745 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 26 juin 1975 A N° 35 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à celui des employés de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 26 mai 1975 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 juin 1975 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 juin 1975 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service Loi du 12 juin 1975 portant dissolution de l´Office des séquestres et complétant la législation aux séquestres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 12 juin 1975 portant publication de la modification apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 13 juin 1975 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial sis à Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746 750 752 753 753 755 755 756 757 759 746 Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à celui des employés de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne l´article 8, paragraphe 2; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement détermine le régime des employés communaux contractuels par assimilation à celui des employés de l´Etat. Art. 2. La qualité d´employé communal au sens des dispositions du présent règlement est reconnue à toute personne engagée contractuellement, à temps complet, conformément aux dispositions légales, dans les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance d´une commune, sous la dénomination d´« employé communal ». Au sens des dispositions du présent règlement le terme d´employé communal vise les employés contractuels des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance d´une commune. Dans les dispositions qui suivent le conseil communal, le comité du syndicat de communes et la commission administrative de l´établissement public placé sous la surveillance d´une commune sont désignés par les termes de « conseil communal ». Art. 3. Nul n´est admis au service communal en qualité d´employé communal, s´il ne remplit pas les conditions suivantes:
- a)être de nationalité luxembourgeoise;
- b)jouir des droits civils et politiques;
- c)offrir les garanties de moralité requises;
- d)satisfaire aux conditions d´aptitude requises pour l´exercice de son emploi. Art. 4. L´engagement est effectué par le conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, dans les formes et suivant les modalités prévues par les dispositions portant règlement légal du louage de service des employés privés, sous réserve de la fixation de l´indemnité conformément aux dispositions de l´article 26 de la loi modifiée du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes. Art. 5. La résiliation du contrat d´engagement est prononcée par le conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Art. 6. 1. La résiliation du contrat résulte de plein droit:
- a)de la perte de la nationalité luxembourgeoise;
- b)des conditions qui, à l´égard des fonctionnaires, entraînent la perte de l´emploi, du titre et des droits à la pension. 2. Dans l´hypothèse prévue au paragraphe 1er sous
- a)l´employé communal pourra être maintenu en service par décision du conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. L´occupation consécutive à cette décision aura un caractère essentiellement temporaire et il pourra y être mis fin à tout moment. Toutefois, le contrat conclu initialement est remis en vigueur de plein droit à la date du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise, à condition que la personne en cause ait été sans interruption au service communal. 747 Art. 7. 1. Sans préjudice de l´application des dispositions des articles 6 et 10, le contrat à durée indéterminée devient non résiliable, sauf à titre de mesure disciplinaire, lorsqu´il est en vigueur depuis dix ans et que l´employé communal est âgé de trente-cinq ans au moins. 2. La résiliation du contrat, à titre de mesure disciplinaire, ne pourra être prononcée par le conseil communal que sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, dans la forme et suivant la procédure fixées par la loi pour la révocation disciplinaire des fonctionnaires communaux. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice au droit du conseil communal compétent de résilier le contrat en cas d´absence prolongée ou d´absences répétées pour raison de santé de l´employé communal qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires communaux visé à l´article 8. Cette résiliation ne pourra être prononcée que sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur et après que la caisse de pension des employés privés, à la requête du conseil communal compétent, se sera prononcée sur l´invalidité professionnelle de l´employé au sens des dispositions légales concernant l´assurance pension des employés privés. Art. 8. 1. Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 10, l´employé en activité de service, qui bénéficie d´un contrat à durée indéterminée, a droit, pour lui-même et ses survivants, à l´application du régime de pension des fonctionnaires communaux dans l´une des conditions suivantes:
- a)après vingt années de service à compter de l´entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée;
- b)lorsqu´il atteint l´âge de cinquante-cinq ans. Le même droit existe pour l´employé communal engagé avant l´âge de cinquante-cinq ans à l´essai ou sous contrat à durée déterminée, à partir du moment où il obtient un contrat à durée indéterminée, à la condition que les différentes périodes se succèdent sans interruption. L´employé communal admis au régime de pension des fonctionnaires communaux est dispensé de l´affiliation au régime légal de l´assurance pension des employés privés; en outre il cesse d´être affilié à la caisse de maladie des employés privés pour être affilié à celle des fonctionnaires et employés communaux. Le transfert de régime est effectué à partir du premier du mois qui suit celui au cours duquel l´employé communal remplit les conditions prescrites. A partir de la même date les contributions et cotisations fixées par la législation sur l´assurance pension et l´assurance maladie des fonctionnaires communaux seront perçues par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes transmettront à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, dans le mois de l´entrée en vigueur, copies certifiées conformes des contrats à durée indéterminée et des décisions de résiliation. 2. Les dispositions des articles 12 et 16 de la loi modifiée du 7 août 1912, concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, lesquelles sont relatives au rachat, sont applicables aux employés communaux en cas de changement de régime. 3. La pension revenant à l´employé communal par application du paragraphe qui précède ne pourra en aucun cas, être calculée sur une indemnité supérieure:
- a)au traitement maximum du grade 8 du tableau indiciaire de l´annexe B du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, s´il s´agit d´un employé communal assimilé à un grade de la carrière inférieure déterminée à l´annexe C du même règlement;
- b)au traitement maximum du grade 13 du même tableau s´il s´agit d´un employé communal assimilé à un grade de la carrière moyenne déterminée à l´annexe C;
- c)au traitement maximum du grade 17 du même tableau, s´il s´agit d´un employé communal assimilé à un grade de la carrière supérieure déterminée à l´annexe C. 748 4. Les dispositions de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables. Toutefois, le total de la pension découlant de l´application du paragraphe 1er ci-dessus et des prestations d´autres régimes de pension luxembourgeois et étrangers ne pourra dépasser la pension qui serait due si l´ensemble des périodes d´assurance accomplies par l´employé communal sous les régimes luxembourgeois et étrangers était pris en considération pour la fixation de la pension communale. Le cas échéant, la pension calculée en vertu du paragraphe premier ci-dessus sera réduite en conséquence. 5. Pour l´application du présent article, la terminologie en rapport avec les employés communaux se substitue à celle en rapport avec les fonctionnaires communaux de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux. 6. Pour l´application du présent article, les dates à considérer qui ne coïncident pas avec le premier du mois sont reportées au premier du mois suivant. Art. 9. 1. Les employés communaux mis à la retraite entre le premier février 1972 et la date de l´entrée en vigueur du présent règlement ainsi que les survivants des employés communaux décédés entre les dates précitées bénéficient d´un supplément de pension s´ils se trouvent dans les conditions ouvrant droit au régime de pension des fonctionnaires communaux conformément à l´article 8, paragraphe 1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 ci-après, ce supplément est fixé à la différence entre les pensions payées par les régimes contributifs et le montant de la pension à laquelle ils auraient droit en cas d´application de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux. 2. Les employés communaux mis à la retraite avant le premier février 1972 ainsi que les survivants des employés communaux décédés avant cette date bénéficient d´un supplément de pension s´ils se trouvent dans les conditions ouvrant droit au régime de pension des fonctionnaires communaux conformément à l´article 8, paragraphe 1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 ci-après, ce supplément est fixé à la différence entre les pensions payées par les régimes contributifs et le montant correspondant à quatre-vingt-treize pour cent de la pension à laquelle ils auraient droit en cas d´application de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux. 3. Les employés communaux mis à la retraite et les survivants des employés communaux décédés sans avoir atteint l´âge ou le temps de service requis sous les lettres
- a)et
- b)de l´article 8, paragraphe 1, bénéficieront également d´un supplément de pension pourvu qu´ils remplissent les conditions de l´article 9 de la loi modifiée du 7 août 1912, concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 ci-après, ce supplément est fixé à la différence entre les pensions payées par les régimes contributifs et le montant correspondant à quatre-vingt-dix pour cent de la pension à laquelle ils auraient eu droit conformément à la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux. 4. Les suppléments fixés aux paragraphes 1er à 3 qui précèdent sont réversibles aux survivants, aux conditions et suivant les taux de réversion inscrits dans la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux. 5. Les suppléments sont calculés par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux Leur paiement aura lieu, à charge de ladite caisse de prévoyance, par la caisse de pension des employés privés ensemble avec la pension du régime contributif correspondant au mois pour lequel les suppléments sont dus. 6. Les suppléments de pension sont sujets à retenues à titre d´impôts sur les salaires et de cotisations pour compte de la caisse de maladie des employés privés. Les retenues sont opérées par les soins de la caisse de pension des employés privés. 749 7. Les suppléments de pension seront servis pour toute la période pendant laquelle les ayants droit sont en jouissance effective d´une pension de la part de la caisse de pension des employés privés. 8. Les suppléments de pension suivent les fluctuations de la valeur du point indiciaire et de l´indice du coût de la vie par application des règles valables en matière de traitement et de pension. 9. Le total du supplément, des prestations d´autres régimes de pension luxembourgeois et étrangers ne pourra dépasser la pension qui serait due si l´ensemble des périodes d´assurance accomplies par l´employé communal sous les régimes luxembourgeois et étrangers était pris en considération pour la fixation d´une pension suivant la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux. Art. 10. 1. Seront mises en compte pour l´application des délais prévus aux articles 7 et 8:
- a)Les périodes passées au service communal en qualité d´employé communal à l´essai ou sous contrat à durée déterminée à condition que ces périodes se succèdent sans interruption et qu´elles rejoignent sans interruption la période sous contrat à durée indéterminée: L´interruption de cette dernière période ne nuit pas à la prise en compte des périodes antérieures passées au service communal, lorsqu´il y a reprise de service ultérieure;
- b)les périodes passées au service communal en qualité de fonctionnaire nommé à titre définitif ou provisoire ainsi que les périodes en qualité d´employé communal à l´essai ou sous contrat à durée déterminée qui les précèdent sans interruption;
- c)la période de rengagement temporaire dans le cas de l´article 6, paragraphe 2, à la condition qu´il n´y ait pas d´interruption entre la fin des relations de service en application de l´article 6, paragraphe premier et la date du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise;
- d)la période d´engagement temporaire qui précède sans interruption de service la date de l´engagement en qualité d´employé communal à la suite de l´acquisition de la nationalité luxembourgeoise. 2. Pour que les dispositions de l´article 7 soient applicables dans le cas du rengagement en qualité d´employé communal, il faut que le contrat à durée indéterminée nouvellement conclu soit en vigueur depuis trois ans au moins. Cette disposition restrictive n´est pas applicable dans l´hypothèse prévue au paragraphe 2 de l´article 6. Art. 11. 1. Les contestations résultant du contrat d´emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du Conseil d´Etat, comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond. Le délai de recours est de trois mois à partir de la notification de la décision. 2. Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 8, les employés communaux sont soumis au régime légal de l´assurance pension des employés privés; en outre, ils sont affiliés à la caisse de maladie des employés privés. 3. Les dispositions du code pénal concernant les fonctionnaires publics sont rendues applicables aux employés communaux. Dispositions transitoires Art. 12. 1. Les contrats conclus avant l´entrée en vigueur du présent règlement entre les employés communaux en activité de service et leurs employeurs, qui remplissent les conditions des articles 2 et 3, sont validés. A condition qu´ils aient été conclus pour une durée indéterminée avant le premier avril 1968 ces contrats sont reconnus non résiliables, sauf dans les cas prévus par le présent règlement. En outre, ils sont réputés être en vigueur depuis l´engagement légal des personnes en cause pour l´application des dispositions des articles 8 et 10. 2. Dans les six mois qui suivent l´entrée en vigueur du présent règlement, les personnes entrées au service communal avant le premier avril 1968, qui remplissent les conditions des articles 2 et 3 et dont l´engagement n´a pas été confirmé par contrat, pourront bénéficier d´un contrat à durée indéterminée, résiliable seulement dans les cas prévus par le présent règlement. Ce contrat est réputé être en vigueur depuis l´engagement légal des personnes en cause pour l´application des dispositions des articles 8 et 10. 750 3. Pour l´application des délais prévus aux articles 7 et 8, le temps de service comme volontaire de l´Armée aux conditions du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l´Armée est assimilé au temps passé au service communal sous contrat à durée indéterminée. 4. Les contrats à durée indéterminée existants sont communiqués à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux dans les trois mois de l´entrée en vigueur du présent règlement. 5. Les suppléments échus sont payables avec effet à l´entrée en vigueur du présent règlement si la demande écrite en est faite au président de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux dans les douze mois qui suivent cette entrée en vigueur. Passé ce délai les paiements se feront à partir du premier du mois qui suit le dépôt de la demande. Art. 13. Le présent règlement entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 26 mai 1975. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlement ministériel du 26 mai 1975 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier. Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Vu l´article 6 du règlement grand-ducal du 30 mai 1974 modifiant le règlement modifié du 20 juin 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier; Arrête: Art. 1er. Le passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier est subordonné à un examen, sous la forme d´épreuves interscolaires communes à toutes les écoles d´infirmiers. Sont admis à cet examen, les candidats ayant terminé l´enseignement théorique de la deuxième année. Art. 2. L´examen visé à l´article 1er a lieu devant une commission composée de six membres effectifs et de deux membres suppléants nommés par le ministre de la santé publique. Nul ne peut en qualité de membre de la commission, prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement. La présidence de la commission est assurée par un médecin fonctionnaire. Les fonctions de secrétaire peuvent être exercées par un fonctionnaire du ministère de la santé publique ne faisant pas partie de la commission. Art. 3. Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. Le jour d´ouverture de chaque session est fixé par le ministre de la santé publique. Art. 4. L´examen porte sur le programme de la deuxième année d´études professionnelles et comporte des épreuves écrites et pratiques. Art. 5. Les épreuves écrites comportent: 1. trois épreuves sous forme de questions intégrées:
- a)la première épreuve porte sur les matières suivantes: pathologie interne des appareils respiratoire, cardio-vasculaire, rénal, digestif, des glandes endocrines, du métabolisme et du vieillard, cotée de zéro à soixante points; théorie de soins internes des affections afférentes, cotée de zéro à soixante points et subsidiairement 751 anatomie et physiologie des appareils afférents, cotée de zéro à trente points; pharmacologie, diététique, radiologie, psychologie des affections afférentes, cotée glo- balement de zéro à trente points;
- b)la deuxième épreuve porte sur les matières suivantes: pathologie externe des appareils respiratoire, cardio-vasculaire, urinaire, digestif, des glandes endocrines, du métabolisme et du vieillard, cotée de zéro à soixante points; théorie de soins externes des affections afférentes cotée de zéro à soixante points; et subsidiairement anatomie et physiologie des appareils afférents, cotée de zéro à trente points; pharmacologie, diététique, radiologie, psychologie des affections afférentes, cotée globalement de zéro à trente points;
- c)la troisième épreuve porte sur les matières suivantes: anatomie et physiologie de l´appareil uro-génital féminin, obstétrique et gynécologie, cotée globalement de zéro à trente points, théorie de soins gynécologiques, cotée de zéro à trente points; 2. une épreuve sous forme de liste de questions, cotée globalement de zéro à soixante points, portant sur les matières suivantes: anatomie et physiologie du nez, de la gorge et de l´oreille, de la peau et de l´oeil, oto-rhinolaryngologie, dermatologie et ophtalmologie, et subsidiairement pharmacologie, diététique, radiologie, psychologie. Le choix des sujets et des questions pour les différentes épreuves est fait par le président de la commission sur propositions présentées par les chargés de cours aux différentes écoles d´infirmiers. Les épreuves sont anonymes. Art. 6. Les épreuves pratiques comportent une épreuve en pathologie interne et une épreuve en pathologie externe. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Les épreuves pratiques ont lieu dans les services hospitaliers en présence du directeur ou d´un moniteur de l´école d´infirmiers du candidat, du surveillant de stage du candidat et d´un membre de la commission n´appartenant pas à cette école. Art. 7. Il est établi une note moyenne de l´année pour chaque branche. La note moyenne de l´année se compose pour moitié des notes obtenues par le candidat à l´examen, et pour moitié des notes obtenues pendant l´année scolaire. Art. 8. Est déclaré admis en troisième année d´études le candidat qui n´a obtenu aucune note insuffisante. Est considérée comme note insuffisante la note moyenne de l´année qui n´atteint pas la moitié du maximum des points attribués à une branche. Est ajourné le candidat qui a une ou deux notes insuffisantes; l´ajournement porte sur les branches dans lesquelles il a obtenu les notes insuffisantes. Est rejeté le candidat qui a plus de deux notes insuffisantes ou qui a obtenu une note insuffisante à l´examen d´ajournement. Le candidat rejeté devra refaire intégralement la deuxième année d´études. Le candidat rejeté à deux reprises ne pourra plus se présenter à l´examen. Luxembourg, le 26 mai 1975. Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps 752 Règlement ministériel du 11 juin 1975 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal. Le Ministre des Finances, Vu l´article 3 B, paragraphe
(4)de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu les propositions du directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: Art. 1er. Sont désignés comme fonctions de chef de bureau les emplois ci-après du cadre normal:
- a)l´emploi de préposé à chacun des bureaux de poste principaux ci-après: Grevenmacher, Larochette, Mondorf-les-Bains, Redange-sur-Attert, Remich, Rodange et Rumelange;
- b)indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation, treize emplois non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois énumérés ci-après à l´art. 2, sub a c inclus ainsi qu´à l´art. 3, sub a. Art. 2. Sont désignés comme fonctions de chef de bureau adjoint les emplois ci-après du cadre normal:
- a)à la direction, 1. l´emploi de préposé à l´office des timbres; 2. l´emploi de préposé au service du matériel; 3. l´emploi de contrôleur des opérations du service des chèques et virements postaux; 4. l´emploi d´adjoint aux inspecteurs de direction pour autant que ceux-ci sont chargés de l´organisation et du contrôle des bureaux de poste et des services d´exploitation; 5. l´emploi de préposé au service des abonnements au téléphone et au service de l´annuaire téléphonique; 6. les trois emplois dans l´attribution desquels rentrent la réglementation et les instructions du service postal, la réglementation et les instructions du service télégraphique, les travaux concernant le recrutement, les nominations, les promotions et les indemnités du personnel de l´administration ainsi que les affaires disciplinaires de ce personnel;
- b)au bureau de poste central à Luxembourg, l´emploi de préposé au service postal de dédouanement; l´emploi dans l´attribution duquel rentrent l´étude, les travaux de statistique et la documentation sur l´évolution du trafic;
- c)à chacun des bureaux de poste principaux désignés ci-après l´emploi de préposé: Belvaux, Obercorn, Vianden et Walferdange;
- d)sept emplois non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois énumérés ci-après à l´art. 3, sub a. Art. 3. Sont désignés comme fonctions de rédacteur principal les emplois ci-après:
- a)à chacun des bureaux de poste secondaires désignés ci-après l´emploi de préposé: Bascharage, Hesperange, Junglinster, Kayl, Schifflange, Steinfort, Troisvierges et Wecker;
- b)treize emplois de la carrière du rédacteur non spécifiés. Art. 4. Est abrogé le règlement ministériel du 17 mai 1974 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal. Art. 5. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 11 juin 1975. Le Ministre des Finances, Raymond Vouel 753 Règlement ministériel du 11 juin 1975 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Vu l´article 15
(1)du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Arrête: Art. 1er. Pour les voyages de service qui se font en automobiles appartenant à des fonctionnaires ou employés de l´Etat, l´indemnité kilométrique basée sur le parcours annuel est fixée comme suit: I. Voitures d´une cylindrée inférieure à 1310 cm3 :
- a)pour la tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à
- b)pour la 2e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à
- c)pour la 3e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat, à 5,20 fr. 4,10 fr. 3,70 fr. II. Voitures d´une cylindrée de 1310 à 2356 cm3 :
- a)pour la 1re tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à
- b)pour la 2e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à
- c)pour la 3e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat, à 6,50 fr. 5,30 fr. 4,75 fr. III. Voitures d´une cylindrée supérieure à 2356 cm3:
- a)pour la 1re tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à 7,75 fr.
- b)pour la 2e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à 6,30 fr.
- c)pour la 3e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat, à 5,60 fr. Art. 2. Le règlement ministériel du 16 août 1973 est abrogé. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 11 juin 1975 Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Gaston Thorn Loi du 12 juin 1975 portant dissolution de l´Office des séquestres et complétant la législation aux séquestres. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 14 mai 1975 et celle du Conseil d´Etat du 27 mai 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´Office des séquestres est dissous; ses droits et obligations sont transférés à l´Etat. L´Etat est substitué de plein droit à l´office dans les procédures en cours. Art. 2. Les attributions de l´Office des séquestres sont transférées au Ministère des Finances Administration de l´enregistrement et des domaines. 754 Art. 3. Les membres du personnel de l´office encore en service sont repris par l´Administration de l´enregistrement et des domaines en qualité d´employés de l´Etat. En matière de rémunération ils continueront de jouir des droits acquis antérieurement en leur qualité d´employés de l´Office des séquestres. Art. 4. Les avoirs liquides sont versés à l´Etat et repris à un article du budget des recettes extraordinaires sous la rubrique: Recettes provenant de la liquidation des biens séquestrés. Il en sera de même des recettes qui seront réalisées au cours de la liquidation. Les dépenses à faire au cours de la liquidation sont réglées conformément à l´article 34 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat. Les pensions à servir sur base des dispositions légales et contractuelles qui les régissent aux anciens administrateurs, conseillers juridiques et employés de l´Office des séquestres ainsi qu´à leurs survivants constituent des dépenses à charge de l´Etat et sont liquidées à charge du crédit inscrit annuellement au budget de l´Etat pour le paiement de rentes permanentes à des employés publics. Art. 5. Sont prescrites par trois ans les actions ne trouvant pas leur cause dans un contrat ni dans un quasi-contrat et susceptibles d´être intentées: 1) pour faits de leurs fonctions, soit aux administrateurs, mandataires ou préposés de l´office, soit aux agents de l´Etat en tant que celui-ci achève la mission de l´office; 2) à l´office ou à l´Etat en tant que ce dernier succède à l´office ou achève la mission de celui-ci. Les actions qui résultent d´un fait qualifié par la loi pénale se prescrivent également d´après les principes de l´alinéa qui précède sauf lorsqu´il y a eu prescription acquise au jour de l´entrée en vigueur de la loi du 10 novembre 1966 ayant pour objet de modifier le régime des prescriptions en matière pénale. Le délai de trois ans court à partir des faits, ou s´il s´agit de faits antérieurs à l´entrée en vigueur du présent article, à partir de cette entrée en vigueur. Lorsque l´action est intentée par un séquestré qui a obtenu la mainlevée de son séquestre, le délai de trois ans court à partir du dépôt à la poste d´une lettre recommandée portant notification de la mainlevée au séquestré et accompagnée d´un état sommaire de la situation. Si la mainlevée a eu lieu avant l´entrée en vigueur du présent article, le délai de trois ans court à partir de cette entrée en vigueur. La prescription de trois ans prévue au présent article court contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours éventue!. Pour le surplus, les dispositions des articles 2242 à 2259 du code civil sont applicables. Toutefois, la prescription de trois ans ne court contre les mineurs non émancipés, ayants droit du séquestré, que du jour où la notification de la mainlevée prévue au quatrième alinéa du présent article a été faite au tuteur et au subrogé tuteur. Cette disposition n´est applicable qu´aux mainlevées postérieures à l´entrée en vigueur du présent article. Si les faits ont été célés par dol et que leur découverte soit postérieure au point de départ du délai fixé aux alinéas précédents, le délai ne prend cours qu´à partir de la découverte de ces faits. Art. 6. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par règlement grand-ducal, à l´exception de l´article 5 qui entre en vigueur le jour de sa publication. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 juin 1975. Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. N° 1711, Sess. ord. 1974/75. 755 Arrêté grand-ducal du 12 juin 1975 portant publication de la modification apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 29 avril 1975 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La modification suivante est apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 29 avril 1975. Les prescriptions temporaires relatives à l´article 6.35 « Règles de route des bâtiments naviguant au radar » sont prorogées pour la période du 1er octobre 1975 au 30 septembre 1978, sauf abrogation antérieure. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 juin 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart Loi du 13 juin 1975 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial sis à Dudelange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 14 mai 1975 et celle du Conseil d´Etat du 27 mai 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial sis à Dudelange, inscrit au cadastre de la commune de Dudelange, section C de Dudelange lieu-dit « rue Jean Jaurès » sub partie du N° 108/7408 d´une contenance de 11 a 26 ca. 756 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 juin 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. N° 1882 sess. ord. 1974-1975 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (CEE) n° 634/75 de la Commission des Communautés européennes du 12 mars 1975, les droits d´entrée applicables aux « Ampoules en verre pour récipients isolants » de la position tarifaire 70.12 originaires de la Yougoslavie, sont rétablis à partir du 16 mars 1975. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1975 consécutivement au règlement (CEE) n° 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement ». En vertu des règlements (CEE) n° 687/75 et 688/75 de la Commission des Communautés européennes du 14 mars 1975, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 18 mars 1975 pour les positions tarifaires suivantes:
- a)60.05 A I Chandails et pull-overs en bonneterie non élastique ni caoutchoutée, contenant au moins 50 p.c. en poids de laine et pesant 600 grammes ou plus par unité, originaires du Mexique; Profilés en fer ou en acier, simplement forgés;
- b)73.11 A II A III Profilés en fer ou en acier, simplement plaqués, obtenus ou parachevés à froid; originaires A IV a 2 Profilés en fer ou en acier, simplement plaqués, obtenus ou de la Roumanie parachevés à froid; A IV b Profilés en fer ou en acier, plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.), autres. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1975 consécutivement aux règlements (CEE) n os 3048/74 et 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développement. » En vertu d´un règlement (CEE) n° 547/75 de la Commission des Communautés européennes du 3 mars 1975, le droit d´entrée applicable « aux serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs » de la position tarifaire 83.01, originaires de Hong-Kong, est rétabli à partir du 7 mars 1975. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1975 consécutivement au règlement (CEE), n° 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 En vertu d´un règlement (CEE) n° 467/75 du Conseil des Communautés européennes du 27 février 1975, paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L52 du 28 février 1975, le libellé de la position 04.04 est modifié comme suit à partir du 3 mars 1975: 757 04.04 Fromages et caillebotte: A. Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell, autres que râpés ou en poudre: I. d´une teneur minimale en matières grasses de 45 p.c. en poids de la matière sèche, d´une maturation d´au moins trois mois (a): a. en meules standard et d´une valeur franco frontière, par 100 kg poids net: 1. égale ou supérieure à F 9334 et inférieure à F 10334 2. égale ou supérieure à F 10.334 b. en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte: 1. portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net: aa. égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 10.334 et inférieure à F 11.734 par 100 kg poids net bb. égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 11.734 par 100 kg poids net. 2. autres, d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou égal à 250 g et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 12.734 par 100 kg poids net. II. (sans changement) B. à E. (sans changement). (
- a)(sans changement) Règlementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Abrogation du tarif international N° 9577 pour le transport de gaz liquéfié Belgique -Luxembourg. 1.4.1975. Nouvelle édition du tarif européen N° 9145 pour le transport des transcontainers en wagon complet (Transcontainer-Tarif). 1.4.1975. Rectificatif N° 9 au fascicule I du tarif voyageurs intérieur (Conditions réglementaires générales). 1.4.1975. Rectificatif N° 6 au fascicule III du tarif marchandises CFL (Tableau des distances kilométriques). 1.4.1975. Rectificatif N° 32 au fascicule II du tarif voyageurs intérieur (Dispositions tarifaires et conditions d´application). 1.4.1975. Rectificatif N° 9 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3). 1.4.1975. Rectificatif N° 4 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 4 et 5, Tableaux de distances). 1.4.1975. 7e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 (ancien 9406) pour le transport de certaines marchandises par wagons complets. 15.4.1975. 13e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerais de fer par trains complets. 16.4.1975. 10e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 (ancien 1501) pour le transport de combustibles solides par trains complets. 16.4.1975. Rectificatif N° 10 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3). 16.4.1975. Rectificatif N° 2 à l´annexe du TCV contenant les dispositions spéciales du tarif « TransEurop Express » (T.E.E.). 1.5.1975. 758 Rectificatif N° 12 au fascicule II du tarif marchandises CFL. 1.5.1975. Abrogation du tarif international N° 9010 pour le transport de combustibles solides Pays-Bas-Luxembourg. 1.5.1975. Rectificatif N° 1 au fascicule 5 de la 3 e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Italie). 1.5.1975. Introduction des dispositions reprises à l´annexe spéciale au TCV « Affrêtement de trains et de voitures ». 1.5.1975. Nouvelle édition du fascicule TCV contenant les dispositions spéciales pour le transport des bagages enregistrés. 1.5.1975. Rectificatif N° 1 au fascicule 12 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Belgique). 1.5.1975. Rectificatif N° 6 au fascicule 6 de la 3 e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Autriche). 1.5.1975. Rectificatif N° 6 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Suisse). 1.5.1975. Rectificatif N° 7 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays Nordiques). 1.5.1975. Rectificatif N° 8 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DB). 1.5.1975. Rectificatif N° 8 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg -Allemagne´DR/Tchécoslovaquie/Pologne). 1.5.1975. Rectificatif N° 9 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie). 1.5.1975. Rectificatif N° 3 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg -Grande-Bretagne ). 1.5. 1975. Rectificatif N° 7 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Espagne et Portugal). 1.5.1975. 15e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.5.1975. 6e supplément au tarif international N° 7202 pour le transport de sables Belgique-Luxembourg. 1.5. 1975. Rectificatif N° 10 au fascicule du TCV contenant les dispositions spéciales pour le transport d´automobiles accompagnées. 1.5.1875. 13e supplément au tarif international N° 9022 pour le transport de combustibles solides AllemagneLuxembourg. 1.5.1975. Rectificatif N° 11 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3). 1.5.1975. 2e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7400 pour le transport de produits sidérurgiques en wagon complet. 1.5.1975. 16e supplément au tarif international N° 9008 (ancien 5430) pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg-Italie). 1.5.1975. Nouvelle édition du fascicule 1 de la 3 e partie du TCV (Trafic Luxembourg-France). 1.5.1975. Rectificatif N° 3 à l´édition du tarif « Voitures-Lits ». 1.5.1975. Nouvelle édition du fascicule contenant les dispositions particulières aux billets à prix globaux. 1.5.1975. 26e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.5.1975. Nouvelle édition de la 1re partie du TCV (Conditions de transports générales). 1.5.1975. 11e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides par trains complets. 1.5.1975. 1er supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7402 pour le transport de produits sidérurgiques en wagon complet. 1.5.1975. 17e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 (ancien 5330) pour le transport de produits sidérurgiques. 1.5.1975. 759 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e r g . Règlement-taxe sur la confection de fosses. En séance du 15 avril 1975 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières de Colmarberg. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 mai 1975. B e r t r a n g e . Redevances à percevoir pour l´exécution de travaux par les ouvriers communaux et l´utilisation de machines communales dans l´intérêt de particuliers. En séance du 23 mai 1975 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle le Conseil communal a fixé les redevances à percevoir pour l´exécution de travaux par les ouvriers communaux et l´utilisation de machines communales dans l´intérêt de particuliers. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 juin 1975. D u d e l a n g e . Taxes de parcage. En séance du 21 avril 1975 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de parcage à percevoir sur les parkings payants moyennant des parkings-mètres. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1975 G o e s d o r f . Taxes de consommation d´eau. En séance du 11 avril 1975 le Conseil communal de Gœsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1975 et décision ministérielle du 4 juin 1975. H o s i n g e n . Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 11 mars 1975 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mai 1975. K a u t e n b a c h . Taxes d´eau. En séance du 10 mars 1975 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de consommation d´eau et la taxe de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1975 et décision ministérielle du 4 juin 1975. L a r o c h e t t e . Taxe de corbillard. En séance du 28 février 1975 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de corbillard. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mai 1975. M a n t e r n a c h . Taxes de chancellerie. En séance du 9 avril 1975 le Conseil communal de Manternaçh a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mai 1975. M a n t e r n a c h . Règlement-taxes sur les chiens. En séance du 9 avril 1975 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens avec effet au 1er janvier 1975. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1975 760 M o n d o r f - l e s - B a i n s . Taxe à percevoir pour le raccordement à la canalisation à construire à Ellange-gare. En séance du 24 mars 1975 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement à la canalisation à construire à Ellange-gare. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 avril 1975. N e u n h a u s e n . Règlement-taxes d´eau. En séances du 28 septembre 1974 et du 8 mars 1975 le Conseil communal de Neunhausen a pris des délibérations aux termes desquelles ledit corps a majoré la taxe d´eau et a fixé une taxe pour consommation excessive d´eau pendant la période annuelle du 1er juillet au 15 août. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 mars 1975. R o d e n b o u r g . Règlement-taxes sur la canalisation et la conduite d´eau. En séance du 25 septembre 1974 le Conseil communal de Rodenbourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxes sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau et sur l´extension des réseaux respectifs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1975 et décision ministérielle du 4 juin 1975. S t r a s s e n . Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 13 mai 1975 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 mai 1975 et décision ministérielle du 16 mai 1975. T r o i s v i e r g e s . Règlement-taxes d´eau. En séance du 9 mai 1975 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 juin 1975. W i l t z . Taxe à percevoir sur les organisateurs des folies carnevalesques « Bûrigsamsdig ». En séance du 28 mars 1975 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les organisateurs des folies carnevalesques « Bûrigsamsdig » pour l´année 1975. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 avril 1975. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg