1029 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A 12 août 1975 N° 50 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 8 juillet 1975 concernant les emplois dans la carrière du rédacteur de l´administration des douanes et l´organisation de cette administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 modifiant l´article 25 du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 31 janvier 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030 1030 Règlement ministériel du 23 juillet 1975 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1031 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises .............................................................................. 1032 Règlement grand-ducal du 4 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033 Loi du 4 août 1975 portant approbation de la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef, signée à Genève, le 19 juin 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 4 août 1975 portant approbation de la Convention entre le GrandDuché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la reconnaissance et l´exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Luxembourg, le 29 juillet 1971 . . . . . 1034 1040 1030 Règlement grand-ducal du 8 juillet 1975 concernant les emplois dans la carrière du rédacteur de l´administration des douanes et l´organisation de cette administration. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes, modifiée par les règlements grand-ducaux des 18 mars 1965, 23 novembre 1966, 10 avril 1968, 14 janvier 1974 et 17 mai 1974; Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1 . Par dérogation à l´art. 3 al.
(1)de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes, le cadre du personnel en ce qui concerne les fonctions suivantes, est fixé à: dix-sept inspecteurs, dix-huit vérificateurs et rédacteurs sans que le nombre des vérificateurs puisse être supérieur à neuf. er Art. 2. L´art. 10 al.
(3)de la loi précitée du 21 mai 1964 est remplacé comme suit: «
(3)Sur les dix-sept inspecteurs, ont droit:
- a)au traitement d´inspecteur de direction premier en rang, un inspecteur-chef de division à la direction
- b)au traitement d´inspecteur de direction, quatre inspecteurs-chefs de division à la direction
- c)au traitement d´inspecteur principal, l´inspecteur du service motorisé, l´inspecteur chargé du contrôle des comptabilités et trois inspecteurs divisionnaires
- d)au traitement d´inspecteur, les sept autres inspecteurs. » Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 modifiant l´article 25 du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 31 janvier 1974. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 31 janvier 1974 et 29 octobre 1974; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; 1031 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article 25 du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 31 janvier 1974, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 25. Aucun sous-officier de la gendarmerie ne pourra accéder au grade d´adjudant-chef s´il n´a pas accepté soit l´emploi de contrôleur d´arrondissement ou de commandant de brigade, soit, à la brigade de Luxembourg, l´emploi du commandant adjoint ou du chef de service. Le refus d´accepter un des emplois désignés ci-dessus entraînera pour l´intéressé la perte de son rang d´avancement au profit du sous-officier de rang immédiatement inférieur qui aura accepté ledit emploi. Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus ne s´appliquent ni au personnel de la Sûreté Publique, ni aux sous-officiers affectés par ordre du Gouvernement au service spécial de gendarmerie chargé du contrôle des personnes à l´aéroport ou à un service autre que le service actif de la gendarmerie, ni à ceux affectés aux services administratifs et techniques de la gendarmerie à désigner par le Ministre de la Force Publique. Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 15 novembre 1971 fixant les conditions d´admission et de retrait des sous-officiers de la Sûreté Publique et du règlement grand-ducal du 19 septembre 1972 fixant les conditions d´admission au service spécial de gendarmerie chargé du contrôle des personnes à l´aéroport, l´affectation aux emplois visés à l´alinéa précédent est faite par le Ministre de la Force Publique à la suite d´une sélection dont le Commandant de la Gendarmerie arrête les modalités. Le Ministre de la Force Publique pourra relever de la déchéance prévue à l´alinéa 2 ci-dessus s´il y a des motifs graves et justifiés. Le Ministre statuera sur avis d´une commission d´au moins trois membres à nommer par lui. Il pourra y avoir des membres suppléants. » Art. 2. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 juillet 1975. Jean Le Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique, Emile Krieps Règlement ministériel du 23 juillet 1975 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu l´article 26 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Arrête: Art. de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test colorimétrique Igel-Lange. 1er . Des échantillons 1032 Cet échantillonage porte sur les variétés Bintje, Datura, Désirée, Eersteling, Maryke et Sirtema. Art. 2. Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne seront définitivement classées qu´après avoir satisfait au test précité. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 juillet 1975. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 29 juillet 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l´importation de certaines marchandises, modifié notamment par le règlement grand-ducal du 6 février 1975; Vu le règlement (CEE) n° 1295/75 de la Commission des Communautés Européennes, du 22 mai 1975, soumettant à autorisation les importations en République Fédérale d´Allemagne et dans les pays du Benelux, de chaussettes synthétiques originaires de la République de Corée; Vu la décision n° 75/313 de la Commission des Communautés Européennes, du 7 mai 1975, instituant un contrôle des importations de certains produits textiles dans la Communauté; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie Nationale; Arrêtons: Art. 1er. Les chapitres 51, 55 et 56 du tarif des droits d´entrée sont ajoutés avant le chapitre 60 dans l´article 6bis du règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Dans le même article 6bis, le chapitre 62 du tairf des droits d´entrée est ajouté après le chapitre 61. Art. 2. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité, les positions tarifaires suivantes sont supprimées: N° du tarif des Dénomination des marchandises N° statistique droits d´entrée Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas et articles similaires de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en fibres acryliques, autres que bas pour femmes: Mi-bas; non dénommés. ex 60.03 B II ex 600325 ex 600327 a b Art. 3. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité, les positions tarifaires suivantes sont ajoutées: 1033 Dénomination des marchandises Tissus de fibres textiles synthétiques continues N° statistique 510403 à 510448 Tissus de coton bouclés du genre éponge 550810 à 550880 Fils de fibres textiles synthétiques discontinues 560502 à 560526 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues 560701 à 560787 Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée 600240 à 600280 Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas et articles simi600325 à laires, de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, de fibres 600327 textiles, synthétiques, autres que bas pour femmes Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et 610403 à jeunes enfants 610427 Soutiens-gorge 610920 Linge de lit d´autres matières textiles que le coton 620217 Linge de table de lin 620261 Linge de table d´autres matières textiles que le coton et le lin 620265 Sacs et sachets d´emballage en tissus de fibres synthétiques obtenus 620396 à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène N° du tarif des droits d´entrée 51.04 A 55.08 56.05 A 56.07 60.02 60.03 B II 61.04 61.09 E 62.02 B I b 62.02 B II b 62.02 B II c 62.03 B II b 1 Art. 4. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 29 juillet 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 4 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Vu l´article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen; Vu l´article 14 de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire; Vu la loi du 25 avril 1974 portant création d´une Ecole de Commerce et de Gestion; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; 1034 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 du règlement grand-ducal du 4 août 1974 concernant l´organisation des examensconcours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics est remplacé sous «
- a)Carrière de l´expéditionnaire » par les dispositions suivantes: « A) Carrière de l´expéditionnaire. Principes élémentaires de droit luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points Rédaction française Réflexions à propos d´un sujet d´actualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points Rédaction allemande Réflexions à propos d´un sujet d´actualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points Dictée grammaticale française ou traduction d´un texte allemand en langue française (au choix du candidat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points 5. Traduction d´un texte français en langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points Art. 2. Notre Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 4 août 1975 Le Ministre de la Fonction publique, Jean Emile Krieps 1. 2. 3. 4. Loi du 4 août 1975 portant approbation de la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef, signée à Genève, le 19 juin 1948. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 3 juillet 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons _ Art. unique. Est approuvée la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef, signée à Genève, le 19 juin 1948. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 4 août 1975. Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre des Transports, Marcel Mart Doc. Parl. n°. 1893; sess. ord. 1974-1975. 1035 CONVENTION relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef CONSIDERANT que la Conférence de l´aviation civile internationale, réunie à Chicago aux mois de novembre et décembre 1944, a recommandé l´adoption à une date rapprochée d´une Convention concernant le transfert de propriété d´aéronefs, CONSIDERANT qu´il est hautement désirable, dans l´intérêt de l´expansion future de l´aviation civile internationale, que des droits sur aéronef soient internationalement reconnus, LES SOUSSIGNES, dûment autorisés, SONT CONVENUS, au nom de leurs Gouvernements respectifs, DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Article I
(1)Les Etats contractant s´engagent à reconnaître: (
- a)le droit de propriété sur aéronef, (
- b)le droit pour le détenteur d´un aéronef d´en acquérir la propriété par voie d´achat, (
- c)le droit d´utiliser un aéronef en exécution d´un contrat de location consenti pour une durée de six mois au moins, (
- d)l´hpyothèque, le « mortgage » et tout droit similaire sur un aéronef créé conventionnellement en garantie du paiement d´une dette, à condition que de tels droits soient (
- i)constitués conformément à la loi de l´Etat contractant où l´aéronef est immatriculé lors de leur constitution, et (
- ii)régulièrement inscrits sur le registre public de l´Etat contractant où l´aéronef est immatriculé. La régularité des inscriptions successives dans différents Etats contractants est déterminée d´après la loi de l´Etat contractant où l´aéronef est immatriculé au moment de chaque inscription.
(2)Aucune disposition de la présente Convention n´interdit aux Etats contractants de reconnaître, par application de leur loi nationale, la validité d´autres droits grevant un aéronef. Toutefois, aucun droit préférable à ceux énumérés au paragraphe
(1)du présent Article ne doit être admis ou reconnu par les Etats contractants. Article II
(1)Toutes inscriptions relatives à un aéronef sont effectuées sur le même registre.
(2)Sauf disposition contraire de la présente Convention, les effets à l´égard des tiers de l´inscription d´un des droits énumérés au paragraphe
(1)de l´Article I sont déterminés conformément à la loi de l´Etat contractant où ce droit est inscrit.
(3)Tout Etat contractant peut interdire l´inscription d´un droit sur un aéronef qui ne pourrait être valablement constitué aux termes de sa loi nationale. Article III
(1)L´adresse du service chargé de la tenue du registre est indiquée sur le certificat d´immatriculation de tout aéronef.
(2)Toute personne peut se faire délivrer par ce service des expéditions, copies ou extraits certifiés conformes qui font foi jusqu´à preuve contraire des énonciations du registre.
(3)Si la loi d´un Etat contractant prévoit que la mise sous dossier d´un document tient lieu de l´inscription, cette mise sous dossier a les mêmes effets que l´inscription aux fins de la Convention. Dans ce cas, toutes dispositions sont prises pour que ce document soit accessible au public.
(4)Des taxes raisonnables peuvent être perçues à l´occasion de toutes opérations effectuées par le service chargé de la tenue du registre. Article IV
(1)Les Etats contractants reconnaissent que les créances afférentes: 1036 (
- a)aux rémunérations dues pour sauvetage de l´aéronef, (
- b)aux frais extraordinaires indispensables à la conservation de l´aéronef, sont préférables à tous autres droits et créances grevant l´aéronef, à la condition d´être privilégiés et assortis d´un droit de suite au regard de la loi de l´Etat contractant où ont pris fin les opérations de sauvetage ou de conservation.
(2)Les créances énumérées au paragraphe
(1)du présent Article prennent rang dans l´ordre chronologique inverse des événements qui les ont fait naître.
(3)Elles peuvent faire l´objet d´une mention au registre dans les trois mois à compter de l´achèvement des opérations qui leur ont donné naissance.
(4)Les Etats contractants s´interdisent à l´expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu de reconnaître les sûretés dont il s´agit, à moins qu´au cours dudit délai: (a) la créance privilégiée ne fasse l´objet d´une mention au registre conformément au paragraphe
(3), (b) le montant de la créance ne soit fixé amiablement ou qu´une action judiciaire concernant cette créance ne soit introduite. Dans ce cas la loi du tribunal saisi détermine les causes d´interruption ou de suspension du délai.
(5)Les dispositions du présent Article s´appliquent nonobstant celles du paragraphe
(2)de l´Article I. Article V La priorité qui s´attache aux droits mentionnés au paragraphe
(1)(d) de l´Article I s´étend à toutes les sommes garanties. Toutefois, en ce qui concerne les intérêts, la priorité n´est accordée qu´à ceux échus au cours des trois années antérieures à l´ouverture de la procédure d´exécution et au cours de cette dernière. Article VI En cas de saisie ou de vente forcée d´un aéronef ou d´un droit sur aéronef, les Etats contractants ne sont pas tenus de reconnaître au préjudice soit du créancier saisissant ou poursuivant, soit de l´acquéreur, la constitution ou le transfert de l´un des droits énumérés au paragraphe
(1)de l´Article I par celui contre lequel est poursuivie la procédure de vente ou d´exécution, alors qu´il en avait connaissance. Article VII
(1)Les procédures de vente forcée d´un aéronef sont celles prévues par la loi de l´Etat contractant où la vente est effectuée.
(2)Les dispositions suivantes doivent, toutefois, être respectées: (
- a)la date et le lieu de la vente sont fixés six semaines au moins à l´avance; (
- b)le créancier saisissant doit remettre au tribunal ou à toute autre autorité compétente un extrait certifié conforme des inscriptions concernant l´aéronef. Il doit, un mois au moins avant le jour fixé pour la vente, en faire l´annonce au lieu où l´aéronef est immatriculé conformément aux dispositions de la loi locale et prévenir, par lettre recommandée envoyée, si possible par poste aérienne, aux adresses portées sur le registre, le propriétaire ainsi que les titulaires de droits ou de créances privilégiées mentionnées au registre conformément au paragraphe
(3)de l´Article IV.
(3)Les conséquences de l´inobservation des dispositions du paragraphe
(2)sont celles prévues par la loi de l´Etat contractant où la vente est effectuée. Néanmoins, toute vente effectuée en contravention des règles définies dans ce paragraphe peut être annulée sur demande introduite dans les six mois à compter de la vente, par toute personne ayant subi un préjudice du fait de cette inobservation.
(4)Aucune vente forcée ne peut être effectuée si les droits dont il est justifié devant l´autorité compétente et qui sont préférables, aux termes de la présente Convention, à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints grâce au prix de la vente ou ne sont pris à charge par l´acquéreur. 1037
(5)Lorsque, dans le territoire de l´Etat contractant où la vente est effectuée, un dommage est causé à la surface par un aéronef grevé, en garantie d´une créance, d´un des droits prévus à l´Article I, la loi nationale de cet Etat contractant peut disposer, en cas de saisie de cet aéronef ou de tout autre aéronef ayant le même propriétaire et grevé de droits semblables au profit du même créancier: (a) que les dispositions du paragraphe
(4)ci-dessus sont sans effet à l´égard des victimes ou de leurs ayants droit créanciers saisissants; (b) que les droits prévus à l´Article I garantissant une créance et grevant l´aéronef saisi ne sont opposables aux victimes ou à leurs ayants droit qu´à concurrence de 80% de son prix de vente. Toutefois, les dispositions ci-dessus du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque le dommage causé à la surface est convenablement et suffisamment assuré par l´exploitant ou en son nom auprès d´un Etat ou une entreprise d´assurance d´un Etat quelconque. En l´absence de toute autre limitation prévue par la loi de l´Etat contractant où il est procédé à la vente sur saisie d´un aéronef, le dommage est réputé suffisamment assuré au sens du présent paragraphe si le montant de l´assurance correspond à la valeur à neuf de l´aéronef saisi.
(6)Les frais légalement exigibles selon la loi de l´Etat contractant où la vente est effectuée, et exposés au cours de la procédure d´exécution en vue de la vente et dans l´intérêt commun des créanciers, sont remboursés sur le prix avant toutes autres créances, même celles privilégiées aux termes de l´Article IV. Article VIII La vente forcée d´un aéronef conformément aux dispositions de l´Article VII transfère la propriété de l´aéronef libre de tous droits non repris par l´acquéreur. Article IX Sauf dans le cas de vente forcée poursuivie conformément aux dispositions de l´Article VII, aucun transfert d´inscription ou d´immatriculation d´un aéronef du registre d´un Etat contractant à celui d´un autre Etat contractant ne peut être effectué sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement de leurs titulaires. Article X
(1)Si en vertu de la loi de l´Etat contractant où un aéronef est immatriculé, l´un des droits prévus à l´Article I, régulièrement inscrit sur un aéronef et constitué en garantie d´une créance, s´étend à des pièces de rechange entreposées en un ou plusieurs emplacements déterminés, cette extension est reconnue par tous les Etats contractants, sous condition que lesdites pièces soient conservées auxdits emplacements et qu´une publicité appropriée, effectuée sur place par voie d´affichage, avertisse dûment les tiers de la nature et de l´étendue du droit dont ces pièces sont grevées, et indique le registre où il est inscrit ainsi que le nom et l´adresse de son titulaire.
(2)Un inventaire indiquant la nature et le nombre approximatif desdites pièces est annexé au document inscrit. Ces pièces peuvent être remplacées par des pièces similaires sans affecter le droit du créancier.
(3)Les dispositions de l´Article VII
(1)et
(4)et de l´Article VIII s´appliquent à la vente sur saisie des pièces de rechange. Toutefois, si la créance du saisissant n´est assortie d´aucune sûreté réelle, les dispositions de l´Article VII, paragraphe
(4), sont considérées comme permettant l´adjudication sur une enchère des deux tiers de la valeur des pièces de rechange telle qu´elle est fixée par experts désignés par l´autorité chargée de la vente. En outre, lors de la distribution du prix, l´autorité chargée de la vente peut limiter, au profit du créancier saisissant, le montant payable aux créanciers de rang supérieur, aux deux tiers du produit de la vente après déduction des frais prévus à l´Article VII, paragraphe
(6).
(4)Au sens du présent Article, l´expression « pièces de rechange » s´applique aux parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipement, garnitures, parties de ces 1038 divers éléments, et plus généralement à tous autres objets, de quelque nature que ce soit, conservés en vue du remplacement des pièces composant l´aéronef. Article XI
(1)Les dispositions de la présente Convention ne s´appliquent dans chaque Etat contractant qu´aux aéronefs immatriculés dans un autre Etat contractant.
(2)Toutefois, les Etats contractants appliquent aux aéronefs immatriculés sur leur territoire: (
- a)les dispositions des Articles II, III, IX, et (
- b)les dispositions de l´Article IV, sauf si le sauvetage ou les opérations conservatoires ont pris fin sur leur propre territoire. Article XII Les dispositions de la présente Convention n´affectent en rien le droit des Etats contractants de procéder à l´égard d´un aéronef aux mesures d´exécution prévues par leurs lois nationales relatives à l´immigration, aux douanes ou à la navigation aérienne. Article XIII La présente Convention ne s´applique pas aux aéronefs affectés à des services militaires, de douane ou de police. Article XIV Pour l´application de la présente Convention, les autorités judiciaires et administratives compétentes des Etats contractants peuvent, sauf disposition contraire de leur loi nationale, correspondre directement entre elles. Article XV Les Etats contractants s´engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l´exécution des dispositions de la présente Convention et à les faire connaître sans retard au Secrétaire générale de l´Organisation de l´aviation civile internationale. Article XVI Au sens de la présente Convention, « l´aéronef» comprend la cellule, les moteurs, hélices, appareils de radio et toutes pièces destinées au service de l´aéronef, qu´elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées. Article XVII Si un territoire représenté par un Etat contractant dans ses relations extérieures tient un registre distinct d´immatriculation, toute référence faite dans la présente Convention à la loi de l´Etat contractant s´entend comme une référence à la loi de ce territoire. Article XVIII La présente Convention reste ouverte à la signature jusqu´à ce qu´elle entre en vigueur dans les conditions prévues à l´Article XX. Article XIX
(1)La présente Convention sera ratifiée par les Etats signataires.
(2)Les instruments de ratification seront déposés dans les archives de l´Organisation de l´aviation civile internationale qui notifiera la date du dépôt à chacun des Etats signataires et adhérents. Article XX
(1)Lorsque deux Etats signataires ont déposé leurs instruments de ratification sur la présente Convention, celle-ci entre en vigueur entre eux le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du second instrument de ratification. Elle entre en vigueur à l´égard de chacun des Etats qui dépose son instrument de ratification après cette date, le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de cet instrument. 1039
(2)L´Organisation de l´aviation civile internationale notifie à chacun des Etats signataires la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur.
(3)La présente Convention sera, dès son entrée en vigueur, enregistrée auprès des Nations Unies par les soins du Secrétaire général de l´Organisation de l´aviation civile internationale. Article XXI
(1)La présente Convention sera, après son entrée en vigueur, ouverte à l´adhésion des Etats non signataires.
(2)L´adhésion est effectuée par le dépôt dans les archives de l´Organisation de l´aviation civile internationale d´un instrument d´adhésion. L´Organisation notifie la date de ce dépôt à chacun des Etats signataires et adhérents.
(3)L´adhésion prend effet le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de l´instrument d´adhésion dans les archives de l´Organisation de l´aviation civile internationale. Article XXII
(1)Chaque Etat contractant peut dénoncer la présente Convention en notifiant cette dénonciation à l´Organisation de l´aviation civile internationale qui informe chacun des Etats signataires et adhérents de la date de réception de cette notification.
(2)La dénonciation prend effet six mois après la date de réception par l´Organisation de la notification de dénonciation. Article XXIII
(1)Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion ,déclarer que son acceptation de la présente Convention ne vise pas l´un ou plusieurs des territoires qu´il représente dans les relations extérieures.
(2)L´Organisation de l´aviation civile internationale notifie une telle déclaration à chacun des Etats signataires ou adhérents.
(3)A l´exception des territoires à l´égard desquels une déclaration a été faite conformément au paragraphe
(1)du présent Article, la présente Convention s´applique à tous les territoires qu´un Etat contractant représente dans les relations extérieures.
(4)Tout Etat peut adhérer à la présente Convention séparément au nom de tous ou de l´un quelconque des territoires à l´égard desquels il a fait une déclaration conformément au paragraphe
(1)du présent Article; dans ce cas, les dispositions des paragraphes
(2)et
(3)de l´Article XXI s´appliquent à cette adhésion.
(5)Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention, conformément aux dispositions de l´Article XXII, séparément pour la totalité ou pour l´un quelconque des territoires que cet Etat représente dans les relations extérieures. EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention´ FAIT à Genève le dix-neuvième jour du mois de juin de l´an mil neuf cent quarante-huit, en français, anglais et espagnol, chacun de ces textes faisant également foi. La présente Convention sera déposée dans les archives de l´Organisation de l´aviation civile internationale où, conformément à l´Article XVIII, elle restera ouverte à la signature. 1040 Loi du 4 août 1975 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la reconnaissance et l´exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Luxembourg, le 29 juillet
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1975 et celle du Conseil d´Etat du 3 juillet 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique._ Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la reconnaissance et l´exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Luxembourg, le 29 juillet
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 4 août 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 1769; sess. ord. 1973-1974 CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la reconnaissance et l´exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale. Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et le Président Fédéral de la République d´Autriche, désireux, dans les rapports entre les deux Etats, d´assurer la reconnaissance et l´exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont désigné comme Plénipotentiaires, Sont Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Monsieur Gaston Thorn, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur; le Président Fédéral de la République d´Autriche: Monsieur Franz Weidinger, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d´Autriche; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: 1041 Article 1er La présente Convention est applicable aux décisions judiciaires rendues en matière civile et commerciale par les tribunaux des Hautes Parties Contractantes, l´exclusion des décisions relatives à la faillite, au concordat et au sursis de paiement. Article 2
(1)Pour l´application de la présente Convention on entend:
- par « décision », toute décision rendue en matière contentieuse ou gracieuse, quel que soit le nom qui lui est donné, alors même qu´elle émane d´une juridiction répressive;
- par « tribunal d´origine », le tribunal qui a rendu la décision dont la reconnaissance ou l´exécution est demandeé;
- par « Etat d´origine », l´Etat sur le territoire duquel le tribunal d´origine a son siège;
- par « tribunal requis », au Luxembourg, le tribunal auquel il est demandé de rendre la décisi on exécutoire, en Autriche, le tribunal auquel l´exécution est demandée;
- par « Etat requis », l´Etat sur le territoire duquel la reconnaissance ou l´exécution est demandée. Article 3
(1)Les décisions rendues par un tribunal de l´une des Hautes Parties Contractantes sont reconnues dans le territoire de l´autre, si le tribunal d´origine était compétent au sens des articles 6 à 11 de la présente Convention et si la décision est passée en force de chose jugée selon la loi de l´Etat d´origine.
(2)En cas de décision par défaut, le défendeur doit avoir été régulièrement cité. En cas d´ordonnance de paiement ou de mandat de paiement, la décision doit avoir été régulièrement notifiée au débiteur. Article 4 La reconnaissance est refusée dans les cas suivants:
- si elle est contraire à l´ordre public de l´Etat requis;
- si la même demande fondée sur la même cause a déjà fait l´objet, entre les mêmes parties, d´une décision sur le fond du litige passée en force de chose jugée, rendue dans l´Etat requis ou rendue dans un Etat tiers et reconnue dans l´Etat requis;
- si, entre les mêmes parties, la même demande fondée sur la même cause est pendante devant un tribunal de l´Etat requis et que ce tribunal a été saisi de la cause avant le tribunal d´origine;
- si le défendeur défaillant n´a pas pu avoir connaissance de la procédure en temps utile pour se défendre ou si, en cas d´ordonnance de paiement ou de mandat de paiement, le débiteur n´a pas été en mesure de s´opposer en temps utile à la décision. Article 5
(1)La reconnaissance ne peut être refusée du fait que le tribunal d´origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d´après les règles du droit international privé de l´Etat requis, sauf en ce qui concerne l´état ou la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions. Même dans ces cas, la reconnaissance ne peut être refusée si l´application de la loi désignée par lesdites règles eût abouti au même résultat.
(2)La reconnaissance est refusée lorsque les règles relatives à la représentation des incapables prescrites par la loi de l´Etat requis ont été méconnues. Article 6 La présente Convention ne porte pas atteinte aux règles de compétence applicables aux tribunaux des Hautes Parties Contractantes. Toutefois, en vertu de l´article 3, premier alinéa, la reconnaissance ne sera accordée que si la compétence du tribunal d´origine a existé aux termes des articles 7 à 11. 1042 Article 7
(1)Les tribunaux de l´Etat d´origine sont compétents en matière d´état et de capacité lorsque, à la date de l´introduction de l´instance, une des personnes dont l´état ou la capacité est en jeu, est ressortissante de cet Etat. Sont assimilés à ces personnes les apatrides qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire de l´Etat d´origine.
(2)Il en est de même lorsque toutes les personnes dont l´état ou la capacité fait l´objet de l´instance ont, à cette date, leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire de l´Etat d´origine et qu´elles sont ressortissantes de l´Etat requis. Article 8 Les tribunaux de l´Etat d´origine sont compétents pour les instances ayant pour objet un droit réel sur un immeuble situé sur le territoire de cet Etat. Cette compétence comprend les instances en matière de succession concernant un tel droit réel. Article 9 Les tribunaux de l´Etat d´origine sont compétents en matière de succession mobilière lorsque le défunt était ressortissant de cet Etat ou avait son dernier domicile sur le territoire de celui-ci. Article 10 Dans les matières non visées aux articles 7 à 9, les tribunaux de l´Etat d´origine sont compétents:
- si le défendeur, à la date de l´introduction de l´instance, a son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat;
- si le défendeur a ou avait sur le territoire de cet Etat un établissement ou une succursale de nature commerciale, industrielle ou autre et s´il y est cité pour un litige relatif à l´exploitation de cet établissement ou de cette succursale;
- si, en matière de dommages-intérêts résultant d´une responsabilité extra-contractuelle, le fait dommageable a été commis sur le territoire de cet Etat;
- si le défendeur, à la date de l´introduction de l´instance, a des biens sur le territoire de cet Etat et s´il n´a ni domicile ni résidence habituelle sur le territoire de l´autre Etat. Article 11 Dans les matières non visées aux articles 7 à 9, le tribunal d´origine est également compétent:
- si le défendeur s´est soumis expressément à la compétence de ce tribunal à condition que la loi de l´Etat requis ne s´y oppose pas à raison de l´objet du litige;
- si le défendeur a présenté des défenses au fond sans avoir contesté la compétence du tribunal d´origine ou sans avoir déclaré qu´il ne se soumet à cette compétence qu´en ce qui concerne les biens situés dans l´Etat d´origine;
- en cas de demande reconventionnelle, si le tribunal d´origine est reconnu compétent aux termes de l´article 10 ou du présent article pour connaître de la demande principale. Article 12 Le tribunal devant lequel la reconnaissance est invoquée est lié par les constatations de fait contenues dans la décision et qui servent de base à la compétence du tribunal d´origine. Article 13 La partie qui invoque la reconnaissance doit produire:
- une expédition complète de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
- a) si la décision a été rendue en Autriche, une attestation du tribunal ayant statué en premier ressort et certifiant que cette décision est passée en force de chose jugée; 1043 b) si la décision a été rendue au Luxembourg un document indiquant la date de la signification, une attestation du greffier constatant qu´il n´existe contre cette décision ni opposition ni appel et une attestation certifiant qu´elle n´a pas été frappée de pourvoi lorsque le recours en cassation produit un effet suspensif d´exécution;
- en cas de décision pour défaut, une copie certifiée conforme de l´assignation ou toute autre pièce de nature à établir que le défendeur a été régulièrement cité;
- en cas d´ordonnance de paiement ou de mandat de paiement, toute pièce de nature à établir que la décision a été régulièrement notifiée au débiteur. Article 14
(1)Les tribunaux de chacune des Hautes Parties Contractantes doivent, selon les dispositions de leur droit interne, soit se dessaisir, soit surseoir à statuer, lorsque la même demande, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, est déjà pendante devant un tribunal de l´autre Etat et s´il peut en résulter une décision susceptible d´être reconnue en vertu de la présente Convention.
(2)Toutefois, des mesures provisoires, ou conservatoires peuvent, en cas d´urgence, être requises des tribunaux de chacune des Hautes Parties Contractantes, quel que soit le tribunal saisi du fond du litige. Article 15
(1)Toute décision rendue par un tribunal luxembourgeois sera exécutoire en Autriche dès lors qu´elle est exécutoire au Luxembourg et que les conditions exigées pour sa reconnaissance sont remplies.
(2)Toute décision rendue par un tribunal autrichien sera déclarée exécutoire au Luxembourg, dès lors qu´elle est exécutoire en Autriche et que les conditions exigées pour sa reconnaissance sont remplies. Le jugement d´exequatur ne peut pas être attaqué par la voie de l´opposition. Article 16 La partie qui demande qu´une décision rendue au Luxembourg soit exécutée en Autriche ou qu´une décision rendue en Autriche soit déclarée exécutoire au Luxembourg doit produire, outre les documents indiqués à l´article 13, les pièces de nature à établir que la décision est exécutoire sur le territoire de l´Etat d´origine. Article 17
(1)Les actes authentiques reçus et exécutoires au Luxembourg sont exécutoires en Autriche. Les actes authentiques reçus et exécutoires en Autriche sont rendus exécutoires au Luxembourg; le jugement d´exequatur ne peut pas être attaqué par la voie de l´opposition.
(2)Dans chacun des deux Etats, le tribunal se borne à vérifier si l´acte réunit les conditions nécessaires à son authenticité et si son exécution n´est pas contraire à l´ordre public de l´Etat requis.
(3)Les dispositions du présent article sont applicables aux transactions exécutoires passées devant le juge en matière civile ou commerciale et aux transactions exécutoires passées en matière d´aliments devant les organismes publics autrichiens de tutelle des mineurs. Article 18
(1)Les documents à produire en vertu de la présente Convention sont dispensés de légalisation.
(2)Les documents à produire au Luxembourg doivent être rédigés en langue française ou allemande ou accompagnés d´une traduction dans une de ces langues. Les documents à produire en Autriche doivent être rédigés en langue allemande, ou être accompagnés d´une traduction dans cette langue. La conformité de la traduction doit être attestée par une personne habilitée à cet effet dans l´un des deux Etats. 1044 Article 19
(1)La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions d´autres conventions ou accords auxquels les deux Etats sont parties et qui règlent la reconnaissance et l´exécution des décisions judiciaires ou des actes authentiques.
(2)La présente Convention n´est applicable qu´aux décisions judiciaires rendues après la date de son entrée en vigueur. Elle est applicable aux actes authentiques reçus même avant cette date. Article 20
(1)La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Vienne.
(2)Elle entrera en vigueur le soixantième jour qui suivra la date à laquelle l´échange des instruments de ratification aura eu lieu. Article 21 Chacune des Hautes Parties Contractantes peut dénoncer la présente Convention par notification écrite à l´autre Haute Partie Contractante. La dénonciation prendra effet six mois après la date de cette notification. Article 22 Les différends relatifs à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention qui pourraient s´élever entre les Hautes Parties Contractantes seront réglés par la voie diplomatique. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leur signature. Fait à Luxembourg, le 29 juillet 1971, en double exemplaire, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Gaston Thorn Pour le Président Fédéral de la République d´Autriche: Franz Weidinger Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg