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Règlement grand-ducal du 31 janvier 1973 modifiant l´article 9 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des a

113 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 8 17 février 1973 SOMMAIRE Règlement ministériel du 12 janvier 1973 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accises . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 31 janvier 1973 modifiant l´article 9 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 janvier 1973 concernant le service médical d´urgence et de garde ........................................................ Règlement ministériel du 2 février 1973 fixant pour l´année 1973 le salaire moyen annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 février 1973 portant fixation des honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 9 février 1973 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ...................................................... Règlement ministériel du 12 février 1973 fixant le programme de l´examen de contrôle pour la profession d´infirmier-anesthésiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne du 18 avril 1961  Adhésion du Bhoutan ...................................................... Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date, à Genève, du 7 sep........................................... tembre 1956  Ratification de la Grèce Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953  Adhésion de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 115 115 116 116 117 118 119 119 120 120 114 Règlement ministériel du 12 janvier 1973 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accises. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5 et 41 de Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes; Vu l´arrêté ministériel du 13 avril 1951 portant publication de la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu l´arrêté ministériel du 27 septembre 1951 concernant les douanes et les accises; Vu l´arrêté ministériel du 27 octobre 1952 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu l´arrêté ministériel belge du 21 décembre 1972 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 21 décembre 1972 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise, est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 12 janvier 1973 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 21 décembre 1972 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 41 et 51; Vu l´arrêté ministériel du 10 juillet 1952 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise, notamment l´article 1er et l´article 4, modifié par les arrêtés ministériels des 11 août 1965, 21 novembre 1966 et 28 août 1968. Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat ,notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . L´article 1er , alinéa 2, de l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise est remplacé par la disposition suivante: « De même, toute personne qui veut bénéficier pour le paiement des droits d´accise dus sur les marchandises importées, d´un délai plus long que celui fixé par l´article 3 de l´arrêté ministériel du 22 décembre 1971 accordant des délais pour le paiement des droits d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises importées, doit également en faire la demande au même receveur. Lorsqu´il s´agit de benzol, d´huiles minérales ou de gaz liquéfiés, la demande doit être adressée au receveur des douanes du bureau d´importation ou au receveur du bureau où est tenu le compte d´entrepôt fictif. » Art. 2. . . . . . . . . . . Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1973. Bruxelles, le 21 décembre 1972 A. VLERICK 115 Règlement grand-ducal du 31 janvier 1973 modifiant l´article 9 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 9 de la loi du 23 novembre 1972 portant adaptation de la loi du 10 août 1915 concernant le régime des sociétés commerciales telle qu´elle a été modifiée dans la suite à la directive n° 68/151 du Conseil des Communautés Européennes du 9 mars 1968; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l´alinéa premier de l´article 9 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales les mots « et notices légales » sont supprimés. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement. Château de Berg, le 31 janvier 1973 Jean Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Règlement ministériel du 31 janvier 1973 concernant le service médical d´urgence et de garde. Le Ministre de la Santé Publique, Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création du poste de médecin-directeur de la santé publique; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 avril 1946 portant fixation des attributions du médecin-directeur de la santé publique; Arrête: Art. 1er. Pour assurer dans les meilleures conditions le service médical de garde pendant les fins de semaine et les jours fériés, le ministère de la santé publique mettra à la disposition du médecin de garde une voiture qui est équipée d´un radio-téléphone et qui est conduite par des agents volontaires. Art. 2. Les agents volontaires seront recrutés selon les besoins du service, de préférence parmi les volontaires de la protection civile, et seront dirigés par un chef de service. Les candidats souscritont à un engagement d´un an, par lequel ils s´obligent à se conformer au règlement de service et aux notes de service. Art. 3. Le chef de service et les agents volontaires seront nommés par arrêté ministériel. Art. 4. Sous l´autorité du médecin-directeur de la santé publique, le chef de service organisera le fonctionnement du service d´urgence, le recrutement des agents volontaires, la surveillance des agents et du matériel et il assurera l´administration générale, ainsi que la coopération avec la protection civile. 116 Art. 5. Un fonctionnaire relevant de la direction de la santé publique remplira le rôle d´agent de liaison entre la direction de la santé publique et le chef de service du groupe des agents volontaires. Art. 6. Le chef de service, les agents volontaires, et le fonctionnaire dont question à l´article 5 du présent règlement toucheront une indemnité extraordinaire à fixer sur proposition du médecindirecteur de la santé publique. Pour leurs déplacements, ils auront droit aux frais de route et de séjour prévus par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l´Etat. Art. 7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 janvier 1973 Le Ministre de la Santé Publique, Camille Ney Règlement ministériel du 2 février 1973 fixant, pour l´année 1973, le salaire moyen annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Ministre de l´agriculture, Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.; Après consultation de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Arrête: Art. 1er. Le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri, pour l´année 1973, est fixé à cinquante-neuf mille huit cents (59.800, ) francs. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 février 1973. Le Ministre de l´agriculture, Camille Ney Règlement grand-ducal du 5 février 1973 portant fixation des honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article Ier de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires, modifié par la loi du 14 juillet 1932; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Les honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel sont fixés aux taux suivants:

  1. a)trois mille deux cents francs à chaque membre de la commission par décision d´admission, d´ajournement ou de rejet prise lors d´un examen complet de fin de stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel; Art. 1er. 117
  2. b)trois mille deux cents francs au membre qui apprécie la dissertation littéraire ou scientifique d´un aspirant à une fonction classée au grade E8;
  3. c)deux mille cinq cents francs au membre qui apprécie la dissertation d´un aspirant à une fonction classée aux grades E4, E5 et E7;
  4. d)mille huit cents francs au membre qui apprécie la dissertation pédagogique d´un aspirant à une fonction classée au grade E8. Si le candidat se retire avant la fin de l´examen ou s´il s´agit d´épreuves d´ajournement partiel, le montant des honoraires fixé sub
  5. a)est proportionné au nombre et à l´importance des matières qui ont fait l´objet de l´examen. Art. 2. Les honoraires fixés à l´article qui précède correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 3. Le présent règlement vaut pour les commissions d´examen nommées à partir du premier janvier mil neuf cent soixante-treize. Sont abrogés: Le règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 fixant les honoraires des membres des commissions pour l´examen pratique des aspirants-professeurs de l´enseignement secondaire, ainsi que toutes autres dispositions contraires au présent règlement. Art. 4. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner Palais de Luxembourg, le 5 février 1973 Jean Loi du 9 février 1973 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1973 et celle du Conseil d´Etat du 30 janvier 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing d´un Membre du Gouvernement le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1973 à prendre des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier. Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art. 2. Les règlements d´administration publique prévus par l´article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000, francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par la code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas 118 qui y seront prévus. La loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d´administration intérieure ne sera pas applicable. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément. Art. 3. Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 février 1973 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1661, sess. ord. 1972-1973 Règlement ministériel du 12 février 1973 fixant le programme de l´examen de contrôle pour la profession d´infirmier-anesthésiste. Le Ministre de la Santé Publique, Vu l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 fixant les modalités de l´examen de contrôle prévu à l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Arrête: Art. 1er. Le programme de l´examen de contrôle pour la profession d´infirmier-anesthésiste est fixé comme suit: 1. Liberté des voies respiratoires, intubation et moyens d´éviter l´aspiration, 2. Incidents et accidents de l´anesthésie, 3. Perfusion et transfusion, 4. Réanimation cardio-respiratoire, 5. Techniques professionnelles, 6. Anatomie et physiologie du coeur, de la circulation, de la respiration et du système nerveux, 7. Pharmacologie des agents anesthésiques usuels et des relâchants musculaires, 8. Prémédication, 9. Anesthésie locale et régionale, 119 10. Domaines spéciaux de l´anesthésie, 11. Maniement des appareils d´anesthésie et des respirateurs. Art. 2. Le présent règlement sortira ses effets le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 février 1973 Le Ministre de la Santé Publique, Camille Ney Règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 concernant l´avancement de certaines catégories d´artisans -fonctionnaires de l´armée. RECTIFICATIF A la page 68 du Mémorial A  N° 4 du 26 janvier 1973 les alinéas 3 et 4 de l´art. 2 sont à lire comme suit: « Les groupes 1 et 2 comprennent les candidats qui, sous l´ancien régime du règlement grand-ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l´armée, tel qu´il a été modifié dans la suite, auraient été admissibles à l´examen de promotion resp. le 1er février 1969 et le 1er février 1971. Les candidats rangés dans un même groupe sont classés d´après les résultats obtenus à l´examen de promotion à programme réduit. » Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne du 18 avril 1961.  Adhésion du Bhoutan. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, p. 87).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date du 7 décembre 1972 le Bhoutan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Bhoutan le 6 janvier 1973. Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date, à Genève, du 7 septembre 1956.  Ratification de la Grèce. (Mémorial 1967, A, p. 185 et ss., p. 506 Mémorial 1972, A, p. 1389).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date du 13 décembre 1972, la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 13, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Grèce le 13 décembre 1972. 120 Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953.  Adhésion de la Finlande. (Mémorial 1957, pp. 927, 1078 Mémorial 1962, A, p. 138 Mémorial 1965, A, p. 396 Mémorial 1966, A, pp. 412, 984 Mémorial 1967, A, p. 898 Mémorial 1971, A, p. 318).  Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 23 janvier 1973 la Finlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 9, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Finlande le 1er février 1973. Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  Rectificatif N° 2 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Grande-Bretagne.  1.1.1973. Nouvelle édition du tarif international commun pour le transport des colis express (TCEX).  1.1 1973. 5 e supplément au tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles minéraux AllemagneLuxembourg.  1.1.1973. Nouvelle édition du tarif international N° 7100 pour le transport de coke par trains complets Belgique-Luxembourg.  1.1.1973. 8e supplément au tarif international N° 1530 pour le transport de produits sidérurgiques AllemagneLuxembourg.  1.1.1973. Rectificatif N° 27 au tarif international CECA N° 1001 (fasc. 1-3).  1.1.1973. 10e supplément au tarif international N° 3530 pour le transport de minerai de fer France-Luxembourg.  1.1.1973. Rectificatif N° 7 au tarif international CECA N° 1001 (fasc. 4 et 5).  1.1.1973. Rectificatif N° 28 au tarif international CECA N° 1001 (fasc. 1-3).  15.1.1973. 2 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9144 pour le transport d´argile.  15.1.1973. 7 e supplément au tarif international N° 5430 Luxembourg-Italie pour le transport de produits sidérurgiques.  15.1.1973. Rectificatif N° 5 au fascicule IV du tarif marchandises intérieur.  15.1.1973. Rectificatif N° 19 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  15.1 1973. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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