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Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Version consolidée au 15 septembre 2018 Te

Version consolidée applicable au 15/09/2018 : Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Version consolidée au 15 septembre 2018 Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. Loi du 23 février 1977 modifiant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Loi du 16 juin 1989 portant modification du livre premier du code d'instruction criminelle et de quelques autres dispositions légales. Loi du 7 juillet 1989 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Loi du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle. Loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l'administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières. Loi du 11 août 1998 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au code pénal et modifiant: 1° la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 2° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 3° la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 4° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat; 5° la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; 6° la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises; 7° le code d'instruction criminelle. Loi du 8 août 2000 modifiant

  1. a)certaines dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
  2. b)la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté. Loi du 27 avril 2001 modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en oeuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d'actes adoptés par l'Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l'encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; modifiant: 1. le Code pénal; 2. le Code d'instruction criminelle; 3. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 19 février 1973 Version consolidée au 15 septembre 2018 judiciaire; 4. la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; 5. la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 6. la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; 7. la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; 8. la loi du 20 juin 2001 sur l'extradition; 9. la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne; 10. la loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale; 11. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 12. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 13. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 14. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat; 15. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 16. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à l'organisation de la profession d'expert-comptable; 17. la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit; 18. la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; 19. la loi modifiée du 17 mars 1992 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988; 20. la loi modifiée du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990; 21. la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Loi du 30 mai 2014 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d'avenir - première partie

(2015)1) portant création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg 2) modifiant - le Code de la sécurité sociale, - le Code du travail, - la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»), - la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, - la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: De l'enseignement secondaire), - la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, - la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, - la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, - la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, - la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, - la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, - la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, - la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, - la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, - la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de médicaments, - la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise, - la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, - la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, - la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, - la loi électorale modifiée du 18 février 2003, - la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 19 février 1973 Version consolidée au 15 septembre 2018 jour et de nuit, - la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d'une Administration de la gestion de l'eau, - la loi du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions éducatives et sociales, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, - la loi du 17 février 2009 portant 1. introduction d'un congé linguistique; 2. modification du Code du travail; 3. modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formationrecherche, - la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, * fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur; * modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; * fixant les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur ou de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; * abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur, - la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, - la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national, 3) abrogeant - la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel. Loi du 20 juillet 2018 modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire et 1) modification - du Code pénal ; - du Code de procédure pénale ; - du Code de la sécurité sociale ; - de la loi du 3 avril 1893 concernant l’approbation de la fondation Theisen à Givenich ; - de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; - de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ; - de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; - de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; - de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que ; 2) abrogation - de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; 2. création d’un service de défense sociale ; - de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de police générale. Loi du 1er août 2018 portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° du Nouveau Code de procédure civile ; 4° de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; 5° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 6° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 7° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle ; 8° de la loi modifiée du 14 juin 2001 portant 1. approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990 ; 2. modification de certaines dispositions du code pénal ; 3. modification de la loi du 17 mars 1992 1. portant approbation de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle, en vue d’adapter le régime de confiscation. Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 19 février 1973 Version consolidée au 15 septembre 2018 er Art. 1 . Le Grand-Duc réglementera, le Collège médical entendu:
  1. a)la fabrication, la vente en gros et la conservation en gros des substances médicamenteuses. La fabrication en gros doit être faite avec le concours et sous la responsabilité d’un pharmacien.
  2. b)l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente et l’offre en vente, la délivrance ou l’acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, et l’usage des stupéfiants, des cultures et toxines bactériennes, des substances toxiques, soporifiques, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites.
  3. c)l’inspection et la révision des pharmacies et des dépôts de médicaments, des entreprises visées sub
  4. a)et
  5. b)de cet article ainsi que le prélèvement d’échantillon, la saisie et la destruction des substances altérées ou illégalement détenues. Une taxe d’un montant de 50 euros est due pour toute demande d’autorisation d’importation de stupéfiants et de psychotropes. Une taxe d’un montant de 50 euros est également due en cas de demande de modification ou de renouvellement d’autorisation visée à l’alinéa précédent. Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées aux alinéas précédents. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. Art. 2. Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie, de la police et de l’administration des douanes et accises, et sans préjudice des fonctions attribuées au Collège médical par le titre II de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du Collège médical, le directeur, le directeur adjoint, les médecins-inspecteurs et les pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé sont chargés de contrôler l’application des dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution. Dans l’accomplissement de leurs fonctions les fonctionnaires de la Direction de la Santé ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché. En tant qu’officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur général de l’Etat. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» Les agents de l’administration des douanes et accises, à partir du grade de brigadier principal, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions ont la qualité d’officier de police judiciaire et sont autorisés à rechercher et à constater les infractions aux articles 5, 7, 8, 8-1 et 9 de la présente loi. Préalablement à leur désignation les agents de l’administration des douanes et accises visés à l’alinéa 3 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur les règlements d’exécution. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Sans préjudice de l’application de l’article 3-1, seules les infractions constatées dans le cadre de l’alinéa 3 relevant exclusivement de la présente loi sont de la compétence des agents de l’administration des douanes et accises. Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 19 février 1973 Version consolidée au 15 septembre 2018 Art. 3. Lorsqu’il existe des présomptions d’infraction à la présente loi, ou aux règlements pris en son exécution, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes, de la gendarmerie et de la police ont le droit de visiter et de contrôler tous les moyens de transport et bagages à mains ainsi que de procéder aux fouilles corporelles. Les officiers de police judiciaire ont le droit de pénétrer, à tout heure du jour et de la nuit à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public en vue d’y constater des infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution et de procéder aux visites, perquisitions et saisies requises à cet effet. Les officiers de police judiciaire ne pourront effectuer ces visites, perquisitions et saisies dans les maisons d’habitation ou appartements qu’en cas de flagrant délit ou sur mandat du juge d’instruction. Les personnes visées au présent article ont également le droit de prélever, à leur choix, aux fins d’examen er et d’analyse, des échantillons des substances visées à l’article 1 ainsi que de saisir ou de mettre sous séquestre lesdites substances. Les substances saisies sont mises sous scellés en présence du détenteur lorsque celui-ci se trouve sur les lieux. Art. 3-1. Le procureur d’Etat ou le juge d’instruction peut décider, en fonction des besoins et de l’envergure d’une affaire, d’une instruction ou d’une enquête, de confier l’exécution des devoirs à une équipe commune d’enquête composée de membres de la police grand-ducale et de membres de l’administration des douanes et accises. Les actes exécutés par l’équipe commune d’enquête sont dirigés conformément aux articles 24 et 51 du Code d’instruction criminelle. Art. 4. S’il existe des indices graves faisant présumer qu’une personne a fait un usage illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope déterminée conformément aux articles 6 et 7, cette personne pourra être astreinte à subir un examen médical. Cet examen pourra être complété par une prise de sang ou tout autre prélèvement approprié. Il en est de même s’il existe des indices graves faisant présumer qu’une personne transporte sur ou dans son corps des stupéfiants ou des substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées conformément aux articles 6 et 7. L’examen, la prise de sang et le prélèvement ne pourront être effectués que par un médecin figurant sur la liste publiée au Mémorial en exécution de l’article 33 de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire. Ces examens, prises de sang ou prélèvements seront ordonnés, soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’Etat, soit par les agents de la police grand-ducale ou de l’Administration des douanes, soit par les fonctionnaires de la Direction de la Santé visés à l’article 2, qui auront constaté le fait, soit, s’il s’agit de détenus, par le directeur du centre pénitentiaire concerné ou le membre du personnel de l’administration pénitentiaire qui le remplace. Les modalités de l’examen médical, de la prise de sang et du prélèvement seront fixées par un règlement d’administration publique, le Collège médical entendu. Les questionnaires à remplir par le médecin à l’occasion de ces opérations seront déterminés par règlement grand-ducal, le Collège médical entendu. Art. 5. Ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, aux inspections, aux fouilles, aux prélèvements d’échantillons, à la mise sous séquestre ou à la saisie seront punis d’une amende de 251 à 1.000 euros, sans préjudice des peines prévues par le code pénal en matière de rébellion. Ministère d'État – Service central de législation -5- loi du 19 février 1973 Version consolidée au 15 septembre 2018 er Ceux qui dans les conditions prévues à l’article 4 alinéa 1 auront refusé de se prêter à l’examen médical y prévu seront punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Ceux qui dans les conditions prévues à l’article 4 alinéa 2 auront refusé de se prêter à l’examen médical y prévu seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Ceux qui auront vendu, offert, mis en circulation, utilisé ou importé, de quelque façon que ce soit, des produits, substances, objets ou moyens dans le but de falsifier ou influencer la prise de sang, le prélèvement ou l’examen médical prévus à l’article 4 seront punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Art. 6. Sous réserve de l’application des peines plus graves prévues par d’autres lois répressives et sans préjudice de peines disciplinaires éventuelles, toute infraction à l’une des mesures prescrites en vertu de l’article er 1 , à l’exclusion de celles relatives aux stupéfiants et à certaines substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par le règlement grand-ducal visé à l’article 7, est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Les substances médicamenteuses auxquelles s’applique la disposition du présent article seront déterminées par règlement grand-ducal. En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines pourront être portées au double du maximum. Art. 7. A. 1. Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit. 2. Seront punis d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 251 à 12.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage des substances visées à l’alinéa A. 1. du présent article, devant un ou des mineurs ou sur les lieux de travail. 3. Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 2.500 à 250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, les membres du personnel employé à titre d’enseignant ou à tout autre titre dans un établissement scolaire, qui auront, de manière illicite, fait usage des substances visées à l’alinéa A. 1. du présent article dans un tel établissement. B. 1. Seront punis d’une amende de 251 à 2 500 euros, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou qui les auront, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit. Cette peine ne s’applique pas aux personnes à qui du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante ont été prescrits et délivrés à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 30-2. 2. Seront punis d’une amende de 251 à 25 000 euros, ceux qui auront facilité à autrui l’usage, à titre onéreux er ou à titre gratuit, des substances visées au point B, point 1, alinéa 1 , soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen. Cette peine ne s’applique pas aux médecins, pharmaciens et autres dépositaires légalement autorisés à er détenir les substances visées au point B, point 1, alinéa 1 , qui auront prescrit, détenu ou délivré ces substances à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 30-2, ni aux pharmaciens qui auront exécuté une ordonnance médicale établie dans le cadre du programme de traitement de la toxicomanie par substitution visé à l’article 8. 3. Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage devant un ou des mineurs ou dans les établissements scolaires et lieux de travail des substances visées à l’alinéa B.1. du présent article. Ministère d'État – Service central de législation -6- loi du 19 février 1973 Version consolidée au 15 septembre 2018 4. Seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage avec un ou des mineurs des substances visées à l’alinéa B. 1. du présent article, ainsi que le médecin ou médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à déternir ces substances, qui en aura, de manière illicite, fait usage pour lui-même. 5. Sera puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 125.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, le médecin, médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir les substances visées à l’alinéa B. 1. du présent article, qui aura, de manière illicite, fait usage de ces substances pour lui-même dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales. Art. 8. Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement: 1.
  6. a)ceux qui auront, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7;
  7. b)ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances;
  8. c)ceux qui auront de manière illicite fait usage avec un ou des mineurs des substances visées à l’article 7 A. 1.;
  9. d)ceux qui auront facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, de l’une ou l’autre substance visée à l’article 7 A. 1., soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, à l’exception des locaux et des moyens agréés par le Ministre de la Santé;
  10. e)ceux qui auront fait une propagande ou publicité en faveur desdites substances ou qui auront, par un moyen quelconque, provoqué à l’une des infractions prévues aux articles 7 à 10 alors même que cette provocation n’aurait pas été suivie d’effets;
  11. f)sans préjudice de peines plus graves prévues par d’autres lois répressives ou de peines disciplinaires éventuelles, ceux qui, au moyen d’ordonnances fausses ou fictives, ou d’ordonnances de complaisance, ou encore au moyen d’une fausse signature, ou par quelqu’autre moyen frauduleux se seront fait délivrer l’une ou l’autre de ces substances, et ceux qui connaissant le caractère fictif, frauduleux ou de complaisance de ces ordonnances ou demandes, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré l’une ou l’autre de ces substances;
  12. g)le médecin ou médecin-dentiste qui aura, sans nécessité prescrit ou administré l’une ou l’autre de ces substances, de façon à créer, à entretenir ou à aggraver la toxicomanie;
  13. h)le médecin, médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir les substances visées à l’article 7 A. 1. qui en aura, de manière illicite, fait usage pour lui-même;
  14. i)ceux qui auront fabriqué, transporté, distribué ou détenu des équipements, des matériels ou des substances visées à l’article 7, sachant qu’ils devraient être ou étaient utilisés dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicite de ces substances. Le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende de 1.000 euros, si l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales. 2. Ne sont pas visés par la disposition du point 1, lettre g), le médecin qui aura prescrit ou administré des substances y visées ou des médicaments ou préparations en contenant dans le cadre d’un programme de traitement de la toxicomanie par substitution, agréé par le ministre de la Santé, ni le médecin qui aura prescrit du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 30-2. Il est institué un programme de traitement de la toxicomanie par substitution. Ministère d'État – Service central de législation -7- loi du 19 février 1973 Version consolidée au 15 septembre 2018 Les modalités de ce programme sont précisées par un règlement grand-ducal, qui déterminera notamment les critères d’admission des toxicomanes audit programme ainsi que le suivi psychosocial des toxicomanes pris en charge. Ce règlement prévoira un agrément des médecins admis à prescrire dans le cadre du programme des substances, préparations ou médicaments à des fins de traitement par substitution de la toxicomanie. Ce règlement déterminera la liste des médicaments, ainsi que la liste des substances actives pouvant entrer dans la composition des préparations magistrales, susceptibles d’être prescrits dans le cadre du programme en question. Art. 8-1. Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement: 1) ceux qui ont sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou revenus tirés de l’une des infractions mentionnées à l’article 8, paragraphe 1.,
  15. a)et b); 2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8, paragraphe 1.,
  16. a)et b); 3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8, paragraphe 1.,
  17. a)et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions; 4) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont également punissables: - lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger, - lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. 5) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour l’une des infractions mentionnées à l’article 8, paragraphe 1.,
  18. a)et b). Seront punis des mêmes peines ceux qui auront acquis, détenu ou utilisé des biens, sachant, au moment ou ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous
  19. a)et
  20. b)ou de la participation à l’une de ces infractions. Art. 8-2. Dans les cas prévus aux articles 7 à 10, le tribunal, sans préjudice de l’article 32 du code pénal, ordonne en outre la confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, du condamné qui auront été acquis au moyen du produit de l’infraction ou dont la valeur correspond à celle dudit produit. Les revenus produits par les biens saisis et confisqués suivent le sort des biens. Art. 9. Les infractions visées à l’article 8 seront punies d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros.
  21. a)si elles ont été commises à l’égard d’un mineur, à l’exception des infractions visées à l’article 8 c);
  22. b)si l’usage des substances qui a été fait à la suite des infractions a causé, à autrui soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolue d’un organe, soit une mutilation grave. Art. 10. Les infractions visées aux articles 8 et 8-1 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation. Ministère d'État – Service central de législation -8- loi du 19 février 1973 Version consolidée au 15 septembre 2018 Les infractions visées à l’article 8 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros si l’usage qui a été fait des substances a causé la mort. Si l’infraction a été commise à l’égard d’un mineur le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité. Par dérogation à l’article 638 du Code d’instruction criminelle, la durée de la prescription de l’action publique est de dix années dans les cas visés au présent article. Art. 10-1. Si, l’usage qui a été fait des substances visées à l’article 7 a causé un trouble grave de la santé, les coupables d’une infraction visée aux articles 7 ou 8
  23. c)seront exemptés des peines d’emprisonnement et d’amende s’ils ont immédiatement fait toutes les diligences pour procurer à la personne en danger le secours par des services spécialisés. Dans ces mêmes conditions, les peines d’emprisonnement et d’amende seront réduites dans la mesure déterminée par l’article 414 du code pénal à l’égard du coupable d’une infraction visée aux articles 9 ou 10 alinéa 2, s’il a immédiatement fait toutes les diligences pour procurer à la personne en danger le secours par des services spécialisés. Art. 11. L’association ou l’entente en vue de commettre les délits prévus à l’article 8
  24. a)et
  25. b)est punissable de la même peine que l’infraction consommée. Il en est de même de la tentative des crimes ou délits prévus aux articles 8 à 10. Art. 12. En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d’une infraction prévue aux articles 8 à 11, les peines correctionnelles pourront être portées au double, et les peines criminelles majorées conformément à l’art. 54 du code pénal. Les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont prises en considération aux fins d’établissement de la récidive pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les articles 8 à 11 de la présente loi. Art. 14. Sans préjudice de l’application des articles 11 et 12 du Code pénal en cas de condamnation à une peine criminelle, l’article 13 du même code est applicable aux auteurs ou complices des infractions visées aux articles 7 à 11. S’ils exercent une branche de l’art de guérir, la profession de pharmacien ou une profession paramédicale, le juge pourra leur interdire, temporairement ou définitivement, l’exercice de cet art ou de cette profession. S’ils exercent une autre profession, le juge a le même pouvoir, si l’infraction a été commise à l’occasion de l’exercice de cette profession. Le juge pourra interdire au condamné l’exploitation temporaire ou définitive, soit par lui-même, soit par personne interposée, de tout établissement ou lieu quelconque où les infractions ont été commises; il pourra en outre ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tels établissements. En cas de condamnation à une peine principale d’amende, la durée des interdictions ou de la fermeture courra du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable. En cas de condamnation à une peine privative de liberté, cette durée courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s’il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, les interdictions ou la fermeture produiront, en outre, leurs effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable. Ministère d'État – Service central de législation -9- loi du 19 février 1973 Version consolidée au 15 septembre 2018 Art. 16. Les tribunaux pourront également prononcer une interdiction de conduire un véhicule automoteur ou un aéronef pour une durée de 3 mois à 15 ans. Art. 17. Toute infraction aux interdictions prononcées en vertu des alinéas 2 et 3 de l’article 14 sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros. Art. 18. Sans préjudice des dispositions des articles 31 et 32 du Code pénal, la confiscation des substances prohibées et des biens visés par l’article 8-2 sera prononcée, dans les cas prévus aux articles 7 à 10, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique et même si ces substances ou biens ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction, à moins, en ce qui concerne les substances, que celles-ci ne soient la propriété de personnes physiques ou morales légalement habilitées à les détenir et n’ayant pas participé à l’infraction. La confiscation des véhicules, aéronefs, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les mêmes infractions pourra être ordonnée même s’ils ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction. Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d’Etat du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens. Le procureur d’Etat refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens proviennent d’une infraction aux articles 7 à 10. La décision de non-restitution prise par le procureur d’Etat peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil. Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers. Art. 19. Après l’ouverture d’une information, le juge d’instruction pourra ordonner, sur requête du procureur d’Etat, à titre provisoire pour une durée de trois mois au plus, la fermeture de tout établissement ou lieu quelconque ouvert au public, ou utilisé par le public, s’il existe des indices graves que des infractions visées aux articles 7 à 10 de la présente loi y ont été commises par l’exploitant ou avec sa complicité. Cette fermeture pourra, quelle qu’en ait été la durée, faire l’objet de renouvellements pour une durée de trois mois au plus chacun: 1. par le juge d’instruction pendant la période de l’instruction; 2. par la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement; 3. par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement si l’affaire y est renvoyée; 4. par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond; 5. par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée; 6. par la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond; 7. par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement. Toute infraction aux ordonnances du juge d’instruction prononçant la fermeture provisoire d’un établissement ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public sera punie des peines prévues à l’article 17. Ministère d'État – Service central de législation - 10 - loi du 19 février 1973 Version consolidée au 15 septembre 2018 Art. 20. La mainlevée de l’ordonnance de fermeture peut être demandée en tout état de cause, à savoir: 1. à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction; 2. à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement; 3. à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée; 4. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond; 5. à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée; 6. à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond; 7. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement. Art. 21. La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le Ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés. L’inculpé ou son défenseur seront avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution. Art. 22. En cas de fermeture ordonnée par la juridiction de jugement, la durée de la fermeture provisoire déjà subie est imputée de plein droit sur l’interdiction prononcée par jugement ou arrêt. Si la juridiction de jugement ne prononce pas de fermeture, ou une fermeture d’une durée égale ou inférieure à celle déjà subie, l’effet de la fermeture provisoire cesse immédiatement et nonobstant appel. Art. 23. L’action publique pour infraction aux articles 7, 8, c ou 8, h ne sera pas exercée à l’égard des personnes qui auront fait un usage illicite d’une substance visée auxdits articles et qui, avant la découverte des faits d’usage illicite se seront soumises à une cure de désintoxication. Le procureur d’Etat pourra proposer aux personnes contre lesquelles procès-verbal a été dressé pour usage illicite d’une des substances visées à l’article 7, de se soumettre volontairement à une cure de désintoxication. Le procureur d’Etat pourra également proposer aux personnes contre lesquelles procès-verbal a été dressé pour infraction aux articles 8
  26. a)et
  27. b)de se soumettre volontairement à une cure de désintoxication, s’il appert des éléments de la cause que l’activité dominante de ces personnes est celle d’un consommateur. L’action publique pour infraction aux articles 7, 8 a), b),
  28. c)ou
  29. h)ne sera pas exercée à l’égard des personnes qui se seront conformées à la cure de désintoxication proposée par le procureur d’Etat et l’auront suivie jusqu’à son terme. Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des plantes ou substances saisies sera ordonnée, s’il y a lieu, par décision du juge d’instruction sur réquisitoire du procureur d’Etat. Art. 24. Après l’ouverture d’une information à charge d’une personne inculpée d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une substance visée à l’article 7 et lorsqu’il aura été établi que cette personne relève d’un traitement médical, le juge d’instruction pourra ordonner, sur requête du procureur d’Etat ou de l’inculpé, une cure de désintoxication. L’exécution de l’ordonnance du juge d’instruction prescrivant cette cure se poursuivra, s’il y a lieu, après la clôture de l’information. La mainlevée de l’ordonnance du juge d’instruction prescrivant la cure peut être demandée selon les règles relatives à la mainlevée de l’ordonnance de fermeture fixées aux articles 20 à 21. Ministère d'État – Service central de législation - 11 - loi du 19 février 1973 Version consolidée au 15 septembre 2018 Art. 25. Le tribunal de la jeunesse pourra ordonner la même cure de désintoxication à l’égard des mineurs comparaissant devant lui du chef d’usage d’une substance visée à l’article 7. Cette mesure peut être rapportée ou modifiée selon des règles afférentes prévues par la législation sur la protection de l’enfance. Art. 26. La juridiction de jugement pourra, de même, astreindre les personnes désignées à l’article 24 à subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant l’ordonnance y prévue ou en prolongeant les effets. Dans ces deux derniers cas cette mesure sera déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection. Dans les autres cas elle pourra, au même titre, être déclarée exécutoire par provision. Lorsque la juridiction de jugement décide d’ordonner une cure de désintoxication, elle pourra, après avoir déclaré établis les faits de la prévention, ordonner la suspension du prononcé de la condamnation. Lorsque le prévenu aura satisfait aux dispositions prévues à l’article 24 et au premier alinéa du présent article, la juridiction saisie pourra prononcer l’exemption de toute peine principale du chef d’infraction à l’article 7, 8, c et 8, h. Art. 27. L’autorité qui a proposé ou ordonné la cure de désintoxication conformément aux articles 23 à 26 sera informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable. Art. 28. Ceux qui se soustrairont à l’exécution d’une décision ayant ordonné une cure de désintoxication seront punis er des peines prévues à l’article 6 alinéa 1 sans préjudice, le cas échéant, d’une nouvelle application des dispositions des articles 24 à 26. Toutefois, ces sanctions ne seront pas applicables lorsque la cure de désintoxication constituera une obligation particulière imposée à une personne qui avait été condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve. Il en sera de même lorsque la juridiction de jugement aura ordonné la suspension du prononcé conformément à l’article 26 alinéa 2. Art. 29. La cure de désintoxication prévue par les articles 23 à 26 sera subie, soit dans un établissement spécialisé, soit en dehors d’un établissement spécialisé sous surveillance médicale. Un règlement d’administration publique arrêtera les modalités de la cure de désintoxication. Les dépenses d’aménagement des établissements de cure sont à charge de l’Etat. Les frais d’hospitalisation, de cure et de surveillance médicale pourront être pris en charge par l’Etat dans les conditions et limites à déterminer par règlement grand-ducal. Art. 30. Il est créé auprès du ministère de la santé publique un service multidisciplinaire qui a pour mission:
  30. a)d’étudier et de mettre en oeuvre les moyens d’action préventifs dans la lutte contre la toxicomanie;
  31. b)de déterminer les mesures curatives prévues par l’article 29. La composition et le fonctionnement du service seront déterminés par règlement grand-ducal. Dans l’exercice de leur mission les membres du service sont dispensés de l’observation de l’article 23 du Code d’Instruction Criminelle à l’égard des personnes qui se soumettent spontanément à la cure. Ministère d'État – Service central de législation - 12 - loi du 19 février 1973 Version consolidée au 15 septembre 2018 Art. 30-1. Les pharmaciens ne peuvent délivrer au public les substances visées à l’article 7 ainsi que les médicaments et préparations en contenant que sur prescription médicale, rédigée sur une feuille extraite d’un carnet à souches, dont le modèle est déterminé par règlement grand-ducal, le collège médical demandé en son avis. La délivrance du carnet ainsi que son renouvellement se font par les soins du directeur de la Santé pour les médecins et médecins-dentistes et du directeur de l’Administration des services vétérinaires pour les médecins vétérinaires. La délivrance d’un nouveau carnet ne se fera que sur remise du carnet précédent. Le directeur de la Santé et le directeur de l’Administration des services vétérinaires sont habilités à contrôler, à l’occasion d’une demande de renouvellement du carnet, le respect par les médecins-prescripteurs des dispositions de la présente loi et notamment de son article 8 sous g). En cas de suspicion d’une contravention à la loi ils demandent des justifications au médecin-prescripteur. S’il apparaît que le médecin a contrevenu à l’une des dispositions précitées, ils en réfèrent au procureur d’Etat conformément à l’article 23
(2)du code d’instruction criminelle, ainsi qu’au Ministre de la Santé qui, sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales, peut refuser au médecin le renouvellement du carnet pour une période ne pouvant pas dépasser un an ou, en cas de récidive, deux ans. Un recours contre la décision du Ministre de la Santé est ouvert devant le tribunal administratif, qui statue au fond. Art. 30-2. Tout médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg est autorisé à prescrire du cannabis médicinal à un patient, à condition que : 1. le patient soit atteint d’une maladie grave, en phase avancée ou terminale, ou d’une maladie dont les symptômes ont un impact négatif sensible et durable sur sa qualité de vie et qui peuvent être atténués par l’administration de cannabis médicinal, 2. le médecin ait préalablement suivi une formation spéciale portant sur la pharmacologie du cannabis médicinal, ses formes de présentation, indications thérapeutiques et effets secondaires, ainsi que sur les modalités et bases scientifiques de sa prescription. Sont à considérer comme « cannabis médicinal », les sommités fleuries séchées de la plante à taux définis de tetrahydrocannabinol et de cannabidiol, ainsi que l’ensemble des composantes et composés issus de la plante de cannabis, tel qu’extraits, teintures et huiles de qualité standardisée et certifiée, obtenus à partir d’une plante du genre cannabis de qualité standardisée et certifiée, autre que le chanvre industriel, approuvés par la Direction de la santé pour leur usage à des fins médicales. La délivrance du cannabis médicinal est réservée aux pharmacies hospitalières. Un règlement grand-ducal fixe la liste des maladies précitées et précise le programme et la durée de la formation précitée qui ne peut dépasser vingt-quatre heures. Art. 31. 1. Seront exemptés des peines d’emprisonnement et d’amende
  1. a)ceux des coupables d’infractions aux articles 7, 8
  2. c)et 8
  3. h)qui auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs d’infractions aux articles 8 a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11, ou, si ces auteurs ne sont pas connus, l’existence de ces infractions; er
  4. b)ceux des coupables d’infractions aux articles 8, a), b), d), e), i), et 10 alinéa 1 qui, avant toute poursuite judiciaire, auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs d’infractions aux articles 8 a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11, ou, si ces auteurs ne sont pas connus, l’existence de ces infractions;
  5. c)ceux des coupables de participation à l’association ou à l’entente prévue à l’article 11 qui, avant toutes poursuites judiciaires, auront révélé à l’autorité l’existence de cette bande et fourni des renseignements utiles relatifs au fonctionnement et à la hiérarchie de la bande. 2. Les peines de réclusion, d’emprisonnement et d’amende seront réduites dans la mesure déterminée par l’article 414 du code pénal: er
  6. a)à l’égard des coupables d’infractions aux articles 8 a), b),
  7. d)e),
  8. i)et 10 alinéa 1 ou des coupables de participation à l’association ou à l’entente prévue à l’article 11 qui, après le commencement des poursuites Ministère d'État – Service central de législation - 13 - loi du 19 février 1973 Version consolidée au 15 septembre 2018 judiciaires, auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs restés inconnus d’infractions aux articles 8 a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11;
  9. b)à l’égard des coupables d’infractions aux articles 9 ou 10 alinéa 2 qui auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs restés inconnus d’infractions aux articles 8 a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11. Art. 32. er L’article 1 de la loi du 13 mars 1870 sur l’extradition des malfaiteurs étrangers est complété par la disposition suivante: « 28° pour tout acte illicite d’importation, d’exportation, de fabrication, de vente, d’offre en vente, de mise en circulation, de transport, de détention, d’acquisition à titre onéreux ou gratuit de stupéfiants ou de substances toxiques, soporifiques ou psychotropes; de participation à une association ou à une entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants et les substances toxiques, soporifiques et psychotropes. » Art. 33. La loi du 28 avril 1922 concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques est abrogée. Disposition transitoire: Les règlements d’administration publique pris en vertu de la loi du 28 avril 1922 pour autant qu’ils sont compatibles avec la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé, et les peines plus sévères prévues par la présente loi seront immédiatement applicables aux infractions à ces règlements d’administration publique.

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