← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 modifiant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndic

2365 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 94 30 décembre 1974 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 modifiant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . page 2366 Règlement ministériel du 20 décembre 1974 modifiant le règlement ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d´un conseil supérieur de l´éducation nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2367 Arrêté grand-ducal du 20 décembre 1974 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2368 Arrêté grand-ducal du 20 décembre 1974 portant publication des modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 2370 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 sur les frais de route et de séjour à accorder aux membres de l´armée participant à des manoeuvres ou exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2376 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 portant modification des articles 1er , 5 et 6 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée . . . . . . . . . . . . 2377 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 portant modification de l´article 4 du règlement grand-ducal du 4 février 1970 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des instructeurs des établissements d´enseignement technique et professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2379 2366 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 portant fixation des modalités et du programme de l´examen de promotion des garçons de salle des établissements d´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel 2379 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 relatif à la publicité par enseignes de firme et réclames visées par l´article 16

(2)A et B de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux modifiée par la loi du 20 février 1968 . . . . . . . . . . . . . . 2380 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 déterminant la procédure d´enquête préalable à l´exécution des travaux visés à l´article 2 de la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d´une société anonyme pour l´approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2381 Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur à la Chambre des comptes . . . . . . . 2382 Loi du 27 décembre 1974 ayant pour objet de porter ajustement des pensions des régimes de pension contributifs au niveau moyen des salaires de 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2383 Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajustement des rentes accident au niveau des salaires de 1972 en application de l´article 100 du code des assurances sociales 2386 Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant adaptation des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2387 Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant nouvelle fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2388 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 modifiant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes. syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l´article premier; Vu la loi du 4 décembre 1974 modifiant l´article premier modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue; 2367 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le paragraphe premier de l´article 2 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite est remplacé comme suit: « 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d´après les dispositions du présent règlement et de ses annexes et d´après la valeur correspondant à l´indice cent du tableau indiciaire. Cette valeur est et sera celle fixée pour les fonctionnaires de l´Etat et est arrêtée actuellement au montant annuel de soixante-quinze mille six cent quarante-deux francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. » Art. 2. Le présent règlement prend effet au premier septembre 1974. Art. 3. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 19 décembre 1974 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlement ministériel du 20 décembre 1974 modifiant le règlement ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d´un conseil supérieur de l´éducation nationale. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu le règlement ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d´un conseil supérieur de l´Education Nationale tel qu´il a été modifié par le règlement ministériel du 4 avril 1972; Arrête: Art. 1 . Le règlement ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d´un conseil supérieur de l´Education Nationale est modifié comme suit: er « Art. 1er. Il est institué un Conseil Supérieur de l´Education Nationale. Art. 2. Cet organisme consultatif a pour mission
  1. a)d´étudier les problèmes généraux relatifs à l´éducation et à l´enseignement;
  2. b)de donner des avis sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre de l´Education Nationale;
  3. c)de présenter, de sa propre initiative, au Ministre de l´Education Nationale toutes propositions, suggestions et informations relatives aux problèmes de l´éducation et aux réformes ou innovations législatives qu´il juge indiquées dans le domaine de l´éducation scolaire et extra-scolaire. Art. 3. Le Conseil Supérieur de l´Education Nationale se réunit soit sur l´initiative du Ministre de l´Education Nationale ou du président, soit sur la demande écrite du tiers de ses membres au moins. Art. 4. Le Conseil Supérieur de l´Education Nationale peut comprendre un maximum de 42 membres, nommés par le Ministre de l´Education Nationale pour un terme renouvelable de deux ans. L´exercice du mandat entre membres sera réglé par le règlement d´ordre intérieur prévu à l´article 10. 2368 Art. 5. Le président, le vice-président, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, tous deux responsables de la rédaction des rapports, constituent le bureau du Conseil. Les membres du bureau ainsi qu´un maximum de dix membres sont nommés directement par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 6. Les autres membres du Conseil sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition des instances compétentes respectives, de sorte qu´il y ait: un représentant du clergé, un représentant du Ministère des Sports, un représentant du Ministère de la Santé Publique et de l´Environnement, un représentant du Ministère de la Famille, un représentant du Ministère de l´Intérieur, trois représentants des Collèges des directeurs de l´enseignement post-primaire, un représentant du Collège des Inspecteurs, quatre représentants des enseignants de l´enseignement postprimaire, trois représentants des enseignants de l´enseignement primaire et de l´éducation préscolaire, quatre représentants des parents, deux représentants des associations sportives scolaires, deux représentants des associations culturelles scolaires, deux représentants du monde professionnel, un représentant de l´enseignement privé confessionnel. Art. 7. Le Conseil. ainsi que le bureau, est assisté par un secrétaire administratif, désigné par le Ministre parmi les fonctionnaires du Ministère de l´Education Nationale. Art. 8. Le Conseil peut, sur avis conforme du Ministre, s´adjoindre occasionnellement des experts en la matière qu´il est appelé à étudier. Art. 9. Le Conseil peut constituer, sur avis conforme du Ministre, en liaison avec des organisations s´occupant de problèmes éducatifs, des commissions d´étude mixtes. Art. 10. Le Conseil élabore lui-même un règlement d´ordre intérieur qui est à approuver par la Ministre de l´Education Nationale. » Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre 1974. Le Ministre de l´Education Nationale, Robert Krieps Arrêté grand-ducal du 20 décembre 1974 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; 2369 Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 28 novembre 1974 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er .  Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 28 novembre 1974:
(1)Les prescriptions temporaires relatives au signal « n´approchez-pas » sont prorogées pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977, sauf abrogation antérieure.
(2)L´article 7.02 du règlement de police est modifié comme suit: « Les bâtiments, assemblages de bâtiments et matériels flottants en stationnement, ainsi que les établissements flottants, doivent être ancrés ou amarrés de telle façon qu´ils ne puissent changer de position et ainsi constituer un danger ou une gêne pour les autres bâtiments compte tenu notamment du vent et des variations du niveau de l´eau, ainsi que de la succion et du remous. » Cette modification est mise en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police, pour la période du 1er janvier 1975 au 30 septembre 1977, sauf abrogation antérieure.
(3)Le chiffre 1 de l´article 9.03 du règlement de police est modifié comme suit: « 1. Sauf instructions contraires du personnel éclusier, tous les bâtiments dont les dimensions sont plus faibles que celles du sas de l´écluse à nacelles (18 m de long, 3,40 m de large, 1,50 m de tirant d´eau) doivent obligatoirement l´emprunter. Cette obligation ne s´applique pas aux bâtiments à passagers ayant des passagers à bord. » Cette modification est mise en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police, pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977, sauf abrogation antérieure.
(4)La mise en vigueur des prescriptions concernant la couleur et l´intensité des feux ainsi que l´agrément des fanaux de signalisation, qui seront obligatoires pour les bâtiments dont la quille aura été posée après le 1 er mars 1973, est reportée au 1 er mars 1977, étant entendu que, au cas où de nouvelles prescriptions viendraient à être adoptées dans ce domaine, un délai de dix ans pour se conformer à ces nouvelles prescriptions serait accordé aux bâtiments dont la quille aura été posée après le 1er mars 1973 et au plus tard le 28 février 1977, et dont les fanaux seraient conformes aux prescriptions figurant au règlement de police. Art.
  1.  Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 décembre
  2. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart 2370 Arrêté grand-ducal du 20 décembre 1974 portant publication des modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 23 décembre
  3. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 28 novembre 1974 modifiant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 .  Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 28 novembre 1974: er
(1)Le marginal 6301
(2)de l´annexe A de l´ADNR est modifié comme suit: « Catégorie Kx
  1. a)les matières des 1°, 2° et 5° ayant  une température d´inflammation (selon ASTM D 2155-66 ou DIN 51794/61) inférieure à 200° C, ou  une différence de plus de 15% entre la limite inférieure et la limite supérieure du mélange détonnant avec de l´air à 20° C et 760 mm de mercure (par exemple le sulfure de carbone);
  2. b)les matières suivantes de la classe IIIa ayant un caractère de toxicité, pour autant qu´elles ne rentrent pas déjà dans la catégorie Kx sous a):
  3. i)l´acrylate d´éthyle, l´aldéhyde crotonique, le benzène y compris l´essence de pyrolyse, le chloroprène, le 1,2- dichloroéthane (dichlorure d´éthylène), le dichloro-éthylène et le dichloropropane du 1° a);
  4. ii)le 1,3-dichloropropène, l´isopropylbenzène (cumène) et l´oxyde de mésityle du 3°; iii) le nitrobenzène et l´orthodichlorobenzène du 4°;
  5. iv)la pyridine du 5°. » Nota ad b): En application du marginal 6002
(7), les mélanges contenant du benzène n´appartiennent pas à la catégorie Kx s´ils contiennent moins de 10% de benzène. Cette modification est mise en vigueur pour la période du 1er janvier 1975 au 30 septembre 1977, sauf abrogation antérieure. 2371
(2)La validité des prescriptions temporaires, relatives à la définition de la catégorie KO  marginal 6301
(2)de l´annexe A de l´ADNR  est prolongée pour la période du 1erjanvier 1975 au 30 septembre 1977, sauf abrogation antérieure.
(3)La validité des prescriptions temporaires relatives aux documents de bord, consignes écrites et emplacement de la cargaison  marginaux 10.181, 10.185 et 10.411, de l´annexe B de l´ADNR  est prolongée pour la période du 1er janvier 1975 au 30 septembre 1977, sauf abrogation antérieure, étant entendu que, pour les barges de poussage déjà en service au 1er janvier 1974 la prescription du marginal 10.181
(2), dernière phrase, continue de n´être obligatoire qu´après le 31 décembre 1975.
(4)La validité des prescriptions temporaires relatives à la radiotéléphonie  marginal 10.261 de l´annexe B de l´ADNR  est prolongée pour la période du 1er janvier 1975 au 30 septembre 1977, sauf abrogation antérieure.
(5)La validité des prescriptions temporaires relatives au transport de benzène et d´alcool méthylique par bateaux  citernes  Annexe B de l´ADNR  est prolongée pour la pédiode du 1er janvier 1975 au 30 septembre 1977, sauf abrogation antérieure. Art. 2. Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle est complété comme suit:
(1)Sont ajoutés à l´annexe B de l´ADNR un marginal 31.412 et un marginal 51.412, tous deux libellés comme suit: « 31.412 (colonnes I, II et III) 51.412 Liste de contrôle
(1)Les opérations de chargement et de déchargement de citernes fixes ne peuvent être commencés qu´après l´établissement d´une liste de contrôle pour la cargaison en question et à condition que les réponses contenues dans cette liste soient satisfaisantes. Cette liste doit être établie en double exemplaire, dûment remplie et signée par le conducteur et la personne responsable des opérations de chargement ou de déchargement pour les installations à terre.
(2)Cette liste doit être conforme au modèle de l´appendice 3 de la présente annexe.
(3)La liste doit être imprimée en allemand, en français et en néerlandais.
(4)Pendant une durée d´un mois, un exemplaire de la liste de contrôle doit être conservé à bord, le deuxième exemplaire étant destiné aux installations à terre. »
(2)Est ajouté à l´annexe B de l´ADNR un appendice 3 libellé comme suit: 2372 Appendice 3 LISTE DE CONTROLE (Marginaux 31.412 et 51.412 ADNR) concernant l´observation des prescriptions de sécurité et la mise en pour le chargement et le déchargement. de . . . . . . . . . . . . t environ . . . . . . . . . . . . classe . . . . . . . . . . . . (quantité) des mesures nécessaires chiffre . . . . . . . . . . . . catégorie . . . . . . . . . (cargaison) (pour la classe Id: «F» ou «NF»; pour la classe V: sans objet) ................................. par le bateau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .N° (nom du bateau) (numéro officiele) à ...................................................................................................... (lieu poste de chargement ou de déchargement) La dernière cargaison était 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . classe . . . . . . . . chiffre (désignation de la matière) . . . . . . . . . catégorie ....... (pour la classe Id: «F» ou «NF»; pour la classe V: sans objet) I. Questions au conducteur
  1. Votre bateau est-il admis au transport de la cargaison ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Avez-vous obtenu de l´expéditeur les consignes écrites visées au marginal 10.185 ?
  3. Votre bateau est-il amarré au moyen de câbles en acier ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. Le bateau est-il en contact électrique avec la tuyauterie à terre au moyen d´un câble de mise à la masse ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI OUI OUI NON NON NON OUI NON 5.2) Les tuyauteries mobiles mises à la disposition de la part du bateau ont-elles été contrôlées dans les délais et sont-elles sans défaut apparent ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI NON
  5. Les tuyauteries mobiles à bord ont-elles été installées correctement et sont-elles fixées de manière à ne pas pouvoir être mises en danger par les mouvements habituels du bateau, c´est-à-dire: 6.
  6. Toutes les brides de raccordement sont-elles munies de joints appropriés ? 6.
  7. Tous les boulons de raccordement sont-ils posés et serrés ? . . . . . . . . . . . . . . 6.
  8. 2 ) Les tuyaux ont-ils assez de jeu ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI OUI OUI NON NON NON
  9. Des gattes vides sont-elles installées sous les raccords ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI NON 8.2)Tous les raccordements non utilisés des tuyauteries de chargement ou de déchargement sont-ils obturés par des flasques ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI NON
  10. Les parties démontables entre tuyauteries de ballastage et d´épuisement d´une part et les tuyauteries de chargement et de déchargement d´autre part sont-elles enlevées ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI NON
  11. Toutes les vannes et toutes les soupages sont-elles contrôlées en position correcte ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NON 1 2 ) Répondre uniquement en cas de chargement ) Si sans objet, biffer « OUI » et « NON » OUI 2373
  12. Les extincteurs prescrits sont-ils 11.
  13. contrôlés dans les délais ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.
  14. prêts à fonctionner ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI NON OUI NON
  15. La surveillance, côté bateau, du chargement ou du déchargement est-elle assurée ? OUI NON
  16. La communication bateau-terre est-elle assurée ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI NON
  17. Vous et votre équipage êtres-vous au courant des possibilités de donner l´alerte en cas d´incendie ou d´accident ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI NON
  18. La capacité de chargement /déchargement a-t-elle été convenue avec les installations à terre ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI NON
  19. L´interdiction de fumer est-elle ordonnée ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI NON Questions particulières au conducteur (police de port et circonstances locales): (En cas d´absence de telles questions imprimer la mention « Néant » au formulaire . ) Le présent questionnaire s´achève ici pour les conducteurs de bateaux:  admis uniquement au transport de K3;  transportant des matières de la classe V à l´exception de celles dont le point d´éclair est inférieur ou égal à 55° C. La liste de contrôle est à signer au bas de la page
  20. les dispositions relatives à l´utilisation du feu et de la lumière non protégée sontelles connues de toutes les personnes à bord ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI NON 2
  21. )Les appareils de chauffage, de cuisine et de réfrigération à flammes nues sontils hors service ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI NON 19.2 )Les installations à gaz liquéfiés sont-elles coupées par le robinet d´arrêt principal ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI NON 20.2 )Toutes les fiches de raccordement des appareils électriques sont-elles débranchées du réseau électrique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI NON
  22. 2)Les installations de radar sont-elles hors tension ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI NON 22.2 )Toutes les installations électriques pourvues d´une marque rouge sont-elles coupées ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI NON
  23. Tous les couvercles des citernes sont-ils correctement fermés ? . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI NON
  24. Les orrifices de contrôle, de prélèvement d´échantillons et de sondage des citernes sont-ils fermés ou le cas échéant protégés par des coupe-flammes en bon état ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI NON 25.2 )Les orifices d´aspiration de l´installation d´aération dirigés vers la zone de cargaison sont-ils fermés et les ventilateurs des logements sont-ils hors service ? . . . . . OUI NON
  25. Tous les accès et ouvertures des locaux qui sont accessibles du pont ou tournés vers la zone de cargaison sont-ils fermés ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI NON
  26. Un chemin de repli est-ils assuré à partir de l´avant et de l´arrière du bateau ? OUI NON Questions particulières au conducteur (police de port et circonstances locales): (En cas d´absence de telles questions, imprimer la mention « Néant » au formulaire.) Le présent questionnaire s´achève ici pour les conducteurs de bateaux transportant des matières de la classe IIIa ou V; la liste de contrôle est à signer au bas de la page
  27. 2 ) Si sans objet, biffer « OUI » et « NON » 2374
  28. Est-il constaté, au moyen de l´appareil détecteur de gaz, que le bateau, à l´exception des citernes et des tuyauteries de chargement et de déchargement, est exempt de gaz ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI NON
  29. )Les soupapes à fermeture rapide sont-elles en ordre de marche ? . . . . . . . . . . . . . . OUI NON 30.2 )Le câble de rupture est-il tendu, toutefois pas plus que les câbles d´amarrage ? OUI NON 31.3 )La quantité et la pression de la cargaison sont-elles surveillées de la part du bateau pendant le chargement ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI NON 2 Questions particulières au conducteur (police de port et circonstances locales): (En cas d´absence de telles questions, imprimer la mention « Néant » ou formulaire . ) ...................... ...................... ........... ...................... (Lieu) (Date) (Heure) (Signature du conducteur) ) Si sans objet, biffer « OUI » et « NON » ) En cas de déchargement du bateau rayer « OUI » et « NON » 2 3 2375 II. Questions à la personne responsable du poste de chargement ou de déchargement
  30. Le bateau est-il admis au transport de la cargaison ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI 2.4 )Avez-vous reçu les documents de transport ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI
  31. Avez-vous tenu compte des renseignements fournis par le conducteur dans la liste de contrôle et pris les mesures correspondantes ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI
  32. La surveillance, côté terre, du chargement ou du déchargement est-elle assurée ? OUI
  33. La communication terre-bateau est-elle assurée ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI
  34. Le déroulement du chargement ou du déchargement est-il convenu avec le conducteur ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI
  35. Avez-vous informé le conducteur des possibilités de donner l´alerte en cas d´incendie ou d´accident ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI
  36. Les tuyauteries mobiles ont-elles été installées correctement et sont-elles fixées de manière à ne pas pouvoir être mises en danger par les mouvements habituels du bateau, c´est-à-dire: 8.
  37. Toutes les brides de raccordement sont-ils posés et serrés ? . . . . . . . . . . . . . . OUI 8.
  38. Tous les boulons de raccordement sont-ils posés et serrés ? . . . . . . . . . . . . . . OUI 8.
  39. 2 ) Les tuyaux ont-ils assez de jeu ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI 8.
  40. 2 ) Les coudes peuvent-ils se mouvoir librement dans toutes les positions de service et ont-ils assez de jeu ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI
  41. Les chemins de repli sont-ils utilisables ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI
  42. Un éclairage efficace du poste de chargement ou de déchargement et des chemins de repli est-il assuré ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUI NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON ...................... ...................... ........... ...................... (Lieu: poste de chargement ou de déchargement) (Date) (Heure) (Signature de la personne responsable) 2 4 ) Si sans objet, biffer « OUI » et « NON » ) En cas de chargement du bateau rayer « OUI » et « NON » 2376 Ces prescriptions sont mises en vigueur sur la Moselle pour la période du 1er janvier 1975 au 30 septembre 1977, sauf abrogation antérieure. Art.
  43. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 décembre
  44. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Le Ministre des Transports, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 sur les frais de route et de séjour à accorder aux membres de l´armée participant à des manoeuvres ou exercices.  Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les frais de route et de séjour des officiers et sous-officiers de carrière de l´Armée ainsi que du personnel civil de celle-ci qui exécutent des voyages de service dans des unités participant à des manoeuvres ou exercices à l´étranger ou à l´intérieur du pays sont réglés par les dispositions qui suivent. Art.
  45. A l´occasion de manoeuvres ou d´exercices à l´étranger les membres de l´armée spécifiés à l´article précédent ont droit à 70% de l´indemnité de jour prévue pour le pays de séjour par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Les intéressés sont obligés de se nourrir à leurs propres frais et de loger dans une installation militaire. Exceptionnellement ils peuvent être autorisés à loger en dehors de celle-ci. Dans ce cas ils ont également droit à l´indemnité de nuit conformément aux articles 18 et 31 du règlement grand-ducal cité à l´alinéa précédent. Les autorisations afférentes ne sont accordées par le chef de la formation que dans des cas particuliers à justifier auprès du Commandant de l´armée. er 2377 Si les dépenses résultant des déplacements ci-dessus excèdent les indemnités prévues ci-dessus, les intéressés pourront obtenir le remboursement de l´excédent dans les conditions fixées à l´article 28
(2)et
(3)du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 précité. Art. 3. A l´occasion d´exercices à l´intérieur du pays, les officiers, les sous-officiers ainsi que le personnel civil sont nourris par les soins et aux frais de l´armée. Dans ce cas ils ont droit à une indemnité de débours qui est fixée, par repas principal, à trente francs pour les officiers, les sous-officiers ainsi que le personnel civil. Une indemnité au même montant est due à l´occasion d´un exercice de nuit d´une durée de deux heures au moins. Art. 4. Les déplacements à l´occasion de manoeuvres et exercices à l´étranger ou à l´intérieur du pays font l´objet d´une autorisation globale préalable resp. du Ministre de la Force Publique et du Commandant de l´armée. Pour l´obtention des fonds nécessaires à l´allocation des indemnités prévues ci-dessus, le chef de la formation introduit au moins quinze jours à l´avance une demande y relative auprès du Commandant de l´armée. Les paiements sont effectués sur déclarations collectives établies en double exemplaire. Art. 5. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1974 Jean Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Gaston Thorn Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances , Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 portant modification des articles 1er, 5 et 6 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 29 juin 1967, 15 novembre 1972 et 31 janvier 1974; Vu l´article 23,2 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14 mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972, 25 avril 1973 et 3 janvier 1974; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 1er, 5 et 6 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grandducaux des 24 mars 1969, 14 mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972, 25 avril 1973 et 3 janvier 1974 sont modifiés comme suit: 2378
  1. a)l´article 1er est remplacé par les dispositions ci-après: « Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit: soldat: cent quatorze francs cinquante centimes soldat de 1re classe: cent vingt-huit francs caporal: cent quarante-huit francs cinquante centimes caporal-chef: cent soixante-quinze francs cinquante centimes. La solde des soldats de 1re classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de service dans le grade détenu de sept francs par jour. Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´armée ou aux cadres subalternes de la gendarmerie ou de la police, bénéficient d´un supplément de solde de quatorze francs par jour. Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la carrière d´officier bénéficient d´un supplément de solde de cent quarante-huit francs cinquante centimes par jour. Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de resp. cinq cents francs et six cent soixante-quinze francs. Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. »
  2. b)l´article 5 est remplacé par les dispositions ci-après: « Art. 5. La part retenue mensuellement de la solde des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit: soldat: deux mille trois cents francs soldat de 1re classe: deux mille six cents francs caporal: trois mille francs caporal-chef: trois mille cinq cents francs. »
  3. c)l´article 6 est remplacé par les dispositions ci-après: « Art. 6. Les volontaires officiers et sous-officiers sont assimilés aux officiers et sous-officiers de carrière en ce qui concerne les frais de route et de séjour, fixés par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel que ce règlement est éventuellement modifié dans la suite. Les volontaires hommes de troupe sont assimilés, pour la détermination de leurs frais de route et de séjour, à la catégorie C, telle qu´elle est prévue à l´article 9 du règlement grand-ducal précité. Les volontaires hommes de troupe, participant à des manoeuvres ou exercices à l´étranger, ont droit à une indemnité de déplacement de vingt pour cent du taux de l´indemnité de jour fixée pour le pays de séjour par le même règlement grand-ducal. » Art. 2. Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1974 Le Ministre d´Etat, Jean Président du Gouvernement, Gaston Thorn Le Ministre de la Force Publique , Emile Krieps Le Ministre des Finances, Raymond Vouel 2379 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 portant modification de l´article 4 du règlement grand-ducal du 4 février 1970 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des instructeurs des établissements d´enseignement technique et profes- sionnel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´enseignement technique et professionnel; Vu le règlement grand-ducal du 4 février 1970 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des instructeurs des établissements d´enseignement technique et professionnel; Sur proposition de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´article 4 du règlement grand-ducal du 4 février 1970 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des instructeurs des établissements d´enseignement technique et professionnel est modifié comme suit: « Pour être admis à l´examen d´admission au stage les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus à la date fixée pour le début de l´examen. Toutefois, ce maximum pourra être dépassé au cas où le candidat occupe déjà une fonction ou un emploi auprès de l´Etat ou d´un établissement public, et à condition que l´entrée en service pour cette fonction ou cet emploi ait eu lieu avant l´âge de quarante-cinq ans. Les candidats adresseront au Ministre de l´Education Nationale leur demande d´admission deux semaines au moins avant la date fixée pour le début de l´examen. A cette demande ils joindront: 1) leur brevet de maîtrise; 2) un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date; 3) un extrait de l´acte de naissance. » Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1974. JEAN Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 portant fixation des modalités et du programme de l´examen de promotion des garçons de salle des établissements d´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et notamment son article 22, sub II, 1°; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur proposition de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouverne ment en conseil; Arrêtons: 2380 Art. 1er . Les garçons de salle des établissements d´enseignement secondaire, moyen et technique et professionnel ne peuvent se présenter à l´examen de promotion tel qu´il est prévu par l´article 22, sub II, 1° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat que s´ils comptent au moins trois années de grade depuis leur nomination définitive. Art. 2. L´examen de promotion a lieu devant une commission instituée par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et composée de trois membres dont le directeur ou le directeur-adjoint de l´établissement d´attache du candidat à examiner. Nul ne peut prendre part, en qualité de membre de la commission, à l´examen d´un parent ou allié jusqu´et y compris le quatrième degré sous peine de nullité de l´examen. Art. 3. L´examen de promotion porte sur les matières suivantes:
  4. a)Examen oral: Prévention des accidents; hygiène et premier secours; notions élémentaires sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
  5. b)Examen pratique: fabrication, à l´aide d´outils d´usage courant, d´un objet simple en bois, en métal ou en toute autre matière et exécution d´une réparation ou d´un travail d´entretien de routine. A la suite de l´examen, la commission prononce l´admission ou le rejet du candidat. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. La commission d´examen dresse un procès-verbal des opérations et de sa délibération. Art. 4. Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1974. JEAN Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 relatif à la publicité par enseignes de firme et réclames visées par l´article 16
(2)A et B de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux modifiée par la loi du 20 février 1968. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 février 1968 portant modification de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux; Vu l´avis de la Commission des sites et des monuments nationaux; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans les localités ou parties de localités désignées à l´article 2 ci-après ainsi que dans les sites qui en dépendent toute publicité, au sens de l´article 16
(2)de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux modifiée par la loi du 20 février 1968, est subordonnée à l´autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles. Cette prescription s´applique également à la publicité visée au paragraphe 2 dudit article. 2381 Art.
  1. La disposition de l´article 1 er est applicable: 1° aux localités ou parties de localités désignées ci-après ainsi qu´aux sites qui en dépendent: Bourglinster, Brandenbourg, Clervaux, Echternach, Ehnen, Esch-sur-Sûre, Vianden; 2° aux secteurs protégés de la Ville de Luxembourg tels qu´ils sont délimités par le projet général d´aménagement voté par le conseil communal à la date du 17 avril
  2. Art.
  3. Notre Ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires culturelles , Robert Krieps Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1974 Jean Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 déterminant la procédure d´enquête préalable à l´exécution des travaux visés à l´article 2 de la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d´une société anonyme pour l´approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d´une société anonyme pour l´approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos ministres de l´énergie et de l´intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . Avant de procéder à l´exécution des travaux visés à l´article 2, alinéa 4, sub 1) de la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d´une société anonyme pour l´approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel, le conseil d´administration de la société fera dresser un projet de détail des tracés. Art.
  4. Ce projet indiquera les propriétés auxquelles les travaux projetés porteront atteinte, mentionnera les noms des propriétaires tels qu´ils sont inscrits sur la matrice des rôles cadastraux et renseignera sur la nature et l´étendue des travaux à exécuter. Art.
  5. Le projet restera déposé pendant quinze jours au siège de la société et au secrétariat de chacune des communes sur les territoires desquelles passera la conduite de gaz projetée, où tous ceux qui sont intéressés pourront en prendre connaissance sans déplacement et sans frais. Le délai fixé à l´alinéa qui précède ne court qu´à partir du jour de la notification donnée par lettre recommandée aux parties intéressées. Art.
  6. Les intéressés adresseront au conseil d´administration de la société leurs observations éventuelles par écrit et dans les quinze jours à dater de la notification mentionnée à l´article qui précède. Art.
  7. A l´expiration de ce délai une commission présidée par le commissaire de district, et composée en outre du bourgmestre de la commune, de deux membres de la chambre des députés désignés par le ministre de l´intérieur, de l´ingénieur d´arrondissement et du président de la société, se réunira 2382 à la maison communale du chef-lieu du district. La commission convoquera les auteurs desdites observations toutes les fois qu´elle le jugera utile. Le secrétaire du commissaire de district assumera les fonctions de secrétaire de la commission. Art.
  8. Si à la suite de ces observations et de l´avis de la prédite commission le conseil d´administration de la société décide d´opérer des changements au projet, il devra, dans la forme indiquée par l´article 3 du présent arrêté, en donner notification aux propriétaires que ces changements pourront intéresser. Pendant quinze jours, à dater de cette notification, le projet restera déposé au siège de la société et au secrétariat de chacune des communes sur le territoire desquelles passera la conduite de gaz projetée pour que les parties intéressées puissent en prendre communication comme il est dit à l´article 3, et fournir leurs observations écrites dans le délai fixé à l´article 4 du présent arrêté. Art.
  9. Le conseil d´administration transmettra le projet de détail des tracés ensemble avec sa décision et les observations écrites des propriétaires aux ministres de l´intérieur et de l´énergie. Art.
  10. Nos ministres de l´énergie et de l´intérieur sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 décembre
  11. Jean Le Ministre de l´Energie, Marcel Mart Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur à la Chambre des comptes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 20 juin 1972 portant organisation des cadres du personnel de la Chambre des comptes; Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Notre Conseil d´Etat entendu en son avis conforme; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Par dérogation aux dispositions de l´article 1er a) de la loi du 20 juin 1972 portant organisation des cadres du personnel de la Chambre des comptes, le cadre du personnel de la Chambre des comptes comprend dans la carrière moyenne du rédacteur:  un inspecteur principal premier en rang  deux inspecteurs principaux  deux inspecteurs  quatre chefs de bureau  trois chefs de bureau adjoints  trois rédacteurs principaux. Art.
  12. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Crans, le 27 décembre
  13. Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel 2383 Loi du 27 décembre 1974 ayant pour objet de porter ajustement des pensions des régimes de pension contributifs au niveau moyen des salaires de
  14. NOUS JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau. Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1974 et celle du Conseil d´Etat du 24 décembre 1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. Les pensions prévues par le code des assurances sociales et par les législations de l´assurance pension des employés privés, des artisans, des commerçants et industriels ainsi que des exploitants agricoles seront ajustées au niveau des salaires de
  15. A cet effet: 1° Les salaires de référence visés à l´article 202 du code des assurances sociales portés ou réduits au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sont multipliés par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les années 1912 à
  16. 2° Les rémunérations de référence visées à l´article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 portées ou réduites au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les années 1912 à
  17. 3° Les cotisations visées par l´article 17 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1951 à
  18. 4° Les cotisations visées par l´article 17 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1956 à
  19. 5° Les cotisations visées par l´article 17 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1960 à
  20. 6° Aux fins de la quatrième phrase de l´alinéa 4 de l´article 17 des lois visées aux numéros 3°, 4° et 5° du présent article, les périodes d´assurance passées auprès de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et exclues de l´ajustement par application de l´article 205, alinéa 4 numéro 1° du code des assurances sociales, ainsi que celles passées auprès de la caisse de pension des employés privés et exclues de l´ajustement par application de l´article 38, alinéa 9, numéro 1° de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés seront ajustées conformément au barème établi par la présente loi. La dépense afférente sera à charge respectivement de la caisse de pension des artisans, de la caisse de pension agricole ou de la caisse de pension des commerçants et industriels. Toutefois, en cas d´affiliation à deux ou plusieurs des caisses visées ci-dessus la dépense incombera à celle de ces caisses à laquelle l´intéressé aura été affilié en dernier lieu pendant un an au moins. 7° La prestation prévue par l´article 165 de la loi modifiée du 29 août 1951 est portée de cent quatrevingt-quatorze à deux cent onze francs au nombre indice cent. Cette augmentation sera financée sur la cotisation spéciale versée pour garantir l´ajustement des pensions. 8° Le complément alloué en vertu de l´article 7 de la loi du 30 mars 1972 portant ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1970 reste acquis. Art.
  21. Le numéro 4° de l´article 5 de la loi unique du 13 mai 1964 est remplacé par les dispositions suivantes: 2384 « Les caisses de pension des professions indépendantes verseront à leur charge à la caisse de maladie compétente, pour le bénéficiaire d´une pension, la moitié de la cotisation à charge de ce dernier sur cette pension, et sans préjudice des autres charges de ces caisses en matière d´assurance maladie. » Art.
  22. Les dispositions transitoires et finales faisant l´objet de l´article 6 de la loi unique du 13 mai 1964, à l´exception de la deuxième phrase du numéro 7°, sont maintenues pour autant qu´elles ne sont pas contraires à la présente loi. Art.
  23. L´alinéa 1er de l´article 31 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole est complété par la disposition suivante: « Pour fixer le montant de la contribution, les ressources de cotisation de la caisse devront être portées en compte pour au moins quatre-vingt-dix pour cent des cotisations payées. » Art.
  24. La révision des dispositions concernant les modalités de financement de l´ajustement des pensions au niveau des salaires de 1970 et de 1972 se fera avant le 1er janvier
  25. Jusqu´à cette date et dans la mesure où les ressources affectées actuellement par certains organismes de pension au financement de l´ajustement de leurs pensions ne suffisent pas pour couvrir les dépenses d´ajustement, le complément nécessaire sera prélevé sur les réserves constituées en application des dispositions légales qui régissent ces organismes, compte tenu d´un intérêt égal au taux de rendement moyen des autres capitaux placés par les établissements en cause, à l´exception des certificats de la dette publique à terme non défini. Art.
  26. Les mandats des délégués salariés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales, élus le 3 mars 1970, sont prorogés jusqu´au 30 juin
  27. Art.
  28. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier
  29. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Crans, le 27 décembre 1974 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de l´Economie nationale, des Classes moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Albert Berchem 2385 Annexe (coefficients de revalorisation prévus à l´article 1er) Année de calendrier Coefficients 1912 13 14 5,07 4,68 5,50 1915 16 17 18 19 4,59 3,68 2,83 4,72 4,13 1920 21 22 23 24 5,65 5,44 5,02 4,60 4,74 1925 26 27 28 29 4,17 4,73 3,58 3,22 2,82 1930 31 32 33 34 2,79 3,11 3,85 3,86 3,74 1935 36 37 38 39 3,74 3,47 2,94 2,97 3,01 1940 41 42 43 44 2,65 2,35 2,07 2,47 2,75 Année de calendrier Coefficients 1945 46 47 48 49 2,35 2,37 2,22 1,99 2,02 1950 51 52 53 54 2,10 2,02 1,92 1,94 1,95 1955 56 57 58 59 1,88 1,77 1,72 1,74 1,69 1960 61 62 63 64 1,59 1,52 1,50 1,45 1,40 1965 66 67 68 69 1,33 1,30 1,27 1,19 1,15 1970 71 1,09 1,04 2386 Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajustement des rentes accident au niveau des salaires de 1972 en application de l´article 100 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 100, alinéa 4 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers et de la chambre du travail; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les rentes accident sont ajustées au niveau des salaires de
  30. A cet effet les rémunérations servant de base au calcul des rentes et réduites au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948, conformément à l´article 100, alinéa 3 du code des assurances sociales, sont multipliées par les coefficients suivants: Années de calendrier Coefficients Années de calendrier Coefficients 1904 05 06 07 08 09 6,21 6,08 5,17 5,00 4,77 4,79 1930 31 32 33 34 2,79 3,11 3,85 3,86 3,74 1910 11 12 13 14 4,79 5,07 5,07 4,68 5,50 1935 36 37 38 39 3,74 3,47 2,94 2,97 3,01 1915 16 17 18 19 4,59 3,68 2,83 4,72 4,13 1940 41 42 43 44 2,65 2,35 2,07 2,47 2,75 1920 21 22 23 24 5,65 5,44 5,02 4,60 4,74 1945 46 47 48 49 2,35 2,37 2,22 1,99 2,02 1925 26 27 28 29 4,17 4,73 3,58 3,22 2,82 1950 51 52 53 54 2,10 2,02 1,92 1,94 1,95 2387 Années de calendrier Coefficients Années de calendrier Coefficients 1955 56 57 58 59 1,88 1,77 1,72 1,74 1,69 1965 66 67 68 69 1,33 1,30 1,27 1,19 1,15 1960 61 62 63 64 1,59 1,52 1,50 1,45 1,40 1970 71 1,09 1,04 Art.
  31. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Crans, le 27 décembre 1974 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale , Benny Berg Le Ministre des Finances , Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant adaptation des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´alinéa 7 de l´article 203 du code des assurances sociales, l´alinéa 12 de l´article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 portant réforme de l´assurance pension des employés privés, l´alinéa 8 de l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans et l´alinéa 8 de l´article 15 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels; Vu l´article 1er de la loi du 23 décembre 1974 modifiant l´article 13 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum; Vu les avis des différentes chambres professionnelles intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les montants des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs sont portés à respectivement vingt-sept mille six cents et cinquante-cinq mille cinq cents francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  32. 2388 Art.
  33. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier
  34. Crans, le 27 décembre 1974 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de l´Economie nationale, des Classes moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant nouvelle fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension des employés privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 100 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu les avis des différentes chambres professionnelles intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´alinéa 1er de l´article 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 1964 portant nouvelle fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension des employés privés aura la teneur suivante: « Le montant maximum de rémunération jusqu´à concurrence duquel est perçue la cotisation d´assurance est fixé à deux cent quarante mille francs par année civile, soit en moyenne vingt mille francs par mois. » Art.
  35. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale ainsi que Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial. Crans, le 27 décembre 1974 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale , Benny Berg Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.