← Luxembourg

Loi du 23 décembre 1974 modifiant l´article 13 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obsah (4)Art. 3Art. 11Art. 14Art. 15

Loi du 23 décembre 1974 modifiant l´article 13 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 23

sur le revenu (décompte annuel) . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´

sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 modifiant celui du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´

sur les salaires et les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´

sur les salaires et les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 pris en exécution de l´article 5 de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux affaires en cours au 1er janvier 1975 et pris en exécution de l´article 5, alinéa

(5)de la loi du 27 décembre 1974, concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice ...................................................................... 1975 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2326 2326 2327 2328 2328 2329 2337 2339 2340 2357 2358 2359 2361 2326 Loi du 23 décembre 1974 modifiant l´article 13 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 décembre 1974 et celle du Conseil d´Etat du 16 décembre 1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´article 13 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 13. Sous réserve, s´il y a lieu, des adaptations prévues à l´article 3 qui précède, le niveau du salaire social minimum est fixé comme suit jusqu´au prochain relèvement à intervenir en application de l´article 2: A partir du 1er janvier 1975 le taux mensuel du salaire social minimum des travailleurs rémunérés au mois est fixé à 5.550 francs à la cote 100 de l´indice pondéré des prix à la consommation. A partir de la méme date le taux horaire du salaire social minimum est obtenu par la division du taux mensuel visé à l´alinéa qui précède par 173 heures. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1974 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss Le Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 1851 sess. ord. 1974-1975  Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 amendant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 2327 Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: La date du 31 décembre 1974 prévue à l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes est remplacée par celle du 30 juin 1975. Art. 2. Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Art. 1er. Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1974. Jean  Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 portant modification du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse d´habillement du personnel des établissements pénitentiaires et portant fixation du taux des indemnités d´habillement et de première mise. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 7 de la loi du 4 mai 1899 concernant l´organisation du personnel des établissements pénitentiaires; Vu la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation et création d´un service de défense sociale, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse d´habillement du personnel des établissements pénitentiaires et portant fixation du taux de l´indemnité d´habillement et de l´indemnité de première mise; Vu l´article 68 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime interne des établissements pénitentiaires; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er sub
  1. b)du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse d´habillement du personnel des établissements pénitentiaires et portant fixation du taux des indemnités d´habillement et de première mise est modifié comme suit: «
  2. b)Les membres du personnel de garde des établissements pénitentiaires reçoivent lors de leur entrée en service chacun une indemnité de première mise qui est fixée à 10.647 francs à partir du 1er janvier 1969. L´indemnité de première mise est portée au crédit de la masse d´habillement lors de l´entrée en service. Les bénéficiaires de l´indemnité de première mise ne toucheront pas l´indemnité prévue sous
  3. a)pendant la première année de service. » Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1974 Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps  2328 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 portant nouvelle fixation des taxes en matière d´armes prohibées, de loteries et d´établissements réputés dangereux, insalubres et incommodes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits d´enregistrement et de timbre et des taxes diverses; Vu les arrêtés grand-ducaux des 25 juillet 1949 et 24 octobre 1949 portant nouvelle fixation de certaines taxes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er sub 1° et 2° de l´arrêté grand-ducal du 25 juillet 1949 portant nouvelle fixation de certaines taxes est remplacé comme suit: « 1° à 200 francs pour les autorisations délivrées en exécution de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 22 mars 1937 concernant les armes prohibées 2° à 200 francs pour les autorisations délivrées en exécution de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 22 mars 1937 à l´exception de celles pour le port d´armes de chasse prohibées. » Art. 2. L´article 1er sub 9° de l´arrêté grand-ducal du 25 juillet 1949 précité est remplacé comme suit: « 9° à 300 francs pour les autorisations délivrées par le Gouvernement conformément à la loi du 15 février 1882 sur les loteries. » Art. 3. L´article 1er sub 12° de l´arrêté grand-ducal du 25 juillet 1949 tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 24 octobre 1949 portant nouvelle fixation de certaines taxes est remplacé comme suit: « 12° à 500, 1.000 ou 2.000 francs, suivant l´importance de l´établissement pour les autorisations délivrées par le Gouvernement conformément à l´arrêté grand-ducal du 17 juin 1872 concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes. » Art. 4. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1974 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de la Justice, Robert Krieps  Loi du 24 décembre 1974 ayant pour objet l´imprescriptibilité des crimes de guerre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1974 et celle du Conseil d´Etat du 24 décembre 1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Les crimes de guerre, définis et réprimés par les articles 1er et 2 de la loi du 2 août 1947 sur la répression des crimes de guerre ainsi que par les articles inscrits aux chapitres II et III du 2329 titre Ier du livre II, au chapitre Ier du titre VI du livre II et aux chapitres Ier et IV du titre VIII du livre II du code pénal et commis entre le 9 mai 1940 et le 8 mai 1945 sont imprescriptibles par leur nature. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 24 décembre 1974 Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 1135 sess. ord. 1965-1966; 1974-1975  Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´

sur le revenu (décompte annuel). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´

sur le revenu ainsi que les articles 136, alinéa 7 et 153, alinéa 2 de la même loi; Vu l´avis commun des chambres professionnelles du salariat du 4 novembre 1974; Notre conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Section 1re.  Définitions et principe Définitions Art. 1er. Au sens du présent règlement on entend 1° par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l´

sur le revenu, telle qu´elle a été modifiée par la suite; 2° par retenue ou

retenu, la retenue d´

sur les traitements et salaires instituée par le titre I, chapitre VIII, section II de la loi et étendue à certaines pensions par l´article 144 de la loi; est également considéré comme retenue, l´

afférent aux rémunérations nettes d´

; 3° par salaires ou pensions ou par rémunérations: a) les salaires qui, aux termes de l´article 136, alinéa 1er de la loi, sont passibles de la retenue à la source au titre de l´

sur le revenu, b) les pensions passibles de cette retenue en vertu de l´article 144 de la loi; 4° par salariés ou pensionnés, les contribuables bénéficiant respectivement d´un salaire ou d´une pension visés au numéro 3; 5° par cotisations légales de sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur ou de la caisse de pension (part salariale), et le prélèvement forfaitaire opéré dans le secteur public dans l´intérêt de la péréquation des pensions; 2330 6° par prestations pécuniaires de maladie, l´indemnité pécuniaire de maladie, l´allocation ménagère, le pécule d´hospitalisation et l´indemnité pécuniaire de maternité prévus par les articles 8, 9 et 13 du code des assurances sociales ainsi que les indemnités analogues dont question aux articles 97 et 107 du même code, pour autant que ces prestations sont considérées comme salaires et ne bénéficient pas de l´exemption prononcée par l´article 115, numéro 7 de la loi; 7° par administration, l´organe de l´administration compétent au stade considéré de la procédure. Principe Art. 2.

(1)Les salariés et les pensionnés non imposables par voie d´assiette et visés à l´article 3 bénéficient, dans les conditions prévues au présent règlement, d´une régularisation de leurs retenues d´

sur les salaires et sur les pensions. Cette régularisation a lieu par un décompte annuel qui intervient après la fin de l´année d´imposition.

(2)Le décompte annuel s´effectue par comparaison entre, d´une part, la somme annuelle des retenues d´

relatives aux revenus englobés dans le décompte (article 6) et, d´autre part, l´

annuel (article 9) correspondant au revenu annuel passible de retenue (article 7). Si la somme annuelle des retenues d´

est plus élevée que l´

annuel, l´excédent de retenues est restitué au salarié ou au pensionné. Dans le cas contraire, la différence constitue le supplément d´

annuel qui, sous réserve des dispositions de l´article 19, n´est pas recouvré.

(3)La régularisation par décompte annuel est faite au profit du salarié ou du pensionné soumis à la retenue d´

et incombe, selon les distinctions établies aux articles 14 et 15, soit à l´employeur ou à la caisse de pension, soit à l´administration.

(4)Pour autant qu´il est assumé par l´employeur ou la caisse de pension le décompte annuel a lieu d´office. Lorsque l´administration est compétente pour le décompte annuel, elle y procède sur demande de l´ayant droit. A défaut de demande, l´administration établit d´office un décompte dans les cas visés à l´article 15, alinéa 1er, numéros 3, 4, 11 et alinéa 3, sauf qu´elle n´est pas obligée de tenir compte de circonstances qui sont à porter à sa connaissance par une demande de l´ayant droit. Section 2.  Personnes bénéficiant de la régularisation des retenues d´

Art. 3.

(1)Ont droit au décompte annuel
  1. a)les salariés ou pensionnés qui ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché durant toute l´année d´imposition ou, s´ils sont décédés en cours d´année, durant la fraction de l´année ayant précédé le décès;
  2. b)les salariés ne remplissant pas la condition de la lettre a, à condition qu´ils aient été occupés au Grand-Duché pendant neuf mois au moins de l´année d´imposition.
(2)Dans le cas visés au b de l´alinéa 1er, un décompte annuel n´a pas lieu:
  1. a)lorsqu´au courant de l´année d´imposition le salarié a exercé une occupation salariée simultanément à l´étranger et au Grand-Duché; à cet effet le salarié est tenu d´informer l´employeur indigène de cette situation;
  2. b)lorsque les revenus provenant de l´occupation salariée au Grand-Duché y ont été exonérés en tout ou en partie de la retenue d´

par application d´une convention internationale. Art. 4.

(1)Un décompte collectif est établi au nom des époux ou du chef de ménage et de ses enfants mineurs, si ces personnes sont imposables collectivement dans les conditions des articles 3 et 4 de la loi. Le décompte collectif porte sur l´ensemble des salaires et pensions alloués aux personnes imposables collectivement, à l´exclusion des salaires d´enfants mineurs visés à l´article 4, alinéa 2 de la loi. Ces derniers font l´objet d´un décompte séparé. 2331
(2)Dans le chef d´époux non imposables collectivement, le décompte annuel est établi séparément à l´égard de chacune de ces personnes. Il en est de même en ce qui concerne un chef de ménage et ses enfants mineurs non imposables collectivement. Art.
  1. Dans le chef des salariés visés à l´article 3, alinéa 1er, lettre b qui, durant une partie de l´année, ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché, la régularisation des retenues a lieu sur la base d´un seul décompte portant sur l´ensemble des salaires et pensions de l´année d´imposition. Section
  2.  Revenu annuel Revenus englobés dans le décompte annuel Art. 6.
(1)Sont englobés dans le décompte annuel et participent à la formation du revenu annuel tous les salaires et pensions qui, lorsqu´il s´agit de rémunérations ordinaires, ont été alloués au titre des périodes de paie ou de pension appartenant à l´année d´imposition ou qui, lorsqu´il s´agit de rémunérations non périodiques, ont été alloués au cours de l´année d´imposition, les rémunérations supplémentaires visées à la section 3 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´

étant mises en compte dans les mêmes conditions, selon qu´elles sont ou ne sont pas allouées au titre d´une période de paie ou de pension.

(2)Ne sont pas englobés dans le décompte annuel le revenu constitué par les cotisations de sécurité sociale complémentaire et imposé forfaitairement par application des articles 7 et 8 ou 9 et 10 du règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, N° 3 de la loi, ainsi que les rémunérations imposées forfaitairement conformément aux dispositions d´un règlement prévu par l´article 137, alinéa 3 de la loi. Détermination du revenu annuel Art. 7.
(1)Par revenu annuel, on entend la somme des salaires et pensions bruts englobés dans le décompte annuel conformément à l´article 6, diminuée des déductions énumérées à l´alinéa 2 et majorée des minima forfaitaires pour frais d´obtention et dépenses spéciales ainsi que de l´abattemtnt compensatoire ou de l´abattement de retraite, tels que ces minima et abattement ont été pris en considération, au voeu de l´article 18, pour la construction du barème de l´

annuel à appliquer selon l´article 10.

(2)Les déductions suivantes entrent en ligne de compte, dans la mesure où elles sont permises au profit du salarié ou du pensionné par une disposition légale ou réglementaire:
  1. les cotisations légales de sécurité sociale,
  2. la tranche des cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire des salariés constituant la déduction préférentielle prévue par l´article 3 du règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, N° 3 de la loi, pour autant que ces cotisations ou primes ne sont pas soumises à l´imposition forfaitaire dont question aux articles 7 et 8 ou 9 et 10 du même règlement,
  3. les rémunérations ou parties de rémunérations exemptées d´

selon les dispositions de l´article 115 de la loi, 4. la déduction annuelle inscrite sur la fiche de retenue, pour autant qu´elle représente:

  1. a)des cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires qui ne peuvent être prises en considération au titre de la disposition du N° 1 ci-dessus,
  2. b)des autres dépenses spéciales, dans la mesure où elles dépassent le minimum forfaitaire déductible à ce titre,
  3. c)des frais d´obtention, dans la mesure où ils dépassent le minimum forfaitaire afférent,
  4. d)un abattement pour charges extraordinaires, 5. la déduction complémentaire prévue à l´article 8, 2332 6. les minima forfaitaires pour frais d´obtention prévus par l´article 107 de la loi à l´endroit des revenus englobés dans le décompte, 7. le minimum forfaitaire pour dépenses spéciales prévu par l´article 113 de la loi, 8. l´abattement compensatoire prévu par l´article 129 de la loi, 9. l´abattement de retraite, dans les conditions fixées à l´article 129a de la loi, étant entendu que la référence au revenu défini à l´alinéa 1er de cet article s´entend d´une référence au revenu annuel pris avant déduction de l´abattement compensatoire et de la tranche non constante de l´abattement de retraite.

(3)Lorsque des revenus extraordinaires au sens de l´article 132 de la loi sont compris dans le décompte annuel, il est procédé à la détermination séparée des parties ordinaire et extraordinaire du revenu annuel. Les déductions énumérées aux numéros 1 à 3 de l´alinéa 2 sont imputées sur les revenus auxquels elles se rapportent, de même que celles visées aux numéros 6, 8 et 9, si un rapport existe. Les déductions des numéros 4, 5 et 7 et, à défaut de rapport, celles des numéros 6, 8 et 9 sont déduites par priorité de la partie ordinaire. La partie extraordinaire ainsi déterminée du revenu annuel ne peut pas excéder quatre-vingts pour cent de ce revenu. Art. 8. Les excédents de frais d´obtention et de dépenses spéciales et les charges extraordinaires qui, en cours d´année, n´ont pas été inscrits en déduction sur la fiche de retenue donnent lieu à une déduction complémentaire lors de la détermination du revenu annuel à condition que la demande soit formulée auprès du bureau compétent et dans les délais prévus par l´article 17. Section 4. 

annuel Art. 9.

(1)

annuel est égal à la somme des termes suivants: a) l´

correspondant, selon les dispositions de l´article 10 ou de l´article 11, à la partie ordinaire du revenu annuel, b) l´

relatif à la partie extraordinaire du revenu annuel et déterminé selon les prescriptions de l´article 12.

(2)L´alinéa 1er n´est applicable que si l´

annuel en résultant est inférieur à celui qui résulterait d´une imposition de l´ensemble du revenu annuel selon les dispositions des articles 10 et 11.

(1)Sauf dans les cas visés à l´article 11, l´

correspondant à la partie ordinaire du revenu annuel est déterminé par l´application audit revenu a) du barème de l´

annuel sur les salaires ou de celui sur les pensions lorsque ce revenu ne se compose respectivement que de salaires ou de pensions, b) du barème de l´

annuel sur les salaires lorsque ce revenu comporte un ou plusieurs salaires et une ou plusieurs pensions.

(2)Pour l´exécution de l´alinéa 1er, il est tenu compte tant de la classe d´

que du nombre des charges d´enfants qui, selon les prescriptions du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 140 de la loi, sont valables au 1er janvier de l´année d´imposition pour la retenue d´

. Toutefois lorsque, en cours d´année, un changement de la classe d´

ou du nombre des charges d´enfants est intervenu en matière de retenue d´

, la classe d´

ou le nombre des charges d´enfants à retenir est celui qui serait applicable, selon les articles 119 ou 123 de la loi, si le salarié ou le pensionné était imposable par voie d´assiette. Art. 11. Lorsque, pendant un ou plusieurs mois, il a été fait ou aurait pu être fait application, pour la retenue d´

conformément aux dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 140 de la loi, d´une classe d´

ou d´un nombre de charges d´enfants plus favorable que celui à mettre en compte selon l´article 10, l´

correspondant à la partie ordinaire du revenu annuel est égal à la somme des

s mensuels déterminés par application des barèmes mensuels à un revenu moyen mensuel correspondant au douzième de la partie ordinaire du revenu annuel. Il est tenu comp- 2333 te de la classe d´

et du nombre des charges d´enfants valables en matière de retenue d´

pour chacune des mensualités ainsi admises. Pour le mois où l´événement déclenchant le changement de classe d´

ou du nombre des charges d´enfants est survenu, la classe d´

la plus favorable ou le nombre le plus élevé des charges d´enfants est à prendre en considération. Il est fait application du barème de retenue mensuelle sur les pensions si le revenu annuel se compose exclusivement de pensions. Dans tous les autres cas, le barème de retenue mensuelle sur les salaires s´applique. Art. 12. L´

relatif à la partie extraordinaire du revenu annuel est déterminé par application à ce revenu du taux correspondant, selon le barème des taux de retenue d´

applicables aux rémunérations extraordinaires, à un montant annuel de rémunérations ordinaires égal à la partie ordinaire du revenu annuel. En cas d´application de l´article 11, il est fait état, à l´égard de chaque revenu extraordinaire alloué, de la classe d´

et du nombre des charges d´enfants valables pour le mois de l´attribution. Section

  1.  Salariés non résidents Art.
  2. Dans le chef des salariés qui, pendant tout ou partie de l´année d´imposition, n´ont pas eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché, le décompte annuel a lieu comme prévu aux articles qui précèdent. Section
  3.  Compétences pour l´établissement du décompte annuel Compétence des employeurs et des caisses de pension Art. 14.

(1)Les employeurs et les caisses de pension occupant au 31 décembre de l´année d´imposition au moins dix salariés ou versant à la même date une pension à au moins dix pensionnés sont tenus de procéder au décompte annuel en faveur de ceux de leurs salariés ou pensionnés qui n´en sont pas exclus aux termes de l´article 3 et qui, pendant les douze mois de l´année, ont été, soit au service de cet employeur, soit bénéficiaires d´une pension de la part de cette caisse, sauf si ces salariés ou pensionnés: 1° disposent d´un salaire ou d´une pension dépassant le montant correspondant à la limite générale d´imposition par assiette fixée en vertu de l´article 3, numéro 1 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 153 de la loi; 2° ont, suivant les prescriptions valables en matière de retenue d´

, fait l´objet, en cours d´année, d´un changement de la classe d´

ou du nombre des charges d´enfants; 3° sont titulaires d´un fiche de retenue principale signalant qu´une ou plusieurs fiches additionnelles ont été émises; 4° sont titulaires d´une fiche de retenue additionnelle; 5° ont bénéficié de salaires occasionnels soumis au régime forfaitaire institué par les articles 27 à 30 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´

sur les salaires et les pensions. Les personnes visées par la présente disposition sont tenues, si elles touchent des salaires occasionnels supplémentaires, de signaler ce fait à l´employeur ou à la caisse de pension qui détient la fiche de retenue principale; 6° ont eu droit à une modération d´

pour des enfants recueillis à leur foyer et seraient, sans ces enfants, rangés dans la classe I; 7° n´ont remis aucune fiche de retenue à l´employeur ou à la caisse de pension; 8° ont touché en cours d´année des salaires ou des pensions constituant des revenus extraordinaires au sens de l´article 132 de la loi; 9° sont à soumettre au décompte annuel prévu par l´article 19, alinéa 1er, lettre b. Pour l´application des dispositions qui précèdent, est considéré comme ayant changé d´employeur en cours d´année le salarié qui, durant une période d´incapacité de travail pour maladie ou accident 2334 ou durant un congé de maternité, a été pris en charge par la caisse de maladie, que les prestations pécuniaires de maladie afférentes aient été avancées ou non par l´employeur. Ne constitue pas une prise en charge par la caisse de maladie au sens de la phrase qui précède la liquidation de prestations pécucuniaires de maladie effectuée par des employeurs autorisés par conventions conclues sur la base de l´article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 8, alinéas 7 et 8 du code des assurances sociales, à procéder à de telles liquidations et à déclarer et verser les retenues d´

afférentes.

(2)Les employeurs et caisses de pension peuvent être déchargés par l´administration du décompte annuel qui leur incombe selon les dispositions qui précèdent dans les cas visés à l´article 15, alinéa 1er, numéros 6 et 9, et alinéa 2.
(3)Les employeurs et caisses de pension dont le nombre des salariés ou pensionnés est inférieur à celui visé à l´alinéa 1er peuvent procéder au décompte annuel dans les limites tracées aux alinéas 1er et 2. Compétence de l´administration Art. 15.
(1)L´administration est chargée du décompte annuel relatif aux salariés et pensionnés 1° qui, durant une période quelconque de l´année d´imposition, n´ont été, en tant que salariés, au service d´aucun employeur ou n´ont été, en tant que pensionnés, bénéficiaires d´aucune pension; 2° qui, en cours d´année, ont changé d´employeur ou de caisse de pension ou sont passés de l´état de salarié à celui de pensionné ou inversement. Pour l´application de cette disposition, est considérée comme changement d´employeur la prise en charge d´un salarié par la caisse de maladie dans les conditions fixées par les deux dernières phrases de l´article 14, alinéa 1er; 3° qui, suivant les prescriptions valables en matière de retenue à la source ont fait, en cours d´année, l´objet d´un changement de la classe d´

ou du nombre des charges d´enfants; 4° qui, seuls ou ensemble avec leur conjoint imposable collectivement avec eux, sont titulaires d´une ou de plusieurs fiches de retenue additionnelles; 5° qui, en raison de salaires occasionnels, ont bénéficié, en cours d´année, du régime forfaitaire de retenue prévu par les articles 27 à 30 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´

sur les salaires et les pensions; 6° qui remplissent les conditions de l´article 4 et sont soumis à un décompte collectif groupant les revenus du chef de ménage et des enfants mineurs; 7° qui, pour autant qu´il s´agit de non résidents, ont eu droit à une modération d´

pour des enfants recueillis à leur foyer et seraient sans ces enfants, rangés dans la classe I; 8° qui, en cours d´année, ont touché des salaires ou des pensions constituant des revenus extraordinaires au sens de l´article 132 de la loi; 9° qui ont demandé le bénéfice d´une déduction complémentaire selon les prescriptions de l´article 8; 10° qui, en ce qui concerne les non résidents non compris aux autres numéros du présent alinéa, disposent d´un revenu annuel dépassant la limite visée à l´article 14, alinéa 1er, numéro 1; 11° qui sont à soumettre au décompte annuel spécial prévu par l´article 19; 12° qui, à défaut de fiche de retenue, n´ont pu bénéficier d´un décompte par l´employeur ou la caisse de pension et remettent la fiche à l´administration; 13° au sujet desquels les employeurs ou les caisses de pension ne font pas usage de la faculté à eux offerte par l´alinéa 3 de l´article qui précède et ne procèdent pas au décompte annuel.

(2)L´administration est également chargée du décompte annuel lorsque, en cas de circonstances particulières à apprécier par elle, il ne saurait être assumé par l´employeur ou la caisse de pension.
(3)Lorsque l´employeur ou la caisse de pension a procédé à un décompte annuel dont l´établissement incombe, aux termes du présent article, à l´administration, celle-ci peut procéder à un deuxième décompte. Dans ce cas les résultats du premier décompte sont censés être ceux provenant de la retenue. 2335 Le deuxième décompte est établi selon la procédure de l´article 19 et donne lieu au recouvrement d´un éventuel supplément d´

annuel. Section 7.  Etablissement du décompte annuel Etablissement par l´employeur ou la caisse de pension Art. 16.

(1)L´employeur ou la caisse de pension procède au décompte annuel au plus tôt lors de la liquidation du salaire ou de la pension relatif à la dernière période de paie de l´année d´imposition et au plus tard avant le 1er mars suivant.
(2)L´excédent de retenues déterminé comme prévu à l´article 2, alinéa 2, est restitué au salarié ou au pensionné soit par diminution de la retenue d´

de la dernière période de paie de l´année d´imposition, soit, en cas d´insuffisance de cette retenue d´

ou en cas de décompte à une date postérieure à cette liquidation, par versement direct.

(3)L´employeur ou la caisse de pension est autorisé à déduire les montants restitués du total des retenues déclaré et à ne verser que la différence d´

au titre de la période de déclaration et de versement au cours de laquelle la restitution a eu lieu. Etablissement par l´administration Art. 17.

(1)Dans les cas visés à l´article 15, l´administration procède au décompte annuel, à condition que l´ayant droit au décompte ne soit pas passible d´une imposition par voie d´assiette.
(2)Lorsque le décompte n´a lieu que sur demande, celle-ci est à déposer avant le 30 avril de l´année qui suit celle du décompte au bureau de la retenue d´

qui serait compétent pour l´établissement des fiches de retenue. Les dispositions du paragraphe 86 de la loi générale des

s sont applicables en cas de dépassement du délai précité. La demande doit être couchée sur un imprimé spécial mis à la disposition de l´intéressé. Les fiches de retenue d´

et les pièces à l´appui sont à produire sur demande de l´administration. En cas d´interruption du travail ou de chômage, un certificat documentant cette interruption peut être requis.

(3)Les résultats du décompte annuel sont communiqués au salarié ou pensionné.
(4)L´excédent de retenues déterminé comme prévu à l´article 2, alinéa 2 est restitué au salarié ou au pensionné ou à son ayant droit s´il s´élève à au moins cent francs. Le montant restitué est annoté sur la fiche de retenue principale du salarié ou du pensionné. Barèmes de l´

annuel Art. 18.

(1)Pour l´application du présent règlement, le ministre des finances établira un barème de l´

annuel sur les salaires et un barème de l´

annuel sur les pensions.

(2)Les barèmes seront agencés de façon à indiquer, par échelon de revenu, l´

correspondant à chaque échelon diminué des minima forfaitaires pour frais d´obtention et pour dépenses spéciales visés aux articles 107, alinéa 1er et 113, alinéa 1er de la loi ainsi que, selon le cas, de l´abattement compensatoire ou de l´abattement de retraite prévus par les articles 129 et 129a de la loi.

(3)L´écart entre deux échelons successifs des barèmes est fixé à 1.000 francs.
(4)Les barèmes seront publiés au Mémorial. Section 8.  Décompte spécial donnant lieu au recouvrement d´un éventuel supplément d´

annuel Art. 19.

(1)Un décompte annuel spécial pouvant donner lieu au recouvrement d´un supplément d´

annuel est établi après la fin de l´année d´imposition dans le chef des salariés et pensionnés non imposables par voie d´assiette a) qui, en tant que résidents ont bénéficié, conformément à l´article 15 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´

sur les salaires et les pensions, d´un taux réduit 2336 pour l´ensemble ou partie des rémunérations supplémentaires ou qui, en tant que non résidents, ont touché des rémunérations supplémentaires, b) qui devraient faire l´objet d´une procédure de fixation de l´

par l´administration dans les conditions prévues par l´article 21 du règlement grand-ducal de procédure de la retenue d´

sur les salaires et les pensions,

  1. c)qui sont passibles d´un deuxième décompte annuel dans les conditions fixées à l´article 15, alinéa 3, après avoir bénéficié, de la part de l´employeur ou de la caisse de pension, d´un premier décompte qui aurait incombé à l´administration,
  2. d)qui sont visés par toute autre disposition d´exécution de la retenue d´

sur les salaires et les pensions prévoyant un tel décompte.

(2)Pour les salariés et pensionnés qui, aux termes de l´article 3, ont droit au décompte annuel, les résultats du décompte spécial sont censés être ceux du décompte annuel prévu par l´article 145 de la loi.
(3)Le décompte spécial est établi d´office par l´administration selon les dispositions des articles 2, alinéa 2, et 4 à 13, sauf qu´un supplément d´

annuel fait l´objet d´une procédure de recouvrement. Un excédent de retenue n´est restitué qu´aux salariés ou pensionnés visés à l´alinéa 2.

(4)Le supplément d´

annuel est payable par le salarié ou le pensionné dans le mois de la notification du décompte. Dans les cas visés à l´alinéa 1er, lettre a, un supplément ne dépassant pas quatre cents francs n´est pas recouvré; lorsqu´il est supérieur à quatre cents francs sans dépasser six cents francs, il est accordé une déduction égale à quatre cents francs moins le double de la différence entre le supplément et le montant de quatre cents francs.

(5)Les résultats du décompte spécial sont communiqués au salarié ou pensionné par un bulletin qui doit contenir: a) le supplément d´

annuel à verser, b) les éléments de la détermination du supplément d´

annuel, c) l´indication des modalités de versement du supplément d´

annuel, d) une instruction relative aux voies et moyens de recours. Section 8.  Dispositions finales Art. 20.

(1)Le présent règlement est pour la première fois applicable aux décomptes à effectuer au titre de l´année d´imposition 1974, sauf que les dispositions des articles 14 et 15 relatives aux indemnités pécuniaires de maladie ne trouvent application qu´à partir de l´entrée en vigueur des dispositions afférentes de la loi du 2 mai 1974 portant modification du livre 1er du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951.
(2)Est abrogé avec effet à partir de la même année d´imposition le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de la loi, tel que ce règlement a été modifié par le règlement grand-ducal du 1er avril 1970 et complété par le règlement grand-ducal du 20 avril 1971 et les règlements ministériels des 5 janvier 1972 et 4 janvier
  1. Art.
  2. Notre Ministre des finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 27 décembre 1974 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel  2337 Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´

sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´

sur le revenu, et notamment l´alinéa 1er, numéro 1, l´alinéa 2, l´alinéa 3 et l´alinéa 4; Vu l´avis commun des chambres professionnelles du salariat du 4 novembre 1974; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour autant qu´elles règlent l´imposition par voie d´assiette des traitements et salaires, les dispositions de l´article 153 de la loi concernant l´

sur le revenu s´appliquent par analogie aux pensions et rentes visées aux numéros 1 et 2 de l´article 96, alinéa 1er de la même loi. Art. 2. Sont mis en compte comme passibles de la retenue d´

sur les salaires et les pensions, pour l´application de l´article 153 de la loi concernant l´

sur le revenu et du présent règlement, les revenus provenant d´une activité salariée et les revenus résultant de pensions ou de rentes, pour autant que ces rémunérations sont qualifiées de passibles de la retenue à la source par l´article 136, alinéa 1er de la même loi, sous réserve toutefois des précisions et dérogations suivantes: 1° sont également considérés comme passibles de retenue: a) les salaires occasionnels visés aux articles 27 à 30 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´

sur les salaires et les pensions,

  1. b)les rémunérations supplémentaires qui, conformément à l´article 14, alinéa 4 du règlement susvisé, ne sont pas soumises à la retenue si le montant annuel ne dépasse pas 3.000 francs,
  2. c)les rémunérations dispensées de la retenue par l´article 25 du règlement grand-ducal de procédure de la retenue d´

sur les salaires et les pensions, d) les rémunérations versées par les employeurs ou caisses de pension établis à l´étranger et qui, en vertu de l´article 28 du règlement visé à la lettre c, ne sont pas soumises à la retenue; 2° sont considérées comme non passibles de retenue les rémunérations entièrement exonérées par des conventions internationales, dès lors qu´elles entrent en ligne de compte pour la fixation de l´

aux termes de l´article 134 de la loi concernant l´

sur le revenu; 3° ne sont pas prises en considération les rémunérations imposées forfaitairement sur la base des habilitations prononcées par les articles 95, alinéa 6 et 137, alinéa 3 de la loi concernant l´

sur le revenu. Art. 3. Lorsque le revenu imposable se compose en tout ou en partie de revenus passibles d´une retenue d´

sur les salaires, sur les pensions ou sur les revenus de capitaux, il y a lieu à imposition par voie d´assiette: 1° si le revenu imposable dépasse 600.000 francs; 2° si le revenu imposable comprend, en plus des revenus passibles de retenue, des revenus nets non passibles de retenue qui, après déduction des abattements visés aux articles 128 et 130 de la loi concernant l´

sur le revenu, s´élèvent au total à plus de 12.000 francs; 3° si le revenu imposable se compose en tout ou en partie de rémunérations visées aux lettres c et d du numéro 1 de l´article qui précède; 4° si, en cas de cumul de plusieurs rémunérations passibles de la retenue d´

sur les salaires et les pensions, le revenu imposable dépasse 280.000 francs. Pour l´application de la phrase qui 2338 précède, on entend par cumul la perception simultanée par une personne ou par des époux imposables collectivement de plusieurs rémunérations distinctes, dès lors qu´au moins une de ces rémunérations d´un montant net supérieur à zéro est considérée comme supplémentaire au sens de l´article 3 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´

sur les salaires et les pensions; 5° si, dans le chef d´un contribuable rangé dans une des classes I et II, le revenu imposable dépasse les sommes respectives de 100.000 francs et de 200.000 francs et comprend, pour plus de 20.000 francs, des revenus nets visés à l´article 146, 1er alinéa de la loi concernant l´

sur le revenu, qui sont passibles de la retenue d´

sur les revenus de capitaux; 6° si un contribuable, dont le revenu imposable se compose en tout ou en partie de revenus passibles de la retenue d´

sur les salaires et les pensions, a droit à une modération d´

pour un enfant recueilli à son foyer et que, sans cet enfant, il serait rangé dans la classe I; 7° si un salarié ou un retraité en fait la demande en vue de la prise en considération de pertes provenant d´une catégorie de revenu autre que celle ayant subi la retenue à la source. Art. 4.

(1)L´imposition par assiette porte 1° dans les cas visés aux 1°, 2°, 5° à 7° de l´article précédent, sur le revenu imposable ajusté au sens de l´article 126 de la loi concernant l´

sur le revenu, 2° dans les cas visés aux 3° et 4° de l´article précédent, sur le revenu imposable ajusté à l´exclusion des revenus non passibles de retenue d´

(2)Lorsqu´un contribuable entre dans les prévisions de plusieurs des situations de l´article 3, l´imposition a lieu comme prévu à l´alinéa 1er pour celle des situations en concours qui est citée en premier lieu. Art. 5.
(1)Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1975.
(2)Sont abrogés avec effet à partir de la même année d´imposition: a) les articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution des articles 136, alinéa 1er et 153, alinéa 3, phrase 2 de la loi concernant l´

sur le revenu; b) le règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´

sur le revenu, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 8 février

  1. Art.
  2. Notre ministre des finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 27 décembre 1974 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel  2339 Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 modifiant celui du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´

sur les salaires et les pensions. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc.; Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´

sur le revenu et notamment les articles 137, 138, 139, 141 et 144; Vu l´avis commun des chambres professionnelles du salariat du 4 novembre 1974; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. I. Les modifications suivantes sont apportées au réglement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´

sur les salaires et les pensions:

  1. Au numéro 5 de l´article 1er, le terme « (part salariale) » est inséré ayant la référence au prélèvement forfaitaire.
  2. Le deuxième alinéa de l´article 18 est abrogé.
  3. Le deuxième alinéa de l´article 20 est remplacé par la disposition suivante: «

(2)Le décompte annuel spécial est établi d´office selon la procédure de l´article 19 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 145 de la loi. ».
  1. L´article 21 est remplacé par la disposition suivante: « Art.
  2. Les acomptes ou avances sur salaire ou sur pension sont soumis à la retenue d´

dans les conditions prévues pour les salaires ou pensions définitifs, sauf s´il y a report de retenue en accord avec les dispositions de l´article 26 du règlement grand-ducal de procédure de la retenue d´

sur les salaires et les pensions. ».

  1. L´article 26 est remplacé par la disposition suivante: « Art.
  2. Les extraits de comptes de salaire ou de pension et les certificats de salaire ou de pension et de retenue d´

établis par l´employeur ou la caisse de pension doivent indiquer, en ce qui concerne les allocations nettes d´

, la rémunération brute et ses différents composants. ».

  1. A l´article 28, alinéa 2, la référence à la lettre c de l´alinéa 1er est remplacée par une référence à la lettre b.
  2. Les alinéas 2 et 3 de l´article 30 sont abrogés.
  3. La section 5 est complétée par un article 30a de la teneur suivante: « Art. 30a. Le régime forfaitaire s´applique également, dans les conditions prévues par les articles 28 à 30, aux indemnités pécuniaires de maladie visées par l´article 8 du code des assurances sociales et aux prestations analogues prévues par le même code pour autant qu´elles sont considérées comme salaires non exonérés et versées pendant la période d´application du régime forfaitaire, sauf que, si les prestations sont liquidées à une valeur brute, la retenue est déterminée par application d´un taux de 16% au montant semi-net. ». Art. II. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition
  4. Art. III. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Crans, le 27 décembre 1974 Jean  2340 Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´

sur les salaires et les pensions. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 136 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´

sur le revenu; Vu l´avis commun des chambres professionnelles du salariat du 4 novembre 1974; Notre conseil d´Etat entendu; Vu la modification apportée au texte examiné par le Conseil d´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Section 1re.  Définitions Art. Au sens du présent règlement on entend 1° par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l´

sur le revenu, telle qu´elle a été modifiée par la suite; 2° par retenue ou

retenu, la retenue d´

sur les traitements et salaires instituée par le titre I, chapitre VIII, section II de la loi et étendue à certaines pensions par l´article 144 de la loi; est également considéré comme retenue, l´

afférent aux rémunérations nettes d´

; 3° par salaires ou pensions ou par rémunérations: a) les salaires qui, aux termes de l´article 136, alinéa 1er de la loi, sont passibles de la retenue à la source au titre de l´

sur le revenu, b) les pensions passibles de cette retenue en vertu de l´article 144 de la loi. Pour l´application des articles 2 à 20 sont assimilées aux salaires et pensions sub a et b les rémunérations dispensées de retenue aux termes de l´article 25 et celles qui sont attribuées à des titulaires de fiches de non imposition prévues par le règlement ministériel portant exécution de l´article 143 de la loi; 4° par salariés ou pensionnés, les contribuables bénéficiant respectivement d´un salaire ou d´une pension visés au numéro 3; 5° par cotisations légales de sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur ou de la caisse de pension (part salariale), et le prélèvement forfaitaire opéré dans le secteur public dans l´intérêt de la péréquation des pensions; 6° par établissement, l´entreprise, l´exploitation, la partie d´entreprise ou d´exploitation, les caisses de pensions et, en général, tout organe administratif dans lequel l´employeur ou la caisse de pension procède à la liquidation des salaires ou des pensions et à la détermination de la retenue d´

et conserve les fiches de retenue ou de non imposition de ses salariés et de ses pensionnés; 7° par suppléments de salaires pour travail hors horaire normal, les suppléments de salaires payés pour les heures supplémentaires ainsi que pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié dont question à l´article 115, numéro 11 de la loi; 8° par prestations pécuniaires de maladie, l´indemnité pécuniaire de maladie, l´allocation ménagère, le pécule d´hospitalisation et l´indemnité pécuniaire de maternité prévus par les articles 8, 9 et 13 du code des assurances sociales ainsi que les indemnités analogues dont question aux articles 97 et 107 du même code, pour autant que ces prestations sont considérées comme salaires et ne bénéficient pas de l´exemption prononcée par l´article 115, numéro 7 de la loi; 1er. 2341 9° par avances de prestations pécuniaires de maladie, les prestations versées par les employeurs en conformité du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 8, alinéas 7 et 8 du code des assurances sociales, sous réserve de liquidation définitive de ces prestations ainsi que de déclaration et versement de la retenue d´

afférente par la caisse de maladie; 10° par administration, l´organe de l´administration compétent au stade considéré de la procédure; 11° par bureau R.T.S., le bureau de la retenue d´

sur les salaires compétent pour l´établissement au sens du numéro 6; 12° par bureau de recette, le bureau de recette compétent pour l´établissement au sens du numéro 6. Section 2.  Enregistrement comptable de la retenue d´

Compte de salaire ou de pension Art. 2.

(1)L´employeur ou la caisse de pension doit tenir au lieu de l´établissement un compte de salaire ou de pension pour chaque salarié ou pensionné. Le directeur des contributions ou son délégué peut autoriser, aux conditions qu´il déterminera, l´employeur qui a confié la comptabilité des salaires à une personne étrangère à l´entreprise ou à l´exploitation, à faire tenir et conserver les comptes de salaire hors de l´établissement.
(2)Les comptes doivent être tenus conformément aux prescriptions des articles 3 à 7 dans un registre spécial ou sur des fiches mobiles qui sont reliées ou brochées et numérotées en fin d´année. En cas de fragmentation d´un compte chaque partie doit signaler l´existence de l´autre.
(3)Les inscriptions doivent être faites en caractères usuels. Toutefois les employeurs ou caisses de pension disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques peuvent être autorisés par le directeur des contributions ou son délégué à mémoriser l´ensemble ou partie des inscriptions sur supports perforés ou magnétiques, à condition que les possibilités de contrôle par l´administration n´en soient pas affectées et que les données mémorisées soient imprimées à la fin de chaque année d´imposition.
(4)Les comptes de salaire et de pension doivent être conservés par les employeurs et les caisses de pension pendant un délai de dix ans à compter de la fin de l´année d´imposition dont il s´agit. Inscriptions liminaires Art. 3.
(1)En tête du compte, l´employeur ou la caisse de pension inscrit les nom, prénoms, qualité, date de naissance, domicile ou résidence de l´intéressé ainsi que la date du début ou de la fin de l´emploi ou du service de la pension, si elle se situe en cours d´année. En cas de changement de domicile ou de résidence en cours d´année, l´indication afférente est à redresser.
(2)L´employeur ou la caisse de pension inscrit ensuite les genre et numéro de la fiche de retenue, la classe d´

y compris, s´il y a lieu, le nombre de charges d´enfants et, le cas échéant, les montants annuel, mensuel et journalier de la déduction inscrite sur la fiche ainsi que la période de déduction. En outre, pour les détenteurs d´une fiche de retenue additionnelle, le taux de retenue est indiqué.

(3)A défaut de fiche de retenue, il y a lieu
  1. a)en ce qui concerne les titulaires touchant un salaire ou une pension qui, en vertu du droit interne ou de conventions internationales, n´est pas imposable au Grand-Duché, d´indiquer le bureau émetteur de la fiche de non imposition.
  2. b)en ce qui concerne les titulaires touchant un salaire ou une pension pour lesquels une fiche de retenue n´est pas requise, de mentionner le revenu en question et, le cas échéant, l´autorisation afférente;
  3. c)en ce qui concerne les titulaires refusant de remettre une fiche de retenue, de signaler le fait et, le cas échéant, la dispense de procéder à la retenue d´après les dispositions tarifaires les plus onéreuses. 2342
(4)Lorsque la situation faisant l´objet d´une inscription conformément aux deux alinéas qui précèdent survient ou se trouve modifiée ou lorsque plusieurs situations pareilles se succèdent au cours d´une année d´imposition, il y a lieu d´inscrire les dates de début et de fin des situations dont il s´agit.
(5)L´employeur signale enfin si le titulaire est affilié à un régime de sécurité sociale complémentaire et, dans l´affirmative, si les cotisations ou primes sont imposées forfaitairement selon les dispositions des articles 7 à 10 du règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa et 110, N° 3 de la loi. Tenue du compte en cours d´année Art. 4.
(1)Chaque allocation de rémunération donne lieu, sous réserve des dispenses prononcées par l´article 5, à des inscriptions au compte de salaire ou de pension. Les avances de prestations pécuniaires de maladie faites par des employeurs pour compte des caisses de maladie ne sont pas visées par la phrase qui précède. Pour chaque rémunération à inscrire, le compte de salaire ou de pension doit, pour les besoins fiscaux, présenter, les indications ci-après, pour autant qu´il y a lieu: 1° le jour de l´attribution; 2° la période de paie ou de pension; 3° la nature de la rémunération, en distingant entre
  1. a)salaire,
  2. b)pension,
  3. c)cotisation ou prime de sécurité sociale complémentaire des salariés visée à l´article 6; 4° le caractère de la rémunération, en distinguant entre rémunération ordinaire, salaire occasionnel, rémunération extraordinaire et rémunération non périodique autre que rémunération extraordinaire; 5° le montant brut, si la rémunération est versée en espèces; on entend par montant brut l´ensemble des émoluments et avantages attribués avant distraction des éléments visés aux numéros 7 à 10 et 12; 6° la valeur brute exprimée en francs, si la rémunération est attribuée en nature; 7° en ce qui concerne les suppléments de salaires pour travail hors horaire normal, le montant exempté, les prestations dans chaque catégorie de taux ainsi que les taux appliqués; 8° la rémunération ou la partie de rémunération exemptée pour une cause autre que celle visée au numéro 7 et la mention de la disposition d´exemption; 9° les cotisations légales de sécurité sociale, dans la mesure où elles ne sont pas relatives à la partie exemptée de la rémunération inscrite sous le numéro 8; 10° la déduction inscrite sur la fiche de retenue pour la période de paie ou de pension indiquée au numéro 2; si plusieurs déductions valables pour une même période figurent sur la fiche, le total des différentes déductions est à inscrire; 11° la rémunération servant de base à la retenue, cet élément s´entendant de la différence entre ceux inscrits, d´une part, sous les numéros 5 et 6 et, d´autre part, sous les numéros 7 à 10; 12° la retenue, en tenant compte des prescriptions de l´alinéa 3; 13° en cas de retenue sur des rémunérations non périodiques, extraordinaires ou non, le taux de retenue appliqué; 14° en cas de retenue selon le barème de la retenue d´

sur rémunérations extraordinaires, la date de la communication préalable à l´administration exigée par l´article 141 de la loi.

(2)En cas d´allocation de rémunérations nettes d´

, le compte de salaire ou de pension doit indiquer également le montant brut de la rémunération et ses différents composants déterminés selon les dispositions de la section 5 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´

sur les salaires et les pensions. 2343

(3)Pour l´inscription de la retenue visée au numéro 12 de l´alinéa 1er , les prescriptions suivantes doivent être observées:
  1. a)lorsque, malgré leur inscription séparée au compte de salaire, des rémunérations de différents ordres versées pour une même période de paie doivent être réunies pour la détermination de la retenue, le fait que la retenue unique procède de diverses rémunérations doit être signalé de façon apparente;
  2. b)en cas d´imputation, conformément aux dispositions de l´article 23, d´

retenu en trop sur des rémunérations antérieures de la même année d´imposition, il y a lieu d´inscrire la retenue effective subsistant après imputation ou, dans l´hypothèse de l´alinéa 4 de l´article 23, la retenue non imputée à rembourser au salarié ou pensionné, et d´indiquer en marge du compte le tropperçu imputé et sa provenance; c) lorsque, pour compenser un défaut de retenue relatif à une rémunération antérieure de la même année d´imposition, l´employeur ou la caisse de pension retient un

plus important que celui qui serait normalement dû eu égard à la rémunération en voie d´enregistrement, il y a lieu d´inscrire tant la retenue normale que le complément de retenue et d´indiquer en marge la rémunération à laquelle le complément se rapporte.

(4)Les employeurs ou caisses de pension peuvent procéder à l´inscription de données non visées ci-dessus à condition que les rubriques destinées aux enregistrements prescrits par les dispositions de la présente section n´en soient pas perturbées. Ils peuvent en outre remplacer les inscriptions pour lesquelles un seul montant est prévu par leurs différents composants.
(5)Pour chaque allocation de rémunérations le compte de salaire ou de pension doit être signé pour acquit par le bénéficiaire à moins qu´il n´y soit renvoyé à la pièce comptable documentant le versement de la rémunération.
(6)L´employeur est tenu de signaler au compte de salaire les périodes d´interruption de rémunération en raison d´incapacité de travail pour maladie ou accident ou de congé de maternité ouvrant droit au versement de prestations pécuniaires de maladie par les caisses de maladie, que ces prestations soient avancées par l´employeur ou non.
(7)Les employeurs autorisés par conventions conclues sur la base de l´article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 8, alinéas 7 et 8 du code des assurances sociales, à procéder à la liquidation des prestations pécuniaires de maladie, de même qu´à la déclaration et au versement des retenues d´

afférentes sont, pour l´indication de la nature des rémunérations prévue par le numéro 3 de l´alinéa 1er, tenus de subdiviser les salaires en salaires proprement dits et prestations pécuniaires de maladie. Pour ces mêmes employeurs l´alinéa 6 n´est pas applicable. Dispense d´inscription au compte Art. 5.

(1)Sous réserve des dispositions dérogatoires des alinéas 2 et 3 et de celles de l´article 6, tous les salaires ou pensions, ou parties de telles rémunérations, alloués sous quelque dénomination que ce soit au titre de l´année d´imposition, sont à inscrire au compte de salaire ou de pension, même s´ils sont exemptés de l´

sur le revenu ou dispensés de la retenue d´

(2)Ne donnent lieu à aucune inscription au compte de salaire ou de pension, les cotisations à charge des employeurs que ceux-ci versent, en vertu d´une obligation légale, aux établissements et caisses de sécurité sociale (part patronale) ou aux caisses d´allocations familiales des salariés.
(3)Les employeurs ou caisses de pension pourront, sur demande, être dispensés de l´obligation de procéder à l´inscription au compte de salaire ou de pension des rémunérations ou parties de rémunérations ci-après: 1° les indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l´Etat, pour autant qu’elles entrent dans les prévisions de l´article 115, numéro 2 de la loi; 2° les indemnités spéciales et les prestations en nature exemptées en vertu de l´article 115, numéro 3 de la loi; 2344 3° les rémunérations dispensées de retenue aux termes de l´article 25. La dispense, qui est de la compétence du directeur des contributions ou de son délégué ne sera accordée que si les indemnités et rémunérations en cause sont de faible importance ou que si la comptabilité du demandeur offre à leur sujet d´autres possibilités de contrôle. Inscriptions relatives aux cotisations et primes de sécurité sociale complémentaire Art. 6.
(1)Le versement par l´employeur de cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire des salariés visées à l´article 1er du règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa et 110, N° 3 de la loi fait l´objet d´inscriptions au compte de salaire dans les conditions des alinéas qui suivent.
(2)Si l´employeur retient tout ou partie des cotisations ou primes sur les salaires courants, il y a lieu, pour l´inscription des salaires courants et des cotisations ou primes conformément aux prescriptions respectives de l´article 4 et des alinéas 3 et 4, de procéder comme si l´employeur n´avait attribué qu´un salaire diminué après avoir pris à sa charge les cotisations ou primes retenues. L´employeur doit cependant inscrire en amont de la position réservée à l´inscription de la rémunération brute a) la rémunération virtuelle, c´est-à-dire le salaire avant déduction des cotisations ou primes retenues, b) les cotisations ou primes retenues.
(3)Les cotisations et primes imposées de façon forfaitaire selon les dispositions des articles 7 à 10 du règlement visé à l´alinéa 1er ne font l´objet d´aucune inscription autre que celles résultant, le cas échéant, des dispositions de l´alinéa 2.
(4)Les cotisations et primes non imposées de façon forfaitaire donnent lieu aux inscriptions suivantes: 1° le montant brut de la cotisation ou prime sous la rubrique des rémunérations brutes, 2° la déduction préférentielle sous la rubrique des rémunérations exemptées visée au numéro 8 de l´article 4, alinéa 1er, sans que la restriction du numéro 9 du même alinéa puisse s´y appliquer, 3° l´excédent éventuel de la cotisation ou prime sous la rubrique des rémunérations servant de base à la retenue, 4° la retenue à condition qu´elle ait été déterminée sur la base des seules cotisations ou primes. Si elle a été déterminée sur la base d´une rémunération constituée par un salaire et une tranche de cotisation ou prime, la fraction relative à la tranche de cotisation ou prime n´est ni déterminée ni inscrite séparément. Par ailleurs, si le compte est ouvert au nom du titulaire d´une fiche additionnelle, mention de l´autorisation spéciale prévue par l´article 5 du règlement précité doit être faite en marge du compte. Clôture du compte Art. 7.
(1)Après l´enregistrement de la dernière attribution de salaire ou de pension de l´année d´imposition, l´employeur ou la caisse de pension clôture le compte de salaire ou de pension en inscrivant, s´il y a lieu: 1° la période totale au titre de laquelle les rémunérations ont été attribuées; 2° le total annuel des inscriptions faites au titre des numéros 5 à 12 de l´article 4, alinéa 1er, les totaux des numéros 5 et 6 étant toutefois réunis en un seul montant; 3° en cas de versement d´un rappel de pension prenant cours avant le début de l´année du versement, le montant du rappel compris dans le total annuel brut des rémunérations et la quote-part afférente aux années antérieures, les cotisations sociales relatives aux deux montants qui précèdent ainsi que la date du début de la période de rappel; 4° au cas où les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire des salariés inscrites en vertu de l´article 6 n´ont pas été soumises à l´imposition forfaitaire: a) le total annuel des cotisations et primes figurant dans le total annuel brut des rémunérations; b) le montant annuel de la déduction préférentielle. 2345
(2)En cas d´attribution, au cours d´une même année d´imposition, de salaires, de pensions et de cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire, les totaux annuels dont question au numéro 2 de l´alinéa qui précède sont à établir et à inscrire séparément pour les rémunérations de chacune des trois natures précitées.
(3)Les employeurs ou caisses de pension procédant au décompte annuel dans les conditions fixées par l´article 145 de la loi et le règlement d´exécution afférent inscrivent sous le total annuel de l´

retenu l´

annuel se dégageant du barème de l´

annuel ainsi que la différence entre ces deux montants, cette différence constituant l´excédent de retenues à restituer au salarié ou pensionné dans les cas où le total des retenues excède l´

annuel. En cas d´imputation de l´excédent de retenues sur la retenue relative à la dernière attribution de salaire ou de pension de l´année, cette imputation est à signaler de façon apparente. En cas de restitution directe, la date de cette restitution est à indiquer et la quittance est à annexer au compte de salaire ou de pension de l´année d´imposition donnant droit à restitution. Section 3.  Communication des données enregistrées aux comptes de salaire ou de pension Extrait de compte Art. 8.

(1)L´employeur ou la caisse de pension est tenu de délivrer un extrait de chaque compte de salaire ou de pension. Cet extrait porte obligatoirement sur l´ensemble des salaires et des pensions versés durant l´année d´imposition par l´employeur ou la caisse de pension au titulaire du compte.
(2)L´extrait est établi sur la fiche de retenue conformément à l´article 9:
  1. a)en cas de changement d´employeur ou de caisse de pension en cours d´année, avant la remise de la fiche de retenue au salarié ou au pensionné, sous réserve des dispositions des alinéas 6 et 7;
  2. b)dans les autres cas, après la fin de l´année et avant la remise de la fiche à l´administration des contributions.
(3)A défaut de fiche de retenue d´

, l´extrait de compte est établi sur des fiches spéciales conformément à l´article 10.

(4)Toute altération des extraits de compte est interdite.
(5)Les fiches de retenue d´

comportant les extraits de compte doivent être remises d´office au bureau compétent avant le 1er mars de l´année qui suit l´année d´imposition à laquelle le compte se rapporte. Il en est de même des fiches spéciales, sauf que celles-ci doivent être transmises sans délai en cas de cessation en cours d´année de l´occupation salarié ou du service de la pension.

(6)La prise en charge d´un salarié par une caisse de maladie durant une période d´incapacité de travail pour maladie ou accident ou durant un congé de maternité ne donne lieu ni à un transfert de la fiche de retenue, ni à l´établissement par l´employeur d´un extrait de compte. L´extrait est établi, conformément à l´alinéa 2, soit après la fin de l´année, soit lors d´un changement d´employeur autre que la prise en charge par la caisse de maladie.
(7)Dès la fin de l´année, les caisses de maladie établissent pour les prestations pécuniaires liquidées par elles des extraits de compte sur des imprimés spéciaux élaborés par l´administration, étant entendu qu´il n´est établi par salarié qu´un seul extrait comportant, en ce qui concerne les données à indiquer, le détail par période de maladie et le total annuel. La présente disposition ne s´applique pas en ce qui concerne les prestations pécuniaires de maladie liquidées par les employeurs visés à l´article 4, alinéa 7. Art. 9.
(1)L´extrait du compte de salaire ou de pension est établi sur la fiche de retenue d´

selon le tracé prévu au verso de la fiche. Il peut toutefois être établi sous une forme différente à spécifier par l´administration des contributions aux employeurs et caisses de pension munis d´équipements électroniques ou électromécaniques qui en font la demande. 2346

(2)En cas d´attribution, au cours d´une même année d´imposition, de rémunérations de nature différente (salaires, pensions, cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement), les rémunérations dont il s´agit sont indiquées séparément et affectées des signes distinctifs respectifs S, P ou C.
(3)L´extrait mentionne, s´il y a lieu, les données énumérées ci-après, les chiffres entre parenthèses indiquant les numéros sous lesquels ces mêmes données figurent à l´alinéa 1er de l´article 4 relatif aux inscriptions périodiques aux comptes de salaires ou de pension: 1° le début et la fin de la période d´attribution de la rémunération, dont question à l´article 7, alinéa 1er, numéro 1; 2° la rémunération brute (5 et 6); 3° les cotisations légales de sécurité sociale
(9); 4° la déduction inscrite sur la fiche de retenue
(10); 5° les suppléments de salaires exemptés pour travail hors horaire normal
(7); 6° les autres montants exemptés
(8); 7° la rémunération servant de base à la retenue
(11); 8° la retenue
(12)éventuellement redressée à la suite du décompte annuel, conformément aux dispositions de l´article 7, alinéa 3; 9° les désignation, adresse et numéro fiscal de l´établissement; 10° au cas où la rémunération brute visée au numéro 2 comprend un rappel de pension prenant cours avant le début de l´année de versement, les indications portées au compte de pension en vertu de l´article 7, alinéa 1er, numéro 3; 11° au cas où des cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement figurent à l´extrait, le montant correspondant à la déduction préférentielle visée à l´article 7, alinéa 1er, numéro 4b; 12° le fait qu´en cours d´année la rémunération a été interrompue une ou plusieurs fois en raison d´une incapacité de travail pour maladie ou accidents ou d´un congé de maternité, que les prestations pécuniaires de maladie afférentes aient été avancées ou non par l´employeur; la présente disposition ne s´applique pas en ce qui concerne les interruptions qui ont donné lieu à une liquidation de prestations pécuniaires de maladie par les employeurs visés à l´article 4, alinéa 7.
(4)Les employeurs ou caisses de pension indiquent en outre s´ils ont ou non procédé au décompte annuel. Art. 10. Si la fiche de retenue d´

fait défaut, en raison, soit d´une disposition légale ou réglementaire (dispense de présentation d´une fiche de retenue), soit du refus du salarié ou du pensionné de présenter la pièce en question, l´extrait du compte de salaire ou de pension est à établir sur des fiches spéciales élaborées par l´administration et tenues à la disposition des employeurs et des caisses de pension par les bureaux R.T.S. Les conditions générales des alinéas 2 et 3 de l´article précédent doivent être observées lors de l´établissement des fiches spéciales. Certificat de salaire ou de pension et de retenue d´

Art. 11.

(1)L´employeur ou la caisse de pension est tenu de délivrer au bureau R.T.S. un certificat de salaire ou de pension et de retenue d´

avant le 1er mars de l´année qui suit l´année d´imposition, si le salaire ou la pension de l´année d´imposition dépasse la limite générale d´imposition par voie d´assiette fixée en vertu de l´article 3, numéro 1 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 153 de la loi. Pour l´application de la disposition qui précède le salaire ou la pension allouée pendant une période d´attribution inférieure à douze mois est converti en un montant annuel; il en est de même si la rémunération a été interrompue pendant une ou plusieurs périodes pour maladie, accident ou maternité dans des conditions ouvrant droit à des prestations pécuniaires de maladie, sauf si la liquidation a eu lieu par un employeur visé à l´article 4, alinéa 7. 2347

(2)L´employeur ou la caisse de pension délivrera le même certificat sur demande a) au salarié ou au pensionné pour lui servir de pièce à l´appui d´une déclaration pour l´

sur le revenu, b) à tout intéressé dans les cas où une disposition légale ou réglementaire prévoit la délivrance d´une telle pièce.

(3)Les certificats de salaire ou de pension et de retenue d´

sont établis sur des imprimés spéciaux fournis par l´administration des contributions ou agencés selon ses directives.

(4)Les prestations pécuniaires de maladie sont à comprendre dans le salaire et ses composantes certifiés uniquement si elles ont été liquidées par un employeur visé à l´article 4, alinéa 7. Les autres employeurs doivent cependant signaler si des indemnités ont été versées, qu´elles aient ou non été avancées par l´employeur.
(5)Le certificat de salaire et de retenue d´

établi au nom d´un salarié par une caisse de maladie en raison des prestations pécuniaires de maladie liquidées et versées par elle doit comprendre toutes les indemnités versées en cours d´année du chef de ce salarié, même si ces indemnités ont été avancées par l´employeur. Autres communications Art.

  1. Les employeurs, tant du secteur public que du secteur privé, qui allouent des pensions ou autres allocations, même bénévoles, à leurs anciens salariés, ainsi que les caisses de pension doivent fournir au bureau R.T.S. Luxembourg II avant le 15 décembre de chaque année un relevé indiquant par ordre alphabétique ou par ordre des numéros d´immatriculation les bénéficiaires des pensions, le montant brut et le montant semi-net de la pension versée ou à verser pour le mois de décembre et les allocations non périodiques ou extraordinaires servies au cours de l´année. Dans la mesure où ils en ont connaissance, les employeurs et caisses de pension indiquent en outre si le pensionné ou son épouse touchent une ou plusieurs pensions auprès d´un ou de plusieurs autres des employeurs ou caisses de pension dont question ci-dessus et indiquent les numéros d´immatriculation desdites pensions. Les dispositions du présent article ne s´appliquent pas aux gratifications soumises à une imposition forfaitaire conformément au règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 3 de la loi. Section
  2.  Déclaration et versement de la retenue d´

Périodes de déclaration et de versement Art. 13.

(1)L´employeur ou la caisse de pension est tenu de déclarer et de verser l´

retenu dans les conditions fixées aux articles 14 et 15. Une déclaration et, le cas échéant, un versement doivent intervenir au titre de chacune des périodes de déclaration et de versement définies à l´alinéa 2.

(2)La période de déclaration et de versement correspond
  1. a)au mois lorsque la somme des retenues de l´année précédente s´est élevée en moyenne mensuelle à au moins 3.000 francs;
  2. b)au trimestre lorsque la somme des retenues de l´année précédente s´est élevée en moyenne mensuelle à au moins 150 francs, tout en restant inférieure à 3.000 francs;
  3. c)à l´année lorsque la somme des retenues de l´année précédente a été inférieure en moyenne mensuelle à 150 francs. Pour l´appréciation de l´importance mensuelle des retenues, celles-ci sont mises en compte avant déduction éventuelle de remboursements d´excédents de retenues suite à un décompte annuel.
(3)En cas de création d´un établissement ou de premier engagement de salariés en cours d´année, la somme des retenues faites jusqu´à la fin du mois suivant celui de la création ou du premier engagement se substitue à la moyenne mensuelle considérée pour l´exécution de l´alinéa 2. 2348
(4)Le ministre des finances peut
  1. a)majorer les limites de retenue prévues par l´alinéa 2, sans que ces limites puissent toutefois excéder les moyennes mensuelles respectives de 10.000 francs et 1.000 francs.
  2. b)dans des cas individuels ou pour une pluralité de cas individuels, modifier la fréquence des périodes de déclaration résultant de l´alinéa 2 en prévoyant des périodes annuelles, semestrielles ou trimestrielles pour des employeurs ou caisses de pension astreints, selon l´alinéa 2, à une fréquence plus élevée des déclarations, à condition que soit maintenue la fréquence des versements qui, s´ils ne font pas suite à une déclaration, sont qualifiés de provisionnels. Déclaration de la retenue d´

Art. 14.

(1)Sans égard aux obligations relatives au versement des retenues, l´employeur ou la caisse de pension est tenu de déclarer ces dernières au bureau de recette dans les dix jours qui suivent la fin de la période de déclaration.
(2)La déclaration doit être établie sur des imprimés mis à la disposition par l´administration et signés par l´employeur ou le président de la caisse de pension ou par une personne mandatée par ces derniers. Elle comporte obligatoirement, outre la désignation de l´établissement, la période de déclaration et l´affirmation de sincérité, l´indication, s´il y a lieu, a) de l´

retenu durant la période de déclaration, compte tenu des remboursements effectués conformément aux dispositions de l´article 23, alinéa 4,

  1. b)des excédents de retenues se dégageant des décomptes annuels auxquels a procédé l´employeur ou la caisse de pension, pour autant qu´il a restitué ces excédents aux salariés ou pensionnés au cours de la période dont il s´agit.
  2. c)le solde à verser correspondant à la différence entre les montants déclarés selon les lettres a et b.

(3)L´absence de retenue au cours d´une période déterminée ne dispense pas l´employeur ou la caisse de pension de l´obligation de déposer une déclaration qui, dans ce cas, doit signaler qu´aucun

n´a été retenu.

(4)L´employeur ou la caisse de pension qui ne verse plus de salaire ni de pension soumis à retenue peut, sur demande, être déchargé de l´obligation de déposer des déclarations périodiques de retenue.
(5)Le versement de cotisations ou de primes de sécurité sociale complémentaire soumises à l´imposition forfaitaire prévue par les articles 7 à 10 du règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, N° 3 de la loi fait l´objet de déclarations spéciales indiquant la retenue forfaitaire. Ces déclarations spéciales sont établies et transmises selon la fréquence applicable, aux termes de l´alinéa 2, aux déclarations ordinaires du même employeur.
(6)Le bureau de recette surveille la rentrée ponctuelle des déclarations de retenue d´

sur salaires et pensions. Tout retard dans la remise des déclarations peut être sanctionné par l´application du supplément prévu par le § 168, alinéa 2 de la loi générale des

s, sans préjudice des astreintes pouvant être prononcées en vertu du § 202 de la même loi générale. Versement de la retenue d´

Art. 15.

(1)Dans les dix jours qui suivent la fin de chaque période de versement, l´employeur ou la caisse de pension est tenu de verser au bureau de recette l´

retenu non compensé et déclaré conformément aux dispositions de l´article 14.

(2)Le document de versement doit indiquer le numéro fiscal de l´établissement, la mention « retenue sur salaires (pensions) », la période de versement et, le cas échéant, l´indication que le versement a trait aux retenues résultant d´impositions forfaitaires visées à l´article 14, 5e alinéa.
(3)Une remise ou une modération d´

retenu sur les salaires ou les pensions mais non versé ne peut pas être accordée au bénéfice de l´employeur. 2349 Section 5.  Révision comptable Art. 16.

(1)Le bureau R.T.S. contrôle la régularité des opérations relatives à la retenue d´

sur les salaires et les pensions et à sa déclaration en procédant à des revisions périodiques des pièces comptables documentant les opérations précitées accomplies par les établissements situés dans son rayon de compétence. La cadence des revisions devrait être au moins trisannuelle sans préjudice de revisions extraordinaires, notamment en cas d´irrégularités de la déclaration et du versement de la retenue d´

(2)Les résultats des revisions sont consignés dans un rapport de revision. Art. 17.
(1)La revision a essentiellement pour but de constater si tous les salariés et pensionnés, même occasionnels, et tous les salaires et pensions passibles de retenue, sous quelque forme qu´ils aient été attribués, ont été soumis à la retenue d´

selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la retenue et si les montants retenus ont été déclarés aux bureaux de recette ou, en cas d´application de l´article 13, alinéa 4, lettre b, ont fait l´objet de versements provisionnels.

(2)La revision englobe les opérations relatives aux décomptes annuels effectués par les employeurs et les caisses de pension. Art. 18.
(1)Les employeurs ou caisses de pension sont tenus, lorsqu´ils en sont requis par un reviseur de l´administration justifiant de sa qualité par la présentation de la carte d´identité de service
  1. a)d´autoriser ce reviseur à pénétrer dans les locaux de l´établissement durant les heures usuelles de service,
  2. b)de mettre à sa disposition un local approprié et les installations nécessaires pour l´accomplissement de sa mission.
(2)Les employeurs ou caisses de pension, ainsi que leurs employés sont tenus de communiquer au reviseur les fiches de retenue d´

conservées par eux, les comptes de salaires ou de pensions visés à l´article 2 ainsi que tous autres documents comptables, dans la mesure où le reviseur estime cette communication nécessaire pour la constatation des rémunérations de toute nature allouées aux salariés ou pensionnés.

(3)Les employeurs et caisses de pension sont, par ailleurs, tenus
  1. a)de fournir au reviseur toutes explications permettant d´interpréter de façon exacte les écritures comptables,
  2. b)de donner, sur demande du reviseur, tous renseignements nécessaires pour l´appréciation de la situation fiscale des personnes dont la qualité de salarié dans l´établissement est douteuse.
(4)Les obligations prévues aux trois alinéas qui précèdent incombent également aux personnes étrangères à l´établissement dans l´hypothèse visée à la seconde phrase de l´alinéa 1er de l´article 2. Art. 19.
(1)Les salariés d´un établissement doivent, sur demande du reviseur, renseigner celui-ci sur la nature et le montant de leurs rétributions et lui communiquer tous documents, tels que fiche de retenue d´

ou de non imposition et fiches de paie pouvant se trouver en leur possession.

(2)Le reviseur est également autorisé à requérir des personnes visées à l´alinéa 3b de l´article 18 des renseignements propres à éclaircir leur situation fiscale. Art. 20. Les organismes de sécurité sociale et d´allocations familiales sont tenus de prêter leur concours aux services de l´administration chargés de la surveillance et de la revision des opérations relatives à la retenue d´

sur les salaires et les pensions sans qu´ils puissent leur opposer les dispositions des lois sociales interdisant aux organismes en question de divulger les faits et installations qu´ils parviendront à connaître dans l´accomplissement de leur mission. Section 6.  Fixation de l´

par l´administration Art. 21.

(1)A défaut de déclaration ou en cas de détermination inexacte de la retenue, l´

en souffrance est fixé par l´administration qui, conformément aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l´article 136 de la loi et à celles de la loi générale des

s, en réclame le paiement au moyen d´un bulletin 2350 écrit, soit de l´employeur ou de la caisse de pension, soit du salarié ou du pensionné, soit de toute autre personne responsable du paiement de l´

. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle aux autres possibilités de récupération des insuffisances de retenue, telles que le décompte annuel spécial donnant lieu à recouvrement complémentaire prévu par l´article 19 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 145 de la loi.

(2)Le bulletin de la retenue d´

sur les salaires et les pensions doit contenir: a) le montant de l´

à verser; b) les éléments de la détermination de l´

àverser, pour autant qu´ils n´ont pas été communiqués au destinataire du bulletin;

  1. c)l´indication que la fixation est complémentaire si elle ne porte pas sur l´ensemble des retenues dues au titre de la période de fixation;
  2. d)l´indication des modalités de versement de l´

; e) une instruction relative aux voies et moyens de recours.

(3)L´émission d´un bulletin de la retenue d´

peut être omise à l´encontre d´un salarié ou d´un pensionné imposable par voie d´assiette ou passible du décompte annuel à condition, pour ce dernier, qu´il soit établi selon la procédure de l´article 19 du règlement cité à l´alinéa 1er et donne lieu au recouvrement d´un éventuel supplément d´

annuel.

(4)Un bulletin de la retenue d´

ne peut être émis à l´encontre d´une personne autre que le salarié ou le pensionné en cause, pour autant que cette personne établit que l´

en souffrance a fait l´objet de la part du salarié ou pensionné d´un versement à la suite soit d´un décompte annuel, soit d´une imposition par voie d´assiette. L´émission d´un bulletin de la retenue d´

peut également être omise pour autant que l´employeur ou la caisse de pension souscrit soit une déclaration de retenue d´

, soit une reconnaissance du supplément d´

dû sur le rapport de revision, cette dernière étant, quant à ses effets, assimilée à la déclaration de retenue d´

(5)Pour autant que, au moment de la notification d´un bulletin de la retenue d´

émis à l´encontre de l´employeur ou de la caisse de pension, le compte de salaire ou de pension contenant le défaut ou l´insuffisance de retenue n´est pas encore clôturé, l´

versé par l´employeur ou la caisse de pension est inscrit comme retenue au compte de salaire ou de pension, Si, toutefois, l´

versé ne peut être récupéré par l´employeur ou la caisse de pension de la part du salarié ou du pensionné, il doit également être inscrit comme allocation de salaire ou de pension à ce dernier. Section 7.  Restitution de l´indu Principe Art. 22.

(1)Tout

indûment retenu est susceptible de restitution, indépendamment des droits au remboursement, à la compensation ou à l´imputation d´excédents de retenues pouvant résulter du décompte annuel institué par l´article 145 de la loi ou de l´imposition par assiette prévue par l´article 153 de la loi.

(2)La restitution de l´indu a lieu sur demande conformément aux dispositions de l´article 24, à moins que l´employeur ou la caisse de pension n´y procède dans les cas et sous les conditions prévues à l´article 23.
(3)Est irrecevable toute demande en restitution portant sur une retenue mise en compte lors d´un décompte annuel ou d´une imposition par voie d´assiette.
(4)Une demande en restitution peut être tenue en suspens si le montant à restituer est inférieur à 500 francs ou s´il résulte d´une erreur ou d´une négligence du salarié ou du pensionné, à condition que ce dernier puisse faire valoir ses droits lors du décompte annuel ou d´une imposition par voie d´assiette. 2351 Restitution par l´employeur ou la caisse de pension Art. 23.
(1)L´employeur ou la caisse de pension est, dans les conditions et modalités des alinéas qui suivent, autorisé à restituer au salarié ou pensionné l´

retenu en trop au titre de périodes de paie ou de pension antérieures de l´année d´imposition en cours, dès lors que l´excès de retenue est imputable à l´une des situations suivantes: 1° retenue déterminée par application inexacte des indications de la fiche de retenue d´

ou de non imposition ou des dispositions réglementant la retenue dans ces circonstances; 2° retenue faite durant le mois de janvier sur la base des indications de la fiche de retenue de l´année antérieure, conformément aux dispositions de l´article 27, alinéa 3 du règlement ministériel portant exécution de l´article 143 de la loi; 3° retenue faite durant la période de rétroaction sur la base des indications antérieures de la fiche de retenue en cas de conversion, de correction ou d´autre modification de la fiche de retenue avec effet rétroactif.

(2)La restitution a lieu soit par imputation de l´indu sur la retenue relative à la première période de paie qui suit la constatation de l´excès de retenue et, en cas d´insuffisance, sur les retenues des périodes suivantes jusqu´à entière compensation, soit par versement direct dans les conditions de l´alinéa 4.
(3)La restitution par l´employeur ou la caisse de pension est exclue 1° si une partie ou l´ensemble de l´

retenu en trop l´a été du fait d´un autre employeur ou caisse de pension, 2° si une demande en restitution a été déposée au bureau R.T.S., 3° si le bureau R.T.S. avise l´employeur ou la caisse de pension de ne pas procéder à une restitution,

(4)Si l´imputation risque de ne pas aboutir à une compensation intégrale à court terme en raison soit de l´insuffisance des retenues à venir du même salarié ou pensionné, soit de la cessation de l´occupation du salarié ou du service de la pension, l´employeur ou la caisse de pension est autorisé à verser directement au salarié ou pensionné l´excès de retenue.
(5)En cas d´application des dispositions du présent article, l´employeur ou la caisse de pension procède aux inscriptions au compte de salaire ou de pension comme prévu à l´article 4, alinéa 3, lettre b. Remboursement par l´administration Art. 24.
(1)Les demandes en remboursement de l´

indûment retenu sont à présenter dans les délais prévus par les §§ 151 à 154 de la loi générale des

(2)Dans les cas visés à l´article 23, alinéa 1er, le bureau R.T.S. ne peut rembourser le trop perçu qu´au vu d´une affirmation écrite de l´employeur ou de la caisse de pension que ce dernier n´a pas procédé ni ne procédera à une restitution comme il y serait autorisé par l´article 23. Si le salarié ou pensionné en cause a, au cours de la période sur laquelle porte la demande en remboursement, changé d´employeur ou de caisse de pension, il doit produire une affirmation de chaque employeur ou caisse de pension. Au cas où l´employeur ou la caisse de pension a restitué une partie de l´indu par compensation et que la demande ne porte que sur le solde, l´affirmation de l´employeur ou de la caisse de pension doit indiquer quelle fraction de l´indu a été restituée par ses soins.
(3)Le bureau R.T.S. procédant au remboursement d´une retenue indue est tenu d´en informer le bureau chargé, selon le cas, du décompte annuel ou de l´imposition par assiette du salarié ou du pensionné bénéficiant de la restitution. Section 8.  Dispense et report de la retenue d´

Dispense de la retenue Art. 25.

(1)Sont dispensés de la retenue 1° le casuel des écclésiastiques, 2352 2° le casuel et les indemnités similaires des greffiers et des personnes exerçant des fonctions comparables, 3° les rémunérations extraordinaires allouées en l´absence de toute rémunération ordinaire ou non périodique autre qu´extraordinaire de la part du même employeur ou de la même caisse de pension.
(2)Le directeur des contributions peut dispenser de la retenue certains salaires, pour autant qu´ils sont basés sur des éléments à caractère aléatoire.
(3)Tout salarié ou pensionné bénéficiant de rémunérations dispensées de retenue est soumis à l´imposition par voie d´assiette. Report de la retenue Art. 26. Lorsqu´une même période de paie ou de pension donne lieu à l´attribution d´un ou de plusieurs acomptes prévisionnels et à un décompte définitif, la retenue d´

peut être reportée au décompte définitif et opérée sur la base de toutes les attributions faites au titre de la période de paie. Toutefois, l´administration peut, dans des cas particuliers, obliger l´employeur ou la caisse de pension à procéder à une retenue d´

lors de chacune des attributions précitées. Section 9.  Sollicitation d´avis Art. 27.

(1)Le bureau R.T.S. est, sur demande écrite émanant soit de l´employeur ou de la caisse de pension, soit du salarié ou du pensionné, tenu de donner son avis sur l´application des dispositions relatives à la retenue d´

sur les salaires ou les pensions dans un cas déterminé.

(2)L´avis sollicité n´est pas injonctif. Il peut être limité à une certaine période et est révocable. Aucune action en réclamation en vertu de l´article 21 ne peut être exercée à l´égard d´un employeur ou caisse de pension qui, en se conformant à l´avis sollicité, a effectué une retenue insuffisante. Section 10.  Dispositions diverses Employeurs et caisses de pension établis à l´étranger Art. 28.
(1)Le présent règlement ne s´applique pas aux employeurs et caisses de pension non résidents.
(2)Toutefois les employeurs établis à l´étranger et occupant des salariés au Grand-Duché sont, pour autant que les rémunérations sont imposables au Grand-Duché, tenus de procéder à la retenue dans les conditions fixées par les lois et règlements,
  1. a)s´ils possèdent un établissement stable au Grand-Duché,
  2. b)s´ils y ont un représentant permanent, ou
  3. c)s´ils y exercent le colportage ou une profession ambulante.
(3)Les employeurs et caisses de pension non résidents et non visés à l´alinéa 2 qui, sur une base volontaire, procèdent à la retenue sur les rémunérations imposables au Grand-Duché doivent se conformer aux dispositions légales et réglementaires relatives à la retenue de l´

et notamment à celles de l´article 2 relatives à la tenue des comptes de salaire ou de pension. Administrations publiques Art. 29.

(1)L´Etat et les communes ainsi que les autres collectivités de droit public sont tenus, à l´instar des autres employeurs ou caisses de pension, de procéder, selon les dispositions de la loi et des règlements pris pour son exécution, à la retenue sur les salaires et les pensions qu´ils versent. Les caisses publiques versant des salaires ou des pensions ont les droits et les devoirs accordés ou imposés aux employeurs et aux caisses de pension par les dispositions précitées.
(2)Les caisses publiques sont tenues de communiquer tous les ans avant le 31 janvier au bureau R.T.S. une liste des salariés et pensionnés non résidents auxquels elles ont versé des salaires ou des pensions relatifs à des prestations de service ou à une occupation actuelle ou antérieure. 2353 Section 11.  Dispositions finales Art. 30.
(1)Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1975.
(2)Sont abrogés avec effet à partir de la même année d´imposition 1. les textes suivants, pour autant qu´ils ont été maintenus en vigueur par l´article 187, alinéa 1er de la loi et qu´ils n´ont pas été abrogés par les règlements pris après la mise en vigueur de la loi:
  1. a)l´ordonnance d´exécution de la retenue sur salaires du 10 mars 1939,
  2. b)les directives de 1940 relatives à l´ordonnance précitée,
  3. c)l´arrêté ministériel du 28 mars 1943,
  4. d)l´arrêté ministériel du 16 novembre 1950 concernant la retenue d´

sur les pensions, e) l´article 6, alinéa 6 à 9 ,et l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960 déterminant les modalités du décompte annuel.

  1. Les articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution des articles 136, alinéa 1er et 153, alinéa 3, phrase 2, de la loi. Art.
  2. Notre ministre des finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 27 décembre 1974 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel ANNEXE au Règlement de procédure de la retenue d´

sur les salaires et les pensions MODELES DE COMPTES DE SALAIRE 1) pour employeurs ne versant que des salaires (à l´exclusion de prestations pécuniaires de maladie et de cotisations de sécurité sociale complémentaire), 2) pour employeurs versant des salaires et des cotisations de sécurité sociale complémentaire non soumises à imposition forfaitaire et, en ce qui concerne les prestations pécuniaires de maladie, ne versant aucune de ces prestations ou ne procédant qu´à l´avance d´indemnités de maladie au cours du mois du début de la maladie, 3) pour employeurs versant des salaires et des cotisations de sécurité sociale complémentaire non soumises à imposition forfaitaire et assumant, sur la base d´un accord particulier avec la caisse de maladie (règlement grand-ducal du 20.9.1974, article 4, alinéa 2), la liquidation des prestations pécuniaires de maladie durant toute la durée de l´interruption de travail. Notes: a) Les trois tracés sont donnés à titre d´exemple. L´agencement proposé n´est nullement obligatoire. b) Les modèles ont été établis sur la base des dispositions du règlement de procédure de la retenue d´

et ne comportent que les rubriques obligatoires. Il n´a pas été tenu compte des prescriptions relevant du droit du travail et de celui de la sécurité sociale.

  1. c)Les rubriques n´entrant pas en ligne de compte dans un établissement peuvent être supprimées.
  2. d)Des rubriques à caractère non fiscal peuvent être ajoutées selon les besoins de la comptabilité de l´établissement, à condition que les rubriques prévues par la législation fiscale n´en soient pas perturbées.
  3. e)Une rubrique destinée à l´inscription d´une donnée peut être remplacée par plusieurs rubriques pour l´inscription des composantes de cette donnée.
  4. f)Si l´employeur ne procède pas au décompte annuel, la rubrique afférente peut être supprimée. 2357 Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 pris en exécution de l´article 5 de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1975 Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 5 de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1975; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les biens dont la livraison ou l´importation sont soumises au taux réduit de cinq pour cent conformément à l´article 5, alinéa

(1), sous 3° de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1975, doivent répondre aux définitions reprises à l´article 2 ci-après. Art. 2. Pour l´application des dispositions prévues à l´article 5, alinéa
(1), sous 3°, lettres
  1. a)à
  2. g)de ladite loi du 27 décembre 1974, on entend: 1) au sens de la lettre a), par lait et crème de lait autres que ceux visés par le numéro d´ordre 15 de l´annexe A de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée:  le lait et la crème de lait, conservés ou concentrés, autres qu´en poudre ou granulés, sans addition de sucre, en boîtes métalliques hermétiquement fermées ou en d´autres emballages;  le lait et la crème de lait, conservés ou concentrés, en poudre ou granulés ou autres, avec addition de sucre, en boîtes métalliques hermétiquement fermées ou en d´autres emballages; (ex N° 04.02 TD) 2) au sens de la lettre b), par café et succédanés du café, par thé, maté, extraits ou essences de café, de thé ou de maté, ainsi que par plantes, parties de plantes, graines et fruits servant à la préparation des infusions et autres que ceux visés à l´article 40 sous 2
  3. h)de ladite loi du 5 août 1969:  le café, même torréfié ou décaféiné, les coques et pellicules de café ainsi que les succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange (N° 09.01 TD);  le thé (N° 09.02 TD);  le maté (N° 09.03 TD);  la chicorée torréfiée et les autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits (N° 21.01 TD);  les extraits ou essences de café, de thé ou de maté et les préparations à base de ces extraits ou essences (N° 21.02 TD);  les produits végétaux, frais ou secs, servant à la préparation de boissions dites infusions ou tisanes (ex Nos 12.07 et 30.03 TD); 3) au sens de la lettre c), par épices:  le poivre et les piments (N° 09.04 TD);  la vanille (N° 09.05 TD);  la cannelle et les fleurs de cannelier (N° 09.06 TD);  les girofles (N° 09.07 TD);  les noix muscades, les macis, les amomes et les cardamomes (N° 09.08 TD);  les graines d´anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi et de genièvre (N° 09.09 TD);  le thym, le laurier, le safran et les autres épices (N° 09.10 TD); 2358 4) au sens de la lettre d), par huiles et graisses animales et végétales, y compris la margarine:  la stéarine solaire, l´oléo-stéarine, l´huile de saindoux et l´oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation (N° 15.03 TD);  les graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées (N° 15.04 TD);  les graisses de suint et les substances grasses dérivées, y compris la lanoline (N° 15.05 TD);  les autres graisses et huiles animales (N° 15.06 TD);  les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées (N° 15.07 TD);  les huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydrogénées ainsi que les huiles et graisses animales ou végétales solidifiées ou durcies par tout autre procédé, même raffinées, mais non préparées (N° 15.12 TD);  la margarine, le simili-saindoux et les autres graisses alimentaires préparées (N° 15.13 TD); 5) au sens de la lettre e), par jus de légumes:  les jus de légumes non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition de sucre (ex N° 20.07 TD); 6) au sens de la lettre f), par farine de moutarde et par moutarde préparée:  la farine obtenue par broyage et tamisage des graines de moutarde;  la farine de m utarde additionnée de petites quantités d´autres ingrédients ou la pâte composée de farine de moutarde, de vinaigre, d´épices ou d´autres éléments (N° 21.03 TD); 7) au sens de la lettre g), par vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles:  les vinaigres, aromatisés ou additionnés d´épices ou non, tels que les vinaigres de vin, de bière et de malt, les vinaigres de cidre, de poiré et d´autres moûts de fruits fermentés, le vinaigre d´alcool et les vinaigres dits vinaigres artificiels (N° 22.10 TD). Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 27 décembre 1974. Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée aux affaires en cours au 1er janvier 1975 et pris en exécution de l´article 5, alinéa
(5)de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1975 Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; Vu la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1975, et notamment son article 5; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le niveau des taux applicables aux affaires en cours au 1er janvier 1975, date de l´entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat 2359 pour l´exercice 1975, et ayant pour objet des biens dont la tarification a été modifiée par l´article 5, alinéa
(1), numéro 3° de ladite loi budgétaire du 27 décembre 1974, est déterminé par référence aux règles qui sont établies par les articles 21 et 22 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et qui fixent le moment où le fait générateur de la taxe a lieu pour les livraisons et les importations de biens. La date de la commande d´un bien reste sans influence sur le niveau des taux à appliquer. Art.
  1. Le moment de l´exigibilité de la taxe due sur les affaires en cours visées à l´article 1er du présent règlement est déterminé conformément aux règles qui sont établies par les articles 23 à 25 de ladite loi du 5 août 1969 et par les mesures d´exécution prises sur la base de ces articles. Art.
  2. Pour l´application des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent règlement, sont considérées comme affaires en cours au 1er janvier 1975, lorsqu´elles ont pour objet des biens dont la tarification a été modifiée par l´article 5, alinéa
(1), numéro 3° de ladite loi budgétaire du 27 décembre 1974:
  1. a)les livraisons et les importations de biens réalisées avant le 1er janvier 1975 et donnant lieu soit à une facturation totale ou partielle soit à un paiement total ou partiel après le 31 décembre 1974;
  2. b)les livraisons et les importations de biens réalisées après le 31 décembre 1974 et ayant donné lieu soit à une facturation totale ou partielle soit à un paiement total ou partiel avant le 1er janvier 1975. Art. 4. La livraison d´un bien est réalisée au moment où le pouvoir de disposer du bien faisant l´objet du marché est transféré du fournisseur à l´acquéreur. Lorsque le marché a pour objet plusieurs biens, qui d´après leur nature sont susceptibles d´être livrés séparément, il peut être décomposé en plusieurs livraisons partielles. Les livraisons de biens au sens de l´article 13 de ladite loi du 5 août 1969 sont réalisées au moment où respectivement le prélèvement et l´affectation des biens a lieu. L´importation d´un bien est réalisée au moment où le bien entre à l´intérieur du pays. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 27 décembre 1974 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  4e supplément au Tarif Général Européen pour le transport de marchandises en wagon complet (TEW) N° 9490.  1.10.1974. 8e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 3530 pour le transport de minerais de fer.  1.10.1974. 3e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7103 pour le transport de lingotières Gent-Sidmar Dudelange.  1.10.1974. 2360 1er supplément au tarif international N° 9145 pour le transport des transcontainers (TranscontainerTarif).  1.10.1974. 3e supplément au tarif international N° 9330 pour le transport de fruits et de légumes (IBERIATARIF).  15.10.1974. Rectificatif N° 6 au fascicule 1 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg France).  1.11.1974. Rectificatif N° 6 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Espagne et Portugal).  1.11.1974. Rectificatif N° 8 au fascicule 10 de la 3° partie du TCV (Trafic LuxembourgEurope Orientale et Proche Asie).  1.11.1974. Rectificatif N° 1 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Grande-Bretagne ).  1.11.1974. Rectificatif N° 5 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Suisse).  1.11.1974. Rectificatif N° 5 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg  Autriche ).  1.11.1974. 5e supplément au tarif international N° 6502 pour le transport de combustibles domestiques PaysBas Luxembourg.  1.11.1974 Rectificatif N° 2 au fascicule 3 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Pays-Bas).  1.11.1974. Rectificatif N° 6 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Pays Nordiques).  1.11.1974. Rectificatif N° 9 à la 1re partie du TCV (Conditions de Transport Générales).  1.11.1974. Rectificatif N° 6 au fascicule du TCV contenant les dispositions particulières aux billets à prix globaux.  1.11.1974. Nouvelle édition du tarif international du TCV pour le transport des voyageurs dans les trains Trans-Europ-Express (TEE).  1.11.1974. Rectificatif N° 7 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgAllemagne DR/Tchécoslovaquie/Pologne).  1.11.1974. Rectificatif N° 7 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg  Allemagne DB).  1.11.1974 Nouvelle édition du fascicule 12 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Belgique ).  1.11.1974 4e supplément au tarif international N° 9580 pour le transport de sables en wagon complet Belgique Luxembourg.  1.11.1974. Nouvelle édition du fascicule 5 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Italie).  1.11.1974. Nouvelle édition du tarif international N° 5630 pour le transport de produits sidérurgiques LuxembourgPays-Bas.  1.11.1974. Nouvelle édition du tarif commun international « Voitures-Lits ».  1.11.1974. Nouvelle édition du tarif international N° 7101 pour le transport de minerai de fer Belgique Luxembourg.  1.11.1974. Rectificatif N° 2 aux fascicules 4 et 5 (tableaux de distances) du tarif international CECA N° 9001.  1.11.1974. Nouvelle édition du tarif belgo-luxembourgeois BL 16 pour le transport de journaux et de périodiques.  3.11.1974. 9e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 3530 pour le transport de minerais par trains complets.  15.11.1974. Rectificatif N° 9 au fascicule contenant les dispositions spéciales pour le transport d´autos accompagnées.  15.11.1974. 2361 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B a s c h a r a g e .  Règlement-taxes d´eau. En séance du 13 septembre 1974 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour le raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1974. B e a u f o r t .  Règlement-taxes d´eau. En séance du 23 septembre 1974 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe minimum de consommation d´eau et une taxe de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 novembre 1974 et par décision ministérielle du 12 novembre 1974. B e a u f o r t .  Règlement-taxes sur les chiens. En séance du 23 septembre 1974 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 novembre 1974. B e t t e n d o r f .  Règlement-taxes sur les cimetières. En séance du 5 septembre 1974 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l´utilisation des morgues aux cimetières des localités de Bettendorf, Moestroff et Gilsdorf. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre 1974. B i s s e n .  Règlement-taxes sur la canalisation. En séance du 14 octobre 1974 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour le raccordement des immeubles existants aux tronçons faisant l´objet du IVe lot de canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1974. D a l h e i m .  Règlement-taxes sur le cimetière de Dalheim. En séance du 23 septembre 1974 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur le cimetière de Dalheim. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1974. D i f f e r d a n g e .  Règlement sur la nouvelle crèche communale. En séance du 21 juin 1974 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur la nouvelle crèche communale et a fixé les redevances à percevoir pour le séjour à ladite crèche. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 août 1974. E s c h w e i l e r .  Règlement-taxes d´eau. En séance du 21 septembre 1974 le Conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix d´eau à percevoir sur les consommateurs domiciliés à Erpeldange avec effet au 1 er janvier 1974 en application de la délibération du 10 juin 1972. La délibération du 21 septembre 1974 a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 12 novembre 1974. 2362 G a r n i c h .  Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 12 septembre 1974 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 novembre 1974. G a r n i c h .  Règlement-taxes d´eau. En séance du 12 septembre 1974 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à precevoir pour le raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 novembre 1974. G a r n i c h .  Règlement-taxes sur la canalisation. En séance du 12 septembre 1974 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à precevoir pour le raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 novembre 1974. G a r n i c h .  Règlement-taxes sur les chiens. En séance du 12 septembre 1974 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 novembre 1974. G o e s d o r f .  Règlement -taxes d´eau. En séance du 8 octobre 1974 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix d´eau à percevoir sur les consommateurs raccordés aux réseaux des localités de Dahl et Goesdorf. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 14 novembre 1974. G o e s d o r f .  Règlement-taxes d´eau. En séance du 8 octobre 1974 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix d´eau à percevoir sur les consommateurs raccordés au réseau de la section de Masseler avec effet au 1er janvier 1975. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 14 novembre 1974. N o m m e r n .  Règlements-taxes sur la conduite d´eau et la canalisation. En séance du 19 avril 1974 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour le raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre 1974. P e r l é .  Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 24 octobre 1974 le Conseil communal de Perlé a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères avec effet au 1er janvier 1975. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 novembre 1974. 2363 R e m i c h .  Règlement -taxes sur l´enlèvement des ordures. En séance du 23 septembre 1974 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes d´enlèvement des ordures encombrantes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 novembre 1974. S c h i f f l a n g e .  Règlement-taxes sur le réseau de télédistribution. En séance du 21 octobre 1974 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour le raccordement à l´antenne collective de télévision. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 novembre 1974. S t e i n f o r t .  Règlement-taxes sur les façades. En séance du 31 octobre 1974 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le plan des rues, routes, tronçons de routes et des chemins nouveaux, à établir en exécution de l´article 7 du règlement-taxes sur les façades du 15 octobre 1971. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 novembre 1974. T u n t a n g e .  Règlement -taxes sur l´enlèvement des ordures. En séance du 29 octobre 1974 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 novembre 1974. W a h l .  Règlement-taxes sur la canalisation. En séance du 7 septembre 1974 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxes sur la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1974. F o l s c h e t t e .  Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 21 octobre 1974 le Conseil communal de Folschette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouve

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.