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Règlement grand-ducal du 3 décembre 1974 portant modification de l´arrêté grand-ducal modifié du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des a

1925 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 83 5 décembre 1974 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 3 décembre 1974 portant modification de l´arrêté grand-ducal modifié du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1926 Loi du 4 décembre 1974 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat 1926 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1927 Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, en date à Genève, du 9 décembre 1960  Adhésion de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1928 Amendement à l´article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l´Assemblée Générale par la résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971  Ratification du Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1928 1926 Règlement grand-ducal du 3 décembre 1974 portant modification de l´arrêté grand-ducal modifié du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés notamment en ses articles 4 et 18; Vu les articles 38 à 44 du code des assurances sociales, Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre de l´intérieur et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 2 de l´arrêté grand-ducal modifié du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux est modifié comme suit: « Art. 2. Les membres employeurs des organes de la caisse de secours seront désignés par le ministre du travail et de la sécurité sociale après délibération du gouvernement en conseil. » Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre de l´intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 3 décembre 1974. Jean Le Ministre du Travail et de la sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Loi du 4 décembre 1974 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 novembre 1974 et celle du Conseil d´Etat du 3 décembre 1974 portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit: « Art. 1er. La valeur correspondant à cent points indiciaires inscrits à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est arrêtée au montant annuel de soixante-quinze mille six cent quarante-deux francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. » 1927 Art. 2. La loi du 27 décembre 1973 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1974 est modifiée comme suit: 1° Le crédit inscrit à l´article 01.0.11.04 est porté de 408.000.000 francs à 529.800.000 francs. 2° Le crédit inscrit à l´article 22.1.32.02 est porté de 413.924.000 francs à 459.724.000 francs. Art. 3. La présente loi entre en vigueur le premier septembre 1974. Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1974 Jean Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Raymond Vouel Marcel Mart Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Bernard Berg Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Doc. parl. N° 1852, Sess. ord. 1974-1975 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus, l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.  En vertu de règlements (C.E.E.) nos 2436/74 et 2437/74 de la Commission des Communautés européennes du 26 septembre 1974, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 30 septembre 1974, pour les positions tarifaires suivantes:

  1. a)25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers »), même colorés, originaires de la Yougoslavie;
  2. b)68.13 Amiante travaillé; ouvrages en amiante, etc., originaires de la Yougoslavie. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu de règlements (C.E.E.) nos 2484/74 et 2485/74 de la Commission des Communautés européennes du 1er octobre 1974, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 5 octobre 1974, pour les positions tarifaires suivantes:
  3. a)41.05 B II Autres peaux préparées d´autres animaux, à l´exclusion de celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, non dénommées, originaires de la Yougoslavie;
  4. b)82.09 Couteaux (autres que ceux du n° 82.06) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, originaires de la Corée du Sud. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1 er janvier 1974 consécutivement au règlement (C.E.E.) n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». 1928 En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 2326/74 de la Commission des Communautés européennes du 11 septembre 1974, les droits d´entrée applicables aux mouchoirs et pochettes en tissu de coton, de la position tarifaire ex. 61.05, originaires des pays de l´ALT, sont rétablis à partir du 15 septembre 1975. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au réglement (C.E.E.), n° 3503/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973, portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement. En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 2353/74 de la Commission des Communautés européennes du 13 septembre 1974, le droit d´entrée applicable aux chandails et pull-overs contenant au moins 50 p.c. en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité, de la position tarifaire 60.05 A I, originaires de tous pays bénéficiaires, ex. rétabli à partir du 17 septembre 1974. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 3505/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles et des chaussures, originaires de pays en voie de développement. Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, en date à Genève, du 9 décembre 1960.  Adhésion de la Turquie. ( Mémorial 1962, A, p. 336 et ss. Mémorial 1962, A, p. 904 Mémorial 1964, A, p. 1355 Mémorial 1965, A, pp. 16, 92 Mémorial 1968, A, p. 99 Mémorial 1973, A, p. 408).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 10 octobre 1974 la Turquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 7, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Turquie le 8 janvier 1975. Amendement à l´article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l´Assemblée Générale par la résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971.  Ratification du Venezuela. (Mémorial 1973, A, pp. 406 et 407, p. 1492 et ss., p. 1686 Mémorial 1974, A, pp. 217, 508, 618, 860, 1556, 1728)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 29 octobre 1974 le Venezuela a ratifié l´Amendement désigné ci-dessus. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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