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Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’importation de certaines marchan

197 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsbiatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 8 mars 1974 A  N° 14 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l’exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . Loi du 28 février 1974 autorisant la vente de gré à gré d’un terrain dommanial sis à Moutfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Loi du 28 février 1974 autorisant l’aliénation par voie d’échange d’une partie d’un labour sis commune de Hachiville, section A de Hachiville et dépendant du domaine curial de Hachiville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 28 février 1974 autorisant la vente de gré à gré d’un terrain domanial à Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Loi du 28 février 1974 ayant pour objet de modifier l’article 165 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, modifié par l’article 4 de la loi du 7 août 1961 portant modification et complément de la loi du 29 août 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 10 mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d’Ettelbruck Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22 juillet 1964  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre  Adhésion du Sultanat d’Oman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954  Adhésion de l’Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement à l’article 61 de la Charte des Nations adopté par l’Assemblée Générale par la résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971  Ratification du Rwanda et du Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . .. . . . . . . . . . . Régelmentation au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 198 203 209 209 210 210 211 216 216 217 217 217 218 219 198 Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de Notre Ministre de l’Agriculture, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les rubriques: * 020 124 et * 020 126 (02.01 A II a 2 dd 22), * 020 620 à * 020 660 (02.06 B I), * 020 675 (02.06 B II), * 020 685 (02.06 C I A), * ex 020 690 (02.06 C I b), * 030 107 (03.01 A II), * 070 490 (ex 07.04 B IV), * 080 205 à * 080 260 (08.02 A I ,B, C), ex 120 100 à ex 120 190 (ex 12.01), * 150 290 (15.02 B I), *160 240 (16.02 B III a 1 cc, a 2 et a 3), * 200 679 (20.06 B II b 6 bb), ex 271 010 (27.10 A II), ex 271 010 et 271 015 (27.10 A III b), ex 271 030 (27.10 B I, B II), 271 025 à 271 035 (27.10 B III), 550 522 et 550 524 (55.05 B II a 1), 550 904 à 550 907 (55.09 A I), ex 580 454 à ex 580 457 (ex 58.04 D II) figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes: Numéro statistique Dénomination des marchandises Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits compensés présentés en deux blocs de congélation, contenant l’un, le quartier avant-entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l’autre, le quartier arrière, à l’exclusion du filet, en un seul morceau; Découpés de quartiers avant et de poitrine dites australiennes; Autres. Viandes et abats comestibles de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés: viandes: salés ou en saumure: * 020 124 * * 020 125 020 127 Numéro du tarif des droits d’entrée 02.01 A II a 2 dd 22 aaa bbb ccc 02.06 B I a 199 Numéro statistique Dénomination des marchandises en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les pieds ou la panne; demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière ou milieux: demi-carcasses de bacon; 3/4 avant; 3/4 arrière ou milieux; jambons et morceaux de jambons, non désossés; épaules (jambons avant) et morceaux d’épaules, non désossés; longes et morceaux de longes, non désossés; poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines autres; séchées ou fumées: en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les pieds ou la panne; demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière ou milieux; demi-carcasses de bacon; 3/4 avant; 3/4 arrière ou milieux; jambons et morceaux de jambons, non désossés: légèrement séchés ou légèrement fumés; autres; épaules (jambons avant) et morceaux d’épaules, non désossés: légèrement séchés ou légèrement fumés; autres; longes et morceaux de longes, non désossés: légèrement séchés ou légèrement fumés; autres. poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines: légèrement séchés ou légèrement fumés; autres; autres: légèrement séchées ou légèrement fumées: jambons et morceaux de jambons désossés; autres; non dénommées: jambons et morceaux de jambons désossés; autres; Numéro du tarif des droits d’entrée * 020 611 1 * * * 020 613 020 616 020 618 * 020 631 3 * * 020 633 020 635 4 5 * * 020 637 020 639 6 7 2 aa bb cc b * 020 641 * * * 020 643 020 646 020 648 * * 020 651 020 653 * * 020 655 020 657 * * 020 661 020 663 * * 020 665 020 667 1 2 aa bb cc 3 aa bb 4 aa bb 5 aa bb 6 7 * * 020 670 020 672 * * 020 674 020 676 aa bb aa 11 22 bb 11 22 200 Numéro statistique Dénomination des marchandises abats: têtes et morceaux de têtes, gorges; pieds, queues; rognons; foies; coeurs, langues, poumons; foies, coeurs, langues et poumons, avec la trachée artère et l’œsophage, le tout attenant; autres; Viandes de l’espèce bovine domestique, salées ou en saumure, séchées ou fumées: non désossés; désossés. Abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés. Anguilles d’eau douce, fraîches (vivantes ou mortes), réfrigérées ou congelées. Olives desséchées, déshydratées ou évaporées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées. Oranges douces, fraîches: du 1er avril au 15 octobre: sanguines et demi-sanguines; autres: Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins non dénommées; du 16 octobre au 31 mars: Sanguines et demi-sanguines; autres: Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins non dénommées; Monreales et Satsumas, fraîches ou sèches. Mandarines, y compris les Wilkings, fraîches ou sèches. Clémentines, fraîches ou sèches. Tangérines, fraîches ou sèches. Autres, fraîches ou sèches. Citrons, frais ou secs. Numéro du tarif des droits d’entrée II * * * * * 020 681 020 683 020 685 020 686 020 687 a b c d e * * 020 688 020 689 f g * * 020 692 020 694 * 020 696 02.06 C I * 030 117 03.01 A II * 070 430 07.04 B I 08.02 A I * 080 201 * * 080 204 080 208 * 080 211 * * * 080 214 080 218 080 229 08.02 B I * * * * * 080 231 080 232 080 234 080 237 080 250 08.02 08.02 08.02 08.02 08.02 02.06 C I a 1 2 b a 1 2 aa bb b 1 2 aa bb B B B B C II III IV V 201 Dénomination Numéro statistique des marchandises Graines et fruits oléagineux, même concassés, à l’exclusion de semences de lin, d’une teneur en poids de graines de colza, de navette et/ou de tournesol égale ou supérieure à 2 p.c.: graines de colza et de navette; autres; autres: arachides: en coques; décortiquées; coprah; noix et amandes de palmistes; fèves de soja; graines de ricin; graines de lin; graines de colza et de navettes; graines de moutarde; graines d’oeillette et de pavot; graines de chanvre; graines de tournesol; graines de coton; graines de sésame; non dénommées. Suifs de l’espèce bovine, bruts ou fondus ou extraits à l’aide de solvants, y compris le suif dit « premier jus ». Autres; de 40% ou plus et moins de 80% de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine; moins de 40% de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine; autres: pêches; non dénommées; destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 A I; non dénommées: pour provision de soute; autres: essences pour moteur, y compris les essences d’aviation; Numéro du tarif des droits d’entrée ex 12.01 120 114 ex 120 119 ex 120 131 ex 120 135 ex 120 142 ex 120 144 ex 120 146 ex 120 148 ex 120 152 120 154 ex 120 156 ex 120 158 ex 120 162 120 164 ex 120 166 ex 120 168 ex 120 198 A II A III B I a b II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV * * 150 260 160 239 15.02 B I 16.02 B III a 1 cc * 160 241 16.02 B III a 2 * 160 243 16.02 B III 20.06 B II a 3 b 6 bb * * 200 680 200 681 ex 271 029 271 015 271 021 11 22 27.10 A II 27.10 A III b 1 2 aa 202 Dénomination des marchandises carburéacteurs, type essence; non dénommées; huiles moyennes: destinées à subir un traitement défini; destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 B I; destinées à d’autres usages: pétrole lampant: carburéacteurs: autres; non dénommées: autres que pour provisions de soute; pour provisions de soute; non dénommés: présentés en fils simples mesurant: 14.000 m ou moins au kg: écrus; blanchis; autres; Autres tissus de coton, contenant au moins 85 p.c. en poids de coton, d’une largeur inférieure à 85 cm: écrus; blanchis; teints; fabriqués avec des fils de diverses couleurs; imprimés. Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l’exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05, de coton, autres qu’écrus, autres que d’ameublement et autres qu’épinglés: velours par la trame: côtelés; autres; non dénommés. Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 271 025 ex 271 029 bb cc 27.10 B ex 271 039 I ex 271 039 27.10 II B III a 271 034 271 038 1 2 b ex 271 039 271 035 1 2 55.05 B II a 1 550 522 550 523 550 525 aa bb cc 55.09 A I 550 901 550 902 550 903 a b c 550 904 d e 550 905 ex 58.04 D II a ex 580.463 ex 580 467 ex 580 469 1 2 b 203 Art. 2. La dénomination des marchandises couvertes par les rubriques suivantes figurant à la même liste, est changée comme suit: Dénomination Numéro statistique des marchandises de maquereaux; en meules standard et d’une valeur franco frontière, par 100 kg poids net, égale ou supérieure à F. 7.584; Tilsit et Butterkäse; de 40.000 m exclus à 80.000 m au kg exclus; de 80.000 m inclus à 120.000 m au kg exclus; de 40.000 m exclus à 80.000 m au kg exclus; de 80.000 m inclus à 120.000 m au kg exclus; ex 030 197 * * 040 402 040 438 Numéro du tarif des droits d’entrée 03.01 B II b 6 04.04 A I 04.04 E I 55.05 B II 55.05 B II 55.05 B II 55.05 B II a b 2 a 3 a 4 b 3 b 4 Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l’Economie Nationale et Notre Ministre de l’Agriculture sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 22 février 1974 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l’Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de l’Agriculture, Camille Ney Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l’exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l’exportation de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de Notre Ministre de l’Agriculture, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 204 Arrêtons: Art. 1er. Les rubriques: * 020 124 et * 020 126 (02.01 A II a 2 dd 22), * 020 620 à * 020 660 (02.06 B I), * 020 675 (02.06 B II), *020 685 (02.06 C I a), *ex 020 690 (02.06 C I b), *070 400 à 070 490 (07.04), *ex 080 260 (ex 08.02), *120 130 (12.01 A VI), *120 135 (12.01 B VI), *120 150 (12.01 A VII

  1. b)B VII b), *120 155 (12.01 A VII c, B VII c), * ex 120 165 (12 01 A VII e), * ex 150 290 (15 02 B I), * ex 160 240 (16.02 B III a 1 cc, B III a 2, B III a 3), * ex 200 290 (20.02 H I), * 200 679 (20.06 B II b 6 bb), * 260 341 (26.03 C), ex 271 010 (27.10 A II), ex 271 010 et 271 015 (27.10 A III b), ex 271 030 (27.10 B I, B II), 271 025 à 271 035 (27.10 B III), ex 294 400 (ex 29 44 A), * 381 953 (38 19 Q), * ex 381 990 (ex 38.19 T VI), ex 731 866 et ex 731 868 (ex 73.18 C IV e), figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l’exportation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes: Dénomination Numéro statistique des marchandises Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits compensés présentés en deux blocs de congélation, contenant l’un, le quartier avant-entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l’autre, le quartier arrière, à l’exclusion du filet, en un seul morceau; Découpés de quartiers avant et de poitrines dites australiennes Autres. Viandes et abats comestibles de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés: viandes: salés ou en saumure: en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les pieds ou la panne: demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière ou milieux: demi-carcasses de bacon; 3/4 avant; 3/4 arrière ou milieux; jambons et morceaux de jambons, non désossés; épaules (jambons avant) et morceaux d’épaules, non désossés; longes et morceaux de longes, non désossés; poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines autres; * 020 124 * * 020 125 020 127 Numéro du tarif des droits d’entrée 02.01 A II a 2 dd 22 aaa bbb ccc 02.06 B I a * 020 611 1 * * * 020 613 020 616 020 618 * 020 631 3 * * 020 633 020 635 4 5 * * 020 637 020 639 6 7 2 aa bb cc 205 Numéro statistique Dénomination des marchandises séchées ou fumées: en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les pieds ou la panne; demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière ou milieux: demi-carcasses de bacon; 3/4 avant; 3/4 arrière ou milieux; jambons et morceaux de jambons, non désossés: légèrement séchés ou légèrement fumés; autres; épaules (jambons avant) et morceaux d’épaules, non désossés: légèrement séchés ou légèrement fumés; autres; longes et morceaux de longes, non désossés: légèrement séchés ou légèrement fumés; autres. Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines: légèrement séchés ou légèrement fumés; autres; autres: légèrement séchées ou légèrement fumées: jambons et morceaux de jambons désossés; autres; non dénommées: jambons et morceaux de jambons désossés; autres; abats: têtes et morceaux de têtes, gorges; pieds, queues; rognons; foies; coeurs, langues, poumons; foies, coeurs, langues et poumons, avec la trachée artère et l’oesophage, le tout attenant; autres; Viandes de l’espèce bovine domestique, salées ou en saumure, séchées ou fumées: non désossés; désossés. Abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés. Numéro du tarif des droits d’entrée b * 020 641 * * * 020 643 020 646 020 648 * * 020 651 020 653 * * 020 655 020 657 * * 020 661 020 663 * * 020 665 020 667 1 2 aa bb cc 3 aa bb 4 aa bb 5 aa bb 6 aa bb 7 aa * * 020 670 020 672 * * 020 674 020 676 * * * * * 020 681 020 683 020 685 020 686 020 687 * * 020 688 020 689 * * 020 692 020 694 * 020 696 11 22 bb 11 22 II a b c d e f g 02.06 C I a 1 2 02.06 C I b 206 Dénomination Numéro statistique des marchandises Légumes et plantes potagères desséchés, deshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: oignons: autres: olives; pommes de terre; champignons et truffes; non dénommées Citrons frais Graines et fruits oléagineux, même concassés: destinés à l’ensemencement: graines de lin; graines de colza et de navette; graines de tournesol et de chanvre; autres: graines de lin; graines de colza et de navette; graines de tournesol; Suifs de l’espèce bovine, bruts, fondus ou extraits à l’aide de solvants, y compris le suif dit « premier jus ». autres; de 40% ou plus et moins de 80% de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine; de moins de 40% de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine. Autres, y compris les mélanges: haricots, artichauts, concombres et cornichons, aubergines, comboux, courges et courgettes et feuilles de vigne: mélanges; coeurs et fonds d’artichauts; autres: haricots; non dénommés. Autres: pêches; non dénommées Cendres et résidus contenant principalement du cuivre. Numéro du tarif des droits d’entrée 07.04 * 070 410 * * * * 070 430 070 450 070 460 070 480 ex 080 250 * 120 112 * 120 114 * ex 120 119 A B I II III IV ex 08.02 C 12.01 A I II III ex B * * * 120 152 120 154 120 164 VI VII XI * * 150 260 160 239 15 02 B I 16.02 B III a 1 cc * 160 241 15.02 B III a 2 * 160 243 16.02 B a 3 20.02 III H I * ex 200 290 * ex 200 290 a b c * 200 278 * ex 200 290 1 2 b 6 bb 20.06 B II * * 200 680 200 681 * 260 341 11 22 26.03 C 207 Numéro statistique Dénomination des marchandises destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 A I; non dénommées: pour provision de soute; autres: essences pour moteur, y compris les essences d’aviation; carburéacteurs, type essence; non dénommées; Huiles moyennes: destinées à subir un traitement défini; destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 B I; destinées à d’autres usages: pétrole lampant: carburéacteurs: autres; non dénommées: autres que pour provisions de soute; pour provisions de soute; Pénicillines fabriquées à base de sucre. Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines synthétiques. Produits de cracking du sorbitol. Tubes dits « gaz »; sans soudure: galvanisés; autres; soudés: galvanisés; autres. ex 271 029 271 015 Numéro du tarif des droits d’entrée 27.10 A II 27.10 A III b 1 2 271 021 271 025 ex 271 029 ex 271 039 ex 271 039 aa bb cc 27.10 B I II 27.10 B III a 271 034 271 038 1 2 b ex 271 039 271 035 * ex 294 410 * 381 942 * ex 381 999 1 2 ex 29.44 A 38.19 Q ex 38 19 T XVIII ex 73.18 C IV e 1 ex 731 865 ex 731 867 aa bb 2 ex 731 869 ex 731 870 aa bb Art. 2. La dénomination de marchandises couvertes par les rubriques suivantes, figurant à la même liste, est changée comme suit: Dénomination Numéro statistique des marchandises en meules standard et d’une valeur franco frontière par 100 kg poids net, égale ou supérieure à F. 7.584; Tilsit et Butterkäse; rieure à F. 7.584; Tilsit et Butterkäse * * * * 040 402 040 438 040 402 040 438 Numéro du tarif des droits d’entrée 04.04 A 04.04 E 04 04 A 04.04 E I I I I a b 2 a b 2 208 Art. 3. Les rubriques: ex 271 010 (27.10 A II), ex 271 010 et 271 015 (27.10 A III b), ex 271 030 (27.10 B I, B II), et 271 025 à 271 035 (27.10 B III) figurant à la liste III (marchandises soumises à licence à l’exportation vers les Pays-Bas) annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l’exportation de certaines marchandises sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes: Dénomination des marchandises destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 A I; non dénommées: pour provision de soute; autres: essences pour moteur, y compris les essences d’aviation; carburéacteurs, type essence; non dénommées; huiles moyennes: destinées à subir un traitement défini; destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 B I; destinées à d’autres usages: pétrole lampant: carburéacteurs; autres; non dénommées: autres que pour porvisions de soute; pour provisions de soute; Numéro statistique ex 271 029 Numéro du tarif des droits d’entrée 27.10 27.10 A II A III b 271 015 1 2 271 021 271 025 ex 271 029 aa bb cc 27.10 B ex 271 039 I ex 271 039 II 27.10 B III 271 034 271 038 a 1 2 b ex 271 039 271 035 1 2 Art. 4. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l’Economie Nationale et Notre Ministre de l’Agriculture sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 22 février 1974 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l’Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de l’Agriculture, Camille Ney 209 Loi du 28 février 1974 autorisant la vente de gré à gré d’un terrain domanial sis à Moutfort. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 6 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée la vente de gré à gré d’un terrain domanial sis à Moutfort, inscrit au cadastre de la commune de Contern, section B de Medingen et Moutfort sous le N° 1544/4168 lieudit « Lehbour » avec une contenance de 0,80 are. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 février 1974 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1755, sess. ord. 1973-1974 Loi du 28 février 1974 autorisant l’aliénation par voie d’échange d’une partie d’un labour sis commune de Hachiville, section A de Hachiville et dépendant du domaine curial de Hachiville. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 6 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l’aliénation par voie d’échange d’une partie d’un labour, dépendant du domaine curial de Hachiville, sis commune de Hachiville, section A, lieu-dit « Helzingen » partie du N° 1052/2775. Cette partie est plus amplement désignée sub lots (
  2. a)et (
  3. b)d’une contenance de 12,70 et 7,50 ares sur un plan dressé par le géomètre cantonal du cadastre de Clervaux à la date du 28 février 1973. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 février 1974 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1756, sess. ord. 1973-1974 210 Loi du 28 février 1974 autorisant la vente de gré à gré d’un terrain domanial à Mamer. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 6 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée la vente de gré à gré d’un terrain domanial inscrit au cadastre de la commune de Marner, section A de Mamer-Nord lieu-dit route d’Arlon sous le N° 617/3318 d’une contenance de 3,65 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 février 1974 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1753, sess. ord. 1973-1974 Loi du 28 février 1974 ayant pour objet de modifier l’article 165 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, modifié par l’article 4 de la loi du 7 août 1961 portant modification et complément de la loi du 29 août 1951. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’alinéa 6 de l’article 165 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés modifié par l’article 4 de la loi du 7 août 1961 portant modification et complément de la loi du 29 août 1951 est remplacé comme suit: Les assurés tombant sous l’application de la prédite disposition, y compris les titulaires de pensions déjà accordées, qui n’ont pas présenté de demande ou dont la demande n’a pas été présentée dans le délai initialement prévu par la loi du 7 août 1961 portant modification et complément de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés devront, sous peine de forclusion, faire parvenir à la caisse de pension, dans un délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification, une nouvelle demande à laquelle seront annexés les certificats ou autres pièces documentant les périodes d’emplois afférents. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 février 1974 Le Ministre du Travail Jean et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Doc. parl. N° 1644, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974 211 Loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d’Ettelbruck. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Organisation générale La Maison de Santé d’Ettelbruck et ses annexes prendront désormais le titre d’ «Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat ». L’hôpital et ses annexes sont placés sous l’autorité du ministre de la santé publique et gérés par un directeur. Art. 1er. Art. 2. L’hôpital comprend une division hospitalière et une division administrative. Des ateliers protégés dépendant de l’hôpital pourront être établis à proximité ou au sein d’entreprises appropriées. L’organisation et le fonctionnement de ces ateliers, les conditions de travail et de rémunération applicables aux malades y occupés, de même que les modalités de leur affiliation aux régimes de sécurité sociale, seront fixés par règlement grand-ducal. Division hospitalière Art. 3. La division hospitalière comprend le service hospitalier proprement dit et le service technique médical. Le service hospitalier est divisé en trente unités de soins. Le personnel de ces services comprend: 1) dans la carrière supérieure du médecin: un directeur, un directeur adjoint, neuf médecins-chefs de division, 2) dans la carrière supérieure de l’agent scientifique: cinq psychologues, 3) dans la carrière moyenne des agents paramédicaux: A. dans la carrière moyenne de l’agent paramédical:
  4. a)cinq assistants d’hygiène sociale ou assistants sociaux,
  5. b)trois laborantins,
  6. c)deux masseurs-kinésithérapeutes,
  7. d)six infirmiers hospitaliers gradués, B. dans la carrière inférieure de l’agent paramédical:  carrières de l’infirmier et de l’infirmier psychiatrique:
  8. a)un infirmer dirigeant par cinq unités de soins,
  9. b)un infirmier en chef et un infirmler principal par unité de soins,
  10. c)des infirmiers psychiatriques,
  11. d)des infirmiers dirigeants chargés des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,
  12. e)des infirmlers chargés des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,
  13. f)des infirmiers,  carrière de l’assistant technique médical:  des assistants techniques médicaux,  carrière de l’aide-soignant: des aides-soignants. 212 Division administrative Art. 4. La division administrative comprend les services d’administration générale ainsi que les services économiques et techniques généraux. Le personnel de ces services comprend: 1) dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement: un administrateur, 2) dans la carrière moyenne du rédacteur: un inspecteur de direction ou inspecteur, un chef de bureau ou chef de bureau adjoint, 3) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif: des commis principaux, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière administrative de l’expéditionnaire est fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus par la loi du 26 mai 1966 telle qu’elle a été modifiée dans la suite. 4) dans la carrière inférieure de l’artisan: des premiers artisans principaux, des artisans principaux, des premiers artisans, des artisans. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’artisan est fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus à l’article 17, section II, paragraphe 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. 5) dans la carrière du garçon de bureau: un concierge ou concierge-surveillant, des garçons de salle, des garçons de laboratoire. Le cadre prévu aux articles 3 et 4 peut être complété par des stagiaires selon les besoins du service. L’administration peut en outre avoir recours au service d’employés de l’Etat, d’ouvriers de l’Etat et de gens de maison affiliés au régime général de la sécurité sociale selon le caractère de leur occupation. Dispositions spéciales Art. 5. Des médecins spécialistes, des médecins et des médecins dentistes pourront être engagés sur contrat à temps partiel suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le service religleux sera confié à des desservants des différents cultes, suivant les besoins du service. Des aumôniers spécialisés relevant des différents cultes, pourront être engagés à plein temps ou à temps partiel suivant les besoins du service. Conditions d’admission et de nomination Art. 6. Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et de promotion dans l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat ainsi que les dispenses de l’examen d’admission au stage à accorder au personnel médical et paramédical et la durée du stage pour les mêmes agents sont déterminées par règlement grandducal. 213 Les candidats à la fonction de directeur et aux fonctions de directeur adjoint et médecin-chef de division doivent être médecins spécialistes en neuro-psychiatrie ou médecins spécialistes en psychiatrie et avoir obtenu l’autorisation d’exercer l’art de guérir au Grand-Duché de Luxembourg. Le candidat à la fonction d’administrateur doit être détenteur d’un diplôme de licencié en sciences économiques ou de licencié en sciences commerciales, sanctionnant un cycle d’études universitaires complet de quatre années et inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Le candidat à la fonction de psychologue doit être détenteur d’un diplôme de licencié en psychologie inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet protéger les titres d’enseignement supérieur. Les conditions d’admission, de nomination et de promotion de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique feront l’objet d’un règlement grand-ducal. Les candidats aux fonctions mentionnées à l’article 4 sub 2) seront recrutés parmi les fonctionnaires qui remplissent les conditions pour la nomination aux fonctions supérieures de la carrière du rédacteur. Dispositions additionnelles Art. 7. Un règlement pris par le ministre de la santé publique déterminera les attributions du personnel médical, paramédical, administratif, technique, artisanal et ouvrier, leurs rapports hiérarchiques, l’organisation interne de l’établissement et le fonctionnement des divers services. Art. 8. En dehors de leurs activités au service des malades de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, les médecins-fonctionnaires prévus à l’art. 3 sub 1) et 2) sont autorisés à exercer la pratique neuropsychiatrique à titre privé dans les limites à déterminer par un règlement grand-ducal qui fixera la durée du tra va il obligatoire des médecins-fonctionnaires au service des malades de l’hôpital et l’organisation des services de disponibilité, de nuit, et de dimanche et jours fér.és. Une indemnité supplémentaire, à arrêter par le Gouvernement en Conseil, pourra être accordée aux médecins-fonctionnaires pour les heures de travail supplémentaires consacrées régulièrement aux malades de l’hôpital. Cette disposition n’est pas applicable aux médecins -fonctionnaires qui exercent la pratique neuro-psychiatrique à titre privé conformément à l’alinéa 1er du présent article. Traitements Art. 9. A. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à l’annexe A  Classification des Fonctions  rubrique I « Administration générale » de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:  le directeur adjoint, au grade 16,  le médecin-chef de division, au grade 16,  l’administrateur, au grade 13  dans la carrière de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique:  l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, au grade 5,  l’infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, au grade 8; grade de computation: grade 5; premier avancement en traitement au grade 6 après six années de grade; second avancement en traitement au grade 7 après quatorze années de grade et examen de promotion passé avec succès;  l’inspecteur (grade 11) pourra être promu aux fonctions d’inspecteur de direction après six années de grade; 214  le chef de bureau adjoint (grade 9) pourra être promu aux fonctions de chef de bureau après six années de grade; B. L’article 22, section II, est complété par les dispositions suivantes: « 20° L’administrateur (grade 13) de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat bénéficiera d’un avancement en traitement au grade 15 après douze années de grade. C. A l’annexe A  Classification des fonctions  rubrique I, « Administration générale » les modifications suivantes sont apportées: « au grade 5 est ajoutée la mention « Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat  infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique »; au grade 8 est ajoutée la fonction « Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat  infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique »; au grade 13, la mention « Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat  a dminis tra teur » est ajoutée; au grade 14 la mention « Maison de santé  médecin-chef de service » est supprimée; au grade 16 les mentions « Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat  médecin-chef de division » et « Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat  directeur adjoint » sont ajoutées; au grade 17 la mention « Maison de santé » est remplacée par celle de « Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat ». D. A l’annexe D  Détermination  Tableau I « Administration générale » sont apportées les modifications suivantes:  Dans la carrière inférieure de l’agent paramédical du grade 5, grade de computation de la bonification d’ancienneté 5, est ajoutée la mention « infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique ».  Dans la même carrière, au grade 8, grade de computation de la bonification d’ancienneté 5, est ajoutée la mention « infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique »;  Dans la carrière supérieure de l’administration, au grade 13 est ajoutée la fonction « administrateur de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat ».  Dans la carrière supérieure de l’administration « médecin » au grade 16 sont ajoutées les mentions « médecin-chef de division de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat » et « directeur adjoint de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat ».  Au grade 17, la mention « directeur de la Maison de santé » est remplacée par la mention « directeur de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat ». Dispositions transitoires Art. 10. 1. Les membres du personnel qui ont été engagés en vertu de l’article 3 de la loi du 16 août 1923 portant réorganisation du personnel de la maison de santé d’Ettelbruck et qui ont bénéficié de la conversion en traitement prévue à l’article 6 de la même loi sans avoir obtenu une nomination de fonctionnaire seront nommés aux fonctions d’infirmier dès l’entrée en vigeur de la présente loi. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas applicables; les avancements en traitements prévus par l’article 8 de la loi précitée viendront à échéance après respectivement 9 et 17 années de service; toutefois le second avancement en traitement reste subordonné à un examen de promotion passé avec succès. Les agents de l’Etat qui sont détenteurs du diplôme d’Etat d’infirmier ou du titre de spécialisation d’infirmier psychiatrique pourront obtenir une nomination définitive, avec dispense de l’examen d’admission définitive et du stage, respectivement aux fonctions d’infirmier et d’infirmier psychia- 215 trique, à condition qu’à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ils aient une année de service à la maison de santé depuis l’obtention du diplôme requis. Les agents de l’Etat qui sont détenteurs du diplôme d’Etat d’infirmier et qui, à la date de la publication de la présente loi n’ont pas encore une année de service à la Maison de Santé après l’obtention du diplôme précité pourront obtenir une admission au stage d’infirmier. Pour le temps de stage ils bénéficieront d’une bonification égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par la Maison de Santé après l’obtention du diplôme d’infirmier. 2. Les agents de l’Etat, candidats à la carrière d’aide-soignant qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont trois années de service à la Maison de Santé pourront obtenir une nomination définitive à la fonction d’aide-soigant avec dispense des examens d’admission au stage et d’admission définitive ainsi que du stage. Ceux qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, n’ont pas encore trois années de service à la Maison de Santé pourront obtenir une admission au stage de la fonction d’aide-soignant avec dispense de l’examen d’admission au stage. Pour le temps de stage ils bénéficieront d’une bonification égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par la Maison de Santé. 3. Les agents de l’Etat, détenteurs d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet de maîtrise qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ont trois années de service à la Maison de Santé, pourront être nommés aux fonctions d’artisan avec dispense des examens d’admission au stage et d’admission définitive ainsi que du stage. La nomination aux fonctions supérieures à celles de premier artisan reste subordonnée à un examen de promotion passé avec succès. Les agents de l’Etat détenteurs d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet de maîtrise qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi n’ont pas encore trois années de service à la Maison de Santé pourront obtenir une admission au stage avec dispense de l’examen d’admission au stage. Pour le temps de stage ils bénéficieront d’une bonification égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par la Maison de Santé. 4. Les agents de l’Etat, candidats à la carrière de garçon de bureau qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont trois années de service à la Maison de Santé pourront obtenir une nomination définitive à une des fonctions de début de la carrière précitée, avec dispense des examens d’admission au stage et d’admission définitive ainsi que du stage. Ceux qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, n’ont pas encore trois années de service à la Maison de Santé pourront obtenir une admission au stage d’une des fonctions de début de carrière de garçon de bureau avec dispense de l’examen d’admission au stage. Pour le temps de stage ils bénéficieront d’une bonification égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à ple.n temps par la Maison de Santé. 5. L’employée, détentrice du certificat de l’examen de passage d’un établissement d’enseignement secondaire et entrée au service de l’Etat le 15 janvier 1965, pourra obtenir une nomination définitive à la fonction d’expéditionnaire administratif, avec dispense des examens d’admission au stage et d’admission définitive ainsi que du stage. Dispositions abrogatoires Art. 11. Les dispositions de la loi du 8 juin 1901 concernant l’organisation du personnel de la Maison de Santé d’Ettelbruck et de l’hospice du Rham, de la loi du 12 mai 1921 portant modification de la loi du 8 juin 1901 précitée, et de la loi du 16 août 1923 portant réorganisation du personnel de la Maison de Santé d’Ettelbruck telle qu’elle a été modifiée par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des trai- 216 tements des fonctionnaires de l’Etat, sont abrogées, pour autant qu’elles sont contraires à la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 1er mars 1974 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Camille Ney Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Doc. parl. N° 1529, sess. ord. 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973 et 1973-1974 Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22 juillet 1964.  Entrée en vigueur. (Mémorial 1967, A, p. 133 et ss.)  A la suite du dépôt, en date du 7 février 1974, de l’instrument de ratification de l’Italie concernant la Convention désignée ci-dessus, les conditions requises pour l’entrée en vigueur dudit Acte sont réalisées. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur le 8 mai 1974 à l’égard des Etats suivants: Belgique, France, République Fédérale d’Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse et Royaume-Uni. Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.  Adhésion du Sultanat d’Oman. (Mémorial 1953, p. 865 Mémorial 1962, A, p. 137 Mémorial 1963, A, p. 118 Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436 Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061 Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060 Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008 Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217 Mémorial 1971, A, p. 2022 Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185 Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158)  Il résulte d’une information de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 31 janvier 1974, le Sultanat d’Oman a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus. Conformément aux articles 61, respectivement 60, 140 et 156, les Conventions précitées prendront effet pour le Sultanat d’Oman le 31 juillet 1974. 217 Convention relative aux statuts des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. Adhésion de l’Australie. (Mémorial 1960, p. 107 et ss., p. 1209 Mémorial 1973, A, p. 1409 et ss.)  Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 décembre 1973 l’Australie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard de l’Australie le 13 mars 1974. Amendement à l’article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l’Assemblée Générale par la résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971.  Ratification du Rwanda et du Paraguay. (Mémorial 1973, A, pp. 406 et 407 Mémorial 1973, A, p. 1492 et ss. Mémorial 1973, A, p. 1686)  Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives des 6 novembre 1973 et 28 décembre 1973 le Rwanda et le Paraguay ont ratifié l’Amendement désigné ci-dessus. Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l’art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  Rectificatif N° 25 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  1.1.1974. Rectificatif N° 26 au fascicule II du tarif voyageurs intérieur (Dispositions tarifaires et conditions d’application).  1.1.1974. Rectificatif N° 2 au fascicule IV du tarif voyageurs intérieur (Tableaux des prix).  1.1.1974. 5 e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 9570 pour le transport de scories de déphosphoration moulues.  1.1.1974. 11e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5330 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.1.1974. 4 e supplément au tarif international N° 6502 pour le transport de combustibles solides Pays-BasLuxembourg 1.1.1974. 2e supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de coke par trains complets AllemagneLuxembourg.  1.1.1974. 2e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEX).  1.1.1974. 3e supplément au tarif international N° 3530 pour le transport de minerais de fer France-Luxembourg.  1.1.1974. Rectificatif N° 7 à la 1 re partie du TCV (Conditions de transport générales).  1.1.1974. Rectificatif N° 5 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Grande-Bretagne).  1.1,74, 218 Rectificatif N° 4 au fascicule 8 de la 3 e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays nordiques).  1.1.1974. Rectificatif N° 27 au fascicule II du tarif voyageurs intérieur.  1.1.1974. Rectificatif N° 2 au fascicule III du tarif pour le transport des voyageurs (Tableaux des distances).  1.1.1974. 8e supplément au Tarif Général Européen pour les expéditions de détail (T.G.E.D.): chapitre BelgiqueLuxembourg.  1.1.1974. 8e supplément au tarif international N° 1502 pour le transport de briquettes de lignite AllemagneLuxembourg.  1.1.1974. 8e supplément au tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles solides AllemagneLuxembourg. 1.1.1974. Rectificatif N° 7 au fascicule II du tarif marchandises intérieur.  1.1.1974. Rectificatif N° 26 au fascicule V du tarif pour le transport des marchandises à l’intérieur.  1.1.1974. 4 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5950 pour le transport de marchandises désignées.  1.1.1974. 3e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9406 pour le transport de certaines marchandises en wagons complets  1.1.1974. Nouveau tarif luxembourgeois-belge N° 7112 pour le transport d’acier brut en lingots en wagon complet.  1.1.1974. 10 e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 5430 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.1.1974. Rectificatif N° 38 au tarif international CECA N° 1001 (fasc. 1-3).  1.1.1974. 11 e supplément au tarif international luxembourgeois-allemand N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques.  1.1.1974. 1er supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 9566 pour le transport de tubes et de tôles.  1.1.74. 2e supplément au tarif international N° 7100 pour le transport de coke Belgique -Luxembourg  1.1.74. Rectificatif N° 28 au fascicule II du tarif voyageurs intérieur (Dispositions tarifaires et conditions d’application).  20.1.1974. Réglementation au tarif des droits d’entrée. 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial Avis prévus à l’article par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.  1er de la loi du 17 février En vertu des règlements (CEE), n os 2922/73 à 2925/73 de la Commission des Communautés européennes du 26 octobre 1973, les droits d’entrée sont rétablis à partir du 30 octobre 1973 pour les positions tarifaires suivantes: en tissus autres que de coton,
  14. a)ex 61.01.  Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets, originaires des pays de l’Alt. en tissus de coton, originaires
  15. b)ex 61.01.  Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets, de la Corée du sud.
  16. c)ex 61.03.  Vêtements de dessous (ligne de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes en tissus autres que de coton, originaires des pays de l’Alt.
  17. d)68.13.  Amiante travaillée; ouvrages en amiante, autres que ceux du n° 68.14 (cartons, fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, etc.), même armés; mélangés de base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium, et ouvrages en ces matières, originaires de Yougoslavie. 219 Les droits d’entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 ou le 1er octobre 1973 consécutivement aux règlements (CEE), nos 2762/72 et 2629/73 du Conseil des Communautés européennes, respectivement du 19 décembre 1972 et du 26 septembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu d’un règlement (CEE), n° 2943/73 de la Commission des Communautés européennes du 30 octobre 1973, le droit d’entrée applicable aux « vis à bois » de la position tarifaire ex 73.32 B II, originaires de tous pays bénéficiaires est rétabli à partir du 3 novembre 1973. Les droits d’entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règlement (CEE), n° 2762/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu d’un règlement (CEE) n° 3001/73 de la Commission des Communautés européennes du 5 novembre 1973, les droits d’entrée applicables aux fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail de la position tarifaire 53.07, originaires de tous les pays bénéficiaires, sont rétablis à partir du 9 novembre 1973. Les droits d’entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règlement (CEE), n° 2766/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. RECTIFICATIF A la page 46 du Mémorial A  N° 4 du 22 janvier 1974 la première ligne « Art. 2. Dans la même liste I les positions tarifaires suivantes sont ajoutées: « est à intercaler entre les deux lignes suivantes: « d’autres graines et fruits oléaginaux * ex 230 450 X» « Citrons frais * ex 080 260 ex 08.02 C ». et Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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