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Loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modificati

loi du 04 juillet 1973 Version consolidée au 01 janvier 2015 Version consolidée applicable au 01/01/2015 : Loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie. Texte consolidé La consolidation

consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d'avenir - première partie

(2015)1) portant création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg 2) modifiant - le Code de la sécurité sociale, - le Code du travail, - la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»), - la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, - la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: De l'enseignement secondaire), - la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, - la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, - la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, - la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, - la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, - la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, - la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, - la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, - la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, - la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de médicaments, - la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise, - la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, - la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, - la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, - la loi électorale modifiée du 18 février 2003, - la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, - la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d'une Administration de la gestion de l'eau, - la loi du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions éducatives et sociales, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, - la loi du 17 février 2009 portant 1. introduction d'un congé linguistique; 2. modification du Code du travail; 3. modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche, - la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, * fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur; * modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; * fixant les modalités -1- loi du 04 juillet 1973 Version consolidée au 01 janvier 2015 d'implantation de formations d'enseignement supérieur ou de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; * abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur, - la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, - la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national, 3) abrogeant - la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel. Art. 1er. Aucune pharmacie ne peut être établie dans le Grand-Duché sans autorisation du gouvernement, qui prendra au préalable l’avis du collège médical et de l’autorité locale. La pharmacie est un service public qui est géré selon le mode de la concession. L’acte de concession fixera une redevance que le titulaire s’engage à verser annuellement au Trésor. Cette redevance ne pourra dépasser deux pour cent du chiffre d’affaires annuel. Un règlement grand-ducal déterminera:
  1. a)les règles générales régissant l’octroi, l’exécution et le retrait de la concession, ainsi que la renonciation à la concession,
  2. b)le mode de calcul et le mode de recouvrement de la redevance annuelle,
  3. c)les modalités du cahier des charges. Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’obtention d’une concession de pharmacie. Une taxe d’un montant de 75 euros est due en cas de demande de modification ou de renouvellement de concession de pharmacie. Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les concessions. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. Art. 2. Les concessions de pharmacie s’éteignent au plus tard au moment où le concessionnaire aura atteint l’âge de soixante-dix ans ou à la mort du concessionnaire. Toutefois, si le concessionnaire décédé laisse un conjoint survivant à charge, ou des descendants à charge, l’acte de concession sera prorogé à leur profit pour un temps n’excédant pas deux années à partir du décès. Pour pouvoir bénéficier de ce droit, les intéressés devront en faire la déclaration au ministre de la Santé Publique dans les trente jours qui suivent le décès du concessionnaire et indiquer en même temps, s’ils désirent que l’acte de concession soit prorogé pendant la totalité ou une partie seulement du délai fixé par la loi. La pharmacie devra être desservie par un pharmacien diplômé luxembourgeois. Art. 3. Lors de la reprise d’une pharmacie, le nouveau titulaire sera tenu, à la demande des ayants droit, d’en acquérir les installations, appareils et approvisionnements pour autant qu’ils sont utiles à la continuation du service. Faute pour les intéressés de s’entendre, l’inventaire et le prix des biens et approvisionnements à reprendre seront arrêtés par une commission de trois pharmaciens arbitres désignés par le juge de paix. Cette sentence arbitrale n’est susceptible d’aucune voie de recours. -2- loi du 04 juillet 1973 Version consolidée au 01 janvier 2015 Les concessionnaires de pharmacie ne pourront poser leur candidature à une concession vacante qu’après avoir exploité pendant deux années au moins la concession qu’ils détiennent à la date fixé pour la présentation des candidatures. Art. 4. La loi du 28 février 1905 concernant le régime des pharmacies et l’article 22 de l’ordonnance royale grand-ducaledu 12 octobre 1841 portant organisation du service médical sont abrogés. Jusqu’à la mise en vigueur des règlements d’administration publique et des règlements ministériels prévus par la présente loi, les dispositions et mesures d’exécution relatives aux lois abrogées par l’article 4 resteront applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. Art. 5. Par dérogation aux dispositions de la présente loi, les pharmacies qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont régies par les articles 23, 24 et 25 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical, resteront soumises à ce régime. Art. 6. A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 2 alinéa 1er de la présente loi, l’acte de concession pourra être prorogé sur demande, pendant une durée de deux ans au maximum à partir de l’entrée en vigueur de la loi, au profit des concessionnaires âgés de soixante-dix ans et plus, ainsi que de ceux qui atteindront l’âge de soixante-dix ans dans l’année de l’entrée en vigueur de la loi. Le concessionnaire adressera sa demande au ministre de la Santé Publique dans les trente jours de l’entrée en vigueur de la loi. Au cas où le concessionnaire décéderait dans le délai de la prorogation, sa veuve et les descendants à charge ne pourront continuer le service de la pharmacie que jusqu’à la fin de la prorogation. Art. 7. A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 2 alinéa 2 de la présente loi, la veuve et les héritiers du concessionnaire décédé qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient des dispositions de l’article 3 de la loi du 28 février 1905 concernant le régime des pharcies, pourront continuer à se prévaloir de ces dispositions. Art. 8. Le concessionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, est titulaire d’une concession à durée déterminée non encore venue à échéance, pourra, nonobstant les dispositions de l’article 2 alinéa 1er, exploiter la concession jusqu’au terme prévu par l’acte de concession. En cas de décès du concessionnaire avant ce terme, les dispositions de l’article 2 alinéa 2 seront applicables. -3-

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