413 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 15 29 mars 1975 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 28 février 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié et complété lui-même par la suite . . . page Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises et l´organisation de cette administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant les emplois dans la carrière moyenne du technicien diplômé de l´administration des postes et télécommunications et l´organisation de cette administration . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 mars 1975 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 déterminant les conditions d´admission et de nomination aux fonctions supérieures à l´administration des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 modifiant les dispositions de l´article 20
(1)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1974 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaireinformaticien et de la carrière moyenne de l´informaticien diplômé . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 concernant l´interdiction de certaines matières actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques ............................................................... Loi du 24 mars 1975 portant approbation de la proposition de la quatrième reconstitution des ressources de l´Association Internationale de Développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 415 416 417 418 418 420 421 421 422 424 414 Règlement grand-ducal du 28 février 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié et complété lui-même par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alime ntaires boissons et produits usuels; Vu le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 17 janvier 1968 et 18 juillet 1972; Vu la directive du conseil du 17 décembre 1973 portant neuvième modification de la directive du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des législations des états membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l´alimentation humaine; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 4 du règlement grand-ducal du 18 juillet 1972 complétant et modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié lui-même par le règlement grand-ducal du 17 janvier 1968 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « L´emploi du thiabendazole est soumis aux conditions suivantes:
- a)permis exclusivement pour le traitement en surface des agrumes et des bananes et seulement de ceux de ces fruits mis dans le commerce avant le 1er janvier 1978
- b)au moment de la mise dans le commerce des fruits, le taux résiduel par kg de fruits entiers ne doit pas dépasser 6 mg pour les agrumes et 3 mg pour les bananes
- c)En ce qui concerne les agrumes l´indication de ce traitement est obligatoire pour tous les distributeurs ou vendeurs: dans le commerce de gros, sur les factures et sur une face extérieure des emballages, par la mention: « conservé au moyen de thiabendazole » dans le commerce de détail par la mention « conservé au moyen de thiabendazole » indiquée d´une manière visible, en caractères apparents et lisibles, soit sur les cartons ou caisses, soit sur les papillotes, soit sur une pancarte à côté des fruits traités. » Art. 2. Les agents conservateurs suivants sont ajoutés à ceux énumérés à la section I « Agents conservateurs » de l´annexe du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 17 janvier 1968 et 18 juillet 1972: Numérotation E 236 E 237 E 238 E 239 Dénomination Acide formique Formiate de sodium (sel de sodium de l´acide formique) Formiate de calcium (sel de calcium de l´acide formique) Hexaméthylènetétramine 415 Art. 3. L´emploi des agents conservateurs E 236, E 237, E 238 et E 239 est soumis aux conditions suivantes:
- a)L´addition de l´acide formique et de ses sels de sodium et de calcium est permise exclusivement dans les semi-conserves de: saumon de mer préparations de poisson en marinade préparations de poisson salées ou sucrées œufs de poisson autres que fumés crevettes Au moment de la mise dans le commerce le taux de ces substances, exprimé en acide formique ne peut dépasser: 1 g/kg dans le cas des préparations de poissons salées ou sucrées et des œufs de poissons 0,3 g/kg dans le cas des semi-conserves de saumon de mer, des préparations de poisson en marinade et des crevettes.
- b)L´hexaméthylènetétramine est exclusivement autorisé dans le fromage « Provolone » ainsi que dans le caviar ( œufs d´esturgeon) et les autres œufs de poissons autres que fumés, à condition qu´au moment de la mise dans le commerce le taux de cette substance ne dépasse pas: 25 mg/kg (exprimé en aldéhyde formique) dans le cas du fromage « Provolone » 1 g/kg dans le cas du caviar et les autres œufs de poissons autres que fumés. Art. 4. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 février 1975 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 18 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, tel que cet article a été modifié par la loi du 20 mars 1970 et par le règlement grand-ducal du 17 mai 1974; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et aprèr délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970 et par l´article A du rgèlement grand-ducal du 17 mai 1974: l´emploi de préposé du service d´imposition, section des sociétés, bureau Sociétés I; l´emploi de préposé du service d´imposition, section des personnes physiques, bureau Luxembourg II; 416 les emplois de préposés du service d´imposition, section de la retenue d´impôt sur les traitement s et salaires, bureaux Luxembourg I et Ettelbruck; trois emplois d´inspecteur et l´emploi de contrôleur du service de revision; un emploi de receveur de première classe; l´emploi de contrôleur adjoint au service d´imposition, section des évaluations immobilières. Art. 2. Est abrogé le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargés de l´exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 mars 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises et l´organisation de cette administration. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970 et par l´article A du règlement grand-ducal du 17 mai 1974; Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´article A du règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises et l´organisation de cette administration, est remplacé par le texte suivant: Par dérogation à l´article 3. A alinéa
(1)lettre b) de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises telle qu´elle a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970, le cadre du personnel, en ce qui concerne les fonctions suivantes, est fixé à: dix inspecteurs de direction premiers en rang, vingt-six inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux, dont un inspecteur principal, préposé du bureau principal de recette de Luxembourg, trente-deux inspecteurs ou receveurs principaux. Art. 2. A l´article B du même règlement grand-ducal, l´article 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
(1)Les préposés des bureaux d´imposition Luxembourg IV et Luxembourg V de la section des personnes physiques ainsi que le préposé du bureau d´imposition sociétés II peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau de préposés adjoints ayant le même grade et dont les attributions sont fixées par le directeur. er 417
(2)L´imposition des contribuables exploitant des entreprises commerciales, industrielles, minières ou artisanales tombant dans la compétence des bureaux d´imposition Luxembourg I à V de la section des personnes physiques peut être centralisée par branches d´activités. Dans ce cas l´imposition, qui est confiée par branches d´activités à des inspecteurs principaux ou inspecteurs, s´étend à l´ensemble des revenus et de la fortune.
(3)Par dérogation à l´article 7 alinéa
(2)lettre b) du règlement grand-ducal du 9 mai 1973 trois des bureaux peuvent être confiés à des inspecteurs principaux. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 mars 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 10 mars 1975 concernant les emplois dans la carrière moyenne du technicien diplômé de l´administration des postes et télécommunications et l´organisation de cette administration. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Notre Conseil d´Etat entendu en son avis conforme; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les dispositions de l´article 3 C de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications sont remplacées par les dispositions ci-après: «
(1)dans la carrière moyenne du technicien diplômé
- a)deux inspecteurs techniques principaux premiers en rang,
- b)quatre inspecteurs techniques principaux,
- c)un chef d´atelier,
- d)cinq inspecteurs techniques,
- e)quatre chefs de bureau techniques,
- f)cinq chefs de bureau techniques adjoints,
- g)six techniciens principaux,
- h)des techniciens diplômés.
(2)Un règlement grand-ducal déterminera les emplois auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint. » Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 mars 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel 418 Règlement ministériel du 11 mars 1975 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages. Le Ministre de l´Economie Nationale, Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la consignation obligatoire de certains emballages; Vu le règlement ministériel du 1er décembre 1971 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages; La Commission des Prix entendu en son avis; Arrête: Art. 1er . En vertu de l´article 3 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la consignation obligatoire de certains emballages, les prix de consignation fixés par le règlement ministériel du 1er décembre 1971 sont modifiés comme suit:
- a)bouteilles servant à la livraison de bières, vins, huiles de table, eaux minérales, limonades et jus de fruits: 2,50 F pour toutes les bouteilles de moins de 0,49 litre; 3, F pour toutes les bouteilles de 0,50 à 0,69 litre; 5, F pour toutes les bouteilles de 0,70 litre et plus.
- c)casiers pour bouteilles de bières, vins, huiles de table, eaux minérales, limonades et jus de fruits: 50, F pour tous les casiers en bois; 80, F pour tous les casiers en matière plastique ou en métal.
- e)tank à limonade 300, F palette (Euro-palette) 500, F. Art. 2. Les montants fixés à l´article 1er seront mis en compte conformément au règlement ministériel du 17 mai 1966, précité, à moins que la mise à disposition des bouteilles fasse l´objet d´un contrat d´abonnement ou de location. Art. 3. Les emballages consignés facturés antérieurement à l´entreée en vigueur des prix fixés à l´article 1erseront repris aux prix effectivement payés, inscrits sur les bulletins de livraison ou pièces comptables délivrés. Art. 4. Les dispositions du règlement ministériel du 1er décembre 1971 contraires au présent règle ment sont abrogées. Art. 5. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 déterminant les conditions d´admission et de nomination aux fonctions supérieures à l´administration des postes et télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 3-A et l´article 4 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 419 Arrêtons: Art. 1er .
(1)Les aspirants aux fonctions de la carrière supérieure d´agent scientifique à l´administration des postes et télécommunications doivent:
- a)être luxembourgeois et jouir des droits civils et politiques;
- b)produire un certificat d´aptitude physique délivré par un médecin de confiance désigné par le Ministre de la Fonction Publique;
- c)être de conduite irréprochable et réunir les qualités personnelles requises pour participer à la gestion de l´administration publique;
- d)être titulaire du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, ainsi que d´un titre d´ingénieur électricien du domaine des courants faibles. Ce titre doit être délivré par une université ou école d´enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années. Pour apprécier la durée d´un cycle d´études il convient de prendre en considération la durée minimale possible de ce cycle et non sa durée effective. Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle d´études l´année ou les années d´études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le concours d´admission de certaines « Grandes Ecoles » ainsi que l´année ou les années d´études supplémentaires sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s´ajoutant à un cycle d´études de trois ans au moins. Le diplôme d´ingénieur doit être inscrit au régistre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.
(2)Les demandes d´admission sont adressées à l´administration des postes et télécommunications. Les candidats sont choisis par le Ministre des Finances par concours sur titres. Art.
- Les aspirants admis sont tenus d´accomplir un stage comportant le concours aux activités d´ingénieur de l´administration, dans la fonction sollicitée par le candidat. La durée du stage est de trois années. Art.
- Par dérogation à l´article 2 ci-avant la durée du stage peut être abrégée par décision du Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, dans les limites suivantes: a) jusqu´à une durée d´un an 1° pour les stagiaires qui, en dehors des diplômes désignés par l´article 1er ,
(1)d), ont acquis un diplôme universitaire dans la matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée par le stagiaire, 2° pour les stagiaires qui ont acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à la fonction sollicitée, exercée à plein temps pendant trois ans au moins. b) jusqu´à une durée de trois mois pour les stagiaires qui ont acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à la fonction sollicitée exercée à plein temps pendant les dix années précédant leur admission au service public. Art. 4.
(1)L´examen de fin de stage comporte des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes: 1) la législation concernant le budget et la comptabilité de l´Etat et 2) les connaissances pratiques générales dans la spécialité de la fonction sollicitée par le candidat. Les stagiaires sont admissibles à cet examen après avoir accompli deux tiers de la période de stage prescrite. Pour les candidats bénéficiaires de l´article 3
(1), l´examen portera seulement sur la législation intion indiquée sous 1).
(2)L´exame de fin de stage est accompli devant un jury de trois membres au moins nommés par le Ministre des Finances. Le Ministre peut compléter le jury par des experts, ainsi que par des personnalités étrangères. Nul ne peut être membre du jury s´il n´est parent ou allié jusqu´au 4° degré inclusivement d´un candidat à examiner. 420
(3)Le jury prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement. En cas de réussite dans les épreuves prévues par l´article 4 le jury attribue selon le cas l´une des mentions suivantes: « suffisant », « satisfaisant », « bien » et « très vien ». En cas d´échec il déclare le candidat non admissible. Un candidat déclaré « non admissible » peut se présenter une fois au plus à une nouvelle épreuve. Art.
- Les stagiaires qui ont accompli le stage administratif et réussi à l´examen de fin de stage sont nommés ingénieur. Art.
- L´ingénieur principal est nommé parmi les ingénieurs de l´administration. Art.
- Le règlement grand-ducal du 29 septembre 1964 déterminant les conditions d´admission et de nomination aux fonctions supérieures à l´administration des postes et télécommunications est abrogé. Art.
- Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 mars 1975 Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 modifiant les dispositions de l´article 20
(1)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er 2° de la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant réorganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 20
(1)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines est remplacé par la disposition suivante: « Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de six emplois, auxquels sont attachés des attributions particulières, pourront avancer hors cadre jusqu´au grade 13 inclusivement, par dépassement des effectifs de la présente loi, au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion, sans que cependant le nombre des emplois des grades 9 à 13 puisse dans leur ensemble dépasser le total des emplois de ces grades prévu par les articles 3, modifié par l´article 1er du règlement grand-ducal du 17 mai 1974, et
- » Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 mars 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel 421 Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration de l´enregistrenent et des domaines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines; Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Par dérogation à l´article 3 alinéa
(1)lettre b) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement des et domaines, le cadre du personnel, en ce qui concerne les fonctions suivantes est fixé à six inspecteurs de direction premiers en rang; treize inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux; vingt-deux conservateurs des hypothèques ou inspecteurs ou receveurs principaux. er Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 mars 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1974 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la carrière moyenne de l´informaticien diplômé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 12, section II, de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 29 avril 1974 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la carrière moyenne de l´informaticien diplômé; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´article 1 du règlement grand-ducal du 29 avril 1975 fixant les conditions d´admission. de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la carrière moyenne de l´informaticien diplômé est remplacé comme suit: « Art. 1er .
(1). Les candidats au stage d´expéditionnaire-informaticien doivent être de nationalité luxembourgeoise et être âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus à la date où a lieu l´examenconcours pour l´admission au stage. Ils doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes ou doivent avoir suivi l´enseignement des cinq premières années d´études dans un er er 422 établissement d´enseignement secondaire du pays ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le Ministre de l´Education Nationale.
(2)Les candidats au stage d´informaticien-diplômé doivent être de nationalité luxembourgeoise et être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date où a lieu l´examen-concours pour l´admission au stage. Ils doivent être détenteurs ou bien du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires, ou bien du certificat luxembourgeois d´ingénieur-technicien délivré par l´Ecole Technique à Luxembourg, ou bien d´un certificat sanctionnant des études à l´étranger reconnues équivalentes par le Ministre de l´Education Nationale.
(3)En dehors des certificats d´études visés aux paragraphes
(1)et
(2)ci-dessus, les candidats doivent produire les documents suivants: un extrait de l´acte de naissance, un certificat de nationalité, un extrait récent du casier judiciaire, un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement.» Art. 2. L´employé au service du Centre informatique de l´Etat à la date de l´entrée en vigueur du présent règlement, qui a participé avec succès à un examen organisé par cette administration, est dispensé de l´examen-concours pour l´admission au stage d´informaticien diplômé. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 mars 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 concernant l´interdiction de certaines matières actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu le règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques; Vu l´avis du Collège médical; Vu l´avis de la Chambre de commerce; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de la santé publique et de l´environnement et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La détention, l´offre en vente, la vente, la délivrance et l´acquisition à titre onéreux ou gratuit, l´échange ainsi que l´utilisation de produits phytopharmaceutiques à base d´une ou de plusieurs des matières actives citées en annexe, est interdite. Art. 2. Par dérogation à l´article 1er l´interdiction des produits Ceresan Trocken et Ceresan Gamma-M n´entrera en vigueur que trois mois après la publication du présent règlement au Mémorial. L´interdiction des produits à base d´aldrine nes´applique pas pour autant que ces produits sont destinés exclusivement à la lutte contre l´otiorrhynque en-viticulture. 423 Art. 3. Le présent règlement n´est pas applicable:
- a)aux produits phytopharmaceutiques voyageant en transit ou-destinés à l´exportation vers d´autres pays, pour autant que les envois sont accompagnés de documents justificatifs ou qu´ils se trouvent dans des usines, des ateliers de préparation, des magasins, des dépôts et des entrepôts, que chaque enballage est revêtu de la mention « Exportation » clairement apparente, qu´ils sont placés dans un local ou un endroit exclusivement affecté à cette destination et que le propriétaire ou le détenteur peut au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination;
- b)aux produits phytopharmaceutiques destinés à des buts scientifiques ou expérimentaux, pour autant que la personne qui utilise le produit à une de ces fins a reçu une autorisation du Ministre de l´agriculture. Art. 4. Sauf application des peines plus graves prévues par d´autres lois répressives et sans préjudice de peines disciplinaires éventuelles, toute infraction aux dispositions des articles 1 et 2 qui précédent est punie d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de mille francs à cinquante mille francs, ou d´une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des produits, énumérés à l´article 1er de la présente loi, ayant fait l´objet de l´infraction ainsi que celle des bénéfices illicites, la fermeture, pour une durée n´excédant pas trois ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication des arrêts et jugements dans un ou plusieurs quotidiens du Grand-Duché aux frais du contrevenant peuvent être prononcées. Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904, sur les circonstances atténuantes, sont applicables à ces infractions. Art. 5. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de la santé publique et de l´environnement et Notre Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 mars 1975 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre de la santé publique et de l´environnement, Emile Krieps Le Ministre de la justice, Robert Krieps ANNEXE Nom de code ALDRINE (HHDN) DIELDRINE (HEOD) ENDRINE HEPTACHLORE CHLORDANE DDT HCB - Nom chimique 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-exo-1,4-endo-5,8-diméthanonaphtalène. 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-exo-1,4-endo-5,8-diméthanonaphtalène. 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a -octahydro-exo-1,4,exo-5,8-diméthanonaphtalène. 1,4,5,6,7,8,8 -heptachloro -3a,4,7,7a-tetrahydro -4,7-méthanoindène. 1,2,4,5,6,7,8,8 -octachioro-3a,4,7,7a-tetrahydro -4,7-méthanoindane Dichlorodiphenyltrichloréthane Hexachlorobenzène 424 Loi du 24 mars 1975 portant approbation de la proposition de la quatrième reconstitution des ressources de l´Association Internationale de Développement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 27 février 1975 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la reconstitution des ressources de l´Association internationale de développement à concurrence d´un montant de quatre-vingt-trois millions trois cent soixante-deux mille cinq cents francs. Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à conclure avec les institutions financières publiques, indigènes ou étrangères, tous accords visant la gestion et le financement de la part contributive luxembourgeoise dans la reconstitution des ressources de l´Association internationale de développement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Crans, le 24 mars 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. N° 1846, sess. ord. 1974-1975 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg