641 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 29 26 mai 1975 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 10 avril 1975 modifiant et complétant l´arrêté grandducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Großherzogliches Reglement vom 10. April 1975, welches den großherzoglichen Beschluß vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen abändert und ergänzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 avril 1975 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction 1er en rang, d´inspecteur principal 1er en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur Règlement grand-ducal du 28 avril 1975 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration des postes et télécommunications et l´organisation de cette administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 16 mai 1975 modifiant l´article 3 de la loi du 23 août 1882 sur les attachés du département de la Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 16 mai 1975 modifiant l´article 45, N° 1 et l´article 161, alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 16 mai 1975 portant modification de certaines dispositions des titres II et VIII du livre 1er du code civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 mai 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964, déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 mai 1975 modifiant et complétant l´arrêté grandducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Großherzogliches Reglement vom 20. Mai 1975, welches den großherzoglichen Beschluß vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen abändert und ergänzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 645 649 651 651 652 652 657 659 661 663 642 Règlement grand-ducal du 10 avril 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre 1973, 10 mai 1974, 22 mai 1974, 4 décembre 1974 et 20 mars 1975; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Force Publique, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 25 et 25ter modifiés de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont complétés par le nouvel alinéa suivant à insérer respectivement entre les alinéas 4 et 5 et les alinéas 5 et 6: « La teneur en monoxyde de carbone des gaz d´échappement émis au régime du ralenti par les véhicules automoteurs équipés d´un moteur à essence ne doit pas dépasser 4,5% du volume des gaz émis. Cette prescription ne s´applique ni aux tracteurs agricoles ni aux machines. » Art. 2. L´article 45ter de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit: « Les véhicules affectés à des travaux sur la voie publique peuvent être signalés à leurs faces par des bandes réfléchissantes à raies diagonales peintes en rouge et blanc. » Art. 3. L´article 45quater de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « Art. 45quater. Les phares de longue portée des véhicules automoteurs doivent s´éteindre automatiquement avec les feux-route. » Art. 4. Le premier alinéa du paragraphe B) de l´article 49 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « B) Les véhicules autmoteurs énumérés ci-après et soumis à l´immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg doivent être munis d´un appareil de contrôle enregistrant sur disque la vitesse, la distance parcourue et les arrêts effectués en cours de route: 1) les autobus affectés à un service régulier de voyageurs sur des lignes publiques à horaire fixe; 2) les autocars de l´Armée, de la Gendarmerie, de la Police, des Postes et Télécommunications, des Ponts et Chaussées, de la Radiodiffusion et de la Télévision; 643 3) les autres autobus et autocars qui ont été immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1975, sans préjudice des prescriptions des Règlements (CEE) N° 1463/70 et 1787/73 du Conseil des 20 juillet 1970 et 25 juin 1973; 4) les tracteurs de semi-remorque et les camions, avec ou sans remorque, qui dépassent un poids total maximum autorisé de 8.000 kg et qui appartiennent à l´Armée, à la Gendarmerie, à la Police, aux Postes et Télécommunications, aux Ponts et Chaussées, à la Radiodiffusion, à la Télévision ainsi qu´à un service public de l´eau, du gaz, de l´électricité et de l´enlèvement des ordures ménagères; 5) les véhicules autmoteurs, avec ou sans remorque, qui dépassent un poids total maximum autorisé de 8.000 kg et qui sont équipés en dépanneuses; 6) les autres tracteurs de semi-remorque et les autres camions, avec ou sans remorque, qui dépassent un poids total maximum autorisé de 8.000 kg, et qui ont été immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1975, sans préjudice des prescriptions des Règlements (CEE) N° 1463/70 et 1787/73 du Conseil des 20 juillet 1970 et 25 juin 1973. Les prescriptions du présent paragraphe B) ne s´appliquent ni aux véhicules spéciaux de l´Armée, ni aux véhicules du service d´incendie et de secours. » Art. 5. L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 49bis libellé comme suit: « Art. 49bis. Les tracteurs agricoles et les tracteurs industriels qui seront immatriculés pour la première fois après le 31 décembre 1975 devront être équipés d´une cabine ou d´un cadre de protection suffisamment robustes pour protéger efficacement les conducteurs et passagers en cas de renversement ou de culbute de ces véhicules. » Art. 6. Les dispositions sous
- d)de l´article 62 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacées par le texte suivant: « II suffit que les plaques d´identité des véhicules de l´Armée soient peintes en couleur blanche sur fond noir. La lettre A mentionnée sub
- c)ci-dessus est remplacée par un signe distinctif spécial. Pour ces véhicules, le signe distinctif national n´est pas obligatoire. » Art. 7. L´article 72 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « Art. 72. 1. Tout véhicule ou ensemble de véhicules couplés en mouvement doit avoir un conducteur. Toutefois, si l´ensemble des véhicules couplés est composé de deux véhicules automoteurs, le véhicule remorqué doit avoir également un conducteur, à moins que la direction du véhicule remorqué ne soit assurée par le véhicule tracteur. 2. Tout conducteur doit être en état de conduire et posséder les qualités physiques et morales requises ainsi que les connaissances et l´habileté nécessaires. II doit être constamment en mesure d´effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et avoir constamment le contrôle du véhicule qu´il conduit. L´instructeur agréé qui enseigne l´art de conduire un véhicule automoteur est considéré comme seul conducteur du véhicule servant à l´apprentissage ou à la réception de l´examen pratique. 3. Sans préjudice des dispositions de l´alinéa 2 ci-dessus et sauf dispense à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels, il est interdit à tout conducteur de conduire pendant plus de neuf heures au cours de toute période de vingt-quatre heures ou de conduire endéans les quatre heures qui précèdent ou les huit heures qui suivent son tour de service dans sa profession principale:
- a)un taxi ou une voiture de location,
- b)un véhicule automoteur servant à l´enseignement de l´art de conduire ou à la réception de l´exament pratique. Aucun conducteur ne doit conduire un de ces véhicules pendant une période continue de plus de quatre heures et demie. La période de conduite est considérée comme continue, à moins qu´il n´y ait une interruption continue d´au moins 30 minutes. 644 Pour l´application des prescriptions du présent article, les temps de conduite des véhicules cités sous
- a)et
- b)sont additionnés. 4. Il est interdit aux conducteurs des véhicules autmoteurs énumérés à l´alinéa 3 ainsi qu´aux conducteurs d´autobus, d´autocars et de camions de consommer des boissons alcooliques pendant la durée de leur service. Pareillement, il est interdit à tout propriétaire ou détenteur d´un véhicule de faire ou de laisser conduire un véhicule par une personne ne répondant pas aux conditions fixées au présent article. » Art. 8. Les termes « provisoire ou définitif » figurant à l´article 70 modifié sous 1° de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés. Art. 9. L´alinéa 10 de l´article 82 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est remplacé par le texte suivant: « 10. A la fin des épreuves, l´examinateur dresse procès-verbal sur le résultat de l´examen. » Art. 10. Le terme « définitif » figurant à l´article 82 modifié sous 11 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé. Art. 11. L´alinéa 1) de l´article 95 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « 1) Les cartes d´immatriculation sont délivrées par le Ministre des Transports ou son délégué et attestent que les véhicules répondent aux exigences du présent arrêté. Ces cartes sont établies sur base des indications et caractéristiques techniques figurant sur les rapports d´agréation qui sont dressés lors des contrôles techniques effectués en cas de première immatriculation ou de transcription des véhicules. Pour chaque véhicule soumis à l´immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg, la délivrance de la carte d´immatriculation est subordonnée à la production au Ministre des Transports d´une attestation de police d´assurance valable répondant aux prescriptions des articles 98 et 99. » Art. 12. L´alinéa 2) de l´article 95 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « 2) La délivrance d´une carte d´immatriculation pour un véhicule automoteur qui a déjà été immatriculé à l´étranger et qui change de propriétaire ou de détenteur est soumise, en outre, à la production d´un certificat attestant que le véhicule est conforme au prototype de même marque et de même type ayant fait l´objet du procès-verbal d´agréation établi par l´autorité compétente d´un pays-membre des Communautés Européennes. Ce certificat de conformité doit émaner soit du constructeur du véhicule, soit de son distributeur officiel. Toutefois, s´il n´est pas possible de produire un certificat de conformité, celui-ci est remplacé par un rapport d´agréation individuel. L´organisme chargé au GrandDuché de Luxembourg du contrôle technique des véhicules automoteurs et remorques établit ce rapport, après avoir vérifié si le véhicule est conforme au procès-verbal d´agréation précité ou s´il répond, à défaut d´un procès-verbal d´agréation, à tous les critères de sécurité fixés au présent arrêté. Les prescriptions de l´alinéa précédent ne sont applicables ni aux motocycles, ni aux tracteurs agricoles, ni aux machines automotrices. » Art. 13. L´alinéa 8 « Chaussée glissante » du chapitre « I. Signaux d´avertissement de danger » de l´article 107 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par la disposition suivante: « Le panneau additionnel placé au-dessous du signal A,8 signifie: risque de formation inattendue de verglas. » 645 Art. 14. Les articles 152 et 153 modifiés de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont complétés par un avant-dernier alinéa libellé comme suit: « Les feux prévus au présent article doivent être visibles, par atmosphère limpide, à une distance minimum de 150 m. » Art. 15. Le deuxième alinéa de l´article 109 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « Les signaux colorés du système tricolore se composent de trois feux: rouge, orange et vert et ceux du système bicolore de deux feux: rouge et vert. Les feux des systèmes tricolore et bicolore doivent être placés soit verticalement, soit horizontalement. Lorsque les feux sont placés verticalement, le feu rouge doit être en haut; lorsqu´ils sont placés horizontalement, le feu rouge doit être à gauche. Dans le système tricolore, le feu orange doit être placé entre les feux rouge et vert. » Art. 16. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 16 juin 1975. Château de Berg, le 10 avril 1975 Jean Le Ministre des Transports , Marcel Mart Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn Le Ministre des Finances , Raymond Vouel Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de l´Intérieur , Joseph Wohlfart Le Ministre des Travaux Publics , Jean Hamilius Grossherzogliches Reglement vom 10. April 1975, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970 und 1. August 1971; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23 November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember 1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25 Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September 1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente 646 vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September 1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966, 18. September 1967, 14. März 1968, 30. April 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968, 14. März 1970, 17. Juli 1970, 16. Oktober 1970, 23. November 1970, 8. Januar 1971, 19. Juli 1971, 27. Juli 1971, 1. August 1971, 23. Dezember 1971, 8. Februar 1972, 23. Oktober 1972, 27. November 1972, 8. Dezember 1972, 27. Januar 1973, 12. Juli 1973, 20. Juli 1973, 5. Dezember 1973, 10. Mai 1974, 22. Mai 1974, 4. Dezember 1974 und 20. März 1975; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit. Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Aussenministers, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht, Unseres Justizmiriisters, Unseres Innenministers und Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: Art. 1. Die abgeänderten Artikel 25 und 25ter des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen werden durch den folgenden neuen Absatz ergänzt der zwischen die Absätze 4 und 5 respektiv 5 und 6 eingefügt wird: « Das Kohlenmonoxydgehalt der Auspuffgase, die im Leerlauf durch die mit Benzinmotoren ausgerüsteten Kraftfahrzeuge abgegeben werden, darf 4,5% des gesamten Abgasvolumen nicht übersteigen. Diese Vorschrift ist weder auf landwirtschaftliche Traktoren noch auf Arbeitsmaschinen anwendbar. » Art. 2. Der Artikel 45ter des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch einen letzten Absatz mit folgendem Text ergänzt: « Die Fahrzeuge, die dem Strassendienst zugeteilt sind, können an ihren Wänden durch rückstrahlende Schrägstreifen, die rot und weiss bemalt sind, gekennzeichnet sein. » Art. 3. Der Artikel 45quater des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Art. 45quater. Die Weitstrahler der Kraftfahrzeuge müssen automatisch mit den Scheinwerfern mit Fernlicht erlöschen. » Art. 4. Der erste Absatz des Paragraphen B) des abgeänderten Artikels 49 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « B) Die nachstehend aufgezählten Kraftfahrzeuge, die der Immatrikulation im Grossherzogtum Luxemburg unterliegen, müssen mit einem Kontrollapparat versehen sein, der die Geschwindigkeit, die zurückgelegte Wegstrecke und die Fahrtunterbrechungen auf einer Scheibe aufzeichnet: 1) Omnibusse, die zu einem regelmässigen Transportdienst von Reisenden auf öffentlichen Strecken mit festem Fahrplan bestimmt sind; 2) Touristenbusse der Armee, der Gendarmerie, der Polizei, des Post- und Fernmeldewesens, der Bauverwaltung, des Rundfunks und des Fernsehens; 3) Die anderen Omnibusse und Touristenbusse, die vor dem 1. Januar 1975 zum ersten Mal immatrikuliert wurden, unbeschadet der Vorschriften der Reglemente (CEE) Nr. 1463/70 und 1787/73 des Rates vom 20. Juli 1970 und 25. Juni 1973; 4) Sattelschlepper und Lastkraftwagen, mit oder ohne Anhänger, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 8000 kg übersteigt und der Armee, der Gendarmerie, der Polizei, dem Post- und Fernmeldewesen, der Bauverwaltung, dem Rundfunk, dem Fernsehen sowie einem öffentlichen Wasser-, Gasoder Elektrizitätswerk und einem Müllabfuhrdienst gehören; 5) Kraftfahrzeuge, mit oder ohne Anhänger, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 8000 kg übersteigt und die als Abschleppwagen eingerichtet sind; 6) Die anderen Sattelschlepper und die anderen Lastkraftwagen, mit oder ohne Anhänger, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 8000 kg übersteigt, und die vor dem 1. Januar 1975 zum ersten Mal 647 immatrikuliert wurden, unbeschadet der Vorschriften der Reglemente (CEE) Nr 1463/70 und 1787/73 des Rates vom 20. Juli 1970 und 25. Juni 1973. Die Vorschriften des gegenwärtigen Paragraphen B) beziehen sich weder auf Spezialfahrzeuge der Armee noch auf Fahrzeuge des Feuerwehr- und Hilfsdienstes. » Art. 5. Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen Artikel 49bis mit folgendem Text ergänzt: « Art. 49bis. Die landwirtschaftlichen und industriellen Traktoren, die nach dem 31. Dezember 1975 zum ersten Mal immatrikuliert werden, müssen mit einer genügend starken Kabine oder einem Schutzrahmen versehen sein, um die Fahrer und die beförderten Personen im Falle eines Umstürzens oder Ueberschlagens dieser Fahrzeuge wirksam zu schützen. » Art. 6. Die Vorschriften unter
- d)des Artikels 62 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt: « Es genügt, die Erkennungstafeln der Armeefahrzeuge in weisser Farbe auf schwarzem Grund zu beschriften. Der unter
- c)erwähnte Buchstabe A wird durch ein besonderes Unterscheidungszeichen ersetzt. Für diese Fahrzeuge ist das nationale Unterscheidungszeichen nicht obligatorisch. » Art. 7. Der abgeänderte Artikel 72 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Art. 72. 1. Jedes Fahrzeug oder jedes Aggregat von gekuppelten Fahrzeugen, das sich in Bewegung befindet, muss einen Fahrer haben. Jedoch muss, falls das Aggregat von gekuppelten Fahrzeugen aus zwei Kraftfahrzeugen zusammengesetzt ist, das nachgezogene Fahrzeug ebenfalls einen Fahrer haben, es sei denn, dass die Lenkung des nachgezogenen Fahrzeuges durch das Zugfahrzeug gewährleistet sei. 2. Jeder Fahrer muss in der Lage sein, sein Fahrzeug zu führen und die erforderlichen körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie die notwendigen Kenntnisse und die nötige Geschicklichkeit besitzen. Er muss ständig sämtliche erforderlichen Bewegungen ausführen und das Fahrzeug, das er führt, beherrschen können. Der anerkannte Fahrlehrer, der Unterricht zum Führen eines Kraftfahrzeuges erteilt, wird allein als Fahrer des Fahrzeuges, das gelegentlich des Fahrunterrichts oder der praktischen Fahrprüfung dient, angesehen. 3. Unbeschadet der Bestimmungen des vorhergehenden Absatzes 2 und ausser einer vom Verkehrsminister in Ausnahmefällen zu erteilenden Dispenz, ist es jedem Fahrer verboten, während einer Periode von 24 Stunden, länger als 9 Stunden oder innerhalb der seiner Arbeitsschicht im Hauptberuf vorangehenden 4 Stunden oder der ihr folgenden 8 Stunden, eines der nachstehend aufgezählten Fahrzeuge zu führen:
- a)eine Taxe oder einen Mietwagen;
- b)ein Kraftfahrzeug, das zum Fahrunterricht oder zum Ablegen der praktischen Fahrprüfung dient. Kein Fahrer darf eines dieser Fahrzeuge während einer ununterbrochenen Zeitspanne von mehr als viereinhalb Stunden führen. Die Fahrzeit gilt als ununterbrochen, falls keine fortlaufende Unterbrechung von wenigstens 30 Minuten dazwischen liegt. Bei der Anwendung der Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels werden die Fahrzeiten auf den unter
- a)und
- b)genannten Fahrzeugen zusammengerechnet. 4. Den Fahrern der im Absatz 3 erwähnten Kraftfahrzeuge sowie den Fahrern von Omnibussen, Touristenbussen und Lastkraftwagen ist es untersagt, alkoholische Getränke während der Zeitdauer ihres Dienstes zu sich zu nehmen. Es ist ebenfalls jedem Eigentümer oder Halter eines Fahrzeuges verboten, anzuordnen oder zuzulassen, dass ein Fahrzeug von einer Person geführt wird, welche die in gegenwärtigem Artikel vorgeschriebenen Bedingungen nicht erfüllt. Art. 8. Die Ausdrücke « provisorisch oder definitiv », welche im abgeänderten Artikel 70 unter 1° des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 enthalten sind, sind abgeschafft. 648 Art. 9. Der Absatz 10 des abgeänderten Artikels 82 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « 10. Nach Abschluss der Prüfung stellt der Examinator ein Protokoll über das Resultat der Prüfung aus. » Art. 10. Der Ausdruck « definitiv », welcher im abgeänderten Artikel 82 unter 11 figuriert, ist abgeschafft. Art. 11. Der Absatz 1) des abgeânderten Artikels 95 des vorerwâhnten grossherzoglichen Beschiusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « 1) Die Fahrzeugausweise werden vom Verkehrsminister oder seinem Delegierten ausgestellt und bescheinigen, dass die Fahrzeuge den Anforderungen des gegenwärtigen Beschlusses entsprechen. Diese Ausweise werden auf Grund der Angaben und technischen Merkmale ausgestellt, welche in den Zulassungsbescheinigungen enthalten sind, die bei den technischen Kontrollen gelegentlich der ersten Inbetriebnahme oder der Ueberschreibung der Fahrzeuge ausgestellt werden. Für jedes Fahrzeug, das der Immatrikulation im Grossherzogtum Luxemburg unterliegt, ist die Ausgabe des Fahrzeugausweises abhängig von der Vorlage beim Transportministerium einer gültigen Versicherungsbescheinigung, welche den Vorschriften der Artikel 98 und 99 entspricht. » Art. 12. Der Absatz 2) des abgeänderten Artikels 95 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « 2) Bei Ausgabe eines Fahrzeugausweises für ein Kraftfahrzeug, das bereits im Ausland immatrikuliert war und das den Eigentümer oder Halter wechselt, muss ausserdem eine Bescheinigung vorgelegt werden, aus der hervorgeht, dass das Fahrzeug dem Prototyp derselben Marke und desselben Typs entspricht, der Gegenstand des Zulassungsprotokolls ist, das von der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaften ausgestellt wurde. Diese Uebereinstimmungsbescheinigung muss entweder vom Hersteller des Fahrzeuges oder von seinem offiziellen Generalvertreter herrühren. Wenn es jedoch nicht möglich ist, eine Uebereinstimmungsbescheinigung beizubringen, kann diese durch eine individuelle Zulassungsbescheinigung ersetzt werden. Die technische Kontrollstelle für Kraftfahrzeuge und Anhänger des Grossherzogtums Luxemburg erstellt diese Bescheinigung, nachdem überprüft wurde, ob das Fahrzeug dem vorerwähnten Zulassungsprotokoll entspricht oder ob es, in Ermangelung eines Zulassungsprotokolls, alle in gegenwärtigem Beschluss festgesetzten Sicherheitskriterien erfüllt. Die Vorschriften des vorangehenden Absatzes sind weder auf Motorräder, noch auf landwirtschaftliche Traktoren und selbstfahrende Arbeitsmaschinen anwendbar. » Art. 13. Der Absatz 8 « Schleudergefahr » des Kapitels « I. Gefahrenzeichen » des abgeänderten Artikels 107 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgende Bestimmung ergänzt: « Die Zusatztafel, die unter dem Verkehrszeichen A,8 angebracht ist, bedeutet: « Gefahr unerwarteter Glatteisbildung ». » Art. 14. Die abgeänderten Artikel 152 und 153 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch einen vorletzten Absatz mit folgendem Text ergänzt: « Die in diesem Artikel vorgesehenen Lichter müssen bei klarem Wetter auf eine Entfernung von wenigstens 150m sichtbar sein. » Art. 15. Der zweite Absatz des abgeänderten Artikels 109 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: « Die Farbzeichen des Drei-Farben-Systems setzen sich aus drei Lichtern zusammen, nämlich einem roten, einem orangefarbigen und einem grünen, und die des Zwei-Farben-Systems aus zwei Lichtern, nämlich einem roten und einem grünen. Die Lichter des Drei- und des Zwei-Farben-Systems müssen 649 entweder senkrecht oder waagerecht angeordnet sein. Wenn die Lichter senkrecht angeordnet sind, muss das rote Licht oben sein, wenn sie waagerecht angeordnet sind, muss das rote Licht links sein. Im Drei-Farben-System muss sich das orangefarbige Licht zwischen dem roten und dem grünen Licht befinden. » Art. 16. Unser Verkehrsminister, Unser Aussenminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht, Unser Innenminister und Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut, das im Mémorial veröffentlicht wird und am 16. Juni 1975 in Kraft tritt. Château de Berg, den 10. April 1975 Jean Der Verkehrsminister Marcel Mart Der Aussenminister, Gaston Thorn Der Finanzminister, Raymond Vouel Der Minister der Oeffentlichen Macht, Emile Krieps Der justizminister, Robert Krieps Der Innenminister, Joseph Wohlfart Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 28 avril 1975 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction 1er en rang, d´inspecteur principal 1er en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 3 B de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications modifiée par les règlements grand-ducaux des 17 mai 1974 et 28 avril 1975 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration des postes et télécommunications et l´organisation de cette administration; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont désignés comme fonctions d´inspecteur de direction premier en rang ou d´inspecteur principal premier en rang
- a)les trois emplois suivants: à la direction, les deux emplois de préposé aux sections « Secrétariat et Affaires générales » et « Personnel », au bureau de poste central à Luxembourg, l´emploi de préposé;
- b)quatre emplois parmi les huit emplois énumérés ci-après sous réserve, toutefois, des dispositions figurant ci-dessous sub c), à la direction, les emplois de préposé aux sections ou services suivants: « Budget », « Comptabilité », « Inspection et Contrôle, y compris l´inspection de la gestion financière des bureaux de poste 650 et des services d´exploitation », « Organisation des bureaux de distribution », « Postes », « Relations publiques » et « Télécommunications », à la division technique, l´emploi de « préposé aux services administratifs »;
- c)lorsque le ministre ayant dans ses attributions l´administration des postes et télécommunications juge une telle mesure indiquée, un ou deux emplois d´inspecteur de direction premier en rang ou d´inspecteur principal premier en rang pourront être transférés à titre temporaire à un ou deux emplois parmi les six emplois ci-après énumérés: « préposé au bureau de poste principal à Esch-sur-Alzette », « préposé au bureau des chèques postaux », « préposé au bureau des télégraphes », les trois fonctions à Luxembourg 1 de préposé des services « Caisse principale », « Personnel » et « Secrétariat ». Dans ces cas le nombre de quatre emplois d´inspecteur de direction premier en rang ou d´inspecteur principal premier en rang dont question sub
- b)ci-avant sera réduit en conséquence. Art. 2. Sont désignés comme fonctions d´inspecteur de direction ou d´inspecteur principal les emplois ci-après énumérés du cadre normal:
- a)dix emplois parmi les quatorze emplois énumérés à l´article 1er ci-avant, sub
- b)et c);
- b)à la direction l´emploi d´adjoint au préposé du service du personnel;
- c)à chacun des bureaux de poste ci-après, l´emploi de préposé : Luxembourg 2, LuxembourgTéléphones et Ettelbruck;
- d)quatre emplois parmi les treize emplois ci-après: l´emploi, à la direction, d´adjoint du fonctionnaire chargé de l´inspection et du contrôle des bureaux de poste et des services d´exploitation, l´emploi, à la division technique, d´adjoint du préposé des services administratifs, l´emploi, à Luxembourg 1, de préposé aux opérations financières des facteurs, l´emploi, à Luxembourg 1, de surveillant principal aux services d´expédition et de tri, l´emploi à Luxembourg 1, de préposé aux services de guichet, l´emploi de préposé aux bureaux de poste principaux ci-après: Cap, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Mersch, Pétange et Wiltz. Art. 3. Sont désignés comme fonctions d´inspecteur les emplois ci-après du cadre normal:
- a)neuf emplois parmi les treize emplois énumérés à l´article 2 ci-avant, sub d);
- b)au bureau des chèques postaux, l´emploi préposé au service « Comptabilité »;
- c)au bureau de poste principal à Esch-sur-Alzette, l´emploi de préposé au service « Secrétariat »;
- d)au bureau des recettes des télécommunications, l´emploi de préposé;
- e)l´emploi de préposé à chacun des bureaux de poste principaux ci-après: Bettembourg, Clervaux, Dommeldange et Wasserbillig;
- f)indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation, six emplois non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois désignés nominativement comme emplois de chef de bureau, de chef de bureau adjoint ou de rédacteur principal dans le règlement ministériel portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal. Art. 4. Est abrogé le règlement grand-ducal du 17 mai 1974 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction 1er en rang, d´inspecteur princiapl 1er en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 avril 1975. Le Ministre des Finances, Jean Raymond Vouel 651 Règlement grand-ducal du 28 avril 1975 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration des postes et télécommunications et l´organisation de cette administration. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 22 avril 1975 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l´administration des postes et télécommunications et l´organisation de cette administration est remplacé par le texte suivant: Par dérogation à l´article 3-B paragraphe
(1)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications, le cadre du personnel, en ce qui concerne les fonctions suivantes est fixé à sept inspecteurs de direction premiers en rang et inspecteurs principaux premiers en rang; dix-huit inspecteurs de direction et inspecteurs principaux; vingt-deux inspecteurs. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 avril 1975. Le Ministre des Finances, Jean Raymond Vouel Loi du 16 mai 1975 modifiant l´article 3 de la loi du 23 août 1882 sur les attachés du département de la Justice. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 avril 1975 et celle du Conseil d´Etat du 6 mai 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Il est intercalé entre le premier et le deuxième alinéa de l´article 3 de la loi du 23 août 1882 sur les attachés de justice un nouvel alinéa ainsi conçu: « A titre temporaire, pour la durée de deux années, le procureur d´Etat peut déléguer à l´effet de le remplacer à l´audience et dans les fonctions qu´il exerce en sa qualité d´officier de police judiciaire des attachés de justice non encore inscrits au tableau, mais ayant l´âge requis pour être nommés substituts ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 mai 1975. Le Ministre de la Justice, Jean Robert Krieps Doc. parl. n° 1842 sess. ord. 1974-1975. 652 Loi du 16 mai 1975 modifiant l´article 45, N° 1 et l´article 161, alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 avril 1975 et celle du Conseil d´Etat du 6 mai 1975 portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 45, 1° de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par la disposition suivante: 1) Aux actions qui représentent l´apport de l´avoir d´une société ayant plus de cinq ans d´existence ou à celles émises par deux ou plusieurs sociétés issues de la scission totale ou partielle d´une société ayant plus de cinq ans d´existence. Art. 2. L´article 161, deuxième alinéa de la même loi est modifié comme suit: « Les actions de sociétés étrangères qui représentent les apports ne consistant pas en numéraire, les titres ou parts bénéficiaires de ces sociétés ne peuvent, à peine de nullité, être vendus dans le GrandDuché que dix jours après le dépôt effectué conformément à l´article 9, paragraphes 1 et 2 du deuxième bilan annuel qui suit leur création, à moins que les actions ne représentent l´apport de l´avoir d´une société ayant plus de cinq ans d´existence ou ne soient émises par deux ou plusieurs sociétés issues de la scission totale ou partielle d´une société ayant plus de cinq ans d´existence. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 mai 1975 Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 1767 sess. ord. 1973-1974 et 1974-1975 Loi du 16 mai 1975 portant modification de certaines dispositions des titres II et VIII du livre 1er du code civil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 avril 1975 et celle du Conseil d´Etat du 6 mai 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article I. Les dispositions des articles 34, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 55, 57, 58, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 79, 80, 84, 99 et 101 du code civil sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: Art. 34. Les actes de l´état civil énonceront l´année, le jour et l´heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l´officier de l´état civil, les prénoms, noms professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. 653 Les dates et lieux de naissance:
- a)des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance;
- b)de l´enfant dans les actes de reconnaissance;
- c)des époux dans les actes de mariage;
- d)du décédé dans les actes de décès seront indiqués lorsqu´ils seront connus. Dans le cas contraire l´âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d´années, comme le sera, dans tous les cas, l´âge des déclarants. Art. 39. Ces actes seront signés par l´officier de l´état civil et par les comparants; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants de signer. Art. 40. Les actes de l´état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. Des règlements grand-ducaux pourront autoriser les bourgmestres de certaines communes ainsi que certains agents diplomatiques et consulaires à inscrire les actes de l´état civil sur des feuilles mobiles qui seront reliées en registre au plus tard à la fin de l´année. Les mêmes règlements détermineront les règles relatives à l´inscription des actes sur feuilles mobiles. Art. 41. Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal d´arrondissement, ou par le juge qui le remplacera. Les feuilles mobiles prévues au deuxième alinéa de l´article précédent seront préalablement cotées et paraphées par le président du tribunal d´arrondissement, ou par le juge qui le remplacera. Art. 42. Les actes seront dressés sur-le-champ, à la suite les uns des autres. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l´acte. Il n´y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres. Toutefois pour l´inscription des mentions marginales les énonciations relatives aux jours et années peuvent être mises en chiffres arabes. Art. 45. Les registres de l´état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l´Etat et des communes habilités à cet effet et les personnes munies d´une autorisation écrite du procureur d´Etat. Toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des registres de l´état civil, des extraits de ces registres à moins que ceux-ci ne révèlent l´existence d´une filiation illégitime ou adoptive. A l´exception des autorités publiques, de la personne que l´acte concerne, de son conjoint ou de son conjoint survivant, de son représentant légal, de ses ascendants, descendants ou héritiers légaux, nul ne peut obtenir une copie conforme d´un acte de l´état civil datant de moins de cent ans, et révélant une filiation illégitime ou adoptive, s´il ne justifie pas d´un intérêt familial, scientifique ou de tout autre intérêt légitime. En cas de refus opposé par le dépositaire du registre, le président du tribunal d´arrondissement peut, sur demande écrite, autoriser sans autre forme de procédure ni frais, la délivrance d´une copie conforme. La demande est adressée au président du tribunal d´arrondissement dans le ressort duquel l´acte a été reçu ou, s´il s´agit des registres détenus par les agents diplomatiques et consulaires, au président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg. Les actes inscrits sur les registres, ainsi que les extraits certifiés conformes aux registres et dûment scellés, font foi jusqu´à inscription de faux. Ces extraits sont revêtus, sans frais, du sceau de l´administration communale ou du sceau du tribunal d´arrondissement par le greffe duquel l´acte est délivré. Les extraits destinés à servir à l´étranger qui, en vertu des usages ou des conventions diplomatiques, doivent être soumis à la légalisation judiciaire, sont légalisés par le président du tribunal d´arrondissement ou par le juge qui le remplace. Peuvent néanmoins les juges de paix et leurs suppléants qui ne siègent pas au chef-lieu du ressort du tribunal d´arrondissement, légaliser, concurremment avec le président du tribunal les signatures des officiers de l´état civil des communes de leur ressort, 654 Art. 47. Tout acte de l´état civil des Luxembourgeois et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s´il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. Les actes de naissance, de mariage et de décès dressés par les autorités compétentes étrangères et concernant des Luxembourgeois pourront être transcrits sur les registres de l´état civil de leur domicile. Il sera fait mention du mariage ou du décès en marge des actes de naissance des personnes qu´ils concernent. Art. 55. Les déclarations de naissance seront faites dans les cinq jours de l´accouchement à l´officier de l´état civil du lieu; le jour de l´accouchement n´est pas compté dans ce délai. Art. 57. L´acte de naissance énoncera le jour, l´heure et le lieu de la naissance, le sexe de l´enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère ainsi que leurs lieux et leurs dates de naissance pour autant qu´ils seront connus. L´acte de naissance énoncera en outre le nom patronymique de l´enfant toutes les fois que d´après la loi nationale de l´enfant, ce nom n´est pas nécessairement celui de son auteur. Si les père et mère de l´enfant naturel ou l´un d´eux ne sont pas désignés à l´officier de l´état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Si l´acte dressé concerne un enfant naturel l´officier de l´état civil en donnera, dans le mois, avis au juge des tutelles compétent du lieu de naissance. Art. 58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d´en faire la déclaration à l´officier de l´état civil du lieu de la découverte. Il est dressé procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l´article 34 du présent code, énonce la date, l´heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l´âge apparent, le sexe de l´enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l´autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l´état civil. A la suite et séparément de ce procès-verbal l´officier de l´état civil établit un acte tenant lieu d´acte de naissance. En plus des indications prévues à l´article 34 cet acte énonce le sexe de l´enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l´enfant a été découvert. Art. 63. Avant la célébration du mariage, l´officier de l´état civil fera une publication par voie d´affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. L´officier de l´état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l´alinéa ci-dessus, ni en cas de dispense de publication, conformément à l´article 169 alinéa 1er ci-après, à la célébration du mariage qu´après la remise, par chacun des futurs époux, d´un certificat médical, datant de moins de deux mois et attestant à l´exclusion de toute autre indication, que l´intéressé a été examiné en vue du mariage. L´officier de l´état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions de l´alinéa précédent, sera puni des peines prévues à l´article 264 du code pénal. Art. 64. L´affiche prévue en l´article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours. Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour, depuis et non compris celui de la publication. Si l´affichage est interrompu avant l´expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l´affiche qui aura cessé d´être apposée à la porte de la maison commune. Art. 67. L´officier de l´état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages; il fera aussi mention, en marge de l´inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise. Art. 69. Si la publication a été faite dans plusieurs communes l´officier de l´état civil de chaque commune transmettra sans délai à celui d´entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu´il n´existe point d´opposition, 655 Art. 70. L´officier de l´état civil se fera remettre une copie intégrale de l´acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui sera dans l´impossibilité de se les procurer, pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. Art. 71. L´acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins, de l´un ou de l´autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère, s´ils sont connus; le lieu, et autant que possible, l´époque de sa naissance, et les clauses qui empêchent d´en rapporter l´acte. Les témoins signeront l´acte de notoriété avec le juge de paix; et s´il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. Art. 75. Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l´officier de l´état civil, dans la maison commune, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage et des articles 212, 213, alinéa 1er, 214, alinéas 1 et 3, et 215 première phrase du présent code civil. Toutefois, en cas d´empêchement grave, le procureur d´Etat du lieu du mariage pourra requérir l´officier de l´état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l´une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l´un des futurs époux, l´officier de l´état civil pourra s´y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur d´Etat, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. Mention en sera faite dans l´acte de mariage. L´officier de l´état civil interpellera les futurs époux ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d´avoir à déclarer s´il a été fait un contrat de mariage, et dans le cas de l´affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l´aura reçu. Il recevra de chaque partie, l´une après l´autre, la déclaration qu´elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu´elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. Art. 76. On énoncera, dans l´acte de mariage: 1. les prénoms, noms, professions, lieux et dates de naissance et domiciles des époux; 2. les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères; 3. le consentement des pères et mères, aieuls et aieules, celui du conseil de famille et celui du tuteur ad hoc, dans les cas où ils sont requis; 4. les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux; 5. les publications dans les divers domiciles; 6. la déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l´officier public; 7. la date des conventions matrimoniales des époux et l´indication du notaire qui les aura reçues, faute de quoi les clauses dérogatoires au droit commun ne pourront être opposées aux tiers qui ont contracté avec les époux dans l´ignorance de ces conventions matrimoniales. Dans les cas où la déclaration aura été omise ou sera erronée, la rectification de l´acte, en ce qui touche l´omission ou l´erreur, pourra être demandée par le procureur d´Etat, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l´article 99. Il sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l´acte de naissance de chacun des époux. Art. 77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais de l´officier de l´état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d´un certificat constatant le décès établi par le médecin traitant ou, à son défaut, par tout autre médecin mandé à ces fins par la famille du défunt ou les autorités publiques. Hors les cas prévus par les règlements de police, l´inhumation ne pourra avoir lieu que vingt-quatre heures après le décès. Art. 79. L´acte de décès contiendra le jour, l´heure et le lieu du décès, les prénoms, nom, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de son époux si la personne décédée était mariée 656 veuve ou divorcée; les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s´il est parent, son degré de parenté. Le même acte contiendra de plus, autant qu´on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, ainsi que la date et le lieu de la naissance de ce dernier. Il sera fait mention du décès en marge de l´acte de naissance de la personne décédée. Art. 80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus d´en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures à l´officier de l´état civil qui en dressera l´acte conformément aux articles 77 et 79 qui précèdent. Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements. Art. 84. En cas de décès dans un établissement pénitentiaire ou dans une maison de détention ou d´éducation, le préposé de cet établissement ou de cette maison en fera la déclaration, sur-le-champ, à l´officier de l´état civil qui en dressera l´acte conformément aux articles 77 et 79 qui précèdent. Art. 99. Lorsque la rectification de l´acte de l´état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l´appel. par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur d´Etat. Les parties intéressées seront appelées, s´il y a lieu. Le procureur d´Etat peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l´état civil. A cet effet il donne directement des instructions utiles aux dépositaires des registres. Art. 101. Le dispositif des jugements de rectification sera inscrit sur les registres par l´officier de l´état civil, aussitôt qu´il lui aura été remis et mention en sera faite en marge de l´acte réformé. Le dispositif des jugements de rectification est transmis immédiatement par le procureur d´Etat à l´officier de l´état civil du lieu où se trouve inscrit l´acte réformé; mention de ce dispositif est faite en marge de l´acte de naissance et, éventuellement, de l´acte de mariage de l´intéressé et des actes concernant l´état civil de ses descendants légitimes mineurs. Aucune expédition de l´acte ne peut plus être délivrée qu´avec les rectifications ordonnées, à peine de l´amende édictée par l´article 50 du code pénal et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres. Article II. II sera inséré à la suite de l´article 44, un article 44bis ayant la teneur suivante: Art. 44bis. Dans les communes de dix mille habitants et plus le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, âgés d´au moins vingt-cinq ans, les fonctions qu´il exerce en tant qu´officier d´état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d´enfants sans vie, de reconnaissance d´enfants naturels, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l´état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du bourgmestre. L´arrêté portant délégation est transmis tant au ministre de l´Intérieur qu´au procureur d´Etat près le tribunal d´arrondissement dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée. Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l´état civil prévus par le présent article peuvent valablement sous le contrôle et la responsabilité du bourgmestre, délivrer toutes copies et extraits d´état civil, quelle que soit la nature des actes. Article III. L´article 171 du code civil est abrogé. Article IV. Est inséré dans le code civil, à la suite de l´article 367, un article 367-1, libellé comme suit; 657 En cas d´adoption conformément aux dispositions de l´alinéa 2 de l´article 354, la transcription énonce le jour, l´heure et le lieu de naissance, le sexe de l´enfant ainsi que ses prénoms, tels qu´ils résultent du jugement d´adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l´enfant. La transcription tient lieu d´acte de naissance à l´adopté. L´acte de naissance originaire et le cas échéant l´acte de naissance établi en application de l´article 58 sont à la diligence du ou des adoptants, revêtus de la mention « adoption ». Il ne peut en être délivré copie que sur autorisation du président du tribunal d´arrondissement conformément à la procédure de l´alinéa 3 de l´article 45. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 mai 1975. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. nos 1583 et 1688 sess. ord. 1971-1972; 1972-1973; sess. extraord. 1974; sess. ord. 1974-1975. Règlement grand-ducal du 16 mai 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964, déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 8 de la loi du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation; 2. création d´un service de défense sociale, tel qu´il a été modifié par la loi du 30 avril 1974; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: 1er. Les articles 18, 19, 26 et 27 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les Art. conditions d´admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, tels qu´ils ont été modifiés dans la suite, sont remplacés comme suit: Art. 18. Pour être nommés brigadiers et maréchaux des logis, les candidats doivent compter au moins respectivement trois et six années de service depuis leur nomination définitive au grade de gardien. L´avancement a lieu à l´ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et si cette date est la même, par la date de l´examen d´admission définitive et le classement y obtenu Art. 19. L´avancement aux grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´adjudant-chef est subordonné à la réussite à un examen de promotion. L´examen de promotion a lieu une fois par an, au mois de novembre. Pour être admis à participer à l´examen de promotion, les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l´examen, avoir réussi depuis au moins dix années à l´examen définitif. 658 Le programme de l´examen comprend les cinq branches suivantes, auxquelles sont attachés les points ci-après: 1. Rédaction française sur un sujet administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 2. Rapport de service en langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 3. Droits et devoirs des détenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 4. Droits et devoirs du personnel de garde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 5. Théorie pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 points Pour être reçus les candidats doivent obtenir les trois cinquièmes des points et la moitié des points dans chaque branche. En cas d´insuccès le candidat pourra se présenter à un nouvel examen après le délai d´un an. Les candidats ayant échoué deux fois au même examen ne peuvent plus s´y présenter. Sont ajournés les candidats qui, tout en ayant obtenu les trois cinquièmes du total des points, n´ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux branches. Ils doivent se soumettre, sous peine d´échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification du résultat à un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission. Les candidats ajournés sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l´épreuve principale et compte tenu des notes y obtenues. Le rang d´avancement au grade de maréchal des logis-chef est déterminé par la date de l´examen de promotion, et si cette date est la même, par le classement y obtenu. L´avancement aux grades d´adjudant et d´adjudant-chef a lieu à l´ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l´examen de promotion et le classement y obtenu. Art. 26. Les examens prévus aux articles 5, 6, 8, 9, 12, 14, 19 et 21 du présent règlement auront lieu devant une commission de trois membres au moins nommés pour une durée de trois ans par le Ministre de la Justice. Nul ne peut comme membre de la commission prendre part à l´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l´admission des candidats. Elle fixe la date de l´examen, arrête la procédure à suivre et fixe, sauf pour les examens prévus aux articles 14, 17 et 19 du présent règlement, le nombre des points à attribuer à chaque branche en question. Art. 27. La commission prononce l´admission ou le rejet des candidats. Pour les examens prévus aux articles 5, 6, 8, 9, 12, 17 et 19 du présent règlement la commission établit le classement des candidats suivant le résultat obtenu à l´examen. Les décisions de la commission sont sans recours. Dispositions transitoires Art. 2. Le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 précité est complété par les articles suivants: Art. 31. Par dérogation aux articles 18 et 19 du présent règlement les sous-officiers actuellement en service qui, avant l´entrée en vigueur du présent règlement ont réussi à l´examen d´avancement en grade prévu par l´article 18 abrogé du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964, ou qui ont réussi à un examen d´avancement en grade considéré comme valant examen de promotion dans le sens de l´article 18 précité, avanceront d´après l´ordre d´ancienneté actuellement existant. Art. 32. Par dérogation à l´article 19 du présent règlement les sous-officiers actuellement en service qui ont accompli un stage de trois ans peuvent être admis à l´examen de promotion lorsqu´ils ont, au 31 décembre qui suit la date de l´examen, réussi depuis au moins huit années à l´examen définitif. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 16 mai 1975, Jean 659 Règlement grand-ducal du 20 mai 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre 1973, 10 mai 1974, 22 mai 1974, 4 décembre 1974, 20 mars 1975 et 10 avril 1975; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Force Publique, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le premier alinéa du paragraphe 7bis de l´article 24quater de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publique est remplacé par le texte suivant: « 7bis. Les voitures automobiles à personnes et les véhicules utilitaires qui sont immatriculés pour la première fois après le 1 er janvier 1973 ou dont l´année de construction est postérieure à 1972, doivent être équipés de ceintures de sécurité homologuées dans un des pays-membres des Communautés Européennes pour les sièges et places assises entières avant. Deux ceintures de sécurité suffisent cependant si le nombre de ces sièges ou places est supérieur à deux. » Art. 2. L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 160bis libellé comme suit: « Art. 160bis . A partir du 1erjuin 1975, les conducteurs des voitures automobiles à personnes et des véhicules utilitaires qui ont été immatriculés pour la première fois après le 1er janvier 1973, doivent porter tant à l´intérieur qu´en dehors des agglomérations les ceintures de sécurité prévues par l´article 24quater sous 7bis. La même obligation existe pour la personne qui prend place sur le siège avant à côté de la porte d´un des véhicules précités. Le port adéquat de la ceinture de sécurité serrant le corps est obligatoire dès que le véhicule se trouve en mouvement. Ces prescriptions sont également applicables aux conducteurs et passagers susvisés des voitures automobiles à personnes et des véhicules utilitaires qui circulent sous le couvert de plaques rouges et dont l´année de construction est postérieure à 1972. Les mêmes prescriptions s´appliquent aux conducteurs et passagers susvisés des voitures automobiles à personnes et des véhicules utilitaires, qui sont immatriculés à l´étranger, dans la mesure où ces véhicules sont équipés de ceintures de sécurité pour les sièges avant et à moins que ces conducteurs et 660 passagers ne soient munis d´attestations les exemptant du port de la ceinture de sécurité pour des raisons médicales. A partir du 1er janvier 1978, ces prescriptions s´appliquent aux conducteurs et passagers susvisés de toutes les voitures automobiles à personnes et de tous les véhicules utilitaires soumis à l´immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg, y compris ceux qui circulent sous le couvert de plaques rouges. Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables:
- a)aux conducteurs et passagers des véhicules visés ci-dessus lorsqu´ils assurent, à l´intérieur d´une agglomération, une distribution de porte-à-porte nécessitant des descentes répétées du véhicule;
- b)aux personnes justifiant d´une contre-indication médicale grave au port de la ceinture de sécurité et munies à ces fins d´une autorisation délivrée par le Ministre des Transports ou son délégué. Cette autorisation est établie sur production d´un certificat médical récent, indiquant la nature et la durée de la contre-indication médicale, ainsi que sur avis motivé de la commission spéciale prévue par l´article 89 .L´autorisation doit être exhibée sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation;
- c)aux femmes enceintes munies d´un certificat médical qui doit être exhibé sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation;
- d)aux conducteurs qui exécutent une marche en arrière;
- e)aux conducteurs de taxis et de voitures de location, lorsqu´ils assurent le transport d´un client;
- f)aux personnes dont la taille n´atteint pas 150 cm. » Art. 3. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juin 1975. Palais de Luxembourg, le 20 mai 1975. Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Le Ministre des Travaux Publics, Jean Hamilius 661 Grossherzogliches Reglement vom 20. Mai 1975, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970 und 1. August 1971 ; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember 1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September 1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September 1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966, 18. September 1967, 14. März 1968, 30. April 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968, 14. März 1970, 17. Juli 1970, 16. Oktober 1970, 23. November 1970, 8. Januar 1971, 19. Juli 1871, 27. Juli 1971, 1. August 1971, 23. Dezember 1971, 8. Februar 1972, 23. Oktober 1972, 27. November 1972, 8. Dezember 1972, 27. Januar 1973, 12. Juli 1973, 20. Juli 1973, 5. Dezember 1973, 10. Mai 1974, 22. Mai 1974, 4. Dezember 1974, 20. März 1975 und 10. April 1975; Nach Anhören Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Aussenministers, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht, Unseres Justizministers, Unserer Innenministers und Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: Art. 1. Der erste Absatz des Paragraphen 7bis des Artikels 24quater des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Text ersetzt: « 7bis. Die Personenkraftwagen und die Nutzfahrzeuge, die nach dem 1. Januar 1973 zum ersten Mal immatrikuliert werden oder deren Baujahr später als 1972 ist, müssen für die vorderen Sitze und ganzen Sitzplätze mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sein, die von einem der Länder der Europäischen Gemeinschaften homologiert sind. Jedoch genügen zwei Sicherheitsgurte, wenn die Zahl dieser Sitze und Sitzplätze zwei übersteigt. » Art. 2. Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen Artikel 160bis mit folgendem Text ergänzt: « Art. 160bis . Ab 1. Juni 1975 müssen die Führer von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen, die zum ersten Mal nach dem 1. Januar 1973 immatrikuliert wurden, sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Ortschaften die in Artikel 24quater unter 7bis vorgesehenen Sicherheitsgurte tragen. Dieselbe Verpflichtung besteht für die Person, die auf dem Vordersitz neben der Tür eines der vorerwähnten Fahrzeuge Platz nimmt. Das zweckmässige Tragen des Sicherheitsgurtes, welcher den Körper festschnallt, ist obligatorisch, sobald such das Fahrzeug in Bewegung befindet. Diese Vorschriften gelten auch für die vorbezeichneten Fahrer und Mitreisenden von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen, die mit roten Erkennungstafeln im Verkehr sind und deren Baujahr später als 1972 ist.´ Dieselben Vorschriften beziehen sich auf die vorbezeichneten Fahrer und Mitreisenden von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen, die im Ausland immatrikuliert sind, sofern diese Fahrzeuge mit Sicher- 662 heitsgurten für die Vordersitze ausgerüstet sind, es sei denn, dass diese Fahrer und Mitreisenden Bescheinigungen bei sich haben, die sie vom Tragen des Sicherheitsgurtes aus medezinischen Gründen ausnehmen. Ab 1. Januar 1978 gelten diese Vorschriften für die vorbezeichneten Fahrer und Mitreisenden von allen Personenkraftwagen und allen Nutzfahrzeugen, die der Immatrikulation im Grossherzogtum Luxemburg unterliegen, einschliesslich derer die mit roten Erkennungstafeln im Verkehr sind. Die Vorschriften dieses Artikels gelten nicht:
- a)Für die Fahrer und Mitreisenden der vorerwähnten Fahrzeuge, wenn sie im Innern einer Ortschaft eine Verteilung von Tür zu Tür vornehmen, welche ein wiederholtes Aussteigen aus dem Fahrzeug bedingt;
- b)für Personen, die eine ernsthafte medezinische Kontraindikation zum Tragen eines Sicherheitsgurtes nachweisen und zu diesem Zweck eine Genehmigung besitzen, die vom Verkehrsminister oder seinem Delegierten ausgestellt wurde. Diese Genehmigung wird gegen Vorlage eines ärztlichen Attestes neueren Datums ausgestellt, welches die Art und die Dauer der medezinischen Kontraindikation angibt, sowie auf begründetes Gutachten hin der im Artikel 89 vorgesehenen Spezialkommission. Die Genehmigung muss auf Verlangen der mit der Verkehrskontrolle betrauten Agenten vorgezeigt werden;
- c)für schwangere Frauen, die eine àrztliche Bescheinigung besitzen, welche auf Verlangen der mit der Verkehrskontrolle betrauten Agenten vorgezeigt werden muss;
- d)für Fahrer, die rückwärtsfahren;
- e)für Fahrer von Taxen und Mietwagen, wenn sie einen Kunden befördern;
- f)für Personen, die weniger als 150 cm gross sind. » Art. 3. Unser Verkehrsminister, Unser Aussenminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht, Unser Justizminister, Unser Innenminister und Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut, das im Mémorial veröffentlicht wird und am 1. Juni 1975 in Kraft tritt. Palais de Luxembourg, den 20. Mai 1975 Jean Der Verkehrsminister, Marcel Mart Der Aussenminister, Gaston Thorn Der Finanzminister, Raymond Vouel Der Minister der Oeffentlichen Macht, Emile Krieps Der Justizminister, Robert Krieps Der Innenminister, Joseph Wohlfart Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Jean Hamilius 663 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e r t r a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 28 mars 1975, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres de Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 21 avril 1975 et publié en due forme. 21 avril 1975. B o u r s c h e i d . Règlement de police. En séance du 13 mars 1975, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement de police conconcernant le stationnement de roulottes et la pose de chalets mobiles. Ledit règlement a été publié en due forme. 7 avril 1975. C l e r v a u x . Règlement sur l´enlèvement des ordures. En séance du 21 février 1975, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures. Ledit règlement a été publié en due forme. 7 avril 1975. D u d e l a n g e . Modification du règlement de circulation. En séance du 17 mars 1975, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 29 mai 1970. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 et 25 avril 1975 et publié en due forme. 25 avril 1975. E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 20 janvier 1975, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 20 mars 1975 et publié en due forme. 7 avril 1975. E s c h - s u r - S û r e . Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 14 avril 1975, le conseil communal d´Esch-sur-Sûre a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme. 25 avril 1975. G r o s b o u s . Règlement sur les bâtisses. En séance du 17 mars 1975, le conseil communal de Grosbous a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme. 9 avril 1975. K a u t e n b a c h . Règlement concernant l´enlèvement des ordures. En séance du 10 mars 1975, le conseil communal de Kautenbach a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures. Ledit règlement a été publié en due forme. 7 avril 1975. L a r o c h e t t e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 28 février 1975, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 2 et 8 avril 1975 et publié en due forme. 8 avril 1975. P é t a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 28 février 1975, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. 664 Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 mars et 9 avril 1975 et publié en due forme. 9 avril 1975. R e d a n g e / A t t e r t . Modification du règlement de circulation. En séance du 17 décembre 1974, le conseil communal de Redange/Attert a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 mars 1969. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 mars et 9 avril 1975 et publié en due forme. 9 avril 1975. S c h i f f l a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 27 mars 1975, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 21 avril 1975 et publié en due forme. 21 avril 1975. W e i s w a m p a c h . Règlement concernant le stationnement des roulottes. En séance du 13 mars 1975, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement concernant le stationnement des roulottes. Ledit règlement a été publié en due forme. 7 avril 1975. W i l t z . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 28 mars 1975, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en en date des 16 et 21 avril 1975 et publié en due forme. 21 avril 1975. W i l t z . Modification du règlement de circulation. En séance du 28 mars 1975, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 30 avril 1970. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 et 30 avril 1975 et publié en due forme. 30 avril 1975. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg