887 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 37 22 juin 1973 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 4 mal 1973 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement gouvernemental du 8 juin 1973 portant création du Comité de la Flamme du Monument National de la Solidarité Luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 juin 1973 réglant les conditions d´émission d´une tranche de trois cents millions de francs de l´empruntautorisé par la loi du 23 mars 1972 . . . . . . Loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie ............................................................................... Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 concernant le blocage des prix des matériaux de construction ................................................................................ Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 concernant le blocage des marges en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de boeuf, de porc et de la charcuterie Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 portant modification du règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix . . . . . . . . . . . . Accord International sur le blé de 1971 comprenant la Convention sur le Commerce du blé de 1971 et la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, signées à Washington, le 3 mai 1971 Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................. Règlements communaux 888 906 907 908 915 916 916 917 917 888 Règlement grand-ducal du 4 mai 1973 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais et des amendements du sol; Vu les Recommandations Benelux M
(68)12 et M
(69)17 concernant la réglementation relative aux échanges intra-Benelux d´engrais, d´engrais calcaires, d´amendements organiques du sol et de marchandises connexes; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de Notre Ministre de l´économie nationale et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. Dispositions générales Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par:
- a)« finesse au tamis de X millimètres »: le pourcentage exprimé en poids du produit tel quel, qui passe à travers un tamis à mailles carrées de X millimètres de côté entre les fils lorsque X est inférieur à 1 millimètre, ou à travers une tôle perforée de trous de X millimètres de diamètre lorsque X est égal ou supérieur à 1 millimètre;
- b)« valeur neutralisante»: le nombre indiquant la quantité de millilitres d´acide chlorhydrique 0,357 n qui est neutralisée par un gramme du produit;
- c)« chlore »: le pourcentage en chlore combiné sous forme de chlorures solubles dans l´eau;
- d)« matières organiques »: le pourcentage en matières organiques, obtenu par application de la méthode officielle conventionnelle à l´acide trichloracétique;
- e)« équivalent base »: le nombre, calculé en kilogrammes d´oxyde de calcium par 100 kg d´engrais, obtenu par application de la méthode officielle conventionnelle, exprimant la valeur de la réaction finale de l´engrais, en tenant compte de tous ses constituants et que l´on obtient lorsqu´on incorpore cet engrais dans le sol. Si ce nombre est en-dessous de 5, l´engrais a une « réaction acide », s´il est au-dessus de + 5, l´engrais a une « réaction basique »; dans les autres cas, l´engrais a une « réaction neutre »;
- f)« tolérance »: le manquant de teneur minimum garantie en qualités utiles ou l´excédent de teneur maximum garantie en qualités nuisibles toléréés au point de vue pénal.
- g)« commercialiser »: détenir pour la commercialisation, exposer, offrir, mettre en vente, mettre dans le commerce, vendre, acquérir, transporter, remettre à titre gratuit ou onéreux, importer et exporter. Art. 2. Le présent règlement est applicable au commerce des engrais, des amendements du sol, et de tout produit auquel est attribuée une action spécifique de nature à favoriser la production végétale, à l´exception des produits phytosanitaires et des produits servant de matière première pour la préparation d´un autre produit. Art. 3. Il est interdit de commercialiser les produits visés à l´article 2, qui ne figurent pas au tableau annexé au présent règlement. Les produits visés à ce tableau ne peuvent être commercialisés que sous les dénominations prévues à la colonne
- a)de ce tableau. Ils doivent, en outre, répondre aux descriptions données à la colonne b), aux critères prévus à la colonne
- c)et posséder les qualités substantielles prévues à la colonne
- d)dont les teneurs sont à garantir. 889 Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l´article 3 du présent règlement, les Ministres de l´agriculture et de l´économie nationale peuvent, dans des cas exceptionnels, admettre la commercialisation, aux conditions qu´ils déterminent, de produits mentionnés au tableau annexé au présent règlement, mais qui, pour une cause accidentelle, ne satisfont pas aux prescriptions prévues par le présent règlement. Art. 5. Les produits, visés par le présent règlement, sont réputés détenus pour la commercialisation lorsqu´ils se trouvent dans le magasin, l´atelier de préparation ou le dépôt d´un fabricant, d´un importateur, d´un préparateur ou d´un vendeur de tels produits. Art. 6. Les produits visés par le présent règlement: 1° doivent être de qualité commerciale loyale et marchande et ne peuvent avoir subi aucun traitement modifiant leur nature ou leur qualité dans une mesure telle que leur composition ne répond plus au produit normal; 2° doivent se trouver, lors de la commercialisation, dans un état se prêtant directement à l´utilisation; 3° doivent avoir un degré d´homogénéité dans les limites compatibles avec les conditions de fabrication à l´usine; 4° doivent être exempts de substances toxiques ou nocives, d´insectes nuisibles, de nématodes, de spores viables de charbon, de carie ou d´autres germes phytopathologiques dans une mesure telle qu´ils ne puissent avoir une influence défavorable ni sur les cultures, ni sur la santé des hommes et des animaux, lorsque ces produits sont utilisés à des doses normales et de façon judicieuse; 5° doivent être exempts de semences viables, à l´exception des amendements organiques du sol qui ne peuvent contenir plus de semences viables que ce qu´on peut y trouver normalement; 6° ne peuvent contenir ni sable, ni matières terreuses dans une proportion supérieure à celle provenant normalement des matières premières mises en œuvre. Chapitre 2. Identification, garantie et emballage Art. 7. Lorsque les engrais et amendements du sol sont emballés, les indications suivantes doivent être mentionnées, d´une manière bien apparente, bien lisible, sans abréviations, et en caractères indélébiles, sur l´emballage ou sur une étiquette fixée à l´emballage:
- a)selon le chapitre, dans lequel les produits sont classés au tableau annexé au présent règlement, la désignation « engrais », à moins que le mot « engrais » ne figure déjà dans la dénomination prévue à la colonne
- a)du chapitre Ier du tableau ci-annexé, « engrais calcaire », « amendement organique du sol ». Pour les produits visés au chapitre 4 dudit tableau, la dénomination du groupe n´est pas indiquée.
- b)une ou plusieurs des dénominations telles qu´elles figurent à la colonne
- a)du tableau avec les qualifications prescrites ou admises;
- c)les teneurs garanties en qualités substantielles indiquées à la colonne
- d)du tableau;
- d)le nom et l´adresse du fabricant ou du préparateur ou du vendeur; pour les marchandises originaires de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas et importées sur le territoire du Grand-Duché: le nom et l´adresse de l´importateur. Ces dispositions valent également pour le transport et la livraison en camion-silo ou en camionciterne qui sont munis des scellés prévus à l´article 10. Les indications visées à l´alinéa 1er du présent article sont obligatoires, même s´il s´agit d´engrais ou d´amendements du sol préparés suivant les instructions ou les formules remises par l´acheteur. Art. 8. Lorsque les produits sont transportés pour la vente à l´état non emballé, ou livrés en vrac, ils doivent être accompagnés d´un document portant de manière bien lisible les indications visées à l´article 7. Ces dispositions valent également pour les produits transportés et livrés en camion-silo ou camionciterne, à moins que les exigences prévues à l´article 7 ne soient respectées. 890 Sauf en ce qui concerne les engrais composés, les dispositions de l´article 7 ne sont pas d´application, lorsque les produits achetés par l´agriculteur pour les besoins de son exploitation, sont emballés en présence de l´agriculteur ou de son délégué et enlevés immédiatement. Toutefois, lorsque la vente porte sur une quantité dépassant cinquante kg, le vendeur est tenu de remettre à l´agriculteur ou à son délégué, conjointement avec le produit, le document visé au premier alinéa du présent article. Pour les engrais liquides, livrés par quantités de plus de cent litres, le document visé au premier alinéa doit indiquer en outre le nombre de kilogrammes de chaque qualité substantielle garantie par cent litres d´engrais. Art. 9. Les indications prescrites aux articles 7 et 8 pour l´étiquette ou l´emballage et les documents de transport doivent figurer également sur les factures et les prix-courants. Pour les scories Thomas, si la facture mentionne le résultat de l´analyse, la facturation doit se faire sur la base de la teneur constatée à l´analyse. Toutefois, lorsque le résultat de cette analyse est supérieur au nombre maximum de la garantie, le titre à porter en compte pour l´établissement de la facture ne peut dépasser ce nombre maximum. Si, à la livraison, le lot de scories Thomas n´a pas été analysé, la facturation doit se faire sur la base de la moyenne des deux nombres de la garantie. Art. 10. Lorsque les produits sont emballés, l´emballage doit être fermé et muni d´un scellé. Le scellé doit être placé de façon à assurer la fermeture de l´emballage et à retenir l´étiquette visée à l´article 7. Il doit porter le nom ou la marque de celui dont le nom figure sur l´étiquette ou l´emballage. Art. 11. Le scellé n´est pas requis:
- a)lorsque l´emballage est fermé au moyen d´un dispositif tel que le fait de l´ouvrir le détériore irrémédiablement;
- b)pour les sacs à valve et les sacs fermés mécaniquement;
- c)pour les sacs en papier, les boîtes et autres petits emballages, lorsque l´étiquette ou le système de sûreté portant le nom ou la marque de celui dont le nom figure sur l´étiquette ou l´emballage, est placé de telle manière qu´il assure lui-même la fermeture de l´emballage. Art. 12. En dehors des garanties prescrites à la colonne
- d)du tableau annexé au présent règlement les garanties suivantes peuvent être données:
- a)les garanties facultatives figurant à la colonne
- d)du tableau;
- b)pour tous les produits figurant au tableau: la teneur maximum en humidité; la teneur maximum en chlore;
- c)pour les produits figurant au chapitre Ier du tableau: 1° la teneur minimum en calcium soluble dans un acide minéral, exprimé en calcium, à condition que cette teneur atteigne au moins 4 pour cent; 2° la teneur minimum en oxyde de calcium ou hydroxyde de calcium ou carbonate de calcium ou en composés magnésiens analogues, exprimée globalement par un seul nombre entier comme: « calcium et/ou magnésium sous forme neutralisante, exprimé en carbonate de calcium », pour autant que cette teneur atteigne au moins 10 pour cent en carbonate de calcium et que ces substances se trouvent dans le produit sous les formes indiquées ci-dessus. Si les garanties visées au 1° ou au 2° sont données, il y a obligation de mentionner « équivalent base » avec son nombre garanti, précédé de l´indication « réaction acide », « réaction neutre » ou « réaction basique », selon que ce nombre est respectivement en-dessous de 5, compris entre 5 et + 5 et au-dessus de + 5. 3° la teneur minimum en magnésium avec l´indication du dissolvant, soit soluble dans un acide minéral, soit soluble dans l´eau, exprimée en oxyde de magnésium, pour autant que cette teneur atteigne au moins 3 pour cent. 891 Lorsque la teneur en magnésium soluble dans un acide minéral est garantie, la partie soluble dans l´eau peut être indiquée sous forme de fraction ordinaire, à condition que cette partie atteigne au moins 3 pour cent en oxyde de magnésium. 4° la teneur minimum en soufre soluble dans l´eau, exprimée en anhydride sulfurique, provenant de l´anion sulfate, pour autant que cette teneur atteigne au moins 10 pour cent; 5° la teneur minimum en sodium soluble dans l´eau, exprimée en oxyde de sodium, pour autant que cette teneur atteigne au moins 10 pour cent; 6° pour les produits granulés, le pourcentage minimum exprimé en poids, des granules d´une dimension de 1 à 3 mm ou de 2 à 4 mm ou de 3 à 5 mm, pour autant que ce pourcentage atteigne au moins 80 pour cent, sauf si une autre disposition est prévue à la colonne
- c)du tableau.
- d)pour les produits figurant au chapitre III du tableau: 1° la teneur minimum en azote sous forme d´azote nitrique, ammoniacal, uréique, cyanamidé ou organique comme suit: la teneur minimum en azote total, pour autant que cette teneur soit comprise entre 0,5 et 1,5 pour cent; une teneur peut être garantie pour chaque forme azotée, si cette teneur atteint au moins 0,5 pour cent; uniquement la teneur minimum des formes d´azote, lorsque le total des garanties y relatives est supérieur à 1,5 pour cent et que la garantie pour chaque forme atteint au moins 0,5 pour cent. 2° la teneur minimum en anhydride phosphorique avec indication de l´une des solubilités suivantes: soluble dans l´eau, soluble dans l´eau et le citrate d´ammonium alcalin, soluble dans le citrate d´ammonium alcalin, soluble dans l´acide citrique à 2 pour cent, soluble dans l´acide minéral, pour autant que cette teneur atteigne au moins 0,5 pour cent; 3° la teneur minimum en oxyde de potassium soluble dans l´eau, pour autant que cette teneur atteigne au moins 0,5 pour cent. Art. 13. Les garanties doivent être exprimées dans les termes libellés à la colonne
- d)du tableau ou indiqués dans le présent règlement. Sauf si une autre disposition est prévue à la colonne
- d)du tableau, les teneurs garanties obligatoires ou facultatives doivent être exprimées séparément pour chaque « qualité substantielle » par un seul nombre représentant selon le cas, le pourcentage minimum ou maximum en poids ou le nombre minimum ou maximum par cent kg des qualités substantielles se trouvant dans le produit. La « valeur neutralisante » doit être indiquée par un seul nombre entier. « L´équivalent base » doit être indiqué par un seul nombre entier, précédé par l´indication « réaction acide », « réaction neutre » ou « réaction basique», selon que ce nombre est respectivement endessous de 5, compris entre 5 et + 5 et au-dessus de + 5. Les teneurs garanties doivent être arrondies au cinq centièmes, sauf si une autre disposition est prévue à la colonne
- d)du tableau. Les teneurs garanties ne doivent pas être accompagnées de termes comme « environ » ni de signes comme « ± ». Lorsqu´une teneur maximale doit être garantie, il faut mentionner « maximum » devant la teneur déclarée et lorsqu´une teneur minimale doit être garantie, on peut mentionner « minimum » devant la teneur déclarée sans préjudice des dispositions de l´article 20. Art. 14. L´indication obligatoire ou facultative d´une teneur ou d´un nombre minimum ou maximum en qualité substantielle ou l´indication de deux teneurs en anhydride phosphorique soluble dans l´acide citrique à 2% pour les scories Thomas constitue la garantie de la conformité du produit à l´indication. Le manquant de teneur minimum garantie d´une qualité substantielle ne peut être compensé par l´excédent à la teneur minimum garantie, ni par le manquant de teneur maximum garantie en autres qualités substantielles. L´excédent de teneur maximum garantie d´une qualité substantielle ne peut être compensé par un manquant à la teneur maximum garantie ni par l´excédent en teneur minimum garantie en autres qualités substantielles. 892 Art. 15. Pour les produits figurant au chapitre Ier du tableau, la qualification « pauvre en chlore » peut être indiquée pour autant que la teneur en chlore ne dépasse pas 2 pour cent; toutefois, pour le sulfate double de potassium et de magnésium et pour le sulfate de potassium cette qualification peut être indiquée si la teneur en chlore ne dépasse pas 3 pour cent. Pour les produits du chapitre Ier du tableau, qui sont granulés, à l´exception des scories Thomas et des engrais composés à base de scories Thomas, la qualification « granulé » peut être indiquée pour autant que le pourcentage en poids des granules d´une dimension supérieure à 1 mm et inférieure à 5 mm atteigne au moins 80 pour cent. La qualification « enrichi » doit être ajoutée à la dénomination des produits figurant au chapitre III du tableau lorsqu´un engrais azoté et/ou un engrais phosphaté ( à l´exclusion du phosphate minéral) et/ou un engrais potassique y a été incorporé. Dans ce cas, les garanties mentionnées à l´article 12d doivent être renseignées. Art. 16. Sur les emballages, les étiquettes, les documents de transport, les documents commerciaux et publicitaires, il est interdit:
- a)de donner des garanties, d´utiliser des qualifications ou de faire état de qualité qui ne sont pas prescrites ou autorisées par le présent règlement;
- b)d´utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible de prêter à confusion en ce qui concerne la nature, la provenance, la composition, la qualité, la pureté ou l´utilisation des produits visés par le présent règlement. Art. 17. La dénomination spécifique « engrais composé » doit être suivie de l´indication de la teneur en éléments fertilisants exprimée en nombres entiers. Cette indication doit être faite selon la formule x + y + z, où « x » représente la teneur en azote, « y » la teneur en anhydride phosphorique et « z » la teneur en oxyde de potassium sous les formes et solubilités admises. En cas d´absence d´un élément fertilisant ou lorsque la teneur n´atteint pas le minimum prescrit, le chiffre « 0 » doit figurer à la place prévue pour l´indication de cet élément. La dénomination « engrais composé organique » peut être utilisée lorsque la teneur totale en matières organiques atteint au moins 25 pour cent. Dans ce cas, la teneur garantie en matières organiques doit être indiquée, et la nature des marchandises, qui apportent principalement les matières organiques, doit être mentionnée dans l´ordre décroissant des quantités présentes. Pour les engrais composés, il est interdit d´incorporer simultanément des scories Thomas et un autre engrais phosphaté. Chapitre 3. Contrôles et tolérances Art. 18. Le prélèvement des échantillons et les analyses sont effectués conformément aux prescriptions à fixer par règlement ministériel. Art. 19. Les fabricants, préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver une copie de la facture de vente, et des documents d´accompagnement pendant un an à partir du 1erjanvier de l´année qui suit leur délivrance. Ces documents doivent être soumis, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l´application des dispositions du présent règlement. Art. 20. Aucun écart n´est toléré sur les teneurs et nombres minima ou maxima fixés dans le présent règlement ou dans les colonnes b),
- c)et
- d)du tableau qui y est annexé, ni sur le nombre minimum de la garantie de l´anhydride phosphorique soluble dans l´acide citrique à 2 pour cent des scories Thomas. Il n´y a pas d´infraction lorsque la différence entre la garantie en qualité substantielle et la teneur constatée à l´analyse ne dépasse pas: 1° pour tous les produits, à l´exception des engrais composés et des scories Thomas: garanties de 2 pour cent et moins: 25 pour cent de la garantie; garanties de plus de 2 pour cent à 17 pour cent: 0,5 pour cent absolu; garanties de plus de 17 pour cent: 3 pour cent de la garantie. 893 Lorsque pour un engrais des garanties pour les diverses formes d´azote ou les diverses solubilités de l´anhydride phosphorique ou de l´oxyde de magnésium sont données, la latitude sur la somme de ces formes ou de ces solubilités ne peut être supérieure à 5 pour cent de cette somme; toutefois lorsque cette somme est inférieure à 10 pour cent, la latitude globale comporte 0,5 pour cent absolu; 2° pour les engrais composés: garanties de 2 pour cent et moins: 25 pour cent de la garantie; garanties de plus de 2 pour cent à 10 pour cent: 0,5 pour cent absolu; garanties de plus de 10 pour cent: 5 pour cent de la garantie. La latitude sur la somme des teneurs garanties en azote, en anhydride phosphorique et en oxyde de potassium ne peut dépasser 1,5 pour cent absolu. Lorsque des formes chimiques différentes d´azote sont garanties, la latitude sur la somme de ces formes ne peut être supérieure à la latitude qui serait tolérée si tout l´azote garanti était présent sous une seule forme chimique; 3° pour les produits pour lesquels les garanties suivantes sont obligatoires ou facultatives: la valeur neutralisante, l´équivalent base, le calcium et/ou le magnésium sous forme neutralisante, les matières organiques et la capacité d´absorption d´eau: 10 pour cent de la teneur garantie en calcium ou magnésium sous forme neutralisante et en matières organiques; 10 pour cent du nombre garanti pour la valeur neutralisante et pour la capacité d´absorption d´eau; 10 pour cent du nombre garanti pour l´équivalent base de réaction acide ou basique et 0,5 unité pour l´équivalent base de réaction neutre. Art. 21. Les emballages et les étiquettes actuellement en usage et dont les indications ne répondent pas aux prescriptions fixées par le présent règlement, peuvent encore être utilisés pendant un délai de six mois à compter de l´entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que les indications des teneurs garanties soient conformes aux critères imposés à la colonne
- c)du tableau annexé. Art. 22. Le présent règlement n´est pas applicable aux engrais et amendements du sol destinés à l´exportation vers des pays autres que la Belgique et les Pays-Bas, à condition que cette destination puisse être dûment prouvée par le fabricant ou le vendeur de ces produits. Art. 23. Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes, ainsi que les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture, division des laboratoires, à désigner par le Ministre de l´agriculture, sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement. Art. 24. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de 501 à trois cent mille francs ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement. Art. 25. L´arrêté grand-ducal du 3 avril 1893 portant règlement d´exécution de la loi du 23 mars 1893 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais est abrogé. Art. 26. Notre Ministre de l´agriculture, Notre Ministre de l´économie nationale et Notre Ministre de la justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 4 mai 1973 Le Ministre de l´agriculture, Jean Camille Ney Le Ministre de l´économie nationale, Marcel Mart Le Ministre de la justice, Eugène Schaus ANNEXE Tableau des engrais, des engrais calcaires, des amendements organiques du sol et des produits connexes a Dénomination b Description c Critères d Qualités substantielles dont les teneurs sont à garantir Chapitre Ier . Engrais
- a)Engrais azotés Nitrate d´ammoniaque Ammonitrate Ammonsalpeter Nitrate d´ammoniaque calcaire Produit obtenu par vole chimique et contenant, comme composant essentiel, du nitrate d´ammonium auquel des matières de charge telles que: carbonate de calcium, carbonate de magnésium et de calcium, sulfate de calcium (gypse), carbonate de magnésium, sulfate de magnésium, kiesérite et/ou des matières enrobantes telles que le kieselguhr, ont été ajoutées. Pour le nitrate d´ammoniaque calcaire (Kalkammonsalpeter) au moins 20% de la matière de charge doivent être présents sous forme de carbonate de calcium ou de carbonate de magnésium et de calcium. Au moins: 20% pour l´ensemble de l´azote ammoniacal et nitrique. Chacune des formes d´azote doit représenter au moins 45% de l´azote présent. Minimum: azote ammoniacal; azote nitrique. Sulfonitrate d´ammoniaque Produit obtenu par voie chimique ou par mélange et contenant, comme composants essentiels, du nitrate d´ammonlum et du sulfate d´ammonium. Au moins: 25% pour l´ensemble de l´azote ammoniacal et nitrique. Au moins: 5% d´azote nitrique. Minimum: azote ammoniacal; azote nitrique. Nitrate de sodium Nitrate de soude Produit obtenu par voie chimique ou comme sous-produit industriel et contenant, comme Au moins: 15% d´azote nitrique. Minimum: azote nitrique. a b composant essentiel, du trate de sodium. c d ni- Nitrate de sodium du Chili Nitrate de soude du Chili Produit préparé à partir de caliche du Chili et contenant, comme composant essentiel, du nitrate de sodium. Au moins: 15% d´azote nitrique. Minimum: azote nitrique. Nitrate de calcium Nitrate de chaux Produit obtenu par voie chimique ou comme sous-produit industriel et contenant, comme composant essentiel, du nitrate de calcium et éventuellement du nitrate d´ammonium. Au moins: 15% pour l´azote nitrique ou pour l´ensemble de l´azote ammoniacal et nitrique. Au moins: 25% de calcium soluble dans l´eau calculé comme oxyde de calcium. Au maximum: 1,5 % d´azote ammoniacal. Minimum: azote nitrique. En cas de présence d´azote ammoniacal: minimum: azote ammoniacal. Cyanamide calcique Produit obtenu par voie électrochimique ou par voie thermique et contenant comme composants essentiels, de la cyanamide calcique et éventuellement de faibles quantités d´ammoniaque et d´urée. Il peut être dilué au moyen d´hydroxyde de calcium, d´oxyde de calcium ou d´autres matières de charge à admettre. Au moins: 18% d´azote total. Au moins 75% de l´azote présent doit être combiné sous forme d´azote cyanamidé. Minimum: azote total. Cyanamide calcique nitratée Produit obtenu par le mélange de cyanamide calcique et de nitrate. Au moins: 18% pour l´ensemble de l´azote provenant du produit cyanamide calcique et de l´azote nitrique. Au moins: 1% d´azote nitrique. Au maximum: 3% d´azote nitrique. Minimum: azote de la cyanamide calcique; azote nitrique. Sulfate d´ammoniaque Produit obtenu par vole chimique ou comme sous-produit industriel et contenant, comme composant essentiel, du sulfate d´ammonium. Au moins: 20% d´azote ammoniacal. Minimum: azote ammoniacal. a b c d Urée Produit obtenu par voie chimique et contenant, comme composant essentiel, de l´urée. Au moins: 44% d´azote total, exprimé en azote uréique. Au maximum: 1,2% de biuret. Minimum: azote total, exprimé en azote uréique. Ammoniac liquéfié Produit obtenu par voie chimique ou comme sous-produit industriel, et contenant, comme composant essentiel, de l´ammoniac liquéfié. Au moins: 80% d´azote ammoniacal. Minimum: azote ammoniacal. Sang desséché pour engrais Produit obtenu par la réduction en poudre de sang séché et qui satisfait aux critères de stérilisation imposés. Au moins: 12% d´azote organique. Minimum: azote organique. Farine de poisson, farine animale, farine de plumes, poudre d´os, déchets de laine, poudre de cuir, sous-produit du traitement des peaux, galalithe en poudre, poudre de cornes ou autres produits et sous-produits d´origine animale à admettre, suivi de l´indication « pour engrais » (dénomination à utiliser selon la nature du produit) Produit ou sous-produit d´origine animale, contenant de l´azote organique et qui est conforme aux critères de stérilisation imposés. Ces produits doivent être commercialisés à l´état pratiquement pur. En cas de mélange des produits repris sous cette rubrique, il y a lieu de spécifier les ingrédients dans la dénomination. Au moins: 4% d´azote organique. Au moins 50% de l´azote organique présent doit être solubilisé par la pepsine en milieu chlorhydrique. Finesse: au moins 70% au tamis de 1 mm et 90% au tamis de2 mm (à l´exception des déchets de laine et du sous-produit du traitement des peaux). Minimum: azote organique: Facultativement: la teneur minimum en anhydride phosphorique soluble dans un acide minéral et/ou oxyde de potassium soluble dans l´eau pour autant que ces teneurs atteignent au moins 1% pour chacune de ces qualités. Farine de tourteaux, d´oléagineux, coques de cacao, radicelles de malt ou autres produits et sous-produits d´origine végétale à admettre, suivi de l´indication « pour engrais » (dénomination à utiliser selon la nature du produit) Produit ou sous-produit d´origine végétale, contenant de l´azote organique. Ces produits doivent être commercialisés à l´état pratiquement pur. En cas de mélange des produits repris sous cette rubrique, il y a lieu de spécifier ceux-ci dans la dénomination. Au moins: 2% d´azote organique. Minimum: azote organique. Facultativement: la teneur mi nimum en anhydride phosphorique soluble dans un acide minéral et/ou oxyde de potassium soluble dans l´eau pour autant que ces teneurs atteignent au moins 1% pour chacune de ces qualités. Engrais azoté mélangé Mélange d´engrais chimiques azotés contenant de l´azote nitrique et de l´azote uréique, et éventuellement en outre de l´azote ammoniacal. Au moins: 20% d´azote pour l´ensemble des formes azotées admises dont au moins 2% d´azote nitrique et au moins 4% d´azote uréique. Minimum: azote nitrique; azote uréique. Eventuellement en outre: azote ammoniacal, pour autant que cette teneur atteigne au moins 1%. a b c d
- b)Engrais phosphatés Superphosphate Produit obtenu par la réaction chimique de phosphate minéral et d´acide sulfurique et contenant, comme composants essentiels, du phosphate monocalcique et du sulfate de calcium. Au moins: 16% d´anhydride phosphorique soluble dans l´eau. Minimum: anhydride phosphorique solubie dans l´eau. Superphosphate enrichi Superphosphate double Produit obtenu par les réactions chimiques de phosphate minéral avec de l´acide sulfurique et de l´acide phosphorique, soit par mélange de superphosphate et de superphosphate concentré et contenant, comme composant essentiel, du phosphate monocalcique. Au moins: 25% d´anhydride phosphorique soluble dans l´eau. Minimum: anhydride phosphorique solubie dans l´eau. Superphosphate concentré Superphosphate triple Produit obtenu par la réaction chimique de phosphate minéral et d´acide phosphorique et contenant, comme composant essentiel, du phosphate monocalcique. Au moins: 38% d´anhydride phosphorique soluble dans l´eau. Minimum: anhydride phosphorique soluble dans l´eau. Scories de déphosphoration Phosphates Thomas Scories Thomas Silicophosphates de calcium, sous forme moulue, obtenus en sidérurgie par le traitement de la fonte phosphoreuse. Au moins: 12% d´anhydride phosphorique soluble dans l´acide citrique à 2%. Finesse: au moins 75% au tamis de 0,175 mm. Anhydride phosphorique soluble dans l´acide citrique à 2%, exprimé par deux nombres entiers, dont l´écart entre eux est de deux unités. Phosphate bicalcique précipité Produit obtenu par la précipitation, au moyen d´un lait de chaux, de l´acide phosphorique solubilisé des phosphates minéraux ou d´os et contenant, comme composant essentiel, du phosphate bicalcique bihydraté. Au moins: 37% d´anhydride phosphorique soluble dans le citrate d´ammonium alcalin. Minimum: anhydride phosphorique solubie dans le citrate d´ammonium alcalin. a b c d Phosphate désagrégé Produit obtenu par la mouture de phosphate naturel calciné avec des produits de désagrégation et contenant, comme composants essentiels, des phosphates solubles dans le citrate d´ammonium alcalin. Au moins: 20% d´anhydride phosphorique soluble dans le citrate d´ammonium alcalin. Finesse: au moins 90% au tamis de 0,15 mm. Minimum: anhydride phosphorique soluble dans le citrate d´ammonium alcalin. Phosphate naturel tendre Phosphate minéral tendre (suivi du nom de la région dont il provient) Produit obtenu par la mouture de phosphates minéraux tendresetcontenant,commecomposants essentiels, du phosphate tricalcique et du carbonate de calcium. Au moins: 25% d´anhydride phosphorique soluble dans un acide minéral. Au moins 50% de l´anhydride phosphorique présent soluble dans un acide minéral doit être soluble dans l´acide formique à 2%. Finesse: au moins 90% au tamis de 0,15 mm. Minimum: anhydride phosphorique soluble dans un acide minéral. Poudre d´os dégélatinés pour engrais Produit obtenu par la mouture d´os dégraissés et dégélatinés. Au moins: 27% d´anhydride phosphorique soluble dans un acide minéral. Finesse: au moins 80% au tamis de 0,6 mm. Minimum: anhydride phosphorique soluble dans un acide minéral. Facultativement, minimum: azote organique.
- c)Engrais potassiques Sel brut de potasse Produit obtenu par la mouture de sels bruts de potasse et contenant, comme composant essentiel, un composé de potassium. Au moins: 18% d´oxyde de potassium soluble dans l´eau. Minimum: oxyde de potassium soluble dans l´eau. Chlorure de potasse-40 Sel de potasse-40 Produit obtenu de sels bruts de potasse traités et contenant, comme composant essentiel, du chlorure de potassium. Au moins: 37% d´oxyde de potassium soluble dans l´eau. Minimum: oxyde de potassium soluble dans l´eau. Chlorure de potasse-50 Sel de potasse-50 idem Au moins: 47% d´oxyde de potassium soluble dans l´eau. Minimum: oxyde de potassium soluble dans l´eau. a b c d Chlorure de potasse-60 Sel de potasse-60 idem Au moins: 57% d´oxyde de potassium soluble dans l´eau. Minimum: oxyde de potassium soluble dans l´eau. Sulfate de potasse et de magnésium Patentkali Kalimagnesia Produit obtenu par la transformation chimique du chlorure de potasse et contenant, comme composants essentiels, du sulfate de potassium et du sulfate de magnésium. Au moins: 25% d´oxyde de potassium soluble dans l´eau; 8% de magnésium calculé comme oxyde de magnésium soluble dans l´eau. Au maximum: 3% de chlore. Minimum: oxyde de potassium soluble dans l´eau. Sulfate de potasse Produit obtenu par voie chimique et contenant, comme composant essentiel, du sulfate de potassium. Au moins: 48% d´oxyde de potassium soluble dans l´eau. Au maximum: 3% de chlore. Minimum: oxyde de potassium soluble dans l´eau.
- d)Engrais contenant deux ou trois qualités substantielles (azote et/ou anhydride phosphorique et/ou oxyde de potassium) Phosphate monoammonique Produit obtenu par voie chimique et contenant, comme composant essentiel, du phosphate monoammonique. Au moins: 10% d´azote ammoniacal; 50% d´anhydride phosphorique soluble dans l´eau. Minimum: azote ammoniacal; anhydride phosphorique soluble dans l´eau. Phosphate biammonique Produit obtenu par voie chimique et contenant, comme composant essentiel, du phosphate biammonique. Au moins: 17% d´azote ammoniacal; 48% d´anhydride phosphorique soluble dans l´eau. Minimum: azote ammoniacal; anhydride phosphorique soluble dans l´eau. Nitrate de potasse Produit obtenu par voie chimique et contenant, comme composant essentiel, du nitrate de potassium. Au moins: 12% d´azote nitrique; 40% d´oxyde de potassium soluble dans l´eau. Minimum: azote nitrique; oxyde de potassium soluble dans l´eau. Nitrate de soude et de potasse Produit obtenu par voie chimique et contenant, comme composants essentiels, du nitrate de sodium et du nitrate de potassium. Si cet engrais est préparé à partir de caliche du Chili, la dénomination commerciale « Nitrate de soude et de potasse du Chili » peut être utilisée. Au moins: 15% d´azote nitrique; 10% d´oxyde de potassium soluble dans l´eau. Minimum: azote nitrique; oxyde de potassium soluble dans l´eau. a b c d Guano (suivi ou précédé du nom du pays d´origine) Produit composé de déjections sèches d´oiseaux de mer et contenant éventuellement des restes desséchés de ces oiseaux. Ce produit doit être exempt de phosphate minéral (phosphate naturel). Au moins: 3% pour l´ensemble de l´azote ammoniacal et organique; 9% d´anhydride phosphorique soluble dans un acide minéral. Minimum: azote ammoniacal et azote organique réunis; anhydride phosphorique soluble dans un acide minéral. Facultativement, minimum: oxyde de potassium soluble dans l´eau pour autant que la teneur atteigne au moins 1%. Engrais composé (la dénomination « engrais composé chimique » peut également être utilisée lorsque l´engrais ne renferme que des substances chimiques) Produit contenant au moins deux des qualités substantielles suivantes: azote, anhydride phosphorique, oxyde de potassium et obtenu: 1° soit par le mélange de divers produits figurant au chapitre Ier et auquel des produits des chapitres II et/ou IV et/ou du fumier séché ont éventuellement été ajoutés; 2° soit par l´interréaction de diverses matières premières et/ou d´engrais.
- e)Engrais composés Au moins: 12% pour l´ensemble des qualités substantielles: azote,anhydride phosphorique, oxyde de potassium, dont au moins 2% pour la teneur en azote et 3% pour les teneurs en anhydride phosphorique et en oxyde de potassium, sous les formes et solubilités admises. Pour chacune des formes sous lesquelles l´azote est présent dans l´engrais, la teneur à garantir doit atteindre au moins 0,5%. Pour chacune des solubilités sous lesquelles l´anhydride phosphorique est présent dans l´engrais composé, la teneur à garantir doit atteindre au moins 1%. Au moins deux des qualités substantielles suivantes: minimum: azote avec indication de la teneur de la forme (des formes sous laquelle (sous lesquelles) cette qualité est présente: azote ammoniacal et/ou azote nitrique et/ou cyanamidé et/ou uréique et/ou organique: pour l´azote organique la provenance doit être indiquée; phosphorique anhydride avec indication d´un des dissolvants suivants: eau, eau et citrate d´ammonium alcalin, citrate d´ammonium alcalin, acide citrique à 2%; la solubilité dans l´acide citrique ne pourra être donnée que si le phosphore présent provient uniquement de phosphates Thomas. Lorsque la garantie de l´anhydride phosphorique soluble dans l´eau et le citrate d´am monium alcalin est donnée, cette garantie globale peut être suivie de l´indication de la partie soluble dans l´eau, exprimée uniquement sous forme d´une fraction ordinaire. oxyde de potassium soluble dans l´eau. a b c d Chapitre II. Engrais calcaires (Amendements du sol à base de calcium ou de calcium et de magnésium) Oxyde de calcium moulu Chaux en roches moulue Chaux vive moulue Produit obtenu par la mouture de roches calciques calcinées et contenant, comme composant essentiel, de l´oxyde de calcium. Au moins: 70 de valeur neutralisante. Finesse: au moins 90% au tamis de 2 mm et 99% au tamis de 4 mm. Minimum: valeur neutralisante; finesse au tamis de 2 mm. Facultativement, minimum: magnésium soluble dans un acide minéral, calculé comme oxyde de magnésium pour autant que cette teneur attelgne au moins 3%. Hydroxyde de calcium Chaux agricole en poudre Chaux agricole hydratée Produit obtenu par l´hydratation d´oxyde de calcium et contenant; comme composant essentiel, de l´hydroxyde de calcium. Au moins: 50 de valeur neutralisante. Finesse: au moins 50% au tamis de 0,15 mm, 90% au tamis de 1 mm et 99% au tamis de 2 mm. Minimum: valeur neutralisante; finesse au tamis de 0,15 mm. Facultativement, minimum: magnésium soluble dans un acide minéral, calculé comme oxyde de magnésium pour autant que cette teneur atteigne au moins 3%. Carbonate de calcium Craie Marne Tuffeau Roche calcique moulue (dénomination à utiliser selon la nature du produit) Produit contenant ,comme composant essentiel, du carbonate de calcium. Au moins: 35 de valeur neutralisante. Finesse: au moins 90% au tamis de 0,15 mm et 99% au tamis de 1 mm, sauf pour la marne pour laquelle la finesse doit atteindre 50% au tamis de 0,15 mm et 99% au tamis de 2 mm. Minimum: valeur neutralisante; finesse au tamis de 0,15 mm. Facultativement, minimum: magnésium soluble dans un acide minéral, calculé comme oxyde de magnésium pour autant que cette teneur atteigne au moins 3%. Oxyde de magnésium et de calcium moulu Chaux magnésienne en roches moulues Produit obtenu par la mouture de roches calcaromagnésiennes calcinées et contenant, comme composants essentiels, de l´oxyde de calcium et de magnésium. SI la marchandise contient au moins 20 % de magnésium, calculé comme oxyde de magnésium, la dénomination peut être accompagnée de l´indication « dolomitique ». Au moins: 70 de valeur neutralisante; 8% de magnésium calculé comme oxyde de magnésium. Finesse: au moins 90% au tamis de 2 mm et 99% au tamis de 4 mm. Minimum: valeur neutralisante; magnésium soluble dans un acide minéral, calculé comme oxyde de magnésium; finesse au tamis de 2 mm. a b c d Hydroxyde de magnésium et de calcium Chaux magnésienne en poudre Chaux magnésienne hydratée Produit contenant, comme composants essentiels, de l´hydroxyde de calcium, de l´hydroxyde de magnésium et/ou de l´oxyde de magnésium. Si cette marchandise contient au moins 15% de magnésium, calculé comme oxyde de magnésium, la dénomination peut être accompagnée de l´indication « dolomitique ». Au moins: 50 de valeur neutralisante; 6% de magnésium calculé comme oxyde de magnésium. Finesse: au moins 50% au tamis de 0,15 mm et 90% au tamis de 1 mm et 99% au tamis de 2 mm. Minimum: valeur neutralisante; magnésium soluble dans un acide minéral, calculé comme oxyde de magnésium; finesse au tamis de 0,15 mm. Carbonate de magnésium et de calcium Craie magnésienne Roche calcique magnésienne moulue (dénomination à utiliser selon la nature du produit) Produit contenant, comme composants essentiels, du carbonate de calcium et du carbonate de magnésium. Si cette marchandise contient au moins 17% de magnésium, calculé comme oxyde de magnésium, l´appellation peut être accompagnée de l´indication « dolomitique ». Au moins: 35% de valeur neutralisante; 4% de magnésium calculé comme oxyde de magnésium. Finesse: au moins 90% au tamis de 0,15 mm et 99% au tamis de 1 mm. Minimum: valeur neutralisante; magnésium soluble dans un acide minéral, calculé comme oxyde de magnésium; finesse au tamis de 0,15 mm. Ecume de sucrerie Sous-produit de l´industrie sucrière et contenant, comme composants essentiels, du carbonate de calcium, une faible quantité de matières organiques et de l´eau. Si ce produit a une valeur neutralisante d´au moins 35 et que sa teneur en humidité ne dépasse pas 20%, ladénomination « Ecume séchée de sucrerie » doit être donnée. Au moins: 20 de valeur neutralisante. Finesse pour le produit séché: au moins 70% au tamis de 2 mm et 99% au tamis de 4 mm. Minimum: valeur neutralisante. En outre, pour le produit séché: finesse au tamis de 2 mm. Cendrées de chaux Sous-produit obtenu lors de la calcination de roches calciques et contenant, comme composant essentiel, de l´oxyde de calcium et éventuellement de l´hydroxyde de calcium et du carbonate de calcium. Au moins: 30 de valeur neutralisante. Minimum: valeur neutralisante. a b c d Chapitre III. Amendements organiques du sol Déchets de cacao Sous-produit obtenu lors de l´extraction de la théobromine des déchets de cacao, alcalinisés à la chaux. Au moins: 40% de matières sèches; 20% de matières organiques: 3 de valeur neutralisante. Facultativement: minimum: matières organiques; valeur neutralisante. Fumier séché de . . . (avec indication de(
- s)l´espèce(
- s)animale(
- s)dont il provient). La dénomination « fumier séché » peut être donnée lorsqu´il provient exclusive- Sous-produit séché constitué par les matières fécales solides et liquides d´animaux, éventuellement de litière et d´une faible quantité de déchets de la ferme. Au moins: 50% de matières organiques. Minimum: matières organiques. Amendement organique mélangé (avec indication des produits entrant dans le mélange selon leur ordre décroissant en quantité) Produit obtenu par le mélange de deux ou plusieurs produits prévus au chapitre III ou de: boues de décantation, fumier, résidus de défécation des eaux usées, composts, gadoues vertes et autres produits admis. Au moins: 10% de matières organiques. Minimum: matières organiques. Amendement mélangé riche en matières organiques (avec indication des produits entrant dans le mélange selon leur ordre décroissant en quantité) Produit obtenu par le mélange de deux ou de plusieurs produits prévus au chapitre III et d´autres produits admis. Au moins: 22% de matières organiques. Minimum: matières organiques. Terre de tourbières . . . (suivie éventuellement de l´indication de la provenance: . . . de sphaigne, . . . de carex, . . . de laîche sous bouleau, . . . de forêt, . . . de laîche et roseau ou autres provenances admises) Produit provenant en majeure partie de matières végétales formées en milieu aquatique lors de la géogénèse. Au moins: 12% de matières sèches, lesquelles doivent être constituées pour au moins 45% de matières organiques. Teneur en résidu de calcination de l´extrait aqueux de lamatière sèche: au maximum: 0,02 fois la teneur en matières organiques de la matière sèche. Teneur en chlore de la matière Facultativement: minimum: matières sèches; maximum: matières sèches; minimum: matières organiques dans la matière sèche; minimum: capacité d´absorption d´eau après séchage; maximum: degré de décomposition des matières organiques; maximum: teneur en ment de bovidés. Si de la tourbe ou de la sciure de bois a été utilisée comme litière, la dénomination doit être complétée dans ce sens. a b c d sèche: au maximum 0,0025 fois la teneur en matières organiques de la matière sèche. La terre de tourbières peut être qualifiée de « pauvre en chlore » lorsque la teneur en chlore de la matière sèche, ne dépasse pas 0,0015 fois la teneur en matières organiques de la matière sèche. particules après séchage, de dimension inférieure à 0,2 mm; maximum: teneur en particules après séchage, de dimension supérieure à 16 mm; minimum: pH; maximum: pH; maximum: teneur en résidu de calcination de l´extrait aqueux de la matière sèche; maximum: teneur en chlore de la matière sèche. Litière de tourbe Produit provenant de terre de tourbières et sphaigne peu décomposées et formées dans un milieu pauvre en substances nutritives. La matière sèche est constituée presque exclusivement de petites feuilles et de tiges de sphaigne de diverses espèces. Au moins: 30% de matières sèches, lesquelles doivent être constituées pour au moins 90% de matières organiques. Degré de décomposition des matières organiques: au maximum 56%. pH (eau): entre 3,2 et 4,4. Résidu de calcination de l´extrait aqueux de la matière sèche, au maximum: 0,80% de la matière sèche. Teneur en chlore de la matière sèche: au maximum 0,08% de la matière sèche. Capacité d´absorption d´eau après séchage: au moins 800 g par 100 g de matières sèches. Facultativement: minimum et maximum: matières sèches; minimum: matières organiques de la matière sèche; minimum: capacité d´absorption d´eau après séchage; maximum: teneur en particules après séchage, de dimension inférieure à 0,2 mm; maximum: teneur en particules après séchage, de dimension supérieur à 16 mm; maximum: teneur en chlore de la matière sèche. Tourbe horticole Produit provenant de tourbières fortement décomposées et formées dans un milieu pauvre en substances nutritives. Il provient d´espèces de sphaignes mélangées à des linaigrettes et a été exposé au gel à l´état humide ou a subi un autre traitement en vue d´améliorer sa structure. Au moins: 20% de matières sèches, lesquelles doivent être constituées pour au moins 90% de matières organiques. Degré de décomposition des matières organiques: au moins 57%. pH (eau): entre 3,2 et 4,4. Résidu de calcination de l´extrait aqueux de la matière sèche: au maximum 0,50% de la matière sèche. Teneur en chlore de la matière sèche: au maximum 0,05% de la matière Facultativement: minimum: matières organiques dans la matière sèche. Facultativement: minimum: matières organiques dans la matière sèche; minimum: capacité d´absorption d´eau après séchage; maximum: teneur en particules après séchage, de dimension inférieure à 2 mm; maximum: teneur en particules après séchage, de dimension supérieure à 16 mm; a b c d sèche. Capacité d´absorption d´eau après séchage: au moins 4 fois la teneur en matières organiques de la matière sèche. maximum: teneur en chlore de la matière sèche; minimum et maximum: teneur en matières sèches. Chapitre IV. Produits connexes contenant, comme Au moins: 15% de magnésium Sulfate de magnésium (sel anglais) Produit composant essentiel, du sulfate de magnésium cristallisé avec 7 molécules d´eau. Kiesérite Produit contenant, comme composant essentiel, du sulfate de magnésium crlstallisé avec 1 molécule d´eau. Au moins: 25% de magnésium sous forme de sulfate soluble dans l´eau, calculé comme oxyde de magnésium. Finesse: au moins 90% au tamis de 2 mm et 99% au tamis de 4 mm. Minimum: magnésium soluble dans l´eau, calculé comme oxyde de magnésium. Sulfate de calcium Produit contenant, comme composant essentiel, du sulfate de calcium. Au moins: 18% de calcium sous forme de sulfate. Finesse: au moins 80% au tamis de 2 mm et 99% au tamis Minimum: calcium soluble dans l´eau. sous forme de sulfate soluble dans l´eau, calculé comme oxyde de magnésium. Finesse: au moins 90% au tamis de 2 mm et 99% au tamis de 4 mm. de 10 mm. Minimum: magnésium soluble dans l´eau calculé comme oxyde de magnésium. 906 Règlement gouvernemental du 8 juin 1973 portant création du Comité de la Flamme du Monument National de la Solidarité Luxembourgeoise. Le Gouvernement en conseil, Considérant qu´à la suite de l´édification du Monument National de la Solidarité Luxembourgeoise, la Flamme du Souvenir a été allumée par Son Altesse Royale le Grand-Duc pour honorer les sacrifices consentis par les Luxembourgeois solidaires pendant la deuxième guerre mondiale dans la lutte pour la sauvegarde de la liberté du pays; Considérant qu´il y a lieu de créer un organe chargé de la surveillance morale du Monument National et de la garde d´honneur de la Flamme sacrée; Arrête: Art. 1er. Il est créé un Comité de la Flamme placé sous l´autorité du Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, qui en assumera la présidence. Le Comité de la Flamme se réunira à la demande du Président ou d´au moins trois de ses membres pour délibérer sur les questions dont il sera saisi par le Président ou que les membres estiment devoir soulever. Le Président peut sa faire représenter à la tête du Comité par son délégué. Art. 2. En dehors du Ministre d´Etat ou de son délégué, le Comité se compose de huit membres, à savoir: 1° deux représentants du Conseil National de la Résistance, deux représentants de la Fédération des Victimes du Nazisme Enrôlées de Force, un représentant de l´Association des Anciens Combattants de la Guerre 1939-1945 et des Forces des Nations Unies. Ces membres sont nommés par le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, sur proposition desdites organisations. 2° trois personnalités à nommer par le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement. Les nominations sont faites pour la durée de trois ans. Les mandats sont renouvelables. Art. 3. Le Comité de la Flamme est chargé de la surveillance morale du Monument National de la Solidarité Luxembourgeoise. Il s´occupera de toutes les questions en relation avec l´intégrité du Monument et en rapport avec la sauvegarde de l´idée et des intentions qui sont à l´origine de son édification. Il assumera un rôle de représentation lors des cérémonies officielles. Art. 4. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent règlement. Luxembourg, le 8 juin 1973 Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps Jacques Santer 907 Règlement ministériel du 12 juin 1973 réglant les conditions d´émission d´une tranche de trois cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 23 mars 1972. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 23 mars 1972 autorisant le Gouvernement à contracter pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts à long terme pour un montant global de neuf cents millions de francs; Arrête: Art. 1er. L´Etat émettra le 6 juillet 1973 des obligations au porteur, dénommées bons d´épargne à capital croissant, d´un montant nominal total de trois cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera d´un maximum de onze ans selon les modalités fixées à l´article 4 ci-après. Art. 2. La souscription publique au prix d´émission de 99 pour cent sera ouverte le 28 juin 1973; elle sera clôturée immédiatement et sans recours à la date de la couverture totale dudit emprunt et au plus tard le 6 juillet 1973. Le Ministre des Finances se réserve le droit de réduire le montant des souscriptions. La souscription est réservée aux personnes physiques. Le prix d´émission sera payable le 6 juillet 1973. Les souscriptions seront reçues à la Caisse Générale de l´Etat et auprès des établissements financiers agréés par le Ministre des Finances. Art. 3. Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 5.000 francs, 10.000 francs et 20.000 francs. Art. 4. Les titres seront remboursés le 6 juillet 1984 à 200% de la valeur nominale. Les porteurs pourront cependant en demander le remboursement anticipé à l´issue de chacune des dix années consécutives à l´émission. Les bons seront remboursés aux montants indiqués ci-après: Bons de 5.000 Fr. 10.000 Fr. 20.000 Fr. le 6 juillet: 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.265 10.530 21.060 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.550 11.100 22.200 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.870 11.740 23.480 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.225 12.450 24.900 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.610 13.220 26.440 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.040 14.080 28.160 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.520 15.040 30.080 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.045 16.090 32.180 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.625 17.250 34.500 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.275 18.550 37.100 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 20.000 40.000 La différence entre le montant d´émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés est exonérée de l´impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon fait partie du patrimoine privé d´une personne physique. Le droit de demander le remboursement anticipé à ces échéances devra être exercé à partir du 6 juillet et jusqu´au 11 juillet au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié légal, auquel cas le remboursement pourra se faire le premier jour ouvrable suivant. Le Ministre des Finances s´interdit toute conversion ou remboursement anticipé de l´emprunt. Le remboursement des titres se fera sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. 908 Art. 5. Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du Service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement. Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs. Art. 6. Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art. 7. A partir de l´exercice 1974, un crédit sera inscrit annuellement au Budget en vue du remboursement des titres. Art. 8. Il pourra être alloué aux établissements agréés une commission de placement dont le Ministre des Finances fixera le montant. Art. 9. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 juin 1973. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 5 juin 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Chapitre 1er. Dénomination et attributions L´administration du cadastre et de la topographie est placée sous l´autorité du ministre des finances. Art. 2. L´administration a les attributions suivantes:
- a)la conservation des registres et des plans cadastraux existants;
- b)la création de nouveaux registres et plans cadastraux à l´aide d´une nouvelle mensuration générale de la propriété immobilière et la conservation de ces documents;
- c)la création d´un fichier parcellaire à l´aide des données résultant tant des registres et plans cadastraux existants que nouveaux en vue de l´établissement d´un livre foncier;
- d)la conservation et l´augmentation de la densité du réseau géodésique et du nivellement général du pays;
- e)le levé et la tenue à jour de la carte et du plan topographiques;
- f)l´établissement et la conservation d´une documentation géographique;
- g)les travaux en matière d´aménagement du territoire et de remembrement rural et urbain confiés à l´administration en vertu de dispositions légales et réglementaires. Art. 3. L´immatriculation et la description des immeubles aux nouveaux registres et plans cadastraux se feront sur la base d´une nouvelle mensuration autorisée par le ministre des finances. La nouvelle mensuration du territoire d´une commune ou d´une partie de commune comprend:
- a)l´exécution de la triangulation du 4e ordre dite triangulation cadastrale;
- b)la constitution d´un canevas complémentaire de points et de repères fixes; 909
- c)la mensuration parcellaire et le levé des détails;
- d)la confection des nouveaux plans cadastraux. Art. 4. La délimitation et l´abornement des limites de propriétés sont obligatoires lors de la nouvelle mensuration. Art. 5. Les frais de la nouvelle mensuration sont supportés par l´Etat, les communes et les propriétaires dans les proportions ci-après: L´Etat supporte les frais de l´établissement de la triangulation, du canevas complémentaire, de la mensuration parcellaire, du levé des détails et de la confection des nouveaux registres et plans cadastraux. Les frais de l´abornement des parcelles sont à charge de la commune pour un quart et des propriétaires pour trois quarts. La fourniture et la pose des bornes se feront sous la surveillance et le contrôle de l´administration. Art. 6. Le bornage de propriétés contigues effectué sur la demande des propriétaires fera l´objet d´un procès-verbal de bornage signé par les parties intéressées et soumis obligatoirement à la formalité de l´enregistrement. Art. 7. 1) Les actes et les décisions judiciaires, translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers, de même que les déclarations de succession et de mutation par décès, doivent être accompagnés d´un extrait de la matrice cadastrale datant de un an au maximum. 2) Lorsque les actes et les décisions judiciaires ont pour effet de fixer de nouvelles limites de propriété, notamment par suite de division, de partage, de lotissement ou d´échange, l´extrait dont il est question à l´alinéa qui précède est remplacé par un plan d´arpentage datant de un an au maximum et établi par un géomètre diplômé et agréé par l´Etat. Ce plan doit fixer et situer les nouvelles limites obligatoirement abornées. En outre il fournira toutes les données nécessaires relatives aux parcelles et aux lots faisant l´objet desdits actes et décisions judiciaires. 3) Au cas où le plan dont il est question à l´alinéa 2) n´est pas établi par un géomètre relevant de l´administration, il doit porter une mention de vérification de la part de cette dernière. 4) L´administration de l´enregistrement et des domaines refusera la formalité aux actes non appuyés des documents visés aux alinéas ci-dessus et à l´article 11 ci-après, ou appuyés de documents irréguliers, à moins qu´il ne soit constaté dans l´acte qu´à raison de l´urgence, expressément spécifiée, les documents n´ont pu être réunis. Dans ce cas spécial, l´abornement prévu à l´alinéa 2) de même que le levé se feront postérieurement, mais au plus tard dans les trois mois de l´acte. Art. 8. Les travaux de mensuration et d´abornement effectués à la demande de particuliers sont exclusivement à la charge de ces derniers. Un règlement grand-ducal établira le montant et le mode de perception des taxes. Art. 9. La construction, la transformation et la démolition de bâtiments ou annexes de bâtiments, les changements des biens-fonds qui ne font pas l´objet d´actes translatifs ou déclaratifs de propriétés immobilières, ainsi que les changements de nature de culture et d´exploitation d´un caractère permanent doivent être communiqués à l´administration par les communes dans un délai de trois mois après leur achèvement. Art. 10. Les géomètres diplômés et agréés par l´Etat ont seuls qualité pour procéder aux opérations techniques ou études relatives aux limites et superficies des biens fonciers lorsque ces opérations ont pour but l´établissement de constats, procès-verbaux, plans de bornage et autres plans destinés à être annexés à des actes authentiques, judiciaires ou administratifs. Ces opérations doivent être exécutées sous le contrôle de l´administration. Le ministre du ressort peut autoriser des exceptions aux dispositions prévues à l´alinéa 1er qui précède pour l´exécution matérielle des projets de remembrement qui peuvent être confiés par l´office 910 national de remembrement à des organismes et bureaux privés conformément à l´article 11 alinéa 3 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Art. 11. Avec la minute des actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers, les notaires remettront deux extraits de l´acte à l´administration de l´enregistrement et des domaines, séparément pour chaque commune et chaque vendeur et couchés sur un imprimé spécial à fournir par l´administration. Ces extraits certifiés exacts par le notaire, mentionneront toutes les données nécessaires à l´exécution des mutations cadastrales, telles que la désignation complète des propriétaires, copropriétaires et usufruitiers, avant et après la mutation, la date de naissance des acquéreurs, la commune, la section et le lieu-dit de la situation, la nature, les numéros, la contenance et le prix des immeubles, les servitudes, les mitoyennetés, les renvois aux plans annexés, les titres de propriété et autres renseignements utiles, le tout d´après un modèle arrêté par l´administration. En cas de division en lots ou de changement dans les limites des propriétés, les notaires ajouteront à ces extraits une copie, signée ne varietur par les parties ou certifiée conforme par le notaire, des plans annexés à la minute. L´administration de l´enregistrement et des domaines vérifiera ces extraits et copies de plans au vu de la minute et en transmettra un exemplaire à l´administration après l´avoir muni de la relation de l´enregistrement. Les extraits des actes administratifs, des actes authentiques passés en pays étrangers, des décisions judiciaires et des déclarations de succession et de mutation par décès, seront fournis par l´administration de l´enregistrement et des domaines. Art. 12. Nul ne peut s´opposer à l´exécution sur ses propriétés non closes des travaux de triangulation, de mensuration ou de nivellement entrepris pour le compte de l´Etat ou des communes par les agents de l´administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits. L´installation de bornes, repères et balises ou l´établissement de signaux élevés ne peuvent être entrepris dans ces propriétés qu´après l´affichage dans les communes et sections intéressées pendant dix jours au moins d´un avis de l´administration indiquant les travaux à exécuter. L´accès aux propriétés closes par un mur ou des grilles ainsi que l´exécution des travaux mentionnés ci-dessus sur ces propriétés ne peuvent, à défaut d´accord amiable, avoir lieu que cinq jours après une notification aux propriétaires ou aux teneurs de biens-fonds. Les indemnités dues pour le dommage causé par les travaux désignés ci-dessus ou lors de leur exécution sont fixées, soit par arrangement à l´amiable, soit, en cas de désaccord, par le juge de paix compétent pour le canton du fonds assujetti, qui statuera en dernier ressort dans les limites de sa compétence ordinaire et à charge d´appel, quelle que soit la valeur de l´objet en litige. L´action en indemnité est prescrite deux ans à partir du jour où le dommage a été causé. Lorsque l´administration entend donner un caractère permanent à certains signaux, bornes et repères, elle notfie sa décision aux propriétaires intéressés. A partir de cette notification la servitude qui résulte de la présence de ces signaux, bornes et repères, ne peut prendre fin qu´en vertu d´une décision de l´administration. La constitution de cette servitude peut donner lieu au versement d´une indemnité forfaitaire et unique qui sera fixée, soit à l´amiable, soit, en cas de désaccord, par le juge de paix compétent pour le canton du fonds assujetti, qui statuera en dernier ressort dans les limites de sa compétence ordinaire et à charge d´appel, quelle que soit la valeur de l´objet en litige. L´action en indemnité est prescrite deux ans à partir de la notification de la décision de l´administration. Lorsque l´installation de signaux, bornes et repères à caractère permanent comporte une emprise qui dépasse un mètre carré, l´administration peut requérir l´acquisition de la propriété du terrain, soit à l´amiable, soit par voie d´expropriation pour cause d´utilité publique. 911 La destruction, la détérioration et le déplacement des bornes, repères et signaux donnent lieu à l´application de l´article 526 du code pénal. Art. 13. L´exécution technique des mensurations sera réglée par des instructions de service. Art. 14. L´administration est seule autorisée: 1) à délivrer des extraits et des copies de plans ou de documents cadastraux; 2) à reproduire et à délivrer les cartes et plans dont le levé et la tenue à jour lui ont été confiés ainsi que les clichés photographiques qui ont servi de base à leur élaboration; 3) à délivrer les coordonnées des points de la triangulation et les altitudes des repères du nivellement général du pays. Les demandes de délivrance doivent être adressées par écrit au directeur de l´administration. Les tarifs de délivrance seront fixés par règlement ministériel. Le personnel de l´administration n´est autorisé à exécuter des travaux spécialement rémunérés pour le compte des communes ou des particuliers que sur autorisation spéciale du ministre du ressort. Chapitre 2. Organisation générale Art. 15.
(1)L´administration est placée sous les ordres d´un directeur.
(2)Le directeur est le chef de l´administration et a sous ses ordres tout le personnel. Il est secondé par un directeur adjoint qui le remplacera en cas de besoin.
(3)L´administration comprend la direction, la section du cadastre et la section de la topographie.
(4)La direction se compose du service central et du service de la comptabilité.
(5)La section du cadastre comprend le service de la conservation du cadastre et le service des bureaux régionaux.
(6)La section de la topographie se compose de la division topographique proprement dite comprenant le service de la triangulation et du nivellement général, le service de la carte et du plan topographiques, le service des nouvelles mensurations et de la division de l´aménagement foncier, comprenant le service de l´aménagement rural et le service de l´aménagement urbain.
(7)Le territoire du pays est divisé en cinq circonscriptions dont chacune est dotée d´un bureau régional. L´entendue de ces circonscriptions, les sièges et les attributions des bureaux seront fixés par règlement grand-ducal.
(8)Les ingénieurs principaux sont préposés à la section du cadastre et aux deux divisions de la section de la topographie.
(9)Les ingénieurs inspecteurs sont préposés aux bureaux régionaux. Chapitre 3. Cadre du personnel Art. 16.
(1)Le cadre du personnel de l´administration comprend les fonctions et emplois ci-après:
- a)dans la carrière supérieure de l´administration: un directeur, un directeur adjoint, trois ingénieurs principaux, cinq ingénieurs inspecteurs, sept ingénieurs.
- b)dans la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé: un inspecteur principal premier en rang ou inspecteur technique principal premier en rang, trois inspecteurs principaux ou inspecteurs techniques principaux, quatre inspecteurs ou inspecteurs techniques, quatre chefs de bureau ou chefs de bureau techniques, cinq chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau techniques adjoints, quatre rédacteurs principaux ou techniciens principaux, des rédacteurs ou des techniciens diplômés. 912
- c)dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif et technique: des commis principaux ou commis techniques principaux, des commis ou commis techniques, des commis adjoints ou commis techniques adjoints, des expéditionnaires ou expéditionnaires techniques.
- d)chefs d´atelier: deux chefs d´atelier.
- e)dans la carrière inférieure de l´artisan: des premiers artisans principaux, des artisans principaux, des premiers artisans, des artisans.
- f)dans la carrière inférieure du cantonier: trois chaîneurs chef de brigade, quatre chaîneurs principaux, six chefs-chaîneurs, des chaîneurs.
- g)dans la carrière inférieure du garçon de bureau: un garçon de bureau ou un garçon de bureau principal.
(2)Le cadre prévu au présent article peut être complété par des stagiaires selon les besoins du service. L´administration peut en outre avoir recours aux services d´ouvriers et d´employés de l´Etat affiliés au régime général de la sécurité sociale selon le caractère de leur occupation. L´engagement des employés de l´Etat est limité à des personnes occupées à des travaux de dactylographie. En outre, lors de l´exécution de travaux d´une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux.
(3)Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan reste fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus par la loi du 26 mai 1966 telle qu´elle a été modifiée dans la suite. Chapitre 4. Conditions d´admission et de nomination Art. 17.
(1)Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat, les conditions particulières d´admission au stage, de nomination et de promotion dans l´administration seront déter- minées par règlement grand-ducal.
(2)Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l´administration doivent être:
- a)détenteurs d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;
- b)détenteurs d´un diplôme d´ingénieur portant notamment sur une des spécialités suivantes: ingénieur-géomètre, ingénieur-géodésien, ingénieur-géographe, ingénieur-topographe, ingénieur cartographe, ingénieur-photogrammètre. Ce diplôme doit être délivré par une université ou une école d´enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années et être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. Le cycle d´études peut être de trois années seulement dans le cas où l´admission à l´université ou à l´école d´enseignement supérieur à caractère universitaire est assujettie à un concours d´entrée requérant l´accomplissement sur place d´au moins une année obligatoire d´études préparatoires.
(3)Sans préjudice des dispositions du paragraphe
(2)ci-dessus, les candidats aux fonctions d´ingénieur prévus à l´article 16, paragraphe
(1), a), ainsi que les candidats au titre de géomètre diplômé par l´Etat devront remplir les conditions suivantes: 913
- a)avait fait un stage de trois années dans l´administration; toutefois le ministre du ressort peut accorder une réduction de ce stage ne pouvant dépasser dix-huit mois aux candidats ayant acquis une formation pratique par une activité professionnelle, correspondant à leur formation universitaire, exercée à plein temps en dehors de l´administration;
- b)avoir réussi à l´examen de fin de stage sanctionné par le titre: Géomètre diplômé par l´Etat. Pour la nomination à la fonction d´ingénieur prévue à l´article 16, paragraphe
(1), a), ci-dessus, l´examen de fin de stage vaut concours. Les candidats diplômés sont admissibles dans l´ordre de leur classement.
(4)Pour être nommés aux fonctions de directeur et de directeur adjoint, les candidats doivent remplir les conditions fixées aux paragraphes
(2)et
(3)ci-dessus et avoir été au service de l´administration d´une façon continue pendant six années au moins précédant leur nomination. Art. 18.
(1)Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal ou de technicien principal.
(2)Le ministre ayant l´administration dans ses attributions nomme aux autres fonctions. Chapitre 5. Traitements Art. 19.
(1)Sont classées comme suit à la rubrique I « Administration générale » de l´annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat les fonctions désignées ci-après: le directeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au grade 16 le directeur adjoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au grade 15 le chaîneur chef de brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au grade 5
(2)Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat:
- Annexe A Classification des fonctions Rubrique I « Administration générale »: sont supprimées les mentions: au grade 8: « cadastre géomètre adjoint »; au grade 11: « cadastre géomètre »; au grade 14: « cadastre sous-directeur »; au grade 15: « cadastre directeur »; sont ajoutées les mentions: au grade 5: « cadastre-chaîneur chef de brigade »; au grade 15: « cadastre-directeur adjoint »; au grade 16: « cadastre-directeur ».
- Annexe D Détermination Tableau I « Administration générale »: dans la carrière moyenne « agent technique » sont supprimées les mentions: au grade 8: géomètre adjoint; au grade 11 géomètre; dans la carrière inférieure du « cantonnier » est ajoutée la mention: au grade 5 chaîneur chef de brigade; dans la carrière supérieure de l´administration, au grade 15 la mention « sous-directeur du cadastre » est remplacée par « directeur adjoint du cadastre ». Chapitre
- Géomètres non fonctionnaires de l´Etat Art.
- Pour exécuter les travaux mentionnés aux articles 7 et 10 de la présente loi, les géomètres non fonctionnaires de l´Etat doivent remplir les conditions suivantes: 914 1° être diplômé par l´Etat; 2° être agréé par l´Etat. Les conditions d´agrément seront fixés par règlement grand-ducal. Chapitre
- Dispositions transitoires Art. 21.
(1)Les fonctionnaires de la carrière moyenne de l´agent technique actuellement au service de l´administration pourront être nommés, dès l´entrée en vigueur de la présente loi, aux fonctions d´ingénieur, d´ingénieur-inspecteur, et d´ingénieur principal, même s´ils ne remplissent pas la condition de durée d´études universitaires prescrite par l´article 17, paragraphe
(2), b) de la présente loi, à condition toutefois qu´ils soient détenteurs d´un titre d´ingénieur inscrit au registre des diplômes. Les années de service passées auprès de l´administration du cadastre après l´obtention du diplôme d´ingénieur seront bonifiées pour la totalité comme ancienneté de service pour la fixation du traite- tement initial. L´avancement en traitement prévu par l´article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat viendra à échéance après neuf années de service passées à l´administration du cadastre après l´obtention du diplôme d´ingénieur. Le cadre prévu à l´article 16, paragraphe
(1), a) de la présente loi est augmenté d´une unité pour les ingénieurs du grade 12. Le nombre des emplois de cette fonction est ramené à sept unités au premier départ d´un fonctionnaire de la carrière supérieure de l´administration. Les fonctionnaires de la carrière moyenne de l´agent technique actuellement au service de l´administration, qui ne détiennent pas le titre d´ingénieur inscrit au registre des diplômes, conserveront à titre personnel les fonctions de cette carrière. Ils seront promus aux fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur mentionnés au paragraphe
(1)ci-dessus bénéficient d´une promotion à une fonction classée dans le grade 13. Ils bénéficieront pareillement d´un avancement en traitement dans le grade 14 au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur mentionnés au paragraphe
(1)ci-dessus bénéficient d´une promotion à une fonction classée dans le grade 14. Pour ces promotions et avancements en traitement le rang est déterminé par la première nomination dans l´administration.
(3)Les bureaux régionaux pourront être dirigés par les agents mentionnés au paragraphe
(2)du présent article.
(4)Par dépassement du cadre fixé à l´article 16, paragraphe
(1), a), l´administration est autorisée à engager un ingénieur au prorata de trois vacances qui se produiront parmi les géomètres visés au paragraphe
(2)ci-dessus. Les autres vacances seront occupées par des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé. Art.
- Le fonctionnaire détaché à l´administration gouvernementale pourra avancer par dépassement du cadre prévu à l´article 16 sous b) de la présente loi au moment où son collègue de l´administration d´origine de rang égal ou inférieur bénéfice d´une promotion. Le rang est déterminé par l´ancienneté établie à la suite de l´examen de promotion et le traitement est calculé par la prise en considération de tous les grades intermédiaires. Art.
- Les fonctionnaires de la carrière inférieure du cantonnier actuellement en service et dont la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial a été calculée d´après les dispositions de l´article 7 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat bénéficieront, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, d´une reconstitution de carrière, pour l´établissement de laquelle les restrictions prévues au paragraphe 6 du même article ne s´appliqueront pas. Art.
- Les ouvriers-relieurs, âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi et qui peuvent faire valoir au moins trois années de service à l´administration, pour- 915 ront, à la condition qu´ils soient détenteurs du certificat d´aptitude professionnelle du métier qu´ils exercent, obtenir une nomination aux fonctions d´artisan et de premier artisan. La promotion aux fonctions d´artisan principal et de premier artisan principal est subordonnée à la réussite à l´examen de promotion de la carrière. Les années passées au service de l´administration, déduction faite d´une période de stage de trois ans, leur seront mises en compte pour l´application de l´article 8 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art.
- Jusqu´à l´entrée en vigueur des règlements grand-ducaux et règlements ministériels prévus dans la présente loi, les arrêtés grand-ducaux et ministériels pris en exécution des dispositions légales antérieures resteront applicables. Chapitre
- Dispositions abrogatoires Art.
- Toutes les dispositions législatives et réglementaires contraires aux dispositions de la présente loi sont abrogées, notamment la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration du cadastre et la loi du 16 août 1966 modifiant et complétant la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration du cadastre. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 juin 1973 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Doc. parl. N° 1638 sess. ord. 1972-1973 Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 concernant le blocage des prix des matériaux de construction. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: or or Art. 1 . Jusqu´au 1 décembre 1973, les prix des matériaux de construction de toute provenance destinés au gros-oeuvre ne doivent pas dépasser les niveaux en vigueur à la date du 29 mai
- Art.
- Tout dépassement des prix visés à l´article 1er ne peut se faire que sur autorisation expresse de l´Office des Prix et conformément aux dispositions réglementaires en matière de déclaration obligatoire des hausses de prix. Art.
- Toute infraction aux dispositions du présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l´Office des Prix. 916 Art.
- Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 juin 1973 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 concernant le blocage des marges en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de b œuf, de porc et de la charcuterie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les marges bénéficiaires en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de b œ uf, de porc et de la charcuterie résultant de la différence entre les prix à l´achat et les prix de revente au détail à la date du 25 mai 1973 ne peuvent être dépassées. Art.
- Toute augmentation des prix à la consommation des viandes de b œ uf, de porc et de la charcuterie doit être justifiée par une hausse des prix à la production et faire l´objet d´une autorisation préalable de l´Office des Prix. Art.
- Tout dépassement des marges prévues à l´article 1er, sans accord préalable de l´Office des Prix, est poursuivi et puni conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l´Office des Prix. Art.
- Le présent règlement restera en vigueur jusqu´au 31 août 1973 Art.
- Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 juin 1973 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 portant modification du règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 917 Art. 1er. Le délai de déclaration préalable obligatoire des hausses de prix de 30 jours, visé aux articles 1 et 4 du règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix, est porté à 60 jours. Art.
- Le délai de mise en application des hausses de prix déclarées avant l´entrée en vigueur du présent règlement est de 60 jours à compter de la date de déclaration. Art.
- Toute hausse de prix pratiquée sans déclaration préalable conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 précité et du présent règlement, sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l´Office des Prix. Art.
- Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 juin 1973 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Accord International sur le blé de 1971 comprenant la Convention sur le Commerce du blé de 1971 et la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, signées à Washington, le 3 mai
- Ratification et entrée en vigueur. L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 26 février 1973 (Mémorial 1973, A, p. 356 et ss.) a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique en date du 25 avril
- Conformément aux dispositions de l´article 26, paragraphe 2 de la Convention sur le Commerce du blé de 1971 et de l´article X, paragraphe 1 de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, l´Accord est entré en vigueur pour le Luxembourg, le 25 avril
- Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) A s s e l b o r n . Règlement-taxes de canalisation. En séance du 4 avril 1973 le Conseil communal d´Asselborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir du chef de l´utilisation de la canalisation à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mai
- B o u s . Règlement-taxes de canalisation. En séance du 6 avril 1973 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef de l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mai
- D a l h e i m . Majoration du prix de l´eau. En séance du 18 avril 1973 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau à percevoir sur les consommateurs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 mai
- 918 E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement-taxes relatives aux cimetières. En séance du 13 mars 1973 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes pour les concessions funéraires au cimetière de Lallange et la taxe de transcription. Ladite délibération a été publié e en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 avril
- H e i d e r s c h e i d . Majoration du prix de l´eau. En séance du 6 avril 1973 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau à percevoir sur les consommateurs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 17 mai
- N i e d e r a n v e n . Majoration du prix de l´eau. En séance du 29 janvier 1973 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau à percevoir sur les consommateurs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 mai
- S t e i n f o r t . Règlement-taxes de façade. En séances des 15 octobre 1971 et 14 octobre 1972 le Conseil communal de Steinfort a pris des délibérations aux termes desquelles ledit corps a fixé le règlement-taxes sur les façades. Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 4 mai 1973 et décision ministérielle du 11 mai
- V i a n d e n . Nouvelle fixation des tarifs pour l´utilisation de la piscine en plein air. En séance du 11 avril 1973 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs pour l´utilisation de la piscine en plein air. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 17 mai
- B e a u f o r t . Majoration du prix de l´eau. En séance du 6 novembre 1972 le Cobseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau à percevoir sur les consommateurs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 mai
- D a l h e i m . Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. En séance du 18 avril 1973 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mai
- D i e k i r c h . Nouvelle fixation des prix d´entrée au musée municipal et des tarifs pour l´utilisation des bains publics. En séance du 17 avril 1973 le Conseil communal de Diekirch a pris des délibérations aux termes desquelles ledit corps a nouvellement fixé les prix d´entrée au musée municipal et les tarifs pour l´utilisation des bains publics. Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par décisions ministérielle du 23 mai
- D i e k i r c h . Impôt sur le total des salaires. En séance du 17 avril 1973 le Conseil communal de Diekirch a décidé d´introduire, avec effet au 1er juillet 1973, l´impôt sur le total des salaires et a fixé à 600% le taux multiplicateur à appliquer pour l´année d´imposition
- Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mai
- F o l s c h e t t e . Majoration du prix de l´eau. En séance du 23 mars 1973 le Conseil communal de Folschette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 mai
- Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg