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Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 fixant l´organisation du stage pratique et pédagogique et de l´examen de fin de stage des professeurs de sci

1905 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 77 22 décembre 1972 SOMMAIRE Règlement ministériel du 23 novembre 1972 relatif aux franchises en matière de droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 fixant l´organisation du stage pratique et pédagogique et de l´examen de fin de stage des professeurs de sciences économiques et sociales de l´enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 décembre 1972 complétant l´article 3 du règlement grandducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 décembre 1972 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 décembre 1972 portant nouvelle fixation des montants mensuels d´allocations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1905 1906 1907 1908 1909 1920 Règlement ministériel du 23 novembre 1972 relatif aux franchises en matière de droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires relatives aux douanes et accises; Vu l´arrêté ministériel du 21 novembre 1972 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 21 novembre 1972 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 23 novembre

  1. Pierre Werner 1906 Arrêté ministériel belge du 21 novembre 1972 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, et approuvé par la loi du 20 juin 1960, notamment l´article 28 dudit Traité; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, notamment les dispositions préliminaires, Titre I, Articles 12 à 26bis, confirmé par la loi du 13 février 1962 et modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1346/72 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1972; Vu le Règlement (CEE) n° 1347/72 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1972; Vu l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, notamment l´article 36, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 25 septembre 1968 et l´article 53, 9° et 13°; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . L´article 36, § 1er de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 25 septembre 1968, est remplacé par la disposition suivante: « § 1er . Franchise totale est accordée pour les marchandises qui sont destinées à être utilisées, dans le délai d´un an, à la construction, à la transformation, à l´armement, à l´équipement, à la réparation ou à l´entretien des bateaux relevant des positions 89.01 A et B I, 89.02 A et B I et 89.03 A du Tarif des droits d´entrée. » Art.
  2. L´article 53, 9° du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Machines, appareils, outils, instruments et outillages, servant à l´essai ou au contrôle de marchandises, pour autant que du matériel de l´espèce ne soit pas disponible en Belgique, au Luxembourg ni aux Pays-Bas, ou qu´il doive servir à l´essai ou au contrôle de marchandises à fournir à concurrence de septante pour cent au moins à l´étranger. » Art.
  3. L´article 53, 13° du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Matrices, clichés, moules et objets similaires envoyés en prêt ou en location pour servir à la fabrication d´objets qui seront livrés à concurrence de septante pour cent au moins à l´étranger. » Art.
  4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1972 en ce qui concerne l´article 1er et entre en vigueur le 1er décembre 1972 en ce qui concerne les articles 2 et
  5. Bruxelles, le 21 novembre
  6. A. VLERICK. Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 fixant l´organisation du stage pratique et pédagogique et de l´examen de fin de stage des professeurs de sciences économiques et sociales de l´enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 2 de la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d´enseignement secondaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: 1907 Art. 1er. Les aspirants-professeurs de sciences économiques et sociales accomplissent un stage pratique et pédagogique de deux années au moins à un établissement d´enseignement secondaire. Au cours du stage, ils sont initiés et exercés à la pratique de l´enseignement en général et plus particulièrement à celle de l´enseignement de leur spécialité, par le directeur de l´établissement et les patrons de stage désignés par celui-ci. Art.
  7. Le stage est sanctionné par un examen pratique à passer devant une commission de cinq membres, nommés par le Ministre de l´Education Nationale. L´examen pratique comporte les épreuves suivantes: 1° une dissertation scientifique sur un sujet économique, commercial, social ou politique, proposé par le candidat et agréé par le séminaire pédagogique; 2° une dissertation pédagogique sur un sujet de pédagogie générale ou de didactique des branches de spécialité, proposé par le candidat et agréé par le séminaire pédagogique; 3° trois leçons à faire devant des classes différentes dans des branches à fixer, selon la spécialité des candidats, par un arrêté du Ministre de l´Education Nationale; 4° la correction de trois séries de devoirs d´élèves; 5° une interrogation orale sur la pédagogie générale, la didactique des branches de spécialité, l´histoire de la pédagogie, la psychologie de l´adolescence, la législation scolaire luxembourgeoise. Art.
  8. Les dispositions en vigueur concernant le stage et l´examen pratique des aspirants -professeursdocteurs de l´enseignement secondaire sont applicables au stage et à l´examen de fin de stage des aspirants-professeurs de sciences économiques et sociales pour autant qu´elles ne sont pas contraires au présent règlement et aux instructions spéciales que le Ministre de l´Education Nationale est habilité à prendre en la matière. Art.
  9. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 novembre 1972 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 7 décembre 1972 complétant l´article 3 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l´article 1er ; Vu la loi du 27 octobre 1972 modifiant 1° l´article 3 de la loi modifié du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 2° l´article 5, III de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire de Gouvernement à l´éducation physique et aux sports et d´un Institut national des Sports; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1908 Art. 1er. Un deuxième alinéa est ajouté à l´article 3 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux de l´Etat, avec la teneur suivante: « Toutefois, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu, en première année de service, sur la base du deuxième échelon et, à partir de la deuxième année de service, sur la base du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d´ancienneté, tel qu´il est fixé par l´annexe C, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions du présent règlement. Pour l´application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service. » Art.
  10. Le présent règlement prend effet à la date du premier novembre
  11. Art.
  12. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 décembre 1972 Le Ministre de l´Intérieur, Jean Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 8 décembre 1972 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
  13. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´art. 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre; Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1973 comme suit: groupe I 12,2 groupe II 12,2 groupe III 12,2 Art.
  14. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Santé Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 décembre 1972 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Santé Publique, Camille Ney 1909 Loi du 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 octobre 1972 et celle du Conseil d´Etat du 24 novembre 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article 1 . Le chapitre VI du titre V du livre Ier du code civil est remplacé par les dispositions suivantes: er Chapitre VI.  Des droits et des devoirs respectifs des époux Art.
  15. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Art.
  16. Les époux concourent dans l´intérêt de la famille à en assurer la direction morale et matérielle, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. Si l´un des époux est hors d´état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause, l´autre exerce seul les attributions prévues à l´alinéa précédent. Si l´un des époux manque gravement à ses devoirs ou met en péril les intérêts de la famille, l´autre époux peut exercer le recours réglementé par les articles 864-1 à 864-6 du code de procédure civile. Art.
  17. Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Ils s´acquittent de leur contribution par leur travail professionnel ou domestique, par les apports en mariage et par les prélèvements qu´ils font sur leurs biens personnels. Si l´un des époux s´acquitte de sa contribution par son activité au foyer, l´autre est obligé de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. Si l´un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l´autre époux dans les formes prévues à l´article 864 du code de procédure civile. Art.
  18. Les époux sont tenus de vivre ensemble. A défaut d´accord entre époux sur la résidence commune, la décision appartiendra au juge qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des époux. Néanmoins, le tribunal pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les époux à résider séparément. En ce cas il statuera également sur la résidence des enfants. Les époux ne peuvent l´un sans l´autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n´a pas donné son consentement à l´acte peut en demander l´annulation; l´action en nullité lui est ouverte dans l´année à partir du jour où il a eu connaissance de l´acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d´un an après que le régime matrimonial s´est dissous. Art.
  19. Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des époux, sauf en cas d´application de l´article 476; toutefois, leurs pouvoirs peuvent être limités par le régime matrimonial et par la loi. Art.
  20. Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d´état de manifester sa volonté ou si son refus n´est pas justifié par l´intérêt de la famille. L´acte passé dans les conditions fixées par l´autorisation de justice est opposable à l´époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu´il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle. Art.
  21. Un époux peut donner mandat à l´autre de le représenter dans l´exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue, 1910 Art.
  22. Si l´un des époux se trouve hors d´état de manifester sa volonté, l´autre peut se faire habiliter par justice à la représenter, d´une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l´exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l´étendue de cette représentation étant fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d´habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l´autre ont effet, à l´égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d´affaires. Art.
  23. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l´entretien du ménage ou l´éducation des enfants; toute dette ainsi contractée par l´un oblige l´autre solidairement. La solidarité n´a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l´utilité ou à l´inutilité de l´opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n´a pas lieu non plus pour les obligations résultant d´achats à tempérament, s´il n´ont été conclus du consentement des deux époux. Art.
  24. Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l´autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. L´époux déposant est réputé, à l´égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. Art.
  25. Si l´un des époux se présente seul pour faire un acte d´administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu´il détient individuellement, il est réputé, à l´égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. Cette disposition ne s´applique pas aux actes à titre gratuit. Elle n´est pas applicable aux meubles meublants visés à l´article 215, alinéa 2, non plus qu´aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l´autre conjoint en raison de leur caractère personnel. Art.
  26. Chaque époux a le droit d´exercer une profession, une industrie ou un commerce sans le consentement du conjoint. Toutefois, si le conjoint estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs, il a un droit de recours devant le tribunal d´arrondissement. La disposition de l´alinéa précédent n´est pas applicable à l´exercice des fonctions et mandats publics. Si la profession, l´industrie ou le commerce ne sont pas encore exercés au jour du recours, le conjoint ne peut en commencer l´exercice avant que le tribunal ait statué à ce sujet, à moins qu´il n´en ait été décidé autrement par le président siégeant en référé. Art.
  27. Chacun des époux perçoit ses gains et salaires et les fruits de ses biens propres et peut en disposer librement après s´être acquitté des charges du mariage. Art.
  28. Abrogé. Art.
  29. Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l´application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux. Article II. Les articles ci-dessous énoncés du code civil sont abrogés et modifiés ainsi qu´il suit: Art.
  30. Le mineur non émancipé a son domicile chez celui de ses père et mère qui est son administrateur légal ou chez son tuteur; le majeur interdit a le sien chez son tuteur. Art.
  31. Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu´au tribunal de l´arrondissement dans lequel les époux ont leur domicile commun ou, à défaut, dans lequel la partie défenderesse à son domicile. Art.
  32. Le juge peut, par l´ordonnance de citer, statuer sur la résidence des époux durant l´instance et sur la remise des effets personnels. 1911 Art.
  33. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d´excès, de sévices ou d´injures graves, encore qu´elle soit bien établie, les juges peuvent ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, ils maintiennent ou prescrivent la résidence séparée et statuent sur les mesures provisoires et les demandes relatives aux aliments. Art.
  34. Les époux peuvent demander à résider séparément pendant la poursuite. L´époux qui ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins peut demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés de l´autre époux. Art.
  35. Abrogé. Art.
  36. Ils sont pareillement tenus de constater par écrit leur convention sur les deux points qui suivent: 1° à qui les enfants nés de leur union seront confiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé; 2° quelle somme l´un des époux devra payer pendant le temps des épreuves à l´autre, si celui-ci n´a pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins. Art.
  37. Les notaires dresseront procès-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédents; la minute en restera au plus âgé des deux notaires, ainsi que les pièces produites, qui demeureront annexées au procès-verbal. Art. 313, al.
  38. En cas de jugement ou même de demande soit de divorce, soit de séparation de corps, le mari peut désavouer l´enfant né trois cents jours après l´ordonnance dont il est fait mention à l´article 239 ou la déclaration prévue à l´article 281 et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. L´action en désaveu n´est pas admise, s´il y a eu réunion de fait entre les époux. Art.
  39. L´usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. Les baux que l´usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de cessation de l´usufruit, obligatoires à l´égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s´y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n´ait que le droit d´achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. Les baux de neuf ans ou au-dessous que l´usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l´expiration du bail courant, s´il s´agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque, s´il s´agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n´ait commencé avant la cessation de l´usufruit. Art. 776, al. 1er . Abrogé. Art.
  40. Abrogé. Art.
  41. Abrogé. Art. 940, al. 1er . Abrogé. Art.
  42. Les mineurs et les interdits ne seront point restitués contre le défaut d´acceptation ou de transcription des donations, sauf leur recours contre leurs tuteurs, s´il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu dans le cas même où les tuteurs se trouveraient insolvables. Art.
  43. Abrogé. Art. 1096, al.
  44. Abrogé. Art.
  45. Les incapables de contracter sont les mineurs et les interdits et généralement tous ceux à qui la loi interdit certains contrats. Art.
  46. Le mineur et l´interdit ne peuvent attaquer pour cause d´incapacité leurs engagements que dans les cas prévus par la loi. Les personnes capables de s´engager ne peuvent opposer l´incapacité du mineur ou de l´interdit avec qui elles ont contracté. 1912 Art.
  47. Dans tous les cas où l´action en nullité ou en rescision d´une convention n´est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; et dans le cas d´erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l´égard des actes faits par les interdits, que du jour où l´interdiction est levée; et à l´égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité. Art.
  48. Lorsque les mineurs ou les interdits sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aura été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou l´interdiction, ne peut en être exigé, à moins qu´il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. Art.
  49. Les dispositions de l´article 595 relatives à la durée des baux passés par les usufruitiers sont applicables aux baux passés par le tuteur sans l´autorisation du conseil de famille. Art.
  50. Si la personne qui a fait le dépôt a changé d´état: par exemple, si le majeur déposant se trouve frappé d´interdiction; dans ce cas et autres de mêmes nature, le dépôt ne peut être restitué qu´à celui qui a l´administration des droits et des biens du déposant. Art.
  51. Un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire; mais le mandant n´aura d´action contre lui que d´après les règles générales relatives aux obligations des mineurs. Art. 2193 à
  52. Abrogés. Art.
  53. L´expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur seul, quoique la femme soit obligée à la dette. Article III. Le titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de procédure civile est modifié comme suit: Titre VII.  De l´intervention de justice quant aux droits des époux Art.
  54. L´époux qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par la loi et notamment par les articles 215, 217 et 219 du code civil ou par d´autres disposition, présentera requête au président du tribunal d´arrondissement, pour qu´il soit statué par le tribunal à cet effet, en produisant à l´appui de sa demande les justifications nécessaires. Art.
  55. Si l´un des époux se trouve hors d´état de manifester sa volonté par suite des circonstances prévues à l´article 213, deuxième alinéa, du code civil, l´autre époux présentera requête au président, en justifiant des causes qui font obstacle à la manifestation de la volonté de son conjoint et de la nécessité de l´autorisation ou de l´habilitation sollicitée. Si la demande d´autorisation tend à passer outre à l´opposition ou au refus du conjoint, l´époux demandeur présentera requête au président en vue de fixer le jour auquel son conjoint sera cité devant la chambre du conseil, pour donner les raisons de son opposition ou de son refus. L´ordonnance de fixation sera apposée en bas de la requête. Elle sera exécutoire sur minute et avant l´enregistrement. Le tribunal entendra le conjoint avant de statuer, à moins que celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement cité. Art.
  56. L´instruction des demandes d´autorisation ou d´habilitation visées aux articles qui précèdent et les débats ont lieu en chambre du conseil, en présence du procureur d´Etat, qui sera entendu en ses conclusions. Les jugements sont prononcés à l´audience publique. Ils fixeront les conditions auxquelles l´exécution de leur décision sera subordonnée, ainsi que l´étendue de l´autorisation ou du pouvoir de représentation accordé. Art.
  57. Faute par l´un des époux de remplir son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues par le code civil, l´autre époux pourra, sans préjudice des droits des tiers, se faire autoriser par le juge de paix à percevoir, à l´exclusion de son conjoint, les revenus de celui-ci 1913 ou ceux qu´il administre en vertu du régime matrimonial, les produits de son travail et toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers. Le juge fixera les conditions de l´autorisation ainsi que le montant jusqu´à concurrence duquel elle est accordée. Le juge pourra ordonner aux époux, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances et produits du travail des parties; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu´ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du travail des époux ou de l´un d´eux. S´il n´est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu´il détermine ou si les renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaîtra en personne au jour et à l´heure qu´il fixe. Une copie certifiée conforme de l´ordonnance sera jointe à la convocation du tiers. Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues par les articles 263 à 265 du code de procédure civile. En plus, il sera déclaré débiteurs pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés. La convocation des tiers reproduit, à peine de nullité, le texte de l´alinéa précédent. Sur requête verbale ou écrite, les époux seront convoqués devant le juge de paix par lettre recommandée du greffier, précisant l´objet de la demande. Les époux devront comparaître en personne, sauf empêchement dûment justifié. Ils pourront dans tous les cas se faire assister de leurs conseils. Les débats auront lieu en chambre du conseil; le jugement sera prononcé à l´audience publique indiquée par le juge. Il sera exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution. Le jugement sera notifié aux parties par le greffier. S´il est rendu par défaut, l´opposition devra, à peine de déchéance, être faite dans les quinze jours de la notification. Elle peut se faire dans les mêmes formes que la demande originaire. Le jugement est susceptible d´appel, quel que soit le montant de la demande. L´appel sera interjeté, à peine de déchéance, dans les quinze jours du prononcé lorsqu´il aura été rendu contradictoirement et, s´il a été rendu par défaut, dans les quinze jours de la notification. Même lorsqu´il sera passé en force de chose jugée, le jugement pourra être modifié à la requête de l´un ou de l´autre époux, si leur situation respective le justifie. Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels et futurs sur la notification que leur en fait le greffier, à la requête de l´époux demandeur. Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en seront informés par le greffier. Les notifications faites par le greffier indiquent ce que le tiers débiteur devra payer ou cesser de payer. Les ordonnances, jugements, procès-verbaux, copies, convocations et notifications qui pourront intervenir en exécution du présent article ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d´instance sont exempts des droits de timbre et d´enregistrement avec dispense de la formalité. En cas de connexité avec une procédure de saisie-arrêt sur les rémunérations ainsi que les pensions et rentes, le juge décidera la jonction des procédures. Les dispositions légales et réglementaires seront appliquées cumulativement avec priorité, en cas de contrariété, des dispositions du présent article. Le jugement produira ses effets nonobstant l´introduction ultérieure d´une demande en divorce ou en séparation de corps, jusqu´à la décision du tribunal ou du juge des référés. Art. 864-
  58. Le recours prévu par l´article 213, alinéa 3, du code civil sera exercé devant le président du tribunal d´arrondissement, statuant par voie de référé, le ministère public entendu. Le président ordonnera les mesures urgentes et provisoires qu´exige l´intérêt de l´autre et des enfants. Il pourra, notamment, interdire à l´un des époux, pour la durée qu´il déterminera, d´aliéner ou d´hypothéquer 1914 ou de donner en gage des biens meubles, ou immeubles communs ou non, sans le concours de l´autre; il pourra dans les mêmes conditions, interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribuerait l´usage personnel à l´un ou à l´autre des époux. Sont considérés comme actes d´aliénation au sens du présent article tous les actes visés à l´article 1er de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers et l´article 22 de la loi du 14 juillet 1966 sur l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l´hypothèque fluviale. Le président pourra obliger l´époux détenteur des meubles, à la suite d´une des mesures prévues par l´alinéa 1er , à donner caution ou à justifier de solvabilité suffisante. Si l´ordonnance porte interdiction d´aliéner ou d´hypothéquer des biens susceptibles d´hypothèque, elle désignera les époux et les biens de la manière indiquée au deuxième alinéa de l´article suivant. A la requête même verbale de l´époux qui l´a obtenue, un extrait littéral en sera transmis sans délai par le greffier au conservateur des hypothèques compétent pour être transcrit sur le registre tenu en exécution de l´article 2200 du code civil. Cette transcription vaudra pour la durée de l´interdiction fixée par l´ordonnance, qui pourra correspondre à la durée d´une instance pendante à titre principal. A défaut d´indication de durée, la transcription vaudra pour six mois. La transcription cessera ses effets, dès qu´elle est radiée du consentement de l´époux ou de ses ayants-cause ou en vertu d´une décision modificative passée en force de chose jugée. Art. 864-
  59. L´époux qui requiert l´interdiction d´aliéner ou d´hypothéquer des biens susceptibles d´hypothèque, pourra exiger, lors de l´introduction de sa demande ou postérieurement, que le greffier dresse acte, sur-le-champ, du dépôt de la demande. Cet acte contiendra, outre la mention de l´objet de la demande, l´indication des noms, prénoms, lieux et dates de naissance, professions et domiciles des époux, la désignation individuelle des biens visés par la demande, savoir, la commune de la situation, la section, lieu-dit, le numéro et la contenance du cadastre ainsi que la nature des biens. Dans les cas d´urgence, à la requête même verbale de l´époux demandeur et avec l´autorisation du président du tribunal, le greffier transmettra sans délai au conservateur des hypothèques compétent, pour être transcrite sur le registre visé à l´alinéa 4 de l´article 864-1, une expédition de l´acte de dépôt de la demande accompagnée de l´autorisation du président. Cette transcription cessera ses effets, lorsqu´elle est radiée du consentement de l´époux ou de ses ayants-cause, ou en vertu de la décision rejetant la demande et passée en force de chose jugée ou lors de la transcription de l´ordonnance la déclarant fondée. Art. 864-
  60. Sont applicables à la radiation visée aux articles 864-1 et 964-2 les dispositions de l´article 2158 du code civil, modifié par l´article 7 de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire, et de l´article 2160 du même code. Art. 864-
  61. Lorsque l´interdiction sollicitée concerne des biens meubles ou des créances, le président du tribunal d´arrondissement, dans les cas d´absolue nécessité, pourra, sur requête du demandeur et avant l´assignation à l´audience, permettre par ordonnance exécutoire sur minute et avant l´enregistrement, à l´époux demandeur de faire opposition entre les mains de son conjoint ou d´un tiers. Cette opposition sera faite par exploit d´huissier, éventuellement dans l´exploit d´ajournement en référé, et vaudra interdiction d´aliénation ou de déplacement jusqu´à la date où la décision statuant sur le mérite de la demande sera passée en force de chose jugée. Art. 864-
  62. Seront annulables à la demande de l´époux poursuivant, tous actes passés en violation d´une décision judiciaire d´interdiction, à partir du prononcé lorsqu´elle est contradictoire, et à partir de la signification lorsqu´elle est rendue par défaut. Lorsqu´il s´agit de biens susceptibles d´hypothèque, la nullité n´est encourue que pour les actes postérieurs à la transcription, soit de la décision d´interdiction, soit dans le cas de l´article 864-2, de l´acte de dépôt. 1915 Art. 864-
  63. Les convocations et notifications dont est chargé le greffier en vertu des articles 864, 864-1 et 864-2 seront faites conformément à la procédure instituée par les articles 7 et 8 de la loi du 26 juin 1914 sur les significations judiciaires en matière civile et commerciale. Article IV. L´intitulé du titre VIII du livre Ier de la deuxième partie du code de procédure civile est modifié comme suit: Titre VIII.  Des séparations de biens et autres changements de régime matrimonial Ce titre est complété par les articles suivants: Art. 874-
  64. La demande et la décision d´homologation de l´acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial doivent être publiées suivant les règles des article 866, 867, 868 et
  65. Le dispositif de la décision est signifié à l´officier de l´état civil au lieu où le mariage a été célébré, aux fins de mention en marge de l´acte de célébration. En outre, si un contrat de mariage a été passé par les époux, le dispositif de la décision est signifié au notaire détenteur de la minute du contrat. Le notaire est tenu de faire mention de la décision sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune expédition sans reproduire ladite mention. Les formalités prévues aux alinéas précédents sont accomplies à la diligence de l´avoué poursuivant. Art. 874-
  66. Une expédition de l´acte notarié est jointe à la requête. La demande est portée devant le tribunal d´arrondissement du domicile de l´un des époux. Il est procédé selon les formes prescrites pour la chambre du conseil statuant en matière gracieuse. Il ne peut être statué avant l´expiration du délai prévu à l´article
  67. Si les formalités prescrites au présent titre ont été observées, la tierce opposition ne sera plus reçue après l´expiration du délai dont il s´agit à l´article
  68. Article V. Sont modifiées ainsi qu´il suit les dispositions légales ci-après désignées: 1° Les article 263 et 264 du code de procédure civile sont abrogés et remplacés ainsi qu´il suit: « Art.
  69. Les témoins défaillants seront condamnés, par ordonnances du juge-commissaire qui seront exécutoires non-obstant opposition ou appel, à une amende qui ne pourra excéder la somme de deux mille francs. Les témoins défaillants seront réassignés à leurs frais. Art.
  70. Si les témoins réassignés sont encore défaillants, ils seront condamnés, et par corps, à une amende de deux mille francs; le juge-commissaire pourra même décerner contre eux un mandat d´amener. » 2° L´alinéa 1er de l´article 267bis du cide civil est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Le président statuant en référé, le ministère public entendu, connaît en tout état de cause des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants, y compris le recours réglé par les articles 864-1 à 864-6 du code de procédure civile. » 3° Il est intercalé entre le deuxième et le troisième alinéa de l´article 507 du code pénal un article ainsi libellé: « La même disposition est applicable à l´époux et à ceux qui, dans son intérêt, auront dégradé, détruit ou détourné des meubles qui ont fait l´objet d´une des mesures prévues aux articles 864-1 et 864-4 du code de procédure civile. » 4° L´article 5 de la loi du 23 mars 1893 sur la procédure des référés est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Les ordonnances de référé ne font aucun préjudice au principal; elles sont exécutoires par provision, au besoin sur minute et dans tous les cas avant l´enregistrement; sans caution, si le juge n´a ordonné qu´il en serait fourni une. Elles sont signées sans retard et expédiées sans délai. 1916 Elles ne sont pas susceptibles d´opposition. Le président peut, suivant les circonstances, ordonner que la partie défaillante sera réassignée au jour qu´il indique. » 5° L´alinéa 2 de l´article 1er et l´alinéa 4 de l´article 2 de la loi du 14 décembre 1887 concernant les dépôts des mineurs, femmes mariées, institutions de bienfaisance et sociétés de secours mutuels sont abrogés. 6° L´article 878 du code de procédure civile est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Le président fera aux deux époux, s´ils se présentent, ou au demandeur, s´il est seul comparant, les représentations qu´il croira propres à opérer un rapprochement. S´il ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal et les renverra à se pourvoir. Il pourra par la même ordonnance statuer sur la résidence des époux durant l´instance et sur la remise des effets personnels. 7° L´article 1er , alinéa 2, de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers est complété comme suit: « 7° des décisions judiciaires rendues au profit de l´un des époux, portant interdiction provisoire de l´aliénation d´immeubles ou de leur affectation hypothécaire et des décisions de main-levée de cette mesure. » 8° L´article 4 du code de commerce est abrogé. 9° Le code de commerce est complété par un article 7bis, de la teneur suivante: « L´époux qui a obtenu conformément à l´article 223 du code civil une décision judiciaire interdisant à son conjoint commerçant le droit d´exercer sa profession, doit la notifier au greffier en chef du tribunal d´arrondissement, qui est tenu de la mentionner sur le registre de commerce. Il en sera de même de l´opposition formée par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4, du code civil ainsi que de la décision rendue sur cette opposition par le président siégeant en référé. » 10° L´article 67 du code de commerce est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Tout contrat de mariage et tout changement au régime matrimonial d´époux dont l´un sera commerçant sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, au préposé du registre de commerce. Cet extrait indiquera le régime matrimonial adopté par les deux époux et les clauses opposables aux tiers relatives à la disposition des biens. » 11° L´article 68 du code de commerce est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage ou le contrat modificatif du régime matrimonial sera tenu de faire la remise ordonnée par l´article précédent sous peine d´une amende de mille à dix mille francs, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s´il est prouvé que l´omission soit la suite d´une collusion. » 12° L´article 69 du code de commerce est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Tout époux ayant dérogé par contrat aux dispositions du régime matrimonial légal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce; à défaut de cette remise, il pourra être, en cas de faillite, considéré comme banqueroutier simple. » 13° La disposition du deuxième alinéa de l´article 574 du code de commerce, sub 3° est abrogée et remplacée par la disposition suivante: « 3° si, ayant dérogé par contrat aux dispositions du régime matrimonial légal, il ne s´est pas conformé à l´article 69; » 14° L´article 5, numéros 1° et 2°, de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Sont également à inscrire sur le registre de commerce, sous forme d´extraits: 1° a) la date et le lieu de mariage; b) le contrat de mariage et les changements apportés au régime matrimonial; 2° a) l´autorisation accordée au mineur de faire le commerce et le retrait de cette autorisation; b) la décision judiciaire prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un commerçant marié le droit d´exercer une profession commerciale déterminée, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à 1917 l´article 223, alinéa 4, du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le président siégeant en référé. » 15° L´article 7 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Les inscriptions prévues à l´article 5 sont à faire à la diligence: a) de l´époux commerçant dans les cas prévus sub 1°; b) des mineurs commerçants dans les cas prévus sub 2° a) ; c) des avoués poursuivants dans les cas prévus sub 2° b) et 3°; d) des greffiers respectifs dans les cas prévus sub 4°, 5° et 6°. » Article VI. Les articles ci-dessous énoncés du code civil sont abrogés et modifiés ainsi qu´il suit: Art.
  71. Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage ni aux règles de la puissance paternelle, de l´administration légale et de la tutelle. Art.
  72. Les conventions matrimoniales ne peuvent prendre effet qu´au jour de la célébration du mariage. Art.
  73. Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes que le contrat de mariage. Nul changement ou contre-lettre n´est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires. Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l´alinéa précédent, seront sans effet à l´égard des tiers, s´ils n´ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra délivrer d´expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre. Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l´effet d´un jugement soit à la demande de la femme dans le cas de séparation de biens, soit à la demande de l´un des époux dans le cas de séparation de corps, soit à la requête conjointe des deux époux, dans le cas de l´article suivant. Art.
  74. Après deux années d´application, et dans les limites prévues à l´article 1387, les époux pourront apporter à leur régime matrimonial, conventionnel ou légal, toutes les modifications qu´ils jugent à propos et même en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l´homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l´instance d´homologation, mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l´égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l´un et de l´autre exemplaire de l´acte de mariage. Toutefois, en l´absence même de cette mention, le changement n´en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonal. Il sera fait mention du jugement d´homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d´homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile; en outre, si l´un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions relatives au registre aux firmes. Les créanciers, s´il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d´homologation dans les conditions du code de procédure civile. Art.
  75. La femme a l´administration de ses biens propres et peut en disposer librement. Art.
  76. Abrogé. Art.
  77. Abrogé. 1918 Art.
  78. La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle, si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n´ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n´est pas intervenu dans l´année de l´ouverture des opérations de liquidation. Le délai d´un an peut être prorogé par le président du tribunal statuant dans la forme des référés. Art.
  79. La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration. Elle peut disposer de ses biens et les aliéner. Art.
  80. Abrogé. Art.
  81. Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu´ils seraient séparés de biens, chacun d´eux conserve l´administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d´eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas de l´article
  82. Art.
  83. Abrogé. Art.
  84. Tant à l´égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu´il a la propriété exclusive d´un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l´égard des tiers, aussi bien que dans les rapports entre époux, s´il n´en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n´appartiennent pas à l´époux que la présomption désigne, ou même, s´ils lui appartiennent, qu´il les a acquis par une libéralité de l´autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d´une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Art.
  85. Si, pendant le mariage, l´un des époux confie à l´autre l´administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L´époux mandataire est, toutefois dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l´y oblige pas expressément. Art. 1539-
  86. Quand l´un des époux prend en main la gestion des biens de l´autre. au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d´administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l´autre comme un mandataire. Il n´est, cependant, comptable que des fruits existants; pour ceux qu´il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. Si c´est au mépris d´une opposition constatée que l´un des époux s´est immiscé dans la gestion des biens de l´autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu´il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement. Art. 1539-
  87. L´un des époux n´est point garant du défaut d´emploi ou de remploi des biens de l´autre, à moins qu´il ne se soit ingéré dans les opérations d´aliénation ou d´encaissement, ou qu´il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. Article VII. Les articles ci-dessous énoncés du code civil sont abrogés et modifiés ainsi qu´il suit: Art.
  88. Abrogé. Art.
  89. Abrogé. Art.
  90. Abrogé. Art.
  91. Est complété par un alinéa 3 nouveau: « La même obligation est imposée, sous les mêmes conditions, à la tutrice autre que la mère, si ladite tutrice se marie ou se remarie. » Art.
  92. Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la tutrice, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le mari, qui deviendra solidairement responsable avec sa femme de la gestion postérieure au mariage. 1919 En cas de décès, d´interdiction ou d´internement du mari, de divorce ou de séparation de corps, la tutrice conservera sa fonction; la cotutelle prendra fin. Art.
  93. Ce droit ne peut être exercé que de l´une des manières suivantes: 1° par acte de dernière volonté; 2° par une déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaire. Art.
  94. Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés de l´un ou de l´autre sexe, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, suivant l´ordre de proximité dans chaque ligne. Le mari et la femme ne pourront faire partie ensemble du même conseil de famille. La préférence sera donnée à celui des deux dont le degré de parenté est le plus rapproché. A égalité de degré, le plus âgé sera préféré. Art.
  95. Les frères ou soeurs germains du mineur seront seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l´article précédent: s´ils sont six ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu´ils composeront seuls avec les ascendantes veuves et les ascendants valablement excusés, s´il y en a. S´ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil. Art.
  96. Sont également dispensés de la tutelle, les militaires en activité de service, et tous les autres citoyens qui remplissent, hors du territoire du Grand-Duché, une mission du Grand-Duc; les femmes qui ne veulent l´accepter. Art.
  97. Ne peuvent être tuteurs ni membres du conseil de famille: 1° les mineurs, excepté le père ou la mère; 2° les interdits; 3° tous ceux qui ont ou dont les père et mère ont avec le mineur un procès dans lequel l´état de ce mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis. Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1972 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. N° 1395, sess. ord. 1969-1970; 1970-1971; 1971-1972; 1972-
  98. 1920 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1972 portant nouvelle fixation des montants mensuels d´allocations familiales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article unique, section 2, alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1967 portant modification de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu les avis de toutes les Chambres professionnelles; Vu l´avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les montants des allocations familiales prévues à l´article unique, section 2, de la loi du 24 juillet 1967 portant modification de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales, sont fixés à trois cent soixante-dix francs par mois pour un enfant à charge, à sept cent quarante francs par mois pour deux enfants à charge et à mille francs pour chaque enfant en plus. er Art.
  99. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier
  100. Château de Berg, le 14 décembre 1972 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean-Pierre Buchler Le Ministre des Finances, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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