983 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 42 27 juillet 1973 SOMMAIRE Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965 . . . . . . . . . . . . . . . page 984 Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole additionnel au Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 25 ............................................................................ octobre 1966 989 Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole conclu en exécution de l´article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 991 Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole additionnel au Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l´Union Economique Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994 Règlement grand-ducal du 12 juillet 1973 portant modification du règlement grandducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Règlements communaux 1006 ............................................................................ 984 Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 mai 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1973 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. n° 1416 sess. ord. 1969-1970 TRAITE relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, CONSIDERANT qu´il convient de promouvoir l´uniformité dans l´application des règles juridiques communes à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ONT DECIDE, dans ce but, de conclure un Traité instituant une Cour de Justice Benelux et ont nommé Leurs Plénipotentiaires, savoir: SA MAJESTE LE ROI DES BELGES: Son Excellence Monsieur H. FAYAT, Ministre, Adjoint aux Affaires étrangères; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG: Son Excellence Monsieur P. WERNER, Ministre des Affaires étrangères ; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS: Son Excellence Monsieur J.M.A.H. LUNS, Ministre des Affaires étrangères; LESQUELS, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Chapitre I er. Institution, but et siège de la Cour Article 1er 1. Il est institué une Cour de Justice Benelux. 2. La Cour est chargée de promouvoir l´uniformité dans l´application des règles juridiques communes à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas qui sont désignées: 985 soit par une convention; soit par une décision du Comité de Ministres prévu par le Traité du 3 février 1958 instituant l´Union économique Benelux. 3. La décision du Comité de Ministres peut exclure l´application, soit des Chapitres III et V, soit du Chapitre IV du présent Traité. 4. La décision du Comité de Ministres est prise après avis du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux. Elle est publiée, avant la date de son entrée en vigueur, par les soins des Gouvernements de chaque pays, dans les formes prévues par le droit interne de chaque pays. Article 2 1. Le siège permanent de la Cour est au lieu où se trouve fixé le Secrétariat général de l´Union économique Benelux. Le greffe est établi au siège de ce secrétariat. 2. La Cour peut aussi tenir audience dans un autre lieu situé dans l´un des trois pays. Chapitre II. Organisation Article 3 1. La Cour est composée de neuf juges dont un président, un premier et un second vice-président et de six juges suppléants. Son organisation comporte un Parquet de trois avocats généraux dont un chef de Parquet. La Cour est assistée de trois greffiers dont un greffier en chef. Les juges et les juges suppléants sont choisis parmi les membres du siège de la Cour suprême de chacun des trois pays. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, les juges et les juges suppléants peuvent également être choisis parmi les membres du Comité du Contentieux du Conseil d´Etat. Les avocats généraux sont choisis parmi les magistrats du Parquet près la Cour suprême de chacun des trois pays. Les greffiers sont choisis sur proposition du Secrétaire général parmi les membres du Secrétariat général de l´Union économique Benelux. 2. Les juges, les juges suppléants, les avocats généraux et les greffiers sont nommés en nombre égal pour chacun des trois pays, par décision du Comité de Ministres. Les juges, les juges suppléants et les avocats généraux font partie de la Cour Benelux tant qu´ils sont en fonction effective dans leur pays. Néanmoins, les juges, les juges suppléants et avocats généraux luxembourgeois, mis à la retraite pour limite d´âge, peuvent rester en fonction à la Cour Benelux jusqu´à l´âge de 70 ans. Cette limite d´âge s´applique également aux juges et juges suppléants choisis parmi les membres du Conseil d´Etat luxembourgeois. 3. Au cas où un juge, un juge suppléant ou un avocat général ne remplit plus les conditions pour exercer ses fonctions à la Cour Benelux, celle-ci le constate. Si un juge, un juge suppléant ou un avocat général présente sa démission, celle-ci est remise au Président de la Cour et s´il s´agit de lui-même, au Chef du Parquet. Dans ces cas, le Président de la Cour ou le Chef du Parquet en donne notification au Comité de Ministres qui en donne acte. Ce donné acte emporte vacance de siège. Il est mis fin aux fonctions des greffiers par le Comité de Ministres. 4. Les magistrats qui restent membres de la Cour et du Parquet bien qu´ils aient cessé pour cause de retraite d´appartenir à la magistrature de leur pays sont assujettis aux incompatibilités applicables aux magistrats de la Cour suprême dans leur pays. Ils restent soumis au pouvoir disciplinaire de leur pays. 5. L´attribution des fonctions de Président, de premier et de second vice-président au sein de la Cour Benelux est organisée par roulement entre les trois pays et par période de trois ans. Chaque mandat de trois ans commencé et interrompu doit être achevé par un juge de la même nationalité. Le Président, un premier et un second vice-président de nationalité différente sont élus à la majorité absolue des membres présents, par la Cour réunie en assemblée générale. Toutefois, la première élection du Président de la Cour est faite à la majorité absolue des magistrats désignés par le Comité de Ministres comme membres de la Cour et présents à l´assemblée générale. L´ordre de succession des 986 nationalités à la présidence et aux vice-présidences établi au suffrage pendant les neuf premières années du fonctionnement de la Cour, sera répété par roulement dans la suite. 6. L´attribution de la fonction de Chef du Parquet près la Cour Benelux est organisée par roulement entre les trois pays et par période de trois ans. Chaque mandat de trois ans commencé et interrompu doit être achevé par un avocat général de la même nationalité. L´ordre de succession des nationalités à la fonction de Chef du Parquet est pendant les neuf premières années déterminé par l´âge. Cet ordre de succession sera répété par roulement dans la suite. Article 4 1. Les membres de la Cour et du Parquet exercent leurs fonctions en toute impartialité et en toute indépendance. 2. Devant l´assemblée générale, réunie en séance plénière, le Président prête le serment de remplir ses fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des délibérations. Les membres de la Cour et du Parquet prêtent le même serment entre les mains du Président. 3. Les greffiers prêtent, entre les mains du Président, le serment de remplir leurs fonctions avec intégrité et exactitude et de garder le secret des délibérations. 4. Le serment est prêté, ou, le cas échéant, remplacé par une promesse suivant les modalités prévues par la législation nationale du magistrat ou du greffier. 5. Les membres de la Cour et du Parquet et les greffiers ne sont pas rémunérés. Les frais de déplacement et de séjour sont à charge du budget du Secrétariat général de l´Union économique Benelux. Article 5 1. La Cour siège en principe au nombre de neuf juges, trois de chaque pays. Elle peut cependant, dans les cas prévus par son Règlement d´ordre intérieur, siéger au nombre des trois juges, un de chaque pays. L´avocat général appartient de préférence au pays où l´affaire est pendante au fond. 2. Un Règlement d´ordre intérieur, délibéré en assemblée générale de la Cour, détermine notamment la composition du siège, la dévolution éventuelle des affaires à des chambres composées de trois juges, les préséances, les congés, les assemblées générales, l´intervention du Parquet, le mode de votation, l´établissement du rôle, la fixation des audiences et le fonctionnement du greffe. 3. Se récusent les membres de la Cour et du Parquet qui auraient, à quelque degré que ce soit, concouru comme membres d´une juridiction nationale à une décision rendue dans l´affaire portée devant la Cour. Ne doit pas être considérée telle la décision par laquelle la juridiction nationale s´est bornée à surseoir de statuer conformément aux dispositions de l´article 6 du présent Traité. 4. Le Ministre de la Justice de chacun des trois pays correspond directement avec le Parquet près la Cour. Il peut, par cette voie, communiquer à la Cour un exposé contenant sa façon de voir sur une question en litige, à charge d´en transmettre copie aux Ministres de la Justice des deux autres pays. Les membres du Parquet ne sont pas tenus de défendre l´opinion exprimée par le Ministre. 5. Les avocats généraux se suppléent réciproquement à quelque pays qu´ils appartiennent. En cas d´empêchement de tous les titulaires, la Cour désigne un de ses membres ou membres suppléants pour en remplir momentanément les fonctions. Chapitre III. Attributions juridictionnelles Article 6 1. Dans les cas spécifiés ci-après, la Cour Benelux connaît des questions d´interprétation des règles juridiques désignées en vertu de l´article premier, qui se posent à l´occasion de litiges pendants soit devant les juridictions de l´un des trois pays, siégeant dans leur territoire en Europe, soit devant le Collège arbitral prévu par le Traité d´Union économique Benelux. 2. Lorsqu´il apparaît qu´une décision dans une affaire pendante devant une juridiction nationale implique la solution d´une difficulté d´interprétation d´une règle juridique désignée en vertu de l´article 987 premier, cette juridiction peut, si elle estime qu´une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, surseoir même d´office à toute décision définitive afin que la Cour Benelux se prononce sur la question d´interprétation. 3. Dans les conditions déterminées dans l´alinéa précédent, une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d´un recours juridictionnel de droit interne, est tenue de saisir la Cour Benelux. 4. Néanmoins, la juridiction visée aux alinéas 2 et 3 passe outre: 1. si elle estime que la question qui se pose n´est pas de nature à faire naître un doute raisonnable; 2. si l´affaire revêt un caractère de particulière urgence. Elle peut passer outre si elle se rallie à la solution précédemment donnée par la Cour Benelux à l´occasion d´un autre litige ou dans un avis consultatif. 5. La décision de demande d´interprétation énonce les faits à propos desquels l´interprétation à donner par la Cour Benelux doit être appliquée. Elle n´est ni levée, ni notifiée, mais envoyée d´office, dans le plus bref délai, par le greffier et en copie certifiée conforme, à la Cour Benelux. Celle-ci en fait parvenir copie aux ministres de la Justice des trois pays. La Cour peut demander la communication des dossiers. 6. La juridiction qui, sans statuer en même temps sur le fonds, statue conformément à l´alinéa 2 du présent article sur l´opportunité de demander une interprétation à la Cour Benelux, peut décider que le recours ouvert contre sa décision peut être exercé dès la prononciation de cette décision ou conjointement avec le recours contre la décision à intervenir ultérieurement sur le fond. Article 7 1. En statuant sur la demande d´interprétation, la Cour ne décide que de la réponse à donner à la question qui lui est soumise. Il en est justifié par l´expédition délivrée par le greffier de cette juridiction. Cette expédition est, dans le plus bref délai, envoyée par le greffier de la Cour à la juridiction devant laquelle l´affaire est pendante au fond, ainsi qu´aux parties ou à leurs mandataires. 2. Les juridictions nationales qui statuent ensuite dans la cause sont liées par l´interprétation résultant de la décision rendue par la Cour Benelux. 3. Les délais de procédure à observer devant la juridiction nationale ainsi que les délais de prescription sont suspendus de plein droit pendant la durée de l´instance suivie devant la Cour Benelux, à savoir depuis le jour de la surséance prononcée par l´application de l´article 6, jusqu´au jour de l´entrée au greffe de la décision conformément aux dispositions de l´alinéa 1 er du présent article. Article 8 La Cour Benelux peut connaître d´une demande d´interprétation même si la décision du juge national portant demande d´interprétation n´a pas acquis force de chose jugée d´après les dispositions de son droit national. Article 9 1. Lorsque, pour l´interprétation d´une règle juridique désignée en vertu de l´article premier, il est nécessaire de qualifier une institution juridique ou les rapports qui en découlent et que cette qualification n´est pas déterminée par une telle règle juridique, la Cour Benelux procède à cette qualification conformément à la loi du pays où a été rendue la décision portant demande d´interprétation. 2. La Cour Benelux n´est pas compétente pour apprécier si l´application d´une règle juridique à laquelle renvoie une règle juridique désignée en vertu de l´article premier est contraire à l´ordre public. Chapitre IV. Attributions consultatives Article 10 1. Chacun des trois Gouvernements peut requérir la Cour Benelux de se prononcer par un avis consultatif sur l´interprétation d´une règle juridique désignée en vertu de l´article premier. 988 2. La requête est communiquée par le greffe de la Cour aux deux autres Gouvernements qui peuvent adresser leurs observations à la Cour. Celle-ci fait, à bref délai, insérer au journal officiel de chacun des trois pays un avis énonçant sommairement l´objet de la requête. 3. Les parties qui seraient engagées dans une instance judiciaire ou arbitrale où la même question est débattue peuvent également adresser leurs observations à la Cour, laquelle peut surseoir à prononcer jusqu´à la décision de la juridiction saisie du litige. 4 Dans l´exercice de ses attributions consultatives, la Cour s´inspire des dispositions du présent Traité qui s´appliquent en matière juridictionnelle, dans la mesure où elle les reconnaît applicables. Chapitre V. Collège arbitral Article 11 1 Lorsqu´il apparaît qu´une décision dans une affaire pendante devant le Collège arbitral prévu par le Traité d´Union économique Benelux implique la solution d´une difficulté d´interprétation d´une règle juridique désignée en vertu de l´article premier, le Collège arbitral, s´il estime qu´une décision sur ce point est nécessaire pour rendre sa sentence, doit surseoir, même d´office, à toute décision définitive afin que la Cour Benelux se prononce sur la question d´interprétation. 2 Néanmoins, le Collège arbitral passe outre: 1 s´il estime que la question qui se pose n´est pas de nature à faire naître un doute raisonnable; 2 si l´affaire revêt un caractère de particulière urgence. 3 Il peut passer outre s´il se rallie à la solution précédemment donnée par la Cour Benelux à l´occasion d´un autre litige ou dans un avis consultatif. 4 Il est lié par l´interprétation résultant de la décision rendue par la Cour Benelux. Chapitre VI. Procédure et frais de justice Article 12 1. L´exercice des attributions juridictionnelles de la Cour est, en principe, soumis aux règles traditionnellement observées par les tribunaux de l´ordre judiciaire. 2 La Cour arrête son règlement de procédure et le soumet à l´approbation du Comité de Ministres. 3 La procédure à suivre devant la Cour est essentiellement écrite. La Cour peut décider des débats oraux et publics aux lieu, jour et heure à fixer par elle. 4 Chaque partie a le droit de déposer un mémoire communiquant ses arguments et ses conclusions, dans le délai qui sera fixé par le Président. Un délai peut, selon les nécessités de la cause, être accordé aux parties pour déposer un mémoire de réponse. Ces délais peuvent être prorogés. 5 Sont admis à plaider devant la Cour les membres des barreaux des trois pays ainsi que toutes autres personnes agréécs par la Cour dans chaque cause. 6 Les délibérations de la Cour sont secrètes. La décision est motivée; elle porte le nom des juges qui l´ont prise et elle est prononcée en audience publique. La décision n´est susceptible d´aucune voie de secours. 7 Les langues employées par et devant la Cour sont le français et le néerlandais. Les actes de procédure doivent toujours être accompagnés d´une traduction dans l´autre langue. La procédure, les plaidoiries et la décision ont lieu dans la langue employée pour la procédure devant la juridiction où l´affaire est pendante au fond. La Cour peut admettre des dérogations à cette dernière règle en ce qui concerne les plaidoiries. Si des débats oraux ont eu lieu, une note de plaidoirie et sa traduction doivent être déposées. 8 Un service de traduction est annexé au greffe de la Cour. Il délivre gratuitement toutes les traductions prévues ci-dessus. 989 Article 13 1. En matière juridictionnelle, la Cour fixe le montant des frais exposés devant elle. Ces frais comprennent les honoraires promérités par les conseils des parties pour autant que cela soit conforme à la législation du pays où le procès est pendant. 2. Les frais ainsi déterminés font partie des dépens sur lesquels il sera statué par la juridiction nationale. 3. Dans les trois pays, les actes de la procédure suivie devant la Cour Benelux et les décisions ou avis de celle-ci sont exempts des formalités et droits de timbre et d´enregistrement ainsi que de tous autres droits fiscaux. Chapitre VII. Clause financière Article 14 Les frais de fonctionnement de la Cour, du greffe et du service de traduction sont portés au budget du Secrétariat général de l´Union économique Benelux. Chapitre VIII. Dispositions finales Article 15 1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Traité ne s´appliquera qu´au territoire situé en Europe. 2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra étendre l´application du présent Traité au Surinam ou aux Antilles Néerlandaises par une déclaration à cet effet, à adresser au Secrétariat général de l´Union économique Benelux. Article 16 1. Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat général de l´Union économique Benelux. 2. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification. 3. Il prendra fin en même temps que le Traité instituant l´Union économique Benelux. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et l´ont revêtu de leur sceau. FAIT à Bruxelles, le 31 mars 1965, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. (suivent les signatures) Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole additionnel au Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 25 octobre 1966. Nous JEAN, par la grâce de D:eu, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 mai 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: 990 Article unique. Est approuvé le Protocole additionnel au Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 25 octobre 1966. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée pour tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1973 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. n° 1429 sess. ord. 1969-1970. PROTOCOLE ADDITIONNEL AU TRAITE RELATIF A L´INSTITUTION ET AU STATUT D´UNE COUR DE JUSTICE BENELUX. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Se référant à l´article 12, paragraphe 7 du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965; Considérant qu´il s´indique de déterminer l´emploi des langues devant la Cour de Justice Benelux, lorsque la décision de demande d´interprétation a été rendue en langue allemande; Ont décidé de conclure à cet effet un Protocole additionnel audit Traité, et sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er L´article 12, paragraphe 7 du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux est complété par la disposition suivante qui en formera le second alinéa: « Lorsque la décision de demande d´interprétation a été rendue en langue allemande, la Cour peut ordonner que la procédure et la décision aient lieu, soit en français, soit en néerlandais. Les actes de procédure doivent toujours être accompagnés d´une traduction dans les deux autres langues. Les plaidoiries peuvent avoir lieu dans l´une des trois langues; une note de plaidoirie et sa traduction dans les deux autres langues doivent être déposées. Article 2 1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat général de l´Union économique Benelux. 2. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification. 3. Il fera partie intégrante du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Bruxelles, le 25 octobre 1966, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: P. HARMEL Pour le Gouvernement du Grand〈Duché de Luxembourg C. DUMONT Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: Baron J. A. de VOS van STEENWIJK 991 Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole conclu en exécution de l´article 1er , alinéa 2, du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 mai 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole conclu en exécution de l´article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1973 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. n° 1428, sess ord. 1969-1970 conclu en exécution de PROTOCOLE 2, du Traité relatif à l´Institution et au Statut d´une Cour de Justice Benelux. l´article 1er, alinéa Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Se référant au Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965, Désirant désigner les conventions signées par les Parties Contractantes, dont les dispositions doivent être considérées comme des règles juridiques communes dans le sens de l´article 1er, alinéa 2, dudit Traité, Vu l´avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux du 29 novembre 1968, Ont décidé de conclure à cet effet un Protocole, et sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er En exécution de l´article 1er, alinéa 2 du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, sont désignés comme règles juridiques communes: A. pour l´application du Chapitre III dudit Traité, les dispositions contenues dans: 1° la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas et Protocole, signés à La Haye, le 18 février 1950; complétés par: 992
- a)le Troisième Protocole additionnel à la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux du 18 février 1950, signé à La Haye, le 11 décembre 1958,
- b)le Quatrième Protocole additionnel à la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux du 18 février 1950, signé à La Haye, le 29 mars 1962, et
- c)le Cinquième Protocole additionnel à la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux du 18 février 1950, signé à La Haye, le 29 avril 1968; 2° la Convention entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, relative à la coopération en matière de douanes et d´accises, signée à Bruxelles, le 5 septembre 1952; 3° la Convention entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, relative à l´assistance réciproque en matière de recouvrement de créances fiscales, signée à Bruxelles, le 5 septembre 1952; 4° l´Accord relatif à la libération des transferts de capitaux entre l´Union économique belgo-luxembourgeoise et les Pays-Bas, et Protocole de signature, signés à Bruxelles le 8 juillet 1954; 5° le Traité de travail entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas et Protocole de signature, signés à La Haye, le 7 juin 1956; 6° le Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, relatif au traitement national en matière d´adjudications de travaux et d´achats de marchandises et Protocole de signature, signés à Bruxelles, le 6 juillet 1956; 7° le Traité instituant l´Union économique Benelux, la Convention transitoire avec listes annexées, telles qu´elles sont modifiées par les Décisions du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux des 15 mai 1961 et 21 janvier 1963, le Protocole d´exécution et le Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958; 8° le Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, et annexe, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que ses Protocoles additionnels et leurs annexes; 9° la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, signée à Bruxelles, le 11 avril 1960; 10° la Convention portant exécution des article 55 et 56 du Traité instituant l´Union économique Benelux, signée à Bruxelles, le 19 septembre 1960; 11° la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, relative à la coopération en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, signée à La Haye, le 16 mars 1961; 12° le Traité entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sur la compétence judiciaire, sur la faillite, sur l´autorité et l´exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, et Protocole, signés à Bruxelles, le 24 novembre 1961; 13° La Convention Benelux en matière de marques de produits, avec annexe intitulée: Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, signée à Bruxelles, le 19 mars 1962; 14° le Protocole concernant la responsabilité civile pour les agents en mission sur le territoire d´une autre Partie, annexé au Traité d´extradition et d´entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas et signé à Bruxelles, le 27 juin 1962; 15° la Convention conclue en exécution de l´article 37, alinéa 2 du Traité instituant l´Union économique Benelux, signée à Bruxelles, le 14 janvier 1964; 16° la Convention d´assistance mutuelle entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, en matière de perception des impôts sur le chiffre d´affaires, de´la taxe de transmission et des impôts analogues, signée à Bruxelles, le 25 mai 1964; 993 17° le Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965, et le Protocole additionnel audit Traité, signé à Bruxelles, le 25 octobre 1966; 18° la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, avec annexe instituée: Loi uniforme Benelux sur les dessins ou modèles, signée à Bruxelles, le 25 octobre 1966; 19° le présent Protocole; B. pour l´application du Chapitre IV dudit Traité, les dispositions contenues dans: 1° les conventions énumérées sous A; 2° le Traité d´extradition et d´entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Bruxelles, le 27 juin 1962; Article 2 Le mot « l´interprétation » à l´article 3, alinéa 2, du Protocole d´exécution annexée au Traité instituant l´Union économique Benelux, signé le 3 février 1958, est supprimé. Article 3 Le mot « l´interprétation » à l´article 16 de la Convention entre le Royaume de Belgique, le GrandDuché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, signée le 11 avril 1960, est remplacé par le mot « l´application ». Article 4 1. Le présent Protocole s´applique aux dispositions des conventions énumérées à l´article 1er qui sont en vigueur, et à celles d´entre elles qui ne le sont pas encore à la date de l´entrée en vigueur du présent Protocole, à partir de la date de leur entrée en vigueur. 2. Il s´applique également aux dispositions de ceux des Protocoles additionnels, visés à l´article 1er, A, 8° q I. bien que n´étant pas encore entrés en vigueur, sont appliqués provisoirement dans chacun des trois Etats. Article 5 1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Protocole ne s´appliquera qu´au territoire situé en Europe. 2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra étendre l´application du présent Protocole au Surinam et aux Antilles néerlandaises par une déclaration à cet effet à adresser au Secrétariat général de l´Union économique Benelux. Article 6 1. Le présent Protocole sera ratifié et des instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat général de l´Union économique Benelux. 2. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification. 3. Il prendra fin en même temps que le Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à LA HAYE, le 29 avril 1969, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: Pierre HARMEL Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Gaston THORN Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: J. LUNS 994 Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole additionnel au Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l´Union Economique Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 mai 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole additionnel au traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l´Union Economique Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1973 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. 1459, sess. ord. 1970-1971 PROTOCOLE ADDITIONNEL au Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l´Union Economique Benelux Le Gouvernement du Royaune de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Vu le Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965, Vu la Recommandation du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux du 15 janvier 1965 et l´avis émis par ce Conseil le 29 novembre 1968, Désirant attribuer aux personnes au service de l´Union économique Benelux une protection juridictionnelle par l´institution d´une juridction administrative, Ont décidé dans ce but de conclure un Protocole additionnel au Traité instituant une Cour de Justice Benelux, et sont convenus des dispositions suivantes: Chapitre I er. Compétence Article 1er Les personnes au service de l´Union économique Benelux ont un recours juridictionnel dans les cas et suivant les modalités prévus au présent Protocole. 995 Article 2 1. Il est attribué compétence à la Cour de Justice Benelux pour connaître des recours visés à l´article 1er. 2. Cette compétence est exercée par une Chambre, composée de trois juges, un de chaque pays, désignés par la Cour dans son sein pour une durée de trois ans. La Cour désigne parmi eux le Président et son suppléant. La Cour peut désigner un ou plusieurs suppléants pour chacun des juges. Article 3 Cette Chambre connaît des recours: a. du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints ainsi que des anciens Secrétaires généraux et Secrétaires généraux adjoints contre les décisions, générales ou individuelles, du Comité de Ministres relatives à leurs rémunérations, pensions et autres prestations sociales, à leur mise en disponibilité pour cause de maladie ou d´infirmité, à leur mise à la retraite pour cause d´incapacité physique, ou aux titres à la pension et aux autres prestations sociales de leurs veuves ou de leurs orphelins; b. des personnes autres que celles visées sous a., se trouvant au service de l´Union ou y ayant été, contre les décisions, générales ou individuelles, d´un organe de l´Union relatives à leurs rémunérations, pensions et autres prestations sociales, aux pensions et autres prestations sociales de leurs veuves ou de leurs orphelins, aux sanctions disciplinaires supérieures à une réprimande écrite, aux mesures de suspension, à la mise en disponibilité, à la cessation définitive des fonctions et, en général, relatives à toute décision affectant leur situation juridique; c. des veuves et orphelins des personnes visées sous a. et b., contre les décisions, générales ou individuelles, d´un organe de l´Union, relatives à leurs pensions et autres prestations sociales. Article 4 Le Comité de Ministres peut décider que les personnes exerçant ou ayant exercé une fonction de direction au sein des institutions de l´Union, sont considérées, pour l´application des dispositions de l´article 3, comme faisant partie des personnes visées sous a. de cet article. Article 5 En cas de décès des personnes visées aux articles 3 et 4, leur droit de recours peut être exercé par leurs héritiers et successeurs; ceux-ci peuvent également reprendre l´instance. Article 6 Le recours n´a pas d´effet suspensif, sauf si le Président de la Chambre l´ordonne. Chapitre II. Recours interne Article 7 Le recours devant la Chambre de la Cour, introduit par l´une des personnes visées à l´article 3 sous b. et c. et à l´article 5 n´est recevable que si la décision attaquée est intervenue après un recours interne préalable auprès de l´autorité qui a pris ou qui est considérée avoir pris la décision. Le recours interne doit être interjeté dans le mois qui suit la date à laquelle l´intéressé a pris connaissance de la décision qu´il conteste. Article 8 1. Il n´est statué sur le recours interne qu´après avis préalable d´une Commission consultative composée, en nombre égal, de fonctionnaires nationaux de chacun des trois pays, désignés par le Comité de Ministres et de membres élus par scrutin secret et pour une durée de trois ans, par et parmi les personnes visées à l´article 3 littera b., selon des modalités à fixer par le Comité de Ministres. La Commission consultative est présidée par un juge de l´ordre judiciaire d´un des trois pays, nommé par le Comité de Ministres et ayant voix délibérative. 2. Le Président et chaque membre ont un suppléant, désigné selon les modalités prévues à l´alinéa 1. 996 Article 9 1. L´avis de la Commission consultative est communiqué immédiatement à l´autorité dont la décision est attaquée et à la personne qui a introduit le recours interne. 2. L´autorité statue sur le recours interne par décision motivée. Article 10 La Commission consultative fixe son règlement d´ordre intérieur et son règlement de procédure et les soumet à l´approbation du Comité de Ministres. Chapitre III. Silence de l´administration Article 11 Lorsque trois mois se sont écoulés depuis qu´une personne visée à l´article 3 ou 5 a demandé par écrit à une autorité de prendre une décision ou depuis que l´avis visé au chapitre II a été communiqué, l´autorité est considérée, si elle n´a pas pris de décision, comme ayant pris une décision de rejet. Article 12 L´autorité peut, par décision motivée et notifiée à l´intéressé, prolonger de deux mois au maximum le délai susvisé. Chapitre IV. Fondement des recours Article 13 Sauf s´ils sont formés contre une décision infligeant une sanction disciplinaire ou prononçant une suspension préventive avec ou sans retenue de traitement, les recours ne peuvent être fondés que sur la violation du droit écrit ou des formes substantielles, sur l´excès ou le détournement de pouvoir, ou sur la violation de tout principe général du droit. Chapitre V. Représentation et assistance des parties Article 14 Le Secrétaire général représente l´Union à l´instance, à moins qu´il n´ait un intérêt personnel à l´issue du procès. Dans ce cas, le Comité de Ministres désigne la personne qui représentera l´Union. Article 15 Le représentant de l´Union peut comparaître en personne ou déléguer au procès un Secrétaire général adjoint, un membre du barreau de l´un des trois pays ou toute autre personne agréée par la Chambre dans chaque cause; il peut également se faire assister à l´audience par un Secrétaire général adjoint, un membre de l´un des barreaux ou toute autre personne agréée par la Chambre. Article 16 Le requérant peut comparaître en personne ou déléguer au procès un membre du barreau de l´un des trois pays ou toute autre personne agréée par la Chambre dans chaque cause; il peut également se faire assister à l´audience par un membre de l´un des barreaux ou par toute autre personne agréée par la Chambre. Chapitre VI. Procédure Article 17 Le recours est introduit par requête déposée au greffe de la Cour dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision attaquée ou celle à laquelle une décision de rejet est censée prise conformément aux dispositions du Chapitre III. 997 Article 18 1. Dans un délai à fixer par le Président de la Chambre, le représentant de l´Union dépose au greffe de la Cour un mémoire en réponse à la requête introductive. 2. Ce mémoire est accompagné de tous les documents en possession de l´Union qui peuvent être utiles à l´instruction de l´affaire. Sont notamment à joindre au mémoire, les documents et l´avis de la Commission consultative, ainsi que la décision prise sur le recours interne. Article 19 Le requérant et son conseil peuvent prendre connaissance des documents déposés par l´Union au greffe de la Cour. Article 20 Le Président de la Chambre peut enjoindre aux parties de déposer au greffe de la Cour des notes et documents complémentaires. Article 21 Les parties sont convoquées à l´audience. Les audiences sont publiques, à moins que, pour des raisons touchant à l´ordre public ou aux bonnes moeurs, la Chambre n´en décide autrement. Article 22 La Chambre entend les témoins et experts qu´elle a fait citer, soit d´office soit à la demande des parties. Article 23 Le Président de la Chambre fait prêter serment aux témoins et experts avant qu´ils soient entendus. Le serment est prêté, ou, le cas échéant, remplacé par une promesse suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l´expert. Article 24 Le Président de la Chambre fixe en équité les indemnités des témoins et experts. Elles sont avancées par l´Union. Article 25 Lorsqu´elles peuvent justifier d´un intérêt, les personnes visées aux articles 3 et 5 sont habilitées à intervenir dans l´instance. Article 26 La Cour arrête le règlement de procédure de la Chambre et le soumet à l´approbation du Comité de Ministres. Chapitre VII. Emploi des langues Article 27 1. Le requérant et les experts utilisent la langue qu´ils auraient utilisée devant la juridiction administrative de leur pays. L´affaire sera traitée dans cette langue. 2. Les témoins utilisent la langue de leur choix. 3. La traduction des documents et des interventions orales est assurée gratuitement par le greffe. Chapitre VIII. Arrêts de la Cour Article 28 Si le recours porte sur une décision en matière de rémunération, pensions et autres prestations sociales, la Chambre peut, si elle juge le recours fondé, annuler la décision attaquée et, le cas échéant, déterminer elle-même les rapports de droit entre parties. Elle peut en outre condamner une partie au 998 paiement d´une somme résultant de ces rapports de droit et accorder, si l´équité l´exige, des compensations pour le préjudice subi. Article 29 Si le recours porte sur une décision impliquant une sanction disciplinaire ou une suspension, la Chambre peut, si elle juge le recours fondé, mettre à néant la décision attaquée, et, le cas échéant, y substituer telle peine ou suspension qui lui semblent équitables. Elle peut également accorder au requérant à charge de l´Union, si l´équité l´exige, des compensations pour le préjudice subi. Article 30 Si le recours porte sur une décision, autre que celles visées aux articles 28 et 29, la Chambre peut, si elle juge le recours fondé, annuler la décision attaquée. Article 31 Dans les cas où la Chambre annule ou met à néant une décision, elle peut déterminer dans quelle mesure les effets de cette décision sont maintenus pour le passé. Article 32 Dans son arrêt définitif, la Chambre liquide les dépens et se prononce sur la contribution au paiement de ceux-ci. Elle peut inclure totalement ou partiellement les frais de représentation ou d´assistance du requérant dans les dépens. Article 33 Le greffier de la Cour notifie aux parties, dans le plus bref délai, tout arrêt intervenu. Chapitre IX. Exécution Article 34 Les arrêts de la Chambre qui comportent une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire. Article 35 L´exécution est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l´Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l´authencité du titre, par l´autorité nationale, que le Gouvernement de chacun des pays de Benelux désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Cour et au Secrétaire général. Article 36 Après l´accomplissement de ces formalités à la demande de l´intéressé, celui-ci peut poursuivre l´exécution forcée en saisissant directement l´organe compétent, suivant la législation nationale. Article 37 L´exécution ne peut être suspendue qu´en vertu d´un arrêt de la Chambre. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d´exécution relève de la compétence des juridictions nationales. Chapitre X. Dispositions finales Article 38 Les dispositions des articles 2 à 5 et 12 à 14 du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux sont applicables à la procédure visée par le présent Protocole, à moins que celui-ci n´en dispose autrement. Article 39 1. La Cour de Justice Benelux connaît des questions d´interprétation des dispositions du présent Protocole pour l´application des Chapitres III et V du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux. 999 2. Cette compétence est exercée par la Chambre prévue à l´article 2 du présent Protocole. Article 40 Le présent Protocole fera partie intégrante du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965. Article 41 1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat général de l´Union économique Benelux. 2. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à LA HAYE, le 29 avril 1969, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: Pierre HARMEL Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Gaston THORN Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: J. LUNS Règlement grand-ducal du 12 juillet 1973 portant modification du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne notamment l´article 7; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´accord entre les Etats Parties à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles le 8 septembre 1970; Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 25 février 1972 et 19 juin 1972; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er. Art. Le taux unitaire de redevance visé à l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, est de 2,0711 dollars des Etats-Unis d´Amérique à partir du 1er août 1973. Ce taux est de 4,7775 dollars des Etats-Unis d´Amérique à partir du 1er novembre 1973. Art. 2. La disposition suivante est insérée entre les alinéas 2 et 3 de l´article 7 du même règlement grand-ducal: « Les routes les plus généralement utilisées au sens de l´alinéa qui précède, font l´objet d´une revision annuelle, au plus tard le 1er novembre. » 1000 Art. 3. La dernière phrase de l´article 8, 2°, 1er alinéa du même règlement grand-ducal est remplacée par le texte suivant: « Ce coefficient par type d´aéronef et par exploitant est revu une fois l´an au moins. » Art. 4. Le taux unitaire spécial de redevance visé à l´article 10 du même règlement grand-ducal est de 1,1222 dollars des Etats-Unis d´Amérique à partir du 1er août 1973. Ce taux est de 2,4796 dollars des Etats-Unis d´Amérique à partir du 1er novembre 1973. Art. 5. L´article 11, 5° du même règlement grand-ducal est remplacé par le texte suivant: « 5° Les vols effectués totalement suivant les règles de vol à vue entre l´aérodrome de départ et l´aérodrome de première destination. » Art. 6. Le 2° alinéa de l´article 12, 3° du même règlement grand-ducal est abrogé. Art. 7. A partir du 1er août 1973 le tableau des redevances joint au règlement grand-ducal du 19 juin 1973 est remplacé par le tableau figurant en Annexe I au présent règlement. Ce tableau est remplacé à partir du 1er novembre 1973 par le tableau figurant en Annexe II du présent règlement. Art. 8. Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 5 et 6 du présent règlement entreront en vigueur le 1er novembre 1973. Art. 9. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1973 Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner ANNEXE I au règlement grand-ducal instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien. Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes). 1 Aérodrome de départ (ou de première destination) situé Zone I entre 14° W et 110° W de longitude et au nord de 55° N de latitude 2 Aérodrome de première destination (ou de départ) Belfast Berlin Bruxelles Coventry Düsseldorf Edinburgh Frankfurt/Main Glasgow Gütersloh Hannover Lahr London 3 Montant de la redevance (en dollars) 9,86 52,41 38,88 29,02 45,08 17,11 50,63 13,90 46,28 48,85 46,11 30,03 1001 Zone II à l´ouest de 110° de longitude et au nord de 55° N de latitude Zone III entre 30° W et 110° W de longitude et entre 28° N et 55° N de latitude Luxembourg Manchester Mildenhall Oostende Prestwick Shannon Wiesbaden Woodbridge Zürich 45,35 22,81 31,04 36,54 17,05 2,18 50,30 30,57 59,74 Amsterdam Hamburg London 12,33 3,65 33,57 Amsterdam Athinai Barcelona Belfast Bordeaux Brize Norton Bruxelles Casablanca Dublin East Midlands Frankfurt/Main Genève Hamburg Hannover Helsinki Köbenhavn Köln-Bon n Lahr Las Palma de Gran Canaria Lisboa London Luton Luxembourg Lyneham Madrid Malaga Manchaster Marham Milano Mildenhall München Napoli Nice Palma de Mallorca Paris 29,91 38,15 29,44 8,77 17,97 14,39 28,58 8,80 6,08 16,57 36,71 28,85 41,21 43,30 19,25 23,50 33,63 32,75 11,54 9,62 18,72 16,76 29,47 13,90 21,97 22,72 14,94 21,59 28,85 20,35 46,86 46,19 21,90 34,47 22,38 1002 Zone IV à l´ouest de 110° W de longitude et entre 28° et 55° N de latitude Zone V à l´ouest de 30° W de longitude et entre l´équateur et 28° N de latitude Praha Prestwick Rabat Roma Rota Shannon Söllingen St. Mawgan Stockholm Stuttgart Tel Aviv/Lod Thorney Island Torino Warszawa Wien Zagreb Zürich 43,16 10,49 8,80 41,78 18,63 3,41 31,25 11,48 18,09 39,62 38,15 16,65 31,71 28,10 61,43 56,19 31,27 Amsterdam Berlin Bruxelles Düsseldorf Frankfurt/Main London Paris Prestwick Shannon 35,60 52,41 33,04 43,15 48,35 29,22 30,74 13,72 2,71 Amsterdam Casablanca Frankfurt/Main Las Palmas de Gran Canaria Lisboa London Luxembourg Madrid Milano Paris Roma Shannon Zürich 29,91 5,79 36,71 24,79 10,38 16,62 18,56 23,10 29,79 13,70 27,05 3,96 38,96 1003 ANNEXE II (au règlement grand-ducal instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien. Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes). 1 Aérodrome de départ (ou de première destination) situé Zone I entre 14° W et 110° W de longitude et au nord de 55° N de latitude Zone II à l´ouest de 110° W de longitude et au nord de 55° N de latitude 2 Aérodrome de première destination (ou de départ) 3 Montant de la redevance (en dollars) Amsterdam Belfast Berlin Bruxelles Coventry Düsseldorf Edinburg Frankfurt/Main Glasgow Gütersloh Hamburg Hannover Lahr London Luton Luxembourg Lyneham Manchester Mildenhall Oostende Paris Prestwick Ramstein Rotterdam Shannon Valkenburg Wiesbaden Woodbridge Zürich 90,83 24,45 124.64 95,78 71,95 107,53 42,42 120.46 34,46 112,97 108,86 116,42 111,89 74,45 74,45 108,60 77,17 56,55 76,95 90,38 98,96 42,27 110,23 91,99 5,25 90,52 119,70 75,77 141,62 Amsterdam Hamburg London Ramstein 27,14 8,52 83,21 45,57 1004 Zone III entre 30° et 110° W de longitude et entre 28° et 55° N de latitude Albenga Amsterdam Ankara Athinai Bâle-Mulhouse Barcelona Beirut Belfast Bergen/Flesland Bordeaux Brize Norton Bruxelles Budapest Casablanca Dublin Düsseldorf East Midlands Frankfuit/Main Genève Glasgow Hamburg Hannover Helsinki Köbenhavn Köln-Bonn Lahr Las Palmas de Gran Canaria Lisboa London Luton Luxembourg Lyneham Lyon Madrid Malaga Manchester Marham Milano Mildenhall Moskva München Napoli Nice Northolt Oostende Oslo Palma de Mallorca 65,53 72,21 76,72 76,72 66,40 38,57 76,72 21,70 44,85 40,45 35,25 70,00 141,88 13,02 14,81 79,18 40,84 88,41 66,38 25,99 98,70 102,14 47,72 58,25 80,86 78,45 11,81 14,23 46,12 46,12 71,48 34,05 66,73 29,53 31,24 36,80 53,49 65,53 50,22 58,25 112,07 65,08 46,23 46,12 64,36 44,85 44,90 1005 Zone IV à l´ouest de 110° W de longitude et entre 28° et 55° N de latitude Zone V à l´ouest de 30° W de longitude et entre l´équateur et 28° N de latitude Paris Pisa Praha Prestwick Rabat Roma Rota Sevilla Shannon Söllingen Stavanger St. Mawgan Stockholm Stuttgart Tel Aviv/Lod Thorney Island Torino Upper Heyford Venezia Waddington Warszawa Wien Zagreb Zürich 52,94 65,53 103,30 25,99 13,02 82,70 26,31 26,31 8,22 74,77 44,85 28,04 44,85 95,19 76,72 40,85 65,53 43,21 65,53 43,21 69,66 139,88 128,49 72,03 Amsterdam Berlin Bruxelles Düsseldorf Frankfurt/Main London Luton Manchester Paris Prestwick Shannon 86,63 124,71 81 29 102,74 115,61 72,36 72,36 36,80 74,12 34,02 6,54 Amsterdam Bruxelles Casablanca Charleroi Düsseldorf Frankfurt/Main Köbenhavn Köln-Bonn Las Palmas de Gran Canaria Lisboa London 62,23 54,71 8,57 53,61 65,69 70,82 99,48 65,31 25,37 15,35 41,17 1006 Luxembourg Madrid Manchester Milano München Paris Rabat Roma Shannon Zürich 58,74 31,93 41,17 47,53 65,24 49,24 8,57 43,79 9,55 56,91 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Betzdorf. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 15 mai 1973 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 juillet 1973. Larochette. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 25 mai 1973 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 juillet 1973. W o r m e l d a n g e . Règlement taxes sur l´enlèvement des immondices. En séance du 25 septembre 1972 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des immondices à partir du 1er mai 1973. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 juillet 1973. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg