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Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 portant assimilation de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux à ce

801 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL D E LEGISLATION 10 juillet 1975 A  N° 40 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 portant assimilation de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux à celle qui régit les pensions des fonctionnaires et employés de l´Etat . . . 802 Règlement ministériel du 1er juillet 1975 portant fixation du droit de timbre des certificats de nationalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808 Loi du 3 juillet 1975 concernant 1. la protection de la maternité de la femme au travail 2. la modification de l´article 13 du code des assurances sociales modifié par la loi du 2 mai 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961  Echange de lettres ................................................................... 813 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 802 Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 portant assimilation de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux à celle qui régit les pensions des fonctionnaires et employés de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 août 1912, concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´article 1er de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; Vu la loi du 20 décembre 1973 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite; Vu l´avis de la Chambre professionnelle des fontionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La loi du 7 août 1912, concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite, est modifiée et complétée de la façon suivante: 1° L´alinéa 2 de l´article 1er est complété par un numéro 8° libellé comme suit: « 8° Les employés contractuels des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, dans les limites et sous les conditions fixées par le règlement grand-ducal du 26.5.1975 portant assimilation du régime des employés communaux contractuels à celui des employés de l´Etat. » 2° L´alinéa final de l´article 1er est remplacé par le texte suivant: « Sont exclus de l´assurance pension tous ceux qui sont affiliés obligatoirement à une autre caisse de pension dans une des qualités susmentionnées. » 3° Les paragraphes I, 6° et II de l´article 9 sont remplacés comme suit: « I. 6° S´ils quittent la caisse volontairement après plus de 15 années d´affiliation. II. Dans les cas visés sous I, 6° la jouissance de la pension est différée jusqu´à l´âge de soixante-cinq ans. Pour les membres de la police, les sapeurs-pompiers professionnels et les chauffeurs d´autobus ayant au moins 15 années de service de conduite sur route, la jouissance de la pension est différée jusqu´à l´âge de soixante ans. Toutefois, si l´incapacité de travail des intéressés est totale, l´entrée en jouissance de la pension sera avancée de cinq ans. Le droit à la pension différée échoit au profit des survivants à partir du premier du mois qui suit le décès de l´ancien affilié. L´ayant-droit à pension différée peut opter pour l´application des dispositions concernant l´assurance rétroactive prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension dans un délai et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Les dispositions de l´article 14 sont applicables à la pension différée, même si l´entrée en jouissance de la pension n´a pas encore eu lieu. » 4° L´article 9 est complété par un paragraphe V ayant la teneur ci-après: « V. Les pensions mentionnées sous I, 1° et 2° et sous IV sont considérées comme pensions de vieillesse. Il en est de même des pensions accordées aux affiliés pour raisons d´infirmités, si par ailleurs ils remplissent les conditions pour l´attribution d´une pension de vieillesse. » I 803 5° Le texte que l´article III, 6°, de la loi du 12 juin 1964 a substitué à la première phrase de l´article 12 et au premier alinéa de l´article 13 de la loi du 7 août 1912 est remplacé comme suit: « I. Comptent pour la pension:

  1. a)pour la durée effective: 1° le temps d´affiliation obligatoire; 2° les périodes rachetées dans les conditions de la loi; peuvent donner lieu à rachat, conformément aux dispositions de l´article 16 de la présente loi: 1. Les périodes de service auxiliaire ou temporaire et le temps passé au service d´une commune, d´un syndicat de communes et d´un établissement public placé sous la surveillance d´une commune en qualité d´employé contractuel ou d´ouvrier; 2. dans les conditions fixées pour les services auprès de l´Etat, le temps de service passé en l´une des qualités visées sous 1. ainsi qu´en qualité de fonctionnaire titulaire au service de la Couronne, de la Chambre des députés, d´un établissement public ou de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension auprès de ces organismes; 3. le temps non computable en vertu d´une autre disposition de la présente loi, couvert par des périodes d´assurance sous un ou plusieurs régimes de pension contributifs, pour autant que ce temps est situé avant le début de la pension à charge de la caisse de prévoyance et qu´il n´a pas donné lieu à prestation ou à remboursement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes computables par application de la présente loi. Un règlement grand-ducal pourra fixer les modalités d´exécution des dispositions de l´alinéa qui précède. 4. le temps computable en vertu d´autres dispositions légales ou réglementaires. 3° le temp d´affiliation volontaire; 4° le temps pendant lequel l´affilié était en jouissance d´un traitement d´attente. La mise en compte des périodes énumérées sous 2°, 1., 2. et 3. se fera par décision à prendre après l´affiliation obligatoire, par le conseil d´administration de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. En ce qui concerne les services qui n´ont pas été exercés à temps plein et à titre continu, la décision fixera la valeur du temps à mettre en compte du chef de ces services. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant d´une pension du chef des services énumérés ci-avant au 1er janvier 1974.
