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Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 portant déclaration d’obligation géné- rale d’un avenant à la convention collective pour le métier de peintre c

559 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 31 27 avril 1974 SOMMAIRE Page Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 portant déclaration d’obligation géné- rale d’un avenant à la convention collective pour le métier de peintre conclu entre la fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la commission syndicale des contrats d’autre part . . . . . 560 Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du règlement N° 120/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 Loi du 25 avril 1974 portant institution d’une inspection générale de la sécurité sociale et création d’un centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 560 Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant à la convention collective pour le métier de peintre conclu entre la fédération des des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la commission syndicale des contrats d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 22 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un office national de conciliation tel qu’il a été modifié par l’article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’avenant à la convention collective pour le métier de peintre conclu le 17 janvier 1974 entre la fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la commission syndicale des contrats d’autre part est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Notre Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant prémentionné. Palais de Luxembourg, le 22 avril 1974 Jean Le Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer Nachtrag I zum Kollektivvertrag für das Anstreichergewerbe  gültig ab 1.2.1974. Zwischen der FEDERATION DES PATRONS PEINTRES ET VITRIERS DU GDL einerseits und der GEWERKSCHAFTLICHEN VERTRAGSKOMMISSION (LCGB & LAV) andererseits, wird folgendes Abkommen über die Erneuerung und Verlängerung des Kollektivvertrages vom 1.1.1972 abgeschlossen: 1. Erhöhung der Effektiv- und Tariflöhne (Art 10) Sämtliche, am 31.1.1974 gültigen effektiven und tariflichen Stundenlöhne werden mit Wirkung vom 1.2.1974 um 7,5% erhöht. Die ab diesem Datum geltenden neuen Mindestlöhne (Index 204,44) sind in einer Anlage zu diesem Abkommen angeführt. 2. Zuschlag für bestimmte Arbeiten (Art. 15). Die Bestimmungen des Absatzes 1, Pkt

  1. a)betreffend den Zuschlag von 10% zum Stundenlohn für zuschlagsberechtigte Arbeiten, wird wie folgt neu festgesetzt, bzw. ergänzt: « Lackarbeiten mit Farbspritzpistole, Spritzarbeiten von Multacolor und Mosaikfarbe ». 3. Vertragsdauer und Kündigung (Art. 23). Die in diesem Abkommen angeführten neuen Bestimmungen ersetzen bezw. ergänzen diejenigen des Kollektivvertrages vom 1.1.1972. Alle anderen Bestimmungen bleiben unverändert in Kraft. Der bestehende Kollektivvertrag wird, mit vorerwähnten Neuerungen ab 1.2.1974 um 23 Monate verlängert, d.h. eine erstmalige Kündigung desselben kann frühestens zum 31.12.1975, unter 561 Beobachtung einer 3-monatigen Kündigungsfrist erfolgen. Ansonsten gelten die diesbezüglichen Bestimmungen von Art. 20 des bestehenden Kollektivvertrages. Luxemburg, den 17 Januar 1974. für die für die FEDERATION DES PATRONS-PEINTRES & VITRIERS DU G.D.L. Edmond MORHENG, Präsident Aloyse DURBACH, Vize-Präsident GEWERKSCHAFTLICHE VERTRAGSKOMMISSION Fr. SCHWEITZER, L.C.G.B. Johny CASTEGNARO, L.A.V. Anlage Mindestlöhne /Fr/St. gültig ab 1.2.1974 (44-St/Woche - Index 204,44.
  2. a)Jungarbeiter (bis 18 Jahre) /Prozentsatz bei 15-16 Jahren: 60% des Stundenlohnes bei 16-17 Jahren: 70% bei 17-18 Jahren: 80%
  3. b)Hilfsarbeiter im 1. Jahr - während den ersten 6 Monaten im 1. Jahr - vom 7. Monat an im 2. J ahr im 3. Jahr im 4. Jahr für Hilfsarbeiter) 58,25. /St. 60,85.  65,35.  69,80.  73,00. 
  4. c)Fachhilfsarbeiter (Hilfsarbeiter im 5. Jahr) im 5. Jahr - während den ersten 6 Monaten im 5. Jahr - vom 7. Monat an 74,25.  77,45. 
  5. d)Facharbeiter (Gesellen/oder Hilfsarbeiter über 5 Jahren) im 1. Jahr nach der Lehre  - währen den ersten 6 Monaten 75,55.  im 1. Jahr nach der Lehre vom 7. Monat an, oder Hilfsarbeiter 5 Jahren Praxis im 3. Jahr nach der Lehre nach 77,40.  84,90. 
  6. e)Berufsarbeiter während den ersten 6 Monaten im 5. Jahr nach der Lehre vom 7. Monat an oder Hilfsarbeiter nach 10 Jahren Praxis im 7. Jahr nach der Lehre im 9. Jahr nach der Lehre im 10. Jahr nach der Lehre 86,65.  89,35.  92,35.  94,60.  99,70.   Diese Anlage gilt als integraler Bestandteil des Kollektivvertrages und unterliegt den Bestimmungen dieses Abkommens über die neue Laufzeit und Erneuerung desselben.  Die Einstufungsbestimmungen sind in Art. 8 des Kollektivvertrages definiert. Die Anfangslöhne gelten lediglich für die Ersteinstellung im Betrieb. Sämtliche Lohnsätze sind Mindestsätze.  Gemäss Art. 9 des Kollektivvertrages sind sowohl die Tariflöhne, als auch die Effektiviöhne den Schwankungen des Indexes der Verbraucherpreise anzupassen. 562 Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du règlement n° 120/67/ CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du règlement n° 120/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le tiret 3 de l’article 5 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du règlement n° 120/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, est remplacé par le texte suivant: « L’arrêté grand-ducal du 29 août 1934 concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ». Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 avril 1974 Le Ministre de l’agriculture, Jean Camille Ney Loi du 25 avril 1974 portant institution d’une inspection générale de la sécurité sociale et création d’un centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 23 avril 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre I.  Inspection générale de la sécurité sociale Art. 1er. Il est institué une inspection générale de la sécurité sociale qui est placée sous l’autorité du ministre du travail et de la sécurité sociale. Elle est désignée ci-après par les termes « inspection générale ». Art. 2. L’inspection générale aura pour mission: 1° de donner son avis sur les projets et propositions qui intéressent la sécurité sociale, de faire des propositions en vue d’une harmonisation et d’une coordination de la législation y relative; 2° d’assurer le contrôle des institutions sociales qui en vertu des lois et règlements est exercé par le Gouvernement ou un membre du Gouvernement; 3° d’établir, pour les besoins du Gouvernement, les bilans actuariels des régimes de pension contributifs en étroite collaboration avec les différents organismes de pension; 4° de recueillir les données statistiques nécessaires tant sur le plan national que sur le plan international suivant un plan statistique et comptable uniforme pour toutes les institutions sociales; 563 5° de préparer des projets concernant la programmation sociale, à moyen ou à long terme, suivant les lignes de conduite à définir par le Gouvernement; 6° de contribuer, sur le plan international, à tout travail d’élaboration en rapport avec les règlements communautaires et les conventions multi- ou bilatérales en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants et d’en surveiller l’exécution dans le pays; 7° de contribuer, à la demande de son comité de gestion, à la mise en oeuvre et au fonctionnement du centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations prévu ci-après et d’en assurer technique et comptable. Art. 3. L’inspection générale peut être chargée de l’examen de toutes autres questions que le ministre du travail et de la sécurité sociale ou un autre membre du Gouvernement ayant dans ses attributions une branche ou un régime de sécurité sociale juge utile de lui soumettre. Elle peut faire au Gouvernement toute suggestion susceptible d’améliorer la législation de sécurité sociale ou l’organisation des institutions sociales. Art. 4. Le cadre supérieur de l’inspection générale au sein de l’administration gouvernementale comprend un directeur, un inspecteur de la sécurité sociale en chef et trois inspecteurs de la sécurité sociale ou inspecteurs adjoints de la sécurité sociale. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique I « Administration générale » de l’Annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat: le directeur au grade 18 l’inspecteur de la sécurité sociale en chef au grade 16 l’inspecteur de la sécurité sociale au grade 15 l’inspecteur adjoint de la sécurité sociale au grade 14. L’inspecteur de la sécurité sociale bénéficie d’un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. Les additions et modifications ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963: 1° à l’article 22, section Il la disposition sub 18° est complétée par la fonction « inspecteur de la sécurité sociale ». 2° Annexe A  Classification des fonctions  Rubrique I « Administration générale »:
  7. a)au grade 14: entre les mentions « Inspection générale des finances » et « Institut d’hygiène et de santé publique » est insérée la mention « Inspection générale de la sécurité sociale  inspecteur adjoint de la sécurité sociale »;
  8. b)au grade 15: entre les mentions « Inspection générale des finances » et « Inspection générale vétérinaire » est insérée la mention « Inspection générale de la sécurité sociale  inspecteur de la sécurité sociale »;
  9. c)au grade 16: entre les mentions « Enregistrement » et « Institut d’hygiène et de santé publique » est insérée la mention « Inspection générale de la sécurité sociale  inspecteur de la sécurité sociale en chef »;
  10. d)au grade 18: entre les mentions « Inspection générale des finances » et « Ponts et chaussées » est insérée la mention « Inspection générale de la sécurité sociale  directeur ». 3° Annexe D  Détermination  Tableau I « Administration générale » dans la carrière supérieure « Attaché de Gouvernement » sont ajoutées: au grade 14 la fonction d’inspecteur adjoint de la sécurité sociale, au grade 15 la fonction d’inspecteur de la sécurité sociale, au grade 16 la fonction d’inspecteur de la sécurité sociale en chef. 564 Art. 5. Les conditions de nomination aux fonctions prévues à l’alinéa 1er de l’article 4, les modalités de recrutement, l’organisation du stage et l’organisation d’un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans le cadre supérieur sont celles déterminées par la réglementation concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l’administration, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il s’agit de prescriptions réglementaires, elles pourront être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal. Les nominations aux fonctions désignées par l’alinéa 1er de l’article 4 ci-dessus sont faites par le GrandDuc sur proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale. Art. 6. Les cadres moyen et inférieur de l’inspection des institutions sociales formeront, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les cadres moyen et inférieur de l’inspection générale suivant la composition découlant de la loi du 11 mars 1967 portant réorganisation du cadre du personnel de l’inspection des institutions sociales. Toutes les missions incombant à cette dernière en vertu des lois et règlements et qui ne seraient pas visées par l’article 2 de la présente loi, sont conférées à l’inspection générale. Art. 7. Des fonctionnaires des grades de la carrière moyenne du rédacteur et de la carrière inférieure de l’expéditionnaire peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de l’administration gouvernementale et des autres administrations de l’Etat et les employés publics des établissements publics ou d’utilité publique de sécurité sociale pour être adjoints aux cadres moyen et inférieur de l’inspection générale suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le Gouvernement arrête le nombre des fonctionnaires et employés publics à adjoindre aux cadres moyen et inférieur de l’inspection généra e dans chaque grade. L’affectation de ces fonctionnaires est faite par le ministre d’Etat sur proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale. En cas de recrutement auprès d’un établissement public ou d’utilité publique, l’accord du comité-directeur est requis. Au moment de leur adjonction à l’inspection générale, les fonctionnaires visés à l’alinéa 1er sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d’origine dans la mesure où l’adjonction à l’inspection ne s’accompagne pas d’un transfert correspondant d’attributions de l’administration d’origine à l’inspection générale. Le Gouvernement arrête le nombre des fonctionnaires adjoints à l’inspection générale qui sont ainsi à placer hors cadre. Les fonctionnaires adjoints à l’inspection générale qui ont été placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus dans leur cadre d’origine avancent de la même manière au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion. Le cadre définitif de l’inspection générale sera fixé par loi spéciale. Chapitre II.  Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations Art. 8. Il est créé un centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations de la sécurité sociale. Ce centre, qui sera commun aux institutions de la sécurité sociale, aura le caractère d’un établissement public et possédera la personnalité civile. La mission du centre sera essentiellement technique. Elle consistera dans la collecte, la circulation et le traitement des données informatiques, l’enregistrement des affiliations, la perception et le recouvrement des cotisations, ainsi que dans l’accomplissement de toutes autres opérations mécaniques qui pourraient lui être confiées par règlement grand-ducal dans l’intérêt des différentes institutions sociales. Le centre sera doté d’équipements électroniques et électromécaniques appropriés à l’accomplissement de sa mission. 565 Le centre sera géré par un comité de gestion de cinq membres, comprenant le président de l’office des assurances sociales, le président de la caisse de pension des employés privés et trois membres qui seront désignés par le gouvernement en conseil, parmi les employés dirigeants des autres institutions de sécurité sociale. Le conseil sera présidé en alternance par les deux présidents susvisés. Pendant le premier terme de deux ans, la présidence sera assurée par le président de l’office des assurances sociales. La durée des mandats des membres nommés par le Gouvernement est fixée à quatre années. Il y aura autant de membres suppléants que de membres effectifs. Ceux-ci seront désignés par le gouvernement en conseil parmi les fonctionnaires et employés publics dirigeants des institutions sociales qui ne sont pas représentées par un membre effectif, sauf que l’office des assurances sociales et la caisse de pension des employés privés auront droit, en dehors du membre effectif, à un membre suppléant. Les membres suppléants sont nommés pour une période de quatre années. Art. 9. Pour l’exécution des travaux du centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations, le règlement grand-ducal concernant le personnel de l’office des assurances sociales sera complété par la création d’une section F. Seront transférés à cette section des employés publics des autres sections du susdit office suivant des modalités à fixer par le règlement grand-ducal portant création de la susdite section. Pour autant que de besoin, des employés spécialisés d’autres institutions de sécurité sociale pourront être, au gré des intéressés, soit détachés auprès de ladite section, soit intégrés dans le cadre de celle-ci de l’accord des comités-directeurs compétents. En cas de détachement, il sera procédé conformément aux règles prévues à l’article 7 de la présente loi; en cas d’intégration, il sera procédé, pour la fixation des traitements, à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l’administration d’origine, déduction faite d’une période de stage de trois ans. La disposition de l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable Le comité de gestion bénéficiera, en outre, à sa demande et sous sa direction et son autorité, d’une assistance technique de la part de fonctionnaires spécialisés à mettre à sa disposition par l’inspection générale de la sécurité sociale. En attendant les dispositions réglementaires portant création de la section spéciale, des employés à désigner, sur proposition du comité de gestion, par les comités-directeurs compétents procéderont à la mise en oeuvre du centre; ces employés pourront jouir d’une prime de démarrage dont le montant, les conditions d’attribution et la durée seront arrêtés par le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de la fonction publique entendu en son avis. Art. 10. L’organisation et le fonctionnement du centre ainsi que la rétribution des membres de son comité seront fixés par règlement grand-ducal. Pour autant que les dispositions légales concernant l’affiliation ainsi que celles concernant la perception et le recouvrement des cotisations, applicables aux différentes institutions de sécurité sociale divergent entre elles et pourraient de ce fait entraver une centralisation, seules les dispositions y afférentes du Livre III du code des assurances sociales seront applicables pour toutes les institutions. Le centre commun devra fournir à l’inspection générale toutes données nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Les conditions y relatives seront fixées par règlement ministériel. Les frais résultant de la mise en oeuvre du centre seront à charge de l’Etat, sauf les frais d’entretien, d’équipement, de personnel et autres frais administratifs qui seront pour moitié à charge des institutions de sécurité sociale. La part incombant à chaque institution sera déterminée suivant une clé de répartition à fixer dans le règlement grand-ducal prévu ci-dessus. 566 Chapitre III.  Dispositions transitoire et abrogatoire Art. 11. Les premiers titulaires des fonctions créées par l’article 4 sont dispensés de l’examen de fin de stage prévu à l’article 5 à condition de justifier d’un engagement d’au moins trois années auprès d’une administration de l’Etat ou auprès d’un établissement public ou d’utilité publique de sécurité sociale. Art. 12. L’arrêté grand-ducal du 23 octobre 1944, portant création d’une inspection des institutions sociales est abrogé dans la mesure où tel n’a pas été le cas en vertu de la loi du 11 mars 1967 portant réorganisation du cadre du personnel de l’inspection des institutions sociales. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 25 avril 1974 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction publique, Gaston Thorn Doc. parl. N° 1713, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974 Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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