847 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 34 7 juin 1973 SOMMAIRE Réglement grand-ducal du 30 novembre 1971 déterminant les conditions d´admission au stage, l´organisation du stage pédagogique et de l´examen pratique ainsi que les conditionsde nomination des instituteurs d´enseignement moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 848 Règlement ministériel du 17 avril 1972 concernant l´examen pratique des aspirants-instituteurs de l´enseignement moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 Règlement ministériel du 14 novembre 1972 concernant l´organisation du stage des aspirants-professeurs d´enseignement moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 Lois du 17 avril 1973 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 Règlement grand-ducal du 25 mai 1973 portant modification des dispositions réglementaires relatives à l´exécution de la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement ............................................................................. 853 Règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant le règlement ministériel du 11 septembre 1972 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement familial . . . . . . . . . . . . 855 Règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856 Règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées en faveur de l´amélioration hygiénique de l´habitat . . . . . . . . . . . . . . . 860 848 Règlement grand-ducal du 30 novembre 1971 déterminant les conditions d´admission au stage, l´organisation du stage pédagogique et de l´examen pratique ainsi que les conditions de nomination des instituteurs d´enseignement moyen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment les articles 36, 41 et 42 de cette loi; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1971 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Pour être admis au stage, les aspirants-instituteurs d´enseignement moyen doivent être détenteurs du brevet d´enseignement moyen. Par disposition transitoire, les anciens brevets d´enseignement primaire supérieur sont assimilés au brevet d´enseignement moyen. Les candidats aux fonctions d´instituteurs d´enseignement moyen sont admis au stage par décision du Ministre de l´Education Nationale. Art.
- Les aspirants-instituteurs d´enseignement moyen font un stage de deux ans à un collège d´enseignement moyen. Art.
- Pendant la durée du stage l´aspirant-instituteur est initié et exercé à la pratique de l´enseignement par le directeur du collège, par des professeurs-patrons et des instituteurs-patrons, à désigner par le directeur et constitués en conseil de stage. Art.
- Le stage pédagogique est sanctionné par un examen pratique, qui comprend les épreuves suivantes portant sur les branches de la spécialité du candidat:
- trois leçons à faire dans trois classes différentes du cycle inférieur. 2 la correction et l´appréciation de deux séries de trois devoirs d´élèves du cycle inférieur.
- des interrogations orales portant sur la pédagogie générale, la méthodologie générale et spéciale, la psychologie de l´adolescence, la législation scolaire et la structure générale des différents ordres d´enseignement. Un règlement ministériel fixera les modalités d´organisation du stage et de l´examen pratique. Art.
- Nul n´est nommé instituteur d´enseignement moyen s´il ne peut être chargé du nombre réglementaire de leçons. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1971 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Jean Dupong Art. 1er. Règlement ministériel du 17 avril 1972 concernant l´examen pratique des aspirants-instituteurs de l´enseignement moyen. Vu le règlement grand-ducal du 30 novembre 1971 déterminant les conditions d´admission au stage, l´organisation du stage pédagogique et de l´examen pratique ainsi que les conditions de nomination des instituteurs d´enseignement moyen, le Ministre de l´Education Nationale; Arrête: 849 I. Leçons d´examen
- L´examen pratique comporte trois leçons, à faire devant des classes de niveau différent du cycle inférieur. Coefficient 4 par leçon.
- Les candidats font trois leçons dans les deux branches de leurs spécialités, déterminées par leurs options en vue de l´obtention du brevet d´enseignement moyen et par d´éventuelles études supérieures.
- Pour chaque leçon, la commission d´examen propose par écrit un sujet au candidat, vingt-quatre heures avant la date et l´heure fixées pour la leçon. Le candidat est dispensé de toutes obligations de service pendant ces vingt-quatre heures.
- Le candidat qui a reçu communication du sujet proposé doit faire la leçon sur ce sujet, sauf empêchement pour cause de force majeure.
- Au cas où la préparation d´une leçon nécessiterait une documentation spéciale, la commission d´examen indique au candidat la bibliographie indispensable.
- Pendant les leçons, le candidat peut utiliser des notes sommaires concernant notamment le plan de la leçon et toutes les citations qu´il désire utiliser. Ces notes intégrales sont remises à la commission d´examen immédiatement après la leçon.
- Chaque fois que le sujet comporte une méthode didactique imposée au candidat, celle-ci lui est indiquée par écrit ensemble avec le sujet.
- A l´issue de la leçon, le candidat peut donner à la commission d´examen des explications concernant sa conception du sujet et la méthode employée. La commission peut poser au candidat des questions sur ces mêmes points.
- La durée de chaque leçon est en principe de 55 à 60 minutes. La commission peut indiquer préalablement au candidat une durée légèrement différente, eu égard au sujet de la leçon.
- En cas d´ajournement pour une ou plusieurs leçons, la commission, lors de la proclamation du résultat de l´examen ou de la communication de l´ajournement partiel, attire l´attention du candidat sur les principaux défauts qui ont entraîné l´ajournement. II. Correction de devoirs
- Le candidat corrige deux séries de trois devoirs chacune. Les devoirs sont choisis dans des classes de niveau différent du cycle inférieur. Ils appartiennent obligatoirement aux branches sur lesquelles portent les leçons. Coefficient 4 par série.
- Il y a une séance de correction par série de devoirs. Il ne peut y avoir qu´une séance par jour. La durée de chaque séance ne peut excéder quatre heures. III. Dates des leçons et des corrections A l´ouverture de la session, la commission informe le candidat des dates et heures des leçons et des séances de correction. Elle lui précise par la même occasion dans quelle année d´études sera faite chaque leçon et au programme de quelle année d´études est prise chaque série de devoirs à corriger. IV. Examen oral Le président du séminaire pédagogique informe le candidat du programme des matières d´oral; il en informe également la commission d´examen en précisant les ouvrages et manuels utilisés par le séminaire du candidat. Coefficient
- V. Critères d´admission
- Pour être admis le candidat doit avoir obtenu pour chaque épreuve au moins la moitié des points.
- Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des 850 épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier, en tenant compte des coefficients attribués aux différentes épreuves.
- Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches visées sub I, II et IV, y est ajourné.
- Toutefois le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans deux branches visées sub I, est ajourné pour la totalité des épreuves.
- Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches est refusé pour la totalité des épreuves.
- Le candidat ajourné partiellement ou pour la totalité des épreuves ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé avant un an. VI. Certificat d´aptitude Les branches choisies par le candidat pour les leçons et sur lesquelles ont porté également les corrections de devoirs, sont inscrites sur le certificat d´aptitude délivré à l´issue de l´examen. Ces branches constituent les spécialités de l´enseignant. Les dispositions qui précédent sont applicables à la session d´examen de mai
- Luxembourg, le 17 avril 1972 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement ministériel du 14 novembre 1972 concernant l´organisation du stage des aspirantsprofesseurs d´enseignement moyen. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu le règlement grand-ducal du 6 décembre 1967 déterminant les conditions d´admission au stage, l´organisation du stage pédagogique et de l´examen pratique, décide de fixer les modalités d´organisation du stage en ce qui concerne les leçons de stage et le mémoire, de la façon suivante:
- Leçons de stage Pour être admissible à l´examen pratique, tout aspirant-professeur de l´Enseignement Moyen doit avoir fait un minimum de 10 leçons de stage, inscrites dans son Carnet de stage. Parmi ces leçons pourront figurer jusqu´à 3 leçons d´inspection. Par mesure transitoire, les stagiaires de deuxième année de l´année scolaire 1972-73, et qui n´auraient pas fait 5 leçons de stage en 1re année sont tenus de faire en 2e année au moins 5 leçons de stage.
- Mémoire Tout aspirant-professeur d´Enseignement Moyen doit au cours du 1er trimestre de la 1re année de stage soumettre le sujet de son mémoire au Séminaire pédagogique pour approbation. Les dispositions qui précédent sont applicables à la session d´examen de mai
- Luxembourg, le 14 novembre 1972 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong 851 Lois du 17 avril 1973 conférant la naturalisation. (Publication par extrait faite en vertu de l´article 18 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise.) Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Madame Berger Marguerite Catherine Anneliese, épouse Kemp Henri, née le 23 janvier 1910 à Halle/Saale (Allemagne), demeurant à Everlange. Cette naturalisation a été acceptée le 4 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Useldange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Dell´Angela Victor, né le 8 décembre 1946 à Bertiolo/ltalie, demeurant à Béreldange. Cette naturalisation a été acceptée le 4 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Walferdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Kempa Vincent, né le 23 février 1901 à Luisenthal/Pologne, demeurant à Walferdange. Cette naturalisation a été acceptée le 3 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Walferdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par la loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Madame Smardz Catherine, épouse Kempa Victor, née le 3 avril 1905 à Bukownica/Pologne, demeurant à Walferdange. Cette naturalisation a été acceptée le 3 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Walferdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Garcia-Pascual lgnacio, né le 16 octobre 1932 à Madrid/Espagne, demeurant à Hesperange-Howald. Cette naturalisation a été acceptée le 8 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Hesperange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation a été accordée à Monsieur Pirjevec Bernard, né le 20 août 1930 à Orlek/Yougoslavie, demeurant à Contern. Cette naturalisation a été acceptée le 9 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Contern. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Pucci Romolo, né le 2 juillet 1925 à Gualdo Tadino/ltalie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 7 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Hastert Mathias Joseph, né le 13 août 1932 à Echternacherbrück/Allemagne, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 3 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Madame Wathlet Marie-Louise-AlbertineJuliette, épouse Muller Alex, née le 8 avril 1933 à Luxembourg et y demeurant. 852 Cette naturalisation a été acceptée le 14 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Kohnen Clément-Jean, né le 30 octobre 1945 à Ourthe-Bého/Beigique, demeurant à Troisvierges. Cette naturalisation a été acceptée le 11 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Troisvierges. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Mademoiselle Geiser Verena-Sophie, née le 22 novembre 1922 à Bâle/Suisse, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 14 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Gerekens Matheus-Hubertus, né le 11 août 1941 à Mesch/Pays-Bas, demeurant à Redange-sur-Attert. Cette naturalisation a été acceptée le 15 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Redange-sur-Attert. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Theis Guillaume, né le 24 janvier 1906 à Crombach/Belgique, demeurant à Basbellain. Cette naturalisation a été acceptée le 4 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Troisvierges. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Madame Schmitz Suzanne, épouse Theis Guillaume, née le 6 juin 1908 à Reuland-Schirm (Belgique), demeurant à Basbellain. Cette naturalisation a été acceptée le 4 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Troisvierges. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Horvath Arpad-Samuel, né le 29 août 1932 à Nyireghyaza/Hongrie, demeurant à Helmdange. Cette naturalisation a été acceptée le 14 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Lorentzweiler. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Ottaviani Louis-Charles, né le 1er juillet 1946 à Differdange, demeurant à Kockelscheuer. Cette naturalisation a été acceptée le 7 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Roeser. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Madame Bienert Madeleine, épouse divorcée Buschmann Ferdinand-Jean, née le 10 juillet 1935 à Osann/Allemagne, demeurant à Schifflange. Cette naturalisation a été acceptée le 7 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Giannessi Gilbert, né le 15 avril 1946 à Mercato Saraceno/Italie, demeurant à Schifflange. Cette naturalisation a été acceptée le 11 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 853 Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Madame Gliedner Sylvie-Marie-Joséphine, épouse Giannessi Gilbert, née le 19 septembre 1947 à Schifflange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 11 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Madame Burg Suzanne -Louise -Charlotte. épouse Wolff Michel-Albert, née le 30 mai 1928 à Temmels/Allemagne, demeurant à Sandweiler. Cette naturalisation a été acceptée le 17 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Sandweiler. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Madame Pasqualone Francesca, épouse Karp Eugène-Léon, née le 4 mars 1936 à Fossa/ltalie, demeurant à Gostingen. Cette naturalisation a été acceptée le 23 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Flaxweiler. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 17 avril 1973 la naturalisation est accordée à Monsieur Mutke Friedrich -Christian, né le 6 juin 1937 à Leobschütz/Allemagne, demeurant à Oberwampach. Cette naturalisation a été acceptée le 14 mai 1973 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Oberwampach. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Règlement grand-ducal du 25 mai 1973 portant modification des dispositions réglementaires relatives à l´exécution de la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargnelogement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement; Vu le règlement grand-ducal du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement et considérant qu´il importe, pour des raisons d´ordre socio-économique et familial, d´améliorer ces modalités dans le cadre des dispositions de la susdite loi; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. Ier. Le total des fonds que les organismes prêteurs sont autorisés à affecter aux prêts d´épargnelogement en vertu de l´article 4 de la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargnelogement, est fixé à dix pour cent de leurs dépôts d´épargne. Art. II. Les modifications ci-après sont apportées aux articles 2, 3, 5 et 6 du règlement grand-ducal du 12 octobre 1971, fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement. L´article 2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art.
- La subvention est accordée aux conditions suivantes: A. Conditions de revenu
(1)Le revenu imposable du bénéficiaire et de son conjoint doit être inférieur à 140.000 fr., déterminé suivant les articles 1 à 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu des personnes physiques et des collectivités. 854
(2)Le montant de 140.000 fr. est majoré de 10.000 fr. pour un enfant à charge et de 25.000 fr. pour deux enfants à charge. A partir du troisième enfant, la majoration est de 20.000 fr. pour chaque enfant en plus.
(3)L´exercice fiscal qui est à prendre en considération pour la détermination du revenu et de la fortune imposable est celui de l´année qui précède celle de l´octroi de la subvention.
(4)Les chiffres visés aux paragraphes
(1)et
(2)ci-dessus correspondent au nombre-indice de base cent de l´indice pondéré des prix à la consommation; ils sont augmentés ou diminués de cinq pour cent suivant que, par rapport au nombre indice raccordé à la base de 1948, cet indice accuse une hausse ou une baisse de cinq points. B. Conditions de surface
(1)Pour la maison unifamiliale, la surface utile d´habitation doit être de 65 m2 au moins et ne doit pas dépasser 140 m2; pour l´appartement en copropriété divise, ces surfaces sont respectivement de 52 et 120 m2.
(2)Ces surfaces sont augmentées de 10 m2 pour tout enfant à charge du bénéficiaire, à partir du troisième, pour tout ascendant vivant dans le ménage commun, lorsque ce ménage compte plus de quatre personnes, et pour tout enfant ou ascendant qui exige, en raison de son état d´infirmité, des conditions de logement spéciales.
(3)Une surface de 15 m2, située soit aux combles, soit au sous-sol, susceptible d´être ultérieurement aménagée en surface habitable, n´est pas prise en considération pour le calcul des surfaces maxima de respectivement 140 et 120 m2.
(4)Est considérée comme surface utile d´habitation la surface de logement mesurée à l´intérieur des murs extérieurs, y non compris caves, garages, greniers, ateliers ou autres dépendances et, dans les maisons à plusieurs logements, tous les espaces communs. Sont toutefois compris les mansardes ou les espaces permettant l´aménagement de mansardes, à condition que la hauteur minimum de la mansarde soit d´au moins 2 mètres, et que celle-ci dispose d´un accès normal et d´une fenêtre d´au moins 0,50 m sur 0,75 m. Pour l´octroi d´une subvention, la hauteur des pièces doit être d´au moins 2,50 m.