  2. b)pour la moitié de la durée effective: 1° le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire; 2° le temps de suspension d´office conformément aux articles 22 et 41 de la loi du 20 juin 1919, sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux.
  3. c)pour la durée double: 1° le temps passé en service actif dans une armée alliée pendant les années de guerre de 1914-1918 et 1940-1945; 2° le temps passé en service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la force armée ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces; 3° le temps passé aux établissements pénitentiaires ou camps de concentration pendant la guerre 1940-1945 par les prisonniers politiques en raison de leur attitude patriotique, à condition toutefois que la durée de cette détention n´ait pas été inférieure à un an. 804 Les contributions relatives aux périodes sous
  4. c)sont à charge de l´Etat pour une moitiéet à charge des communes pour l´autre moitié. L´assise et les délais de paiement sont les mêmes que ceux fixés pour les contributions de rachat. S´il y a eu interruption de fonction ces contributions sont calculées sur la base du traitement que l´affilié touche au moment de la reprise du service. Les périodes mentionnées sous I a),
  5. b)et
  6. c)prises en considération pour le calcul de la pension, conformément aux dispositions du présent article ne donnent plus lieu à prestation de la part d´un autre régime de pension. II. Ne comptent pas pour la pension: 1° les interruptions de service. Toutefois, la computation de l´absence en congé sans traitement pourra être admise lorsqu´il est établi de façon non douteuse que les occupations de l´affilié pendant le temps de congé sont restées en rapport avec sa fonction ou bien qu´à raison d´études faites ou d´expériences acquises dans l´intervalle le congé a profité aux fonctions reprises ou assumées ultérieurement. Les décisions afférentes sont à prendre par les autorités auxquelles appartient le droit de nomination. Elles doivent trouver l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Les cotisations relatives à ces périodes sont fixées et payées suivant les règles applicables en matière de rachat. Elles sont assises sur le montant du traitement servi au moment de la reprise des fonctions; 2° le temps passé en service militaire actif, sauf les périodes de rappel situées après l´affiliation à la caisse. Cette disposition ne concerne pas les militaires de carrière; 3° le temps de suspension par mesure disciplinaire; 4° sauf s´il s´agit de suppléances dans l´enseignement les périodes de service énumérées sous I a), 2°, 1., 2. et 3. du présent article, si, par rapport à une fonction ou occupation analogue ou comparable et exercée à plein temps, elles ne représentent qu´un degré d´occupation inférieur à vingt pour-cent; la constatation y relative est faite par le conseil d´administration de la caisse de prévoyance. Les périodes non computables conformément à l´alinéa qui précède ne sont pas prises en considération pour l´application de l´article 15 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. III. Les années accordées à titre de bonification d´ancienneté de service par application de l´article 20 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat ne peuvent être computées pour l´octroi d´une pension prévue à l´article 9, I, 6° et 9, II de la présente loi. Il en est de même du temps visé sous I,
  7. a)2°, 3. du présent article. » 6° L´article 14 est remplacé comme suit: « Art. 14. La réaffiliation d´un bénéficiaire de pension n´a aucun effet sur la pension acquise par l´affiliation antérieure lorsque le nouveau service n´excède pas un an. S´il excède un an, l´ancienne pension sera revisée sur la totalité des années d´affiliation sur la base, soit du traitement pris en compte pour la fixation de l´ancienne pension, soit du traitement nouveau, si celui-ci est supérieur. Les dispositions qui précèdent sont pareillement applicables en cas d´affiliation d´un bénéficiaire de pension d´un autre régime de pension non contributif. » 7° L´article 17ter, II est remplacé comme suit: « II. Aucune pension de retraite, aucun traitement d´attente ou de disponibilité correspondant au nombre-indice de cent points ne pourra être inférieur à  quatre-vingt-un et demi points indiciaires par an pour l´affilié avec un ou plusieurs enfants à charge; 805  soixante-douze et demi points indiciaires par an pour l´affilié marié, veuf ou divorcé sans enfants à charge, ainsi que pour l´affilié célibataire vivant en ménage propre;  cinquante-quatre et demi points indiciaires par an pour l´affilié célibataire vivant en ménage commun, la valeur d´un point étant égale à la valeur du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 8° L´article 17ter, X est remplacé comme suit: « X. Lorsqu´un affilié est mis à la retraite avant l´âge de cinquante-cinq ans pour cause d´invalidité dûment constatée par le conseil d´administration de la caisse ou s´il décède avant cet âge, les pensions échues en application de la présente loi sont majorées conformément aux dispositions ci-après: 1. Une majoration de pension égale à un soixantième du traitement de base minimum de cent points indiciaires et de l´allocation de chef de famille y relative, est payée à l´affilié visé à l´alinéa qui précède pour chaque année se situant entre la date de la cessation de l´affiliation et la date où il aurait atteint l´âge de trente-cinq ans. Pour la période se situant après l´âge de trente-cinq ans cette majoration est augmentée de vingt pour cent. 2. Pour les affiliés occupés partiellement la majoration est réduite en fonction du dernier degré d´occupation. 3. Dans le cas d´une affiliation en raison de différents emplois la détermination des droits et les calculs se font séparément, sans que la majoration ne puisse dépasser dans son ensemble la prestation visée sous le n° 1 ci-avant. 4. Pour l´application de la présente loi les sages-femmes sont considérées comme jouissant d´un degré d´occupation de vingt-cinq pour cent. Pour les assurés volontaires le degré d´occupation sera fixé par le conseil d´administration de la caisse de prévoyance sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Il ne pourra être inférieur à un tiers. 5. La majoration de pension à laquelle l´affilié aurait eu droit ou qu´il avait obtenue conformément aux dispositions qui précèdent est payée à la veuve dans les conditions et aux taux fixés par l´article 19 de la présente loi, et aux orphelins dans les conditions et aux taux fixés par l´article 20 de la présente loi. Dans le cas de la veuve, cette majoration sera portée en compte pour autant que la veuve remplit l´une au moins des conditions ci-après:
  8. a)qu´elle ait accompli l´âge de quarante-cinq ans;
  9. b)qu´elle soit atteinte d´une incapacité de travail de cinquante pour cent au moins, constatée par le conseil d´administration de la caisse;
  10. c)qu´elle élève ou ait élevé un enfant. 6. Les majorations de pension ne sont pas dues en cas d´arrêt de la pension. Le paiement des majorations autres que celles revenant à des titulaires d´une pension d´orphelin est suspendu:
  11. a)si le bénéficiaire de la pension exerce une activité professionnelle;
  12. b)si le conjoint du bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou s´il touche une pension;
  13. c)pour la veuve, si elle se remarie. Dans les cas sous
  14. a)et
  15. b)il n´y a pas de suspension si les revenus de l´activité professionnelle ou de la pension restent inférieurs au salaire social minimum. 7. Lorsqu´un nouveau droit à pension est ouvert après la rentrée en service d´un affilié, les majorations de l´ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de jouissance de la pension d´invalidité, sans que toutefois la pension et la majoration réunies ne puissent dépasser le montant de la pension maximum. 806 8. La majoration de pension peut être cumulée avec la pension jusqu´à concurrence du montant de pension résultant de l´application de l´article 17, IV. 9. Lorsque par application de l´article 18, I  III, une bonification d´ancienneté de service est entrée dans le calcul de la pension, la majoration de pension est calculée en raison d´un âge de référence de cinquante-cinq ans abaissé d´un nombre d´années égal au nombre des années bonifiées. 10. La majoration de pension est ajoutée à la pension pour déterminer le montant cumulable en cas de concours avec une rente-accident. 11. Les majorations prévues par la présente loi ne sont pas accordées par rapport aux pensions allouées à raison d´une activité accessoire auprès d´un établissement public placé sous la surveillance d´une commune et non soumises à la péréquation. » 9° L´article 19, III est remplacé comme suit: «III. En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs du fonctionnaire ou de divorce par consentement mutuel, la femme divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve en cas de décès du mari, à condition de ne pas avoir contracté elle-même un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé. La pension de l´épouse divorcée, en cas de décès du mari, sera égale à la pension qu´elle aurait obtenue si le décès était intervenu à la veille du divorce. Si le fonctionnaire divorcé s´était remarié, la pension de veuve, calculée sur la totalité des services du mari, est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension de la femme divorcée puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède. » 10° L´article 19, VI est remplacé comme suit: «VI.
  16. a)Ont droit à une pension de survie la mère, la belle-mère, la fille, la fille adoptée avant l´âge de 16 ans, la belle-fille et la soeur du fonctionnaire décédé sans laisser de veuve ayant droit à la pension, à condition: 1. qu´elles aient fait le ménage du fonctionnaire et vécu avec lui en communauté domestique jusqu´à son décès, pendant au moins cinq années consécutives dont une année au moins avant sa mise à la retraite, et 2. que pendant cette période de cinq années elles aient été célibataires, veuves, divorcées ou séparées de corps et que le fonctionnaire ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien. Si les conditions visées ci-dessus sous 1. viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès du fonctionnaire, pour cause de maladie grave ou d´infirmités soit du fonctionnaire, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu, si lesdites conditions étaient remplies antérieurement. Lorsqu´il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, les arrérages se partageront par tête. Ces dispositions sont pareillement applicables en cas de décès d´une fonctionnaire femme non mariée. Au sens du présent article on entend par belles-mères tant la mère du conjoint que l´épouse du père du fonctionnaire, par belles-filles tant la bru du fonctionnaire que la fille née d´un mariage antérieur du conjoint.
  17. b)La pension de survie sera calculée par application des dispositions de l´article 19, I, alinéas 1er et 2, sans qu´elle puisse être supérieure à quatre-vingt-quinze points indiciaires par an la valeur d´un point étant égale à la valeur du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 807 En cas de cumul de la pension de survie avec d´autres pensions ou rentes, il sera procédé de la façon suivante: si le total des pensions ou rentes est inférieur au montant de la pension de survie, il ne sera dû que la différence entre la pension de survie et le total des autres pensions ou rentes; si le total des autres pensions ou rentes est supérieur au montant de la pension de survie, il ne sera rien dû. Un règlement grand-ducal fixera les conditions dans lesquelles se fera la révision périodique des pensions de survie.
  18. c)La jouissance de la pension est différée jusqu´à l´âge de cinquante ans à moins d´incapacité de travail de l´ayant droit constatée par le conseil d´administration de la caisse de prévoyance. Les pensions ne sont accordées que si les intéressées en font la demande et prendront cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande.
  19. d)En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire la pension de survie est supprimée.
  20. e)Si la bénéficiaire d´une pension de survie encourt une condamnation à une peine criminelle, la pension est suspendue pendant la durée de la détention.
  21. f)Les constatations relatives aux pensions et rentes mentionnées sous
  22. b)seront faites par le conseil d´administration de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux qui fixe le montant déductible à titre de revenus personnels. » 11° L´article 37 est remplacé comme suit: « Art. 37. La pension du retraité peut se cumuler avec les émoluments d´un emploi rémunéré par un employeur des affiliés énumérés à l´article 1er et les organismes visés par l´article 12, I, 2° dans les limites soit du dernier traitement soit des émoluments afférents au nouvel emploi si cette rémunération excède ce traitement. Si les nouveaux émoluments atteignent ou dépassent ce montant, le paiement de la pension est suspendu. Si la pension et les émoluments ou traitements réunis dépassent le même montant, l´excédent est retenu sur la pension. La réduction commence à compter du jour où commence la jouissance des émoluments ou traitements qui y donnent lieu. Au cas où le bénéficiaire d´une pension à charge de la caisse de prévoyance aurait droit à une pension d´invalidité ou de vieillesse de la part d´un autre régime de pension contributif ou non contributif, du chef des services qui sont computables pour la pension conformément à l´article 12, la pension servie par la caisse de prévoyance sera réduite du montant de cette pension pour autant que le total des deux pensions dépasse les cinq sixièmes du dernier traitement. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne sont plus applicables à l´égard du bénéficiaire qui touchera sa pension à charge de la caisse de prévoyance après le 1er janvier 1964 à condition que les services visés ci-dessus ne donnent pas lieu à paiement de majorations de la part du régime contributif. » 12° L´article 38, I, alinéa final est remplacé comme suit: « Dans les cas de décès d´un bénéficiaire d´une pension, une somme égale à la pension de trois mois sera encore payée après le décès. » Art. 2. Le présent règlement sortira ses effets à partir du premier janvier 1974. Sauf disposition contraire, les nouvelles mesures sont applicables aux affiliés ayant quitté le service sans droit à pension et à leurs survivants ainsi qu´aux pensions dont le droit a été ouvert avant cette entrée en vigueur. Les affiliés qui, antérieurement au premier janvier 1974, ont été obligés, après plus de quinze années de service, de quitter celui-ci pour toute cause autre qu´une condamnation pénale portant interdiction de tous ou partie des droits énumérés à l´article 31 du Code pénal ,conserveront leur droit à pension différée. 808 Les dispositions de l´article premier sous 8° du présent règlement ne sont applicables qu´aux divorces prononcés après leur entrée en vigueur. Pour les divorces prononcés avant cette date, les dispositions antérieures restent applicables. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 juin 1975. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart  Règlement ministériel du 1er juillet 1975 portant fixation du droit de timbre des certificats de nationalité. Le Ministre de la Justice, Vu les articles 37 et 39 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 juin 1975; Arrêté: Art. 1er. Les certificats de nationalité sont passibles d´un droit de timbre de cent francs, lorsque leur durée de validité est d´un an ou inférieur à un an, et de deux cents francs, lorsque leur durée de validité est supérieure à un an sans dépasser cinq ans. Les copies des certificats de nationalité sont passibles d´un droit de timbre de cinquante francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er juillet 1975 Le Ministre de la Justice, Robert Krieps  Loi du 3 juillet 1975 concernant 1. la protection de la maternité de la femme au travail; 2. la modification de l´article 13 du code des assurances sociales modifié par la loi du 2 mai 1974. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 1975 et celle du Conseil d´Etat du 27 juin 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er.  Champ d´application Art. 1er. La présente loi s´applique à toutes les femmes liées par un contrat de louage de service ou d´apprentissage pour autant qu´elles ne bénéficient pas d´autres dispositions légales ou conventionnelles plus favorables. Art. 2. Au sens de la présente loi et de ses règlements d´exécution, le terme « femme salariée » désigne toute personne du sexe féminin, sans distinction d´âge ou de nationalité, mariée ou non, affiliée à un régime de sécurité sociale luxembourgeois, et le terme « enfant » désigne tout enfant, qu´il soit né d´un mariage ou non. 809 Chapitre 2.  Interdictions d´emploi Art. 3.

(1)Pendant les huit semaines précédant la date présumée de l´accouchement, attestée par certificat médical, la femme enceinte ne peut être occupée, à moins qu´elle n´ait déclaré expressément être apte au travail; cette déclaration, à tout moment révocable, doit être appuyée par un certificat médical. Si l´accouchement n´a lieu qu´après la date prévue par le médecin, l´interdiction est prolongée jusqu´à l´accouchement et sans que la durée du congé à prendre obligatoirement après l´accouchement puisse être réduite.
(2)Le travail des accouchées est interdit pendant les huit semaines qui suivent l´accouchement. Cette durée est portée à douze semaines en cas d´accouchement prématuré ou multiple ainsi que pour les mères allaitant leur enfant.
(3)Ces dispositions ne préjudicient pas aux dispositions légales ou réglementaires applicables en cas de maladie résultant de la grossesse. Art. 4. Les femmes enceintes ne pourront être occupées entre dix heures du soir et six heures du matin. Il en est de même des accouchées lorsqu´il est établi par certificat médical qu´elles allaitent leur enfant au-delà des périodes de congé visées au paragraphe
(2)de l´article 3 de la présente loi. Art. 5.
(1)Pendant la durée de la grossesse, attestée par certificat médical, et jusqu´à l´expiration du troisième mois qui suit l´accouchement, il est interdit à l´employeur d´affecter les femmes à des travaux physiques pénibles ou à des travaux au cours desquels elles seraient exposées aux effets nuisibles de substances ou de radiations nocives, de poussières, de gaz ou d´émanations, de la chaleur, du froid, de l´humidité, de chocs ou de trépidations. Cette interdiction est prolongée jusqu´à l´expiration du septième mois qui suit l´accouchement dans le cas où la mère allaite l´enfant.
(2)Sont notamment considérés comme tombant sous l´application du paragraphe qui précède:
  1. a)le soulèvement ou le transport de charges dont le poids dépasse cinq kilos;
  2. b)à partir du cinquième mois de la grossesse, les travaux nécessitant la station debout, sauf s´il est permis d´utiliser un siège pour de brèves périodes de repos;
  3. c)les travaux dont l´exécution exige des mouvements fréquents de flexion ou une position accroupie ou penchée constante;
  4. d)le maniement d´outils et le service de machines exigeant dans une large mesure l´usage des pieds;
  5. e)l´écorçage du bois;
  6. f)la conduite de moyens de locomotion;
  7. g)le travail à la tâche ou selon tout autre système permettant d´obtenir une rémunération plus élevée moyennant l´accélération du rythme ainsi que les travaux à la chaîne à effectuer à un rythme prescrit;
  8. h)les travaux qui les exposent plus particulièrement à des maladies professionnelles du fait de leur grossesse;
  9. i)les travaux qui les exposent aux risques d´accident, notamment aux risques de chuter ou de glisser. Un règlement grand-ducal, pris sur avis de l´Inspection du travail et des mines, pourra modifier et compléter cette énumération.
(3)Les mères allaitant leur enfant au-delà des périodes de congé visées au paragraphe
(2)de l´article 3 de la présente loi ne peuvent être employées aux travaux énumérés aux paragraphes
(1)et
(2)sub a), c), d), e), g), h), i). L´Inspection du travail et des mines, sur avis des médecins conseils du contrôle médical organisé par les articles 76 et suivants du code des assurances sociales, déterminera, par entreprise, les travaux ou affectations d´emploi des femmes enceintes ou des femmes accouchées visés au paragraphe
(2)du présent article qui doivent être considérés comme tombant sous l´interdiction d´emploi prévue aux 810 paragraphes
(1)et
(2)et celles qui pourront ultérieurement être édictées conformément au dernier alinéa du paragraphe
(2)du présent article.
(4)A l´expiration du congé de maternité, la femme peut, en vue d´élever son enfant, s´abstenir, sans délai-congé, et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi. En pareil cas, elle peut, dans l´année suivant ce terme, solliciter son réembauchage; l´employeur est alors tenu, pendant un an, de l´embaucher par priorité, dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu´elle avait acquis au moment de son départ. La demande de réembauchage de la femme ainsi que l´offre consécutive faite par l´employeur et enfin le refus de cette offre par la femme doivent être faites par lettre recommandée avec demande d´avis de réception. Art. 6. Dans les cas où l´application des dispositions de l´article 5, paragraphes
(1),
(2)et
(3)de la présente loi l´exige, l´employeur est tenu de donner aux femmes en état de grossesse, aux accouchées pendant les huit semaines qui suivent les périodes de congé visées au paragraphe
(2)de l´article 3 de la présente loi ainsi qu´aux femmes allaitant leur enfant, une autre affectation avec maintien du salaire antérieur. De même, l´employeur est obligé de maintenir le niveau de la rémunération de la femme lorsqu´en raison de l´impossibilité de changement d´emploi, le rendement de la femme viendrait à diminuer pendant ces périodes. Chapitre 3.  Durée du travail Art. 7.
(1)La prestation d´heures supplémentaires par les femmes enceintes et les accouchées allaitant leur enfant est interdite. Est considéré comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi ou les parties.
(2)A leur demande, il doit être accordé au cours d´une journée normale de travail aux femmes allaitant leur enfant un temps d´allaitement réparti en deux périodes de quarante-cinq minutes chacune, se plaçant respectivement au début et à la fin de leur horaire journalier normal du travail. Si la journée de travail n´est interrompue que par une pause de moins d´une heure, les deux périodes peuvent être ramenées à un seul temps d´allaitement d´au moins quatre-vingt-dix minutes. La même disposition est applicable en cas d´impossibilité de la femme d´allaiter son enfant au voisinage du lieu de travail. Le temps d´allaitement est compté comme temps de travail et donne droit au salaire normal. Chapitre 4.  Prestations en nature et en espèces en cas de maternité Art. 8. L´article 13 du code des assurances sociales modifié par la loi du 2 mai 1974 aura la teneur suivante:
(1)Les assurées qui ont été affiliées à un ou plusieurs régimes d´assurance maladie pendant au moins six mois dans l´année immédiatement antérieure à l´accouchement bénéficieront de ce chef des soins d´une sage-femme, de l´assistance médicale, du séjour dans une maison de maternité ou clinique, de fournitures pharmaceutiques et de produits diététiques pour nourrissons. Les prestations précitées seront couvertes moyennant une somme forfaitaire qui sera fixée par un règlement grand-ducal en tenant compte séparément du prix de chaque prestation. Les statuts pourront prévoir le versement fractionné de la somme forfaitaire s´il est établi que l´assurée n´a pas bénéficié de tous les soins prévus ou s´il y a lieu de garantir le paiement à qui de droit. Pendant le congé prénatal ou postnatal prévu par l´article 3 de la loi concernant la protection de la maternité de la femme au travail l´assurée obligatoire autre que celle visée à l´article 1er , alinéa 1er, 2° et remplissant les conditions de stage prévues à l´alinéa 1er ci-dessus, a droit à une indemnité pécuniaire de maternité qui sera égale à l´indemnité pécuniaire de maladie. Le versement de l´indemnité pécuniaire de maternité par l´entreprise fera l´objet du règlement grand-ducal prévu à l´article 8, alinéa 7. 811 Quand l´accouchement a lieu après la date présumée suivant certificat médical, le droit à l´indemnité pécuniaire de maternité est étendu jusqu´à la date effective de l´accouchement. L´indemnité pécuniaire de maternité ne sera pas payée en cas de conservation de la rémunération au cours du congé de maternité. En cas de maladie elle continuera à être servies tant que le délai normal prévu ci-dessus n´est pas expiré, sans pouvoir être cumulée avec l´indemnité pécuniaire de maladie. En cas de décès de l´accouchée, l´indemnité pécuniaire de maternité sera payée à la personne qui prend à sa charge l´entretien de l´enfant.
(2)Les prestations prévues au paragraphe
(1), y non compris l´assistance médicale dans les cas pathologiques, sont à charge de l´Etat. Elles seront avancées par les caisses de maladie et remboursées trimestriellement par l´organisme désigné par le Gouvernement comme compétent budgétairement sur base d´états établis par le comité central et approuvé par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
(3)L´indemnité pécuniaire de maternité ne pourra dépasser par mois le douzième du maximum de rémunération fixé en application de l´article 100 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés.
(4)Nonobstant les dispositions de l´article 290 du code des assurances sociales, l´indemnité pécuniaire de maternité aura le caractère d´une rémunération aux fins de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes. Il en sera de même aux fins du calcul des majorations de pension.
(5)L´indemnité pécuniaire de maternité est rangée, dans la mesure où elle se substitue à des salaires visés par l´article 95 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, dans cette catégorie de revenus et ne bénéficie pas de l´exemption prévue par l´article 115 n° 7 de la même loi. Art.
  1. Les femmes visées à l´article 1er de la présente loi qui ne peuvent prétendre, de droit, à tout ou partie des prestations de maternité prévues au livre 1er du code des assurances sociales et dans la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, tels qu´ils ont été modifiés par la loi du 2 mai 1974 et l´article qui précède, recevront des prestations appropriées à leur situation pécuniaire sur les fonds de l´Etat. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités nécessaires à l´application du présent article. Chapitre
  2.  Interdiction de licenciement Art. 10.
(1)II est interdit à l´employeur de notifier la rupture de la relation de travail d´une salariée lorsqu´elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de douze semaines suivant l´accouchement. En cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la grossesse, la salariée peut dans un délai de huit jours à compter de la signification du congé, justifier de son état par la production d´un certificat médical par lettre recommandée; dans ce cas le licenciement doit être considéré comme nul et non avenu.
(2)Toutefois, les dispositions relatives à l´interdiction de licenciement ne font pas obstacle à l´échéance du contrat de travail à durée déterminée ou à la résiliation du contrat à durée indéterminée pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de la salariée.
(3)La femme salariée, sous réserve d´observer le délai de préavis, conserve son droit de résiliation du contrat de travail.
(4)L´employeur est tenu de conserver leur emploi ou un emploi équivalent aux salariées absentes pendant les périodes de congé de maternité visées aux paragraphes
(1)et
(2)de l´article 3 de la présente loi.
(5)Est nulle de plein droit toute clause qui prévoit la résiliation du contrat de travail de la femme en raison de son mariage. Est pareillement nul tout licenciement effectué en raison de son mariage. La travailleuse qui a été licenciée en raison de son mariage, peut invoquer la nullité de ce licenciement et demander la continuation des relations de travail par lettre recommandée adressée à son 812 employeur endéans les deux mois qui suivent la notification dudit licenciement. Dans ce cas le contrat de travail subsiste et la travailleuse continue à avoir droit au versement intégral de son salaire. Si la travailleuse n´a pas invoqué la nullité de son licenciement et demandé la continuation des relations de travail dans le délai fixé ci-dessus, elle a droit aux indemnités prévues soit par l´article 22 de la loi du 7 juin 1937, tel qu´il a été modifié par la loi du 12 novembre 1971 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés, soit par l´article 10 de la loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de service des ouvriers. Elle pourra prétendre, en outre, à une indemnité pour congé abusif. Chapitre
  1.  Dispositions diverses Art.
  2. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment les articles 17 et 18 de l´arrêté grand-ducal du 30 ma s 1932 concernant l´application de différentes conventions adoptées par la Conférence internationale du Travail au cours de ses dix premières sessions. Art.
  3. Est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle contraire aux dispositions de la présente loi. Art.
  4. L´Inspection du travail et des mines est chargée de contrôler l´exécution de la présente loi. Chapitre
  5.  Dispositions pénales Art.
  6. Les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7 et 10 de la présente loi seront punies d´une peine d´emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à cinquante mille francs ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux Cour et tribunaux de l´application des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables auxdites infractions. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 3 juillet 1975 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale, de la Famille, du Logement social, et de la Solidarité sociale, Benny Berg Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 1743, sess. ord. 1973-1974 et 1974-
  7.  813 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo -luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre
  8. (Mémorial 1963, Recueil de législation page 784).  Echanges de lettres des 6 mai et 4 juin 1975 relatifs au trafic entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique.  MINISTERE DES FINANCES  Luxembourg, le 6 mai
  9. Monsieur le Ministre des Finances à Bruxelles Objet: Trafic entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique. Monsieur le Ministre, Le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Grand-Duché de Luxemet la Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise prévoit notamment que, dans les cas et aux conditions déterminés par les Ministres compétents des deux pays, les agents belges peuvent procéder, pour le compte du Grand-Duché de Luxembourg à la perception d´impôts non communs qui sont exigibles en raison du franchissement des frontières. J´ai l´honneur de vous demander si, dans le cadre dudit Protocole, l´agent belge exerçant à Martelange-Rombach, sur les routes de Martelange à Ettelbruck et de Rombach à Wolwelange, en exécution de l´arrangement conclu par l´échange de lettres, daté à Luxembourg, les 25 et 31 janvier 1966, pourrait être chargé de l´accomplissement des formalités en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non communs. Il me serait agréable si cette mesure pouvait être appliquée à partir du 1er septembre
  10. Je vous pris d´agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma très haute considération. Le Ministre des Finances, Raymond Vouel  MINISTERE DES FINANCES Le Ministre  Bruxelles, le 4 juin 1975 Monsieur le Ministre des Finances, à Luxembourg Monsieur le Ministre, Objet: Trafic entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre du 6 mai 1975 qui se lit comme suit: « Le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise prévoit notamment que, dans les cas et aux conditions déterminés par les Ministres compétents des deux pays, les agents belges peuvent procéder, pour le compte du Grand-Duché de Luxembourg à la perception d´impôts non communs qui sont exigibles en raison du franchissement des frontières. J´ai l´honneur de vous demander si, dans le cadre dudit Protocole, l´agent belge exerçant à MartelangeRombach, sur les routes de Martelange à Ettelbruck et de Rombach à Wolwelange, en exécution de 814 l´arrangement conclu par l´échange de lettres, daté à Luxembourg, les 25 et 31 janvier 1966, pourrait être chargé de l´accomplissement des formalités en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non communs. Il me serait agréable si cette mesure pouvait être appliquée à partir du 1er septembre
  11. » J´ai l´honneur de marquer mon accord sur votre proposition et de vous faire savoir que l´agent belge gérant l´office de perception de Martelange, situé sur la route de Martelange (Rombach) à Martelange (Belgique), pourra accomplir les formalités demandées à partir du 1 er septembre
  12. Je vous prie d´agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma très haute considération. Le Ministre des Finances, W. de Clercq  MINISTERE DES FINANCES  Luxembourg, le 6 mai 1975 Monsieur le Ministre des Finances à Bruxelles, Objet: Trafic entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique Monsieur le Ministre, Le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise prévoit notamment que, dans les cas et aux conditions déterminés par les Ministres compétents des deux pays, les agents belges peuvent procéder pour le compte du Grand-Duché de Luxembourg à la perception d´impôts non communs qui sont exigibles en raison du franchissement de la frontière commune lorsqu´une telle procédure est de nature à faciliter le franchissement des frontières. J´ai l´honneur de vous demander si, dans le cadre dudit Protocole, l´agent belge gérant l´office de perception de Guirsch, situé sur la route de Oberpallen à Arlon, pourrait être chargé de l´accomplissement des formalités en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non communs. Je suis d´avis que si vous étiez d´accord pour accepter ma proposition, la mesure entraînerait pour le trafic entre nos deux pays, les mêmes facilités que celles pouvant résulter de la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Guirsch. Il me serait agréable si la mesure pouvait être appliquée à partir du 1er septembre
  13. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma très haute considération.  Le Ministre des Finances, Raymond Vouel MINISTERE DES FINANCES Le Ministre  Bruxelles, le 4 juin 1975 Monsieur le Ministre des Finances à Luxembourg Monsieur le Ministre, Objet: Trafic entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre du 6 mai 1975 qui se lit comme suit: « Le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise prévoit notamment que, 815 dans les cas et aux conditions déterminés par les Ministres compétents des deux pays, les agents belges peuvent procéder pour le compte du Grand-Duché de Luxembourg à la perception d´impôts non communs qui sont exigibles en raison du franchissement de la frontière commune lorsqu´une telle procédure est de nature à faciliter le franchissement des frontières. J´ai l´honneur de vous demander si, dans le cadre dudit Protocole, l´agent belge gérant l´office de perception de Guirsch, situé sur la route de Oberpallen à Arlon, pourrait être chargé de l´accomplissement des formalités en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non communs. Je suis d´avis que si vous étiez d´accord pour accepter ma proposition, la mesure entraînerait pour le trafic entre nos deux pays, les mêmes facilités que celles pouvant résulter de la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Guirsch. Il me serait agréable si la mesure pouvait être appliquée à partir du 1er septembre
  14. » J´ai l´honneur de marquer mon accord sur votre proposition et de vous faire savoir que l´agent belge gérant l´office de perception de Guirsch, situé sur la route de Oberpallen à Arlon, pourra accomplir les formalités demandées à partir du 1er septembre
  15. Je vous prie d´agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma très haute considération. Le Ministre des Finances, W. de Clercq Vu pour être publié au Mémorial Luxembourg, le 13 juin
  16. Le Ministre des Finances, Raymond Vouel  Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) B o u s .  Règlement-taxes sur les cimetières. En séance du 3 avril 1975 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 juin
  17. E l l .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 20 mars 1975 le Conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juin
  18. H o s i n g e n .  Règlement-taxe sur la canalisation. En séance du 11 mars 1975 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps à nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juin 1975 U s e l d a n g e .  Règlement-taxes sur la canalisation. En séance du 23 avril 1975 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juin
  19. 816 B e r t r a n g e .  Règlement-taxes sur les cimetières. En séance du 23 mai 1975 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection de fosses au cimetière de Bertrange. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 juin
  20. M e r s c h .  Taxes à percevoir pour le transport des morts. En séance du 11 avril 1975 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes à percevoir pour le transport des morts. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 juin
  21. R e m i c h .  Majoration des prix d´entrée à la piscine en plein air. En séance du 23 mai 1975 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d´entrée à la piscine en plein air. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 juin
  22. V i a n d e n .  Redevances à percevoir pour l´utilisation de la piscine en plein air. En séance du 12 mai 1975 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir pour l´utilisation de la piscine en plein air. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 juin
  23. W i l t z .  Prix d´entrée au sauna installé au centre sportif. En séance du 16 mai 1975 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les prix d´entrée au sauna installé au centre sportif. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 juin
  24. M e c h e r .  Majoration du prix d´eau. En séance du 23 mai 1975 le Conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix de consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 24 juin
  25.  Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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