Règlement ministériel du 18 février 1974 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 14
1. Les privilèges, immunités et facilités accordés par le protocole le sont exclusivement dans l’intérêt des Etats contractants ou de l’Institut, et non pour l’avantage personnel des bénéficiaires. 695 2. Les autorités compétentes ont non seulement le droit mais encore le devoir de lever l’immunité si celle-ci entrave l’action de la justice et si elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée. 3. Les autorités compétentes visées au paragraphe 2 sont: les Etats contractants en ce qui concerne leurs représentants siégeant au Conseil supérieur de l’Institut; les Institutions des Communautés européennes en ce qui concerne le représentant des Communautés européennes participant aux séances du Conseil supérieur de l’Institut; le Conseil supérieur de l’Institut en ce qui concerne le président et le secrétaire général; le président de l’Institut en ce qui concerne les membres du corps enseignant et le personnel de l’Institut. Article 15 Les dipositions du présent protocole ne peuvent mettre en cause le droit pour chacun des Etats contractants de prendre toutes les précautions utiles dans l’intérêt de sa sécurité. Article 16 Aucun Etat contractant n’est tenu d’accorder à ses propres ressortissants et aux résidents permanents les privilèges et immunités mentionnés à l’article 7, à l’article 9 sous
- c)et
- d)et à l’article 10. Article 17 Les activités officielles de l’Institut au sens du présent protocole comprennent son fonctionnement administratif et ses activités d’enseignement et de recherche en vue de la réalisation des buts définis par la convention portant création d’un Institut universitaire européen. Article 18 Sans préjudice des dispositions de l’article 9 paragraphe 1 sous d), aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les biens destinés exclusivement aux besoins propres des membres du personnel de l’Institut. Les biens importés ou acquissous le bénéfice des dispositions du présent protocole ne peuvent être par la suite vendus, cédés ou loués qu’aux conditions fixées par les gouvernements des Etats qui ont accordé les exemptions. Article 19 1. Les dispositions du présent protocole seront appliquées dans un esprit d’étroite coopération par le président de l’Institut et les autorités compétentes des Etats contractants en vue de faciliter, dans le respect de l’indépendance de l’Institut, une bonne administration de la justice, l’application de la législation sociale, des règlements de police, de sécurité ou de santé publique et en vue d’empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le protocole. La procédure de coopération mentionnée dans le présent paragraphe pourra être précisée dans les accords complémentaires prévus à l’article 20. 2. Les noms, qualités et adresses des personnes bénéficiant des dispositions des articles 9 à 12 ainsi que le régime qui leur est applicable sont communiqués périodiquement aux gouvernements des Etats contractants. Article 20 Des accords complémentaires peuvent être conclus entre l’Institut et un ou plusieurs Etats contractants en vue de l’exécution et de l’application du présent protocole. Le Conseil supérieur arrête à l’unanimité les décisions concernant l’application du présent article. Article 21 Les dispositions de l’article 29 de la convention sont applicables aux différends relatifs au présent protocole. 696 ACTE FINAL Les plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes, réunis à Florence le 19 avril 1972 pour la signature de la convention portant création d’un Institut universitaire européen, ONT ARRETE LES TEXTES CI-APRES: convention portant création d’un Institut universitaire européen protocole sur les privilèges et immunités de l’Institut universitaire européen. Au moment de signer ces textes, les plénipotentiaires ont: adopté les déclarations figurant à l’annexe I. pris acte des déclarations du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne l’annexe II. figurant à En FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final. Fait à Florence, le dix-neuf avril mil neuf cent soixante-douze. ANNEXE I I. Déclarations se rapportant à des dispositions de la convention Ad article 6
- a)Le règlement intérieur du Conseil supérieur détermine les conditions dans lesquelles les représentants des gouvernements peuvent se faire assister d’experts.
- b)Le règlement intérieur précisera que le Conseil supérieur se réunit selon les besoins et qu’il peut se réunir également dans d’autres lieux que Florence, situés sur le territoire des Etats contractants.
- c)Le Conseil supérieur prendra les mesures nécessaires pour les publications officielles de l’Institut; il peut à cet effet avoir recours à l’Office des publications officielles des Communautés européennes. Paragraphe 5 sous
- c)Les dispositions de l’article 6 paragraphe 5 sous
- c)n’excluent pas la possibilité, pour le Conseil supérieur, de désigner la Cour de justice des Communautés européennes après consultation du président de cette dernière comme instance appelée à régler les différends entre l’Institut et son personnel. Ad article 10 L’organisation des recherches dans tel ou tel département signifie simplement que ce département en est l’animateur principal. Ceci n’exclut nullement le recours aux autres départements pour garantir à chacune des activités scientifiques le caractère interdisciplinaire indispensable. Ad article 12
- a)Les séminaires et les équipes de recherche seront constitués pour le temps nécessaire à l’étude du thème choisi ou à l’accomplissement de la recherche envisagée.
- b)En ce qui concerne les méthodes de travail, la formation dispensée par l’Institut reposera essen- tiellement sur la participation à des travaux de recherche. La durée de ces recherches pourra être variable, mais l’octroi d’un titre spécifique devra requérir une période de travail d’au moins deux années et la présentation d’un travail de recherche original dans les conditions fixées à l’article 14 de la convention. Ad article 14
- a)Les titres prévus à l’article 14 paragraphe 1 seront, par exemple, les suivants: « Docteur en droit de l’Institut universitaire européen de Florence » « Docteur es sciences politiques de l’Institut universitaire européen de Florence »
- b)Le problème des équivalences qui seraient reconnues au doctorat de l’Institut sera étudié le plus rapidement possible dans un cadre plus large; le Conseil supérieur pourra, le cas échéant, adresser sur ce point des recommandations aux gouvernements des Etats contractants. 697
- c)La publication d’un travail de recherche a pour objet de le rendre accessible au public intéressé. Les dispositions à prendre en application de l’article 14 paragraphe 3 préciseront donc que cette publication peut être assurée, non seulement par publication dans une revue ou sous forme de brochure ou de livre, mais également par tout autre procédé de multiplication approprié (microfilm, ronéotage, etc...). Ad article 15 Paragraphe 1 Le mandat des professeurs attachés à l’Institut à titre permanent est de trois ans et peut être renouvelé. 3 Il s’agit notamment du maintien des droits acquis sur le plan national et, le cas échéant, de l’acquisition de tels droits, ainsi que de la possibilité de retourner dans un établissement du pays de provenance, notamment dans les cas où le séjour à l’Institut serait d’une durée limitée. Paragraphe Ad article 16 1 Compte tenu du niveau des études et des exigences de l’organisation des travaux, le nombre éventuel des chercheurs se situera, au moins dans une première phase, entre 250 et 600. Paragraphe 3
- a)Les dispositions concernant l’admission des étudiants ou chercheurs doivent préciser notamment le niveau requis des études déjà accomplies et de la connaissance des langues officielles de l’Institut.
- b)Les mots « tenir compte dans la mesure du possible de leur origine géographique » doivent être interprétés dans le sens que la qualification est le principal critère dont devra tenir compte le jury, mais que celui-ci devra également veiller à une répartition équilibrée entre les différentes nationalités des chercheurs. Paragraphe Ad article 17 II est recommandé que les représentants des gouvernements au sein du Conseil supérieur se concertent afin que le taux et les modalités d’attribution des bourses accordées par chacun des Etats contractants soient comparables. Ad article 25
- a)Le premier équipement des bâtiments nouvellement construits ou agrandis et mis à la disposition de l’Institut universitaire européen par le gouvernement de la République italienne est à la charge de ce gouvernement.
- b)L’équipement mobilier et didactique reste le type d’investissement amortissable par des dotations budgétaires normales et est donc étroitement lié au fonctionnement de l’Institut; il est normal que ce soit le budget annuel qui supporte ces dotations. Les dépenses relatives à l’équipement complémentaire sont à la charge du budget de l’Institut et financées selon les règles habituelles de financement des dépenses de l’Institut. Ad article 26 Les dispositions réglementaires financières préciseront que, pour le cas où les Etats contractants verseraient leurs contributions dans leurs monnaies nationales: les soldes disponibles de ces contributions seront déposés auprès des Trésors des Etats contractants ou des organismes désignés par ces Etats; pendant la durée de ce dépôt, les fonds déposés conserveront la valeur correspondant à la parité en vigueur au jour de dépôt, par rapport à l’unité monétaire dans laquelle sera établi le budget de l’Institut. 698 Ad a rticle 29 Deuxième alinéa Le texte de l’article 29 de la convention n’exclut pas que la Cour de justice des Communautés européennes puisse être désignée comme instance arbitrale par le président de celle-ci. Ad article 30 Un Comité préparatoire composé de représentants des gouvernements et d’un représentant de la Commission (sans droit de vote) se réunira après la signature de la convention. Il procèdera aux travaux préparatoires nécessaires et notamment à l’établissement d’un projet d’accord de siège afin que la mise en place de l’Institut soit assurée dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de la convention. II. Déclarations diverses A. Financement et structures de l’Institut
- a)Le président se verra attribuer le traitement et les indemnités d’un professeur, majorés pendant la durée de son mandat administratif d’une indemnité de charges administratives (environ 20% du traitement);
- b)Le traitement du secrétaire général doit être inférieur à celui du président et pourrait être équivalent au traitement d’un professeur;
- c)Le résultat des recherches de l’Institut doit faire l’objet de publications et il convient de prévoir à cette fin un poste spécial dans le budget, dès la deuxième ou la troisième année de fonctionnement. B. Logement des chercheurs Le gouvernement de la République italienne assurera, moyennant un loyer modéré, le logement des chercheurs. Les mesures qui seront éventuellement prises en cette matière ne doivent pas grever le budget de l’Institut. C. Adhésion éventuelle d’Etats non membres des Communautés européennes Quatre ans après l’entrée en vigueur de la convention, le Conseil supérieur, après avoir consulté le Conseil académique, présentera aux Etats contractants un rapport concernant l’insertion éventuelle dans la convention d’une clause permettant à des Etats, autres que les Etats membres des Communautés européennes, d’adhérer à la convention. D. Réexamen du problème d’une éventuelle dénonciation La question d’une dénonciation éventuelle de la convention fera l’objet d’un réexamen en même temps que le rapport prévu par la déclaration C. E. Collège d’Europe à Bruges Les Etats contractants prennent acte de la déclaration suivante, retenue lors de la session du Conseil et de la Conférence des Ministres de l’Education nationale des Etats membres du 16 novembre 1971: « Les instances académiques des Instituts de Florence et de Bruges doivent collaborer entre elles pour organiser et déterminer de la façon la plus appropriée leurs programmes d’études respectifs pour tout ce qui concerne les matières et activités parallèles ou convergentes. » ANNEXE II Déclarations du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne se réserve le droit de déclarer, lors du dépôt de son instrument de ratification de la convention portant création d’un Institut universitaire européen, que la présente convention s’applique également au Land de Berlin. En ce qui concerne la définition des « ressortissants », le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne se réfère à la déclaration qu’il a faite le 25 mars 1957 lors de la signature des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique. 699 Loi du 6 mai 1974 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie relatif aux transports aériens civils, signé à Luxembourg, le 27 octobre 1972. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 11 avril 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie relatif aux transports aériens civils, signé à Luxembourg le 27 octobre 1972. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 6 mai 1974 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur , Gaston Thorn Le Ministre des Transports , Marcel Mart Doc. parl. n° 1678, sess. ord. 1972 -1973, 1973 -1974 ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie relatif aux transports aériens civils. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie, désireux de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et désireux de conclure un Accord en vue d’établir des services aériens réguliers entre leurs pays respectifs et au-delà, ont désigné leurs plénipotentiaires, lesquels sont convenus de ce qui suit: Article premier Pour l’application du présent Accord et de son Annexe: 1. L’expression « Convention » signifie la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, ouverte à la signature à Chicago, le 7 décembre 1944, à laquelle les deux Etats Contractants sont parties; 2. L’expression « autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministère des Transports-Service Aéronautique et en ce qui concerne la Roumanie, le Conseil de l’Aviation Civile du Ministère des Transports et des Télécommunications ou, dans les deux cas, tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités; 3. L’expression « entreprise désignée » signifie une entreprise de transport aérien que l’une des Parties contractantes a désignée, conformément à l’article 3 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus. 700 Article 2 1. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’établir et d’exploiter des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe au présent Accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après « services convenus », et « routes spécifiées ». 2. L’entreprise désignée de chaque Partie contractante jouira des droits suivants:
- a)du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie contractante;
- b)du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
- c)du droit d’embarquer et de débarquer dans ledit territoire, sur les services convenus, des passagers, des marchandises et des envois postaux, dans les conditions stipulées au présent Accord et à son Annexe. 3. Aucune disposition du présent Accord ne pourra être interprétée comme conférant à l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes le droit d’embarquer dans le territoire de l’autre Partie contractante des passagers, des marchandises et des envois postaux transportés contre rémunération et destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie contractante (« cabotage »). Article 3 1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l’objet d’une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. 2. La Partie contractante qui a reçu la notification de la désignation accordera sans délai, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, à l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante, l’autorisation d’exploitation nécessaire. 3. Les autorités aéronautiques de l’une des Parties contractantes pourront exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l’exploitation des services aériens internationaux. 4. Chaque Partie contractante aura le droit de ne pas accorder l’autorisation d’exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l’exercice, par l’entreprise désignée, des droits spécifiés à l’article 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie contractante ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci. 5. Dès réception de l’autorisation prévue au paragraphe 2 du présent article, l’entreprise désignée pourra commencer à tout moment l’exploitation de tout service convenu. Article 4 1. Chaque Partie contractante aura le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante des droits spécifiés à l’article 2 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires:
- a)si elle ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou
- b)si cette entreprise ne s’est pas conformée aux lois et règlements de la Partie contractante qui a accordé ces droits, ou
- c)si cette entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord et son Annexe. 2. A moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions, prévues au paragraphe 1 du présent article, ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois 701 et règlements, tante. un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie contrac- Article 5 1. Les entreprises désignées jouiront de possibilités égales et équitables pour l’exploitation des services convenus entre les territoires des Parties contractantes. 2. Dans l’exploitation des services convenus, l’entreprise désignée de chaque Partie contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services aériens que cette dernière assure sur tout ou partie des mêmes routes. 3. L’exploitation des services convenus sera organisée en relation étroite avec la demande de transport du public sur les routes spécifiées. L’objet primordial de chacun des services convenus sera d’offrir une capacité de transport correspondant à la demande courante et raisonnablement prévisible de transport de passagers, de marchandises et d’envois postaux en provenance ou à destination du territoire de la Partie contractante qui aura désigné l’entreprise exploitant ledit service. 4. Les droits accordés à chaque entreprise désignée de transporter des passagers, des marchandises et des envois postaux entre le territoire de l’autre Partie contractante et les territoires d’Etats tiers seront exercés en respectant les principes généraux de développement des transports aériens internationaux, selon lesquels la capacité de transport offerte doit être adaptée:
- a)à la demande de transport à destination ou en provenance du territoire de la Partie contractante qui aura désigné l’entreprise;
- b)à la demande de transport existant dans la région traversée par la ligne aérienne respective, compte tenu des services aériens assurés par les entreprises d’autres Etats de la région;
- c)aux exigences d’une exploitation économique des services directs. Article 6 1. Les entreprises désignées par les deux Parties contractantes détermineront, par accords mutuels, la fréquence des services, la répartition des horaires et les autres conditions économiques et techniques de l’exploitation des services convenus; les accords sur ces questions seront soumis pour approbation aux autorités aéronautiques de chaque Partie contractante, conformément aux lois et règlements de celle-ci. 2. Les horaires des services convenus seront soumis pour approbation aux autorités aéronautiques des deux Parties contractantes 30 (trente) jours au plus tard avant le début de l’exploitation de ces services. La même règle s’appliquera aux changements ultérieurs. 3. Les autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes devront fournir, sur demande, aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante, les données statistiques d’exploitation concernant l’utilisation de la capacité de transport offerte par leur entreprise désignée sur les lignes spécifiées à l’Annexe au présent Accord. Ces données comprendront, dans la mesure du possible, les renseignements nécessaires à la détermination du volume, de l’origine et de la destination du trafic. Article 7 1. Les tarifs de tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, tels que le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. 2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties contractantes. 3. Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des Parties contractantes au moins 60 (soixante) jours, avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit sous réserve de l’accord desdites autorités. 702 4. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à un accord ou si les tarifs qu’elles auront établis ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une Partie contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s’efforceront de fixer ces tarifs par accord mutuel. 5. Au cas où l’accord entre les autorités aéronautiques, visé au paragraphe 4 de cet article, ne pourra être réalisé, le différend sera soumis à la procédure prévue à l’article 14 du présent Accord. Article 8 1. Les aéronefs utilisés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord y compris les denrées alimentaires, les boissons, tabacs et articles destinés à la vente en vol aux passagers seront, à l’entrée sur le territoire de l’autre Partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation. 2. Seront également exonérés des mêmes droits, frais et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison des services rendus:
- a)les provisions prises à bord sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs utilisés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante;
- b)les carburants et lubrifiants pris à bord sur le territoire d’une Partie contractante et destinés à l’avitaillement des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués;
- c)les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés sur le territoire de l’une des Parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante. 3. Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une Partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement de ses autorités douanières. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers. Article 9 1. Les lois et règlements de chaque Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des aéronefs employés à la navigation aérienne internationale ou l’exploitation, la navigation et la conduite de ces aéronefs pendant leur séjour à l’intérieur de son territoire s’appliqueront aux aéronefs de l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante. 2. Les lois et règlements de chaque Partie contractante régissant, sur son territoire, l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises et envois postaux, tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane ou les mesures sanitaires s’appliqueront aux passagers, équipages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire. 3. Les taxes et les autres droits pour l’utilisation des aéroports, des installations et de l’équipement technique sur le territoire d’une Partie contractante, seront perçus conformément aux taux et tarifs établis uniformément par les lois et règlements de cette Partie contractante. Article 10 L’entreprise désig née de chaque Partie contractante aura le droit de maintenir, sur le territoire de l’autre Partie contractante, une représentation avec le personnel technique spécialisé pour l’entretien de ses aéronefs et le personnel commercial nécessaire pour la promotion du trafic. 703 Article 11 Chaque Partie contractante s’engage à assurer à l’autre Partie contractante le libre transfert, au taux officiel, des excédents de recettes sur les dépenses réalisés sur son territoire à raison des transports de passagers, bagages, envois postaux et marchandises effectués par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante. Dans la mesure où le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci sera applicable. Article 12 Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront de temps en temps afin de s’assurer que les principes définis au présent Accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante. Article 13 1. Si l’une ou l’autre des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, elle pourra demander une consultation avec l’autre Partie contractante. Toute modification du présent Accord entrera en vigueur lorsque, à l’égard de cette modification, les deux Parties contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux. 2. Des modifications à l’Annexe au présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. 3. Une consultation entre les Parties contractantes ou entre les autorités aéronautiques au sujet de la modification du présent Accord ou de son Annexe, devra commencer dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la date de la réception d’une demande dans ce sens. Article 14 Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord ou de son Annexe sera réglé par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. Si lesdites autorités n’arrivent pas à un accord, le différend sera réglé par la voie diplomatique. Article 15 Le présent Accord et ses modifications éventuelles seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. Article 16 Le présent Accord et son Annexe seront, par entente entre les Parties contractantes, mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties contractantes. Article 17 Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre Partie contractante son désir de dénoncer le présent Accord. Une telle notification sera communiquée similtanément à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. La dénonciation aura effet 12 (douze) mois après la date de réception de la notification par l’autre Partie contractante, à moins que cette dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue 14 (quatorze) jours après la date à laquelle l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale en a reçu communication. Article 18 Les dispositions du présent Accord seront appliquées provisoirement dès le jour de la signature de l’Accord; celui-ci entrera en vigueur lorsque les Parties contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement de leur formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux. Fait à Luxembourg, le 27 octobre 1972 en double exemplaire, en langues française et roumaine, les deux textes faisant également foi. (suivent les signatures) 704 ANNEXE A. Tableaux de routes I. Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l’entreprise désignée par la Roumanie: Points en Roumanie points intermédiaires Luxembourg points au-delà, dans les deux sens. II. Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l’entreprise désignée par le Luxembourg: Luxembourg points intermédiaires Bucarest ou Constança points au-delà, dans les deux sens. B. 1. Tout point ou plusieurs des points sur les routes spécifiées pourront, à la convenance de l’entreprise désignée, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux. 2. L’entreprise désignée de chacune des Parties contractantes pourra terminer ses services dans le territoire de l’autre Partie contractante. 3. Les points situés en pays tiers où l’entreprise désignée par l’une des Parties contractantes pourra embarquer ou débarquer des passagers, des marchandises ou des envois postaux à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie contractante seront déterminés d’un commun accord par les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. 4. Des vols supplémentaires pourront être assurés sur demande préalable de l’entreprise désignée de chaque Partie contractante. Règlement grand-ducal du 8 mai 1974 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des services techniques de l’agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu la loi du 21 juin 1967 portant création de l’administration des services techniques de l’agriculture; Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des services techniques de l’agriculture, modifié par règlement grand-ducal du 22 juin 1971; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’agriculture et de Notre Ministre de la fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L’article 5 du chapitre 2. Conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel, sous I. Carrière du surveillant des travaux (cantonnier) du règlement modifié du 22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des services techniques de l’agriculture, est abrogé et remplacé comme suit: 705 I. Carrière du surveillant des travaux (cantonnier) I. Admission au stage Les candidats à la carrière du surveillant des travaux doivent être détenteurs du certificat de fin d’études primaires. Par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, les candidats à la fonction de surveillant des travaux sont dispensés de l’examen d’admission au stage. La durée du stage pour les surveillants des travaux stagiaires recrutés parmi les volontaires de l’armée, ayant à leur actif trois années de service militaire, est de six mois. La durée du stage pour les autres candidats est de trois années. Le temps passé à tâche complète dans une occupation identique ou apparentée à celle du surveillant des travaux, au service de l’Etat, de la Couronne, des communes, das syndicats de communes, des établissements publics, de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, d’une entreprise de travaux publics ou d’un bureau d’études, peut être computé comme temps de stage après homologation par le jury de l’examen d’admission définitive. Dans cette dernière hypothèse la durée du stage normal se réduit proportionnellement, jusqu’à un minimum possible de six mois. II. Examen d’admission définitive 1° dictées en langue française et allemande, 2° arithmétique, 3° droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, règlement de service des surveillants, 4° législation sur les cours d’eau, la voirie rurale et les améliorations agricoles. III. Premier examen de promotion L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de sous-chef de brigade. 1° rapport de service, 2° arithmétique, 3° droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, règlement de service des surveillants, 4° droit administratif et législation sur les cours d’eau, la voirie rurale, les améliorations agricoles et la circulation routière, 5° pratique des travaux. IV. Deuxième examen de promotion L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de chef de brigade. Les candidats pourront se soumettre au deuxième examen de promotion 3 années après avoir passé avec succès le premier examen de promotion. 1° rapport de service, 2° droit administratif et législation sur les cours d’eau, 3° pratique des travaux. Art. 2. Notre Ministre de l’agriculture et Notre Ministre de la fonction publique sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’agriculture , Camille Ney Le Ministre de la fonction publique , Gaston Thorn Château de Berg, le 8 mai 1974 Jean 706 Loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l’agriculture, le commerce et l’artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 23 avril 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. La présente loi a pour objectif: 1. d’instituer, en faveur des exploitants agricoles travaillant dans des conditions déficientes de production ou éprouvant de graves difficultés à s’adapter à l’évolution technique et économique, un régime d’encouragement à la cessation de l’activité agricole et à l’affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d’amélioration des structures; 2. de réaliser l’adaptation structurelle des secteurs de l’artisanat et du commerce en favorisant la reconversion économique et sociale des exploitants travaillant dans des conditions déficientes de production, de prestation de services et de distribution ou éprouvant de graves difficultés à s’adapter à l’évolution technique et économique. 1er. Titre I er. Mesures économiques et sociales en faveur de l’agriculture A.
Art. 2.
(1)En vue de réaliser l’objectif prévu à l’article 1er, l’Etat accorde, à charge des crédits budgétaires annuels, des aides financières. Ces aides revêtent la forme soit d’une allocation mensuelle temporaire, appelée indemnité de départ, soit d’une subvention unique appelée prime de départ.
(2)Le cumul d’une indemnité de départ et d’une prime de départ est exclu. Art. 3.
(1)Sans préjudice des autres conditions fixées par la présente loi et par ses règlements d’exécution, le bénéfice des aides financières prévues à l’article 2 est réservé aux exploitants exerçant une activité agricole à titre principal. Au sens de la présente loi exercent une activité agricole les agriculteurs et viticulteurs. Pour l’octroi des aides précitées, il ne peut être pris en considération qu’un seul exploitant pour la même superficie agricole utilisée.
(2)L’activité agricole est censée être exercée à titre principal, si l’exploitant: a exercé cette activité pendant une période d’au moins cinq ans avant la présentation de la demande de cessation d’activité; a consacré à cette activité, pendant la période préindiquée, cinquante pour cent au moins de son temps actif; a retiré de cette activité, pendant la période préindiquée, cinquante pour cent au moins de son revenu de travail; est affilié à la Caisse de maladie agricole.
(3)Si la qualité d’exploitant agricole est exercée dans le chef d’une veuve, le bénéfice des aides financières visées à l’article 2 de la présente loi est accordée à celle-ci pour autant: qu’elle ait continué l’exploitation agricole sans interruption après le décès de son mari; qu’elle ait consacré à l’activité agricole cinquante pour cent au moins de son temps actif; qu’elle ait retiré de cette exploitation au moins cinquante pour cent de son revenu de travail; que son conjoint prédécédé ait rempli les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article. Art. 4. L’allocation des aides prévues à l’article 2 est subordonnée, par ailleurs, au respect par le bénéficiaire des conditions suivantes:
(1)L’activité agricole doit encore exister au moment de la présentation de la demande, 707
(2)L’activité agricole doit cesser et l’exploitation agricole ne doit plus subsister en tant qu’unité de production individuelle. Les bâtiments d’exploitation doivent être soustraits à toute utilisation agricole, sauf dérogation à accorder par le Ministre de l’agriculture sur avis de la commission visée à l’article 8 de la présente loi. Le demandeur doit rapporter la preuve que: la surface agricole utile qu’il exploitait en tant que propriétaire a été louée ou cédée en propriété ou en emphythéose ou soustraite de façon durable à l’utilisation agricole; les baux relatifs à la surface agricole utile qu’il exploitait en tant que fermier ont pris fin.
(3)La surface agricole utile libérée en application du paragraphe
(2)ci-dessus doit recevoir, dans une proportion d’au moins quatre-vingt-cinq pour cent, une des destinations suivantes: être affectée à des exploitations dont le plan de développement a été approuvé en application de la directive N° 72/159/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 avril 1972 concernant la modernisation des exploitations agricoles. En cas de mise en bail, la durée de ce bail doit porter sur au moins douze ans. L’affectation prioritaire de la surface agricole utile libérée aux exploitations avec plan de développement, ne s’applique que dans la mesure nécessaire à la réalisation de ce plan; être soustrait de façon durable à l’utilisation agricole, notamment par son affectation au boisement ou à la détente à la santé publique ou à d’autres fins d’utilité publique. Toutefois, s’il n’existe pas d’exploitations répondant à la condition visée au premier tiret ci-dessus, la surface agricole utile libérée peut être affectée à d’autres exploitations. La durée de cette affectation doit être d’au moins douze ans en cas de mise en bail.
(4)L’exploitation agricole ne doit pas avoir été réduite sensiblement, sauf en cas d’expropriation ou d’acquisition pour cause d’intérêt public. Cette condition est censée être réalisée si, au courant des trois dernières années, l’étendue de l’exploitation n’a pas diminué de plus de quinze pour cent.
(5)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, le bénéficiaire peut maintenir une production agricole n’allant pas au delà des beoins de son ménage, à l’exclusion de toute commercialisation de produits agricoles et pour autant que la superficie à vocation agricole qu’il continue d’exploiter ne dépasse pas 1,5 hectare et que dans cette surface ne soient compris plus de cinq ares de vignobles, plus de six ares de verger à basses tiges, aucune culture maraîchère à l’exclusion du jardin familial.
(6)Le produit brut annuel retiré de l’exploitation à cesser, calculé sur une base forfaitaire de dixhuit mille francs par hectare de surface agricole utile, ne doit pas avoir été inférieur à cinquante mille francs ni supérieur à trois cent soixante-quinze mille francs. Toutefois, le Ministre de l’agriculture peut, sur avis de la commission prévue à l’article 8 ci-après, allouer aux exploitants agricoles, dont le produit brut, calculé sur base de l’alinéa 1erci-dessus, se situe entre trois cent soixante-quinze mille et cinq cent quarante mille francs, les aides financières prévues à l’article 2 de la présente loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu’ils ne sont pas en mesure de s’adapter à l’évolution technique et économique. Un règlement grand-ducal peut fixer des critères d’application du présent alinéa. Pour l’application des dispositions ci-dessus, un hectare de vignoble correspond à douze hectares de surface agricole, un hectare de verger à basse tige à cinq hectares et un hectare d’horticulture en plein champ à huit hectares de surface agricole. Pour les cultures sous verre et les productions indépendantes du sol, le produit brut par hectare est à établir sur base des données effectives de la moyenne des trois dernières années.
(7)La moyenne des revenus du ménage de l’exploitant, autres que ceux retirés de l’exploitation à cesser, ne doit pas avoir été supérieure, pendant les cinq dernières années, au salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. 708 Toutefois, en cas d’attribution de l’indemnité de départ, la partie des revenus accessoires se situant entre soixante-quinze pour cent et cent pour cent du salaire social minimum est retranchée de l’indemnité de départ. Art. 5.
(1)Les dispositions de l’article 4 sont applicables à l’exploitant-fermier pour tout ou partie de la surface agricole utile faisant l’objet de l’exploitation à cesser. Le fermier doit produire l’engagement du bailleur que la surface agricole utile louée a reçu une affectation répondant aux dispositions de l’article 4, paragraphe
(3)et que les bâtiments d’exploitation loués ont été soustraits à toute utilisation agricole, sauf application de la possibilité de dérogation prévue à l’article4, paragraphe
(2)1er alinéa.
(2)Le Ministre de l’agriculture peut, dans le cas d’un locataire pour une faible partie des terres exploitées par lui et pour des motifs sociaux tenant à la situation de l’exploitation, déroger à l’obligation d’affecter les terres louées libérées prévues à l’article 4 paragraphe
(3)tirets 1 et
- Art.
- Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut modifier les pourcentages, montants et surfaces prévus à l’article 4 ci-dessus dans des limites ne dépassant pas cinquante pour cent. Art.
- En vue d’obtenir une des aides prévues au présent titre, l’intéressé doit présenter une demande au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’agriculture et la viticulture. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises attestant que l’intéressé remplit les conditions pour l’obtention de ces aides. Art.
- Les aides prévues au présent titre sont allouées par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’agriculture et la viticulture sur avis d’une commission chargée d’instruire les demandes d’aides. La composition de cette commission et son fonctionnement sont fixés par règlement grandducal. B. Indemnité de départ Art.
- Les bénéficiaires de l’indemnité de départ doivent remplir les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 de la présente loi et être âgés de cinquante-cinq ans au moins et de moins de soixante-cinq ans au moment de la présentation de la demande. Art.
- Le montant mensuel de l’indemnité de départ est fixé, pour les bénéficiaires ayant charge de famille, à huit mille quatre cents francs à la cote d’application de 194,60 de l’indice pondéré des prix à la Consommation. Ce montant sera adapté aux variations du coût de la vie dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. L’indemnité de départ allouée aux bénéficiaires sans charge de famille est fixée à quatre-vingt-dix pour cent du montant visé à l’alinéa 1 er. Art.
- L’indemnité de départ est payable mensuellement. Elle cesse d’être payée lorsque les bénéficiaires ont atteint l’âge de soixante-cinq ans. L’indemnité de départ est saisissable et cessible dans les conditions fixées pour les rentes allouées dans le cadre de la sécurité sociale. Art.
- Les revenus accessoires du ménage du bénéficiaire, autres que ceux provenant d’une assurance-accidents sont déduits du montant de l’indemnité de départ, pour autant que ces revenus dépassent soixant e -quinze pour cent du salaire socia l minimum pour travailleurs non qualifiés. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut modifier le susdit pourcentage dans des limites ne dépassant pas cinquante pour cent. Art.
- Les bénéficiaires de l’indemnité de départ restent assurés obligatoirement auprès de la Caisse de pension agricole. Cette même obligation vaut en ce qui concerne la Caisse de maladie agricole, étant entendu que les bénéficiaires de l’indemnité de départ payent la cotisation applicable au groupe I des assurés membres cotisants de la Caisse de maladie agricole. L’indemnité de départ ne peut pas être cumulée avec une rente d’invalidité. 709 Art.
- Les aidants familiaux permanents et les salariés agricoles âgés d’au moins cinquante-cinq ans et de moins de soixante-cinq ans peuvent bénéficier d’une indemnité de départ s’ils remplissent les conditions suivantes: 1° en ce qui concerne les aidants familiaux permanents agricoles: avoir exercé l’activité agricole, pendant une période d’au moins cinq ans avant la présentation de la demande d’octroi de l’indemnité de départ, dans l’exploitation dont l’exploitant a bénéficié d’une des aides prévues à l’article 2 de la présente loi; avoir, pendant cette même période, consacré à l’activité agricole plus de cinquante pour cent de leur temps actif; avoir été affiliés, pendant cette même période, en tant qu’aidants au régime de la sécurité sociale agricole; le revenu moyen retiré, par les intéressés et leurs époux, pendant les cinq dernières années, d’une activité non agricole, ainsi que la moyenne d’autres revenus réalisés pendant cette même période, ne doivent pas dépasser soixante-quinze pour cent du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. 2° en ce qui concerne les salariés agricoles: avoir exercé l’activité agricole pendant une période d’au moins cinq ans, avant la présentation de la demande d’octroi de l’indemnité de départ, et pendant cette période, avoir consacré à l’activité agricole plus de cinquante pour cent de leur temps actif; avoir exercé l’activité agricole dans l’exploitation, dont l’exploitant a bénéficié d’une des aides prévues à l’article 2 de la présente loi, pendant les deux dernières années au moins avant la présentation de la demande; avoir été affiliés pendant les cinq dernières années au régime des assurances sociales pour ouvriers. Art.
- L’indemnité de départ allouée aux aidants familiaux permanents agricoles est fixée à soixante pour cent du montant prévu à l’article 10 ci-dessus. L’indemnité de départ des salariés agricoles est fixée au montant prévu à l’article 10 ci-dessus. Il ne pourra être alloué aux aidants familiaux permanents agricoles qu’une seule indemnité par exploitation dont l’activité a cessé. Au cas où plusieurs personnes rempliraient les conditions pour l’obtention de l’indemnité, celle-ci se partage par tête. Art.
- L’indemnité de départ est acquise à partir du premier du mois qui suit la date à laquelle le demandeur remplit toutes les conditions prescrites, et au plus tôt à partir du premier du mois qui suit la demande. Art.
- Les articles 11 à 13 et 16 de la présente loi sont applicables aux salariés et aidants familiaux permanents agricoles, étant entendu que pour l’application de l’article 13, les salariés agricoles restent affiliés et continuent à payer leurs cotisations aux institutions sociales auxquelles ils adhéraient avant la cessation de l’activité agricole. Art.
- En cas de prédécès d’un bénéficiaire de l’indemnité de départ, l’épouse survivante non remariée touche, en dehors de sa rente de veuve, l’indemnité de départ jusqu’à la date à laquelle l’époux prédécédé aurait atteint l’àge de soixante-cinq ans. A défaut d’épouse survivante, il est versé à l’ensemble des enfants à qui des allocations familiales sont dues en dehors de leur rente d’orphelin, l’indemnité de départ, jusqu’à la date à laquelle le bénéficiaire de l’indemnité de départ aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans. C. Prime de départ Art.
- La prime de départ est réservée aux exploitants exerçant l’activité agricole à titre principal. Les bénéficiaires de cette prime doivent remplir les conditions prévues aux articles 3 et
- 710 Les exploitants âgés de plus de cinquante-cinq et de moins de soixante-cinq ans, ayant opté pour la prime de départ, doivent renoncer définitivement à l’indemnité de départ. Art.
- Le montant de la prime de départ est fixé, à raison de quinze mille francs par hectare de surface agricole utile, à un minimum de soixante quinze mille francs et à un maximum de cent cinquante mille francs. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut majorer ces montants de cinquante pour cent au maximum. La prime de départ est versée aux bénéficiaires en une seule fois. Un règlement grand-ducal fixe les coefficients de conversion par hectare applicables aux cultures spéciales. Art.
- Sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi, les modifications apportées aux matières réglementées par le présent titre, par les autorités des Communautés européennes, seront mises en vigueur, selon la procédure prévue par la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport. Titre II. Mesures économiques et sociales en faveur de l’artisanat et du commerce A.
Art. 22
. En vue de réaliser l’objectif prévu à l’article 1 er sub 2, l’Etat accorde, à charge des crédits budgétaires annuels, aux commerçants et artisans qui remplissent les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-après, les aides financières prévues à l’article 2 de la présente loi. Art.
- Sans préjudice des autres conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, le bénéfice des aides prévues à l’article qui précède est réservé aux exploitants exerçant une activité artisanale ou commerciale à titre principal et indépendant. Sont considérées comme activités artisanales et commerciales au sens de la présente loi, les professions soumises à ce titre à la loi d’établissement du 2 juin 1962, et non exercées en société, à l’exception des sociétés en nom collectif. Si l’activité commerciale ou artisanale est exercée par une veuve, le bénéfice des aides financières prévues aux articles 2 et 22 de la présente loi est accordé à cette dernière à condition: qu’elle ait continué l’exploitation commerciale ou artisanale sans interruption après le décès de son mari et que son conjoint prédécédé ait rempli toutes les conditions prévues par la présente loi. Art.
- L’allocation des aides visées par l’article 22 est subordonnée par ailleurs, au respect par le bénéficiaire d’une de ces aides, des conditions suivantes:
(1)L’intéressé doit s’engager à cesser l’activité artisanale ou commerciale exercée au moment de la présentation de la demande et à ne plus reprendre cette même activité à titre d’indépendant.
(2)Au cas où l’intéressé est propriétaire de l’immeuble dans lequel s’est exercée l’activité indépendante en cause, il doit s’engager à ne pas le réaffecter aux fins de l’exercice de la même activité.
(3)Lors de la présentation de la demande d’aide, l’activité doit avoir été exercée depuis au moins dix ans.
(4)Le bénéfice moyen retiré pendant les deux dernières années de l’exploitation à cesser ne doit pas avoir été supérieur à cent vingt mille francs.
(5)La moyenne des revenus du ménage de l’exploitant, autres que ceux retirés de l’exploitation à cesser, ne doit pas avoir été supérieure, pendant les cinq dernières années, au salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. Toutefois, en cas d’attribution de l’indemnité de départ, la partie des revenus accessoires se situant entre soixante-quinze pour cent et cent pour cent du salaire social minimum est retranchée de l’indemnité de départ. 711
(6)Les conditions déficientes de production ou de distribution ne doivent pas impliquer une faute grave dans le chef de l’intéressé. Art.
- Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut modifier les pourcentages et montants visés à l’article 24 ci-dessus dans des limites ne dépassant pas cinquante pour cent. Art.
- En vue d’obtenir une des aides prévues au présent titre, l’intéressé doit présenter une demande au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les classes moyennes. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises attestant que l’intéressé remplit les conditions pour l’obtention de ces aides. Art.
- Les aides prévues au présent titre sont allouées par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les classes moyennes, sur avis d’une commission chargée d’instruire les demandes d’aides. La composition de cette commission et son fonctionnement sont fixés par règlement grandducal. B. Indemnité de départ Art.
- Le bénéfice de l’indemnité de départ est réservé aux commerçants et artisans âgés de cinquante-cinq ans au moins et de moins de soixante-cinq ans au moment de la présentation de la demande et qui remplissent les conditions prévues aux articles 23 et
- Les montants de l’indemnité de départ sont ceux fixés à l’article 10 de la présente loi. Les articles 11, 12, 16 et 18 de cette même loi sont applicables. Art.
- Les aidants familiaux permanents et les salariés âgés d’au moins cinquante-cinq ans et de moins de soixante-cinq ans, au moment de la présentation de la demande, peuvent bénéficier d’une indemnité de départ. Les articles 14 à 18 de la présente loi sont également applicables aux personnes visées à l’alinéa qui précède. Art.
- Les bénéficiaires de l’indemnité de départ restent assurés auprès de la caisse de pension des commerçants et industriels ou de la caisse de pension des artisans. Cette même obligation vaut en ce qui concerne la caisse de maladie des professions indépendantes, étant entendu que les bénéficiaires de l’indemnité de départ paient la cotisation applicable au groupe I des assurés membres cotisants de la caisse de maladie des professions indépendantes. Les aidants et salariés inscrits auprès d’une autre caisse socialey restent affiliés aux mêmes conditions. L’indemnité de départ ne peut pas être cumulée avec une rente d’invalidité. C. Prime de départ Art.
- La prime de départ est réservée aux exploitants. Les bénéficiaires de cette prime doivent remplir les conditions prévues aux articles 23 et
- Les exploitants âgés de plus de cinquante-cinq ans et de moins de soixante-cinq ans, ayant opté pour la prime de départ, doivent renoncer définitivement à l’indemnité de départ. Art.
- Le montant de la prime de départ est fixé à soixante-quinze mille francs. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut majorer le montant de cinquante pour cent au maximum. Titre III. Aides de réadaptation professionnelle Art.
- Les aides de réadaptation professionnelle sont réservées aux exploitants agricoles, commerçants et artisans admis au bénéfice de la prime de départ en vertu des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi, ainsi qu’aux aidants familiaux et travailleurs salariés qui ont perdu leur emploi en raison de la fermeture d’une exploitation agricole, commerciale ou artisanale dont l’exploitant répond aux conditions prévues pour l’octroi de la prime de départ ou de l’indemnité de départ. Les personnes visées ci-dessus doivent être âgées de moins de cinquante-cinq ans. 712 L’aidant familial doit justifier avoir été occupé dans l’entreprise pendant les vingt-quatre mois précédant la fermeture et avoir été assuré contre la maladie, en qualité d’aidant familial, pendant cette même période. Le travailleur salarié doit justifier avoir été occupé dans l’entreprise pendant les vingt-quatre mois précédant la fermeture et avoir été assuré contre la maladie, en vertu de cet emploi, pendant cette même période. Art.
- Les aides de réadaptation professionnelle peuvent comporter, dans les conditions et limites prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, des mesures de formation professionnelle ainsi que l’octroi d’indemnités d’attente pendant les périodes précédant la réintégration dans la vie professionnelle, d’indemnités de réemploi pendant les premiers mois de la reprise du travail et d’indemnités de réadaptation pendant les périodes de formation professionnelle. A. Formation professionnelle Art.
- Les mesures de formation professionnelle peuvent comprendre des cours de formation professionnelle différée ouvrant la voie au certificat d’aptitude professionnelle, des cours de formation professionnelle accélérée dispensant les connaissances pratiques requises pour l’exercice d’une profession déterminée, et des cours de formation professionnelle complémentaire, à horaire complet ou partiel permettant l’acquisition ou le perfectionnement de connaissances professionnelles particulières. Ces mesures peuvent être complétées par l’organisation de cours d’enseignement général et de cours d’initiation à la nouvelle vie professionnelle. Un règlement grand-ducal peut prévoir, sous certaines modalités, une réduction de la durée normale de formation pour l’accession des bénéficiaires de la présente loi au certificat d’aptitude professionnelle. Les frais d’organisation des cours de formation professionnelle, d’enseignement général et d’initiation à la nouvelle vie professionnelle, sont à la charge de l’Etat. Il en est de même des frais d’inscription et de participation à des cours de formation professionnelle à la condition que la formation ait été préalablement autorisée. Art.
- Sont admis aux mesures de formation professionnelle, les bénéficiaires définis à l’article 33 qui précède, qui en font la demande dans les deux ans au plus tard de la fermeture de l’exploitation agricole, commerciale ou artisanale. Ils doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au moment de l’introduction de leur demande. Ils peuvent être soumis à un examen psychologique d’orientation professionnelle complété, si nécessaire, par un examen médical. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, les cours de formation professionnelle d’une durée inférieure à six mois, de même que les cours d’enseignement général et les cours d’initiation à la nouvelle vie professionnelle, sont ouverts aux bénéficiaires jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans. B. Indemnités d’attente Art.
- Sont admis aux indemnités d’attente, les bénéficiaires définis à l’article 33 ci-dessus qui se trouvent sans emploi par suite de la fermeture de l’exploitation agricole, commerciale ou artisanale. Ils doivent être âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de l’introduction de leur demande et être inscrits comme demandeur d’emploi à l’Office national du travail aptes au travail et prêts à accepter tout emploi répondant à leurs aptitudes. La demande d’indemnisation doit être introduite dans les six mois au plus tard de la fermeture de l’exploitation. Art.
- L’indemnité d’attente est due à partir du premier lundi qui suit la date d’inscription à l’Office national du travail. Elle cesse en cas de reprise du travail, en cas de refus d’un emploi approprié, en cas d’incapacité de travail et en cas de participation à des cours de formation professionnelle ouvrant droit à l’octroi des indemnités de réadaptation. 713 L’octroi de l’indemnité d’attente n’est pas interrompu par la participation du bénéficiaire à des cours d’enseignement général, à des cours d’initiation à la nouvelle vie professionnelle ou à des cours de formation professionnelle à horaire partiel. L’octroi de l’indemnité d’attente peut être repris en cas de cessation involontaire d’un premier emploi, au terme d’une incapacité de travail passagère et à la fin de la formation professionnelle. En aucun cas toutefois, l’indemnité d’attente n’est due pour plus de cent quatre-vingts jours de calendrier. Art.
- Le montant mensuel de l’indemnité d’attente est fixé, en ce qui concerne les bénéficiaires ayant charge de famille au montant du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés, et à quatre-vingt-dix pour cent de ce salaire en ce qui concerne les bénéficiaires sans charge de famille. Sont à porter en déduction de l’indemnité d’attente, les revenus provenant d’une activité régulière ou occasionnelle, de la location de biens, de capitaux mobiliers ou résultant d’une pension et d’une rente, pour autant que le montant cumulé de ces revenus dépasse vingt-cinq pour cent du salaire social minimum. C. Indemnités de réemploi Art.
- Sont admis aux indemnités de réemploi, les bénéficiaires définis à l’article 33 ci-dessus qui reprennent le travail, en qualité de travailleur salarié, mais dont le revenu salarial n’atteint pas le montant référentiel déterminé à l’article 42 qui suit. Ils doivent être âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la reprise du travail. La demande d’indemnisation doit être introduite dans les trois mois de la date de la reprise du travail. Art.
- L’indemnité de réemploi commence à courir à partir du jour de la reprise du travail. Elle est due pour le mois de l’embauchage ainsi que pour les trois mois subséquents. Art.
- Le montant référentiel de l’indemnité de réemploi mensuelle est fixé à quatre-vingts pour cent du revenu de travail brut antérieur du bénéficiaire, sans pouvoir être ni inférieur au salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés, ni