(5)En cas d´acquisition, la surface utile d´habitation ne doit pas dépasser les limites fixées ci-avant, ou le revenu cadastral de la maison ne doit pas excéder trois cents francs s´il s´agit d´une maison construite avant le 1er janvier
- Dans le cas où l´acquéreur a au moins trois enfants à charge, le revenu cadastral peut cependant atteindre quatre cent vingt-cinq francs au maximum si la maison répond aux besoins de logement de l´acquéreur. Art. III. L´article 3 alinéa 1er est remplacé comme suit: Pour le calcul de la subvention, les prêts sont pris en considération jusqu´au montant maximum d´un million deux cent mille francs par logement. Art. IV. L´article 5 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art.
- La subvention est accordée pendant la durée de: cinq ans à un ménage n´ayant aucun enfant à charge, dix ans à un ménage ayant un enfant à charge, quinze ans à un ménage ayant deux enfants à charge, vingt ans à un ménage ayant trois enfants ou plus à charge. Par dérogation aux dispositions de l´article 2 sub
(1), la subvention peut être accordée pour une durée maximum de cinq ans aux époux qui exercent conjointement une occupation salariée, à condition que le revenu imposable de l´un d´eux soit inférieur aux limites prévues à l´article 2 sub
(1)ci-avant et que les revenus des deux conjoints ne dépassent pas de cinquante pour cent ces mêmes limites. 855 Art. V. L´article 6 est complété comme suit: Les personnes qui remplissent les conditions du régime d´épargne-logement institué par la loi du 27 juillet 1971 et par les règlements d´exécution du 12 octobre 1971, et qui ont contracté un prêt auprès des organismes de pension relevant de la sécurité sociale peuvent bénéficier des avantages de la subvention d´intérêt prévue au présent règlement. Toutefois, la subvention ne sera allouée que dans la mesure où elle ne fera pas bénéficier l´intéressé d´un taux d´intérêt plus favorable que celui dont bénéficient les prêts accordés par la Caisse d´épargne de l´Etat en matière de logement social. Art. VI. Les dispositions du présent règlement s´appliquent aux prêts contractés sur la base de la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement. Art. VII. Notre Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Jean-Pierre Buchler Le Ministre des finances, Pierre Werner Château de Berg, le 25 mai 1973 Jean Règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant le règlement ministériel du 11 septembre 1972 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement familial. Le Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale; Le Ministre des finances; Vu le règlement ministériel du 11 septembre 1972 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement familial; Considérant qu´il importe, pour des raisons d´ordre socio-économique et familial, de favoriser l´accesion à la propriété d´un logement par un relèvement de la subvention d´intérêt allouée aux personnes qui ont contracté une dette en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement; Arrêtent: Art. I . Les modifications suivantes sont apportées au règlement ministériel du 11 septembre 1972 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement familial:
(1)L´article 2, alinéa 1er, est remplacé par les dispositions suivantes: Pour le calcul de la subvention, les prêts sont pris en considération jusqu´à concurrence d´un montant de 600.000 francs par logement. er
(2)L´article 5 est complété comme suit: Le revenu imposable pris en considération pour l´octroi de la subvention est celui de l´année qui précède l´octroi de la subvention.
(3)L´article 8 est complété comme suit: Les dossiers sont réexaminés tous les quatre ans. Art. Il. Le présent règlement s´applique aux prêts contractés après le 1er janvier 1973. 856 Les prêts contractés avant le 1 er janvier 1973 restent régis par les dispositions réglementaires en vigueur au moment de l´octroi de ces prêts, sauf les dispositions de l´article Ier sub
(2)et
(3)ci-dessus qui sont applicables aux prêts en cours. Art. III. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 mai 1773 Le Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Jean-Pierre Buchler Le Ministre des finances Pierre Werner Règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social. Le Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale; Le Ministre des finances; Vu le règlement ministériel du 3 janvier 1972 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées dans l´intérêt de l´habitat; Considérant qu´il importe, pour des raisons d´ordre socio-économique et familial, de renforcer les mesures en vigueur destinées à faciliter l´accession à la propriété d´un logement pour les couches sociales les moins favorisées; Arrêtent: Art. 1er. Dans le cadre des crédits budgétaires annuels sont accordées des primes pour la construction ou l´acquisition de logements sociaux dans la limite des conditions ci-après déterminées. I. Dispositions générales Art.
- Les primes sont accordées aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne résidant au Grand-Duché de Luxembourg. Les ressortissants de pays tiers peuvent bénéficier des avantages du présent règlement après avoir habité au Grand-Duché depuis trois années consécutives. Il suffit, toutefois, que la condition soit remplie dans le chef de l´un des conjoints. Art.
- L´octroi des primes de construction ou d´acquisition d´un logement peut être obtenu par le requérant qui: n´est pas déjà propriétaire d´un logement, répond aux conditions de revenu et de fortune établies à l´article 4, respecte les critères de surface utile d´habitation fixés à l´article
- Sans préjudice de ces conditions, la prime n´est allouée que pour le genre de construction considéré comme admissible dans le pays. Art.
- Les conditions de revenu et de fortune visées à l´alinéa 3 sont les suivantes:
(1)Le revenu imposable doit être inférieur à 140.000 fr., déterminé suivant les article 1 à 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu des personnes physiques et des collectivités.
(2)Le montant de 140.000 fr. est majoré de 10.000 fr. pour un enfant à charge et de 25.000 fr. pour deux enfants à charge. A partir du troisième enfant, la majoration est de 20.000 fr. pour chaque enfant en plus.
(3)L´exercice fiscal qui est à prendre en considération pour la détermination du revenu et de la fortune imposable est celui de l´année qui précède la date du commencement des travaux de construction ou celle de l´acte authentique documentant l´acquisition du logement. 857 Pour le cas où le revenu imposable visé à l´alinéa précédent dépasse la limite fixée sub
(1), et qu´il est considéré comme exceptionnellement élevé pour l´année retenue par rapport aux années précédentes, la prime peut être allouée à condition que la moyenne du revenu des deux années précédant celle pour laquelle le revenu exceptionnellement élevé a été constaté reste au-dessous de la limite supérieure fixée.
(4)Dans le cas de l´imposition collective de deux conjoints, dont les revenus dépassent la limite admissible pour l´allocation de la prime, il n´est tenu compte du revenu que d´un seul des deux conjoints à condition que l´autre conjoint cesse définitivement toute occupation rémunérée au plus tard cinq années après l´occupation du logement pour lequel la prime a été demandée.
(5)Une prime réduite à 50% du montant de celle allouée en vertu de l´article 13 ci-après est allouée aux personnes dont le revenu dépasse jusqu´à 10% le maximum du revenu déterminé suivant les dispositions qui précédent.
(6)La fortune imposable du requérant ne doit pas dépasser le montant de 300.000 fr., établi pour le calcul de l´impôt sur la fortune. Est assimilée à la notion de fortune de l´alinéa précédent la moitié du montant des espérances de succession du demandeur ou de son conjoint, susceptible de se réaliser endéans un délai de dix ans, à compter à partir de la date d´examen de la demande en vue de l´obtention de la prime. Au cas où les prévisions de succession ne se réaliseraient pas dans un délai de 10 ans, une demande en revision de la décision relative à l´octroi de la prime pourra être introduite, sans préjudice de la prescription prévue à l´article 9 ci-dessous.
(7)Les montants de revenu et de fortune visés ci-avant correspondent au nombre-indice de base cent de l´indice pondéré des prix à la consommation; ils sont augmentés ou diminués de cinq pour cent suivant que, par rapport au nombre-indice raccordé à la base de 1948, cet indice accuse une hausse ou une baisse de cinq points. Art. 5. Les critères de surface utile d´habitation à respecter pour l´obtention des primes sont les suivants:
(1)Pour la maison unifamiliale, la surface utile d´habitation doit être de 65 m 2 au moins et ne doit pas dépasser 140 m2; pour l´appartement en copropriété divise, ces surfaces sont respectivement de 52 et 120 m2.
(2)Ces surfaces sont augmentées de 10 m2 pour tout enfant à charge du bénéficiaire, à partir du troisième, pour tout ascendant vivant dans le ménage commun, lorsque ce ménage compte plus de quatre personnes, et pour tout enfant ou ascendant qui exige, en raison de son état d´infirmité, des conditions de logement spéciales.
(3)Une surface non aménagée de 15 m2, située soit aux combles, soit au sous-sol, susceptible d´être ultérieurement installée en surface habitable, n´est pas prise en considération pour le calcul des surfaces maxima de respectivement 140 et 120 m2.
(4)Est considérée comme surface utile d´habitation la surface de logement mesurée à l´intérieur des murs extérieurs, y non compris caves, garages, greniers, ateliers ou autres dépendances et, dans les maisons à plusieurs logements tous les espaces communs. Sont toutefois compris les mansardes ou les espaces permettant l´aménagement de mansardes à condition que la hauteur minimum de la mansarde soit d´au moins 2 mètres et que celle-ci dispose d´un accès normal et d´une fenêtre d´au moins 0,50 m sur 0,75 m. Pour l´octroi d´une prime de construction la hauteur des pièces doit être d´au moins 2,50 m. Sous peine de restitution de la prime et sauf dispense écrite à accorder par la commission prévue à l´article 10 ci-dessous aucune transformation ayant pour objet de dépasser la limite maximum de surface utile d´habitation ne peut être effectuée pendant un délai de 10 ans à partir de l´occupation du logement. Art.
- La prime de construction et la prime d´acquisition prévues au présent règlement, ne peuvent être cumulées dans le chef du même bénéficiaire. 858 Elles ne peuvent être accordées qu´une seule fois par logement et par personne. Une deuxième prime ne peut être accordée à la même personne que si la prime obtenue antérieurement a été remboursée intégralement, ou si le bénéficiaire a été dispensé du remboursement en cas de vente pour force majeure. L´octroi d´une prime d´acquisition n´exclue pas le bénéfice de la prime pour améliorations hygiéniques. Art.
- Le logement pour lequel une prime a été accordée, doit, sous peine de restitution de celle-ci, être occupée de façon permanente par le bénéficiaire pendant un délai d´au moins dix ans depuis l´achèvement ou l´acquisition de la maison. Le bénéficiaire d´une prime peut toutefois être dispensé de l´occupation effective de la maison pour des raisons motivées et sur proposition de la commission visée à l´article 10 ci-après. Toutefois, pendant la période de non-occupation du logement, le droit à la bonification d´intérêts, indiqué dans le règlement ministériel du 11 septembre 1972, reste suspendu. En cas de dispense de l´occupation prévue à l´alinéa qui précède, le bénéficiaire de la prime est autorisé à louer le logement pour lequel il a touché la prime de construction ou d´acquisition. Le logement pour lequel une prime a été allouée ne peut être aliénée pendant un délai de 10 ans après l´occupation effective par le bénéficiaire, sauf en cas de décès de ce dernier. Art.
- En cas de remboursement exigé de la prime, celle-ci est restituée au Trésor avec les intérêts au taux de 5,5% l´an à partir du jour de l´octroi de la prime. Le Trésor jouit de l´hypothèque légale pour sûreté de la restitution de la prime de consruction, conformément à l´article 8 de la loi du 26 mai 1954 modifiant et complétant les lois des 13 juillet 1949 et 23 avril 1951 relatives à l´octroi de prêts à taux réduit en vue de la construction ou de l´acquisition d´habitations à bon marché. Le ministre ayant le logement social dans ses attributions, peut, sur proposition motivée de la commission prévue à l´article 10 ci-après, dispenser de la restitution totale ou partielle de la prime devenue exigible en cas d´aliénation de la maison. Il en est de même lorsque la prime est déclarée remboursable par suite de non observation des dispositions prévues au dernier alinéa de l´article 5 ci-dessus. Art.
- Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 4 sub
(4)et à l´article 11, les primes prévues au présent règlement se prescrivent par un an, pour les primes de construction à partir du jour de l´occupation effective par le propriétaire et pour les primes d´acquisition à partir du jour de l´acte notarié constatant l´acquisition de la maison. Art.
- Les demandes en obtention d´une prime dans l´intérêt de l´habitat social sont à adresser, avec les pièces à l´appui, à la Caisse d´épargne de l´Etat, service des primes de construction, qui en fait l´instruction. Les demandes doivent être introduites avant le commencement des travaux de construction ou avant la conclusion de l´acte notarié d´acquisition, sauf cas de force majeure à motiver par l´impétrant et souverainement apprécié par la commission prévue à l´alinéa suivant. Les décisions concernant l´octroi, le refus ou la restitution des primes sont prises, sous réserve de l´approbation par le Ministre compétent, par une commission composée de deux délégués du ministère ayant le logement social dans ses attributions, du représentant du comité de la direction de la Caisse d´épargne de l´Etat et du préposé du service des primes de construction. Art.
- Les demandes refusées en vue de l´octroi d´une prime de construction ou d´acquisition peuvent être réexaminées quant à la surface utile d´habitation et au revenu cadastral, si, dans un délai de 5 ans à partir du jour de l´occupation effective du logement, la composition de la famille de l´impétrant a changé. Si, dans l´entretemps, les conditions de surface utile d´habitation ont été remplies dans le chef du nombre des occupants, la prime est calculée sur la base de la situation de revenu valable au moment de la construction ou de l´acquisition du logement. Il en est de même du montant de la prime. La présente disposition s´applique aux logements dont le commencement des travaux de maçonnerie ou la date de la passation de l´acte d´acquisition est postérieure au 1er octobre
- 859 Art.
- En cas de déclaration inexacte ou incomplète faite sciemment en vue de bénéficier des avantages du présent règlement, la prime est refusée, et si elle est déjà liquidée, le remboursement en est exigé avec les intérêts calculés conformément à l´article 8 ci-avant. II. Primes de construction Art. 13.
(1)La prime de construction est fixée à 40.000 fr. Elle est majorée de: 30 000 fr., si le revenu du requérant est inférieur à 90.000 fr.; 20.000 fr., si le revenu est compris entre 90 000 fr. et 125 000 fr.
(2)La prime ainsi calculée est majorée à titre de supplément familal de: 15.000 fr., si le requérant a un enfant à charge, 30.000 fr., si le requérant a deux enfants à charge. A partir du troisième enfant le supplément familial de 30.000 fr. est augmenté de 30.000 fr. pour chaque enfant en plus.
(3)Sont à considérer comme enfants à charge au sens du présent règlement, les enfants pour lesquels, à la date du commencement des travaux de construction ou à la date de l´acte notarié constatant l´acquisition de la maison, le bénéficiaire touche les allocations familiales. Si, dans les 5 ans, soit 1.825 jours, qui suivent la date de l´occupation effective d´une nouvelle construction ou la date de l´acte authentique documentant l´acquisition de la maison, le nombre des enfants à charge du bénéficiaire de la prime augmente, ce dernier a droit à la prime qu´il aurait obtenue si la condition relative au nombre des enfants avait été remplie au moment de l´occupation du logement ou lors de la passation de l´acte.
(4)Les montants de revenu visés ci-dessus correspondent au nombre-indice de base cent de l´indice pondéré des prix à la consommation; ils sont augmentés ou diminués de cinq pour cent suivant que, par rapport au nombre-indice raccordé à la base de 1948, cet indice accuse une hausse ou une baisse de cinq points.
(5)Le revenu visé à l´alinéa premier ci-dessus est déterminé conformément aux dispositions de l´article 4 du présent règlement. Art.
- L´acquéreur d´une maison nouvellement construite par un tiers peut toucher, sous l´observation des conditions du présent règlement, la prime de construction, pourvu qu´il en soit le premier occupant. III. Primes d´acquisition Art.
- La prime d´acquisition et allouée au requérant qui a au moins un enfant à charge, pour lequel il touche les allocations familiales. La prime s´élève à 35.000 fr. si le requérant a un enfant à charge et à 50.000 fr. s´il a deux enfants à charge. Si le requérant a trois enfants ou plus à charge, le montant de la prime d´acquisition est le même que celui de la prime de construction, y compris la majoration pour revenu modeste et le supplément familial, sans qu´il puisse cependant dépasser 30% du prix d´acquisition du logement. Une prime d´acquisition, égale à la prime de construction, peut cependant être allouée à une veuve non remariée, qui a un ou plusieurs enfants à charge. Cette exception vaut également pour ceux qui touchent une rente correspondant à une incapacité de travail d´au moins 50%, soit de la part de l´Office des dommages de gierre, soit de la part de l´assurance-accidents, soit de la part de l´assurance- invalidité. Sont applicables à la prime d´acquisition les alinéas
(3)et
(4)de l´article 13 ci-avant. Art.
- En cas de dépassement de la surface utile d´habitation prévue à l´article 5 ci-avant, la prime d´acquisition peut cependant être allouée si le revenu cadastral de la maison n´excède pas 300 fr. et qu´il s´agit d´une maison construite avant le 1er janvier
- 860 Dans le cas où l´acquéreur a à sa charge au moins trois enfants de moins de 21 ans, le revenu cadastral peut atteindre jusqu´à 425 fr. si la maison répond aux besoins de logement spécifiques de l´acquéreur. IV. Dispositions transitoires Art.
- Les dispositions du présent règlement s´appliquent aux logements dont le commencement des travaux de maçonnerie ou la date de l´acte d´acquisition est postérieur au 1er juin
- Pour les logements construits ou acquis avant le 1er juin 1973, les dispositions antérieures restent en application. Toutefois, les avantages prévus à l´article 13, alinéa 3 ci-avant, sont accordés pour les enfants nés après le 1er juin
- Art.
- Sans préjudice des dispositions de l´article 17, alinéa 2, toutes les dispositions antérieures contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 mai 1973 Le Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Jean-Pierre Buchler Le Ministre des finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées en faveur de l´amélioration hygiénique de l´habitat. Le Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale; Le Ministre des finances; Considérant qu´il y a lieu de continuer, en dehors de l´octroi de primes de construction et d´acquisition, à favoriser l´amélioration des conditions hygiéniques des logements existants par des mesures appropriées et qu´il échet de codifier les dispositions y relatives; Arrêtent: Art. 1er. Il est accordé dans le cadre des crédits budgétaires de l´Etat annuels, spécialement prévu pour l´amélioration hygiénique des logements, une prime pour l´exécution de travaux d´amélioration dans les limites et sous les conditions déterminées ci-après. Art.
- La prime est accordée aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux ressortissants des autres pays membres de la Communauté Economique Européenne résidant au Grand-Duché de Luxembourg. Les resortissants de pays tiers ne peuvent bénéficier des avantages du présent règlement qu´après avoir habité au Grand-Duché depuis au moins trois années consécutives. Il suffit que la condition soit remplie dans le chef d´un des conjoints. Art.
- La prime n´est accordée qu´aux conditions de revenu et de fortune suivantes:
(1)Le revenu imposable doit être inférieur à 140.000 fr., déterminé suivant les articles 1 à 7 de la loi du 4 décembre 1967, concernant l´impôt sur le revenu des personnes physiques et des collectivités.
(2)Le montant de 140.000 fr. est majoré de 10.000 fr. pour un enfant à charge et de 25.000 fr. pour deux enfants à charge. A partir du troisième enfant à charge, la majoration est de 20.000 fr. pour chaque enfant en plus. Sont à considérer comme enfants à charge au sens du présent règlement, les enfants pour lesquels, à la date du commencement des travaux de construction ou à la date de l´acte notarié constatant l´acquisition de la maison, le bénéficiaire touche les allocations familiales. 861
(3)L´exercice fiscal qui est à prendre en considération pour la détermination du revenu et de la fortune imposable est celui de l´année qui précède la date du commencement des travaux de construction, ou celle de l´acte authentique documentant l´acquisition du Iogement. Pour le cas où le revenu imposable visé à l´alinéa précédent dépasse la limite fixée sub
(1)et qu´il est considéré comme exceptionnellement élevé pour l´année retenue par rapport aux années précédentes, la prime peut être allouée à condition que la moyenne du revenu des deux années précédant celle pour laquelle le revenu exceptionnellement élevé a été constaté, reste au-dessous de la limite supérieure fixée.
(4)Une prime réduite à 50% du montant de celle allouée en vertu de l´article 4 ci-après est allouée aux personnes dont le revenu dépasse jusqu´à 10% le maximum du revenu déterminé suivant les dispositions qui précédent.
(5)La fortune imposable du requérant ne doit pas dépasser le montant de 300.000 fr., établi pour le calcul de l´impôt sur la fortune.
(6)Les chiffres visés sub
(1)et
(2)ci-dessus correspondent au nombre-indice de base cent de l´indice pondéré des prix à la consommation; ils sont augmentés ou diminués de cinq pour cent suivant que, par rapport au nombre indice raccordé à la base de 1948, cet indice accuse une hausse ou une baisse de cinq points. Art. 4.
(1)La prime atteint 25% du coût des travaux pour une première tranche de 80.000 fr. et 10% pour l´excédent jusqu´à concurrence d´un coût de travaux de 230.000 fr., sans toutefois pouvoir dépasser 35.000 fr. par logement.
(2)Les travaux exécutés par le bénéficiaire de la prime lui-même ou les membres de sa famille sont pris en considération pour l´établissement du coût des travaux jusqu´à concurrence de la moitié de leur valeur.
(3)La prime est majorée, au-delà des limites indiquées, d´un supplément pour charge de famille de 20% par enfant âgé de moins de 18 ans au moment de l´attribution de la prime. Le supplément n´est pas accordé pour des travaux se rapportant à des locaux loués.
(4)Si la prime se rapporte à une maison qui est en indivision et que certains co-propriétaires ne remplissent pas les conditions requises, elle est réduite proportionnellement. Art.
- Sont considérés, dans le sens du présent arrêté, comme travaux d´amélioration hygiénique aux logements, les travaux suivants: remplacement de la couverture comprenant la toiture et la charpente; assèchement des murs humides par drainage; création et élargissement de fenêtres; pose ou réfection de cloisons; ravalement des façades; raccordement à l´égout, évacuation des eaux usées; installation ou réparation de cabinets d´aisance et de fosses septiques ou étanches; addition de construction destinée à la création de cabinets d´aisance ou de salles d´eau; installation de conduites d´eau; installation de l´électricité et du gaz; installation du chauffage central; création de nouvelles pièces et agrandissement des pièces existantes. Art.
- La prime est également accordée à celui qui achète ou construit une autre maison en lieu et place de sa maison vétuste ou inapte à servir à l´habitation humaine, à condition que cette dernière soit démolie ou affectée à d´autres besoins. Art.
- La prime ne se cumule pas avec la prime de construction prévue par le règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées dans l´intérêt de l´habitat social, sauf si la nouvelle construction a au moins dix années d´existence. Elle peut, toutefois, être cumulée avec la prime d´acquisition prévue par le même règlement. 862 La prime ne peut être accordée qu´une seule fois par maison. Une nouvelle prime peut être accordée si la prime obtenue antérieurement a été remboursée intégralement avec les intérêts à 5,5% l´an, ou si le bénéficiaire a été dispensé du remboursement par décision motivée. Art.
- Le versement de la prime se fait, le cas échéant, au fur et à mesure de l´avancement des travaux, par la Caisse d´épargne de l´Etat sur présentation des factures afférentes dûment vérifiées. Si la maison appartient à plusieurs co-propriétaires, le paiement a lieu avec effet libératoire entre les mains de l´un ou de l´autre des indivisaires, à moins que ceux-ci n´aient désigné un mandataire commun. Art.
- Le remboursement de la prime est exigé si l´intéressé l´a obtenue à la suite d´une déclaration sciemment inexacte, ou si la prime lui a été accordée par erreur. Dans le cas d´une déclaration sciemment inexacte ou incomplète, le remboursement est exigé avec les intérêts à 5,5% l´an à partir du jour de l´octroi de la prime jusqu´au remboursement. Des poursuites pénales peuvent être exercées contre ceux qui auraient signé de fausses déclarations ou qui auraient fait usage de fausses déclarations. Art.
- La prime est sujette à restitution avec les intérêts à 5,5% l´an, si les maisons pour lesquelles elle a été accordée sont aliénées dans un délai de dix ans dans les hypothèses visées par l´article 6, et de cinq ans dans tous les autres cas. Sous réserve de l´approbation du Ministre ayant les affaires de la famille et du logement social dans ses attributions, la commission prévue à l´article 12 ci-après peut dispenser de la restitution totale ou partielle de la prime devenue exigible en cas d´aliénation du logement, compte tenu des circonstances dans lesquelles l´aliénation s´est faite et notamment eu égard au prix réalisé en cas de vente. Art.
- Les primes prévues par le présent règlement se prescrivent par un an à partir du jour de l´achèvement des travaux. Art.
- Les demandes en obtention d´une prime dans l´intérêt de l´amélioration hygiénique de l´habitat sont à adresser,avec les pièces à l´appui, à la Caisse d´épargne de l´Etat, service des améliorations hygiéniques, qui en fait l´instruction. Les décisions concernant l´octroi, le refus ou la restitution des primes sont prises par une commission comprenant deux délégués du ministère ayant le logement social dans ses attributions, du représentant du comité de direction de la Caisse d´épargne de l´Etat et du préposé du service des améliorations hygiéniques. Les décisions d´octroi d´une prime sont soumises pour approbation au Ministre compétent en matière de logement social. Les demandes doivent, sous peine de rejet, être présentées avant le commencement des travaux, sauf cas de force majeure à motiver par l´impétrant et librement apprécié par la commission prévue à l´alinéa qui précède. Art.
- La prime visée par les dispositions du présent arrêté est accordée pour les travaux à effectuer après la mise en vigueur du présent règlement, tandis que pour les travaux autorisés antérieurement l´ancienne réglementation reste maintenue. Art.
- Sans préjudice de ce qui est dit à l´article 13 ci-avant, les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 25 mai 1973 Le Ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Jean-Pierre Buchler Le Ministre des finances, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg