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Règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 concernant l´étiquetage et l´emballage des denrées alimentaires  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . .

2093 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 91 27 décembre 1974 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 concernant l´étiquetage et l´emballage des denrées alimentaires  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 9 décembre 1974 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 12 décembre 1974 ayant pour objet l´augmentation de la dotation de l´Office du ducroire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 décembre 1974 concernant l´indemnité pour frais d´outillage due aux ouvriers forestiers occupés dans les forêts soumises au régime forestier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 concernant le service public de radiotéléphonie mobile terrestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 complétant les articles 5, alinéa 2, et 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l´application des articles 350-1 et 350-2 du code civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 modifiant l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Décision du 18 décembre 1974 du Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise relative à l´imputabilité des stocks de pétrole brut et de produits pétroliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 portant fixation de l´assiette et du taux de cotisation pour l´assurance volontaire continuée auprès des différentes caisses de maladie des salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 portant modification de l´annexe au règlement grand-ducal du 11 août 1970 concernant la réglementation de la police du port de Mertert et de ses dépendances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2094 2094 2095 2095 2096 2100 2100 2101 2104 2106 2109 2110 2094 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 concernant les prescriptions de police sanitaire vétérinaire relatives aux échanges intra-Benelux et à l´importation de lapins domestiques abattus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 20 décembre 1974 portant approbation du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968, de l´Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d´Allemagne, l´Irlande, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des PaysBas, la Communauté Européenne de l´Energie Atomique et l´Agence internationale de l´Energie Atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l´article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et du Protocole, faits à Bruxelles, le 5 avril 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2111 2114 Règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 concernant l´étiquetage et l´emballage des denrées alimentaires. RECTIFICATIF A la page 1736 du Mémorial A  N° 81 du 4 décembre 1974 il y a lieu de lire l´article 11 comme suit: « Des exceptions aux dispositions des articles 3, 4 alinéa 2, et 6 du présent règlement pourront être accordées par le Ministre de la Santé Publique ». Règlement ministériel du 9 décembre 1974 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Vu l´article 161 du code des assurances sociales; Arrêtent: Art. 1er. La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières est fixée à partir du 1er janvier 1975 à soixante-quinze mille francs pour les assurés masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis. Art. 2. Pour les ouvriers forestiers exerçant cette activité à titre principal et pour les ouvriers de l´Etat auprès de la station viticole à Remich, la rémunération annuelle moyenne est fixée au salaire social minimum pour ouvriers qualifiés. Art. 3. Les taux ci-dessus fixés sont réduits de trente pour cent pour les adolescents âgés de quatorze à seize ans et de vingt pour cent pour ceux âgés de seize à dix-huit ans. Art. 4. Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans les taux de la rémunération annuelle sont réduits de vingt-cinq pour cent et pour celles qui sont âgées de plus de soixante-quinze ans de cinquante pour cent. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 décembre 1974. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale Benny Berg Le Ministre des Finances, Raymond Vouel 2095 Loi du 12 décembre 1974 ayant pour objet l´augmentation de la dotation de l´Office du ducroire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 30 octobre 1974 et celle du Conseil d´Etat du 19 novembre 1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote: Avons ordonné et ordonnons: La dotation de l´office du ducroire, créé par la loi du 25 novembre 1961, pourra être majorée jusqu´à concurrence de deux cents millions de francs par des crédits à inscrire aux budgets de l´Etat. Art. 2. Le chapitre des dépenses extraordinai es du budget de l´Etat pour l´exercice 1974 est complété par un article libellé comme suit: « 34.5.51.00 Office du ducroire: majoration de la dotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000 ». Art. 1er. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1974 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. N° 1800  Sess. ord. 1973-1974 et sess. extraord. 1974. Règlement ministériel du 12 décembre 1974 concernant l´indemnité pour frais d´outillage due aux ouvriers forestiers occupés dans les forêts soumises au régime forestier. Le Ministre de l´Intérieur, Vu les lois du 7 avril 1909 et du 4 juillet 1973 sur la réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts; Vu l´article 3 du cahier général des charges concernant les travaux d´exploitation, de culture et d´amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés, approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932; Sur proposition du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. L´indemnité pour frais d´outillage due aux ouvriers forestiers occupés dans les forêts soumises au régime forestier est forfaitairement fixée comme suit à partir du 1er décembre 1974:

  1. a)travaux à la tâche: 30 fr. par m 3 de bois long 35 fr. par stère de bois empilé
  2. b)travaux à la journée: 30 fr. par heure de travail avec la scie à moteur ou le motoculteur. Cette indemnité n´est toutefois due que si la scie à moteur ou le motoculteur sont mis à la disposition par l´ouvrier. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 décembre 1974. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 2096 Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 concernant le service public de radiotéléphonie mobile terrestre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique; Vu la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radio-électriques établies ou à établir dans le Grand-Duché; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu les modifications apportées au texte examiné par le Conseil d´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Définition du service Art. 1 er. Le service public de radiotéléphonie mobile terrestre permet, dans les limites des équipements techniques mis en oeuvre, aux abonnés mobiles munis d´un radiotéléphone adéquat: 1. d´appeler par sélection automatique un abonné téléphonique quelconque du réseau général, ou un autre abonné mobile; 2. d´être appelé par sélection automatique par un abonné téléphonique quelconque du réseau général ou par un autre abonné mobile. Ce service est ouvert:
  3. a)aux abonnés mobiles ayant souscrit un abonnement luxembourgeois et se trouvant sur le territoire luxembourgeois ou sur le territoire d´un pays étranger avec l´administration duquel l´administration des Postes et Télécommunications luxembourgeoise aura conclu un accord particulier en la matière;
  4. b)aux abonnés mobiles des pays étrangers se trouvent sur le territoire luxembourgeois et avec les administrations desquels l´administration des Postes et Télécommunications luxembourgeoise aura conclu un accord particulier en la matière. Disposition d´ordre général Art. 2. Peuvent bénéficier de l´abonnement luxembourgeois les radiotéléphones montés à bord de véhicules automoteurs terrestres, de trains et de navires automoteurs, légalement autorisés à circuler mais non immatriculés dans un des pays visés à l´article 1er. L´abonné est entièrement responsable de son installation radio-mobile. Il assume toutes les conséquences pouvant résulter d´une modification illicite de son radiotéléphone. L´installation et l´usage d´un radiotéléphone en poste fixe sont interdits. L´administration des Postes et Télécommunications pourra prendre toutes mesures utiles pour éviter la saturation du réseau radiotéléphonique. Fourniture, installation et entretien des radiotéléphones mobiles Art. 3. L´administration des Postes et Télécommunications ne fournit pas les postes mobiles. Ceuxci, de même que tous appareils accessoires, devront être d´un type agréé par l´administration. Pareillement les installateurs de postes mobiles doivent être agréés soit par l´administration luxembourgeoise, soit par une des administrations visées à l´article 1er . Chaque poste mobile fera l´objet d´un contrat d´entretien stipulant une révision annuelle du radiotéléphone auprès d´un installateur agréé par l´administration. 2097 Abonnement Art. 4. Les demandes d´abonnement au service public de radiotéléphonie mobile automatique sont à adresser au service des abonnements de la division technique des Postes et Télécommunications. Elles doivent porter la ou les signatures engageant valablement l´abonné. L´abonnement ne peut être souscrit que par le propriétaire du véhicule destiné à abriter le radiotéléphone. La souscription de l´abonnement implique l´acceptation de toutes les prescriptions légales ou réglementaires émises ou à émettre au sujet du service public de radiotéléphonie mobile. L´abonnement prend cours le premier jour du mois qui suit la mise en service du radiotéléphone et prend fin le dernier jour du mois au cours duquel la résiliation a lieu. L´abonnement est souscrit pour une période initiale d´au moins six mois. La résiliation se fera par écrit, avec observation d´un préavis de quinze jours. Si l´abonnement est résilié au cours de la période initiale, la redevance d´abonnement reste due pour toute cette période. L´abonnement ne peut être cédé à un tiers. L´administration des Postes et Télécommunications peut autoriser l´utilisation temporaire d´un radiotéléphone installé à bord d´un véhicule dans un autre véhicule, immatriculé dans le même pays et appartenant soit à l´abonné, soit à un tiers. Toutefois, dans ce dernier cas, l´abonné reste responsable à l´égard de l´administration. L´administration a le droit de résilier l´abonnement en cas de manquement de l´abonné à ses obligations, telles qu´elles résultent du présent règlement et notamment: 1. s´il n´a pas acquitté dans la quinzaine qui suit la date de la réception du décompte les redevances d´abonnement ainsi que les autres taxes qu´il pourra redevoir; 2. s´il utilise son installation pour des communications interdites par la loi ou s´il contrevient aux règlements spéciaux pris ou à prendre par l´administration des Postes et Télécommunications; 3. s´il abuse de son poste ou s´il en tolère l´abus par des tiers pour des appels offensants ou malveillants; 4. s´il a pratiqué ou fait pratiquer des modifications à son installation sans l´accord préalable de l´administration. La résiliation se fera par lettre recommandée à la poste et précisera la date à laquelle l´abonnement prend fin. Elle entraîne l´annulation de la licence prévue à l´article 8 du présent règlement. Elle n´ouvre aucun droit à indemnité au profit de l´abonné et ne dispense pas ce dernier du paiement des sommes qu´il peut encore redevoir. Redevances d´abonnement et taxes de conversation du service public de radiotéléphonie mobile Art. 5. L´abonnement au radiotéléphone luxembourgeois donne lieu au paiement d´une redevance mensuelle de deux mille francs. Cette redevance couvre également le droit d´accès aux équipements radiotéléphoniques fixes installés dans les pays visés à l´article 1er. Les radiotéléphones montés à bord de véhicules non immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg peuvent être admis au réseau luxembourgeois. L´admission aux réseaux radiotéléphoniques des administrations visées à l´article 1er donne lieu à une redevance supplémentaire à fixer par des accords à conclure entre l´administration luxembourgeoise et ces dernières. L´unité de taxe de conversation en vigueur dans le service téléphonique interne est appliquée par périodes indivisibles de trois minutes. Les taxes de conversation internationales perçues dans le service public de radiotéléphonie mobile sont celles appliquées à Luxembourg dans le service téléphonique international. 2098 Les taxes dues aux administrations étrangères visées à l´article 1er, pour des conversations établies par l´intermédiaire des équipements radiotéléphoniques fixes installés à l´étranger, sont fixées par lesdites administrations et perçues sur l´abonné au service téléphonique luxembourgeois par l´intermédiaire de l´administration des Postes et Télécommunications luxembourgeoise. Sont en outre applicables les dispositions réglementaires concernant les conversations et les services spéciaux des télégrammes téléphonés, du réveil, de l´heure et des renseignements. Application et perception des taxes Art. 6. La taxe d´abonnement est payable le premier de chaque mois. Les taxes de conversation ainsi que les taxes pour les services spéciaux sont perçues à la fin de chaque mois. Le paiement de toute somme due par l´abonné se fera en vertu d´une autorisation permanente par le débit du compte chèque postal de l´abonné à Luxembourg. Il est toutefois loisible à l´administration d´exiger toutes garanties de paiement supplémentaires qu´elle jugera convenir. Elle pourra exiger notamment:
  5. a)le paiement, par anticipation, de la totalité de la redevance pour la période initiale de six mois;
  6. b)le dépôt d´une somme de garantie en dehors de la taxe d´abonnement;
  7. c)le paiement immédiat des taxes de conversation dès que leur montant dépasse une somme déterminée. En cas de résiliation de l´abonnement, le dépôt de garantie est remboursé à l´abonné sous déduction des sommes qu´il reste redevoir. Toute réclamation doit être formulée, sous peine de forclusion, dans la huitaine de la réception du décompte. L´introduction d´une réclamation ne dispense toutefois pas du paiement du décompte contesté à son échéance. Entre parties les documents de comptabilité tenus par l´administration font foi jusqu´à preuve du contraire. Un dégrèvement de taxes de conversation sera accordé, lorsqu´un dérangement des équipements de taxation a provoqué l´enregistrement fautif ou intempestif des communications. Annuaire officiel des abonnés au téléphone Art. 7. Pour l´inscription à l´annuaire officiel des abonnés au téléphone les mêmes dispositions que celles en vigueur dans le service téléphonique sont applicables. Peuvent être considérées comme tierces personnes non abonnées et être inscrites à l´annuaire, outre les personnes ayant demeure ou bureau communs avec l´abonné, celles qui se servent régulièrement du véhicule ou navire abritant l´équipement radiotéléphonique. Les inscriptions des numéros d´appel à l´annuaire sont complétées d´office par une indication précisant qu´il s´agit d´un radiotéléphone. Licence et contrôle Art. 8. Tout radiotéléphone automatique compatible avec le réseau public et se trouvant sur le territoire luxembourgeois doit être plombé par l´administration des Postes et Télécommunications, pour autant qu´il ne bénéficie pas de l´abonnement luxembourgeois ou d´un abonnement d´un des pays visés à l´article 1er. Aux fins d´apposition des plombs, les propriétaires doivent signaler à l´administration des Postes et Télécommunications, dans les meilleurs délais et par écrit, les radiotéléphones qu´ils importeront ainsi que ceux se trouvant sur territoire luxembourgeois lors de la mise en vigueur du présent règlement. Pour leur permettre d´effectuer les travaux d´installation, l´administration des Postes et Télécommunications autorise par écrit les firmes agréées, à rompre les plombs. Lors de la mise en service d´un radiotéléphone l´administration des Postes et Télécommunications délivre une licence à l´abonné. Le port de cette licence est obligatoire pour le conducteur du véhicule 2099 abritant le radiotéléphone. La licence doit être exhibée sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière, des agents chargés des contrôles douaniers ou des agents des Postes et Télécommunications chargés du contrôle des émissions radio-électriques. La mise en service se fait en présence d´un délégué de l´administration des Postes et Télécommunications chez la firme agréée avec laquelle l´abonné a signé son contrat d´entretien obligatoire. Cette dernière est tenue de plomber et de maintenir plombés pendant la durée du contrat d´entretien les circuits d´identification des radiotéléphones en dehors de ses propres interventions. Elle est tenue de signaler à l´administration des Postes et Télécommunications par écrit endéans les vingt-quatre heures toute rupture du plombage qu´elle aura pu constater et qu´elle n´a pas opérée elle-même. Toutes les modifications qu´elle apportera aux radiotéléphones devront au préalable être autorisées par écrit par l´administration des Postes et Télécommunications. L´abonné n´a pas le droit de rompre les plombs. Il est tenu de signaler à l´administration, par écrit, tout transfert à une autre firme de son contrat d´entretien. La mise hors service se fait en présence d´un délégué de l´administration des Postes et Télécommunications chez la firme agréée avec laquelle l´abonné a signé son contrat d´entretien obligatoire. En cas de destruction du radiotéléphone un délégué de l´administration des Postes et Télécommunications fait un contrat de mise hors service. Dispositions diverses Art. 9. 1) L´Etat n´assume aucune responsabilité à raison du service de radiotéléphonie mobile´ 2) L´administration des Postes et Télécommunications est en droit de vérifier à tout moment si les prescriptions du présent règlement sont observées. 3) Pour les besoins du dépistage radiogoniométrique l´administration des Postes et Télécommunications peut, dans des cas graves, mettre temporairement hors service un ou plusieurs radiotéléphones. Dans ce cas les redevances d´abonnement pour la période d´interruption sont remboursées. 4) Les abonnés au radiotéléphone d´un des pays étrangers visés à l´article 1er sont responsables de leur radiotéléphone pendant son séjour sur le territoire du Grand-Duché. Ils sont soumis à toutes les dispositions légales ou réglementaires luxembourgeoises concernant l´utilisation du radiotéléphone et doivent être en possession d´une licence valable délivrée par l´administration auprès de laquelle ils ont souscrit leur abonnement au radiotéléphone et reconnue par l´administration des Postes et Télécommunications luxembourgeoise. 5) Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie respectivement des peines édictées par l´article 1er de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d´administration intérieure, modifié par l´article 4 de la loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs et de celles édictées par l´article 2 de la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radio-électriques établies ou à établir dans le Grand-Duché, modifié par l´article 1er de la loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. Art. 10. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1974 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 2100 Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 complétant les articles 5, alinéa 2, et 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l´application des articles 350-1 et 350-2 du code civil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 février 1974 portant modification du régime de l´adoption; Vu le règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l´application des articles 350-1 et 350-2 du Code civil; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Famille, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´alinéa 2 de l´article 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l´application des articles 350-1 et 350-2 du Code civil est complété comme suit: « 4° Une attestation établie par une commission d´experts, désignée par le Ministre de la Famille, et constatant l´absence ou l´existence d´inconvénients d´ordre psychologique à la réalisation de leur projet d´adoption. » Art. 2. L´article 6 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 1974 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit: « Dans le même délai l´enfant est soumis également à un examen psychologique par la commission d´experts prévue par l´article 5, alinéa 2, sub 4°, du présent règlement. » Art. 3. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement. Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1974 Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de la Famille, Bernard Berg Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 modifiant l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs; Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu le règlement grand-ducal du 6 avril 1973 concernant les échanges des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Pays membres de la Communauté Economique Européenne; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 2101 Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er Art. L´article 4 alinéa l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Tout détenteur de bétail bovin est obligé de faire subir à son bétail, âgé de plus de 6 mois, au moins une fois tous les trois ans, pendant la période à fixer par règlement ministériel, un examen relatif à la tuberculose. A cet effet, il devra faire identifier, enregistrer et marquer son bétail conformément à des prescriptions à fixer par règlement ministériel, l´organisme ff. de chambre d´agriculture et le Collège vétérinaire entendus. » Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. 1er de Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1974 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Albert Berchem Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 19

(4)de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er. Les conditions Art. de recrutement, de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite sont réglées par les dispositions qui suivent. Art. 2. Pour être admis à la candidature d´officier les candidats doivent:
  1. a)remplir les conditions prévues pour l´admission comme volontaire-stagiaire,
  2. b)être détenteurs d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou d´un diplôme reconnu équivalent,
  3. c)savoir parler couramment le luxembourgeois,
  4. d)être d´une constitution robuste et avoir une taille de 1,68 m au minimum. La sélection des candidats aura lieu par voie de concours dont les modalités seront arrêtées par le Ministre de la Force Publique. Art. 3. L´admission à la candidature d´officier de carrière de l´armée est prononcée par le Ministre de la Force Publique qui fixe le nombre des candidats à admettre. Art. 4. Les candidats admis doivent contracter un engagement comme volontaire de l´armée couvrant la durée de la formation d´officier. 2102 Sans préjudice des dispositions du présent règlement, cet engagement est régi par les articles 5 à 8, 10, 15 à 21, 27 à 30 et 34 du règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l´armée, tel qu´il sera éventuellement modifié dans la suite. Art. 5. Les candidats-officiers peuvent être nommés:
  5. a)au grade de soldat de première classe au moment de l´admission au stage de volontaire,
  6. b)au grade de caporal-chef avec le droit de porter le titre d´aspirant-officier au moment de l´envoi à une école de formation. Après fréquentation avec succès d´une école militaire préparant à la formation d´officier pendant deux ans au moins, les aspirants-officiers peuvent être autorisés par le Ministre de la Force Publique à porter le titre de lieutenant. Art. 6. Dans des cas particuliers la candidature d´officier de carrière de l´armée peut être changée en candidature d´officier de gendarmerie et de police par le Ministre de la Force Publique, sur avis du commandant de l´armée, du commandant de la gendarmerie et du directeur de la police. Art. 7. Le retrait de la candidature d´officier de carrière de l´armée est prononcé par le Ministre de la Force Publique: 1) lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé requises, 2) en cas d´inconduite du candidat dans le service ou en dehors du service, 3) en cas d´insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation. La décision est prise sur le vu d´un rapport du commandant de l´armée et, dans le cas sub 1), d´un avis du médecin militaire, dans le cas visé sub 2), des explications écrites du candidat intéressé qui aura reçu copie du rapport précité. Art. 8. Pour être nommé lieutenant de carrière le candidat doit avoir suivi avec succès pendant quatre années un cycle complet d´études supérieures à une école militaire à désigner par le Ministre de la Force Publique. Cette école sera la même pour les candidats d´une même promotion. Art. 9. L´ancienneté pour la nomination au grade de lieutenant de carrière est déterminée par la date et le classement de sortie de l´école militaire. Art. 10. Pour être admis à la candidature de médecin ou médecin-dentiste de l´armée, le candidat doit:
  7. a)être Luxembourgeois,
  8. b)être docteur en médecine ou en médecine dentaire et être autorisé à exercer son art dans le Grand-Duché,
  9. c)ne pas avoir dépassé l´âge de trente-cinq ans,
  10. d)avoir les aptitudes morales et physiques requises. En cas de difficultés de recrutement, le Ministre de la Force Publique peut déroger à la condition sub c). Art. 11. Pour être nommé médecin ou médecin-dentiste de l´armée et obtenir le grade de major, le candidat doit avoir accompli avec succès un stage de six mois dans le service de santé d´une armée étrangère. Pendant le stage, le candidat porte le titre de capitaine de l´armée. L´admission au stage est prononcée par le Ministre de la Force Publique. Art. 12. Sans préjudice des articles 13, 14 et 16, l´avancement des officiers jusqu´au grade de major inclusivement a lieu à l´ancienneté qui est déterminée par la date de la dernière nomination. Si cette date est la même l´ancienneté est établie conformément à l´article 9 ci-dessus. Art. 13. Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant en 1er,de capitaine et de major s´il n´a pas à son actif au moins resp. trois, six et onze années de service depuis la notification de la réussite au cycle d´études prévu à l´article 8 qui précède. 2103 En outre l´avancement au grade de lieutenant en 1erest subordonné à la réussite à une école d´application à désigner par le Ministre de la Force Publique. Art. 14. L´accès au grade de major est subordonné à la réussite d´un cycle d´études supérieures à une école préparant au grade de major à l´étranger à désigner par le Ministre de la Force Publique. L´échec à un second cycle d´études entraînera l´élimination des candidats. Lorsque le cycle d´études se termine par deux sessions d´examen, le candidat pourra se présenter tout au plus à trois sessions d´examen complètes. Art. 15. L´avancement au grade de lieutenant-colonel se fait au choix parmi les majors les plus anciens et les plus qualifiés. Art. 16. Nul officier ne peut obtenir de l´avancement pendant qu´il est en disponibilité par mesure disciplinaire ou en congé sans traitement. Art. 17. Le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire ainsi que le temps passé en congé sans traitement ne comptent pas pour la détermination:
  11. a)de la durée minima de service prévue à l´article 13 ci-dessus,
  12. b)de l´ancienneté pour l´avancement,
  13. c)de l´ancienneté de grade. Art. 18. Les officiers figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été suspendus de leurs fonctions pendant le cours d´une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront réserver la vacance dans le grade supérieur jusqu´à décision définitive. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d´un rappel d´ancienneté pour l´avancement ultérieur. Art. 19. Nul officier ne peut prétendre à l´avancement s´il est établi qu´il ne possède pas les qualités professionnelles, morales ou physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur. La suspension de l´avancement est prononcée par le Ministre de la Force Publique, sur le vu d´un rapport circonstancié établi par le commandant de l´armée et des explications écrites de l´officier intéressé qui aura reçu copie du rapport précité. La suspension est prononcée pour une période d´un an au plus au terme de laquelle l´officier occupera la place qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d´un rappel d´ancienneté pour l´avancement ultérieur. Toutefois la suspension peut être prorogée tant que l´officier ne remplit pas les conditions prévues à l´alinéa 1er ci-dessus. En cas de suspension dépassant une année, il perd le bénéfice de son rang d´ancienneté. Art. 20. Nous Nous réservons d´accorder le titre honorifique de son grade à l´officier mis à la retraite. Ce titre lui permet de porter l´uniforme de ce grade à l´occasion de manifestations patriotiques ou militaires. Le titre honorifique peut être retiré par Nous à l´officier qui ne s´en montre plus digne. Art. 21. Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux Princes de Notre Maison. Toutefois Ceux-ci ne peuvent être nommés lieutenants qu´à l´âge de dix-sept ans révolus et leur avancecement aux grades supérieurs sera déterminé par Nous. Disposition transitoire Art. 22. Par dérogation à l´article 12 ci-dessus les officiers actuellement en service ayant obtenu un rang d´avancement en vertu de dispositions antérieures conservent ce rang. Dispositions finales Art. 23. L´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée, tel qu´il 2104 a été modifié dans la suite, est abrogé pour autant qu´il concerne les officiers de carrière et commissionnés de l´armée. Art. 24. Le règlement grand-ducal du 2 juillet 1973 fixant d´une façon spéciale l´avancement des officiers détachés au sens de l´article 36, sub
(1)de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée et complétée par les lois des 29 juin 1967 et 15 novembre 1972, est maintenu en vigueur. Art. 25. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1974. Jean Le Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 63 et 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police sont réglées par les dispositions qui suivent. Art. 2. Pour être admis à la candidature d´officier les candidats doivent:
  1. a)remplir les conditions prévues pour l´admission comme volontaire stagiaire,
  2. b)être détenteurs d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou d´un diplôme reconnu équivalent,
  3. c)savoir parler couramment le luxembourgeois,
  4. d)être de constitution robuste et avoir une taille de 1,68 m au minimum. La sélection des candidats aura lieu par voie de concours dont les modalités seront arrêtées par le Ministre de la Force Publique. Art. 3. L´admission à la candidature d´officier de gendarmerie et de police est prononcée par le Ministre de la Force Publique, qui fixe le nombre des candidats à admettre. Art. 4. Les candidats admis doivent contracter un engagement comme volontaire de l´armée couvrant la durée de la formation d´officier. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, cet engagement est régi par les articles 5 à 8, 10, 15 à 21, 27 à 30 et 34 du règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l´armée, tel qu´il sera éventuellement modifié dans la suite. Art. 5. Les candidats-officiers peuvent être nommés:
  5. a)au grade de soldat de première classe au moment de l´admission au stage de volontaire,
  6. b)au grade de caporal-chef avec le droit de porter le titre d´aspirant-officier au moment de l´envoi à une école de formation. 2105 Après fréquentation avec succès d´une école préparant à la formation d´officier pendant deux ans au moins, les aspirants-officiers peuvent être autorisés par le Ministre de la Force Publique à porter le titre de lieutenant. Art. 6. Dans des cas particuliers la candidature d´officier de gendarmerie et de police peut être changée en candidature d´officier de carrière de l´armée par le Ministre de la Force Publique sur avis du commandant de l´armée, du commandant de la gendarmerie et du directeur de la police. Art. 7. Le retrait de la candidature d´officier de gendarmerie et de police est prononcé par le Ministre de la Force Publique: 1) lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé requises, 2) en cas d´inconduite du candidat dans le service ou en dehors du service, 3) en cas d´insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation. La décision est prise sur le vu d´un rapport du commandant de la gendarmerie, du directeur de la police et du commandant de l´armée et dans le cas sub 1) d´un avis du médecin militaire, dans le cas sub 2) des explications écrites du candidat intéressé qui aura reçu copie du rapport précité. Art. 8. Pour être nommé lieutenant de gendarmerie et de police, le candidat doit avoir suivi avec succès pendant quatre années, un cycle complet d´études supérieures à une école à désigner par le Ministre de la Force Publique. Cette école sera la même pour les candidats d´une même promotion. Art. 9. L´ancienneté pour la nomination au grade de lieutenant est déterminée par la date et le classement de sortie de l´école. Art. 10. Sans préjudice des articles 11 à 14, l´avancement des officiers a lieu à l´ancienneté qui est déterminée par la date de la dernière nomination. Si cette date est la même, l´ancienneté est établie conformément à l´article 9 ci-dessus. Art. 11. Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant en 1er, de capitaine et de major, s´il n´a pas à son actif au moins resp. trois, six et onze années de service, depuis la notification de la réussite au cycle d´études prévu à l´article 8 ci-dessus. En outre l´avancement au grade de lieutenant en 1er est subordonné à la réussite à une école d´application à désigner par le Ministre de la Force Publique. Art. 12. L´accès au grade de major est subordonné à la réussite d´un cycle d´études à une école à l´étranger à désigner par le Ministre de la Force Publique. L´échec à un second cycle d´études entraînera l´élimination des candidats. Lorsque le cycle d´études se termine par deux sessions d´examen, le candidat pourra se présenter tout au plus à trois sessions d´examen complètes. Art. 13. La désignation à l´emploi de commandant de la gendarmerie et de directeur de la police se fait au choix parmi les officiers les plus anciens et les plus qualifiés. Art. 14. Nul officier ne peut obtenir de l´avancement pendant qu´il est en disponibilité par mesure disciplinaire ou en congé sans traitement. Art. 15. Le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire ainsi que le temps passé en congé sans traitement ne comptent pas pour la détermination:
  7. a)de la durée minima de service prévue à l´article 11 ci-dessus,
  8. b)de l´ancienneté pour l´avancement,
  9. c)de l´ancienneté de grade. Art. 16. Les officiers figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été suspendus de leurs fonctions pendant le cours d´une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront réserver la vacance dans le grade supérieur jusqu´à décision définitive. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d´un rappel d´ancienneté pour l´avancement ultérieur. 2106 Art. 17. Nul officier ne peut prétendre à l´avancement s´il est établi qu´il ne possède pas les qualités professionnelles, morales ou physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur. La suspension de l´avancement est prononcée par le Ministre de la Force Publique, sur le vu d´un rapport circonstancié établi respectivement par le commandant de la gendarmerie et par le directeur de la police ainsi que des explications écrites de l´officier intéressé qui aura reçu copie du rapport précité. La suspension est prononcée pour une période d´un an au plus au terme de laquelle l´officier occupera la place qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d´un rappel d´ancienneté pour l´avancement ultérieur. Toutefois, la suspension peut être prorogée tant que l´officier ne remplit pas les conditions prévues à l´alinéa 1er ci-dessus. En cas de suspension dépassant une année, il perd le bénéfice de son rang d´ancienneté. Art. 18. Nous Nous réservons d´accorder le titre honorifique de son grade à l´officier mis à la retraite. Ce titre lui permet de porter l´uniforme de ce grade à l´occasion de manifestations patriotiques ou militaires. Le titre honorifique peut être retiré par Nous à l´officier qui ne s´en montre plus digne. Dispositions transitoires Art. 19. Les dispositions de l´article 12 ci-dessus ne s´appliquent pas aux officiers de gendarmerie et de police qui, avant l´entrée en vigueur du présent règlement, remplissaient la condition prévue à l´article 14, sub 4, alinéa 1er, de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée. Art. 20. Par dérogation à l´article 12 ci-dessus, les officiers actuellement en service ayant obtenu un rang d´avancement en vertu de dispositions antérieures conservent ce rang. Disposition finale Art. 21. L´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée, tel qu´il a été modifié dans la suite, est abrogé pour autant qu´il concerne les officiers de gendarmerie et de police. Art. 22. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1974. Jean Le Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique, Emile Krieps DECISION DU 18 DECEMBRE 1974 DU COMITE DE MINISTRES DE L´UNION ECONOMIQUE BELGO -LUXEMBOURGEOISE RELATIVE A L´IMPUTABILITE DES STOCKS DE PETROLE BRUT ET DE PRODUITS PETROLIERS. Le Comité de Ministres de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, Vu les articles 23 et 24 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, Considérant que la directive 68/414 CEE du Conseil du 20 décembre 1968, modifiée par la directive 72/425 CEE du Conseil du 19 décembre 1972, après avoir fait obligation aux Etats membres de la C.E.E. de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, prévoit que 2107 des stocks peuvent être constitués sur le territoire d´un Etat membre pour le compte d´entreprises établies dans un autre Etat membre, pour autant qu´il y ait entre ces Etats membres des accords intergouvernementaux particuliers; Considérant que le même principe est consacré dans l´arrêté royal du 11 octobre 1971 relatif aux obligations de moyens de stockage et de stockage de produits pétroliers, et dans le Règlement grandducal du 31 octobre 1973 relatif aux obligations de stockage de produits pétroliers, Décide: Article 1er Des stocks de pétrole brut, de produits finis et/ou de produits semi-finis, se trouvant en Belgique, peuvent, dans le cadre des dispositions qui suivent, être imputés par des entreprises assujetties à des obligations de stockage au Grand-Duché de Luxembourg, sur les stocks qui doivent être détenus par elles en vertu du règlement grand-ducal du 31 octobre 1973. Article 2 1. Sont imputables:
  10. a)les stocks qu´une entreprise ayant son siège au Grand-Duché de Luxembourg a à sa disposition en Belgique soit comme propriétaire ou copropriétaire, soit en vertu d´une autre base juridique;
  11. b)les stocks qu´une entreprise belge a à sa disposition soit comme propriétaire soit comme copropriétaire, soit en vertu d´une autre base juridique et qu´elle s´est engagée par écrit (déclaration d´obligation) à mettre à la disposition d´une entreprise luxembourgeoise pour la durée d´un trimestre civil au moins et pour autant que la demande d´imputation ait, conformément à l´article 6, reçu l´approbation du Ministre belge qui a l´énergie dans ses attributions. 2. Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux stocks qui se trouvent à bord de bateaux, pour autant que les formalités portuaires aient été effectuées dans un port belge. Article 3 Le Gouvernement belge veillera, en toutes circonstances, au libre acheminement vers le GrandDuché de Luxembourg des stocks visés aux articles 1 et 2. Article 4 1. La demande d´imputation dont il est question à l´article 2, paragr. 1 b, doit être soumise par le répondant belge de l´entreprise luxembourgeoise au Ministre belge qui a l´énergie dans ses attributions, au plus tard 15 jours ouvrables avant le début du trimestre civil durant lequel les stocks seront tenus à la disposition de l´entreprise luxembourgeoise. La demande doit contenir les indications suivantes:
  12. a)la nature et la quantité des stocks;
  13. b)la définition précise de l´implantation géographique du dépôt où se trouvent les stocks;
  14. c)les noms et adresses de l´entreprise luxembourgeoise qui aura les stocks à sa disposition;
  15. d)le trimestre civil pour lequel l´autorisation est demandée;
  16. e)le régime douanier sous lequel les stocks sont détenus. 2. La déclaration d´obligation prévue à l´article 2, paragr. 1 b doit être jointe à la demande d´imputation. 3. Au cas où la déclaration d´obligation s´étend sur plusieurs trimestres civils, la demande d´imputation peut être introduite pour l´intégralité de cette période, pour autant que les autres indications qu´elle doit contenir ne subissent pas de modification. Article 5 Les stocks désignés à l´article 2 ne peuvent être imputés pour couvrir les obligations de stockage découlant de la législation belge sur le stockage obligatoire. Ils ne sont pas inclus dans les déclarations de stocks des entreprises belges destinées aux organisations internationales. 2108 Article 6 Le Ministre belge qui a l´énergie dans ses attributions statuera sur la demande d´imputation au plus tard avant le début de la période pour laquelle la demande a été introduite. Article 7 1. Si le volume des stocks visés à l´article 2, paragr. 1, atteignait un niveau jugé excessif eu égard à la totalité des stocks de pétrole brut, de produits semi-raffinés et de produits pétroliers assujettis aux obligations de stockage en Belgique, le Ministre belge qui a l´énergie dans ses attributions entame immédiatement des consultations avec le Ministre luxembourgeois qui a l´énergie dans ses attributions, sur la limitation de l´imputation de ces stocks pour le trimestre suivant. 2. La demande de procéder à ces consultations doit être introduite au plus tard une semaine après l´expiration du délai prévu à l´article 8, paragr. 1; ces consultations doivent alors avoir lieu dans la semaine qui suit la réception de la demande. Le volume des stocks imputables pour les différentes catégories de stocks ne peut toutefois être inférieur à la moyenne des quantités des quatre derniers trimestres civils sur l´imputation desquelles le Ministre belge qui a l´énergie dans ses attributions a donné son accord. 3. Le Ministre belge qui a l´énergie dans ses attributions ne demande l´application de cette clause de sauvegarde que dans les cas d´extrême nécessité et pour une durée limitée. Article 8 1. Le Ministre luxembourgeois qui a l´énergie dans ses attributions transmet dans les six semaines qui suivent la fin de chaque trimestre civil au Ministre belge qui a l´énergie dans ses attributions un relevé des quantités prises en compte, pour chaque trimestre civil écoulé, par les entreprises luxembourgeoises en Belgique, en vue de satisfaire à leurs obligations de stockage, réparties suivant les deux catégories citées à l´article 2. Le relevé contient les indications suivantes:
  17. a)le nom et l´adresse de l´entreprise belge détenant les stocks pour le compte de l´entreprise assujettie aux obligations de stockage au Grand-Duché de Luxembourg;
  18. b)la nature et la quantité de ces stocks;
  19. c)la localisation exacte des dépôts. 2. Le Ministre belge qui a l´énergie dans ses attributions fait contrôler ces indications et communique ses observations éventuelles au Ministre luxembourgeois qui a l´énergie dans ses attributions. 3. Les stocks qui font l´objet d´un refus de la part du Ministre belge qui a l´énergie dans ses attributions, ne peuvent pas être imputés par les entreprises luxembourgeoises sur les stocks qui doivent être détenus par elles en vertu du règlement grand-ducal relatif aux obligations du stockage de produits pétroliers. Article 9 Par réciprocité, les dispositions des articles 1 à 8 s´appliquent à l´imputation des stocks détenus au Grand-Duché de Luxembourg par des entreprises belges afin de remplir leurs obligations de stockage en Belgique. Article 10 A la demande de l´un des Gouvernements, toute question relative à l´interprétation et à l´application de la présente décision peut faire l´objet de consultations. En cas de crise d´approvisionnement, ces consultations sont entamées sans délais. Article 11 Les dispositions de la présente décision ne portent pas préjudice à celles résultant du protocole en date du 29 janvier 1963 entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg concernant l´approvisionnement en période de nécessité. 2109 Article 12 Les Ministres belge et luxembourgeois qui ont l´énergie dans leurs attributions sont chargés de l´exécution de la présente décision. Article 13 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1975. Elle sera publiée aux journaux officiels des deux pays. Fait le 18 décembre 1974. Le Président de la délégation luxembourgeoise Gaston Thorn Le Président de la délégation belge R. Van Elslande Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre 1974. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 portant fixation de l´assiette et du taux de cotisation pour l´assurance volontaire continuée auprès des différentes caisses de maladie des salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 35, 62, 63, 64 et 66 du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´avis du comité central provisoire des caisses de maladie; Vu l´avis de la chambre des employés privés, de la chambre du travail, de la chambre des métiers, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de la chambre de commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La cotisation pour l´assurance volontaire continuée auprès de chacune des caisses de maladie des salariés est fixée à 4,4 pour cent du maximum cotisable prévu pour les assurés actifs de la caisse concernée. Toutefois pour l´assuré qui justifie, à l´appui d´un certificat de l´administration des contributions, que son revenu imposable, diminué le cas échéant des charges extraordinaires, est inférieur à ce maximum, l´assiette cotisable sera constituée sur cette base, sans qu´elle puisse être inférieure au salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié de dix-huit ans au moins. Pour les catégories de personnes visées aux alinéas 4 et 5 de l´article 62 du code des assurances sociales et bénéficiant de l´assurance volontaire continuée, l´assiette cotisable est constituée par le salaire social minimum tel que défini à l´alinéa précédent. Art. 2. Pour l´application de l´alinéa 2 de l´article 1er entre en ligne de compte le revenu imposable de l´année d´imposition précédent l´exercice de cotisation ou, s´il n´est pas encore établi, le revenu imposable de l´avant-dernière année d´imposition. 2110 Art. 3. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et aura effet au 1er octobre 1974. Château de Berg, le 19 décembre 1974 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 portant modification de l´annexe au règlement grand-ducal du 11 août 1970 concernant la réglementation de la police du port de Mertert et de ses dépendances. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 14 de la loi du 22 juillet 1963 relative à l´aménagement et à l´exploitation d´un port fluvial sur la Moselle, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 6 du règlement intérieur et de police annexé au règlement grand-ducal du 11 août 1970 portant règlement de la police du port de Mertert et de ses dépendances est remplacé par le texte suivant: « Conditions générales. Sont admis à pénétrer et à circuler dans le port de Mertert sans autorisation spéciale, les bateaux ayant à y effectuer des opérations de chargement ou de déchargement à un des quais donnés en location aux exploitants du port et satisfaisant aux prescriptions du règlement de police pour la navigation de la Moselle.» Art. 2. Le dernier alinéa de l´article 35 du règlement intérieur et de police annexé au règlement grand-ducal du 11 août 1970 portant règlement de la police du port de Mertert et de ses dépendances est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 décembre 1974 Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 2111 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 concernant les prescriptions de police sanitaire vétérinaire relatives aux échanges intra-Benelux et à l´importation de lapins domestiques abattus. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, telle que cette loi a été modifiée; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, tel qu´il a été modifié; Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle que cette loi a été modifiée; Vu l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes, tel qu´il a été modifié; Vu la décision M
(73)14 du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux concernant les prescriptions de police sanitaire vétérinaire relatives aux échanges intra-Benelux et à l´importation de lapins domestiques abattus; Vu l´avis de la Chambre des métiers; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de la santé publique et de l´environnement ainsi que de Notre Ministre de la justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par lapin domestique abattu, le corps dudit animal dépouillé, éviscéré, en carcasse entière ou en découpe avec ou sans abats comestibles. Art.
  1. L´importation de lapins domestiques abattus n´est autorisée qu´en vertu d´une autorisation générale ou individuelle préalable, délivrée par ou pour le Ministre de l´agriculture. L´autorisation énonce les conditions d´importation et, en ce qui concerne l´autorisation individuelle, désigne le bureau de douane d´importation où l´envoi de lapins domestiques abattus doit être présenté et où cette autorisation doit être exhibée. Les dispositions suivantes sont également d´application:
  2. L´envoi de lapins domestiques abattus doit être accompagné d´un certificat d´origine et de santé, conforme au modèle repris à l´annexe du présent règlement, délivré le jour du chargement par le service vétérinaire officiel du pays expéditeur.
  3. Les agents de la douane contrôlent l´envoi au bureau de douane de présentation, sur la base du certificat d´origine et de santé précité.
  4. Si l´envoi est destiné au Grand-Duché de Luxembourg, il sera dirigé, en vue du contrôle, vers un abattoir communal ou privé agréé pour l´importation, en application des dispositions du règlement grand-ducal du 14 mars 1973 concernant certains problèmes sanitaires en matière d´échanges de viandes fraîches entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres des Communautés Européennes, pour y être contrôlé par le vétérinaire agréé chargé de l´inspection des viandes dans ledit abattoir, 2112 Art.
  5. Le certificat d´origine et de santé doit mentionner:  que la viande provient de lapins domestiques engraissés dans le pays expéditeur;  le nom et l´adresse de l´abattoir agréé pour l´exportation où les animaux ont été abattus et emballés;  que la viande provient de lapins ayant subi un examen vétérinaire ante et post mortem démon- trant que lesdits lapins étaient en bonne santé et indemnes de toute maladie contagieuse;  qu´aucun cas de myxomatose ou de tularémie n´a été constaté dans l´exploitation de provenance pendant les 30 jours précédant le jour de chargement et qu´aucune mesure de police sanitaire n´y est d´application;  que la viande a été conditionnée et conservée de manière hygiénique. Art.
  6. L´envoi qui ne satisfait pas aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus est, sur ordre de l´inspecteur vétérinaire, refoulé dans le pays expéditeur. Si le refoulement s´avère impossible ou ne peut être autorisé pour des raisons d´ordre sanitaire, l´inspecteur vétérinaire ordonne la destruction de l´envoi. La destruction est effectuée sans indemnisation et aux frais de l´importateur ou de son mandataire. Si l´envoi est destiné à un pays du Benelux autre que le Grand-Duché, le service compétent du pays de destination est informé de la décision prise en vertu du présent article. Art.
  7. L´introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, de lapins domestiques abattus, originaires ou en provenance d´un des pays Benelux est libre. Toutefois, l´inspection des viandes des lapins abattus, prévue à l´article 2 alinéa 3 reste d´application. Art.
  8. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions. Art.
  9. L´arrêté ministériel du 17 mai 1960 concernant l´importation de lapins domestiques abattus est abrogé. Art.
  10. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de la santé publique et de l´environnement ainsi que Notre Ministre de la justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 décembre 1974 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Albert Berchem Le Ministre de la santé publique et de l´environnement, Emile Krieps Le Ministre de la justice, Robert Krieps 2113 ANNEXE  Certificat d´origine et de santé (importation de lapins domestiques abattus) Pays expéditeur: ................................................................................................................................................................... Ministère : ................................................................................................................................................................................ Service compétent/district: ................................................................................................................................................ I... Nombre d´unités de conditionnement; nature et identification du conditionnement; poids net: .................................................................................................................................................................................. II... Provenance de l´envoi: ........................................................................................................................................... La viande provient de lapins domestiques engraissés dans le pays expéditeur et abattus dans l´abattoir agréé pour l´exportation: ...................................................................................................................... (nom et adresse) Nom et adresse de l´expéditeur: ......................................................................................................................... Nom et adresse de son mandataire: .............................................................................................................
(1)III Destination de l´envoi:  Expédié de ............................................................................. à ............................................................................ (lieu d´expédition) (pays et lieu de destination) par wagon
(2), véhicule automoteur
(2), avion
(2), navire
(2)
(1).............................................................  nom et adresse du destinataire : .................................................................................................................... IV... Renseignements sanitaires: Le vétérinaire officiel soussigné certifie que l´envoi mentionné ci-dessus répond au moment du chargement aux conditions suivantes:  la viande provient de lapins domestiques ayant subi un examen sanitaire ante et post mortem démontrant qu´ils étaient en bonne santé et indemnes de toute maladie contagieuse;  dans l´exploitation de provenance aucun cas de myxomatose ni de tularémie n´a été constaté pendant les 30 jours précédant le jour du chargement et aucune mesure de police sanitaire n´y est d´application;  les viandes sont conditionnées et conservées de manière hygiénique. Fait à ........................................... , le ............................................. (date du chargement) Le vétérinaire officiel, (signature, cachet nominatif et de service)
(1)Biffer les mentions inutiles.
(2)Pour les wagons et les véhicules automoteurs, indiquer le numéro d´immatriculation; pour les avions le numéro de vol, et, pour les navires, le nom du navire. 2114 Loi du 20 décembre 1974 portant approbation du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à Londres, Moscou et Washington, le 1erjuillet 1968, de l´Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d´Allemagne, l´Irlande, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Communauté Européenne de l´Energie Atomique et l´Agence internationale de l´Energie Atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l´article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et du Protocole, faits à Bruxelles, le 5 avril 1973. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 novembre 1974 et celle du Conseil d´Etat du 3 décembre 1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  Sont approuvés  le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968  l´Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d´Allemagne, l´Irlande, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des PaysBas, la Communauté Européenne de l´Energie Atomique et l´Agence internationale de l´Energie Atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l´article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et le Protocole, faits à Bruxelles, le 5 avril 1973. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1974. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Energie, Marcel Mart doc. parl. n° 1848, sess. ord. 1974-1975. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires  Les Etats qui concluent le présent Traité, ci-après dénommés les « Parties au Traité », Considérant les dévastations qu´une guerre nucléaire ferait subir à l´humanité entière et la nécessité qui en résulte de ne ménager aucun effort pour écarter le risque d´une telle guerre et de prendre des mesures en vue de sauvegarder la sécurité des peuples, Persuadés que la prolifération des armes nucléaires augmenterait considérablement le risque de guerre nucléaire, 2115 En conformité avec les résolutions de l´Assemblée générale de l´Organisation des Nations Unies demandant la conclusion d´un accord sur la prévention d´une plus grande dissémination des armes nucléaires, S´engageant à coopérer en vue de faciliter l´application des garanties de l´Agence internationale de l´énergie atomique aux activités nucléaires pacifiques, Exprimant leur appui aux efforts de recherche, de mise au point et autres visant à favoriser l´application, dans le cadre du système de garanties de l´Agence internationale de l´énergie atomique, du principe d´une garantie efficace du flux de matières brutes et de produits fissiles spéciaux grâce à l´emploi d´instruments et autres moyens techniques en certains points stratégiques. Affirmant le principe selon lequel les avantages des applications pacifiques de la technologie nucléaire y compris tous sous-produits technologiques que les Etats dotés d´armes nucléaires pourraient obtenir par la mise au point de dispositifs nucléaires explosifs, devraient être accessibles, à des fins pacifiques, à toutes les Parties au Traité, qu´il s´agisse d´Etats dotés ou non dotés d´armes nucléaires, Convaincus qu´en application de ce principe, toutes les Parties au Traité ont le droit de participer à un échange aussi large que possible de renseignements scientifiques en vue du développement plus poussé des utilisations de l´énergie atomique à des fins pacifiques, et de contribuer à ce développement à titre individuel ou en coopération avec d´autres Etats, Déclarant leur intention de parvenir au plus tôt à la cessation de la course aux armements nucléaires et de prendre des mesures efficaces dans la voie du désarmement nucléaire, Demandant instammant la coopération de tous les Etats en vue d´atteindre cet objectif, Rappelant que les Parties au Traité de 1963 interdisant les essais d´armes nucléaires dans l´atmosphère dans l´espace extra-atmosphérique et sous l´eau ont, dans le Préambule dudit Traité, exprimé leur détermination de chercher à assurer l´arrêt de toutes les explosions expérimentales d´armes nucléaires à tout jamais et de poursuivre les négpciations à cette fin, Désireux de promouvoir la détente internationale et le renforcement de la confiance entre Etats afin de faciliter la cessation de la fabrication d´armes nucléaires, la liquidation de tous les stocks existants desdites armes, et l´élimination des armes nucléaires et de leurs vecteurs des arsenaux nationaux en vue d´un traité sur le désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies, les Etats doivent s´abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l´emploi de la force, soit contre l´intégrité territoriale ou l´indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les Buts des Nationa Unies, et qu´il faut favoriser l´établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde, Sont convenus de ce qui suit: Article Ier Tout Etat doté d´armes nucléaires qui est Partie au Traité s´engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs; et à n´aider, n´encourager ni inciter d´aucune façon un Etat non doté d´armes nucléaires, quel qu´il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs. Article II Tout Etat non doté d´armes nucléaires qui est Partie au Traité s´engage à n´accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert d´armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre 2116 manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs; et à ne rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d´armes nucléaires ou d´autres dispositifs nucléaires explosifs. Article III 1. Tout Etat non doté d´armes nucléaires qui est Partie au Traité s´engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l´Agence internationale de l´énergie atomique, conformément au Statut de l´Agence internationale de l´énergie atomique et au système de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l´exécution des obligations assumées par ledit Etat aux termes du présent Traité en vue d´empêcher que l´énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou d´autres dispositifs explosifs nucléaires. Les modalités d´application des garanties requises par le présent article porteront sur les matières brutes et les produits fissiles spéciaux, que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une installation nucléaire principale ou se trouvent en dehors d´une telle installation. Les garanties requises par le présent article s´appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d´un tel Etat, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit. 2. Tout Etat Partie au Traité s´engage à ne pas fournir:
  1. a)de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux, ou
  2. b)d´équipements ou de matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l´utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un Etat non doté d´armes nucléaires, quel qu´il soit, à des fins pacifiques, à moins que lesdites matières brutes ou lesdits produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le présent article. 3. Les garanties requises par le présent article seront mises en oeuvre de manière à satisfaire aux dispositions de l´article IV du présent Traité et à éviter d´entraver le développement économique ou technologique des Parties au Traité, ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières et d´équipements nucléaires pour le traitement, l´utilisation ou la production de matières nucléaires à des fins pacifiques, conformément aux dispositions du présent article et au principe de garantie énoncé au Préambule du présent Traité. 4. Les Etats non dotés d´armes nucléaires qui sont Parties au Traité conclueront des accords avec l´Agence internationale de l´énergie atomique pour satisfaire aux exigences du présent article, soit à titre individuel, soit conjointement avec d´autres Etats conformément au Statut de l´Agence internationale de l´énergie atomique. La négociation de ces accords commencera dans les 180 jours qui suivront l´entrée en vigueur initiale du présent Traité. Pour les Etats qui déposeront leur instrument de ratification ou d´adhésion après ladite période de 180 jours, la négociation de ces accords commencera au plus tard à la date de dépôt dudit instrument de ratification ou d´adhésion. Lesdits accords devront entrer en vigueur au plus tard 18 mois après la date du commencement des négociations. Article IV 1. Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l´utilisation de l´énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux dispositions des articles premier et II du présent Traité. 2. Toutes les Parties au Traité s´engagent à faciliter un échange aussi large que possible d´équipement, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l´énergie nucléaire à des fins pacifiques, et ont le droit d´y participer. Les Parties au Traité en mesure de le faire devront aussi coopérer en contribuant, à titre individuel ou conjointement avec d´autres Etats ou des organisations internationales, au développement plus poussé des applications de l´énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur les territoires des Etats non dotés d´armes nucléaires qui sont Parties au Traité, compte dûment tenu des besoins des régions du monde qui sont en voie de développement. 2117 Article V Chaque Partie au Traité s´engage à prendre des mesures appropriées pour assurer que, conformément au présent Traité, sous une surveillance internationale appropriée et par la voie de procédures internationales appropriées, les avantages pouvant découler des applications pacifiques, quelles qu´elles soient, des explosions nucléaires soient accessibles sur une base non discriminatoire aux Etats non dotés d´armes nucléaires qui sont Parties au Traité, et que le coût pour lesdites Parties des dispositifs explosifs utilisés soit aussi réduit que possible et ne comporte pas de frais pour la recherche et la mise au point. Les Etats non dotés d´armes nucléaires qui sont Parties au Traité seront en mesure d´obtenir des avantages de cette nature, conformément à un accord international spécial ou à des accords internationaux spéciaux, par l´entremise d´un organisme international approprié où les Etats non dotés d´armes nucléaires seront représentés de manière adéquate. Des négociations à ce sujet commenceront le plus tôt possible après l´entrée en vigueur du Traité. Les Etats non dotés d´armes nucléaires qui sont Parties au Traité pourront aussi, s´ils le souhaitent, obtenir ces avantages en vertu d´accords bilatéraux. Article VI Chacune des Parties au Traité s´engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace. Article VII Aucune clause du présent Traité ne porte atteinte au droit d´un groupe quelconque d´Etats de conclure des traités régionaux de façon à assurer l´absence totale d´armes nucléaires sur leurs territoires respectifs. Article VIII 1. Toute Partie au Traité peut proposer des amendements au présent Traité. Le texte de tout amendement proposé sera soumis aux gouvernements dépositaires qui le communiqueront à toutes les Parties au Traité. Si un tiers des Parties au Traité ou davantage en font alors la demande, les gouvernements dépositaires convoqueront une conférence à laquelle ils inviteront toutes les Parties au Traité pour étudier cet amendement. 2. Tout amendement au présent Traité devra être approuvé à la majorité des voix de toutes les Parties au Traité, y compris les voix de tous les Etats dotés d´armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres Parties qui, à la date de la communication de l´amendement, sont membres du Conseil des Gouverneurs de l´Agence internationale de l´énergie atomique. L´amendement entrera en vigueur à l´égard de toute Partie qui déposera son instrument de ratification dudit amendement, dès le dépôt de tels instruments de ratification par la majorité des Parties, y compris les instruments de ratification de tous les Etats dotés d´armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres Parties qui, à la date de la communication de l´amendement, sont membres du Conseil des Gouverneurs de l´Agence internationale de l´énergie atomique. Par la suite, l´amendement entrera en vigueur à l´égard de toute autre Partie dès le dépôt de son instrument de ratification de l´amendement. 3. Cinq ans après l´entrée en vigueur du présent Traité, une conférence des Parties au Traité aura lieu à Genève (Suisse), afin d´examiner le fonctionnement du présent Traité en vue de s´assurer que les objectifs du Préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Par la suite, à des intervalles de cinq ans, une majorité des Parties au Traité pourra obtenir, en soumettant une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires, la convocation d´autres conférences ayant le même objet, à savoir examiner le fonctionnement du Traité. 2118 Article IX 1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n´aura pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment. 2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification et les instruments d´adhésion seront déposés auprès des Gouvernements du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´lrlande du Nord, des Etats-Unis d´Amérique et de l´Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont par les présentes désignés comme gouvernements dépositaires. 3. Le présent Traité entrera en vigueur après qu´il aura été ratifié par les Etats dont les gouvernements sont désignés comme dépositaires du Traité, et par quarante autres Etats signataires du présent Traité, et après le dépôt de leurs instruments de ratification. Aux fins du présent Traité, un Etat doté d´armes nucléaires est un Etat qui a fabriqué et a fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967. 4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d´adhésion seront déposés après l´entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d´adhésion. 5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront signé le présent Traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d´adhésion, de la date d´entrée en vigueur du présent Traité et de la date de réception de toute demande de convocation d´une conférence ainsi que de toute autre communication. 6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies. Article X 1. Chaque Partie, dans l´exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de se retirer du Traité si elle décide que des événements extraordinaires, en rapport avec l´objet du présent Traité, ont compromis les intérêts suprêmes de son pays. Elle devra notifier ce retrait à toutes les autres Parties au Traité ainsi qu´au Conseil de sécurité de l´Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Ladite notification devra contenir un exposé des événements extraordinaires que l´Etat en question considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes. 2. Vingt-cinq ans après l´entrée en vigueur du Traité, une conférence sera convoquée en vue de décider si le Traité demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, ou sera prorogé pour une ou plusieurs périodes supplémentaires d´une durée déterminée. Cette décision sera prise à la majorité des Parties au Traité. Article XI Le présent Traité, dont les textes anglais, russe, espagnol, français et chinois font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées conformes du présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des Etats qui auront signé le Traité, ou qui y auront adhéré. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité. FAIT en trois exemplaires à Londres, Moscou et Washington, le premier juillet mil neuf cent soixantehuit. 2119 ACCORD entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d´Allemagne, l´Irlande, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Communauté Européenne de l´Energie Atomique et l´Agence internationale de l´Energie Atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l´article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.  CONSIDERANT que le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d´Allemagne, l´Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés « les Etats », sont signataires du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ci-après dénommé « le Traité », ouvert à la signature à Londres, à Moscou et à Washington le 1er juillet 1968 et entré en vigueur le 5 mars 1970; RAPPELANT qu´en vertu du paragraphe 1 de l´article IV du Traité, aucune disposition du Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l´utilisation de l´énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux dispositions des articles premier et II du Traité; RAPPELANT que, conformément au paragraphe 2 de l´article IV du Traité, toutes les Parties au Traité s´engagent à faciliter un échange aussi large que possible d´équipement, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l´énergie nucléaire à des fins pacifiques et ont le droit d´y participer; RAPPELANT en outre qu´aux termes du même paragraphe, les Parties au Traité en mesure de le faire devront aussi coopérer en contribuant, à titre individuel ou conjointement avec d´autres Etats ou des organisations internationales, au développement plus poussé des applications de l´énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur les territoires des Etats non dotés d´armes nucléaires qui sont Parties au Traité; CONSIDERANT que le paragraphe 1 de l´article III du Traité prévoit que tout Etat non doté d´armes nucléaires qui est Partie au Traité s´engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l´Agence internationale de l´énergie atomique, ci-après dénommée « l´Agence », conformément au Statut de l´Agence, ci-après dénommée « le Statut », et au système de garanties de l´Agence, à seule fin de vérifier l´exécution des obligations assumées par ledit Etat aux termes du Traité, en vue d´empêcher que l´énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou d´autres dispositifs explosifs nucléaires; CONSIDERANT que le paragraphe 4 de l´article III du Traité prévoit que les Etats non dotés d´armes nucléaires qui sont Parties au Traité concluront des accords avec l´Agence pour satisfaire aux exigences dudit article, soit à titre individuel, soit conjointement avec d´autres Etats, conformément au Statut; CONSIDERANT que les Etats sont membres de la Communauté européenne de l´énergie atomique (EURATOM), ci-après dénommée « la Communauté », et ont attribué à des Institutions communes aux Communautés européennes des pouvoirs normatifs, exécutifs et juridictionnels que ces Institutions exercent en propre dans les domaines de leur compétence et qui peuvent avoir des effets directs dans l´ordre juridique interne des Etats membres; CONSIDERANT que, dans ce cadre institutionnel, la Communauté a notamment pour mission de garantir, par les contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d´autres fins que celles auxquelles elles sont destinées; qu´à partir de l´entrée en vigueur du Traité sur les territoires des Etats, la Communauté sera ainsi tenue de s´assurer par le moyen du contrôle de sécurité institué par le Traité EURATOM que les matières brutes et les matières fissiles spéciales dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur les territoires des Etats ne sont pas détournées vers des armes nucléaires ou d´autres dispositifs explosifs nucléaires; 2120 CONSIDERANT que ce contrôle de sécurité comporte notamment la déclaration à la Communauté des caractéristiques techniques fondamentales des installations nucléaires, la tenue et la présentation de relevés d´opérations en vue de permettre la comptabilité des matières nucléaires pour l´ensemble de la Communauté, des inspections effectuées par des agents de la Communauté et un régime de sanctions; CONSIDERANT que la Communauté a pour mission d´instituer avec les autres pays et avec les organisations internationales toutes liaisons susceptibles de promouvoir le progrès dans l´utilisation pacifique de l´énergie atomique, et qu´elle est expressément habilitée à souscrire des engagements particuliers relatifs au contrôle dans un accord conclu avec un Etat tiers ou une organisation internationale; CONSIDERANT que le système international de garanties de l´Agence mentionné dans le Traité comprend notamment des dispositions concernant la communication à l´Agence de renseignements descriptifs, la tenue d´une comptabilité, la présentation à l´Agence de rapports sur toutes les matières nucléaires soumises aux garanties, des inspections effectuées par les inspecteurs de l´Agence, des prescriptions relatives à la création et à l´application, par un Etat, d´un système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, et des mesures relatives à la vérification de l´absence de détournement de ces matières; CONSIDERANT qu´il incombe à l´Agence, compte tenu de ses responsabilités statutaires et de ses rapports avec l´Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies, de donner l´assurance à la communauté internationale que des garanties efficaces sont appliquées dans le cadre du Traité; NOTANT que les Etats qui étaient membres de la Communauté lors de la signature du Traité ont fait connaître, à cette occasion, que les garanties prévues au paragraphe 1 de l´article III du Traité devraient être stipulées dans un accord de vérification conclu entre la Communauté, les Etats et l´Agence et définies en sorte qu´il ne soit pas porté atteinte aux droits et obligations des Etats et de la Communauté; CONSIDERANT que le Conseil des gouverneurs de l´Agence, ci-après dénommé « le Conseil », a approuvé un ensemble complet de dispositions types pour la structure et le contenu des accors à conclure entre l´Agence et des Etats dans le cadre du Traité, ces dispositions devant être utilisées comme base pour la négociation d´accords de garanties entre l´Agence et les Etats non dotés d´armes nucléaires qui sont Parties au Traité; CONSIDERANT que l´Agence a pour attributions, en vertu de l´alinéa A.5 de l´article III du Statut, d´étendre l´application de ces garanties, à la demande des parties, à tout accord bilatéral ou nultilatéral ou, à la demande d´un Etat, à telle ou telle des activités de cet Etat dans le domaine de l´énergie atomique; CONSIDERANT que l´Agence, la Communauté et les Etats désirent éviter tout double emploi des activités dans le domaine des garanties, L´AGENCE, LA COMMUNAUTE ET LES ETATS SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Première partie Engagement fondamental Article premier Les Etats s´engagent, en vertu du paragraphe 1 de l´article III du Traité, à accepter des garanties, conformément aux dispositions du présent Accord, sur toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur leurs territoires, sous leur juridiction, ou entreprises sous leur contrôle en quelque lieu que ce soit, à seule fin de vérifier que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d´autres dispositifs explosifs nucléaires. 2121 Application des garanties Article 2 L´Agence a le droit et l´obligation de veiller à l´application des garanties, conformément aux dispositions du présent Accord, sur toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur les territoires des Etats, sous leur juridiction, ou entreprises sous leur contrôle en quelque lieu que ce soit, à seule fin de vérifier que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d´autres dispositifs explosifs nucléaires. Article 3
  3. a)La Communauté s´engage, en appliquant ses garanties aux matières brutes et aux produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur les territoires des Etats, à coopérer avec l´Agence, conformément aux dispositions du présent Accord, en vue d´établir que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d´autres dispositifs explosifs nucléaires.
  4. b)L´Agence applique ses garanties, conformément aux dispositions du présent Accord, de manière qu´elle puisse, pour établir qu´il n´y a pas eu de détournement de matières nucléaires de leurs utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires, vérifier les résultats obtenus par le système de garantie de la Communauté. Cette vérification comprend notamment des mesures et observations indépendantes effectuées par l´Agence selon les modalités spécifiées dans le présent Accord. En procédant à cette vérification, l´Agence tient dûment compte de l´efficacité du système de garanties de la Communauté, conformément aux dispositions du présent Accord. Coopération entre l´Agence, la Communauté et les Etats Article 4 L´Agence, la Communauté et les Etats coopèrent, chacun en ce qui le concerne, en vue de faciliter la mise en oeuvre des garanties prévues dans le présent Accord et évitent tout double emploi des activités dans le domaine des garanties. Mise en oeuvre des garanties Article 5 Les garanties prévues dans le présent Accord sont mises en oeuvre de manière:
  5. a)à éviter de gêner le progrès économique et technologique dans la Communauté ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, y compris les échanges internationaux de matières nucléaires;
  6. b)à éviter toute ingérence injustifiée dans les activités nucléaires pacifiques dans la Communauté et notamment l´exploitation des installations;
  7. c)à être compatibles avec les pratiques de saine gestion requises pour assurer la conduite économique et sûre des activités nucléaires. Article 6
  8. a)L´Agence prend toutes les précautions pour protéger les secrets commerciaux et industriels ou autres renseignements confidentiels dont elle aurait connaissance du fait de l´application du présent Accord.
  9. b)
  10. i)L´Agence ne publie ni ne communique à aucun Etat, ni à aucune organisation ou personne, des renseignements qu´elle a obtenus à l´occasion de l´application du présent Accord, à l´exception des renseignements particuliers relatifs à l´application du présent Accord, qui peuvent être communiqués au Conseil et aux membres du personnel de l´Agence qui en ont besoin 2122 pour exercer leurs fonctions officielles en matière de garanties, mais seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre à l´Agence de s´acquitter des responsabilités qui lui incombent dans l´application du présent Accord.
  11. ii)Des renseignements succincts sur les matières nucléaires soumises aux garanties prévus dans le présent Accord peuvent être publiés, sur décision du Conseil, si les Etats directement intéressés ou la Communauté y consentent, chacun en ce qui le concerne. Article 7
  12. a)En appliquant les garanties prévues dans le présent Accord, il est tenu dûment compte des progrès technologiques en matière de garanties, et tout le possible est fait pour obtenir un rapport optimal entre le coût et l´efficacité ainsi que l´application du principe d´une garantie efficace du flux des matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent Accord grâce à l´emploi d´instruments et d´autres moyens techniques en certains points stratégiques, dans la mesure où la technologie présente ou future le permettra.
  13. b)Pour obtenir un rapport optimal entre le coût et l´efficacité, il est fait usage, par exemple, de moyens tels que:
  14. i)le confinement, pour définir des zones de bilan matières aux fins de la comptabilité;
  15. ii)les méthodes statistiques et le sondage aléatoire, pour évaluer le flux des matières nucléaires; iii) la concentration des activités de vérification sur les stades du cycle du combustible nucléaire où sont produites, transformées, utilisées ou stockées des matières nucléaires à partir desquelles des armes nucléaires ou des dispositifs explosifs nucléaires peuvent être fabriqués sans difficulté, et la réduction au minimum des activités de vérification en ce qui concerne les autres matières nucléaires, à condition que cela ne gêne pas l´application du présent Accord. Renseignements à fournir à l´Agence Article 8
  16. a)Pour assurer la mise en oeuvre effective des garanties prévues dans le présent Accord, la Communauté fournit à l´Agence, conformément aux dispositions du présent Accord, des renseignements concernant les matières nucléaires soumises auxdites garanties et les caractéristiques des installations qui ont une importance du point de vue de l´application des garanties à ces matières.
  17. b)
  18. i)L´Agence ne demande que les renseignements strictement nécessaires pour s´acquitter de ses obligations au titre du présent Accord.
  19. ii)Les renseignements relatifs aux installations sont réduits au minimum nécessaire à l´application de garanties aux matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent Accord.
  20. c)Si la Communauté le demande, l´Agence est disposée à examiner dans les locaux de la Communauté les renseignements descriptifs qui, de l´avis de la Communauté, sont de nature particulièrement délicate. Il n´est pas nécessaire que ces renseignements soient communiqués matériellement à l´Agence, à condition qu´ils soient conservés dans les locaux de la Communauté de manière que l´Agence puisse les examiner à nouveau sans difficulté. Inspecteurs de l´Agence Article 9
  21. a)
  22. i)L´Agence doit obtenir le consentement de la Communauté et des Etats à la désignation d´inspecteurs de l´Agence pour les Etats. 2123
  23. ii)Si, lorsqu´une désignation est proposée, ou à un moment quelconque après la désignation d´un inspecteur, le Communauté s´oppose à cette désignation, l´Agence propose à la Communauté et aux Etats une ou plusieurs autres désignations. iii) Si, à la suite du refus réitéré de la Communauté d´accepter la désignation d´inspecteurs de l´Agence, les inspections à effectuer au titre du présent Accord sont entravées, le Conseil, saisi par le Directeur général de l´Agence, ci-après dénommé « le Directeur général », examine ce refus, afin de prendre les mesures appropriées.
  24. b)La Communauté et les Etats intéressés prennent les mesures nécessaires pour que les inspecteurs de l´Agence puissent s´acquitter effectivement de leurs fonctions dans le cadre du présent Accord.
  25. c)Les visites et activités des inspecteurs de l´Agence sont organisées de manière à:
  26. i)réduire au minimum les inconvénients et perturbations pour la Communauté et les Etats et pour les activités nucléaires pacifiques inspectées;
  27. ii)assurer la protection des secrets industriels ou autres renseignements confidentiels venant à la connaissance des inspecteurs de l´Agence. Privilèges et immunités Article 10 Chaque Etat applique à l´Agence, y compris ses biens, fonds et avoirs, ainsi qu´à ses inspecteurs et autres fonctionnaires exerçant des fonctions au titre du présent Accord, les dispositions pertinentes de l´Accord sur les privilèges et immunités de l´Agence internationale de l´énergie atomique. Consommation ou dilution des matières nucléaires Article 11 Les garanties prévues dans le présent Accord sont levées en ce qui concerne des matières nucléaires lorsque la Communauté et l´Agence ont constaté que lesdites matières ont été consommées ou ont été diluées de telle manière qu´elles ne sont plus utilisables pour une activité nucléaire pouvant donner lieu à l´application de garanties, ou sont devenues pratiquement irrécupérables. Transfert de matières nucléaires hors des territoires des Etats Article 12 La Communauté notifie à l´Agence les transferts de matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent Accord hors des territoires des Etats, conformément aux dispositions du présent Accord. Les garanties prévues dans le présent Accord sont levées en ce qui concerne les matières nucléaires lorsque l´Etat destinataire a assumé la responsabilité de ces matières comme prévu dans le présent Accord. L´Agence tient des relevés indiquant chaque transfert et, le cas échéant, la réapplication des garanties aux matières nucléaires transférées. Dispositions relatives aux matières nucléaires devant être utilisées dans des activités non nucléaires Article 13 Lorsque des matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent Accord doivent être utilisées dans des activités non nucléaires, telles que la production d´alliages ou de céramiques, la Communauté convient avec l´Agence, avant que les matières soient ainsi utilisées, des conditions dans lesquelles les garanties applicables à ces matières au titre du présent Accord peuvent être levées. 2124 Non-application des garanties aux matières nucléaires devant être utilisées dans des activités non pacifiques Article 14 Si un Etat a l´intention d´utiliser, comme il en a la faculté, des matières nucléaires qui doivent être soumises aux garanties prévues dans le présent Accord dans une activité nucléaire qui n´exige pas l´application desdites garanties, les modalités suivantes s´appliquent:
  28. a)La Communauté et l´Etat indiquent à l´Agence l´activité dont il s´agit, et l´Etat précise:
  29. i)que l´utilisation des matières nucléaires dans une activité militaire non interdite n´est pas incompatible avec un engagement éventuellement pris par l´Etat en exécution duquel les garanties de l´Agence s´appliquent et prévoyant que ces matières sont utilisées uniquement dans une activité nucléaire pacifique;
  30. ii)que, pendant la période où les garanties prévues dans le présent Accord ne sont pas appliquées, les matières nucléaires ne servent pas à la fabrication d´armes nucléaires ou d´autres dispositifs explosifs nucléaires.
  31. b)L´Agence et la Communauté concluent un arrangement aux termes duquel, tant que les matières nucléaires sont utilisées dans une activité de cette nature, les garanties prévues dans le présent Accord ne sont pas appliquées. L´arrangement doit préciser, dans la mesure du possible, la période ou les circonstances dans lesquelles les garanties ne sont pas appliquées. De toute manière, les garanties prévues par le présent Accord s´appliquent à nouveau dès que les matières sont retransférées à une activité nucléaire pacifique. L´Agence est tenue informée de la quantité totale et de la composition de ces matières se trouvant sur le territoire du ou des Etats intéressés ainsi que de tout transfert desdites matières hors du territoire de cet Etat ou de ces Etats.
  32. c)Chaque arrangement est conclu avec le consentement de l´Agence. Ce consentement est donné aussi rapidement que possible; il porte uniquement sur des questions telles que les délais, les modalités d´application et les rapports à présenter, mais n´implique pas une approbation de l´activité militaire ou la connaissance des secrets militaires ayant trait à cette activité et ne porte pas sur l´utilisation des matières nucléaires dans le cadre de cette activité. Questions financières Article 15 L´Agence, la Communauté et les Etats règlent les dépenses qu´ils encourent individuellement en s´acquittant de leurs obligations respectives au titre du présent Accord. Toutefois, si la Communauté, les Etats ou des personnes relevant de leur juridiction encourent des dépenses extraordinaires du fait d´une demande spéciale de l´Agence, celle-ci rembourse le montant de ces dépenses, sous réserve qu´elle ait consenti au préalable à le faire. Dans tous les cas, les coûts des opérations supplémentaires de mesure ou de prélèvement d´échantillons que les inspecteurs de l´Agence peuvent demander sont à la charge de celle-ci. Responsabilité civile en cas de dommage nucléaire Article 16 La Communauté et les Etats font en sorte que l´Agence et ses fonctionnaires bénéficient, aux fins de la mise en oeuvre du présent Accord, de la même protection que les nationaux des Etats en matière de responsabilité civile en cas de dommage nucléaire, y compris toute assurance ou autre garantie financière qui peut être prévue par leurs dispositions législatives et réglementaires. 2125 Responsabilité internationale Article 17 Toute demande en réparation formulée par la Communauté ou un Etat à l´encontre de l´Agence ou par l´Agence à l´encontre de la Communauté ou d´un Etat pour tout dommage résultant de la mise en oeuvre des garanties prévues dans le présent Accord, autre que les dommages causés par un accident nucléaire, est réglée conformément au droit international. Mesures relatives à la vérification de l´absence de détournement Article 18 Au cas où le Conseil, après avoir été saisi d´un rapport du Directeur général, décide qu´il est essentiel et urgent que la Communauté ou un Etat, chacun en ce qui le concerne, prenne des mesures déterminées pour permettre de vérifier que des matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent Accord ne sont pas détournées vers des armes nucléaires ou d´autres dispositifs explosifs nucléaires, il peut inviter la Communauté ou l´Etat intéressé à prendre sans délai les mesures requises, indépendamment de toute procédure engagée pour le règlement d´un différend conformément à l´article 22. Article 19 Au cas où le Conseil, après avoir examiné les renseignements pertinents communiqués par le Directeur général, constate que l´Agence n´est pas à même de vérifier que les matières nucléaires qui doivent être soumises aux garanties prévues dans le présent Accord n´ont pas été détournées vers des armes nucléaires ou d´autres dispositifs explosifs nucléaires, il peut en rendre compte, comme il est prévu au paragraphe C de l´article XII du Statut, et peut également prendre, le cas échéant, les autres mesures prévues audit paragraphe. A cet effet, le Conseil tient compte de la mesure dans laquelle l´application des garanties a fourni certaines assurances et donne à la Communauté ou à l´Etat, chacun en ce qui le concerne, toute possibilité raisonnable de lui fournir les assurances supplémentaires nécessaires. Interprétation et application de l´Accord et règlement des différends Article 20 A la demande de l´Agence, de la Communauté ou d´un Etat, il est procédé à des consultations sur toute question concernant l´interprétation ou l´application du présent Accord. Article 21 La Communauté et les Etats ont le droit de demander que toute question concernant l´interprétation ou l´application du présent Accord soit examinée par le Conseil. Le Conseil invite la Communauté et l´Etat intéressé à prendre part à ses débats sur toute question de cette nature. Article 22 Tout différend portant sur l´interprétation ou l´application du présent Accord, à l´exception des différends relatifs à une constatation faite par le Conseil en vertu de l´article 19 ou à une mesure prise par le Conseil à la suite de cette constatation, qui n´est pas réglé par voie de négociation ou selon une autre procédure agréée par l´Agence, la Communauté et les Etats doit, à la demande de l´un quelconque d´entre eux, être soumis à un tribunal d´arbitrage composé de cinq arbitres. Le Communauté et les Etats désignent deux arbitres et l´Agence désigne également deux arbitres, et les quatre arbitres ainsi désignés élisent un cinquième arbitre, qui préside le tribunal. 2126 Si la Communauté et les Etats ou l´Agence n´ont pas désigné chacun deux arbitres dans les trente jours qui suivent la demande d´arbitrage, la Communauté ou l´Agence peuvent demander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer ces arbitres. La même procédure s´applique si le cinquième arbitre n´est pas élu dans les trente jours qui suivent la désignation ou la nomination du quatrième. Le quorum est constitué par la majorité des membres du tribunal d´arbitrage; toutes les décisions doivent être approuvées par trois arbitres au moins. La procédure d´arbitrage est fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal ont force obligatoire pour l´Agence, la Communauté et les Etats intéressés. Adhésion Article 23
  33. a)Le présent Accord entre en vigueur pour les Etats non dotés d´armes nucléaires Parties au Traité qui deviennent membres de la Communauté dès que:
  34. i)l´Etat intéressé notifie à l´Agence que les procédures internes requises pour l´entrée en vigueur du présent Accord sont terminées;
  35. ii)la Communauté notifie à l´Agence qu´elle est en mesure d´appliquer ses garanties en ce qui concerne cet Etat aux fins du présent Accord.
  36. b)Si l´Etat intéressé a conclu avec l´Agence d´autres accords relatifs à l´application des garanties de l´Agence, l´application des garanties de l´Agence au titre de ces accords est suspendue, dès l´entrée en vigueur du présent Accord pour cet Etat, tant que le présent Accord est en vigueur, sous réserve toutefois que l´Etat continue d´être lié par l´engagement pris aux termes desdits accords et selon lequel aucun des articles visés par ces accords n´est utilisé de manière à servir à des fins militaires. Amendement à l´Accord Article 24
  37. a)L´Agence, le Communauté et les Etats se consultent, à la demande de l´un quelconque d´entre eux, au sujet de tout amendement au présent Accord.
  38. b)Tous les amendements doivent être acceptés par l´Agence, la Communauté et les Etats.
  39. c)Le Directeur général informe sans délai tous les Etats membres de l´Agence de tout amendement au présent Accord. Entrée en vigueur et durée Article 25
  40. a)Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle l´Agence reçoit de la Communauté et des Etats notification écrite que les procédures internes requises pour l´entrée en vigueur sont terminées. Le Directeur général informe sans délai tous les Etats membres de l´Agence de l´entrée en vigueur du présent Accord.
  41. b)Le présent Accord reste en vigueur aussi longtemps que les Etats sont Parties au Traité. Protocole Article 26 Le Protocole annexé au présent Accord en fait partie intégrante. Le terme « Accord » utilisé dans le présent instrument désigne l´ensemble des dispositions qui sont contenues dans ledit instrument et dans le Protocole. 2127 Deuxième partie Introduction Article 27 L´objet de la présente partie de l´Accord est de spécifier, le cas échéant, les modalités à appliquer pour la mise en oeuvre des dispositions de la première partie relatives aux garanties. Objectif des garanties Article 28 L´objectif des garanties prévues dans le présent Accord est de déceler à temps le détournement de quantités significatives de matières nucléaires des activités nucléaires pacifiques vers la fabrication d´armes nucléaires ou d´autres dispositifs explosifs nucléaires ou à des fins inconnues, et de dissuader tout détournement par le risque d´une prompte détection. Article 29 En vue d´atteindre l´objectif énoncé à l´article 28, il est fait usage de la comptabilité matières comme mesure de garanties d´importance essentielle associée au confinement et à la surveillance comme mesures complémentaires importantes. Article 30 La conclusion technique des opérations de vérification effectuées par l´Agence est une déclaration, pour chaque zone de bilan matières, indiquant la différence d´inventaire pour une période déterminée et les limites d´exactitude des différences déclarées. Système de garanties de la communauté Article 31 Conformément à l´article 3, l´Agence, en exerçant ses activités de vérification, fait pleinement usage du système de garanties de la Communauté. Article 32 Le système de comptabilité et de contrôle des matières de la Communauté se fonde, dans le cadre du présent Accord, sur un ensemble de zones de bilan matières. En appliquant ses garanties, la Communauté utilise et pour autant que de besoin prévoit, selon le cas et comme le spécifient les arrangements subsidiaires, des dispositions telles que:
  42. a)un système de mesure pour la détermination des quantités de matières nucléaires arrivées, produites, expédiées, consommées, perdues ou autrement retirées du stock, et des quantités en stock;
  43. b)l´évaluation de la précision et de l´exactitude des mesures et l´estimation de leur degré d´incertitude;
  44. c)des modalités de constatation, d´examen et d´évaluation des écarts entre les mesures faites respectivement par l´expéditeur et par le destinataire;
  45. d)des modalités d´établissement de l´inventaire physique;
  46. e)des modalités d´évaluation des accumulations de stocks et de pertes non mesurées;
  47. f)un ensemble de relevés et de rapports indiquant, pour chaque zone de bilan matières, le stock de matières nucléaires et les variations de ce stock, y compris les arrivages et les expéditions;
  48. g)des dispositions visant à assurer l´application correcte des méthodes et règles de comptabilité;
  49. h)les modalités de communication des rapports à l´Agence conformément aux articles 59 à 65 et 67 à 69. 2128 Article 33 Les garanties prévues dans le présent Accord ne s´appliquent pas aux matières lors des activités d´extraction ou de traitement des minerais. Article 34
  50. a)Si des matières contenant de l´uranium ou du thorium qui n´ont pas atteint le stade du cycle du combustible nucléaire visé à l´alinéa
  51. c)sont directement ou indirectement exportées vers le territoire d´un Etat non doté d´armes nucléaires qui n´est pas Partie au présent Accord, la Communauté informe l´Agence de la quantité, de la composition et de la destination de ces matières, sauf si elles sont exportées à des fins spécifiquement non nucléaires.
  52. b)Si des matières contenant de l´uranium ou du thorium qui n´ont pas atteint le stade du cycle du combustible nucléaire visé à l´article
  53. c)sont importées vers les territoires des Etats, la Communauté informe l´Agence de la quantité et de la composition de ces matières, sauf si elles sont importées à des fins spécifiquement non nucléaires.
  54. c)Si des matières nucléaires d´une composition et d´une pureté telles qu´elles permettent la fabrication de combustible nucléaire ou la séparation des isotopes quittent l´usine ou le stade de traitement où elles ont été produites, ou si de telles matières nucléaires ou toute autre matière nucléaire produite à un stade ultérieur du cycle du combustible nucléaire sont importées vers les territoires des Etats elles sont alors soumises aux autres modalités de garanties spécifiées dans le présent Accord. Levée de garanties Article 35
  55. a)Les garanties prévues dans le présent Accord sont levées, en ce qui concerne les matières nucléaires, dans les conditions énoncées à l´article 11. Si ces conditions ne sont pas remplies mais que la Communauté considére que la récupération des matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent Accord et contenues dans les déchets n´est pas réalisable ou souhaitable pour le moment, l´Agence et la Communauté se consultent au sujet des mesures de garanties appropriées à appliquer.
  56. b)Les garanties prévues dans le présent Accord sont levées, en ce qui concerne les matières nucléaires, dans les conditions éconcées à l´article 13, sous réserve que l´Agence et la Communauté conviennent que ces matières nucléaires sont pratiquement irrécupérables. Exemption des garanties Article 36 A la demande de la Communauté, l´Agence exempte des garanties prévues dans le présent Accord les matières nucléaires suivantes:
  57. a)les produits fissiles spéciaux qui sont utilisés en quantités de l´ordre du gramme ou moins en tant qu´éléments sensibles dans des appareils;
  58. b)les matières nucléaires qui sont utilisées dans les activités non nucléaires conformément à l´article 13, si ces matières sont récupérables;
  59. c)le plutonium ayant une teneur isotopique en plutonium 238 supérieure à 80%. Article 37 A la demande de la Communauté, l´Agence exempte des garanties prévues dans le présent Accord les matières nucléaires qui y seraient autrement soumises, à condition que la quantité totale des matières nucléaires exemptées sur les territoires des Etats, en vertu du présent article, n´excède à aucun moment les quantités suivantes: 2129
  60. a)un kilogramme au total de produits fissiles spéciaux, pouvant comprendre un ou plusieurs des produits suivants:
  61. i)plutonium;
  62. ii)uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,2 (20%), le poids dont il est tenu compte étant le produit du poids réel par l´enrichissement; iii) uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,2 (20%) mais supérieur à celui de l´uranium naturel, le poids dont il est tenu compte étant le produit du poids réel par le quintuple du carré de l´enrichissement;
  63. b)dix tonnes au total d´uranium naturel et d´uranium appauvri ayant un enrichissement supérieur à 0,005 (0,5%);
  64. c)vingt tonnes d´uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5%);
  65. d)vingt tonnes de thorium, ou des quantités plus importantes que le Conseil peut spécifier pour une application uniforme. Article 38 Si une matière nucléaire exemptée doit être traitée ou entreposée en même temps que des matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent Accord, des dispositions sont prises en vue de la réapplication des garanties à cette matière. Arrangements subsidiaires Article 39 La Communauté conclut avec l´Agence des arrangements subsidiaires qui précisent, dans la mesure nécessaire pour permettre à l´Agence de s´acquitter efficacement de ses responsabilités prévues dans le présent Accord, la manière dont les modalités énoncées dans le présent Accord doivent être appliquées. L´Agence et la Communauté peuvent étendre ou modifier, d´un commun accord, les arrangements subsidiaires sans amendement au présent Accord. Article 40 Les arrangements subsidiaires entrent en vigueur en même temps que le présent Accord ou aussitôt que possible après son entrée en vigueur. L´Agence, la Communauté et les Etats mettent tout en oeuvre pour qu´ils entrent en vigueur dans les quatre-vingt-dix jours suivant l´entrée en vigueur du présent Accord; ce délai ne peut être prolongé que si l´Agence, la Communauté et les Etats en sont convenus. La Communauté communique sans délai à l´Agence les renseignements nécessaires pour compléter ces arrangements. Dès l´entrée en vigueur du présent Accord, l´Agence a le droit d´appliquer les modalités qui y sont énoncées en ce qui concerne les matières nucléaires énumérées dans l´inventaire visé à l´article 41, même si les arrangements subsidiaires ne sont pas encore entrés en vigueur. Inventaire Article 41 Sur la base du rapport initial mentionné à l´article 62, l´Agence dresse un inventaire global de toutes les matières nucléaires se trouvant sur les territoires des Etats et soumises aux garanties en vertu du présent Accord, quelle qu´en soit l´origine, et le tient à jour au moyen des rapports ultérieurs et des résultats de ses opérations de vérification. Des copies de l´inventaire sont communiquées à la Communauté à des intervalles à convenir. 2130 Renseignements descriptifs Dispositions générales Article 42 En vertu de l´article 8, des renseignements descriptifs concernant les installations existantes sont communiqués à l´Agence par la Communauté au cours de la discussion des arrangements subsidiaires. Les délais de présentation des renseignements descriptifs pour les nouvelles installations sont spécifiés dans lesdits arrangements; ces renseignements sont fournis aussitôt que possible avant l´introduction de matières nucléaires dans une nouvelle installation. Article 43 Les renseignements descriptifs à communiquer à l´Agence comportent pour chaque installation, s´il y a lieu:
  66. a)l´identification de l´installation, indiquant son caractère général, son objet, sa capacité nominale et sa situation géographique, ainsi que le nom et l´adresse à utiliser pour les affaires courantes;
  67. b)une description de l´aménagement général de l´installation, indiquant, dans la mesure du possible, la forme, l´emplacement et le flux des matières nucléaires ainsi que la disposition générale des éléments importants du matériel qui utilisent, produisent ou traitent des matières nucléaires;
  68. c)une description des caractéristiques de l´installation en ce qui concerne la comptabilité matières, le confinement et la surveillance;
  69. d)une description des règles de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, en vigueur ou proposées, dans l´installation, indiquant notamment les zones de bilan matières délimitées par l´exploitant, les opérations de mesure du flux et les modalités d´établissement de l´inventaire physique. Article 44 D´autres renseignements utiles pour l´application des garanties prévues dans le présent Accord sont communiqués à l´Agence pour chaque installation si les arrangements subsidiaires le spécifient. La Communauté communique à l´Agence des renseignements complémentaires sur les règles de santé et de sécurité que l´Agence doit observer et auxquelles les inspecteurs de l´Agence doivent se conformer dans l´installation. Article 45 L´Agence reçoit de la Communauté, pour examen, les renseignements descriptifs relatifs aux modifications qui ont une importance en ce qui concerne les garanties prévues dans le présent Accord, et elle est informée de toute modification des renseignements communiqués en vertu de l´article 44,

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