1363 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 20 septembre 1972 A N° 57 SOMMAIRE Loi du 8 août 1972 portant approbation de la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, du Protocole y relatif et de la Déclaration commune, signés à Bruxelles le 27 septembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1364 1968 Règlement ministériel du 21 août 1972 complétant l´annexe au règlement ministériel du 27 janvier 1971 établissant le classement toxicologique des produits phytopharma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1377 ceutiques Loi du 29 août 1972 modifiant et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes 1379 Règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant réglementation 1. du stage de formation pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste; 2. de l´accès aux professions de médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste et de médecin-dentiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1381 Règlement grand-ducal du 29 août 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . 1386 Règlement ministériel du 8 septembre 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidatsconducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons . . . . . . . . . . . . . . . . 1387 Convention complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961 Adhésion de l´Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1388 Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954 Adhésion du Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1388 Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 Adhésion du Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1389 Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institution et pratiques analogues à l´esclavage, en date, à Genève, du 7 septembre 1956 Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1389 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1392 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1393 Règlements communaux 1364 Loi du 8 août 1972 portant approbation de la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, du Protocole y relatif et de la Déclaration commune, signés à Bruxelles le 27 septembre 1968. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1972 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, le Protocole y relatif et la Déclaration commune, signés à Bruxelles le 27 septembre 1968. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 8 août 1972 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur a.i., Eugène Schaus Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. N° 1533 sess. ord. 1970-1971 CONVENTION concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale. PREAMBULE Les Hautes Parties Contractantes au Traité instituant la Communauté Economique Européenne, Désirant mettre en oeuvre les dispositions de l´article 220 dudit Traité en vertu duquel elles se sont engagées à assurer la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l´exécution réciproques des décisions judiciaires, Soucieuses de renforcer dans la Communauté la protection juridique des personnes qui y sont établies, Considérant qu´il importe à cette fin de déterminer la compétence de leurs juridictions dans l´ordre international, de faciliter la reconnaissance et d´instaurer une procédure rapide afin d´assurer l´exécution des décisions ainsi que des actes authentiques et des transactions judiciaires, Ont décidé de conclure la présente Convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges: M. Pierre HARMEL, Ministre des Affaires étrangères; Le Président de la République Fédérale d´Allemagne: M. Willy BRANDT, Vice-Chancelier, Ministre des Affaires étrangères; Le Président de la République Française: M. Michel DEBRE, Ministre des Affaires étrangères; 1365 Le Président de la République Italienne: M. Giuseppe MEDICI, Ministre des Affaires étrangères; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: M. Pierre GREGOIRE, Ministre des Affaires étrangères; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: M. J.M.A.H. LUNS, Ministre des Affaires étrangères; LESQUELS, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS des dispositions qui suivent: Titre Ier. Champ d´application Article 1 er La présente Convention s´applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Sont exclus de son application: 1° l´état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions; 2° les faillites, concordats et autres procédures analogues; 3° la sécurité sociale; 4° l´arbitrage. Titre II. Compétence Section 1ere . Dispositions générales Article 2 Sous réserve des dispositions de la présente Convention ,les personnes domiciliées sur le territoire d´un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l´Etat dans lequel elles sont domiciliées, y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux. Article 3 Les personnes domiciliées sur le territoire d´un Etat contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d´un autre Etat contractant qu´en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre. Ne peuvent être invoqués contre elles notamment: en Belgique: l´article 15 du Code civil, et les dispositions des articles 52, 52bis et 53 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence; en République Fédérale d´Allemagne: l´article 23 du Code de procédure civile; les articles 14 et 15 du Code civil; en France: les articles 2 et 4, n°´ 1 et 2 du Code de procédure civile; en Italie: au Luxembourg: les articles 14 et 15 du Code civil; l´article 126 troisième alinéa et l´article 127 du Code de aux Pays-Bas: procédure civile. Article 4 Si le défendeur n´est pas domicilé sur le territoire d´un Etat contractant, la compétence est, dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 16. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d´un Etat contractant, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l´article 3 deuxième alinéa. 1366 Section 2. Compétences spéciales Article 5 Le défendeur domicilié sur le territoire d´un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant: 1° en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l´obligation a été ou doit être exécutée; 2° en matière d´obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d´aliments a son domicile ou sa résidence habituelle; 3° en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s´est produit; 4° s´il s´agit d´une action en réparation de dommage ou d´une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l´action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l´action civile; 5° s´il s´agit d´une contestation relative à l´exploitation d´une succursale, d´une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation. Article 6 Ce même défendeur peut aussi être attrait: 1° s´il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l´un d´eux; 2° s´il s´agit d´une demande en garantie ou d´une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu´elle n´ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé; 3° s´il s´agit d´une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci. Section 3. Compétence en matière d´assurances Article 7 En matière d´assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5, 5°. Article 8 L´assureur domicilié sur le territoire d´un Etat contractant peut être attrait, soit devant les tribunaux de cet Etat, soit, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où est domicilié le preneur d´assurance, soit, si plusieurs assureurs sont défendeurs, devant les tribunaux de l´Etat contractant où l´un d´eux a son domicile. Si la loi du juge saisi prévoit cette compétence, l´assureur peut également être attrait, dans un Etat contractant autre que celui de son domicile, devant le tribunal dans le ressort duquel l´intermédiaire, qui est intervenu pour la conclusion du contrat d´assurance, a son domicile, à la condition que ce domicile soit mentionné dans la police ou dans la proposition d´assurance. L´assureur, qui sans avoir son domicile sur le territoire d´un Etat contractant possède une succursale ou une agence dans un de ces Etats, est considéré pour les contestations relatives à l´exploitation de cette succursale ou agence comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat. Article 9 L´assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s´est produit s´il s´agit d´assurance de responsabilité ou d´assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l´assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre. Article 10 En matière d´assurance de responsabilité, l´assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l´action de la personne lésée contre l´assuré si la loi de ce tribunal le permet. 1367 Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables en cas d´action directe intentée par la victime contre l´assureur lorsque l´action directe est possible. Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d´assurance ou de l´assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard. Article 11 Sous réserve des dispositions de l´article 10 troisième alinéa, l´action de l´assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l´Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu´il soit preneur d´assurance, assuré ou bénéficiaire. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d´introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d´une demande originaire conformément à la présente section. Article 12 II ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: 1° postérieures à la naissance du différend ou 2° qui permettent au preneur d´assurance, à l´assuré ou au bénéficiare de saisir d´autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section ou 3° qui, conclues entre un preneur d´assurance et un assureur ayant leur domicile dans un même Etat contractant, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l´étranger, d´attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions. Section 4. Compétence en matière de vente et prêt à tempérament Article 13 En matière de vente à tempérament d´objets mobiliers corporels ou de prêt à tempérament directement lié au financement d´une vente de tels objets, la compétence est déterminée par la présente section sans préjudice des dispositions de l´article 4 et de l´article 5, 5°. Article 14 Le vendeur et le prêteur domiciliés sur le territoire d´un Etat contractant peuvent être attraits, soit devant les tribunaux de cet Etat, soit devant les tribunaux de l´Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié l´acheteur ou l´emprunteur. L´action du vendeur contre l´acheteur et celle du prêteur contre l´emprunteur ne peuvent être portées que devant les tribunaux de l´Etat sur le territoire duquel le défendeur a son domicile. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit d´introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d´une demande originaire conformément à la présente section. Article 15 II ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: 1° postérieures à la naissance du différend ou 2° qui permettent à l´acheteur ou à l´emprunter de saisir d´autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section ou 3° qui, conclues entre l´acheteur et le vendeur ou entre l´emprunteur et le prêteur ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat contractant, attribuent compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions. Section 5. Compétences exclusives Article 16 Sont seuls compétents, sans considération de domicile: 1° en matière de droits réels immobiliers et de baux d´immeubles, les tribunaux de l´Etat contractent où l´immeuble est situé; 1368 2° en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d´un Etat contractant, ou des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet Etat; 3° en matières de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l´Etat contractant sur le territoire duquel ces registres sont tenus; 4° en matière d´inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l´Etat contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l´enregistrement a été demandé ,a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d´une convention internationale; 5° en matière d´exécution des décisions, les tribunaux de l´Etat contractant du lieu de l´exécution. Section 6. Prorogation de compétence Article 17 Si, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit, les parties, dont l´une au moins a son domicile sur le territoire d´un Etat contractant, ont désigné un tribunal ou les tribunaux d´un Etat contractant pour connaître des différents nés à naître à l´occasion d´un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents. Les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 12 et 15 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l´article 16. Si la convention attributive de juridiction n´a été stipulée qu´en faveur de l´une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente Convention. Article 18 Outre les cas où sa compétence résulte d´autres dispositions de la présente Convention, le juge d´un Etat contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n´est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s´il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l´article 16. Section 7. Vérification de la compétence et de la recevabilité Article 19 Le juge d´un Etat contractant, saisi à titre principal d´un litige pour lequel une juridiction d´un autre Etat contractant est exclusivement compétente en vertu de l´article 16, se déclare d´office incompétent. Article 20 Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d´un Etat contractant est attrait devant une juridiction d´un autre Etat contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d´office incompétent si sa compétence n´est pas fondée aux termes de la présente Convention. Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu´il n´est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l´acte introductif d´instance en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin. Les dispositions de l´alinéa précédent seront remplacées par celles de l´article 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l´étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, si l´acte introductif d´instance a dû être transmis en exécution de cette Convention. Section 8. Litispendance et connexité Article 21 Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d´Etats contractants différents, la juridiction saisie en second lieu doit, même d´office, se dessaisir en faveur du tribunal premier saisi. 1369 La juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l´autre juridiction est contestée. Article 22 Lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d´Etats contractants différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer. Cette juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l´une des parties, à condition que sa loi permette la jonction d´affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu´il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d´éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Article 23 Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie. Section 9. Mesures provisoires et conservatoires Article 24 Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d´un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d´un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond. Titre III. Reconnaissance et exécution Article 25 On entend par décision, au sens de la présente Convention, toute décision rendue par une juridiction d´un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu´arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d´exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. Section 1. Reconnaissance Article 26 Les décisions rendues dans un Etat contractant sont reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu´il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon la procédure prévue aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d´un Etat contractant, celle-ci est compétente pour en connaître. Article 27 Les décisions ne sont pas reconnues: 1° si la reconnaissance est contraire à l´ordre public de l´Etat requis; 2° si l´acte introductif d´instance n´a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu´il puisse se défendre; 3° si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l´Etat requis; 4° si le tribunal de l´Etat d´origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l´état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l´Etat requis, à moins que sa décision n´aboutisse au même résultat que s´il avait fait application des règles du droit international privé de l´Etat requis. 1370 Article 28 De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 5 du titre II ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à l´article 59. Lors de l´appréciation des compétences mentionnées à l´alinéa précédent, l´autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l´Etat d´origine a fondé sa compétence. Sans préjudice des disposisions du premier alinéa, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l´Etat d´origine; les règles relatives à la compétence ne concernent pas l´ordre public visé à l´article 27, 1°. Article 29 En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l´objet d´une révision au fond. Article 30 L´autorité judiciaire d´un Etat contractant, devant laquelle est invoquée la reconnaissance d´une décision rendue dans un autre Etat contractant, peut surseoir à statuer si cette décision fait l´objet d´un recours ordinaire. Section 2. Exécution Article 31 Les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été revêtues de la formule exécutoire sur requête de toute partie intéressée. Article 32 La requête est présentée: en Belgique, au tribunal de première instance ou à la « rechtbank van eerste aanleg »; dans la République Fédérale d´Allemagne, au président d´une chambre du « Landgericht »; en France, au président du tribunal de grande instance; en Italie, à la « corte d´appello »; au Luxembourg, au président du tribunal d´arrondissement; aux Pays-Bas, au président de « l´Arrondissementsrechtbank ». La juridiction territorialement compétente est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l´exécution est demandée. Si cette partie n´est pas domiciliée sur le territoire de l´Etat requis, la compétence est déterminée par le lieu de l´exécution. Article 33 Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l´Etat requis. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefoie, si la loi de l´Etat requis ne connaît pas l´élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem. Les documents mentionnés aux articles 46 et 47 sont joints à la requête. Article 34 La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la partie contre laquelle l´exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d´observation. La requête ne peut être rejetée que pour l´un des motifs prévus aux articles 27 et 28. En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l´objet d´une révision au fond. Article 35 La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l´Etat requis. Article 36 Si l´exécution est autorisée, la partie contre laquelle l´exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification. 1371 Si cette partie est domiciliée dans un Etat contractant autre que celui où la décision qui autorise l´exécution a été rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance. Article 37 Le recours est porté, selon les règles de la procédure contradictoire: en Belgique, devant le tribunal de première instance ou la « rechtbank van eerste aanleg »; en République Fédérale d´Allemagne, devant l´« Oberlandesgericht »; en France, devant la cour d´appel; en Italie, devant la « corte d´appello »; au Luxembourg, devant la Cour supérieure de Justice siégeant en matière d´appel civil; aux Pays-Bas, devant l´« Arrondissementsrechtbank ». La décision rendue sur le recours ne peut faire l´objet que d´un pourvoi en cassation et, en République Fédérale d´Allemagne, d´une « Rechtsbeschwerde ». Article 38 La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l´a formé, surseoir à statuer si la décision étrangère fait, dans l´Etat d´origine, l´objet d´un recours ordinaire ou si le délai pour le former n´est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours. Cette juridiction peut également subordonner l´exécution à la constitution d´une garantie qu´elle détermine. Article 39 Pendant le délai du recours prévu à l´article 36 et jusqu´à ce qu´il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu´à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l´exécution est demandée. La décision qui accorde l´exécution emporte l´autorisation de procéder à ces mesures. Article 40 Si sa requête est rejetée, le requérant peut former un recours: en Belgique, devant la Cour d´appel ou le « Hof van Beroep »; en République Fédérale d´Allemagne, devant l´« Oberlandesgericht »; en France, devant la Cour d´appel; en Italie, devant la « cotte d´appello »; au Luxembourg, devant la Cour supérieure de Justice siégeant en matière d´appel civil; aux Pays-Bas, devant la « Gerechtshof ». La partie contre laquelle l´exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours. En cas de défaut, les dispositions de l´article 20 deuxième et troisième alinéas, sont applicables alors même que cette partie n´est pas domiciliée sur le territoire d´un des Etats contractants. Article 41 La décision rendue sur le recours prévu à l´article 40 ne peut faire l´objet que d´un pourvoi en cassation et, en République Fédérale d´Allemagne, d´une « Rechtsbeschwerde ». Article 42 Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l´exécution ne peut être autorisée pour le tout, l´autorité judiciaire accorde l´exécution pour un ou plusieurs d´entre eux. Le requérant peut demander une exécution partielle. Article 43 Les décisions étrangères condammant à une astreinte ne sont exécutoires dans l´Etat requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l´Etat d´origine. 1372 Article 44 Le requérant admis à l´assistance judiciaire dans l´Etat où la décision a été rendue en bénéficie, sans nouvel examen, dans la procédure prévue aux articles 32 à 35. Article 45 Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé en raison, soit de la qualité d´étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie qui demande l´exécution dans un Etat contractant d´une décision rendue dans un autre Etat contractant. Section 3. Dispositions communes Article 46 La partie qui invoque la recommandation ou demande l´exécution d´une décision doit produire: 1° une expédition de celle-ci-réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; 2° s´il s´agit d´une décision par défaut, l´original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l´acte introductif d´instance a été signifié ou notifié à la partie défaillante. Article 47 La partie qui demande l´exécution doit, en outre produire: 1° tout document de nature à établir que, selon la loi de l´Etat d´origine, la décision est exécutoire et a été signifiée; 2° s´il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de l´assistance judiciaire dans l´Etat d´origine. Article 48 A défaut de production des documents mentionnés à l´article 46, 2° et à l´article 47, 2°, l´autorité judiciaire peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s´estime suffisamment éclairée, en dispenser. Il est produit une traduction des documents si l´autorité judiciaire l´exige; la traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l´un des Etats contractants. Article 49 Aucune législation ni formalité analogue n´est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 46, 47 et à l´article 48 deuxième alinéa, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem. Titre IV. Actes authentiques et transactions judiciaires Article 50 Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat contractant sont, sur requête, revêtus de la formule exécutoire dans un autre Etat contractant, conformément à la procédure prévue aux articles 31 et suivants. La requête ne peut être rejetée que si l´exécution de l´acte authentique est contraire à l´ordre public de l´Etat requis. L´acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l´Etat d´origine. Les dispositions de la section 3 du titre III sont, en tant que de besoin, applicables. Article 51 Les transactions conclues devant le juge au cours d´un procès et exécutoires dans l´Etat d´origine sont exécutoires dans l´Etat requis aux mêmes conditions que les actes authentiques. Titre V. Dispositions générales Article 52 Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l´Etat contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne. 1373 Lorsqu´une partie n´a pas de domicile dans l´Etat dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre Etat contractant, applique la loi de cet Etat. Toutefois, pour déterminer le domicile d´une partie, il est fait application de sa loi nationale si, selon celle-ci, son domicile dépend de celui d´une autre personne ou du siège d´une autorité. Article 53 Le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au domicile pour l´application de la présente Convention. Toutefois, pour déterminer ce siège, le juge saisi applique les règles de son droit international privé. Titre VI. Dispositions transitoires Article 54 Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu´aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois, les décisions rendues après la date d´entrée en vigueur de la présente Convention à la suite d´actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées, conformément aux dispositions du titre III si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre II soit par une convention qui était en vigueur entre l´Etat d´origine et l´Etat requis lorsque l´action a été intentée. Titre VII. Relations avec les autres conventions Article 55 Sans préjudice des dispositions de l´article 54 deuxième alinéa, et de l´article 56, la présente Convention remplace entre les Etats qui y sont parties les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces Etats, à savoir: la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l´autorité et l´exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris, le 8 juillet 1899; la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur la compétence judiciaire territoriale, sur la faillite, ainsi que sur l´autorité et l´exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Bruxelles le 28 mars 1925; la convention entre la France et l´Italie, sur l´exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930; la convention entre l´Allemagne et l´Italie sur la reconnaissance et l´exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 9 mars 1936; la convention entre la République Fédérale d´Allemagne et le Royaume de Belgique concernant la reconnaissance et l´exécution réciproques en matière civile et commerciale, des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques, signée à Bonn le 30 juin 1958; la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République Italienne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 17 avril 1959; la convention entre le Royaume de Belgique et la République Italienne concernant la reconnaissance et l´exécution des décisions judiciaires et d´autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 6 avril 1962; la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République Fédérale d´Allemagne sur la reconnaissance et l´exécution mutuelles des décisions judiciaires et autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 30 août 1962, et pour autant qu´il est en vigueur: 1374 le Traité entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence judiciaire, sur la faillite, sur l´autorité et l´exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signé à Bruxelles le 24 novembre 1961. Article 56 Le Traité et les conventions mentionnés à l´article 55 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente Convention n´est pas applicable. Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes reçus avant l´entrée en vigueur de la présente Convention. Article 57 La présente Convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l´exécution des décisions. Article 58 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas préjudice aux droits reconnus aux ressortissants Suisses par la convention conclue, le 15 juin 1869, entre la France et la Confédération helvétique sur la compétence judiciaire et l´exécution des jugements en matière civile. Article 59 La présente Convention ne fait pas obstacle à ce qu´un Etat contractant s´engage envers un Etat tiers, aux termes d´une convention sur la reconnaissance et l´exécution des jugements, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre Etat contractant, contre un défendeur qui avait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de l´Etat tiers lorsque, dans un cas prévu par l´article 4, la décision n´a pu être fondée que sur une compétence visée à l´article 3 deuxième alinéa. Titre VIII. Dispositions finales Article 60 La présente Convention s´applique au territoire européen des Etats contractants, aux départements français d´outre-mer ainsi qu´aux territoires français d´outre-mer. Le Royaume des Pays-Bas peut déclarer au moment de la signature ou de la ratification de la présente Convention ou à tout moment ultérieur, par voie de notification au Secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes, que la présente Convention sera applicable au Surinam et aux Antilles néerlandaises. A défaut d´une telle déclaration en ce qui concerne les Antilles néerlandaises, les procédures se déroulant sur le territoire européen du Royaume à la suite d´un pourvoi en cassation contre les décisions de tribunaux des Antilles néerlandaises, sont considérées comme des procédures se déroulant devant ces tribunaux. Article 61 La présente Convention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes. Article 62 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l´instrument de ratification de l´Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Article 63 Les Etats contractants reconnaissent que tout Etat qui devient membre de la Communauté Economique Européenne aura l´obligation d´accepter que la présente Convention soit prise comme base pour les négociations nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de l´article 220 dernier alinéa du 1375 Traité instituant la Communauté Economique Européenne, dans les rapports entre les Etats contractants et cet Etat. Les adaptations nécessaires pourront faire l´objet d´une convention spéciale entre les Etats contractants d´une part et cet Etat d´autre part. Article 64 Le Secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes notifiera aux Etats signataires:
- a)le dépôt de tout instrument de ratification;
- b)la date d´entrée en vigueur de la présente Convention;
- c)les déclarations reçues en application de l´article 60 deuxième alinéa;
- d)les déclarations reçues en application de l´article IV du Protocole;
- e)les communications faites en application de l´article VI du Protocole. Article 65 Le Protocole qui, du commun accord des Etats contractants, est annexé à la présente Convention, en fait partie intégrante. Article 66 La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Article 67 Chaque Etat contractant peut demander la révision de la présente Convention. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le Président du Conseil des Communautés Européennes. Article 68 La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaises, les quatre textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés Européennes. Le Secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des Etats signataires. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente Convention. Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit. Pour Sa Majesté le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Pierre HARMEL Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Willy BRANDT Pour le Président de la République Française, Michel DEBRE Per il Presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe MEDICI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Pierre GREGOIRE Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, J.M.A.H. LUNS PROTOCOLE Les Hautes Parties Contractantes sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées à la Convention: 1376 Article Ier Toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d´un autre Etat contractant en application de l´article 5, 1°, peut décliner la compétence de ce tribunal. Ce tribunal se déclare d´office incompétent si le défendeur ne comparaît pas. Toute convention attributive de juridiction au sens de l´article 17 ne produit ses effets à l´égard d´une personne domiciliée au Luxembourg que si celle-ci l´a expressément et spécialement acceptée. Article II Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées dans un Etat contractant et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d´un autre Etat contractant dont elles ne sont pas les nationaux, peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle; si celle-ci n´a pas eu lieu, la décision rendue sur l´action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se faire défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres Etats contractants. Article III Aucun impôt, droit ou taxe, proportionnel à la valeur du litige, n´est perçu dans l´Etat requis à l´occasion de la procédure tendant à l´octroi de la formule exécutoire. Article IV Les actes judiciaires et extra-judiciaires dressés sur le territoire d´un Etat contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d´un autre Etat contractant, sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les Etats contractants. Sauf si l´Etat de destination s´y oppose par déclaration faite au Secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes, ces actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministériels de l´Etat où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l´Etat sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l´acte. Dans ce cas, l´officier ministériel de l´Etat d´origine transmet une copie de l´acte à l´officier ministériel de l´Etat requis, qui est compétent pour la remettre au destinataire. Cette remise est faite dans les formes prévues par la loi de l´Etat requis. Elle est constatée par une attestation envoyée directement à l´officier ministériel de l´Etat d´origine. Article V La compétence judiciaire prévue à l´article 6, 2° et à l´article 10, pour la demande en garantie ou la demande en intervention, ne peut être invoquée dans la République Fédérale d´Allemagne. Dans cet Etat, toute personne domiciliée sur le territoire d´un autre Etat contractant peut être appelée devant les tribunaux en application des articles 68 et 72, 73 et 74 du Code de procédure civile concernant la litis denunciatio. Les décisions rendues dans les autres Etats contractants en vertu de l´article 6, 2° et de l´article 10 sont reconnues et exécutées dans la République Fédérale d´Allemagne, conformément au titre III. Les effets produits à l´égard des tiers, en application des articles 68 et 72, 73 et 74 du Code de procédure civile, par des jugements rendus dans cet Etat, sont également reconnus dans les autres Etats contractants. Article VI Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes les textes de leurs dispositions législatives qui modifieraient soit les articles de leurs lois qui sont mentionnés dans la Convention, soit les juridictions qui sont désignées au titre III, section 2 de la Convention. 1377 EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole. Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit. Pour sa Majesté le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, Pierre HARMEL Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Willy BRANDT Pour le Président de la République Française, Michel DEBRE Per il Presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe MEDICI Pour son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Pierre GREGOIRE Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, J.M.A.H. LUNS DECLARATION COMMUNE Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République Fédérale d´Allemagne, de la République Française, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, Au moment de la signature de la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des jugements en matière civile et commerciale, Désirant assurer une application aussi efficace que possible de ses dispositions, Soucieux d´éviter que des divergences d´interprétation de la Convention ne nuisent à son caractère unitaire, Conscients du fait que des conflits positifs ou négatifs de compétences pourraient éventuellement se présenter dans l´application de la Convention, Se déclarent prêts: 1. à étudier ces questions et notamment à examiner la possibilité d´attribuer certaines compétences à la Cour de Justice des Communautés Européennes, et à négocier, le cas échéant, un accord à cet effet; 2. à instituer des contacts périodiques entre leurs représentants. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas de la présente Déclaration commune. Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit. Pierre HARMEL Willy BRANDT Michel DEBRE Giuseppe MEDICI Pierre GREGOIRE J.M.A.H. LUNS Règlement ministériel du 21 août 1972 complétant l´annexe au règlement ministériel du 27 janvier 1971 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques. Le Ministre de la Santé Publique, Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des presticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu l´article 15 du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques; Vu le règlement ministériel du 27 janvier 1971 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques; Vu l´avis de la commission prévue à l´article 16 du règlement grand-ducal précité; 1378 Arrête: Art. 1. L´annexe au règlement ministériel du 27 janvier 1971 établissant le classement toxic logique des produits phytopharmaceutiques est complété par l´annexe ci-après. Art. 2. Le présent règlement, avec son annexe, sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de la Santé Publique, Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong ANNEXE Nom de code Nom chimique liste A liste B liste C B II. Hydrocarbures chlorés Kelevan III. Composés organo-phosphorés Demeton-S-methylsulfon Demeton-S-methylsulfoxyd Methyl-demeton-methyl A B plus de 4% C 4% et moins A B A B IV. Carbamates Mercaptodimethur V. Dérivés organo-nitrés Dinoterbe (DNTBP) XI. Composés divers Bromoxynil XII. Rodenticides Coumafène A B plus de 0,05% 0,05% et moins Pyranocoumarine A plus de 0,05% B 0,05% et moins C 0,05% et moins max. 500 mg/UE C 0,05% et moins max. 500 mg/UE Agents de fumigation phosphure de Ca A 1379 Loi du 29 août 1972 modifiant et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1972 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: I. Les articles 4, 6, 9, 16, 17, 18 et 19 de la loi du 16 août 1967, ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, sont remplacés par les dispositions suivantes: Art. 4. Nul ne peut établir des installations ou des constructions sur le domaine de cette voirie. Les riverains de ce domaine ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques ordinaires, particulièrement du droit d´accès. Il ne peut, à quelque titre que ce soit, être établi d´autre accès à ce domaine ou d´autre départ de ce domaine que ceux qui sont ou seront aménagés par l´Etat, en application de l´alinéa 1er de l´article 3. Des constructions ou travaux autres que ceux exécutés pour le compte de l´Etat ou en vertu des dispositions de l´article 6, alinéa 4, ne peuvent se faire qu´à une distance de vingt-cinq mètres de la limite du domaine public et à des conditions faisant respecter les prescriptions qui précèdent. Art. 6. Le programme général d´établissement d´une grande voirie de communication est le suivant, les noms des localités citées n´indiquant pas nécessairement les localités proprement dites, mais les environs de celles-ci: une nouvelle route d´Esch-sur-Alzette à Luxembourg, entre Lallange et Hollerich (Place St Pierre et Paul), et son raccordement à la ceinture de contournement de la ville de Luxembourg; une ceinture de contournement de la ville de Luxembourg; une nouvelle route Luxembourg-frontière française, partant de la gare centrale de la ville de Luxembourg vers Bettembourg-Dudelange (direction de Thionville), son raccordement à la ceinture de contournement de la ville de Luxembourg et sa jonction, à la frontière, à la grande voirie française; une nouvelle route de Luxembourg à Arlon (E9), entre la frontière belge (au Sud d´Arlon) et la ceinture de contournement de la ville de Luxembourg, son raccordement à celle-ci près de Strassen, et sa jonction, à la frontière, à la grande voirie belge; une route collectrice du Sud, reliant entre elles les principales localités du bassin minier de Bettembourg, à l´est, à Pétange-Rodange, à l´ouest son raccordement à la nouvelle route Luxembourg-frontière française (E9, direction de Thionville), et sa jonction, aux frontières respectives ,au réseau routier allemand (Sarrebruck-Remich) et au réseau routier belge (Arlon-Longwy); une nouvelle route de Luxembourg à Ettelbruck, partant de la ceinture de contournement de la ville de Luxembourg (Strassen), avec raccordement à la voirie de la vallée de l´Alzette, dans la région de Heisdorf-Lorentzweiler et de Mersch, et à la voirie du Nord du pays, à partir du contournement de la ville d´Ettelbruck, dans les régions de Feulen-bas (direction de Doncols-Bastogne) et de Friedhof-Diekirch (direction de Wemperhardt-Eupen); une nouvelle route de Luxembourg (Senningerberg) à la frontière allemande (au Nord de Wasserbillig), son raccordement au port de Mertert, et sa jonction, à la frontière, à la grande voirie allemande (direction Trêves); l´achèvement de la route d´Echternach à Luxembourg (E42), avec sa jonction, à partir de Waldhof, au plateau de Kirchberg, et le contournement de la ville d´Echternach; le raccordement de l´actuelle route de Longwy-Rodange à Luxembourg, à partir de Findelserhof (Bertrange), à la ceinture de contournement de la ville de Luxembourg (au sud de Strassen), et à la route d´Arlon, à Luxembourg-ville. 1380 L´établissement de la grande voirie comprend les études préparatoires et définitives, l´acquisition des immeubles, la construction, le parachèvement et l´équipement des chaussées et ouvrages d´art, le raccordement à la voirie existante, ainsi que le rétablissement des communications interrompues par la nouvelle voirie, y compris les chemins d´exploitation agricoles et forestiers. L´équipement inclut notamment la signalisation et le balisage, l´éclairage, les dispositifs de sécurité, les plantations, ainsi que toutes les installations annexes, nécessitées par la grande voirie, telles que les bâtiments et emplacements pour l´entreposage du matériel d´entretien de la voirie, les aires aménagées en parcs d´arrêt et de passage à la frontière. En outre, des emplacements peuvent être aménagés afin d´être loués dans l´intérêt notamment de l´établissement de postes de distribution de carburants, de services de dépannage et d´entretien des voitures automobiles et de lieux de restauration et/ou d´hébergement. Art. 9. Les plans des parcelles et la liste des propriétaires à exproprier sont approuvés par règlement grand-ducal, le Conseil d´Etat entendu en son avis. Les plans parcellaires établissent des zones d´une largeur de quarante-cinq mètres destinées à recevoir la voirie, et des zones d´une largeur de cent cinquante mètres pour l´aménagement des points d´accès et de départ, des détournements des routes et des chemins existants, et pour permettre de tenir compte, le cas échéant, de la configuration particulière du terrain. La largeur de cette zone peut être portée exceptionnellement à deux cent cinquante mètres pour l´aménagement de carrefours particulièrement difficiles. En outre, les plans parcellaires peuvent indiquer les terrains situés en dehors des zones définies aux alinéas qui précèdent, dont l´acquisition s´avère nécessaire, soit pour l´aménagement des emplacements prévus à l´article 6, alinéas 3 et 4, soit pour l´emprunt ou le dépôt de terres, soit pour le dépôt de matériaux de construction. Dès l´expiration du délai d´un mois prévu à l´article 10, nul ne peut, dans les zones ainsi délimitées: construire, reconstruire ou transformer les constructions existantes; modifier le relief du sol par des travaux de déblai ou de remblai; boiser ou déboiser. Dans les cas motivés exclusivement par des travaux de conservation et d´entretien, le Ministre des travaux publics peut déroger aux dispositions de l´alinéa qui précède. Art. 16. Il est institué un fonds spécial, dénommé « Fonds des routes ». Les dépenses occasionnées par la réalisation du programme général d´établissement d´une grande voirie de communication, prévu à l´article 6, alinéa 1er, sont imputables au Fonds des routes. Le Ministre des travaux publics est autorisé à disposer des montants versés au Fonds des routes. Le Fonds des routes est alimenté:
- a)par des dotations budgétaires;
- b)par des recettes d´emprunts;
- c)par le produit de la vente d´immeubles acquis dans le cadre du programme précité et rendus disponibles après l´établissement de la grande voirie. Les sommes dont question sub
- b)et
- c)de l´alinéa qui précède sont portées directement en recette au Fonds des routes. Art. 17. Suivant les besoins résultant de la réalisation du programme général d´établissement d´une grande voirie de communication, conformément à l´ordre de priorité défini en vertu de l´article 7, le Gouvernement est autorisé à contracter pour le compte de l´Etat, un emprunt pour un montant global d´un milliard de francs. Les conditions et modalités de l´emprunt, notamment les montants des différentes tranches ainsi que leurs époques d´émission, font l´objet de règlements à prendre par le Ministre des finances. Ces règlements peuvent prévoir que les intérêts de l´emprunt sont exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs. 1381 Les crédits nécessaires à la couverture des charges des emprunts contractés et à contracter dans l´intérêt de l´alimentation du Fonds des routes sont inscrits chaque année au budget des dépenses de l´Etat. L´état des emprunts contractés est publié annuellement sous un titre particulier à la situation de la dette publique, aux annexes du projet de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat. Art. 18. Aux fins visées par l´article 7, le Gouvernement joint chaque année au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat:
- a)un relevé récapitulatif des programmes exécutés pendant les divers exercices clos, ainsi qu´un compte rendu des recettes et des dépenses y relatives imputées au Fonds des routes au cours des mêmes exercices;
- b)un exposé des programmes exécutés pendant l´exercice courant et projetés pour l´exercice suivant, ainsi qu´un état estimatif des dépenses occasionnées par l´exécution de ces programmes annuels et des recettes nécessaires à leur financement. Art. 19. L´établissement, la modification et l´exploitation de la grande voirie de communication sont réalisés sous l´autorité immédiate du Ministre des travaux publics, avec le concours des services administratifs et techniques de l´Etat. Le Ministre des travaux publics peut s´assurer, avec l´accord du Conseil de Gouvernement, tous autres concours nécessaires à la réalisation du programme général de création d´une grande voirie de communication. Il peut notamment engager, par contrat conclu pour une durée déterminée, du personnel expert en la matière, dont un expert-administrateur chargé d´une mission de coordination. Les frais y relatifs sont supportés par le Fonds des routes. II. Dispositions transitoires. Les priorités de réalisation du programme général d´établissement d´une grande voirie de communication, fixées antérieurement à l´entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenues. Est ajoutée à ces priorités celle de la nouvelle route Luxembourg-frontière française, partant de la gare centrale de la ville de Luxembourg vers Bettembourg-Dudelange (direction de Thionville), son raccordement à la ceinture de contournement de la ville de Luxembourg et sa jonction, à la frontière, à la grande voirie française. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Munich, le 29 août 1972 Jean Le Ministre des Travaux Publics, Jean-Pierre Buchler Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant réglementation 1. du stage de formation pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste; 2. de l´accès aux professions de médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste et de médecindentiste. 1382 Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur; Vu les articles 27 et 28 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades; Vu la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir, notamment les articles 2 et 8; Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en médecine; Vu l´avis du Collège médical; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Section I Du stage de formation pratique et de l´accès à la profession de médecin-omnipraticien er Art. 1 . Pour pouvoir exercer au Luxembourg la profession de médecin-omnipraticien il faut avoir obtenu le visa des diplômes par le Ministre de la Santé Publique conformément à l´article 2 de la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir. Ce visa ne sera accordé, après avis du Collège médical, que si le postulant produit un diplôme final d´enseignement supérieur, homologué conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en médecine et s´il justifie avoir accompli, dans le pays qui lui a délivré son titre ou grade universitaire, un stage de formation pratique de caractère universitaire lui procurant, dans ce pays, le bénéfice de la reconnaissance de sa qualité de médecin et habilitant les nationaux de ce pays à y exercer la profession de médecin-omnipraticien. La durée de formation globale théorique et pratique en vue de l´exercice de la profession de médecinomnipraticien ne peut être inférieure à six années. Section II De la formation de spécialisation et de l´accès à la profession de médecin-spécialiste Art. 2. Les disciplines reconnues comme spécialités sont: 1) anesthésie-réanimation 2) biologie médicale se divisant en les sous-groupes:
- a)anatomie pathologique
- b)biochimie
- c)hématologie biologique
- d)microbiologie 3) cardiologie et angiologie (Herz- und Gefàsskrankheiten) 4) chirurgie générale (Allgemeine Chirurgie) Sous-groupes:
- a)chirurgie thoracique (Thoraxchirurgie)
- b)chirurgie plastique (Plastische Chirurgie)
- c)chirurgie cardio-vasculaire (Herz- und Gefässchirurgie)
- d)chirurgie infantile (Kinderchirurgie) 5) dermato-vénéréologie (Haut- und Geschlechtskrankheiten) 6) électro-radiologie (Röntgenologie und Strahlenheilkunde) 7) endocrinologie (Krankheiten der innersekretorischen Drüsen) 8) gastro-entérologie et maladies de la nutrition (Magen-, Darm-, und Ernährungsstörungen) 9) gynécologie-obstétrique (Frauenkrankheiten und Geburtshilfe) 10) hématologie, maladies du sang (Blutkrankheiten) 1383 11) médecine interne (innere Krankheiten) 12) neuro-chirurgie (Neuro-Chirurgie) 13) neuro-psychiatrie (Nerven- und Geisteskrankheiten) 14) neurologie (Nervenkrankheiten) 15) psychiatrie (Geisteskrankheiten) 16) stomatologie (Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten) 17) ophtalmologie (Augenkrankheiten) 18) orthopédie (Krankheiten der Knochen und Gelenke) 19) oto-rhino-laryngologie (Hais- Nasen- und Ohrenkrankheiten) 20) pédiatrie (Kinderkrankheiten) 21) pneumo-phtisiologie (Lungenkrankheiten) 22) rhumatologie (Rheumatische Erkrankungen) 23) urologie (Urologie und Krankheiten der Harnwege). Art. 3. Pour pouvoir exercer au Luxembourg la profession de médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l´article 2 qui précède, il faut avoir obtenu le visa du Ministre de la Santé Publique conformément à l´article 2 de la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir. Ce visa ne sera accordé, après avis du Collège médical, que si le postulant est habilité à obtenir le visa d´exercer au Luxembourg la profession de médecin-omnipraticien, conformément à l´article 1er du présent règlement, et qu´il justifie avoir accompli une formation de spécialisation, conformément aux dispositions du présent règlement. Art. 4. La formation de spécialisation en vue de l´obtention d´un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste dans une des disciplines prévues à l´article 2 s´effectuera dans les conditions et selon les modalités du pays de formation, sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement. Le candidat médecin-spécialiste ne pourra commencer sa formation de spécialisation que s´il justifie avoir accompli six années d´études au moins effectuées dans le cadre du cycle de formation prévu à l´article 1er. Il devra commencer sa formation spécialisée à l´étranger et y accomplir les trois quarts au moins de la durée de formation fixée ci-après. Les durées minimales des formations spécialisées ne peuvent être inférieures selon le cas aux conditions suivantes:
- a)lorsqu´il s´agit de la seule durée de la formation spécialisée: 1er groupe: sept ans chirurgie infantile, dont cinq années de chirurgie générale; chirurgie cardio-vasculaire, dont cinq années de chirurgie générale; 2e groupe: six ans chirurgie thoracique, dont cinq années de chirurgie générale; chirurgie plastique, dont cinq années de chirurgie générale 3e groupe: cinq ans chirurgie générale médecine interne neurochirurgie urologie orthopédie 4e groupe: quatre ans cardiologie et angiologie électro-radiologie gastro-entérologie et maladies de la nutrition gynécologie-obstétrique 1384 neuro-psychiatrie neurologie psychiatrie pédiatrie pneumo-phtisiologie opthalmologie oto-rhino-laryngologie anesthésie-réanimation dermato-vénéréologie 5e groupe: trois ans anatomie pathologique biochimie endocrinologie hématologie, maladies du sang hématologie biologique microbiologie rhumatologie
- b)lorsqu´il s´agit de la durée de la formation spécialisée comptée à partir du certificat de fin d´études secondaires: 1 er groupe: treize ans 2e groupe: douze ans 3e groupe: onze ans 4e groupe: dix ans 5e groupe: neuf ans Une durée de formation spécialisée d´un an au maximum accomplie dans des disciplines connexes peut être imputée sur la durée totale de la formation spécialisée par décision du Ministre de la Santé Publique, après avis du Collège médical. Si la spécialité choisie comporte des techniques radiologiques, le candidat médecin-spécialiste devra produire un certificat attestant qu´il connaît les techniques du radio-diagnostic, les mesures de radioprotection et le fonctionnement des appareils. La reconnaissance au Luxembourg de la qualité de médecin-spécialiste en stomatologie est subordonnée à une formation spécialisée en stomatologie d´une durée minimum de deux années sanctionnée par un examen final (certificat de spécialité) ou par des examens procurant au candidat dans le pays de formation le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de médecin-spécialiste en stomatologie et habilitant les nationaux de ce pays à y exercer la profession de médecin-spécialiste en stomatologie. Section III Dispositions communes Art. 5. Le stage de formation pratique en vue de l´obtention d´un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-omnipraticien prévu à l´article 1er et la formation de spécialisation en vue de l´obtention d´un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l´article 2 du présent règlement doivent répondre aux conditions suivantes: 1. comprendre un enseignement théorique et pratique; 2. faire l´objet d´une formation à temps plein contrôlée par les autorités ou organismes compétents du pays de formation; 3. s´effectuer soit dans un centre universitaire, soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit le cas échéant dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents du pays de formation; 4. comporter une participation personnelle du candidat médecin-omnipraticien ou médecinspécialiste à l´activité et aux responsabilités du service en cause. 1385 Pendant le temps où elle est accomplie au Luxembourg la formation de spécialisation sera contrôlée par le Collège médical. L´agrément des établissements de soins de santé se fera par le Ministre de la Santé Publique sur avis du Collège médical. Art. 6. Le candidat adressera au Ministre de la Santé Publique une demande d´agrément en vue de son admission au stage de formation pratique ou à la formation de spécialisation. Cette demande devra indiquer la discipline et l´hôpital choisis, ainsi que le nom du chef de service sous la direction duquel il accomplit sa formation. Elle sera accompagnée d´un exposé sur les études antérieures du candidat, d´un certificat de validation des études médicales déjà accomplies, d´un certificat d´admission signé par le chef de service et d´une photographie du candidat. Après avis du Collge médical, le Ministre de la Santé Publique agréera le candidat à accomplir son stage de formation pratique ou sa formation de spécialisation et lui délivrera un carnet de stage. Une copie de cet agrément sera envoyée au Collège médical et au Directeur de la Santé Publique pour information. Art. 7. Chaque année de formation spécialisée ou de stage de formation pratique peut comprendre un congé dont la durée ne pourra dépasser quatre semaines. Les absences motivées pour cause de maladie, dûment établie par certificat médical, pourront être imputées pour un temps maximum de quatre semaines par douze mois. En outre le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège médical, pourra permettre une interruption de la formation spécialisée ou du stage de formation pratique pour des motifs graves. Art. 8. Tout changement de discipline de spécialisation ou de service est soumis à agrément préalable du Ministre de la Santé Publique délivré sur avis du Collège médical. Les demandes adressées à cet effet au Ministre de la Santé Publique seront accompagnées d´un certificat d´admission signé par le chef du service hospitalier en question. Art. 9. Le candidat qui a terminé sa formation de médecin-omnipraticien ou sa formation de médecinspécialiste, adressera au Ministre de la Santé Publique pour visa les pièces requises pour l´exercice de l´art de guérir dans la discipline choisie, notamment les diplômes ou certificats prévus à l´article 1er du présent règlement, ainsi que, le cas échéant, le carnet de stage portant les inscriptions du ou des chefs de service mentionnant la durée du stage de formation pratique ou de la formation de spécialisation et l´appréciation de l´effort fourni. Art. 10. Sur avis du Collège médical, le Ministre de la Santé Publique donnera le visa au candidat, dans le délai d´un mois à partir de l´introduction de la demande prévue à l´article 9, à exercer la profession de médecin-omnipraticien ou de médecin-spécialiste. Un supplément de formation pourra être imposé par le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège médical, au candidat qui ne remplit pas toutes les conditions de formation prescrites par le présent règlement. Section IV De la formation spécifique en médecine dentaire et de l´accès à la profession de médecin-dentiste. Art. 11. Pour pouvoir exercer au Luxembourg la profession de médecin-dentiste, il faut avoir obtenu le visa du Ministre de la Santé Publique, conformément à l´article 2 de la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir. Ce visa ne sera accordé, après avis du Collège médical, que si le postulant remplit soit les conditions fixées par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire, soit celles prévues par la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades. Section V Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 12. L´arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes ainsi que les règlements modificatifs du 19 octobre 1386 1962, 13 mai 1964 et 25 novembre 1969 sont abrogés, sauf en ce qui concerne les dispositions y prévues pour les candidats médecins-omnipraticiens qui restent applicables aux candidats médecins-omnipraticiens ayant fait ou commencé leurs études conformément à la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades. Les dispositions des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent règlement sont applicables aux candidats médecins-spécialistes ayant obtenu le titre de docteur en médecine, chirurgie et accouchement conformément à la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades qui pourront toutefois obtenir le visa des diplômes prévu à l´article 3 du présent règlement sans être habilités à obtenir l´autorisation d´exercer au Luxembourg la profession de médecin-omnipraticien. Les candidats médecins-spécialistes, ayant commencé leur formation de spécialisation sous le régime de la réglementation précitée du 2 août 1956, pourront opter dans un délai de six mois à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement pour l´ancien ou le nouveau régime. Cette option sera notifiée par lettre recommandée au Ministre de la Santé Publique et au Collège médical. A défaut de cette notification, le candidat est censé avoir opté pour le nouveau régime. Les médecins-spécialistes agréés à exercer la spécialité de chirurgie générale au Luxembourg à la date de la mise en vigueur du présent règlement, pourront commencer directement une formation de spécialisation dans une des sous-spécialités de la chirurgie générale, prévues à l´article 2 du présent règlement. Ils sont dispensés de satisfaire aux conditions de durée de la formation spécialisée en chirurgie générale prévues à l´article 4 du présent règlement. Les médecins pratiquant l´art de guérir au Luxembourg pourront au moment de la mise en vigueur du présent règlement demander au Ministre de la Santé Publique l´agrément d´exercer la profession de médecin-spécialiste dans une des disciplines reconnues comme spécialités à l´article 2 du présent règlement et ne figurant pas à l´article 11 de l´arrêté ministériel précité du 2 août 1956. Cet agrément ne sera accordé par le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège médical, que si le postulant justifie avoir accompli dans une de ces disciplines une période cumulée de stage hospitalier postuniversitaire et de pratique de dix ans à la date de la mise en vigueur du présent règlement. Les demandes en obtention du visa sont à adresser au Ministre de la Santé Publique dans l´année de la mise en vigueur du présent règlement. Art. 13. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Munich, le 29 août 1972 Pour le Ministre de la Santé Publique, Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 29 août 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu le règlement (CEE) n° 1025/70 du Conseil des Communautés européennes, du 25 mai 1970, portant établissement d´un régime commun applicable aux importations de pays tiers; 1387 Vu le règlement (CEE) n° 1629/72 de la Commission des Communautés européennes, du 28 juillet 1972, portant instauration d´une surveillance communautaire des importations d´aluminium brut, en provenance des pays repris de l´annexe II du règlement (CEE) n° 1025/70; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les positions ci-après sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises: N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 76.01 A 760 100 760 110 Dénomination des marchandises Aluminium brut: Aluminium; Alliages d´aluminium. I II Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Munich, le 29 août 1972 Le Ministre des Affaires Rtrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Pour le Ministre de l´Economie Nationale, Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Règlement ministériel du 8 septembre 1972 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons. Le Ministre des Transports, Vu l´article 4 sous 2 et 5 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l´article 84 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Arrête: Art. 1er. L´alinéa 2) de l´article 11 de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons, est complété par la prescription suivante: « En outre, la voiture automobile à personnes ou le véhicule utilitaire doit être équipé à partir du 1er janvier 1973 de deux ceintures de sécurité homologuées pour les sièges ou places assises entières 1388 avant. De plus, ces véhicules peuvent être munis d´un panneau lumineux non éblouissant portant l´inscription "AUTO-ECOLE" ». Art. 2. L´alinéa 1) sous
- a)de l´article 14 modifié de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « 1) Partie théorique:
- a)750 francs pour un cours complet d´au moins huit heures dans une salle dûment aménagée. Le cours est considéré comme complet si le candidat réussit à l´examen théorique. » Art. 3. L´alinéa 2) de l´article 14 modifié de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit: « Chaque leçon d´instruction pratique d´une heure qui doit être donnée après la tombée de la nuit est rénumérée en outre d´une somme de 50 francs. » Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1972. Luxembourg, le 8 septembre 1972. Le Ministre des Transports, Marcel Mart Convention complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. Adhésion de l´Irak. (Mémorial 1967, A, p. 588 et ss. Mémorial 1968, A, p. 1183 Mémorial 1970, A, p. 1217 Mémorial 1971, A, pp. 402, 1208, 1542 1931). Il résulte d´une notification de l´Ambassade du Mexique qu´en date du 27 juillet 1972 la République d´Irak a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article XIV, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la République d´Irak le 25 octobre 1972. Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. Adhésion du Maroc. (Mémorial 1956, p. 745 et ss. Mémorial 1957, p. 799 Mémorial 1958, pp. 118, 784, 1040, 1480 Mémorial 1959, p. 798 Mémorial 1960, p. 355 Mémorial 1961, A, p. 913 Mémorial 1962, A, p. 1209 Mémorial 1963, A, p. 165 Mémorial 1966, A, p. 87 Mémorial 1967, A, p. 694 Mémorial 1967, A, p. 965 Mémorial 1968, A, p. 653 Mémorial 1970, A, p. 960). 1389 II résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas à Luxembourg que le Royaume du Maroc a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention entrera en vigueur pour le Royaume du Maroc le 14 septembre 1972. Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. Adhésion du Lesotho. (Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 26 juillet 1972, le Royaume du Lesotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L´instrument d´adhésion contient la déclaration suivante: « Le Royaume du Lesotho interprétera l´exemption que le paragraphe 3 de l´article 44 accorde aux membres d´un poste consulaire touchant l´obligation de déposer sur des faits ayant trait à l´exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs comme ne s´appliquant pas aux faits, à la correspondance ou aux documents relatifs à l´administration d´une succession pour laquelle un membre d´un poste consulaire a reçu un pouvoir de représentation. » Conformément à l´article 77, paragraphe 2, la Convention susmentionnée est entrée en vigueur pour le Lesotho le trentième jour après ledit dépôt, soit le 25 août 1972. Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date, à Genève, du 7 septembre 1956. Etat des ratifications. (Mémorial 1967, A, p. 185 et ss., p. 506) La Convention désignée ci-dessus est en vigueur à l´égard des Etats et territoires suivants: Etat Afghanistan Albanie Algérie Argentine Australie Autriche Barbade Belgique Brésil Bulgarie Canada Ceylan Chine Chypre Côte d´Ivoire Cuba Ratification, adhésion (
- a)notification de succession (
- d)16 novembre 1966 a 6 novembre 1958 a 31 octobre 1963 a 13 août 1964 a 6 janvier 1958 7 octobre 1963 a 9 août 1972 d 13 décembre 1962 6 janvier 1966 a 21 août 1958 10 janvier 1963 21 mars 1958 28 mai 1959 11 mai 1962 d 10 décembre 1970 a 21 août 1963 1390 Danemark Egypte Equateur Espagne Etats-Unis d´Amérique Ethiopie Fidji Finlande France Ghana Haïti Hongrie Inde Irak Iran Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Jordanie Koweit Laos Luxembourg Madagascar Malaisie Malawi Malte Maroc Maurice Mexique Mongolie Népal Niger Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande Ouganda Pakistan Pays-Bas Philippines Pologne Portugal République Arabe Syrienne République Centrafricaine République Dominicaine République Fédérale d´Allemagne République Khmère 24 avril 1958 17 avril 1958 a 29 mars 1960 a 21 novembre 1967 a 6 décembre 1967 a 21 janvier 1969 a 12 juin 1972 d 1er avril 1959 a 26 mai 1964 3 mai 1963 a 12 février 1958 26 février 1958 23 juin 1960 30 septembre 1963 30 décembre 1959 a 18 septembre 1961 a 17 novembre 1965 a 23 octobre 1957 12 février 1958 30 juillet 1964 d 27 septembre 1957 a 18 janvier 1963 a 9 septembre 1957 a 1er mai 1967 29 février 1972 a 18 novembre 1957 a 2 août 1965 a 3 janvier 1966 d 11 mai 18 juillet 1959 a 1969 d 30 juin 1959 20 décembre 1968 a 7 janvier 1963 a 22 juillet 1963 a 26 juin 1961 d 3 mai 1960 26 avril 1962 a 12 août 1964 a 20 mars 1958 3 décembre 1957 17 novembre 1964 a 10 janvier 1963 10 août 1959 17 avril 1958 a 30 décembre 1970 a 31 octobre 1962 a 14 janvier 1959 1) 12 juin 1957 a 1391 RSS de Biélorussie RSS d´Ukraine République-Unie de Tanzanie Roumanie Royaume-Uni Saint-Marin Sierra Leone Singapour Soudan Suède Suisse Tchécoslovaquie Trinité-et-Tobago Tunisie 5 juin 1957 3 décembre 1958 28 novembre 1962 a 13 novembre 1957 30 avril 1957 29 août 1967 13 mars 1962 d 3 avril 1972 d 9 septembre 1957 28 octobre 1959 a 28 juillet 1964 a 13 juin 1958 11 avril 1966 d 15 juillet 1966 a Turquie Union des Républiques Socialistes Soviétiques Yougoslavie 17 juillet 12 avril 20 mai 1964 1957 1958 1) Une note accompagnant l´instrument de ratification contient une déclaration selon laquelle la Convention supplémentaire s´applique également au Land de Berlin à compter de la date d´entrée en vigueur de la Convention pour la République Fédérale d´Allemagne. Application territoriale Déclarations faites lors de la ratification ou de l´adhésion (a), conformément au paragraphe 1 de l´article 12 de la Convention. Déclaration de: Extension à: Australie: 6 janvier 1958 Tous territoires non autonomes, sous tutelle et autres territoires non métropolitains que l´Australie représente sur le plan international. Etats-Unis d´Amérique: 6 décembre 1967 a Tous les territoires dont les Etats-Unisd´Amérique assurent les relations internationales. France: 26 mai 1964 Tous les territoires de la République (France métropolitaine, départements et territoires d´outre-mer). Italie: 12 février 1958 Territoire de la Somalie sous administration italienne. Nouvelle-Zélande: 26 avril 1962 a Iles Cook (y compris Nioué) et îles Tokelau. Pays-Bas: 3 décembre 1957 Surinam, Antilles néerlandaises et NouvelleGuinée néerlandaise. Royaume-Uni: 30 avril 1957 Iles Anglo-Normandes et île de Man. Notifications faites conformément au paragraphe 2 de l´article 12 de la Convention Notification du: Extension à: Royaume-Uni: 6 septembre 1957 Aden, Antigua, îles Bahama, Bahreïn, Barbade, Bassoutoland, Bermudes, Berschuanaland, Bornéo du Nord, Brunei, Chypre, Etats sous le régime de traité (Abou-Dhabi, Adjman, Dabaï, Foujaïra, Ras-al-Khaima, Chardja, Oumm-al-Qaïwaïn), 1392 îles Falkland, Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, îles Fidji, Gambie, Gibraltar, îles Gilbert et Ellice, Grenade, Guyane britannique, Honduras britannique, Hong-kong, Jamaique, Katar, Kenya, Malte, île Maurice, Montserrat, Saint-Christophe-et-Nièves, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Saint-Vinvent, protectorat des îles Salomon britanniques, Sarawak, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, protectorat de la Somalie britannique, Souaziland, Tanganyika, îles Vierges, Zanzibar. 18 octobre 1957 21 octobre 1957 30 octobre 1957 14 novembre 1957 1958 1er juillet Dominique et Tonga. Koweit. Ouganda. Trinité-et-Tobago. Fédération de la Nigéria. Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. 3e supplément au tarif international N° 6502 pour le transport de combustibles solides Pays-Bas Luxembourg. 1.6.1972. TCV Fascicule contenant les Dispositions particulières aux billets à prix globaux pour le transport des voyageurs. 1.6.1972. Rectificatif N° 14 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. 1.6.1972. Nouvelle édition du tarif international N° 9671 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg Belgique. 1.6.1972. Rectificatif N° 15 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. 1.7.1972. Nouveau tarif belgo-luxembourgeois N° 9579 pour le transport de produits sidérurgiques SaintNicolas Luxembourg. 1.7.1972. Nouveau tarif belgo-luxembourgeois N° 7105 pour le transport de produits sidérurgiques en wagon complet. 1.7.1972. 9e supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de combustibles solides Allemagne Luxembourg. 1.7.1972. Rectificatif N° 25 au tarif international CECA N° 1001. 1.7.1972. 6e supplément au tarif commun international pour le transport des colis express (TCEx). 1.7.1972. Nouvelle édition du tarif international N° 7100 pour le transport de combustibles solides Belgique Luxembourg. 1.7.1972. 4e supplément au tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles minéraux Allemagne Luxembourg. 1.7.1972 5e supplément au tarif international N° 1502 pour le transport de briquettes Allemagne Luxembourg. 1.7.1972. 1393 Nouvelle édition du tarif international N° 7101 pour le transport de minerai de fer Belgique Luxembourg. 1.7.1972. Nouvelle édition du tarif international N° 6502 pour le transport de combustibles domestiques Pays-Bas Luxembourg. 15.7.1972. 1 er supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7103 pour le transport de lingotières en wagon complet. 15.7.1972. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) D i p p a c h . Taxe à percevoir pour nuits blanches. En séance du 5 juillet 1972 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour nuits blanches. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 août 1972. L o r e n t z w e i l e r . Taxe d´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 2 juin 1972 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 août 1972. L o r e n t z w e i l e r . Règlement-taxes d´eau. En séance du 2 juin 1972 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer le prix de l´eau et la taxe de location d´un compteur d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 août 1972 et par décision ministérielle du 23 août 1972. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg