373 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 20 26 mars 1974 SOMMAIRE Page Règlement ministériel du 18 mars 1974 concernant l’importation de bétail vivant et de viandes bovine, porcine et ovine en provenance de la France 374 Loi du 20 mars 1974 ayant pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 8, III et 20, II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Loi du 20 mars 1974 portant modification 1° de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet da création d’une caisse de pension des artisans; 2° de la loi modifiée du 22 juin 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 fixant les modalités de versement et les tarifs applicables à la couverture rétroactive de périodes d’assurance à effectuer par certaines épouses d’agriculteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York le 31 janvier 1967 Adhésion de l’Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 374 Règlement ministériel du 18 mars 1974 concernant l’importation de bétail vivant et de viandes bovine, porcine et ovine en provenance de la France. Le Ministre de l’Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs; Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912 précitée; Sur le rapport du Directeur de l’Inspection Générale Vétérinaire et considérant qu’il y a urgence; Arrête: er Art. 1 . L’importation de bétail vivant et de viandes bovine, porcine et ovine en provenance des départements français suivants: Côtes du Nord, IIIe et Vilaine, Morbihan, Manche, Mayenne et Loire Maritime est interdite. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 501 à 10.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Le Livre Ier du Code pénal, à l’exception des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 76, ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 mars 1974. Le Ministre de l’Agriculture, Camille Ney Loi du 20 mars 1974 ayant pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 8, III et 20, II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mars 1974 et celle du Conseil d’Etat du 12 mars 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été complétée et modifiée par les lois subséquentes, est modifiée et complétée comme suit: A. L’article 8, section III est complété par un alinéa final libellé comme suit: « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er, première phrase, les instituteurs qui obtiennent une nomination à une fonction classée au grade E 4 ou à un grade supérieur, bénéficient de l’avancement de deux échelons supplémentaires lors de la nomination susvisée. » B. La section II, de l’article 20 est supprimée. 375 Art. 2. La présente loi sort ses effets à partir du premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 mars 1974 Le Ministre de la Fonction publique, Jean Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l’Education Nationale Jean Dupong Doc. parl. N° 1762, sess. ord. 1973-1974 Loi du 20 mars 1974 portant modification 1° de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans; 2° de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 5 mars 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. La loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans est modifiée comme suit: 1) L’article 1er sub
- c)est remplacé comme suit: «
- c)à titre d’aidants, les descendants et alliés au même titre de ces assurés, sauf les femmes mariées, pourvu qu’ils aient accompli l’âge de dix-huit ans et qu’ils prêtent aux assurés dans l’exercice de leur profession des services nécessaires, à moins que ce ne soit d’une façon purement occasionnelle ou accessoire ». 2) A l’article 1 er est ajoutée une lettre
- d)libellée comme suit: «
- d)Ne sont pas assurés ceux qui sont affiliés obligatoirement à un autre régime de pension ou qui jouissent d’une pension d’invalidité de vieillesse ou d’orphelin ». 3) Le chapitre 1er « Etendue de l’assurance » est complété par la rubrique « Assurance volontaire » comportant l’article 4bis suivant: « Art. 4bis. Peuvent s’assurer volontairement pour l’obtention d’une pension de vieillesse, en application des alinéas 1er et 2 de l’article 7, les épouses des assurés ainsi que les épouses des aidants visés à l’article 1er sub
- c), à condition
- a)qu’elles prêtent aux assurés dans l’exercice de leur profession des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale; 376
- b)que l’affiliation volontaire soit demandée au plus tard soit soixante mois après la date du mariage, soit soixante mois après l’établissement de l’assuré à son propre compte. L’assurance volontaire pourra être continuée aux conditions fixées par application de l’article 4 cidessus, au cas où l’affilié a dû cesser l’activité prévue sub
- a)pour une cause indépendante de sa volonté ou en cas de cessation de l’activité professionnelle exercée par l’assuré obligatoire. Un règlement grandducal pourra préciser les conditions et modalités y relatives en vue d’éviter des abus ». 4) L’alinéa 1er de l’article 6 est complété par la disposition suivante: « II est porté à cent vingt mois en cas d’application de l’article 4bis ». 5) L’alinéa 1er de l’article 8 est remplacé comme suit: « Aura droit à la pension d’invalidité, dans les conditions de l’article 6 ci-dessus, l’assuré qui par suite de maladie ou d’infirmité aura dû renoncer à l’exercice de l’activité assurée, à moins que cette activité ne soit continuée pour son compte par autrui, et qui se trouvera dans l’impossibilité d’exercer une autre occupation professionnelle appropriée à ses aptitudes ». 6) Entre la troisième et la quatrième phrase de l’article 10 est intercalée la phrase suivante: « La majoration spéciale correspondant à l’article 15 ne sera pas comprise dans le calcul du rachat ». 7) L’article 13 a la teneur suivante: « Les dispositions concernant les pensions de veuve et d’orphelins sont également applicables au profit du veuf et des enfants d’une femme qui, en raison de l’incapacité de travail de son mari, a pourvu en tout ou en majeure partie à la subsistance de la famille, aussi longtemps que dure l’état d’incapacité de travail. Lorsqu’un assuré décède sans laisser de veuve ayant droit à pension les dispositions concernant les pensions de veuve sont applicables à la mère, à la belle-mère, à la soeur, à la fille, à la belle-fille, et à la fille adoptive mineure lors de l’adoption, veuves, divorcées, séparées de corps ou célibataires, à condition qu’elles aient vécu pendant les cinq années ayant précédé le décès en communauté domestique avec l’assuré, qu’elles aient fait pendant la même époque son ménage et que l’assuré ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien. Toutefois la soeur, la fille, la belle-fille et la fille adoptive n’auront droit à une pension de survie que si elles ont atteint l’âge de quarante-cinq ans lors du décès de l’assuré. Néanmoins le droit à pension reste maintenu si au moment du décès de l’assuré la bénéficiaire avait atteint l’âge de quarante ans. La pension viendra à échéance à l’âge de quarante-cinq ans. Si la communauté a été dissoute avant le décès pour maladie grave de l’assuré ou tout autre cas de force majeure, le droit à pension est maintenu, si la communauté avait duré pendant les cinq années ayant précédé cette dissolution. Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu du présent article, les arrérages se partagent par tête. En cas de concours avec l’épouse divorcée visée à l’article 9, alinéa 3, les arrérages se partagent proportionnellement à la durée du mariage d’une part et à la durée de l’occupation dans le ménage de l’assuré divorcé d’autre part. En cas de cumul avec d’autres rentes ou pensions il ne sera dû que la différence entre la pension de survie et le total des autres rentes ou pensions. En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension attribuée sera supprimée sans qu’il y ait lieu à rachat ou à rétablissement de la pension en cas de décès de l’époux. Les dispositions qui précèdent s’appliquent pareillement en cas de décès d’une assurée. Au sens du présent article on entend par belle-mère, tant la mère du conjoint que l’épouse du père de l’assuré; par belle-fille tant la fille du conjoint que la bru de l’assuré. La majoration spéciale correspondant à l’article 15 n’entre pas dans le calcul de la pension ». 8) L’article 24a un alinéa 11 nouveau de la teneur suivante: 377 « En cas de décès d’un bénéficiaire de pension, les pensions des survivants qui ont vécu avec lui en ménage commun ou dont l’entretien a été à sa charge seront complétées pendant les trois mois consécutifs au décès jusqu’à concurrence de la pension du défunt. Le complément sera réparti entre les différentes pensions proportionnellement au montant de chacune ». 9) L’article 27 a un alinéa 6 nouveau conçu comme suit: « Les personnes visées à l’article 4bis de la présente loi appartiendront à l’une des trois classes de cotisation inférieures, suivant option des assurés à faire de façon irrévocable en même temps que la demande d’affiliation volonta ire ». 10) L’alinéa final actuel de l’article 28 qui devient l’alinéa 5 a la teneur suivante: « La cotisation des aidants ainsi que des personnes visées à l’article 4bis de la présente loi sera à charge de l’assuré principal, sauf au cas où la femme mariée ayant continué volontairement l’assurance vit séparée de son mari ». 11) L’article 28 a un alinéa 6 nouveau au libellé suivant: « Un règlement grand-ducal pourra fixer la cotisation en centièmes des revenus dans le cadre des articles 11 et 12 de la loi du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs indépendants à la caisse de pension des employés privés. Dans ce cas la base servant à la fixation de la cotisation à verser pour les personnes visées à l’article 4bis ne pourra être inférieure au salaire social minimum ». Art. II. La loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels est modifiée comme suit: 1) L’article 1er sub 3° a la teneur suivante: « 3° à titre d’aidants, les descendants et alliés au même titre de ces assurés, sauf les femmes mariées, pourvu qu’ils aient accompli l’âge de dix-huit ans et qu’ils prêtent aux assurés dans l’exercice de leur profession des services nécessaires, à moins que ce ne soit d’une façon purement occasionnelle ou accessoire ». 2) Le chapitre 1er « Etendue de l’assurance » est complété par la rubrique « Assurance volontaire » comportant l’article 4bis suivant: « Art. 4bis. Peuvent s’assurer volontairement pour l’obtention d’une pension de vieillesse, en application des alinéas 1er et 2 de l’article 7, les épouses des assurés ainsi que les épouses des aidants visés à l’article 1er sub 3°, à condition
- a)qu’elles prêtent aux assurés dans l’exercice de leur profession des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale;
- b)que l’affiliation volontaire soit demandée au plus tard soit soixante mois après la date du mariage, soit soixante mois après l’établissement de l’assuré à son propre compte. L’assurance volontaire pourra être continuée aux conditions fixées par application de l’article 4 cidessus, au cas où l’affilié a dû cesser l’activité prévue sub
- a)pour une cause indépendante de sa volonté ou en cas de cessation de l’activité professionnelle exercée par l’assuré obligatoire. Un règlement grand-ducal pourra préciser les conditions et modalités y relatives en vue d’éviter des abus ». 3) L’alinéa 1er de l’article 6 est complété par la disposition suivante: « II est porté à cent vingt mois en cas d’application de l’article 4bis ». 4) Entre la troisième et la quatrième phrase de l’article 10 est intercalée la phrase suivante: « La majoration spéciale correspondant à l’article 15 ne sera pas comprise dans le calcul du rachat ». 5) L’article 13 a la teneur suivante: « Les dispositions concernant les pensions de veuve et d’orphelins sont également applicables au profit du veuf et des enfants d’une femme qui, en raison de l’incapacité de travail de son mari, a pourvu en tout ou en majeure partie à la subsistance de la famille, aussi longtemps que dure l’état d’incapacité de travail. 378 Lorsqu’un assuré décède sans laisser de veuve ayant droit à pension les dispositions concernant les pensions de veuve sont applicables à la mère, à la belle-mère, à la soeur, à la fille, à la belle-fille, et à la fille adoptive mineure lors de l’adoption, veuves, divorcées, séparées de corps ou célibataires, à condition qu’elles aient vécu pendant les cinq années ayant précédé le décès en communauté domestique avec l’assuré, qu’elles aient fait pendant la même époque son ménage et que l’assuré ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien. Toutefois la soeur, la fille, la belle-fille et la fille adoptive n’auront droit à une pension de survie que si elles ont atteint l’âge de quarante-cinq ans lors du décès de l’assuré. Néanmoins le droit à pension reste maintenu si au moment du décès de l’assuré la bénéficiaire avait atteint l’âge de quarante ans. La pension viendra à échéance à l’âge de quarante-cinq ans. Si la communauté a été dissoute avant le décès pour maladie grave de l’assuré ou tout autre cas de force majeure, le droit à pension est maintenu, si la communauté avait duré pendant les cinq années ayant précédé cette dissolution. Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu du présent article, les arrérages se partagent par tête. En cas de concours avec l’épouse divorcée visée à l’article 9, alinéa 3, les arrérages se partagent proportionnellement à la durée du mariage d’une part et à la durée de l’occupation dans le ménage de l’assuré divorcé d’autre part. En cas de cumul avec d’autres rentes ou pensions il ne sera dû que la différence entre la pension de survie et le total des autres rentes ou pensions. En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension attribuée sera supprimée sans qu’il y ait lieu à rachat ou à rétablissement de la pension en cas de décès de l’époux. Les dispositions qui précèdent s’appliquent pareillement en cas de décès d’une assurée. Au sens du présent article on entend par belle-mère, tant la mère du conjoint que l’épouse du père de l’assuré; par belle-fille tant la fille du conjoint que la bru de l’assuré. La majoration spéciale correspondant à l’article 15 n’entre pas dans le calcul de la pension ». 6) Entre l’alinéa 4 et l’alinéa 5 actuels de l’article 20 sont intercalés 2 alinéas nouveaux de la teneur suivante: « Si celui à qui compète une pension en vertu de la présente loi possède contre des tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour lui de l’invalidité ou du décès fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la rente passera à la caisse de pension jusqu’à concurrence du capital de couverture de la moitié de la rente. Au cas où l’assuré a touché l’indemnité due par le tiers responsable nonobstant les dispositions qui précèdent, la caisse pourra compenser, dans les limites prévues, la pension due avec l’indemnité touchée ». 7) L’article 24 a un alinéa 11 nouveau à la teneur suivante: « En cas de décès d’un bénéficiaire de pension, les pensions des survivants qui ont vécu avec lui en ménage commun ou dont l’entretien a été à sa charge seront complétées pendant les trois mois consécutifs au décès jusqu’à concurrence de la pension du défunt. Le complément sera réparti entre les différentes pensions proportionnellement au montant de chacune ». 8) L’article 27 a un alinéa 7 nouveau conçu comme suit: « Les personnes visées à l’article 4bis de la présente loi appartiendront à l’une des trois classes de cotisation inférieures, suivant option des assurés à faire de façon irrévocable en même temps que la demande d’affiliation volontaire ». 9) L’alinéa final actuel de l’article 28 a la teneur suivante: « La cotisation des aidants ainsi que des personnes visées à l’article 4bis de la présente loi sera à charge de l’assuré principal, sauf au cas où la femme mariée ayant continué volontairement l’assurance vit séparée de son mari ». 379 10) L’article 28 a un alinéa 7 nouveau au libellé suivant: « Un règlement grand-ducal pourra fixer la cotisation en centièmes des revenus dans le cadre des articles 11 et 12 de la loi du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés. Dans ce cas la base servant à la fixation de la cotisation à verser pour les personnes visées à l’article 4bis ne pourra être inférieure au salaire social minimum ». Art. III. Les personnes visées à l’article 4 bis de la présente loi qui au moment de son entrée en vigueur ne remplissent plus les conditions de la lettre
- b)de cet article peuvent encore faire la demande prévue à cette même disposition dans le délai d’une année de l’entrée en vigueur de cet article. Si à cette date elles sont âgées de plus de cinquante-cinq ans, mais exercent déjà l’activité prévue à la lettre
- a)de cet article d’une façon ininterrompue depuis au moins dix ans, elles pourront verser à la caisse une somme unique appelée réserve mathématique pour la couverture entière ou partielle du nombre de mois requis conformément à l’article 6, alinéa 1er dernière phrase de la loi. Les modalités des versements et les tarifs applicables seront fixés par règlement grand-ducal. Le montant ayant servi à l’achat de périodes d’assurance sera, selon les circonstances, soit déductible comme dépense spéciale, soit déductible par assimilation à une dépense d’exploitation, soit exonéré d’impôt suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Art. IV. La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial sauf les dispositions ayant trait à l’assurance volontaire qui n’entreront en vigueur que le premier du quatrième mois qui suit cette publication. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 mars 1974 Jean Pour le Ministre de l’Economie Nationale et des Classes Moyennes, Emile Krieps Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Intérieur Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1731, sess. ord. 1973-1974 Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 fixant les modalités de versements et les tarifs applicables à la couverture rétroactive de périodes d’assurance à effectuer par certaines épouses d’agriculteurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole; Vu l’avis de l’organisme faisant fonction de Chambre d’agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; 380 Arrêtons: Art. 1er. Les épouses d’agriculteurs, qui voudront bénéficier des dispositions de l’article 7 de la loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole, devront en faire la demande auprès du comité-directeur de la caisse de pension agricole avant le 3 mars 1975. Art. 2. La demande devra porter sur le nombre de mois requis pour l’obtention de la pension de vieillesse, déduction faite des mois effectivement accomplis ou à accomplir jusqu’à l’âge de 65 ans. Art. 3. Pour couvrir les périodes visées à l’article 2 ci-dessus, l’assurée devra verser le capital représentatif de la valeur desdites périodes, à calculer selon le tableau B figurant à l’annexe du règlement grand-ducal du 5 décembre 1969, pris en exécution des articles 8 et 9 de la loi du 28 juillet 1969 relative à l’achat rétroactif de périodes d’assurance auprès des différents régimes de pension contributifs. Art. 4. L’âge de l’assurée servant à la fixation des montants, à verser en application de l’article 3 ci-dessus, est celui de l’anniversaire le plus rapproché de la décision du comité-directeur. Art. 5. Le versement devra être effectué dans le mois qui suit la notification de la décision favorable du comité-directeur, sous peine de déchéance du bénéfice de la décision. Art. 6. Notre Ministre de l’agriculture est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 mars 1974 Jean Le Ministre de l’agriculture, Camille Ney Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York le 31 janvier 1967. Adhésion de l’Australie. (Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188. 1373, 1422). Il résulte d’une information du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 décembre 1973 l’Australie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de l’Australie le 13 décembre 1973. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg