925 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 45 14 juin 1974 SOMMAIRE Règlement ministériel du 10 mai 1974 fixant l´organisation de l´examen de passage de l´enseignement préparatoire aux professions paramédicales Règlement ministériel du 13 mai 1974 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles susceptibles de bénéficier des aides financières prévues à la loi d´orientation agricole Loi du 18 mai 1974 autorisant la construction d´un stade multisports en annexe de l´institut national des sports à Luxembourg-Fetschenhof . ... . . .. . ... . . .. . ... . . .. Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles dans le cadre de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive N° 72/159 CEE . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . ... .. .. .. Loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes ................................. Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 déterminant les conditions de nomination du personnel des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts Règlement grand-ducal du 30 mai 1974 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 mai 1974 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Règlement grand-ducal du 31 mai 1974 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l´article 8 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat ......................................................... Règlement grand-ducal du 31 mai 1974 fixant, dans le cadre de la prime de départ, les coefficients de conversion par hectare applicables aux cultures ............................................................................. spéciales Réglementation au tarif des droits d´entrée ................................................ 926 929 934 935 941 943 947 951 953 954 955 926 Règlement ministériel du 10 mai 1974 fixant l´organisation de l´examen de passage de l´enseignement préparatoire aux professions paramédicales. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu la loi du 23 novembre 1966 portant création d´un enseignement préparatoire aux professions paramédicales; Vu les articles 8 et 9 du règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant création et organisation de sections d´enseignement préparatoire aux professions paramédicales; Arrête: L´examen de passage prévu par le règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant création et organisation de sections d´enseignement préparatoire aux professions paramédicales a lieu devant une commission composée d´un commissaire du Gouvernement, de quinze membres effectifs et de cinq membres suppléants. Art. 1er. Art.
- Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l´examen de l´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré. Art.
- Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les propositions des sujets et des questions d´examen, les délibérations de la commission et les notes obtenues par les candidats. Leurs décisions sont sans appel. Art.
- L´examen de passage a lieu au Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg pour tous les élèves ayant terminé la troisième année d´études préparatoires ainsi que pour tous les candidats admis conformément à l´article 9 du règlement grand-ducal précité. Art.
- L´examen porte en principe sur les matières du programme de la troisième année. Toutefois, les branches qui ont fait l´objet d´une épreuve interscolaire commune au cours de l´année scolaire ne seront plus examinées, à condition que le candidat ait obtenu au moins trente points sur soixante dans chacune des branches en question. Art.
- Pour ces épreuves interscolaires communes le commissaire du Gouvernement fait le choix des sujets et questions sur propositions présentées par les titulaires des cours aux différents établissements. Chaque épreuve est corrigée par deux membres de la commission. Les résultats de ces épreuves sont transmis au commissaire du Gouvernement; les élèves en sont informés dans les trente jours qui suivent la date de la dernière épreuve. Art.
- La session ordinaire de l´examen de passage a lieu vers la fin de l´année scolaire; une session d´ajournement est organisée au début de la nouvelle année scolaire pour les candidats ajournés ainsi que pour ceux qui n´ont pu, pour une raison de force majeure dûment constatée, se présenter à la session normale. Art.
- Le commissaire du Gouvernement, en accord avec les membres de la commission, fixe la date à laquelle les demandes d´admission doivent être parvenues ainsi que la date exacte et l´horaire des épreuves. Il détermine les livres et autres moyens dont l´utilisation pendant l´examen est permise aux candidats. Les candidats en sont informés au moins dix jours avant l´ouverture de l´examen. Art.
- Le commissaire du Gouvernement fait le choix des sujets et des questions d´examen sur le vu de deux séries de propositions présentées par l´examinateur de chaque branche. Toutes les propositions sont transmises sous enveloppe fermée. Après délibération avec l´examinateur de la branche en question le commissaire peut arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été présentés. 927 Art.
- Le commissaire fait parvenir les sujets et questions sous pli cacheté au directeur du Centre de Luxembourg. Ces plis, portant comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve ne sont ouverts qu´à l´heure indiquée et en présence des candidats. Art.
- Au début de chaque épreuve le texte des questions ou sujets est remis à chaque candidat. Le questionnaire doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points attribués aux différentes questions. Art.
- Pour les épreuves écrites le candidat doit répondre sur des feuilles a entête qui lui sont remises par les examinateurs et dont chacune est paraphée séance tenante. L´usage de toute autre feuille, même pour la préparation des réponses, est interdit. A la fin de l´épreuve le candidat doit remettre toutes les feuilles qui lui ont été données. Lesecrétaire est responsable du mode de transmission des copies aux différents correcteurs. Art.
- Pendant toute la durée des épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission; si l´examen se déroule simultanément dans plusieurs salles, la disposition précédente s´applique à chaque salle. Pour autant que cela est possible l´examinateur de la branche traitée doit figurer parmi les surveillants. Art.
- Les surveillants doivent s´abstenir de tout entretien privé et de toute occupation étrangère susceptible d´empêcher une surveillance efficace. Ils ne donneront aucune explication, interprétation ou indication supplémentaire à un candidat ou à un groupe de candidats en dehors de celles qui ont été formellement autorisées par le commissaire du Gouvernement. Art.
- Pendant les épreuves il est défendu aux candidats de communiquer entre eux ou avec l´extérieur, de se servir de notes, de livres ou de tout autre moyen à l´exception de ceux dont l´utilisation a été autorisée. Toute tentative de fraude entraîne l´exclusion des candidats fautifs et leur renvoi à une prochaine session. Les dispositions de cet article seront rappelées aux candidats au début de chaque séance d´examen. Art.
- Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen écrit, est renvoyé à la session suivante pour toutes les épreuves. Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves à la suite d´un cas de force majeure ou celui qui est dûment excusé, est ou bien renvoyé à la session suivante ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen commencé. Dans le dernier cas les épreuves restantes auront lieu aux dates que la commission, après examen des motifs d´interruption, juge convenir. Art.
- Sur le vu de l´ensemble des notes de toutes les épreuves la commission peut décider de convoquer les candidats à une épreuve supplémentaire orale. Cette convocation se fera chaque fois qu´un candidat aura une ou deux notes insuffisantes supérieures à vingt, alors que la moyenne obtenue dans les autres branches est d´au moins 36 points. Peuvent être convoqués en outre tous les candidats dont la situation sera clarifiée pour l´attribution d´une mention. Dans tous les cas litigieux la commission pourra tenir compte de l´appréciation générale du candidat, exprimée par le conseil de classe. Art.
- Toute épreuve orale a lieu devant au moins deux membres de la commission. Le candidat convoqué à une épreuve orale se voit attribuer comme note définitive dans cette branche la moyenne des points obtenus à l´épreuve écrite et à l´épreuve orale; toutefois si la note écrite a été jugée insuffisante, la note définitive, mise en compte, ne sera pas supérieure à trente points. 928 Art.
- Les épreuves orales terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus ou ajournés ou refusés: Ont réussi les candidats qui ont obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches de l´examen. Sont ajournés partiellement les candidats qui, dans l´appréciation finale, ont obtenu jusqu´à trois notes insuffisantes. Sont ajournés totalement les candidats qui ont obtenu plus de trois notes insuffisantes mais dont la moyenne de toutes les branches de l´examen est d´au moins trente-six points sur soixante. Sont refusés les candidats qui ont obtenu plus de trois notes insuffisantes et dont la moyenne de toutes les branches est inférieure à trente-six points sur soixante. Art.
- La réussite à l´examen peut être accompagnée d´une mention. La mention « bien » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemble des épreuves une moyenne d´au moins quarante-cinq points sur soixante. La mention « très bien » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemble des épreuves une moyenne d´au moins cinquante points sur soixante. La mention « distinction » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemble des épreuves une moyenne d´au moins cinquante-cinq points sur soixante. Aucune mention ne peut être décernée à un candidat ajourné lors d´une session antérieure, à moins qu´il ne refasse l´ensemble des épreuves. Art.
- Les candidats ajournés pendant la session ordinaire peuvent se présenter aux épreuves de la session d´ajournement. Art.
- Sont reçus les candidats ajournés qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Sont refusés les candidats ajournés qui n´ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Art.
- Les candidats refusés pourront se présenter de nouveau à la session de l´année suivante. Art.
- Dans les soixante jours qui suivent la délibération finale de la commission, un certificat qui constate la manière dont l´examen a été subi et qui est signé par tous les membres de la commission est délivré aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de passage. Art.
- Un procès-verbal des résultats de l´examen, dressé par le secrétaire et signé par le commissaire du Gouvernement est transmis au Ministre de l´Education Nationale ainsi qu´au Ministre de la Santé Publique. Les copies des épreuves de l´examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives du Centre de Luxembourg. Art.
- Le règlement ministériel du 15 septembre 1969 sur la même matière est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur à la première session d´examen qui suivra sa promulgation. Luxembourg, le 10 mai 1974 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong 929 Règlement ministériel du 13 mai 1974 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles susceptibles de bénéficier des aides financières prévues à la loi d´orientation agricole. Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre de la Viticulture, Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1971 prorogeant les dispositions des articles 9, 11 et 12 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965; Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, et notamment son article 11; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 juin 1971, portant modification des listes prévues aux annexes A et B du règlement grand-ducal du 18 février 1966; Vu le règlement ministériel du 25 janvier 1967 spécifiant l´équipement technique et mécanique pour la rationalisation de la production viti-vinicole susceptible de bénéficier des aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965; Vu le règlement ministériel du 19 avril 1973 complétant le règlement ministériel du 25 janvier 1967 spécifiant l´équipement technique et mécanique pour la rationalisation de la production viti-vinicole susceptible de bénéficier des aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965; Considérant qu´il y a lieu de revoir et de compléter les prix unitaires pour tenir compte des modifications de prix intervenues et de l´évolution technique de certains équipements et machines agricoles; Arrêtent: er Art. 1 . Les prix unitaires moyens pour les différentes catégories de machines et de matériel agricoles, figurant aux annexes A et B du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 juin 1971, sont fixés aux montants suivants: Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire
- Chargeur de fumier fixe, mobile ou frontal, épandeur fumier solide et liquide, pompe à lisier
- Chargeur de fumier frontal Chargeur de fumier fixe automatique Chargeur de fumier mobile automatique Epandeur de fumier solide, charge utile: inférieure ou égale à 4 tonnes supérieure à 4 tonnes et ne dépassant pas 5 tonnes supérieure à 5 tonnes Epandeur de fumier liquide sans pression capacité inférieure à 4.000 I capacité de 4.000 à 4.999 I capacité égale ou supérieure à 5.000 I Epandeur de fumier liquide à compresseur d´air capacité inférieure à 4.000 I capacité de 4.000 à 4.999 I capacité égale ou supérieure à 5.000 I 35.000 fr 40.000 85.000 65.000 73.000 80.000 80.000 110.000 138.000 110.000 130.000 150.000 930 Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire
- Epandeur de fumier liquide à pompe en colimaçon (groupe unique) Mélangeur de lisier Pompe à lisier centrifuge Pompe à lisier à immersion 110.000 30.000 44.000 110.000
- Récolteuse - hacheuse - ensileuse
- Récolteuse à fléaux, largeur de coupe 1.100-1.300 mm Récolteuse à fléaux, largeur de coupe 1.300 mm et plus Récolteuse à fléaux et à couteaux (chopper) Récolteuse à tambour hacheur (Trommelhäcksler machine de base pick-up bec à maïs à 1 rang bec à maïs à 2 rangs Récolteuse spéciale pour le maïs (Anbaumaishäcksler) poids inférieur où égal à 550 kg poids supérieur à 550 kg Ensileuse à prise de force sans table d´alimentation avec table d´alimentation Ensileuse avec moteur électrique sans table d´alimentation avec table d´alimentation 35.000 fr 40.000 90.000 150.000 38.000 45.000 70.000 65.000 80.000 60.000 80.000 90.000 110.000
- Remorque semi-portée ou traînée pour le transport de grains de céréales et de fourrages verts hachés
- Remorque traînée ou semi-portée
- Remorque traînée ou semi-portée, de fabrication simplifiée, avec capacité minimum de 6m3 (= capacité de la caisse à l´exclusion de la rehausse) pour chaque m3 de volume supplémentaire
- Supplément pour rehausse pour fourrages hachés 12.500 fr to charge utile 30.000 2.000 en plus 10.000
- Planteuse et récolteuse de pommes de terre
- Planteuse de pommes de terre Récolteuse de pommes de terre simple Récolteuse de pommes de terre automatique 27.000 fr 32.000 240.000 931 Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire
- Pulvérisateur, installation de pulvérisation et atomiseur
- Pulvérisateur avec pompe à rouleaux ou à engrenage Pulvérisateur avec pompe à membranes Pulvérisateur avec pompe à pistons Installation de pulvérisation: a) Pompe à 2 pistons b) Pompe à 3 pistons c) Chariot de pulvérisation d) Réservoir de pulvérisation e) Tuyaux de pulvérisation f) Lance de pulvérisation g) Dévidoir (Haspel)
- Atomiseur automoteur Atomiseur porté par relevage hydraulique adaptable au motoculteur interlignes (capacité du réservoir inférieure ou égale à 200 I) adaptable au tracteur normal (capacité du réservoir supérieure à 200 I) Atomiseur traîné 17.000 fr 22.000 35.000 16.000 20.000 15.000 10.000 50 fr/m 800 fr/pièce 2.000 fr/pièce 40.000 30.000 50.000 65.000
- Presse - ramasseuse Groupe unique 120.000
- Elévateur de foin et de paille en botte
- Elévateur sans prolongement horizontal longueur inférieure ou égale à 9m longueur supérieure à 9m et inférieure à 12 m longueur égale ou supérieure à 12m Convoyeur de bottes (élévateur vertical + prolongement horizontale) 30.000 32.000 40.000 2.800 fr/m
- Moissonneuse-batteuse et équipement connexe
- Moissonneuse-batteuse automotrice d´un poids jusqu´à 4.500 kg, barre de coupe jusqu´à 3m de largeur, moteur à puissance jusqu´à 60 CV DIN Moissonneuse-batteuse automotrice d´un poids supérieur à 4.500 kg, barre de coupe supérieure à 2,60 m de largeur, moteur à puissance supérieure à 60 CV DIN Moissonneuse-batteuse tractée Réservoir à grains pour moissonneuse-batteuse 330.000 fr 420.000 160.000 35.000 932 Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire
- Equipement technique et mécanique pour la rationalisation des productions horticole et viti-vinicole
- Treuil sur tracteur Faucheuse circulaire adaptable 24.000 fr au motoculteur interlignes au tracteur normal 25.000 35.000 Supports de vignes en treillis de fer Herses rotatives à moteur: a) Moteur d´une puissance jusqu´à 5,5 CV b) Moteur d´une puissance supérieure à 5,5 et inférieure ou 1.100 fr/are égale à 6,5 CV c) Moteur d´une puissance supérieure à 6,5 CV d) supplément pour faucheuse circulaire adaptable à la herse
- 28.000 33.000 8.000 rotative
- 20.000 Pressoir mécanique pour les raisins Récipients vinaires pour accroître la capacité de stockage au-delà de celle d´une récolte normale: Groupe unique Motoculteur interlignes à 4 roues motrices, puissance: a) 24 à 30 CV DIN b) plus de 30 CV DIN Engins adaptables au motoculteur interlignes: a) Fraise b) Décavaillonneuse à commande hydraulique c) Décavaillonneuse à commande mécanique d) Atomiseur (voir plus haut, sous 5) e) Faucheuse circulaire (voir plus haut, sous 9) 120.000 11,50 fr/l 185.000 fr 230.000 25.000 fr 25.000 10.000
- Semoir de précision à 4 rangs
- Actionnement mécanique sans fertiliseur Actionnement mécanique avec fertiliseur Actionnement pneumatique sans fertiliseur Actionnement pneumatique avec fertiliseur 35.000 50.000 55.000 70.000 933 Groupe Caractéristiques Prix moyen unitaire
- Trayeuse mécanique avec conduite d´aspiration et équipement connexe
- Appareils à traire a) Equipement avec 2 éléments trayeurs pour la traite de 20 à 25 vaches b) Equipement avec 3 éléments trayeurs pour la traite de 26 à 35 vaches c) Equipement avec 4 éléments trayeurs pour la traite de 36 à 45 vaches d) Equipement avec 5 éléments trayeurs pour la traite de 46 à 55 vaches e) Equipement avec 6 éléments trayeurs pour la traite de plus de 55 vaches Tuyauterie en verre Tuyauterie en nirosta 90.000 110.000 115.000 130.000 130.000 150.000 145.000 170.000 160.000 190.000 Equipement connexe: a) Pompe à lait b) Supplément pour installation de rinçage automatique 15.000 25.000
- Trayeuse mécanique avec seaux et équipement connexe
- Trayeuse mécanique à 2 seaux Trayeuse mécanique à 3 seaux Réfrigérateur mécanique pour le lait: pour 4 cruches pour chaque paire de cruches supplémentaire 45.000 fr 60.000 16.000 2.500 en plus
- Equipement de traite installé en dehors des fermes 1
- Installation avec système d´attache a) non couverte b) munie d´un toit Installation du type salle de traite a) stalles parallèles ou en arète de poisson b) stalles en forme de tunnel 2.400 fr/vache 4.500 fr/vache 28.000 fr/stalle 20.000 fr/stalle 934 Groupe
- Caractéristiques Pompe à vide pour traite avec seaux: a) actionnement par prise de force b) actionnement par moteur à essence Pompe à vide pour traite avec conduite d´aspiration: a) actionnement par prise de force b) actionnement par moteur à assence Tanks à lait pour la traite en pâture: a) capacité de 300 litres b) capacité de 400 litres c) capacité de 500 litres d) capacité de 600 litres e) capacité de 700 litres f) capacité de 800 litres Pompe à lait Réfrigérateur à plaques Accessoires Prix moyen unitaire 12.000 20.000 14.500 24.000 31.000 35.000 37.000 38.000 40.000 42.000 15.000 24.000 8.000 Art.
- Les prix unitaires moyens mentionnés à l´article 1er sont applicables aux acquisitions de machines et de matériel agricoles dûment autorisées, qui ont été réalisées à partir du 1 er janvier
- Art.
- Est abrogé le règlement ministériel du 29 octobre 1971 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles susceptibles de bénéficier des aides financières prévues à la loi d´orientation agricole ainsi que le règlement ministériel du 20 avril 1973 complétant le règlement ministériel du 29 octobre 1971 cité ci-dessus. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 mai
- Le Ministre de l´Agriculture, Camille Ney Le Ministre de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Loi du 18 mai 1974 autorisant la construction d´un stade multisports en annexe de l´institut national des sports à Luxembourg-Fetschenhof. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1974 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d´un stade multisports en annexe de l´institut national des sports à Luxembourg-Fetschenhof, et à l´aménagement des alentours. 935 Art.
- Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de trente-neuf millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Ces dépenses sont imputables sur les crédits d´un article spécial inscrit au budget extraordinaire du ministère de l´éducation physique et des sports. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 18 mai
- Jean Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre des Travaux Publics, Jean-Pierre Buchler Doc. parl. n° 1772, sess. ord. 1972-1973 Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles dans le cadre de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive n° 72/159/CEE. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965; Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1971 prorogeant les dispositions des articles 9, 11 et 12 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965; Vu la directive n° 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles; Vu la directive n° 73/131/CEE du Conseil, du 15 mai 1973, relative à la prime d´orientation visée à l´article 10 de la directive n° 72/159/CEE du 17 avril 1972 concernant la modernisation des exploitations agricoles; Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, tel que ce règlement a été modifié par la suite; L´organisme ff. de Chambre d´agriculture entendu dans son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de Notre Ministre de la Viticulture, de Notre Ministre de l´économie nationale et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est complété par les dispositions suivantes: 936 Titre I. Aides à la tenue d´une comptabilité agricole Art.
- Les exploitants agricoles à titre principal, au sens de l´article 12 ci-après, qui tiennent la comptabilité de leur exploitation conformément à l´article 3 ci-après bénéficient d´une aide de 5.625 francs par année pendant les quatre premières années de la tenue de la comptabilité de gestion de leur exploitation. Art.
- La comptabilité de gestion dont question à l´article 2 ci-dessus doit: a) comporter l´établissement d´un inventaire annuel d´ouverture et de clôture, ainsi que l´enregistrement systématique et régulier, au cours de l´exercice comptable, des divers mouvements en nature et espèces concernant l´exploitation ; b) aboutir à la présentation annuelle d´une description des caractéristiques générales de l´exploitation, notamment des facteurs de production mis en oeuvre; d´un bilan (actif et passif) et d´un compte d´exploitation (charges et produits) détaillés; des éléments nécessaires pour apprécier l´efficacité de la gestion de l´exploitation dans son ensemble, notamment le revenu de travail par UTH (unité de travail homme) et le revenu de l´exploitant ainsi que pour juger la rentabilité des principales spéculations de l´exploitation. Art.
- L´aide prévue à l´article 2 ci-dessus n´est accordée que pour autant qu´il est constaté par le Ministre de l´agriculture que les dispositions de l´article 3 sont respectées. Art.
- Lorsqu´une exploitation bénéficiant de l´aide prévue à l´article 2 ci-dessus est sélectionnée par le comité régional institué par règlement grand-ducal du 10 novembre 1966 pour recueillir les données comptables dans le cadre du réseau d´information comptable de la Communauté économique européenne, l´exploitant doit s´engager à mettre les données comptables de son exploitation, sous une forme anonyme, à la disposition dudit comité régional. Titre II. Aide aux groupements reconnus Art.
- Les groupements légalement constitués, notamment sous la forme d´une association agricole, d´une société coopérative ou d´une société civile et reconnus par le Ministre de l´agriculture, bénéficient d´une aide de démarrage destinée à contribuer aux coûts de leur gestion. L´aide n´est accordée que lorsque ces groupements ont pour but l´entraide entre exploitations, une utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ou une exploitation en commun, et pour autant qu´ils remplissent les conditions de l´article 7 ci-après. Art. 7.
(1)Les groupements légalement constitués qui ont pour objet l´entraide entre exploitations et l´utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ne sont reconnus par le Ministre de l´agriculture que pour autant que: leurs statuts ou des règlements appropriés prévoient l´organisation, par l´intermédiaire d´un bureau central et suivant un barême préétabli, . d´un service d´échange ou de mise en commun de machines et de travail disponibles auprès de leurs membres ou auprès du groupement, et/ou . d´un service d´entraide organisant l´échange de main d´oeuvre de remplacement à l´intention de leurs membres, notamment en cas de maladie du chef d´exploitation; le nombre minimum des adhérants ne soit pas inférieur à quatre-vingts.
(2)Les groupements légalement constitués qui ont pour objet l´exploitation en commun ne sont reconnus par le Ministre de l´agriculture que pour autant que: dans le cas d´une fusion totale, il soit démontré par la présentation d´un plan de développement approuvé en vertu de l´article 22 ci-après, qu´à l´achèvement de ce plan, la main-d´oeuvre occupée dans l´exploitation fusionnée puisse atteindre le revenu comparable tel que défini à l´article 16 ci-après ; 937 dans le cas d´une fusion partielle, la fusion porte sur un ou plusieurs secteurs de la production animale et qu´il soit démontré par la présentation d´un budget prévisionnel, approuvé par le Ministre de l´agriculture suivant la procédure de l´article 22, que le secteur fusionné puisse, endéans un délai ne pouvant pas dépasser six ans, assurer à au moins une UTH un revenu au moins égal au revenu comparable tel que défini à l´article 16.
(3)Les groupements visés au paragraphe 2 ci-dessus doivent tenir la comptabilité de gestion visée à l´article 3 portant, en cas de fusion totale, sur toute l´exploitation fusionnée et, en cas de fusion partielle, sur le ou les secteurs de production fusionnés.
(4)Chacun des participants aux groupements visés au paragraphe 2 doit faire des apports tant en capital qu´en travail.
(5)Chacun des participants à ce groupement doit exercer l´activité agricole à titre principal au sens de l´article 12 ci-après. Art. 8.
(1)L´aide visée à l´article 6 est fixée, pour les groupements visés à l´article 7 paragraphe 1, à: 375.000 francs, lorsqu´il s´agit de groupements ayant pour objet à la fois l´entraide et l´utilisation en commun de matériel agricole et de travail; 250.000 francs, lorsqu´il s´agit de groupements ayant pour objet, soit la seule entraide, soit la seule utilisation en commun de matériel agricole et de travail. Ce montant est augmenté de 50.000 francs, si le nombre des membres du groupement dépasse d´au moins cinquante le nombre minimum de quatre-vingts.
(2)L´aide visée à l´article 6 est fixée, pour les groupements visés à l´article 7 paragraphe 2, à:
(1) 225.000 francs lorsqu´il s´agit de fusion totale; 175.000 francs lorsqu´il s´agit d´une fusion partielle portant sur les productions bovine et/ ou porcine; 125.000 francs lorsqu´il s´agit d´une fusion partielle portant sur les autres productions animales.
(2)L´aide visée à l´alinéa précédent est augmentée de vingt pour cent pour tout membre adhérant au-delà de deux, sans que le maximum de l´aide puisse dépasser: 375.000 francs lorsqu´il s´agit de fusion totale; 250.000 francs lorsqu´il s´agit d´une fusion portant sur les productions bovine et/ou porcine; 175.000 francs lorsqu´il s´agit d´une fusion partielle portant sur les autres productions animales.
(3)Le paiement des aides prévues aux alinéas 1 et 2 est échelonné sur plusieurs années. Art. 9. L´aide visée à l´article 8 est accordée par le Ministre de l´agriculture sur demande des groupements concernés. La demande doit être accompagnée soit d´une copie de l´acte de constitution du groupement, soit d´une copie des statuts ainsi que, dans le cas des groupements visés à l´article 7 paragraphe 1, d´un état prévisionnel des recettes et des dépenses et, dans le cas des groupements visés à l´article 7 paragraphe 2, du plan de développement ou du budget prévisionnel approuvés par le Ministre de l´agriculture suivant la procédure prévue à l´article 22. Art. 10. Les droits d´apport perçus sur les apports faits par les participants à une fusion totale ou partielle d´exploitations agricoles sont pris en charge par le Fonds d´orientation économique et sociale de l´agriculture, institué en vertu de l´article 20 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965. Titre III. Mesures complémentaires en faveur des exploitations agricoles en mesure de se développer Art. 11. Sont considérées comme exploitations agricoles en mesure de se développer celles, 1) dont l´exploitant:
- a)exerce l´activité agricole à titre principal;
- b)possède une capacité professionnelle suffisante;
- c)s´engage à tenir une comptabilité au sens de l´article 3 du présent règlement dès le début du plan de développement dont question au présent titre; 938
- d)établit un plan de développement de l´entreprise répondant aux conditions fixées aux articles 15 et 21 ci-après; 2) dont le revenu de travail est inférieur à l´objectif de modernisation fixé à l´article 15 ci-après, ou dont la structure est de nature à mettre en danger le maintien du revenu au niveau comparable. Art. 12. Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal les exploitants: dont la part du revenu provenant de l´exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent du revenu global de l´exploitant et, dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l´exploitation est inférieure à la moitié du temps de travail total de l´exploitant; qui sont affiliés à la Caisse de maladie agricole. Art. 13. Si l´exploitant est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal si toutes les personnes physiques adhérant à cette personne morale remplissent les conditions de l´article 12 ci-dessus. Art. 14. L´exploitant agricole possède une capacité professionnelle suffisante, s´il est détenteur du diplôme de fin d´études de l´Ecole agricole de l´Etat, ou d´un diplôme sanctionnant un cycle complet de formation professionnelle agricole du niveau équivalent au moins au brevet d´études agricoles délivré par l´Institut d´enseignement agricole institué par la loi du 12 novembre 1971. A défaut d´un tel diplôme, l´exploitant doit justifier d´une expérience professionnelle d´une durée minimum de cinq ans, ou apporter toute autre preuve justifiant d´une qualification adéquate garantissant une bonne gestion de l´exploitation. Art. 15. Le plan de développement prévu à l´article 11 démontrera qu´à son achèvement, l´exploitation en voie de modernisation sera en mesure d´atteindre, par UTH et pour au minimum une UTH, au moins un revenu de travail comparable à celui dont bénéficient les activités non agricoles dans le pays. Le revenu par UTH doit pouvoir être atteint sans que la durée annuelle de travail ne dépasse 2.300 heures. Art. 16. Le revenu comparable, dont question à l´article 15 ci-dessus est fixé annuellement par règlement du Ministre de l´agriculture, avant le 1er février de l´année à laquelle le revenu comparable se rapporte. Pour 1974 le revenu comparable est fixé à 274.000 francs. Art. 17. La réalisation des objectifs du plan de développement peut être étalée sur six ans. Art. 18. Lorsque la durée du plan de développement s´étend au delà de l´année civile au cours de laquelle il a été présenté, le revenu comparable est adapté en fonction de la durée de ce plan. Le pourcentage d´adaptation est fixé annuellement par le Ministre de l´agriculture, sur base du taux de l´accroissement réel des rémunérations salariales constaté sur la moyenne des six dernières années. Toutefois le pourcentage d´adaptation, ainsi calculé, peut être corrigé afin de tenir compte de l´évolution prévisible des rémunérations salariales. Pour les plans de développement présentés en 1974, le pourcentage d´adaptation du revenu comparable est fixé à trois pour cent pour chaque année de la durée de ce plan au-delà de 1974. Art. 19. Le revenu du travail à atteindre à l´achèvement du plan de développement peut comprendre au maximum vingt pour cent de revenu provenant de l´exercice d´activités extra-agricoles, sous réserve que le revenu du travail provenant de l´exploitation agricole corresponde au moins au revenu du travail comparable pour une UTH. Art. 20. Pour calculer le revenu de l´exploitation à moderniser, à mettre en rapport avec le revenu du travail comparable, la rémunération des capitaux mis en oeuvre dans l´exploitation est calculée dans les charges d´exploitation.
(1)La rémunération des capitaux est calculée comme suit: 939 Capitaux propres: . capital terres: le fermage moyen du pays, déduction faite de l´impôt foncier; . autres capitaux: en pour cent de la valeur moyenne du capital investi; Capitaux empruntés: le taux d´intérêt effectivement payé sur la valeur moyenne du capital emprunté, compte tenu de la bonification du taux d´intérêt éventuellement accordée.
(2)Le fermage moyen du pays et la rémunération des autres capitaux propres sont arrêtés annuellement par le Ministre de l´agriculture. Pour 1974, le fermage moyen, déduction faite de l´impôt foncier, est fixé à 2.500 francs par hectare; la rémunération des autres capitaux propres est fixée à cinq pour cent l´an. Art.
- Les exploitations désirant profiter des mesures complémentaires prévues au présent titre III doivent introduire une demande auprès du Ministre de l´agriculture. Cette demande doit être accompagnée du plan de développement. Ce dernier devra comporter toutes les données nécessaires pour apprécier si l´entreprise répond aux conditions des articles 11 à 20, et notamment: la description de la situation de départ; la description de la situation à l´achèvement du plan, établie sur la base d´un budget prévisionnel; l´indication des mesures, et notamment des investissements, à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés. Dans le cas où le plan de développement prévoit une augmentation de la superficie de l´exploitation, la superficie à atteindre est représentée par: les terres que l´exploitant détient déjà; les terres sur lesquelles il a des promesses de mise à disposition, attestées par un acte de caractère juridique. Art.
- Le plan de développement est approuvé par le Ministre de l´agriculture, sur avis d´une commission composée de six membres, à savoir deux représentants respectivement du service d´économie rurale, de l´administration des services techniques de l´agriculture et de la profession agricole. Les président et membres de la commission sont nommés par le Ministre de l´agriculture. Les délégués de la profession agricole sont nommés sur proposition de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture. Le Ministre de l´agriculture peut désigner des suppléants. La commission dispose d´un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire désigné par le Ministre de l´agriculture. La commission peut s´adjoindre des experts. Un règlement ministériel peut fixer les modalités de fonctionnement de la commission. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère de l´agriculture. Art.
- Les exploitants dont le plan de développement a été approuvé bénéficient de la mise à disposition, en priorité, de terres libérées en application du titre I de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat. Art.
- Sans préjudice des aides prévues à la loi d´orientation agricole et des conditions d´attribution de ces aides, les exploitants agricoles dont le plan de développement a été approuvé, bénéficient en outre, des aides prévues aux articles 25 à 29 ci-après. Art.
- Par dérogation à l´article 12 du règlement grand-ducal du 18 février 1966 précité, les exploitants agricoles, dont le plan de développement approuvé prévoit l´achat de cheptel bovin ou ovin, bénéficient, pour l´achat de ce cheptel d´une aide sous forme de bonification de taux d´intérêt, ainsi que de la garantie de l´Etat prévue à l´article 10 de la loi d´orientation agricole. Ces aides sont subordonnées à la condition qu´à l´achèvement du plan de développement, la part des ventes provenant des spéculations bovine et ovine dépasse soixante pour cent de l´ensemble des ventes de l´exploitation. Seule la première acquisition de cheptel bovin ou ovin prévue par le plan de développement entre en ligne de compte pour l´attribution des aides. La bonification du taux d´intérêt n´est accordée que jusqu´à concurrence d´un prêt global, contracté dans le cadre du plan de développement de deux millions de francs par UTH. Elle est de 5%, sans que le 940 taux d´intérêt restant à charge du bénéficiaire ne puisse être inférieur à 3%. La bonification du taux d´intérêt est payée sur une durée de dix ans. Elle peut être versée en tout ou en partie, sous forme d´une subvention en capital. Art.
- Les exploitants agricoles, dont le plan de développement approuvé prévoit l´acquisition d´équipement et de machines, bénéficient pour l´achat de ce matériel d´une aide sous forme de bonification du taux d´intérêt. La bonification du taux d´intérêt n´est accordée que jusqu´à concurrence d´un prêt global, contracté dans le cadre du plan de développement, de deux millions de francs par UTH. Elle est de 5%, sans que le taux d´intérêt restant à charge du bénéficiaire ne puisse être inférieur à 3%. La bonification du taux d´intérêt est payée sur une durée de dix ans. Elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme d´une subvention en capital. Art.
- Lorsque le plan de développement approuvé prévoit une orientation de l´exploitation vers la production de viande bovine et ovine et qu´à l´achèvement du plan la part des ventes de bovins et d´ovins dépasse 50% de l´ensemble des ventes de l´exploitation, l´exploitant bénéficie d´une prime d´orientation. Cette prime est calculée par hectare de superficie agricole nécessaire à la production de viande bovine et ovine. Le montant de la prime est de 2.250 francs par ha dans la limite de 225.000 francs par exploitation, pour la première année, 1.500 francs par ha dans la limite de 150.000 francs par exploitation, pour la deuxième année, 750 francs par ha dans la limite de 75.000 francs par exploitation, pour la troisième année. Art.
- Les exploitants fermiers, exclus en application des dispositions de l´article 9 deuxième phrase du règlement grand-ducal du 18 février 1966 précité, des aides financières pour les investissements en bâtiments et constructions et dont le plan de développement a été approuvé, bénéficient d´aides financières sous forme de bonification du taux d´intérêt aux investissements sus-visés, nécessaires à la réalisation du plan de développement. Ils bénéficient ,en outre, pour ces mêmes investissements, de la garantie de l´Etat prévue à l´article 10 de la loi d´orientation agricole. La bonification du taux d´intérêt porte sur la totalité du prêt jusqu´à concurrence d´un prêt global, contracté dans le cadre du plan de développement, de deux millions par UTH. Elle est de 5% et d´une durée de 15 ans. Le taux d´intérêt restant à charge du bénéficiaire ne peut être inférieur à 3%. La bonification du taux d´intérêt peut être versée en tout ou en partie sous forme d´une subvention en capital. Lorsque les investissements dans les bâtiments et constructions visés à l´alinéa 1er se font dans le secteur du porc, l´octroi de la bonification du taux d´intérêt et de la garantie de l´Etat est subordonnée à la condition que les investissements ne soient pas inférieurs à 500.000 francs et ne dépassent pas deux millions de francs et qu´à l´achèvement du plan, au moins l´équivalent de 35% de la quantité d´aliments consommés par les porcs puisse être produit par l´entreprise. S´il s´agit d´une production commune à plusieurs exploitations, cette dernière condition est remplie quand 35% des aliments pourraient être produits par une ou plusieurs des exploitations associées. Art.
- Lorsqu´un plan de développement est présenté par une exploitation, dont la structure est de nature à mettre en danger le maintien du revenu au niveau comparable, les bonifications du taux d´intérêt prévues aux articles 25, 26 et 28 ci-dessus ne sont accordées que pour 80% du prêt, contracté dans le cadre du plan de développement, et dans la limite d´un prêt global de deux millions de francs par UTH. Art. 30.
(1)En vue d´inciter à la modernisation des entreprises agricoles à l´occasion des opérations d´irrigation et des opérations de remembrement dans les formes prévues à la loi du 25 mai 1964 concernant le remembremement des biens ruraux, les exploitants agricoles, qui, à l´occasion de ces opérations, travaux connexes inclus: présentent un plan de développement répondant aux conditions du présent règlement, bénéficient, sur les prêts contractés pour réaliser les investissements nécessaires, d´une bonification 941 du taux d´intérêt calculé sur une durée de vingt ans. Toutefois, pour les investissements visés à l´article 26 ci-dessus, la bonification du taux d´intérêt est calculée sur une période de quinze ans. Toutes autres conditions prévues à l´article 26 alinéa 2 sont applicables. cessent l´activité agricole dans le cadre de la loi instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat, bénéficient d´une prime correspondant à la valeur locative des terres cédées ou données en location, fixée forfaitairement à 2.500 francs par hectare, sans que cette prime puisse être inférieure à quinze mille francs ni supérieure à trente mille francs.
(2)Lorsque les opérations de remembrement sont réalisées par des échanges amiables de biens ruraux, le bénéfice des incitations particulières prévues au paragraphe 1, 1 er tiret, n´est accordé que pour autant qu´il soit constaté par le Ministre de l´agriculture, que ces échanges sont de nature à contribuer à la réalisation du plan de développement. Art. 31. Les aides prévues au présent règlement grand-ducal sont à charge du fonds d´orientation économique et sociale pour l´agriculture, institué en vertu de l´article 20 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965. Art. 32. Les aides prévues au présent règlement sont applicables aux viticulteurs. Dans ce cas, le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture est compétent pour l´allocation de ces aides. Art. 33. Notre Ministre de l´agriculture, Notre Ministre de la viticulture, Notre Ministre de l´économie nationale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´agriculture, Camille Ney Le Ministre de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre des finances, Pierre Werner Le Ministre de l´économie nationale, Marcel Mart Palais de Luxembourg, le 21 mai 1974. Jean Loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1974 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 5 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes a la teneur suivante: L´assurance a pour objet les prestations en nature en cas de maladie, de maternité et de décès. Ces prestations sont fixées par règlement grand-ducal dans le cadre des articles 8 numéro 1, 9 alinéas 1 à 4 et 10 du code des assurances sociales. Toutefois la participation courante et directe prévue à l´alinéa 1 er de l´article 10 de ce code pourra être augmentée jusqu´à concurrence de quarante pour cent au maximum pour les assurés dont le revenu cotisable dépasse les montants le cas échéant fixés dans les conventions collectives ou sentences établies ou prononcées en vertu de l´article 9 ci-dessus de la loi. 942 Art. 2. L´article 8 de la même loi a la teneur suivante: Sont rendues applicables les dispositions des articles 11, 13 alinéas 1 à 3, 14 et, en ce qui concerne les coassurés visés à l´article 2 ci-dessus de la loi, celles de l´article 15 du code des assurances sociales. Art. 3. L´alinéa 1er de l´article 19 de la même loi est complété par les mots: « et par des subventions de l´Etat et du fonds national de solidarité conformément aux dispositions des articles 67 et 68 du code des assurances sociales ». Art. 4. Les alinéas 2 et 3 de l´article 19 de la même loi sont conçus comme suit: « La cotisation sera établie par règlement grand-ducal en centièmes du revenu cotisable sur la base d´un minimum constitué par le salaire social minimum normal et d´un maximum ne pouvant dépasser le quadruple du minimum. Le revenu cotisable d´un assuré est constitué par son revenu imposable au sens de l´article 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, ce revenu étant le cas échéant diminué des charges extraordinaires visées à l´article 127 de ladite loi. Un règlement grand-ducal pourra remplacer le revenu cotisable tel qu´il est défini ci-avant par le revenu net au sens de l´article 10, numéros 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu ou par le montant brut de la pension, avant déduction des cotisations de sécurité sociale. Au cas de cumul d´une ou de plusieurs pensions et d´un revenu provenant d´une activité professionnelle, l´ensemble sera sujet à cotisation, sauf réduction proportionnelle en cas de dépassement du maximum ». Art. 5. L´alinéa 5 de l´article 19 de la même loi est modifié comme suit: « Pour les bénéficiaires de pension le taux de cotisation sera égal à celui nécessaire pour couvrir la totalité des prestations en nature à charge de la caisse de maladie. Le minimum prévu ci-dessus sera augmenté de vingt pour cent pour ce groupe d´assurés. Si le revenu cotisable n´atteint pas le minimum prévu, le bénéficiaire de pension ne doit la cotisation que jusqu´à concurrence de ce revenu, le reste étant à charge de l´organisme débiteur de la pension ». Art. 6. Il est ajouté au budget des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1974 un article 20.1.42.04 libellé comme suit: Article code fonct. Libellé 1974 Crédits 20.1.42.04 14.6 Participation de l´Etat aux frais de prestations: Exécution de l´article 3 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie (crédit non limitatif) 9.250.000 Le crédit inscrit à l´article 15.0.33.06 du même budget est ramené de 43.500.000 francs à 43.075.000 francs. Art. 7. L´entrée en vigueur de la présente loi fera l´objet d´un règlement grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 22 mai 1974 Le Ministre de l´Economie Nationale, Jean des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. n° 1792 sess. ord. 1973-1974 943 Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 déterminant les conditions de nomination du personnel des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour pouvoir être nommé à une fonction de début de la carrière: du préposé des eaux et forêts, de l´expéditionnaire technique, du cantonnier le candidat doit:
- a)s´être classé en rang utile à l´examen-concours pour l´admission au stage,
- b)avoir accompli un stage de 3 ans,
- c)avoir passé avec succès l´examen de fin de stage. Les candidats aux fonctions de garde forestier doivent en outre être détenteurs du brevet de garde forestier. Dans les dispositions qui suivent, l´administration des eaux et forêts est désignée par « l´administration », le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions l´administration des eaux et forêts est désigné par « le ministre » et le directeur de l´administration des eaux et forêts est désigné par « le directeur ». Art. 2. Pour pouvoir participer à l´examen-concours pour l´admission au stage, les candidats doivent produire les pièces suivantes, outre les certificats d´études respectivement visés aux articles 4, 7 et 10 ci-après:
- a)un extrait de l´acte de naissance;
- b)un certificat de nationalité;
- c)un extrait récent du casier judiciaire;
- d)un certificat de bonne vie et mœurs à délivrer par l´autorité communale du lieu de leur résidence;
- e)un certificat médical délivré par le médecin de l´armée; les candidats à l´examen-concours pour l´admission au stage de cantonnier et d´expéditionnaire technique pourront produire un certificat médical délivré sur formule spéciale par un médecin désigné par le Gouvernement. Art. 3. Le certificat médical doit constater que le candidat est sain de corps et d´esprit et exempt de tout défaut corporel apparent le rendant impropre à l´accomplissement régulier de son travail professionnel. A) Carrière du préposé des eaux et forêts Art. 4. 1. Les candidats à l´examen-concours pour l´admission au stage de garde forestier doivent avoir fréquenté avec succès au moins trois années d´études moyennes, secondaires ou reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction Publique. 2. Ne peuvent être admis à l´examen les candidats qui ont dépassé l´âge de 22 ans à la date de l´examenconcours. 944 3. L´examen-concours portera sur les matières suivantes: 1. Rédaction française sur canevas. 2. Dictée grammaticale en langue française. 3. Rédaction allemande sur canevas. 4. Dictée grammaticale en langue allemande. 5. Arithmétique. 6. Géographie du pays. Art. 5. 1. Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage par arrêté du ministre. Ils accomplissent une première période de stage d´une durée de douze mois. A la demande du candidat, cette période peut être étendue jusqu´à la date à laquelle il est admis au service dans l´armée. 2. Après la première période de stage, les candidats servent dans l´armée pendant 3 ans. Ils suivent les cours de l´école forestière que l´administration organise dans le cadre de l´armée. Le programme de l´école forestière est arrêté par le ministre qui désigne les chargés de cours, le directeur entendu en son avis. 3. Après le service militaire, les candidats accomplissent une nouvelle période de stage d´un an dans un service de l´administration. A la fin de cette période, ils sont admissibles à l´examen de fin de stage qui portera sur les matières enseignées à l´école forestière et arrêtées par le ministre. Les notes obtenues dans les différentes branches au cours de l´enseignement à l´école forestière entrent pour un tiers, celles obtenues à l´examen de fin de stage pour les deux tiers dans le calcul du résultat final de la formation. 4. Pendant la durée de leur stage, les candidats sont périodiquement appréciés par leur patron de stage selon les modalités et critères à arrêter par le ministre. Le résultat de l´appréciation est communiqué au candidat, qui a le droit de le contester auprès du directeur. La décision du directeur est sans recours. 5. Le brevet de garde forestier est délivré par le ministre au candidat qui a passé avec succès les périodes de stage prescrites par la loi et l´examen de fin de stage. Sans préjudice des dispositions de l´article 9 de la loi, les détenteurs du brevet sont admis aux emplois vacants de garde forestier dans l´ordre du classement obtenu par l´addition du résultat final de l´examen de fin de stage et du résultat de l´appréciation prévue à l´alinéa 1er du paragraphe 4 du présent article. Ce même classement détermine leur ordre d´avancement ultérieur aux fonctions de brigadier forestier. Art. 6. La promotion aux fonctions supérieures à celles de brigadier forestier est subordonnée à la réussite à l´examen de promotion. Pour être admissible à l´examen de promotion, le candidat doit compter cinq ans de service depuis sa nomination définitive. L´examen portera sur les matières suivantes: 1. Législation forestière et éléments de droit public. 2. Législation sur la conservation de la nature. 3. Législation sur la chasse et la pêche. 4. Comptabilité forestière. 5. Epreuves orales et pratiques sur des sujets tirés de la pratique forestière. Pour l´appréciation des connaissances pratiques, il sera également tenu compte des travaux professionnels exécutés antérieurement par le candidat dans son triage. 6. Appréciation de l´aperçu statistique. Antérieurement à l´examen de promotion, les candidats doivent présenter un aperçu statistique de la plus grande unité d´exploitation de leur triage, lequel s´étend sur cinq exercices forestiers. Cet aperçu statistique sera accompagné d´un commentaire. 945 B) Carrière de l´expéditionnaire technique Art. 7. Sont admissibles à l´examen-concours d´avant-stage pour la carrière de l´expéditionnaire technique: 1. Les détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes et ceux qui ont suivi avec succès l´enseignement des cinq premières années d´études dans un établissement d´enseignement secondaire. 2. Les détenteurs du certificat de fin d´études de l´Ecole des Arts et Métiers. 3. Les détenteurs d´un autre certificat d´études reconnu, par le ministre de la Fonction Publique, équivalant à ceux énumérés sub 1 et 2. Sont exclus de l´examen d´admissibilité les candidats ayant dépassé l´âge de 30 ans au jour de l´examen. Les épreuves de l´examen-concours sont fixées comme suit: 1. Dictée grammaticale française. 2. Reproduction en langue française. 3. Rédaction allemande. 4. Dictée allemande. 5. Arithmétique. 6. Dessin technique. Art. 8. Les stagiaires qui ont commencé leur troisième année de stage sont admissibles à l´examen de fin de stage. Les épreuves de cet examen sont fixées comme suit: 1. Rédaction en langue française. 2. Rédaction en langue allemande. 3. Dessin technique. 4. Epreuve dans la branche technique du candidat. 5. Droits et devoirs des fonctionnaires. Le classement des candidats à l´examen de fin de stage détermine leur ordre de nomination aux emplois vacants ainsi que leur promotion aux fonctions de commis technique adjoint. Art. 9. La nomination aux fonctions supérieures à celles de commis technique adjoint est subordonnée à la réussite préalable à l´examen de promotion. Sont admissibles à l´examen de promotion les candidats qui ont obtenu leur nomination depuis trois ans au moins. Les épreuves de l´examen de promotion sont fixées comme suit: 1. Rapport administratif en langue française. 2. Rapport administratif en langue allemande. 3. Epreuve dans la branche technique du candidat (connaissances approfondies). 4. Mesures préventives contre les accidents. 5. Droit administratif. C) Carrière du cantonnier Art. 10. Les candidats à l´examen-concours d´avant-stage pour la carrière du cantonnier doivent être porteurs du certificat de fin d´études primaires. Ne peuvent être admis les candidats ayant dépassé l´âge de 30 ans à la date de l´examen-concours. L´examen-concours portera sur les matières suivantes: 1. Dictée en langue française. 2. Dictée en langue allemande. 3. Arithmétique. 4. Géographie du pays. Art. 11. Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage, pendant lequel ils fréquentent les cours de formation professionnelle organisés par l´administration. 946 Les chargés de cours sont désignés par le ministre, le directeur entendu en son avis. Les matières enseignées aux cours de formation professionnelle sont fixées comme suit: 1. Eléments de botanique et de zoologie. 2. Eléments de sylviculture. 3. Législation forestière et éléments de législation administrative. 4. Législation sur la chasse et la pêche. 5. Législation sur la conservation de la nature. 6. Protection de la nature et de la forêt en général. 7. Langues française et allemande. L´examen de fin de stage portera sur les matières enseignées au cours de la formation professionnelle. Les épreuves en français et allemand sont respectivement une dictée et une rédaction. Les cotes obtenues dans les différentes branches au cours de la formation professionnelle entrent pour un tiers dans le calcul du résultat final de l´examen de fin de stage. Le classement des candidats à l´examen de fin de stage détermine leur ordre de nomination aux emplois de début vacants ainsi que leur promotion ultérieure au grade suivant. Art. 12. La nomination aux fonctions supérieures à celle de surveillant principal, de garde-pêche ou de garde-chasse est subordonnée à la réussite préalable à l´examen de promotion. Sont admissibles les agents qui comptent trois années de service depuis leur nomination. L´examen portera sur les matières suivantes: 1. Rapport de service en langue française. 2. Rapport de service en langue allemande. 3. Législation forestière et éléments de législation administrative. 4. Législation sur la chasse et la pêche ainsi que sur la conservation de la nature. 5. Pratique professionnelle. D) Dispositions communes aux trois carrières Art. 13. Le programme détaillé ainsi que l´importance relative des matières sur lesquelles porteront les différents examens seront fixés par règlement ministériel. Les examens-concours se font uniquement par écrit. Les examens de fin de stage et de promotion se font par écrit, sauf que l´examen est oral pour la pratique professionnelle. Ils auront lieu devant une commission d´au moins trois membres effectifs, nommés par le ministre, le directeur entendu en son avis. Il sera nommé en outre pour chaque membre effectif un membre suppléant. Nul ne peut faire partie d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au troisième degré inclusivement, à peine de nullité de l´examen. La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Art. 14. Les sujets et questions des épreuves sont arrêtés par la commission et gardés sous pli cacheté séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées, paraphées par le président, le secrétaire ou un autre membre de la commission. Toute communication entre les candidats et avec le dehors est interdite; de même l´apport de cahiers, notes ou livres autres que ceux spécialement autorisés par la commission. En cas de fraude, la commission décide du renvoi du candidat. Art. 15. Les épreuves sont appréciées par les examinateurs par des notes conformément aux échelles fixées par le règlement ministériel prévu à l´article 13 ci-dessus. La commission, dont les décisions sont sans recours, procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet conformément aux règles établies ci-après: 947 Les examens-concours sont éliminatoires: pour les candidats qui ont obtenu moins de la moitié des points dans deux branches ou bien moins du tiers des points en arithmétique ainsi que pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé préalablement à l´examen-concours par le ministre. Les examens de fin d´études, de fin de stage et de promotion sont éliminatoires pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans ces branches, dont le résultat décidera de leur réussite sans modifier leur classement. En cas d´échec à l´examen de fin d´études ou de fin de stage, le candidat pourra se présenter une nouvelle fois à l´examen dans le délai d´un an. A cet effet la période de stage sera prolongée en conséquence. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. En cas d´échec à l´examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à cet examen. Art. 16. Le procès-verbal que la commission transmet au ministre renseigne, outre le classement des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenus aux différentes épreuves. Les candidats sont informés de leur classement et des résultats par le ministre. Les candidats ayant réussi aux examens de fin d´études, de fin de stage et de promotion obtiennent un certificat qui constate leur admission et mentionne leur place et les points obtenus. Ce certificat est délivré et signé par la commission d´examen et porte le visa du ministre. E) Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 17. L´examen de brigadier forestier et l´examen de chef brigadier forestier passés avec succès sous les conditions de la législation antérieure sont équivalents à l´examen de chef brigadier forestier prévu par le présent règlement. Art. 18. L´arrêté grand-ducal du 22 août 1958 concernant les emplois de garde, de brigadier et de chef brigadier est abrogé. Art. 19. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 mai 1974 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 30 mai 1974 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier; 948 Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 1 à 15 du règlement grand-ducal du 20 juin 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier modifié par le règlement grand-ducal du 28 juin 1972 sont abrogés et remplacée par les dispositions prévues ci-après: Chapitre 1er. Etudes Art. 1er . Les études professionnelles d´infirmier, tendant à l´exercice de la profession d´infirmier au Grand-Duché, peuvent se faire soit au Grand-Duché, soit à l´étranger, dans une école publique ou privée agréée par le ministre de la santé publique. Art. 2. La durée des études professionnelles d´infirmier est de trois années. Ces études comportent un enseignement théorique et pratique à plein temps. Art. 3. Pour être admis aux études d´infirmier au Grand-Duché le candidat doit remplir les conditions suivantes: 1) être âgé de dix-sept ans à la date du 1er novembre qui suit la date fixée pour le début des cours; 2) être titulaire soit du certificat de l´examen de passage de l´enseignement préparatoire aux professions paramédicales, soit du diplôme de fin d´études moyennes, section biologique et sociale, ou avoir fait des études reconnues équivalentes par le ministre de l´éducation nationale. Le candidat qui désire faire ses études à l´étranger doit remplir les conditions suivantes:
- a)remplir les conditions exigées pour l´admission aux études d´infirmier au Grand-Duché;
- b)faire des études d´une durée de trois ans dans une école agréée par l´Etat étranger dans lequel elle est établie et dont les conditions de formation sont reconnues équivalentes par le ministre de la santé publique du Grand-Duché. Avant de commencer ses études, le candidat en avisera le ministre de la santé publique, en indiquant l´école choisie. Dans les deux mois qui suivent cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s´il est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Art. 4. En vue de son inscription à une école d´infirmiers au Grand-Duché, le candidat présentera une demande à laquelle il joindra: 1) un acte de naissance 2) une copie certifiée conforme des diplômes ou certificats prévus à l´article 3 ci-dessus 3) un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le collège échevinal 4) un certificat médical datant de moins d´un mois constatant l´aptitude physique du candidat à suivre l´enseignement et à exercer la profession 5) un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu´il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies 6) un certificat datant de moins d´un mois délivré par un médecin pneumo-phtisiologue attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculse pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine et que la réaction est positive. En cas de réaction négative, l´intéressé devra se faire vacciner au B.C.G. à moins de contre-indications médicales. 7) un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois ans au plus. 949 Art. 5. Le programme des études professionnelles d´infirmier comprend au moins 1500 heures d´enseignement héorique et 3600 heures de stages pratiques. L´enseignement théorique porte sur les matières suivantes: 1) anatomie et physiologie 2) pathologie interne et pathologie externe 3) microbiologie, maladies infectieuses et soins infirmiers en pathologie infectieuse 4) gynécologie et obstétrique 5) pédiatrie 6) neurologie et psychiatrie 7) ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et dermatologie 8) radiologie 9) pharmacologie 10) chimie et physique médicale appliquée 11) hygiène professionnelle et hospitalière 12) alimentation et diététique 13) psychologie médicale 14) organisation hospitalière 15) législation sanitaire, sociale et professionnelle 16) déontologie et éducation sanitaire 17) sociologie et pédagogie 18) nursing et technique professionnelle La répartition des matières sur les trois années sera fixée par règlement du ministre de la santé publique. Les stages pratiques se feront dans les disciplines suivantes et sont réglés comme suit: Pathologie interne et spécialités médicales 24 semaines Pathologie externe et spécialités chirurgicales 24 semaines Radiologie et Laboratoire 6 semaines Gynécologie et Obstétrique 4 semaines Pédiatrie 4 semaines Psychiatrie et Neurologie 3 semaines Gériatrie et Gérontologie 3 semaines Service Social 2 semaines Nuits de veille 30 nuits Autres stages dans des spécialités médicales ou chirurgicales au courant de la 3e année au choix du candidat et sur avis du directeur de l´école 12 semaines Des reports de stages qui ne pourront dépasser trois mois peuvent être accordés au candidat dans des cas dûment motivés. Art. 6. Les modalités de passage de première en deuxième année et de deuxième en trosième année d´études professionnelles seront fixées par règlement du ministre de la santé publique. Chapitre 2. Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier Art. 7. Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier joindra à sa demande: 1) un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´honorabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le collège médical; 2) un certificat d´aptitude physique à l´exercice de la profession et les certificats de vaccination prévus à l´article 4 sous 5), 6) et 7); 950 3) un carnet de stage; 4) une copie conforme des reports de stages qui auraient été accordés; 5) le bulletin d´étude de troisième année; 6) le candidat ayant fait ses études à l´étranger joindra en outre un certificat attestant qu´il a passé avec succès l´examen final de l´école où il a fait ses études. Le jury d´examen sur le vu du dossier décide de l´admission du candidat à l´examen. Art. 8. L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le ministre de la santé publique. Il a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 12 et 13 ciaprès. Il y a annuellement une session ordinaire et une session extraordinaire d´examen. L´examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. Toutefois le candidat qui a accompli ses études à l´étranger et qui est titulaire d´un diplôme d´une école agréée est dispensé des épreuves écrites et orales. Il n´aura à passer qu´un examen pratique comportant des épreuves pratiques avec discussion. Art. 9. L´examen écrit porte sur les matières figurant au programme d´enseignement de la deuxième et de la troisième année d´études. L´examen pratique a lieu dans un service hospitalier. Il comporte une épreuve de soins en pathologie interne et une épreuve de soins en pathologie externe. L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières inscrites au programme de l´examen. Chaque épreuve écrite, pratique et orale est cotée de zéro à soixante points. Pour l´établissement de la note finale de chaque épreuve de l´examen écrit et oral, le jury prend en considération, à raison de deux tiers, la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrites et orales de l´examen et, à raison d´un tiers la moyenne des notes obtenues aux épreuves théoriques et techniques subies par le candidat au cours de la troisième année d´études. Pour l´établissement de la note finale de chaque épreuve de l´examen pratique, le jury prend en considération, à raison de deux tiers, la note obtenue à l´épreuve de l´examen, à raison d´un tiers, la moyenne de notes de stage obtenues par le candidat au cours de la troisième année d´études. Art. 10. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans chaque épreuve de l´examen. Est considérée comme note suffisante la note finale qui atteint au moins la moitié du maximum des points attribués à chacune des épreuves. Le jury d´examen attribue la mention distinction au candidat ayant obtenu quatre-vingt-cinq pourcent du total des points pour l´ensemble des épreuves. Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves. Le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves subira un ajournement total. L´examen d´ajournement aura lieu à la session suivante. Est rejeté le candidat qui n´a pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l´examen d´ajournement ainsi que le candidat qui sans excuse reconnue valable par le jury d´examen ne s´est pas présenté à l´examen. Le candidat rejeté ne pourra se présenter à l´examen que lors de la session ordinaire de l´année suivante et il devra refaire intégralement les études de la troisième année. Les décisions du jury sont sans appel. Art. 11. Le candidat qui a bénéficié d´un report de stages ne pourra recevoir le diplôme d´Etat d´infirmier qu´après avoir rapporté la preuve que les stages prévus au programme d´enseignement ont été accomplis intégralement. 951 Chapitre 3. Composition et fonctionnement du jury d´examen Art. 12. Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier est nommé par le ministre de la santé publique. Il est composé de six membres effectifs, à savoir trois médecins et trois infirmiers en exercice ou chargés de cours. Il est nommé en outre six membres suppléants. En dehors des cas où il remplace un membre effectif, le membre suppléant pourra être appelé à assister à l´examen sur demande du président du jury. Le président du jury est nommé par le ministre de la santé publique. Les fonctions de secrétaire du jury pourront être exercées par un fonctionnaire ou employé du ministère de la santé publique ne faisant pas partie du jury. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement. Les membres du jury ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le ministre de la santé publique. Art. 13. Un procès-verbal de l´examen signé par le président est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus avec indication des mentions obtenues est jointe au procèsverbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves de l´examen. Art. 2. A titre transitoire et pour les candidats à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier des sessions de l´année 1974 et de l´année 1975 les conditions d´admission à l´examen et les modalités de l´examen restent celles fixées par les chapitres 1 et 2 du règlement grand-ducal du 20 juin 1969 modifié par le règlement grand-ducal du 28 juin 1972 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier. Art. 3. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de la Santé Publique, Palais de Luxembourg, Camille Ney le 30 mai 1974 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Jean Dupong Règlement grand-ducal du 30 mai 1974 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Livre II du code des assurances sociales notamment en ses articles 85, alinéa 5, 1° et 90; Vu l´article II, alinéa 1 de la loi du 30 mars 1966 portant modification et complément du Livre II du code des assurances sociales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l´éducation nationale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil en date du 24 mai 1974; Arrêtons: Art. 1er. L´assurance obligatoire contre les accidents est étendue, conformément aux dispositions du Livre II du code des assurances sociales et aux modalités déterminées ci-après, aux activités pré- 952 scolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires organisées par l´Etat, les communes et les chambres professionnelles ou agréées par l´Etat, sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. L´agrément aux fins de l´alinéa précédent fera l´objet d´un arrêté conjoint du ministre de l´éducation nationale et du ministre des finances à publier au Mémorial. Les organisations des activités citées à l´alinéa précédent assument, en cas d´accident des nouveaux bénéficiaires de l´assurance, les obligations imposées aux employeurs en vertu de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accident obligatoire. Lorsque les organes de l´association d´assurance contre les accidents sont appelés à déterminer les indemnités revenant aux bénéficiaires de l´extension de l´assurance contre les accidents prévus par le présent règlement, un représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale et un représentant du ministre de l´éducation nationale leur sont adjoints avec voix consultative. Les décisions de ces organes donneront lieu aux recours prévus en matière d´assurance contre les accidents. Art. 2. Les prestations en espèces à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré chargé de collaborer à l´enseignement, à l´éducation ou à la surveillance dans le cadre des activités visées à l´alinéa 1er de l´article 1er du présent règlement, et non encore soumis à l´assurance obligatoire contre les accidents, sont déterminées conformément aux alinéas 2 à 5 du présent article. Les prestations en espèces à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré salarié sont fixées sur la base de la rémunération de cet assuré dans sa profession principale, sans préjudice de l´application des articles 93, alinéa 1er, 2° et 99, du code des assurances sociales. La base pour le calcul des prestations en espèces à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré exerçant une profession non salariée est constituée par le revenu imposable de cet assuré au sens de l´article 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, ce revenu imposable étant, le cas échéant, diminué des charges extraordinaires visées à l´article 127 de ladite loi. Toutefois cette base de calcul ne saurait être ni inférieure au salaire minimum prévu par l´article 99, alinéa 2, ni supérieure au maximum visé par l´article 93, alinéa 1er, 2° du code des assurances sociales. Est pris en considération le revenu imposable de l´année d´imposition précédent l´exercice de la réalisation du risque. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les prestations en espèces à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré relevant du champ d´application du titre II du Livre II du code des assurances sociales sont déterminées par les dispositions afférentes de ce titre ainsi que par l´article 13 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965. Les prestations en espèces à allouer du chef d´un accident survenu aux assurés ne touchant pas de rémunération et n´exerçant pas de profession non salariée sont fixées sur la base des salaires de référence déterminés par l´article 99 du code des assurances sociales. La base pour le calcul des prestations en espèces à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré suivant des cours pour adultes est déterminée conformément aux distinctions établies par les alinéas 2 à 5 précédents. Les prestations en espèces à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré non visé aux alinéas précédents, exerçant une des activités citées à l´alinéa 1er de l´article 1er du présent règlement, ne sont dues qu´à partir de la fin de la scolarité obligatoire. Elles sont déterminées, en fonction de la classe d´âge de l´assuré, sur la base du salaire social minimum afférent fixé pour les travailleurs adolescents. A partir de l´âge de dix-huit ans accomplis, la base de calcul des prestations en espèces est constituée par le salaire social minimum prévu pour un travailleur adulte; à partir de l´âge de vingt-et-un ans accomplis cette base de calcul est augmentée de vingt pour cent. La deuxième phrase de l´alinéa 2 de l´article 100 du code des assurances sociales est applicable dans le cadre du présent alinéa. Par dérogation à la première phrase de l´alinéa précédent le ministre du travail et de la sécurité sociale peut avancer, sur avis de l´association d´assurance contre les accidents, la date du paiement des prestations en espèces dans des cas de rigueur. Dans ce cas les prestations sont calculées sur la base du salaire social minimum applicable aux adolescents ayant atteint l´âge de quinze ans accomplis. 953 Art. 3. L´assurance des personnes visées à l´article précédent est à charge de l´Etat. Les indemnités qui leur sont allouées ainsi qu´une part proportionnelle des frais d´administration et du fonds de réserve sont remboursées annuellement par l´Etat à l´association d´assurance contre les accidents. Art. 4. Les dispositions réglementaires régissant les accidents de trajet sont applicables aux accidents survenus sur le parcours effectué par les assurés pour se rendre de leur demeure, de leur maison de pension habituelle ou de leur lieu de travail au lieu des activités visées par l´alinéa 1er de l´article 1er du présent règlement et pour en revenir. Art. 5. Les recours prévus par les articles 115,116,117 et 118 du code des assurances sociales seront exercés par l´association d´assurance contre les accidents. Les sommes perçues par l´association d´assurance contre les accidents seront computées sur les remboursements annuels dus par l´Etat. Art. 6. Le présent règlement s´applique, quant aux examens techniques et professionnels, aux accidents survenus depuis l´entrée en vigueur de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, pour les conséquences subsistant à la date d´entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, la disposition de l´alinéa précédent ne s´applique pas aux accidents de trajet ayant fait l´objet, lors de la mise en vigueur du présent règlement, d´une indemnisation par un tiers responsable, soit sur la base d´un arrangement à l´amiable, soit sur la base d´une décision judiciaire. Art. 7. Les dispositions du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents en application des articles 85, alinéa 5, 1° et 90 du code des assurances sociales, contraires au présent règlement grand-ducal, sont abrogées. Art. 8. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l´éducation nationale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 mai 1974 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre de l´Education nationale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 31 mai 1974 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l´article 8 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . La commission prévue à l´article 8 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat comprend six membres. er 954 nommés par le Ministre de l´agriculture. Elle se compose de trois membres du ministère de l´agriculture et de trois membres de la profession agricole. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. Les trois membres effectifs et suppléants de la profession agricole sont nommés sur proposition de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture. L´un des membres effectifs et des membres suppléants proposés doit être viticulteur. Art. 2. Le président de la commission est nommé par le Ministre de l´agriculture. La commission dispose d´un secrétariat, dont la gestion est assurée par un fonctionnaire désigné par le Ministre précité. Elle peut s´adjoindre des experts. Art. 3. La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de trois de ses membres. Le secrétaire rédige les projets de procès-verbaux qui sont soumis à la commission pour adoption définitive. Art. 4. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du ministère de l´agriculture. Art. 5. Notre Ministre de l´agriculture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Châtau de Berg, le 31 mai 1974 Jean Le Ministre de l´agriculture, Camille Ney Règlement grand-ducal du 31 mai 1974 fixant, dans le cadre de la prime de départ, les coefficients de conversion par hectare applicables aux cultures spéciales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale pour l´agriculture, le commerce et l´artisanat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: des dispositions de l´article 20 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale pour l´agriculture, le commerce et l´artisanat, les taux de conversion suivants sont fixés. Un hectare de vignoble correspond à douze hectares de surface agricole, un hectare de verger à cinq hectares, et un hectare d´horticulture à huit hectares de surface agricole. Art. 1er. Pour l´application Art. 2. Notre Ministre de l´agriculture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 31 mai 1974 Jean Le Ministre de l´agriculture, Camille Ney 955 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus, l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu du règlement (CEE) n° 655/74 du 21 mars 1974 du Conseil des Communautés européennes paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L79 du 25 mars 1974:
- a)Le droit d´entrée applicable aux organes douces, fraîches (position tarifaire 08.02 Ala) est suspendu au niveau de 5 p.c.
(1)pour la période du 1er juin au 30 septembre 1974; b) le droit d´entrée applicable aux pamplemousses et pomelos (position tarifaire 08.02 D) est suspendu au niveau de 4 p.c.
(2)pour la période du 1er avril au 31 décembre 1974. En vertu d´un règlement (CEE) n° 664/74 du Conseil des Communautés européennes du 28 mars 1974, paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L 85 du 29 mars 1974, le libellé de la position tarifaire 04.04 est moidfié comme suit: 04.04 Fromages et caillebotte: A. Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell, autres que râpés ou en poudre: I. d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche, d´une maturation d´au moins trois mois (
- a)
- a)en meules standard et d´une valeur franco frontière, par 100 kg poids net: 1. égale ou supérieure à F 8.277 et inférieure à F 9.277 2. égale ou supérieure à F 9.277
- b)en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte: 1. portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net: aa. égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 9.277 et inférieure à F 10.677 par 100 kg poids net bb. égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 10.677 2. autres, d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou égal à 250 g et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 11.677 par 100 kg poids net. II. (sans changement) B à E (sans changement)
(1)Pour autant que le prix de référence soit respecté, la suspension partielle s´élève à: 3 p.c. pour les produits originaires d´Espagne, d´lsraël, de Turquie, de Chypre et de la République arabe d´Egypte; 1 p.c. pour les produits originaires du Maroc et de la Tunisie.
(2)Pour les produits originaires d´lsraël, de Turquie, de Chypre et de la République arabe d´Egypte: 2,4 p.c. (a) (sans changement) Réglementation au tarif des droits d´entrée. l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (CEE) n° 685/74 de la Commission des Communautés européennes du 27 mars 1974, le droit d´entrée applicable aux vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants, autres que de coton, de la position ex 61.04, originaires de la Corée du Sud, est rétabli à partir du 31 mars 1974. Avis prévu , 956 Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement (CEE) n,° 3505/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 «portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Par application de l´article 59, chiffre 1, lettre a du Traité d´adhésion des trois nouveaux Etats membres aux Communautés européennes, les droits d´entrée applicables aux produits relevant de l´organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, sont modifiés à partir du 1er avril 1974 date d´entrée en vigueur de la campagne de commercialisation 1974-1975 comme suit: Tarif « Nouveaux Pays CE)» Numéros Tarif 01.02 A II a A II b 1 A II b 2 aa A II b 2 bb 02.01 A II a 1 aa 11 A II a 1 aa 22 A II a 1 aa 33 A II a 1 bb 11 aaa A II a 1 bb 11 bbb A II a 1 bb 22 aaa A II a 1 bb 22 bbb A II a 1 bb 33 aaa A II a 1 bb 33 bbb A II a 1 cc 11 A II a 1 cc 22 A II a 2 aa A II a 2 bb A II a 2 cc A II a 2 dd 11 A II a 2 dd 12 aaa A II a 2 dd 22 bbb A II a 2 dd 22 ccc B II b 1 B II b 2 aa B II b 2 bb 02.06 C I a 1 CI a 2 CI b 15.02 B I 16.02 B III b 1 9,6
(1)
(2)7 , 8
(2)(D.P.) 9 , 6
(2)(D.P.) 9,6
(2)
(3)12
(2)12
(2)12
(2)12
(2)(D.P.) 12
(2)12
(2)(D.P.) 12
(2)12
(2)(D.P.) 12
(2)12
(2)12
(2)12
(2)12
(2)12
(2)12
(2)12
(2)12
(2)(D.P.) 12
(2)8,4 7,2 7,2 1 4 , 4
(2)1 4 , 4
(2)14,4 4,2 15,6
(1)Pour les veaux, destinés à l´engraissement, d´un poids inférieur à 80 kg: 4% (D.P.). Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du de référence.
(2)Pour les produits importés en libre pratique du Danemark: expt.
(3)Pour les jeunes bovins mâles destinés à l´engraissement, d´un poids égal ou supérieur à 220 kg et inférieur ou égal à 300 kg: 8% (D.P.). Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg