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Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes . . . . . . . . . .

1335 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 60 9 août 1974 SOMMAIRE Règlement ministériel du 24 juillet 1974 portant institution d´une commission interministérielle chargée du contrôle de l´étude pour l´implantation éventuelle d´une centrale nucléaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant à la convention collective du 1er octobre 1972 conclu en date du 10 avril 1974 entre un groupe de sociétés pétrolières du GrandDuché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 4 août 1974 portant modification de l´article 19.0.33.00 du budget des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 4 août 1974 ayant pour objet de proroger la mesure prévue à l´article 3 de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change  Modifications 1335 1336 1337 1338 1339 1339 Règlement ministériel du 24 juillet 1974 portant institution d´une commission interministérielle chargée du contrôle de l´étude pour l´implantation éventuelle d´une centrale nucléaire. Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1967 portant sur l´exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes; Vu la décision du gouvernement en Conseil en date du 26 avril 1974; Arrête: Art. 1er . Il est institué une commission interministérielle chargée du contrôle de l´étude pour l´implantation éventuelle d´une centrale nucléaire. 1336 Elle aura pour mission de suivre l´application de l´accord intervenu entre l´Etat luxembourgeois et le « Rheinisch-Westfâlisches Elektrizitätswerk » en ce qui concerne l´étude préalable sur le site provisoirement retenu pour l´implantation éventuelle d´une centrale nucléaire et les normes de sécurité et de protection à mettre en œuvre. Elle examinera en outre les aspects juridiques et administratifs des problèmes sanitaires posés par l´éventuelle implantation de la centrale. Elle s´entourera de tous avis d´experts et d´organismes-experts luxembourgeois et étrangers jugés utiles pour l´examen des dossiers. Art. 2. La commission se composera de:

  1. a)quatre délégués du Ministère de la Santé Publique et de l´Environnement
  2. b)deux délégués du Ministère de l´Intérieur
  3. c)un délégué du Ministère du Travail
  4. d)un délégué du Ministère de la Viticulture. Art. 3. La commission fera tous les trois mois rapport de ses travaux au Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement. Art. 4. Les membres de la commission auront droit à un jeton de présence de 350, francs par réunion. Art. 5. Les honoraires des experts étrangers seront liquidés sur déclaration. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 juillet 1974 Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les tranches prévues par l´article 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit: la première tranche jusqu´à 65.000 francs par année la deuxième tranche de 65.001 à 125.000 francs par année la troisième tranche de 125.001 à 190.000 francs par année la quatrième tranche de 190.001 à 315.000 francs par année la cinquième tranche à partir de 315.001 francs par année. er Art. 2. Le règlement grand-ducal du 27 novembre 1970 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes est abrogé. 1337 Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er septembre 1974. Cabasson, le 30 juillet 1974 Le Ministre de la Justice, Jean Robert Krieps Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Bernard Berg Le Ministre de la Fonction Publique, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant à la convention collective du 1er octobre 1972 conclu en date du 10 avril 1974 entre un groupe de sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´avenant à la convention collective du 1er octobre 1972 conclu en date du 10 avril 1974 entre un groupe de sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble des employeurs et des travailleurs du secteur économique pour lequel il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné. Cabasson, le 30 juillet 1974 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Bernard Berg  ANHANG I Vereinbarung Zwecks Erneuerung und Verbesserung des Kollektivvertrages vom 1. Oktober 1972 für die Arbeiter bei den LUXEMBURGISCHEN MINERALOELGESELLSCHAFTEN, wurde zwischen den LUXEMBURGISCHEN MINERALOELGESELLSCHAFTEN, einerseits und der GEWERKSCHAFTLICHEN VERTRAGSKOMMISSION, LAV und LCGB, andererseits, nachfolgende Vereinbarung mit Wirkung ab 1. April 1974 getroffen.  1338 1. LOHN  Nachfolgende einheitliche Stundenlohnerhöhungen treten in Kraft: 10, Fr./St. ab 1.04.1974 2, Fr./St. ab 1.04.1975, zusätzlich der bis zu diesem Datum erfallenden Indexanpassungen. 2. LOHN DER FAHRER  Ab 1.04.1974 erhalten alle Fahrer den Lohn der Lohngruppe 4, dies unter der Bedingung, dass allé die vor diesem Datum bei den betreffenden Firmen beschäftigt sind während einem Jahr als Fahrer arbeiteten oder arbeiten. Allé Fahrer die nach dem 1.04.1974 eingestellt werden, erhalten den Lohn der Lohngruppe 3 und steigen nach zwei Dienstjahren automatisch in die Lohngruppe 4. 3. PRAEMIE FUER DIE FAHRER  Ab 1.04.1974 entfällt die monatliche Prämie in Höhe von 130,  Franken. 4. FAMILIENPRAEMIE  Die bestehende monatliche Familienprämie in Höhe von 150, Franken wird in den Stundenlohn eingebaut und entfällt damit ab 1.04.1974. Demnach erhöhen sich alle Stundenlöhne ab diesem Datum einheitlich um 0,81 Franken. 5. URLAUBSGELD  Ab 1974 erhöht sich das bestehende Urlaubsgeld um 2.000, Franken und beträgt demnach 5.000, Franken. 6. LOHNKATALOG Nachfolgende Löhne treten ab 1.04.1974 beim Indexstand von 209,55 Punkte in Kraft: Lohngruppe 1: 103,63 Fr. Lohngruppe 2: 110,25 Fr. Lohngruppe 3: 118,87 Fr. Lohngruppe 4: 122,69 Fr. Lohngruppe 5: 129,47 Fr. 7. VERTRAGSDAUER Der bestehende Kollektivvertrag wird mit vorerwähnten Neuerungen ab 1. April 1974 um eine weitere Dauer von 24 Monaten verlangert, d. h. bis zum 31. März 1976. Angefertigt in Luxemburg am 10. April 1974. DIE GEWERKSCHAFTLICHE FUER DIE LUXEMBURGISCHEN VERTRAGSKOMMISSION: MINERALOELGESELLSCHAFTEN: John Castegnaro/LAV Marcel Zwick/LCGB Gilles Olinger, Porte-Parole Loi du 4 août 1974 portant modification de l´article 19.0.33.00 du budget des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1974. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1974 et celle du Conseil d´Etat du 23 juillet 1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´article 19.0.33.00 du budget des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1974 est remplacé comme suit: « Article 19.0.33.00. Subventions pour les combustibles solides et gazeux à usage domestique. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000.000 » 1339 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 4 août 1974 Pour le Ministre des Finances, Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Bernard Berg Doc. parl. N° 1801, sess. ord. 1973-1974 et sess. extraord. 1974 Loi du 4 août 1974 ayant pour objet de proroger la mesure prévue à l´article 3 de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1974 et celle du Conseil d´Etat du 23 juillet 1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Le délai prévu à l´article 3 de la loi du 20 juillet 1973 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est prorogé jusqu´au 31 décembre 1974. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 4 août 1974 Pour le Ministre des Finances, Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Bernard Berg Doc. parl. N° 1822, sess. extraord. 1974 REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE  Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change er A la date du 1 août 1974 les modifications ci-après aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change entrent en vigueur: Modifications à la liste des banques agréées (Annexe au règlement « A ») Les banques suivantes sont ajoutées à la liste des banques agréées: Banque européenne pour le Moyen-Orient, S. A., Bruxelles The Sanwa Bank Ltd. soc. de droit japonais, Bruxelles Security Pacific National Bank, soc. de droit américain, Bruxelles 1340 The Sumitomo Bank Ltd., soc. de droit japonais, Bruxelles. La mention « Banque du Benelux  La Luxembourgeois, S. A., Luxembourg » est remplacée par « Banque de Suez  Luxembourg, S. A., Luxembourg ».  Modification au règlement «C » relatif aux comptes ouverts aux étrangers Article 17 L´alinéa 1 de l´article 17 est remplacé par le texte suivant: Al. 1.  Les comptes étrangers de toute catégorie peuvent être tenus à vue, à terme ou à préavis et les avoirs inscrits dans ces comptes peuvent faire l´objet d´une rémunération.  Modification au règlement « F » relatif aux paiements en faveur d´étrangers Article 6 Le tableau annexé à l´article 6 est remplacé par le tableau suivant: Pays de résidence du bénéficiaire Opérations Section I Pays de la zone convertible Listes A et B Au choix: monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4: avoirs réglementés ou FB ou F.lux.: compte étranger « convertible » Liste C Au choix: toutes monnaires étrangères: avoirs réglementés ou avoirs libres ou billets ou FB ou F.lux.: compte étranger « convertible » ou « financier » ou billets Liste D Au choix: toutes monnaies étrangères: avoirs libres ou billets ou FB ou F.lux.: compte étranger « financier » ou billets Toutes opérations FB ou F.lux.: compte étranger « bilatéral » du pays de résidence du bénéficiaire Section II Pays mentionnés à la liste n° 2 Monnaies et modalités de paiement  1341 Modification au règlement « G » relatif aux paiements reçus d´étrangers Article 3bis L´alinéa 2 de l´article 3bis est remplacé par le texte suivant: Al. 2.  Lorsque, conformément aux articles 4 et 5, un paiement excédant 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant s´effectue en francs belges ou francs luxembourgeois par le débit d´un compte étranger « convertible » ou en monnaies étrangères rachetées au marché réglementé ou versées en compte « réglementé », la banque agréée doit, dans tous les cas, et avant d´effectuer le paiement ou de racheter les monnaies étrangères ou verser celles-ci en compte « réglementé », se faire remettre une pièce justificative établissant la nature de l´opération qui donne lieu au paiement et le montant dû et soumettre cette pièce justificative à l´appréciation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Cette règle s´applique également aux paiements inférieurs à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois lorsqu´il s´agit de paiements fractionnés correspondant à une opération globale supérieure à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois. Les alinéas 3, 4 et 5 de l´article 3bis sont supprimés.  Modification au règlement « H » relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents Article 3 Le dernier paragraphe de l´alinéa 2 de l´article 3 est remplacé par le texte suivant: Les frais et commissions relatifs à la tenue des comptes « réglementés » peuvent être portés au débit de ces comptes.  Modifications au règlement « I » relatif aux importations et exportations Article premier Dans l´alinéa 3 de l´article premier la mention « 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois » est remplacée par « 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois ». Article 5 Le
  5. c)de l´alinéa 2 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant:
  6. c)le paiement ne peut se faire au plus tôt que 3 mois avant la date prévue pour l´importation; il doit se faire au plus tard 6 mois après l´importation. Article 8 Le
  7. a)de l´alinéa 2 de l´article 8 est remplacé par le texte suivant:
  8. a)le paiement ne peut être reçu au plus tôt que 3 mois avant la date prévue pour l´exportation; il doit être reçu au plus tard 6 mois après l´exportation. Article 12 L´alinéa 6 de l´article 12 est remplacé par le texte suivant: Al. 6.  Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 3 ci-dessus, il ne doit pas être établi d´avis d´exportation modèle « B » lorsque la valeur des marchandises exportées n´excède pas 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois. Article 18 Le texte de l´article 18 est remplacé par le texte suivant: Ne sont pas soumis aux formalités prescrites dans les articles 13 à 15, les paiements qui n´excèdent pas 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant. Avant d´exécuter 1342 le paiement, la banque agréée doit être en possession d´un ordre écrit indiquant qu´il s´agit d´un paiement d´importation. Article 22 Le texte de l´article 22 est remplacé par le texte suivant: Ne sont pas soumis aux formalités prescrites dans les articles 19 à 21, les paiements qui n´excèdent pas 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant. Avant d´exécuter l´ordre de paiement reçu de l´étranger ou de racheter à un régnicole ou un résident les monnaies étrangères en compte ou sous forme de chèques, la banque agréée doit être en possession d´indications fournies par l´exportateur précisant qu´il s´agit d´un paiement d´une exportation.  Modifications au règlement « J » relatif au transit Article 3 L´alinéa 3 de l´article 3 est remplacé par le texte suivant: Al. 3.  Pour les opérations de transit remplissant les conditions décrites à l´article 2, le transitaire est dispensé de souscrire une formule modèle « T » lorsque le paiement, tant de l´achat que de la vente à l´étranger  y compris les frais connexes,  n´excède pas 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant. Avant d´exécuter les paiements, la banque agréée doit être en possession d´indications écrites du transitaire précisant qu´il s´agit d´une opération de transit. Article 6 La seconde phrase de l´alinéa 3 de l´article 6 est remplacée par le texte suivant: Le transitaire est dispensé de produire à la banque les pièces justificatives prévues ci-dessus, lorsque le paiement n´excède pas 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant.  Modification au règlement « K » relatif aux opérations à terme Le
  9. a)et le
  10. b)de l´alinéa 2 de l´article premier sont remplacés par le texte suivant:
  11. a)Les monnaies étrangères achetées à terme peuvent être livrées par la banque agréée à l´échéance du contrat pour exécuter dans les 15 jours ouvrables à compter de la livraison, des paiements en faveur d´étrangers, pour autant que toutes les conditions et formalités requises par la réglementation pour effectuer de tels paiements, par le marché réglementé, soient remplies. Les monnaies étrangères ne peuvent entre-temps donner lieu directement ou indirectement à une rémunération quelconque;
  12. b)Si, à l´expiration du délai de 15 jours ouvrables, les monnaies étrangères n´ont pas été utilisées pour des paiements en faveur d´étrangers, la banque agréée doit les racheter d´office sur le marché réglementé. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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