1291 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 21 août 1972 A N° 52 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs de dessin aux établissements d´enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1292 Règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs d´éducation physique aux établissements d´enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1292 Arrêté grand-ducal du 1er août 1972 portant approbation de la modification des articles 4 et 5 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 4 avril 1927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1293 Loi du 8 août 1972 modifiant et complétant la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1295 des porcs Règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1296 darmes Règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers et agents de police . . . . . . . . . . . 1302 Règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´armée propre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1308 ment dite Réglementation au tarif des drois d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314 1292 Règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs de dessin aux établissements d´enseignement secondaire Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 1er de la loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel enseignant de l´Athénée et des progymnases; Vu l´article 4 de la loi du 17 juin 1911 concernant l´organisation de l´enseignement moyen des jeunes filles; Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, Titre VI: de l´enseignement secondaire; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Pour être nommé professeur de dessin à un établissement d´enseignement secondaire il faut
- a)être titulaire d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en Vigueur;
- b)avoir accompli un cycle complet d´au moins quatre années d´études artistiques, orientées vers la formation pédagogique, à un institut de l´étranger ayant le caractère universitaire, reconnu par l´Etat du pays où il a son siège;
- c)être titulaire d´un diplôme qui, dans son pays d´origine, habilite à l´enseignement de l´éducation artistique dans l´enseignement secondaire officiel ou y confère l´admission au stage pédagogique préparatoire à cet enseignement;
- d)avoir fait le stage pédagogique et subi avec succès l´examen de fin de stage pour le professorat de l´enseignement supérieur et secondaire. Art. 2. Les candidats qui, à la publication du présent règlement, ont commencé leurs études supérieures artistiques peuvent opter soit pour le régime d´études défini par les arrêtés en vigueur au moment où ils ont commencé leurs études supérieures artistiques soit pour le régime d´études défini sous
- b)et
- c)à l´article qui précède. Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson le 24 juillet 1972 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs d´éducation physique aux établissements d´enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 3 de la loi du 28 mars 1892 concernant la séparation du gymnase et de l´école industrielle de l´Athénée et l´organisation de cette école; Vu l´article 4 de la loi du 17 juin 1911 concernant l´organisation de l´enseignement moyen des jeunes filles; Vu la loi du 23 mars 1947 concernant les professeurs d´éducation physique de l´enseignement secondaire, normal ou professionnel; 1293 Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, Titre VI: de l´enseignement secondaire. Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour être nommé professeur d´éducation physique à un établissement d´enseignement secondaire il faut
- a)être titulaire d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;
- b)avoir accompli un cycle complet d´au moins quatre années d´études en éducation physique, orientées vers la formation pédagogique, à un institut de l´étranger ayant le caractère universitaire, reconnu par l´Etat du pays où il a son siège;
- c)être titulaire d´un diplôme qui, dans son pays d´origine, habilite à l´enseignement de l´éducation physique dans l´enseignement secondaire officiel ou y confère l´admission au stage pédagogique préparatoire à cet enseignement;
- d)avoir fait le stage pédagogique et subi avec succès l´examen de fin de stage pour le professorat de l´enseignement supérieur et secondaire. Art. 2. Les candidats qui, à la publication du présent règlement, ont commencé leurs études supérieures en éducation physique peuvent opter soit pour le régime d´études défini par l´arrêté grandducal du 17 juin 1960 concernant les conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs d´éducation physique de l´enseignement secondaire, soit pour le régime d´études défini sous
- b)et
- c)à l´article qui précède. Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 24 juillet 1972 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Arrêté grand-ducal du 1er août 1972 portant approbation de la modification des articles 4 et 5 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 4 avril 1927. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 et 5 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 4 avril 1927; Vu les articles 96, 124, 126 et 141 alinéa 2 du code des assurances sociales; Vu la résolution de l´assemblée générale des membres de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, réunis à Luxembourg, le 1er juin 1972; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les modifications apportées aux articles 4 et 5 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 4 avril 1927 sont approuvées et publiées avec le présent arrêté par la voie du Mémorial. 1294 Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté. Cabasson, le 1er août 1972 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Statuts réglementaires de l´association d´assurances contre les accidents, section industrielle Modification des articles 4 et 5 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 4 avril 1927. Art. 4. Les chefs d´entreprises soumises à l´assurance obligatoire, n´ayant pas atteint l´âge de 72 ans, ont la faculté de s´assurer eux-mêmes contre les suites d´accidents du travail jusqu´à concurrence d´un gain annuel dont le montant ne pourra être ni supérieur à la somme fixée en vertu de l´alinéa 1er , n° 2, de l´article 93 du code des assurances sociales, ni inférieur au salaire minumum prévu pour les ouvriers qualifiés âgés de 20 ans au moins. Les cotisations et les prestations sont calculées sur le montant servant de base à l´assurance. La position du tarif des risques applicable est celle de l´activité principale de l´entreprise. Si celle-ci comporte plusieurs activités sensiblement équivalentes, la position la plus élevée du tarif est attribuée. La disposition de l´alinéa 1er s´appliquera aux assurances en cours à partir de l´entrée en vigueur du présent arrêté. L´entrepreneur qui veut faire usage de l´assurance facultative, doit adresser au comité-directeur une demande d´assurance et se soumettre à un examen médical par le médecin de confiance de l´association d´assurance. Le comité peut subordonner l´octroi de l´assurance à l´avis favorable de ce médecin. Le comité statue sur l´admissibilité de l´assurance et en fixe le début. Elle dure jusqu´à la fin du mois dans lequel l´assuré atteint l´âge de 72 ans. Elle prend fin avant cette date si l´assuré cesse de remplir les conditions prescrites ou demande par écrit la résiliation de l´assurance. L´assurance statutaire pourra être résiliée par décision du comité-directeur si l´entrepreneur ne remplit pas ses obligations à l´égard de l´association d´assurance. Art. 5. Les membres de l´association d´assurance ont la faculté d´assurer les volontaires. Le montant servant de base à cette assurance ne pourra être ni supérieur à la somme fixée en vertu de l´alinéa 1er, n° 2, de l´article 93 du code des assurances sociales, ni inférieur au salaire minimum prévu pour les travailleurs âgés de 20 ans au moins. Les membres qui voudront faire usage de l´assurance facultative adresseront au comité-directeur une demande d´assurance, avec l´indication des noms des personnes à assurer et de la rémunération annuelle devant servir de base à l´assurance de chacune d´elles. Les intéressés devront se soumettre à un examen médical par le médecin de confiance de l´association d´assurance. Le comité peut subordonner l´octroi de l´assurance à l´avis favorable de ce médecin. Le comité-directeur statue sur l´admissibilité de la demande d´assurance et en fixe le début. Il pourra modifier la somme déclarée comme rémunération annuelle et fixera, le cas échéant, les conditions particulières de l´assurance. En cas de modification de la somme déclarée comme rémunération annuelle, la modification entrera en vigueur à partir de la notification de la décision à l´intéressé. L´assurance dure jusqu´à la fin du mois dans lequel l´entrepreneur demande par écrit la résiliation de l´assurance. La demande de résiliation pourra être limitée à quelques-unes des personnes assurées. L´assurance pourra être résiliée par décision du comité-directeur si l´employeur ne remplit pas ses obligations à l´égard de l´association d´assurance. 1295 Loi du 8 août 1972 modifiant et complétant la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1972 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier . 1° L´article 1er alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Les mesures à prendre pour empêcher l´invasion ou pour combattre l´existence des maladies épizootiques ou contagieuses des animaux domestiques, sauvages, du gibier à poil et à plume et des poissons seront déterminées par des règlements grand-ducaux. » 2° L´article 3 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1912 susvisée est complété par la phrase suivante: . . . « Un règlement grand-ducal peut majorer jusqu´à concurrence de la valeur entière des bêtes abattues l´indemnité visée dans la phrase qui précède au cas où l´abattage d´office des animaux d´une exploitation agricole a dépassé quarante pour cent du cheptel d´une espèce déterminée. » 3° L´article 5 de la loi du 29 juillet 1912 précitée est complété par un numéro 5bis libellé comme suit: « 5bis. pour l´abattage d´animaux sauvages y compris le gibier à poil et à plume et pour la destruction de poissons. Un règlement grand-ducal peut toutefois prévoir l´indemnisation d´exploitants piscicoles. » 4° Le numéro 8 de l´article 5 est remplacé par la disposition suivante: « 8° si le propriétaire ou son délégué (représentant) ne s´est pas conformé aux mesures préventives prescrites par les dispositions légales ou réglementaires sanitaires. » Art. II. L´arrêté grand-ducal du 26 février 1945 concernant l´amélioration des races bovine, porcine et caprine est abrogé dès l´entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur le même objet. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 8 août 1972 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Camille Ney Doc. parl. N° 1590, sess. ord. 1971-1972 1296 Règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu l´article 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes sont réglées par les dispositions qui suivent. Art. 2. L´admission à la candidature de gendarme, qui est prononcée par le Ministre de la Force Publique, est subordonnée à la réussite à un examen-concours. Le nombre des candidats à admettre est fixé préalablement par le Ministre de la Force Publique. Art. 3. Pour pouvoir participer à l´examen-concours prévu à l´article précédent, les candidats doivent:
- a)avoir fréquenté avec succès au moins trois années d´études moyennes, secondaires ou reconnues équivalentes;
- b)avoir accompli à la date de l´examen au moins deux années de service volontaire et avoir suivi pendant ce temps les cours de formation générale donnés aux volontaires de l´armée conformément à l´article 13 de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et remplaçant les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963, 12 mai 1964 et 30 décembre 1965;
- c)avoir au moins le grade de caporal;
- d)être d´une constitution saine et exempts d´infirmités; le certificat y relatif est à établir par le médecin militaire;
- e)avoir une taille de 1,73 m au minimum; toutefois en cas de besoin et pour des hommes d´une constitution très robuste ce minimum peut être réduit à 1,68 m;
- f)être agréés par le Ministre de la Force Publique sur le vu du dossier personnel et d´un extrait récent du casier judiciaire, le Commandant de la Gendarmerie entendu en son avis. Art. 4. Le programme de l´examen-concours comprend les cinq branches suivantes, auxquelles sont attachés les points ci-après: 1) Français: rédaction sur canevas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points; épreuve grammaticale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points; 2) Allemand: rédaction sur un sujet d´actualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points; épreuve grammaticale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points; 3) Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points; 4) Instruction civique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 points; 5) Géographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 points; Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 points. 1297 Art. 5. Le candidat-gendarme suit une formation à l´école de gendarmerie et de police. Au cours de cette formation le candidat gendarme peut poser sa candidature pour l´admission à la police. Le Ministre de la Force Publique peut accorder le changement de candidature sur avis du Commandant de la Gendarmerie et du Directeur de la Police. Art. 6. Le retrait de la candidature de gendarme est prononcé par le Ministre de la Force Publique: 1) lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé requises; 2) en cas d´inconduite grave du candidat tant dans le service qu´en dehors du service; 3) en cas d´insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation. Les décisions qui précèdent seront prises sur avis du Commandant de la Gendarmerie ainsi que sur avis du médecin militaire en ce qui concerne l´inaptitude physique. Art. 7. La durée du service volontaire à l´armée est considérée comme stage au sens de la législation sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Art. 8. Pour être nommés gendarmes, les candidats doivent avoir réussi à l´examen d´admission définitive sanctionnant le cycle de formation visé à l´article 5 ci-dessus. Art. 9. Les matières de l´examen d´admission définitive et le nombre des points y attachés sont fixés comme suit: 1) Rapport de service en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points; 2) Rapport de service en langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points; 3) Eléments du code pénal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points; 4) Lois spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points; 5) Prescriptions de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points; 6) Législation concernant la circulation sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points; 7) Eléments de police scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points; 8) Armement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points; Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 points; 9) Dactylographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points. Le certificat de libre nageur donne lieu à une bonification de 5 points. Art. 10. Les nominations au grade de gendarme se font d´après la date et le classement de l´examen d´admission définitive et sur le vu d´un certificat délivré par le médecin militaire, constatant que les candidats sont d´une constitution saine et exempts d´infirmités. Si l´intérêt du service l´exige, les candidats moins bien classés peuvent être nommés par dépassement des candidats n´ayant pas encore à leur actif trois années de service volontaire. Art. 11. Pour être nommés brigadiers et maréchaux des logis, les candidats doivent compter au moins respectivement trois et six années de service depuis leur nomination définitive. L´avancement a lieu à l´ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et si cette date est la même par la date de l´examen d´admission définitive et le classement y obtenu. Toutefois pour les candidats visés à l´alinéa 2 de l´article 10 ci-dessus, l´ancienneté pour l´avancement au grade de brigadier est déterminée par la date et le classement de l´examen d´admission définitive. Art. 12. L´avancement aux grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´adjudant-chef est subordonné à la réussite à un examen de promotion. Art. 13. Pour être admis à participer à l´examen de promotion, les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l´examen, avoir réussi depuis au moins dix années à l´examen d´admission définitive. Art. 14. Le programme de l´examen de promotion comprend les huit branches suivantes, auxquelles sont attachés les points ci-après: 1298 1) Français: rédaction d´un rapport de service sur un sujet d´ordre administratif . . . . . . . . . . . . 2) Allemand: rédaction d´un rapport de service sur un sujet d´ordre administratif . . . . . . . . . . . . 3) Code pénal: épreuve théorique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . épreuve pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Code d´instruction criminelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Lois spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) Code de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) Eléments de droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) Droits et devoirs des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points; 30 points; 20 points; 20 points; 20 points; 30 points; 20 points; 15 points; 15 points; Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 points. Art. 15. Le rang d´avancement au grade de maréchal des logis-chef est déterminé par la date de l´examen de promotion, et si cette date est la même, par le classement y obtenu. Sans préjudice de l´article 25 du présent règlement, l´avancement aux grades d´adjudant et d´adjudantchef a lieu à l´ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l´examen de promotion et le classement y obtenu. Art. 16. Les examens prévus aux articles 2, 8 et 12 du présent règlement ont lieu devant une commission à nommer par le Ministre de la Force Publique. La commission est composée de trois membres. Le Ministre de la Force Publique en désigne le président et nomme un membre suppléant pour chaque membre effectif. La commission choisit dans son sein un secrétaire. Le Ministre de la Force Publique fixe la date des sessions d´examen et arrête le détail des matières. L´examen de promotion a lieu une fois par an, au mois de novembre. Nul ne peut être nommé membre d´une commission d´examen si un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement participe à cet examen. Art. 17. Le président réunit au préalable la commission en vue de régler en détail l´organisation de l´examen et d´arrêter les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats. Lors de cette réunion la commission désigne également pour chaque membre les matières pour lesquelles il aura à présenter, sous pli fermé, et dans un délai déterminé, une série de sujets ou de questions. Le secret relatif à ces sujets ou questions doit être observé. Art. 18. Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par la commission parmi ceux qui ont été présentés et sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions leur sont communiqués. Art. 19. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées et parafées par le président ou un autre membre de la commission. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. Ils ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que ceux dont l´usage a été préalablement autorisé. En cas de contravention, la commission décide du renvoi du candidat qui est considéré comme ayant échoué à l´examen. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 20. Tout membre apprécie le résultat obtenu par chacun des candidats en chacune des épreuves. Toute communication entre les membres de la commission en matière d´appréciation est interdite. 1299 Art. 21. La commission prononce l´admission, l´ajournement ou l´échec des candidats et arrête le classement des candidats admis. Les résultats détaillés des examens sont communiqués par procès-verbal au Ministre de la Force Publique par le président de la commission qui notifie également les résultats individuels aux intéressés avec mention, le cas échéant, de la place obtenue. Art. 22. 1) Pour réussir aux examens visés aux articles 2, 8 et 12 les candidats doivent obtenir les 3/5 de l´ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche. Toutefois, sans préjudice de l´article 5 ci-dessus, l´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le nombre des candidats fixé conformément à l´article 2 du présent règlement. 2) Sont ajournés à l´examen d´admission définitive et à l´examen de promotion les candidats qui, tout en ayant obtenu les 3/5 du total des points, n´ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux branches. Ils doivent se soumettre, sous peine d´échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la des résultats, à un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission notification. Les candidats ajournés sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l´épreuve principale et compte tenu des notes y obtenues. 3) Les points obtenus en dactylographie et en natation ne sont pas pris en considération pour l´admission, l´ajournement ou l´échec. 4) Les candidats ayant échoué deux fois au même examen ne peuvent plus s´y présenter. Art. 23. Le candidat qui est empêché, par suite d´un cas de force majeure dûment constaté par la commission d´examen de participer à l´examen d´admission définitive ou à l´examen de promotion ou bien d´achever ces examens, sera admis à participer à une session spéciale. La commission d´examen prendra, le cas échéant, sa décision sur le vu d´un certificat du médecin militaire. La date de cette session spéciale sera fixée par la commission d´examen de façon à permettre à l´intéressé de participer, en cas d´ajournement, aux épreuves supplémentaires auxquelles doivent se soumettre les candidats ajournés à la session normale. L´intéressé sera classé: 1) à l´examen d´admission définitive:
- a)en cas de réussite: à la suite des candidats ayant réussi à la session normale de l´examen;
- b)en cas de réussite après ajournement: à la suite des candidats ayant été ajournés à la session normale de l´examen; 2) à l´examen de promotion: parmi les sous-officiers ayant réussi ou ayant été ajournés à la session normale de l´examen, sur la base des notes qu´il a obtenues à la session spéciale. Pour le candidat, qui est empêché d´achever les examens visés ci-dessus, la session spéciale ne portera que sur les épreuves qu´il n´a pu terminer. Les résultats déjà obtenus dans les autres épreuves lui compteront. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, celui-ci ne sera plus admis à participer à la session spéciale. Le candidat visé à l´alinéa 1er du présent article, qui ne participe pas à la session spéciale, est déchu du bénéfice des mesures qui précèdent. Art. 24. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. Les membres de la commission ont l´obligation de garder le secret des délibérations. Les décisions de la commission sont sans recours. 1300 Art. 25. Aucun sous-officier de la gendarmerie ne pourra accéder au grade d´adjudant, s´il n´a pas accepté le commandement d´une brigade. L´avancement au grade d´adjudant-chef est subordonné à l´acceptation d´un emploi de contrôleur d´arrondissement ou du commandement d´une des brigades à désigner par le Ministre de la Force Publique. Le refus d´accepter un commandement ou un emploi de contrôleur d´arrondissement entraînera pour l´intéressé la perte de son rang d´avancement au profit du sous-officier de rang immédiatement inférieur qui aura accepté ledit commandement ou emploi. Le Ministre de la Force Publique pourra relever des déchéances prévues ci-dessus s´il y a des motifs graves et justifiés. Le Ministre statuera sur avis d´une commission d´au moins trois membres à nommer par lui. Il pourra y avoir des membres suppléants. Les dispositions du présent article ne s´appliquent ni au personnel de la Sûreté Publique, ni aux sousofficiers employés par ordre du Gouvernement dans un service autre que le service actif de la gendarmerie, ni à ceux des services administratifs et techniques de la gendarmerie à désigner par le Ministre de la Force Publique. Art. 26. Nul ne peut obtenir de l´avancement pendant qu´il est en disponibilité par mesure disciplinaire ou en congé sans traitement. Art. 27. Le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire ainsi que le temps passé en congé sans traitement ne comptent pas pour la détermination:
- a)des minima de service prévus aux articles 11 et 13 ci-dessus;
- b)de l´ancienneté pour l´avancement;
- c)de l´ancienneté de grade;
- d)du rang d´avancement au grade de maréchal des logis-chef, des maréchaux des logis ayant réussi à l´examen de promotion, pour autant que ces temps se situent après la date de cet examen; pour ceux-ci cette date est reculée d´une durée correspondante. Art. 28. Les sous-officiers ou gendarmes figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été suspendus de leurs fonctions pendant le cours d´une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront réserver la vacance dans le grade supérieur jusqu´à décision. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d´un rappel d´ancienneté pour l´avancement ultérieur. Art. 29. Nul ne peut prétendre à l´avancement s´il est établi qu´il ne possède pas les qualités professionnelles, morales ou physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur. La suspension de l´avancement est prononcée par le Ministre de la Force Publique sur le vu d´un rapport circonstancié établi par le Commandant de la gendarmerie et des explications écrites de l´intéressé qui aura reçu copie du rapport précité. La suspension est prononcée pour une période d´un an au plus au terme de laquelle l´intéressé occupera la vacance qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d´un rappel d´ancienneté pour l´avancement ultérieur. Toutefois la suspension peut être prorogée tant que l´intéressé ne remplit pas les conditions prévues à l´alinéa 1er du présent article. En cas de suspension dépassant une année, il perd son rang d´avancement. Art. 30. Le Ministre de la Force Publique peut conférer le titre honorifique de son dernier grade au sous-officier mis à la retraite. Ce titre lui permet de porter l´uniforme de ce grade à l´occasion de manifestations patriotiques ou militaires. Le titre honorifique peut être retiré par le Ministre de la Force Publique au sous-officier qui ne s´en montre plus digne. 1301 Dispositions transitoires Art. 31. Sont dispensés de la condition prévue à l´article 3, sub a, du présent règlement:
- a)les volontaires actuellement en service;
- b)les volontaires qui seront recrutés dans un délai de deux ans à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois les volontaires visés sub
- b)ci-dessus ne peuvent être admis à la candidature de gendarme qu´en cas de difficultés de recrutement et ce jusqu´à concurrence d´un tiers du nombre des candidats fixé conformément à l´article 2 du présent règlement. Art. 32. Par dérogation à l´article 11 ci-dessus, le rang d´avancement des brigadiers, qui avant l´entrée en vigueur du présent règlement ont réussi à l´examen pour les grades de brigadier et de maréchal des logis, est déterminé par la date de cet examen et, si cette date est la même, par le classement y obtenu. Art. 33. Par dérogation à l´article 12 ci-dessus, les sous-officiers ayant été exemptés de l´examen pour les grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´adjudant-chef en application de l´article 16 du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sousofficier de gendarmerie, continuent à bénéficier de cette exemption. Art. 34. Par dérogation à l´article 13 ci-dessus, les sous-officiers qui ont échoué à l´examen prévu pour les grades de brigadier et de maréchal des logis et ceux qui ne se sont pas présentés lors de la session d´examen à laquelle ils étaient admissibles ne peuvent se présenter à l´examen pour les grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´adjudant-chef qu´avec les candidats de la session à laquelle ils ont réussi. Les candidats qui avant l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 20 mai 1970 concernant les conditions de recrutement et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes ne s´étaient pas présentés à l´examen pour les grades de brigadier et de maréchal des logis ne sont admissibles à l´examen de promotion qu´à la session de 1977. Art. 35. Par dérogation aux articles 13 et 16 du présent règlement, les sous-officiers de la promotion 1961 de l´école de gendarmerie et de police peuvent se présenter à l´examen au mois de novembre 1972, ceux de la promotion 1962 au mois de mai 1973, ceux de la promotion 1963 au mois de novembre 1973. Sont également admissibles aux sessions d´examen fixées ci-dessus les candidats appartenant à des promotions antérieures. Art. 36. Par dérogation aux articles 4, 9 et 14 du présent règlement, les examens y prévus pour autant qu´ils auront lieu pendant l´année 1972 resteront soumis au régime d´examen tel qu´il est fixé au règlement grand-ducal du 20 mai 1970 concernant les conditions de recrutement et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes et du règlement ministériel du 22 mai 1970 pris en exécution dudit règlement. Art. 37. L´adjudant de gendarmerie hors cadre qui a réussi en 1952 à l´examen principal ouvrant l´accès aux grades supérieurs à celui de maréchal des logis et qui ne s´y était pas présenté au mois de décembre 1948 à la suite de circonstances exceptionnelles, est considéré comme ayant réussi à cette dernière session d´examen. Il avancera à la suite des candidats admis à cette session, sans préjudice de l´application à leur égard de l´article 25 ci-dessus. Dispositions finales Art. 38. Sont abrogés: le règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie, tel qu´il a été modifié dans la suite; 1302 le règlement grand-ducal du 8 avril 1966 concernant l´octroi aux membres de la gendarmerie et de la police de l´autorisation de porter le titre d´un grade supérieur pour autant qu´il concerne les membres de la gendarmerie; le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 fixant le mode de préparation des volontaires aux carrières inférieures de la gendarmerie et de la police et les conditions de nomination aux grades de gendarme et d´agent de police pour autant qu´il concerne le gendarme; le règlement grand-ducal du 20 mai 1970 concernant les conditions de recrutement et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes pour autant qu´il ne reste pas en vigueur en tant que mesure transitoire. Art. 39. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 10 août 1972 Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Pour le Ministre de la Fonction Publique, Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers et agents de police. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu l´article 1 er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers et agents de police sont réglées par les dispositions qui suivent. Art. 2. L´admission à la candidature d´agent de police, qui est prononcée par le Ministre de la Force Publique, est subordonnée à la réussite à un examen-concours. Le nombre des candidats à admettre est fixé préalablement par le Ministre de la Force Publique. Art. 3. Pour pouvoir participer à l´examen-concours prévu à l´article précédent, les candidats doivent:
- a)avoir fréquenté avec succès au moins trois années d´études moyennes, secondaires ou reconnues équivalentes;
- b)avoir accompli à la date de l´examen au moins deux années de service volontaire et avoir suivi pendant ce temps les cours de formation générale donnés aux volontaires de l´armée conformément à l´article 13 de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et remplaçant les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963, 12 mai 1964 et 30 décembre 1965;
- c)avoir au moins le grade de caporal; 1303
- d)être d´une constitution saine et exempts d´infirmités; le certificat y relatif est à établir par le médecin militaire;
- e)avoir une taille de 1,73 m au minimum; toutefois en cas de besoin et pour des hommes d´une constitution très robuste ce minimum peut être réduit à 1,68 m;
- f)être agréés par le Ministre de la Force Publique sur le vu du dossier personnel et d´un extrait récent du casier judiciaire, le Directeur de la Police entendu en son avis. Art. 4. Le programme de l´examen-concours comprend les cinq branches suivantes, auxquelles sont attachés les points ci-après: 1) Français: 30 points; rédaction sur canevas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points; épreuve grammaticale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Allemand: 30 points; rédaction sur un sujet d´actualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points; épreuve grammaticale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points; 4) Instruction civique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 points; 5) Géographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 points; Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 points. Art. 5. Le candidat-agent de police suit une formation à l´école de gendarmerie et de police. Au cours de cette formation le candidat-agent de police peut poser sa candidature pour l´admission à la gendarmerie. Le Ministre de la Force Publique peut accorder le changement de canditadure sur avis du Commandant de la Gendarmerie et du Directeur de la Police. Art. 6. Le retrait de la candidature d´agent de police est prononcé par le Ministre de la Force Publique: 1) lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé requises; 2) en cas d´inconduite grave du candidat tant dans le service qu´en dehors du service; 3) en cas d´insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation. Les décisions qui précèdent seront prises sur avis du Directeur de la police ainsi que sur avis du médecin militaire en ce qui concerne l´inaptitude physique. Art. 7. La durée du service volontaire à l´armée est considérée comme stage au sens de la législation sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Art. 8. Pour être nommés agents de police, les candidats doivent avoir réussi à l´examen d´admission définitive sanctionnat le cycle de formation visé à l´article 5 ci-dessus. Art. 9. Les matières de l´examen d´admission définitive et le nombre des points y attachés sont fixés comme suit: 1) Rapport de service en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points; 2) Rapport de service en langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points; 3) Eléments du code pénal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points; 4) Lois spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points; 5) Prescriptions de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points; 6) Législation concernant la circulation sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points; 10 points; 7) Eléments de police scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) Armement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points; Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9) Dactylographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 points; 10 points. 1304 Le certificat de libre nageur donne lieu à une bonification de 5 points. Art. 10. Les nominations au grade d´agent de police se font d´après la date et le classement de l´examen d´admission définitive et sur le vu d´un certificat délivré par le médecin militaire, constatant que les candidats sont d´une constitution saine et exempts d´infirmités. Si l´intérêt du service l´exige, les candidats moins bien classés peuvent être nommés par dépassement des candidats n´ayant pas encore à leur actif trois années de service volontaire. Art. 11. Pour être nommés brigadiers et brigadiers-chefs, les candidats doivent compter au moins respectivement trois et six années de service depuis leur nomination définitive. L´avancement a lieu à l´ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l´examen d´admission définitive et le classement y obtenu. Toutefois pour les candidats visés à l´alinéa 2 de l´article 10 ci-dessus, l´ancienneté pour l´avancement au grade de brigadier est déterminée par la date et le classement de l´examen d´admission définitive. Art. 12. L´avancement aux grades d´inspecteur, de commissaire et de commissaire de 1ère classe est subordonné à la réussite à un examen de promotion. Art. 13. Pour être admis à participer à l´examen de promotion, les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l´examen, avoir réussi depuis au moins dix années à l´examen d´admission définitive. Art. 14. Le programme de l´examen de promotion comprend les huit branches suivantes, auxquelles sont attachés les points ci-après: 1) Français: 30 points; rédaction d´un rapport de service sur un sujet d´ordre administratif . . . . . . . . . . . 2) Allemand: 30 points; rédaction d´un rapport de service sur un sujet d´ordre administratif . . . . . . . . . . 3) Code pénal: 20 points; épreuve théorique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points; épreuve pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Code d´instruction criminelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points; 5) Police administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points; 6) Code de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points; 7) Eléments de droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 points; 8) Droits et devoirs des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 points; Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 points. Art. 15. Le rang d´avancement au grade d´inspecteur est déterminé par la date de l´examen de promotion, et, si cette date est la même, par le classement y obtenu. Sans préjudice de l´article 25 présent règlement, l´avancement aux grades de commissaire et de commissaire de 1ère classe a lieu à l´ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l´examen de promotion et le classement y obtenu. Art. 16. Les examens prévus aux articles 2, 8 et 12 du présent règlement ont lieu devant une commission à nommer par le Ministre de la Force Publique. La commission est composée de trois membres. Le Ministre de la Force Publique en désigne le président et nomme un membre suppléant pour chaque membre effectif. La commission choisit dans son sein un secrétaire. Le Ministre de la Force Publique fixe la date des sessions d´examen et arrête le détail des matières. L´examen de promotion a lieu une fois par an, au mois de novembre. Nul ne peut être nommé membre d´une commission d´examen si un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement participe à cet examen. 1305 Art. 17. Le président réunit au préalable la commission en vue de régler en détail l´organisation de l´examen et d´arrêter les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats. Lors de cette réunion la commission désigne également pour chaque membre les matières pour lesquelles il aura à présenter, sous pli fermé, et dans un délai déterminé, une série de sujets ou de questions. Le secret relatif à ces sujets ou questions doit être observé. Art. 18 . Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par la commission parmi ceux qui ont été présentés et sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions leur sont communiqués. Art. 19. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées et parafées par le président ou un autre membre de la commission. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. Ils ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que ceux dont l´usage a été préalablement autorisé. En cas de contravention, la commission décide du renvoi du candidat qui est considéré comme ayant échoué à l´examen. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 20. Tout membre apprécie le résultat obtenu par chacun des candidats en chacune des épreuves. Toute communication entre les membres de la commission en matière d´appréciation est interdite. Art. 21. La commission prononce l´admission, l´ajournement ou l´échec des candidats et arrête le classement des candidats admis. Les résultats détaillés des examens sont communiqués par procès-verbal au Ministre de la Force Publique par le président de la commission qui notifie également les résultats individuels aux intéressés avec mention, le cas échéant, de la place obtenue. Art. 22. 1) Pour réussir aux examens visés aux articles 2, 8 et 12 les candidats doivent obtenir les 3/5 de l´ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche. Toutefois, sans préjudice de l´article 5 ci-dessus, l´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le nombre des candidats fixé conformément à l´article 2 du présent règlement. 2) Sont ajournés à l´examen d´admission définitive et à l´examen de promotion les candidats qui, tout en ayant obtenu les 3/5 du total des points, n´ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux branches. Ils doivent se soumettre, sous peine d´échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission. Les candidats ajournés sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l´épreuve principale et compte tenu des notes y obtenues. 3) Les points obtenus en dactylographie et en natation ne sont pas pris en considération pour l´admission, l´ajournement ou l´échec. 4) Les candidats ayant échoué deux fois au même examen ne peuvent plus s´y présenter. Art. 23. Le candidat qui est empêché, par suite d´un cas de force majeure dûment constaté par la commission d´examen de participer à l´examen d´admission définitive ou à l´examen de promotion ou bien d´achever ces examens, sera admis à participer à une session spéciale. La commission d´examen prendra, le cas échéant, sa décision sur le vu d´un certificat du médecin militaire. La date de cette session spéciale sera fixée par la commission d´examen de façon à permettre à l´intéressé de participer, en cas d´ajournement, aux épreuves supplémentaires auxquelles doivent se soumettre les candidats ajournés à la session normale. 1306 L´intéressé sera classé: 1) à l´examen d´admission définitive:
- a)en cas de réussite: à la suite des candidats ayant réussi à la session normale de l´examen;
- b)en cas de réussite après ajournement: à la suite des candidats ayant été ajournés à la session normale de l´examen; 2) à l´examen de promotion: parmi les sous-officiers ayant réussi ou ayant été ajournés à la session normale de l´examen, sur la base des notes qu´il a obtenues à la session spéciale. Pour le candidat, qui est empêché d´achever les examens visés ci-dessus, la session spéciale ne portera que sur les épreuves qu´il n´a pu terminer. Les résultats déjà obtenus dans les autres épreuves lui compteront. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, celui-ci ne sera plus admis à participer à la session spéciale. Le candidat visé à l´alinéa 1er du présent article, qui ne participe pas à la session spéciale, est déchu du bénéfice des mesures qui précèdent. Art. 24. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. Les membres de la commission ont l´obligation de garder le secret des délibérations. Les décisions de la commission sont sans recours. Art. 25. Le refus d´accepter le commandement vacant d´un commissariat entraînera pour l´inspecteur ou le commissaire de police en rang utile la perte de son rang d´avancement au profit du sousofficier de rang immédiatement inférieur qui aura accepté ledit commandement. Le Ministre de la Force Publique pourra relever de la déchéance prévue ci-dessus s´il y a des motifs graves et justifiés. Le Ministre statuera sur avis d´une commission d´au moins trois membres à nommer par lui. Il pourra y avoir des membres suppléants. Art. 26. Nul ne peut obtenir de l´avancement pendant qu´il est en disponibilité par mesure disciplinaire ou en congé sans traitement. Art. 27. Le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire ainsi que le temps passé en congé sans traitement ne comptent pas pour la détermination:
- a)des minima de service prévus aux articles 11 et 13 ci-dessus;
- b)de l´ancienneté pour l´avancement;
- c)de l´ancienneté de grade;
- d)du rang d´avancement au grade d´inspecteur des brigadiers-chefs ayant réussi à l´examen de promotion, pour autant que ces temps se situent après la date de cet examen; pour ceux-ci cette date est reculée d´une durée correspondante. Art. 28. Les sous-officiers ou agents de police figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été suspendus de leurs fonctions pendant le cours d´une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront réserver la vacance dans le grade supérieur jusqu´à décision. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d´un rappel d´ancienneté pour l´avancement ultérieur. Art. 29. Nul ne peut pétendre à l´avancement s´il est établi qu´il ne possède pas les qualités professionnelles, morales ou physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur. La suspension de l´avancement est prononcée par le Ministre de la Force Publique sur le vu d´un rapport circonstancié établi par le Directeur de la police et des explications écrites de l´intéressé qui aura reçu copie du rapport précité. 1307 La suspension est prononcée pour une période d´un an au plus au terme de laquelle l´intéressé occupera la vacance qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d´un rappel d´ancienneté pour l´avancement ultérieur. Toutefois la suspension peut être prorogée tant que l´intéressé ne remplit pas les conditions prévues à l´alinéa 1 er du présent article. En cas de suspension dépassant une année, il perd son rang d´avancement. Art. 30. Le Ministre de la Force Publique peut conférer le titre honorifique de son dernier grade au sous-officier mis à la retraite. Ce titre lui permet de porter l´uniforme de ce grade à l´occasion de manifestations patriotiques ou militaires. Le titre honorifique peut être retiré par le Ministre de la Force Publique au sous-officier qui ne s´en montre plus digne. Dispositions transitoires Art. 31. Sont dispensés de la condition prévue à l´article 3, sub a, du présent règlement:
- a)les volontaires actuellement en service;
- b)les volontaires qui seront recrutés dans un délai de deux ans à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois les volontaires visés sub
- b)ci-dessus ne peuvent être admis à la candidature d´agent de police qu´en cas de difficultés de recrutement et ce jusqu´à concurrence d´un tiers du nombre des candidats fixé conformément à l´article 2 du présent règlement. Art. 32. Par dérogation à l´article 11 ci-dessus le rang d´avancement des brigadiers, qui avant l´entrée en vigueur du présent règlement ont réussi à l´examen pour les grades de brigadier et de brigadierchef, est déterminé par la date de cet examen et si cette date est la même par le classement y obtenu. Art. 33. Par dérogation à l´article 13 ci-dessus, les sous-officiers qui ont échoué à l´examen prévu pour les grades de brigadier et de brigadier-chef et ceux qui ne se sont pas présentés lors de la session d´examen à laquelle ils étaient admissibles ne peuvent se présenter à l´examen pour les grades d´inspecteur, de commissaire et de commissaire de 1ère classe qu´avec les candidats de la session à laquelle ils ont réussi. Les candidats qui, avant l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 20 mai 1970 concernant les conditions de recrutement et d´avancement des sous-officiers et agents de police, ne s´étaient pas présentés à l´examen pour les grades de brigadier et de brigadier-chef ne sont admissibles à l´exament de promotion qu´à la session de 1977. Art. 34. Par dérogation aux articles 13 et 16 du présent règlement les sous-officiers de la promotion 1961 de l´école de gendarmerie et de police peuvent se présenter à l´examen au mois de novembre 1972, ceux de la promotion 1962 au mois de mai 1973, ceux de la promotion 1963 au mois de novembre 1973. Sont également admissibles aux sessions fixées ci-dessus les candidats appartenant à des promotions antérieures. Art. 35. Par dérogation aux articles 4, 9 et 14 du présent règlement les examens y prévus pour autant qu´ils auront lieu pendant l´année 1972 resteront soumis au régime d´examen tel qu´il est fixé au règlement grand-ducal du 20 mai 1970 concernant les conditions de recrutement et d´avancement des sous-officiers et agents de police et du règlement ministériel du 22 mai 1970 pris en exécution dudit règlement. 1308 Dispositions finales Art. 36. Sont abrogés: les dispositions des titres III et IV de l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de l´article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale, telles qu´elles ont été modifiées dans la suite; le règlement grand-ducal du 8 avril 1966 concernant l´octroi aux membres de la gendarmerie et de la police de l´autorisation de porter le titre d´un grade supérieur, pour autant qu´il concerne les membres de la police; le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 fixant le mode de préparation des volontaires aux carrières inférieures de la gendarmerie et de la police et les conditions de nomination aux grades de gendarme et d´agent de police pour autant qu´il concerne l´agent de police; le règlement grand-ducal du 20 mai 1970 concernant les conditions de recrutement et d´avancement des sous-officiers et agents de police pour autant qu´il ne reste pas en vigueur en tant que mesure transitoire. Art. 37. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 10 août 1972 Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Pour le Ministre de la Fonction Publique, Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´armée proprement dite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 19
(4)de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu l´article 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´armée proprement dite sont réglées par les dispositions qui suivent. Art. 2. L´admission à la candidature de sous-officier de carrière de l´armée, qui est prononcée par le Ministre de la Force Publique, est subordonnée à la réussite à un examen-concours. Le nombre des candidats à admettre est fixé préalablement par le Ministre de la Force Publique. Art. 3. Pour pouvoir participer à l´examen-concours prévu à l´article précédent, les candidats doivent:
- a)avoir fréquenté avec succès au moins trois années d´études moyennes, secondaires ou reconnues équivalentes, 1309
- b)avoir accompli à la date de l´examen au moins deux années de service volontaire et avoir suivi pendant ce temps les cours de formation générale donnés aux volontaires de l´armée conformément à l´article 13 de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et remplaçant les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifée par les lois des 23 juillet 1963, 12 mai 1964 et 30 décembre 1965,
- c)avoir au moins le grade de caporal,
- d)être d´une constitution saine et exempts d´infirmités; le certificat y relatif est à établir par le médecin militaire,
- e)avoir une taille de 1,73 m au minimum; toutefois en cas de besoin et pour des hommes d´une constitution très robuste ce minimum peut être réduit à 1,68 m,
- f)être agréés par le Ministre de la Force publique sur le vu du dossier personnel et d´un extrait récent du casier judiciaire, le Commandant de l´Armée entendu en son avis. Art. 4. Le programme de l´examen-concours comprend les cinq branches suivantes, auxquelles sont attachés les points ci-après: 1) Français 30 points rédaction sur canevas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points épreuve grammaticale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Allemand 30 points rédaction sur un sujet d´actualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points épreuve grammaticale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points 4) Instruction civique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 points 5) Géographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 points Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 points Art. 5. Lorsque le recrutement a lieu en vue de l´occupation ultérieure d´emplois techniques ou spécialisés à déterminer par le Ministre de la Force Publique, la préférence sera donnée au candidat ayant réussi et qui est détenteur d´un certificat d´aptitude professionnelle ou d´un diplôme équivalent en rapport avec l´emploi à occuper sans qu´il doive remplir les conditions prévues à l´article 3 sub a). Art. 6. Le candidat sous-officier doit suivre avec succès un cycle de formation à déterminer par le Ministre de la Force Publique. Art. 7. Le retrait de la candidature de sous-officier de carrière de l´armée est prononcé par le Ministre de la Force Publique: 1) lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé requises, 2) en cas d´inconduite grave du candidat tant dans le service qu´en dehors du service, 3) en cas d´insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation. Les décisions qui précèdent seront prises sur avis du commandant de l´armée ainsi que sur avis du médecin militaire en ce qui concerne l´inaptitude physique. Art. 8. La durée du service volontaire à l´armée est considérée comme stage au sens de la législation sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Art. 9. Pour être nommés sergents dans le cadre des sous-officiers de carrière de l´armée, les candidats doivent avoir réussi à l´examen d´admission définitive sanctionnant le cycle de formation visé à l´article 6 ci-dessus. Art. 10. Les matières de l´examen d´admission définitive et le nombre des points y attachés sont fixés comme suit: 1) Rapport de service en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 points 2) Rédaction allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 1310 3) Code pénal et loi sur la discipline militaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Lois et règlements grand-ducaux applicables à l´armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Règlements de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) Premiers soins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) Leçon pratique d´armement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) Technique des transmissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9) Protection N B C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 15 15 15 15 15 15 points points points points points points points Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 points 10) Dactylographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points Le certificat de libre nageur donne lieu à une bonification de 5 points. Art. 11. Les nominations au grade de sergent se font d´après la date et le classement de l´examen d´ad mission définitive et sur le vu d´un certificat délivré par le médecin militaire, constatant que les candidats sont d´une constitution saine et exempts d´infirmités. Art. 12. Pour être nommés premiers sergents et sergents-chefs, les candidats doivent compter au moins respectivement trois et six années de service depuis leur nomination définitive. L´avancement a lieu à l´ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l´examen d´admission définitive et le classement y obtenu. Art. 13. L´avancement aux grades d´adjudant, d´adjudant-chef et d´adjudant-major est subordonné à la réussite à un examen de promotion. Art. 14. Pour être admis à participer à l´examen de promotion, les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l´examen, compter au moins dix années de service depuis la nomination définitive. Art. 15. Le programme de l´examen de promotion comprend les huit branches suivantes, auxquelles sont attachés les points ci-après: 1) Français: 30 points rédaction d´un rapport de service sur un sujet d´ordre administratif . . . . . . . . . . 30 points rédaction d´une instruction de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 points 3) Droits et devoirs des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 points 4) Législation applicable à l´armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 5) Règlements de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 6) Gestion du personnel: épreuve théorique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 10 points épreuve pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) Gestion du matériel: 10 points épreuve théorique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . épreuve pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 8) Enseignement d´une séance d´instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 points Art. 16. Le rang d´avancement au grade d´adjudant est déterminé par la date de l´examen de promotion et, si cette date est la même, par le classement y obtenu. L´avancement aux grades d´adjudant-chef et d´adjudant-major a lieu à l´ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l´examen de promotion et le classement y obtenu. Art. 17. Les examens prévus aux articles 2, 9 et 13 du présent règlement ont lieu devant une commission à nommer par le Ministre de la Force Publique. 1311 La commission est composée de trois membres. Le Ministre de la Force Publique en désigne le président et nomme un membre suppléant pour chaque membre effectif. La commission choisit dans son sein un secrétaire. Le Ministre de la Force Publique fixe la date des sessions d´examen et arrête le détail des matières. L´examen de promotion a lieu une fois par an, au mois de novembre. Nul ne peut être nommé membre d´une commission d´examen si un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement participe à cet examen. Art. 18. Le président réunit au préalable la commission en vue de régler en détail l´organisation de l´examen et d´arrêter les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats. Lors de cette réunion la commission désigne également pour chaque membre les matières pour lesquelles il aura à présenter, sous pli fermé, et dans un délai déterminé, une série de sujets ou de questions. Le secret relatif à ces sujets ou questions doit être observé. Art. 19. Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par la commission parmi ceux qui ont été présentés et sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions leur sont communiqués. Art. 20. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées et parafées par le président ou un autre membre de la commission. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. Ils ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que ceux dont l´usage a été préalablement autorisé. En cas de contravention, la commission décide du renvoi du candidat qui est considéré comme ayant échoué à l´examen. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 21. Tout membre apprécie le résultat obtenu par chacun des candidats en chacune des épreuves. Toute communication entre les membres de la commission en matière d´appréciation est interdite. Art. 22. La commission prononce l´admission, l´ajournement ou l´échec des candidats et arrête le classement des candidats admis. Les résultats détaillés des examens sont communiqués par procès-verbal au Ministre de la Force Publique par le président de la commission qui notifie également les résultats individuels aux intéressés avec mention, le cas échéant, de la place obtenue. Art. 23. 1) Pour réussir aux examens visés aux articles 2, 9 et 13 les candidats doivent obtenir les 3/5 de l´ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche. Toutefois, sans préjudice de l´article 5 ci-dessus, l´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le nombre des candidats fixé conformément à l´article 2 du présent règlement. 2) Sont ajournés à l´examen d´admission définitive et à l´examen de promotion les candidats qui, tout en ayant obtenu les 3/5 du total des points, n´ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux branches. Ils doivent se soumettre, sous peine d´échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission. Les candidats ajournés sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l´épreuve principale et compte tenu des notes y obtenues. 3) Les points obtenus en dactylographique et en natation ne sont pas pris en considération pour l´admission, l´ajournement ou l´échec. 4) Les candidats ayant échoué deux fois au même examen ne peuvent plus s´y présenter. 1312 Art. 24. Le candidat qui est empêché, par suite d´un cas de force majeure dûment constaté par la commission d´examen, de participer à l´examen d´admission définitive ou à l´examen de promotion ou bien d´achever ces examens, sera admis à participer à une session spéciale. La commission d´examen prendra, le cas échéant, sa décision sur le vu d´un certificat du médecin militaire. La date de cette session spéciale sera fixée par la commission d´examen de façon à permettre à l´intéressé de participer, en cas d´ajournement, aux épreuves supplémentaires, auxquelles doivent se soumettre les candidats ajournés à la session normale. L´intéressé sera classé: 1) à l´examen d´admission définitive:
- a)en cas de réussite: à la suite des candidats ayant réussi à la session normale de l´examen;
- b)en cas de réussite après ajournement: à la suite des candidats ayant été ajournés à la session normale de l´examen; 2) à l´examen de promotion: parmi les sous-officiers ayant réussi ou ayant été ajournés à la session normale de l´examen, sur la base des notes qu´il a obtenues à la session spéciale. Pour le candidat qui est empêché d´achever les examens visés ci-dessus, la session spéciale ne portera que sur les épreuves qu´il n´a pu terminer. Les résultats déjà obtenus dans les autres épreuves lui compteront. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, celui-ci ne sera plus admis à participer à la session spéciale. Le candidat visé à l´alinéa 1er du présent article, qui ne participe pas à la session spéciale, est déchu du bénéfice des mesures qui précèdent. Art. 25. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. Les membres de la commission ont l´obligation de garder le secret des délibérations. Les décisions de la commission sont sans recours. Art. 26. Nul sous-officier ne peut obtenir de l´avancement pendant qu´il est en disponibilité par mesure disciplinaire ou en congé sans traitement. Art. 27. Le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire ainsi que le temps passé en congé sans traitement ne comptent pas pour la détermination:
- a)des minima de service prévus aux articles 12 et 14 ci-dessus,
- b)de l´ancienneté pour l´avancement,
- c)de l´ancienneté de grade,
- d)du rang d´avancement au grade d´adjudant des sergents-chefs ayant réussi à l´examen de promotion, pour autant que ces temps se situent après la date de cet examen; pour ceux-ci cette date est reculeé d´une durée correspondante. Art. 28. Les sous-officiers figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été suspendus de leurs fonctions pendant le cours d´une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront réserver la vacance dans le grade supérieur jusqu´à décision. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d´un rappel d´ancienneté pour l´avancement ultérieur. Art. 29. Nul sous-officier ne peut prétendre à l´avancement s´il est établi qu´il ne possède pas les qualités professionnelles, morales ou physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur. La suspension de l´avancement est prononcée par le Ministre de la Force Publique sur le vu d´un rapport circonstancié établi par le commandant de l´armée et des explications écrites de l´intéressé qui aura reçu copie du rapport précité. 1313 La suspension est prononcée pour une période d´un an au plus au terme de laquelle l´intéressé occupera la vacance qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d´un rappel d´ancienneté pour l´avancement ultérieur. Toutefois la suspension peut être prorogée tant que l´intéressé ne remplit pas les conditions prévues à l´alinéa 1er du présent article. En cas de suspension dépassant une année, il perd son rang d´avancement. Art. 30. Le Ministre de la Force Publique peut conférer le titre honorifique de son dernier grade au sous-officier mis à la retraite. Ce titre lui permet de porter l´uniforme de ce grade à l´occasion de manifestations patriotiques et militaires. Le titre honorifique peut être retiré par le Ministre de la Force Publique au sous-officier qui ne s´en montre plus digne. Dispositions transitoires Art. 31. Par dérogation à l´article 14 ci-dessus, le premier sergent dont la nomination au grade de sergent a été retardée à la suite de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, est admis à participer à l´examen de promotion prévu à l´article 13 ci-dessus avec les sous-officiers ayant obtenue leur nomination définitive en 1967. Art. 32. Par dérogation à l´article 16 ci-dessus, le rang d´avancement aux grades d´adjudant des sergents-chefs qui ont réussi à l´examen de promotion au mois de novembre 1971 sera déterminé par la date de la dernière nomination et si cette date est la même par le classement établi compte tenu des facteurs suivants: 1) note obtenue à l´examen de promotion, 2) bonification d´un point par année de service dans l´armée ou l´ancien corps des gendarmes et volontaires, de deux points par année de service visé à l´article 9
- c)sub 1° de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat et de six points par année de service dans les Forces des Nations Unies. Pour autant que le temps de service dans la mission militaire n´est pas mis en compte pour la durée double, il sera bonifié d´un point par année de service. Si une même période de service est susceptible de donner lieu à plusieurs bonifications, seule la bonification la plus élevée est mise en compte. Art. 33. Par dérogation à l´article 16 alinéa 1er ci-dessus les sergents-chefs actuellement en service ayant obtenu un rang d´avancement au grade d´adjudant en application de dispositions antérieures conservent ce rang pour l´avancement au grade d´adjudant. Par dérogation à l´article 16 alinéa 2 ci-dessus l´ancienneté pour l´avancement aux grades d´adjudantchef et d´adjudant-major des sous-officiers visés à l´alinéa qui précède ainsi que des adjudants et des adjudants-chefs actuellement en service est déterminée par la date de la dernière nomination et si cette date est la même par le rang d´avancement au grade d´adjudant acquis en application de dispositions anté- rieures. Art. 34. Par dérogation à l´article 13 ci-dessus, le sergent-chef qui, au 1er février 1971, était détenteur du brevet de maîtrise correspondant à son emploi, est dispensé de l´examen de promotion. Par dérogation à l´article 16 ci-dessus, son rang d´avancement au grade d´adjudant sera déterminé sur la base des notes obtenues lors de l´examen pour l´obtention de ce diplôme. Art. 35. Par dérogation aux articles 4,10 et 15 du présent règlement les examens y prévus pour autant qu´ils auront lieu pendant l´année 1972 resteront soumis au régime fixé au règlement grand-ducal du 1er février 1971 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sousofficiers de carrière de l´armée proprement dite. 1314 Dispositions finales Art. 36. Le règlement grand-ducal du 1er février 1971 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´armée proprement dite est abrogé pour autant qu´il ne reste pas en vigueur en tant que mesure transitoire. Art. 37. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 10 août 1972 Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Pour le Ministre de la Fonction Publique, Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 1346/72 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1972, modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun, les modifications ci-après sont apportées au Tarif des droits d´entrée à partir du 1er juillet 1972, (règlement paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 148 du 30 juin 1972). 1. La Note complémentaire du Chapitre 48 est modifiée comme suit: Sont considérés comme papier journal au sens du n° 48.01 A, les papiers blancs ou légèrement teintés dans la pâte, contenant 70% ou plus de pâte mécanique (par rapport à la quantité totale de la composition fibreuse), dont l´indice de lissage mesuré à l´appareil Bekk ne dépasse pas 130 secondes, non collés, d´un poids au mètre carré compris entre 40 g inclus et 57 g inclus, marqués de lignes d´eau espacées de 4 cm minimum à 10 cm maximum, présentés en bobines d´une largeur de 31 cm ou plus ne contenant pas plus de 8% en poids de charge, et destinés à l´impression de journaux, d´hebddomadaires ou d´autres publication périodiques du n° 49.02, paraissant au moins dix fois par an. II. Le libellé de la sous-position « 62.05 B » est modifié comme suit: « B. Torchons, serpillières, lavettes et chamoisettes. » III. la Section XVI:
- a)La note complémentaire « 5 », ci-après est insérée après la note complémentaire « 4 »; 5. Les tracteurs attelés, même au moyen de dispositifs spéciaux, à des machines, appareils ou engins de la présente section, suivent, dans tous les cas, leur régime propre (n° 87.01).
- b)La note complémentaire « 5 » existante est numérotée « 6 ». IV. Le libellé de la sous-position « 85.08 B » est modifié comme suit: « B. Magnétos, y compris les dynamos-magnétos et les volants magnétiques » V. Le libellé de la sous-position 87.01 B est modifiés comme suit: « B. Tracteurs agricoles (à l´exclusion des motoculteurs) tracteurs forestiers, à roues (a). Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg