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Loi du 25 avril 1974 portant création d’une Ecole de Commerce et de Gestion 608 Règlement grand-ducal du 25 avril 1974 fixant le programme des cours a

607 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 34 7 mai 1974 SOMMAIRE Loi du 25 avril 1974 portant création d’une Ecole de Commerce et de Gestion 608 Règlement grand-ducal du 25 avril 1974 fixant le programme des cours ainsi que les modalités d’examen du stage de formation pédagogique générale des aspirants-professeurs de l’enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi organique de l’administration des contributions et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation, 2) création d’un service de défense sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 Règlement grand-ducal du 30 avril 1974 modifiant l’article 18 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) avec annexes et Protocole de signature, en date à Genève du 30 septembre 1957  Adhésion de la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexes A, B, C et D, signés à Washington le 20 août 1971  Adhésion de Chypre  Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington le 20 août 1971  Signature et entrée en vigueur pour l’Autorité Chypriote de Télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (CMR) en date, à Genève, du 19 mai 1956  Adhésion de l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 Amendement à l’article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l’Assemblée Générale par la résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971  Ratification de l’Ethiopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 Convention entre la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives et Protocole additionnel, signés à Rome, le 7 septembre 1967  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 608 Loi du 25 avril 1974 portant création d’une Ecole de Commerce et de Gestion Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1974 et celle du Conseil d’Etat du 27 mars 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. Il est créé à Luxembourg une Ecole de Commerce et de Gestion, destinée aux garçons et aux jeunes filles et qui, par une formation professionnelle approfondie, prépare à des carrières administratives et commerciales des secteurs public et privé. Dans le cadre de cette école des cours du soir pourront être organisés à l’intention des adultes. Art.

  1. Les classes de l’Ecole de Commerce et de Gestion sont mixtes. Art.
  2. L’Ecole de Commerce et de Gestion dispense un enseignement de deux années. Des sections d’enseignement pourront être créées et supprimées par règlement grand-ducal. Art.
  3. Pour être admis en première année de l’Ecole de Commerce et de Gestion, les élèves doivent être détenteurs du certificat de fin d’études moyennes, section administrative et commerciale, ou avoir accompli avec succès la classe de troisième de l’enseignement secondaire. Les candidats ne remplissant pas les conditions formulées à l’alinéa précédent, mais ayant suivi avec succès un enseignement postprimaire de cinq années au moins, sont admis à l’école après avoir subi avec succès un examen d’admission. L’organisation et les modalités de cet examen d’admission, les conditions et les modalités de promotion de première en deuxième année et de l’admission directe en deuxième année, ainsi que les critères applicables à l’évaluation des progrès des élèves, seront fixés par règlement grand-ducal. Art.
  4. Le programme de l’Ecole de Commerce et de Gestion porte sur les matières suivantes:  la connaissance du monde contemporain  le droit et la déontologie des affaires  l’éducation physique  l’informatique  la langue allemande  la langue anglaise  la langue française  les mathématiques et la statistique  les sciences économiques et sociales  les techniques administratives  les techniques commerciales  les techniques de gestion. Des règlements grand-ducaux spécifieront les matières obligatoires et les matières à option selon les différentes sections. Ces mêmes règlements détermineront la répartition des matières sur les différentes classes et fixeront le programme et le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours, en tenant compte de l’orientation propre de chaque section. Les mêmes règlements pourront, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires à option ou obligatoires. Des règlements ministériels pourront, selon les besoins, introduire des cours facultatifs. Des cours spéciaux et des classes d’accueil pourront être créés pour faciliter l’adaption notamment des élèves régulièrement admis à l’école et qui ne sont pas détenteurs du certificat d’études moyennes, section administrative ou commerciale, ou qui n’ont pas accompli avec succès la classe de troisième 609 section D, de l’enseignement secondaire, ainsi que de ceux qui veulent changer de section à l’intérieur de l’Ecole de Commerce et de Gestion. Pour autant que les programmes d’enseignement le permettent, les élèves des sections différentes pourront être réunis dans des cours communs. Art.
  5. L’enseignement de l’Ecole de Commerce et de Gestion sera complété par des stages pratiques dirigés par l’école en collaboration avec l’administration publique et le secteur privé. L’institution des stages et leur organisation se feront par règlement grand-ducal. Art.
  6. Les études à l’Ecole de Commerce et de Gestion sont sanctionnées par un examen de fin d’études. L’organisation, le programme et les modalités de cet examen seront déterminés par règlement grand-ducal. Aux candidats reçus à l’examen il est délivré un diplôme de fin d’études. Le diplôme de fin d’études mentionnera la section fréquentée, les matières étudiées et les résultats obtenus. En vue de l’admission aux emplois de la carrière moyenne administrative de l’Etat, des établissements publics et d’utilité publique et des administrations des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, le diplôme de fin d’études de l’Ecole de Commerce et de Gestion confère les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires. Art.
  7. L’enseignement à l’Ecole de Commerce et de Gestion est gratuit. L’Etat contribue, par des subventions accordées dans les limites des crédits budgétaires, aux frais de déplacement des élèves et à leurs dépenses pour l’acquisition de manuels et de matériel scolaires. Art.
  8. Des subsides seront alloués aux élèves selon des critères à établir par règlement grandducal; des bourses nationales pourront être attribuées aux élèves particulièrement méritants qui, en raison de leur situation matérielle et familiale, ont besoin de subventions permanentes pour pouvoir aborder ou continuer leurs études. Art.
  9. Le personnel de l’Ecole de Commerce et de Gestion pourra comprendre:  un directeur  des professeurs-docteurs ou professeurs titulaires d’un titre ou grade étranger homologué, détenteurs du certificat d’aptitude pédagogique aux fonctions de professeur de l’enseignement supérieur et secondaire, nommés ou détachés à l’Ecole de Commerce et de Gestion  des professeurs de sciences économiques ou sociales nommés ou détachés à l’Ecole de Commerce et de Gestion  des professeurs en sciences commerciales nommés ou détachés à l’Ecole de Commerce et de Gestion  des professeurs d’éducation physique  des répétiteurs  des maîtres de cours spéciaux  des secrétaires  des assistants techniques  des appariteurs  des concierges surveillants  des concierges  des garçons de salle principaux  des garçons de salle. Les assistants techniques et les appariteurs doivent remplir les conditions d’admission au stage et de nomination prévues pour ces fonctions aux établissements d’enseignement secondaire. 610 Les professeurs de sciences économiques et sociales, les professeurs en sciences commerciales, les professeurs d’éducation physique et les maîtres de cours spéciaux doivent remplir les conditions d’études exigées pour les mêmes fonctions dans l’enseignement secondaire. Des chargés de cours, des stagiaires, des employés et des ouvriers pourront être engagés selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art.
  10. Le directeur est choisi parmi les professeurs-docteurs, ou professeurs titulaires d’un titre ou grade étranger homologué, détenteurs du certificat d’aptitude pédagogique aux fonctions de professeur de l’enseignement supérieur et secondaire ou parmi les professeurs de sciences économiques et sociales. Le directeur est chargé de veiller au bon fonctionnement de son établissement; il y exerce la surveillance générale sur l’enseignement aussi bien que sur le personnel et les élèves. Le personnel de la carrière supérieure est nommé par le Grand-Duc. Le personnel des carrières moyenne et inférieure est nommé par le Ministre de l’Education Nationale. Art.
  11. Par arrêté grand-ducal, soit le directeur d’un autre établissement d’enseignement public, soit un professeur-docteur ou un professeur titulaire d’un titre ou grade étranger homologué, détenteur du certificat d’aptitude pédagogique aux fonctions de professeur de l’enseignement supérieur et secondaire, soit un professeur de sciences économiques et sociales, pourra être chargé de la direction de l’Ecole de Commerce et de Gestion. Celui-ci touchera une indemnité annuelle de quinze mille francs au nombre indice cent. Cette indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie, d’après les règles applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. Le chargé de direction, qui exerce les fonctions attribuées au directeur à l’article 11, alinéa 2, cidessus, est nommé par le Grand-Duc pour un terme de trois ans; sa nomination peut être renouvelée. Le Ministre de l’Education Nationale pourra accorder au professeur chargé de la direction de l’école un allégement approprié de sa tâche. Art.
  12. Il est créé auprès de l’Ecole de Commerce et de Gestion un conseil d’éducation dont la composition et les attributions seront déterminées par règlement grand-ducal. Art.
  13. Il est institué auprès de l’Ecole de Commerce et de Gestion un service de psychologie et d’orientation scolaire qui fonctionne en liaison avec le centre de psychologie et d’orientation scolaire créé par l’article 23 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, Jean Le Ministre de l’Education Nationale, Jean Dupong Le Ministre des Finances , Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique , Gaston Thorn Doc. parl. n° 1686, sess. ord. 1972-73, 1973-
  14. le 25 avril 1974 611 Règlement grand-ducal du 25 avril 1974 fixant le programme des cours ainsi que les modalités d’examen du stage de formation pédagogique générale des aspirants-professeurs de l’enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur; Vu l’article 15 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d’éducation artistique, d’éducation physique et d’éducation musicale de l’enseignement secondaire; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Les cours prévus à l’article 12 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d’éducation artistique, d’éducation physique et d’éducation musicale de l’enseignement secondaire, portent sur les matières suivantes: I. matières générales: 1) psychologie de l’adolescence; 2) sociologie de l’éducation; 3) structures scolaires et législation de l’enseignement secondaire; 4) méthodologie générale; II. matières spéciales: 1) méthodologie des différentes branches d’enseignement. Les cours portant sur les matières générales sont suivis par tous les stagiaires. Chaque stagiaire suit, en outre, les cours portant sur la méthodologie de sa spécialité. Les programmes détaillés des matières ci-dessus sont fixés par le Ministre de l’Education Nationale, le conseil du département de formation pédagogique entendu en son avis. Art.
  15. L’examen prévu à l’article 14 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 précité comporte une ou plusieurs épreuves, théoriques ou pratiques, pour chacune des matières prévues à l’article qui précède. Les épreuves ont lieu aux dates fixées par le ou les titulaires du cours et annoncées huit jours au moins avant l’échéance. Les épreuves sont écrites ou orales. Pour chaque matière, une épreuve au moins se fait par écrit. L’épreuve écrite est commune pour tous les stagiaires qui suivent le même cours. Toutes les épreuves sont appréciées par deux examinateurs au moins et sont cotées sur un maximum de dix points. Art.
  16. Pour la décision d’examen et pour le classement des candidats, il est tenu compte, à parts égales, de la moyenne des résultats obtenus aux cours consacrés aux matières générales et du résultat obtenu aux cours de méthodologie spéciale. Art.
  17. Les décisions d’examen, y compris celles qui concernent l’admissibilité des candidats conformément à l’article 14 alinéa premier du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 précité, sont prises, sans recours, par le collège des chargés de cours. Sont reçus les candidats qui totalisent douze points au moins pour la partie générale et la partie spéciale, ainsi que ceux qui ont obtenu cinq points au moins pour chacune des parties, générale et spéciale. 612 Les candidats qui ne totalisent pas douze points au moins, sont ajournés pour la partie, générale ou spéciale, où ils n’ont pas obtenu cinq points au moins. Toutefois, l’ajournement partiel peut être limité à une ou plusieurs matières de la partie générale. Sont ajournés totalement les candidats qui ont obtenu moins de cinq points pour chacune des deux parties, générale et spéciale. Art.
  18. Le total des points obtenus par chaque candidat pour la partie générale et la partie spéciale détermine son rang au classement prévu à l’article 14 alinéa final du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 précité. Ce total intervient pour un cinquième dans le classement final des candidats prévu à l’article 34 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 précité. Art.
  19. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 avril 1974 Jean Le Ministre de l’Education Nationale , Jean Dupong Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi organique de l’administration des contributions et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 23 avril 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Le service des poids et mesures visé à l’alinéa

(3)de l’article 2 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été modifiée dans la suite, sera dénommé dorénavant « service de métrologie ». L’alinéa
(3)mentionné à l’alinéa qui précède est remplacé par le texte suivant: «
(3)Le service de métrologie est rattaché à l’administration des contributions. » Art. 2. Le titre X  intitulé « Du Service des poids et mesures » de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, modifiée par les lois du 26 novembre 1966 et du 20 mars 1970, est remplacé par les dispositions suivantes: 1er. « Titre X.  Du service de métrologie Art. 21.
(1)Le cadre du personnel du Service de métrologie comprend:
  1. a)dans la carrière du technicien diplômé:  un inspecteur technique principal ou inspecteur technique,  un chef de bureau technique ou chef de bureau technique adjoint ou technicien principal ou technicien. Les conditions d’admission au stage de nomination et de promotion seront déterminées par règlement grand-ducal. L’inspecteur technique peut être nommé inspecteur technique principal quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11. Le technicien diplômé peut être promu aux fonctions de technicien principal et de chef de bureau technique adjoint lorsqu’il sera dans le cas de pouvoir bénéficier respectivement du premier et du deu- 613 xième avancement en traitement prévus par l’article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Le chef de bureau technique adjoint peut être nommé chef de bureau technique quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 9.
  2. b)les carrières de l’expéditionnaire technique et de l’artisan comprennent les différentes fonctions prévues par l’article 17, sections I et II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Le nombre des emplois est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l’expéditionnaire et de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux lois précitées.
(2)L’inspecteur technique principal ou l’inspecteur technique est chargé de la gestion du service de métrologie en qualité de préposé du service.
(3)La promotion au grade supérieur à celui de technicien principal de commis technique adjoint et de premier artisan est subordonnée à un examen de promotion.
(4)Le cadre prévu à l’alinéa
(1)peut être complété selon les besoins du service par des stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers. » Art. 3. Disposition transitoire: L’inspecteur technique actuellement en fonctions peut être nommé inspecteur technique principal dès l’entrée en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 30 avril 1974 Jean Le Ministre des Finances , Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Doc. parl. N° 1796, Sess. ord. 1973-1974 Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons 2) création d’un service de défense sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 23 avril 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 3 de la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des tiaires et des maisons d’éducation, 2) création d’un service de défense sociale, suit: 614 Les différents établissements sont gérés par des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur. Dans les établissements pour femmes et pour jeunes filles la gestion est assurée de préférence par des femmes. Les fonctionnaires chargés de la gestion des différents établissements sont désignés par le ministre de la justice, sur avis du procureur général d’Etat. Dans les établissements pour femmes et jeunes filles, le service peut être contractuellement confié à des religieuses. Dans ce cas la gestion peut, de l’agrément du ministre de la justice et sur avis du procureur général d’Etat, être exercée par la s œur supérieure. Art. 2. L’article 5 de la loi du 21 mai 1964 précitée est remplacé comme suit: Art. 5. Le cadre du personnel des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation comprend les emplois et fonctions ci-après: A. Pour les services administratifs: 1) dans la carrière moyenne de l’administration: trois chefs de bureau ou inspecteurs ou inspecteurs principaux, un inspecteur principal pouvant être nommé inspecteur principal premier en rang sans libérer l’emploi qu’il occupe, deux chefs de bureau adjoints, un rédacteur principal, des rédacteurs; un aumônier; quatre agents de probation; 2) dans la carrière inférieure de l’administration: des commis principaux, des commis, des commis adjoints et des expéditionnaires. B. Pour les services de garde: dans la carrière inférieure des sous-officiers de l’administration: deux adjudants-chefs, six adjudants, dix maréchaux des logis-chefs, quinze maréchaux des logis, soixante et un brigadiers et gardiens. C. Pour les services techniques: des artisans, des premiers artisans, des artisans principaux ou des premiers artisans principaux. D. Pour les maisons d’éducation: 1) dans les établissements pour garçons:
  1. a)dans la carrière moyenne de l’enseignement: quatre instituteurs ou instituteurs d’enseignement spécial ou instituteurs spéciaux;
  2. b)dans la carrière inférieure et moyenne de l’enseignement: six contremaîtres-instructeurs ou instructeurs; 2) dans les établissements pour jeunes filles:
  3. a)dans la carrière moyenne de l’enseignement: quatre institutrices ou institutrices d’enseignement spécial ou institutrices spéciales; un instructeur féminin;
  4. b)dans la carrière inférieure de l’enseignement: cinq monitrices surveillantes. Des titres spéciaux pour les titulaires de certaines fonctions prévues ci-dessus peuvent être introduits par un règlement grand-ducal. 615 La collation des titres spéciaux sera faite par le ministre du ressort; elle ne modifiera en rien ni le rang ni le traitement des fonctionnaires intéressés. Art. 3. L’alinéa 1er de l’article 7 de la loi du 21 mai 1964 précitée est remplacé comme suit: L’inspecteur principal premier en rang, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les chefs de bureau, les chefs de bureau adjoints, l’aumônier, le rédacteur principal, les instituteurs spéciaux, les institutrices spéciales, les instituteurs d’enseignement spécial, les institutrices d’enseignement spécial, les instituteurs et les institutrices sont nommés par le Grand-Duc. Art. 4. L’alinéa 2 de l’article 8 de la loi du 21 mai 1964 précitée est remplacé comme suit: Pour le surplus, les conditions de recrutement, de formation, de nomination et d’avancement des fonctionnaires visés à l’article 5 ci-dessus seront fixées par règlement grand-ducal. Art. 5. Le dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 21 mai 1964 précitée est remplacé comme suit: Les contremaîtres-instructeurs des maisons d’éducation peuvent obtenir une nomination comme instructeur, s’ils ont subi avec succès l’examen auquel est soumise la nomination aux fonctions d’instructeur aux centres d’enseignement professionnel de l’Etat. Art. 6. L’alinéa 1 er de l’article 20 de la loi du 21 mai 1964 précitée est complétée comme suit: Pour les fonctionnaires nommés sur la base des dispositions qui précèdent, les restrictions prévues au paragraphe 6 de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ne s’appliquent pas. Par dérogation aux dispositions de l’article 8 de la loi précitée, les périodes de respectivement six et quatorze ans prévues pour les avancements en traitement prennent cours trois ans après l’entrée des intéressés au service de l’Etat. Art. 7. A) La nouvelle fonction d’instituteur spécial créée par la présente loi est classée au grade E4 de la rubrique IV « Enseignement » de l’Annexe A  Classification des fonctions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. B) Les additions et modifications ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée: I. L’article 22, II sub 9° est complété comme suit: 9° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’infirmier hospitalier gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale et l’orthophoniste, le chimiste des Ponts et Chaussées, le délégué permanent à la protection de la jeunesse et l’agent de probation (grade 10) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 12 après douze années de grade. II. L’article 22, IV sub 4° est complété comme suit: 4° Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’infirmier hospitalier gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale et l’orthophoniste, le chimiste des Ponts et Chaussées, le délégué permanent à la protection de la jeunesse et l’agent de probation, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425. III L’annexe A, Rubrique I « Administration générale » est complétée comme suit: « grade 8  établissements pénitentiaires  adjudant-chef, grade 10  établissements pénitentaires  agent de probation ». L’annexe A, Rubrique IV « Enseignement » est complétée comme suit: « grade E4  maisons d’éducation  instituteur spécial ». IV. L’annexe D  Détermination  tableau A  Rubrique I  Administration générale, est complétée comme suit: « Dans la carrière inférieure de l’administration est ajoutée grade 8  adjudant-chef des établissements pénitentiaires  grade de computation de la bonification d’ancienneté 2; dans la carrière moyenne de l’administration est ajouté in fine au grade 10  agent de probation ». 616 L’annexe D  Détermination  tableau IV  Enseignement, est complétée comme suit: « Dans la carrière moyenne de l’enseignement est ajouté au grade E4  instituteur spécial des maisons d’éducation ». V. L’article 25 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est complété par un nouveau paragraphe 2 à intercaler entre les paragraphes 1 et 2 actuels: 2. Une prime d’astreinte de la valeur de dix-sept points indiciaires est allouée aux sous-officiers des établissements pénitentiaires. Art. 8. a ) Les trois ouvriers de l’Etat détenteurs du brevet de maîtrise actuellement en service au centre pénitentiaire agricole de Givenich, pourront obtenir une nomination définitive à un emploi d’une fonction de début de carrière prévue à l’article 5 sub C) ci-dessus avec dispense des conditions légales et réglementaires de stage et d’examen. Les restrictions prévues au paragraphe 6 de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ne s’appliquent pas. Par dérogation aux dispositions de l’article 8 de la loi précitée, les périodes de respectivement six et quatorze ans prévues pour les avancements en traitement prennent cours trois ans après l’entrée des intéressés au service de l’Etat. L’ancienneté des trois ouvriers visés par la présente disposition transitoire est déterminée par la date de l’entrée au service de l’Etat. La nomination aux fonctions d’artisan principal ou de premier artisan principal est subordonnée à la réussite à l’examen de promotion prévue pour les fonctions de la carrière de l’artisan et auquel les ouvriers précités sont admissibles sans délai.
  5. b)Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les instituteurs d’enseignement spécial des maisons d’éducation actuellement en service obtiennent une nomination aux fonctions d’instituteur spécial. Les intéressés bénéficient pour le calcul de leur traitement d’une reconstitution de carrière par la prise en considération de la fonction d’instituteur d’enseignement spécial.
  6. c)Les contremaîtres-instructeurs des maisons d’éducation qui au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ont réussi à l’examen de fin de stage prévu à l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 20 mai 1960, fixant les conditions auxquelles est soumise la nomination des stagiaires actuellement en service aux fonctions d’instructeurs aux centres d’enseignement professionnel de l’Etat, sont considérés comme ayant subi avec succès l’examen prévu au dernier alinéa de l’article 10. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, Jean Le Ministre de la justice , Eugène Schaus Le Ministre des Finances , Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique , Gaston Thorn Doc. parl. n° 1750 sess. ord. 1973-1974. le 30 avril 1974 617 Règlement grand-ducal du 30 avril 1974 modifiant l’article 18 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation; 2. création d’un service de défense sociale, telle qu’elle a été modifiée par la loi en date de ce jour; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La première phrase de l’alinéa 1er de l’article 18 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation est abrogée et remplacée par le libellé suivant: « La promotion des gardiens aux grades de brigadier, de maréchal des logis, de maréchal des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef n’aura lieu qu’à la suite d’un examen écrit d’avancement en grade qui porte sur les matières suivantes; » Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, Jean le 30 avril 1974 Le Ministre de la Justice , Eugène Schaus Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) avec annexes et Protocole de signature, en date à Genève du 30 septembre 1957.  Adhésion de la Suède. (Mémorial 1970, A, p. 595 et ss., p. 1147 Mémorial 1971, A, p. 1174 Mémorial 1972, A, p. 1346 Mémorial 1973, A, pp. 95, 1437).  Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er mars 1974 la Suède a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de la Suède le 1er avril 1974. 618  Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington le 20 août 1971.  Adhésion de Chypre.  Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites « I N T E L S A T » et annexe, signés à Washington le 20 août 1971.  Signature et entrée en vigueur pour l’Autorité Chypriote de Télécommunications. (Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077).  Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu’en date du 1 er mars 1974 Chypre a adhéré à l’Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT ». L’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1974. Il résulte de la même notification qu’en date du 1 er mars 1974 l’Autorité Chypriote de Télécommunications a signé l’Accord d’exploitation, qui a pris effet pour cette dernière à la même date, soit le 1 er mars 1974. Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (CMR) en date ,à Genève, du 19 mai 1956.  Adhésion de l’Espagne. (Mémorial 1963, A, p. 1097 Mémorial 1964, A, p. 983 Mémorial 1965, A, p. 969 Mémorial 1967, A, p. 992 Mémorial 1972, A, p. 966 Mémorial 1973, A, pp. 425, 1158)  II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 février 1974 l’Espagne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard de l’Espagne le 13 mai 1974. Amendement à l’article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l’Assemblée Générale par la résolution 2847 ( X X V I ) du 20 décembre 1971.  Ratification de l’Ethiopie (Mémorial 1973, A, pp. 406 et 407, p. 1492 et ss., p. 1686 Mémorial 1974, A, pp. 217, 508).  Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 février 1974 l’Ethiopie a ratifié l’Amendement désigné ci-dessus. Convention entre la Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives et Protocole additionnel, signés à Rome, le 7 septembre 1967. RECTIFICATIF A la page 450 du Mémorial A  n° 23 du 9 avril 1974 la date du dépôt de l’instrument d’adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux actes internationaux désignés ci-dessus est à lire comme suit: « 23 janvier 1974 ». Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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