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Loi du 4 octobre 1973 concernant l’institution d’un congé-jeunesse. Version consolidée au 1 janvier 2008 Texte consolidé La consolidation consiste à i

Version consolidée applicable au 01/01/2008 : Loi du 4 octobre 1973 concernant l’institution d’un congé-jeunesse. Version consolidée au 1 janvier 2008 Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 27 février 1984 portant création d'un Service National de la Jeunesse. Loi du 1er juin 1989 modifiant la loi du 4 octobre 1973 concernant l'institution d'un congé-éducation. Loi du 24 octobre 2007 portant création d'un congé individuel de formation et modification 1. du Code du travail; 2. de la loi modifiée du 4 octobre 1973 concernant l'institution d'un congé-éducation; 3. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 4. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. er Art. 1 . Au chapitre IV. – Congés spéciaux du Livre II, Titre III du Code du travail, l’intitulé et le dispositif de la section 1 sont remplacés comme suit: Section 1. - Congé-jeunesse Art. L. 234-1. Il est institué un congé-jeunesse dont le but est de soutenir le développement d’activités en faveur de la jeunesse au niveau local, régional et national. L’octroi du congé-jeunesse doit permettre la participation des jeunes à des stages, journées ou semaines d’études, cours, sessions ou rencontres à l’intérieur du pays et à l’étranger, dont le programme est approuvé par le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions. Sont éligibles pour l’obtention du congé-jeunesse, les activités suivantes:

  1. a)la formation et le perfectionnement d’animateurs de jeunesse;
  2. b)la formation et le perfectionnement de cadres de mouvements de jeunesse ou d’associations culturelles et sportives pour autant que les activités de formation et de perfectionnement visent essentiellement les jeunes;
  3. c)l’organisation et l’encadrement de stages de formation ou d’activités éducatives pour les jeunes. L’approbation de ce programme ainsi que l’octroi du congé-jeunesse se font dans la mesure des crédits inscrits à cet effet au budget annuel de l’État. Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 04 octobre 1973 Version consolidée au 1 janvier 2008 Art. L. 234-2. La durée du congé-jeunesse complet ne peut dépasser soixante jours. Nul ne peut bénéficier d’un congéjeunesse de plus de vingt jours par période de deux ans. Ce congé peut être fractionné; chaque fraction doit comporter au moins deux jours, sauf s’il s’agit d’une série cohérente de cours dont chacun dure une journée seulement. La durée du congé-jeunesse ne peut être imputée sur le congé normal tel qu’il résulte des articles L. 233-1 à L. 233-15 ou d’un accord collectif ou individuel. Art. L. 234-3. Le congé-jeunesse est accordé aux conditions suivantes:
  4. a)l’intéressé doit être normalement occupé sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois, lié par un contrat de travail à une entreprise ou association légalement établie et active au Grand-Duché de Luxembourg;
  5. b)le congé ne peut être rattaché au congé annuel légal ou à une période de maladie pour le cas où ce cumul causerait une absence continue de plus de trois semaines;
  6. c)le congé peut être différé si l’absence sollicitée risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel. Pour les personnes travaillant à temps partiel, les jours de congé-jeunesse sont calculés proportionnellement. Art. L. 234-4. La durée du congé-jeunesse est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé, les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables aux bénéficiaires. Les bénéficiaires du congé-jeunesse touchent pour chaque journée de congé une indemnité compensatoire égale au salaire journalier moyen tel que défini par l’article L. 233-14, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. L’employeur avance cette indemnité laquelle lui sera remboursée par l’État. Art. L. 234-5. La gestion du congé-jeunesse incombe au ministre ayant dans ses attributions la Jeunesse. Art. L. 234-6. Les modalités d’application de la présente section sont fixées par règlement grand-ducal. Art. L. 234-7. Les infractions aux dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 ainsi qu’au règlement d’exécution sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros. Art. 2. Le bénéfice du congé-jeunesse prévu aux articles L. 234-1 à L. 234-7 du Code du travail est étendu aux travailleurs indépendants et aux personnes exerçant une profession libérale, affiliés depuis deux années au moins à la sécurité sociale luxembourgeoise. Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale bénéficient d’une indemnité compensatoire fixée sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 04 octobre 1973 Version consolidée au 1 janvier 2008 L’indemnité compensatoire revenant aux ayants droit visés par le présent article leur est payée directement par l’État.

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