617 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 26 7 mai 1975 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 29 mars 1975 portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 618 Règlement ministériel du 7 avril 1975 portant détermination des organismes représentés au Conseil Supérieur de la Famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 Règlement grand-ducal du 15 avril 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes ........................................................... 620 Loi du 16 avril 1975 modifiant la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l´entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l´emploi de la main-d´oeuvre étrangère ................... 621 Règlement grand-ducal du 28 avril 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 Règlement grand-ducal du 30 avril 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 Convention concernant la compétance des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961 Ratification de l´Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 618 Règlement grand-ducal du 29 mars 1975 portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Revu l´arrêté grand-ducal du 19 janvier 1952, portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 3 mai 1957; Vu l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1974 portant attribution des départements ministériels; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué un Conseil Supérieur de la Famille, dénommé ci-après « Conseil ». Art. 2. Le Conseil est un organe consultatif chargé d´étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, tous les problèmes se rapportant à la famille. Il donne son avis, à la demande du Gouvernement, et dans les délais fixés par celui-ci, sur toutes les mesures qu´il est envisagé de prendre par voie législative ou réglementaire dans le domaine de la famille et il conseille le Gouvernement sur toutes les réformes ou innovations qu´il juge indiquées au bien-être de la famille. Il présente, de son propre mouvement, soit au Gouvernement, soit au Ministre de la Famille, toute proposition qu´il juge utile à la promotion sociale, juridique, économique et culturelle de la famille. Art. 3. Les rapports du Conseil avec le Gouvernement, la Chambre des Députés, le Conseil d´Etat et toutes les autres autorités publiques ont lieu par l´intermédiaire du Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale. Le Ministre de la Famille a son entrée au Conseil, il peut s´y faire représenter par un fonctionnaire de son ministère qui assistera aux réunions comme observateur. Art. 4. Le Conseil se compose de 10 membres effectifs et d´autant de suppléants nommés par le Gouvernement sur proposition des organisations représentées au Conseil pour un terme renouvelable de 3 ans. Dans le cas où un membre effectif est empêché d´assister aux réunions du Conseil, il y délégue son suppléant. Art. 5. Sont représentés au Conseil les organismes qui, selon leurs statuts, travaillent en ordre principal pour le bien-être économique, social et culturel des familles et qui sont, suivant leurs activités, sur le plan national, représentatifs des intérêts familiaux. La liste des organismes représentés au Conseil sera fixée par règlement ministériel. Art. 6. Un président et deux vice-présidents sont nommés par le Ministre de la Famille sur proposition du Conseil pour la durée de 3 ans. Leur mandat est renouvelable. Art. 7. Le Conseil désigne son secrétaire qui aura droit à une indemnité fixée par le Ministre de la Famille et prise en charge par le budget de l´Etat. Le secrétaire pourra être choisi en dehors des membres du Conseil. Art. 8. Le mandat de membre du Conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés et de membre du Conseil d´Etat. Art. 9. Le Conseil peut instituer des commissions nécessaires à l´exécution de sa mission. Il peut se subdiviser en sections spéciales. Sur la requête de son président, il peut appeler en consultation des représentants des administrations, des établissements publics ou des établissements d´utilité publique. 619 II peut également s´adjoindre, à l´occasion, toutes les personnes dont le concours, en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, lui paraît utile pour l´exécution de sa mission. Art. 10. En principe, les membres du Conseil exercent leurs mandats d´une manière gratuite. Ils peuvent cependant toucher des indemnités de présence fixées par le Gouvernement en conseil. Art. 11. Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du Conseil, ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés d´exercer leur mandat, seront déterminées par un règlement d´ordre intérieur qui sera soumis à l´approbation du Ministre de la Famille. Art. 12. Les dispositions contraires au présent règlement, notamment l´arrêté grand-ducal du 19 janvier 1952, portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 3 mai 1957, sont abrogées. Art. 13. Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 29 mars 1975 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Bernard Berg Règlement ministériel du 7 avril 1975 portant détermination des organismes représentés au Conseil Supérieur de la Famille Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Vu l´article 4 du règlement grand-ducal du 29 mars 1975 portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille; Arrête: Art. 1er. Sont représentés au Conseil Supérieur de la Famille les organismes suivants: Action Familiale et Populaire avec 3 représentants Association pour le planning familial « La Famille Heureuse » avec 3 représentants Association luxembourgeoise pour la Propagation de l´Adoption avec 1 représentant Association luxembourgeoise des Familles Adoptives avec 1 représentant Ministère de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale avec 2 représentants Chaque organisme aura droit à autant de suppléants que de membres effectifs. En cas d´empêchement les membres du Conseil peuvent se faire représenter par leur suppléant. Art. 2. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 avril 1975. Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Bernard Berg 620 Règlement grand-ducal du 15 avril 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment l´article 42; Vu la loi du 15 mars 1974 portant modification de la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen et notamment les articles 3 et 4; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 10 et 20 ainsi que l´annexe du règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 10. L´examen porte sur les branches suivantes: la chimie, le dessin géométrique, technique et industriel, la géographique, l´informatique, la langue allemande, la langue anglaise, la langue française, les mathématiques, la physique, les sciences biologiques, les sciences économiques et commerciales, les sciences sociales. Les épreuves portent sur le programme de la classe de première tel qu´il est fixé pour l´année en cours. La nature des épreuves est fixée par le Ministre de l´Education Nationale au début de l´année scolaire. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de première. Art. 20. Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire sur l´une ou l´autre matière. Pour leurs décisions, les commissions appliquent le tableau des indices de promotion ci-annexé ainsi que les critères suivants:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.