1249 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 54 25 août 1975 SOMMAIRE Règlement ministériel du 29 juillet 1975 modifiant les instructions aux comptables du 30 décembre 1960 afin d´assurer la régularité de l´acquit pour le paiement des créances à charge de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1250 Règlement grand-ducal du 4 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes ............................................... 1251 Loi du 16 août 1975 sur le contrôle des voyageurs dans les établissements d´hébergement .......................................... 1252 Loi du 16 août 1975 portant suppression de la procédure d´homologation judiciaire des changements de régime matrimonial . . . . . . . . . . . . . . . . . 1253 Arrangement administratif entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Etat Espagnol relatif à la réparation de la silicose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1254 Arrangement administratif ayant pour objet l´application aux travailleurs indépendants de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Etat Espagnol sur la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1256 1250 Règlement ministériel du 29 juillet 1975 modifiant les instructions aux comptables du 30 décembre 1960 afin d´assurer la régularité de l´acquit pour le paiement des créances à charge de l´Etat. Le Ministre des Finances, Vu qu´il est indiqué d´adapter les instructions aux comptables afin d´assurer la régularité de l´acquit pour le paiement des créances à charge de l´Etat, aux changements intervenus dans la législation sur la capacité des personnes et dans celle sur la comptabilité de l´Etat; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, notamment ses articles 38 et 75; La Chambre des comptes entendue en son avis; Arrête: Les instructions aux comptables afin d´assurer la régularité de l´acquit pour le paiement des créances à charge de l´Etat du 30 décembre 1960 sont modifiées comme suit: A) Il est ajouté au chapitre II un numéro 10° bis de la teneur suivante: 10° bis Epoux autorisé à percevoir les revenus de son conjoint. Faute par l´un des époux de remplir son obligation de contribuer au charges du mariage l´autre époux peut, sur présentation de l´autorisation rendue par le juge de paix, percevoir, à l´exclusion de son conjoint et dans les limites et conditions fixées par l´autorisation judiciaire, les revenus de son conjoint, les produits de son travail et toutes autres sommes. B) Les chapitres III, IV, V et XII sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 1er. III. Paiements à des mineurs 11° Lorsque l´administration légale est exercée conjointement par le père et la mère, chacun d´eux peut donner quittance pour leur enfant mineur s´il s´agit de revenus; s´il s´agit de capitaux les père et mère doivent par contre agir ensemble. Lorsque l´un ou l´autre des parents est décédé, ou a perdu l´exercice de l´autorité parentale ou en est provisoirement privé, ou lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, respectivement le survivant des père et mère et le titulaire de l´autorité parentale peut, au nom du mineur, quittancer les mandats relatifs à ses revenus: s´agissant de mandats relatifs à des capitaux revenant au mineur, respectivement le survivant des père et mère et le titulaire de l´autorité parentale ne peut donner quittance qu´avec l´autorisation du juge des tutelles. 12° Lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou ont perdu l´exercice de l´autorité parentale ou en sont provisoirement privés, le tuteur peut donner seul quittance des revenus qu´il reçoit pour le compte du mineur; le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu´il reçoit pour le compte du pupille qu´avec le contre-seing du subrogé tuteur. 13° Si la tutelle du mineur est déférée à l´Etat l´administrateur public donne seul quittance pour les revenus qu´il perçoit pour le compte du pupille; s´il perçoit des capitaux pour le compte du mineur il lui faut l´autorisation du juge des tutelles. 14° Les paiements à des mineurs émancipés ont lieu sur leur simple acquit, contre production des pièces qui constatent l´émancipation. IV. Paiements à des aliénés Aliénés ni internés ni interdits 15° Pour les paiements à faire aux aliénés placés dans un établissement d´aliénés ou séquestrés à domicile et qui ne sont ni interdits, ni placés sous tutelle, ni pourvus d´un administrateur provisoire 1251 en vertu de l´article 497 du Code civil, il y a lieu d´exiger la nomination d´un administrateur provisoire spécial qui quittancera les mandats. Aliénés internés 16° Pour les personnes internées dans un établissement d´aliénés de l´Etat qui ne seraient ni interdites ni placées sous tutelle et auxquelles un administrateur provisoire n´aurait pas été nommé conformément à l´article 497 du Code civil ou à l´article 29 modifié de la loi du 7 juillet 1880 sur le régime des aliénés, les mandats sont quittancés par son administrateur provisoire général. Aliénés interdits ou pourvus d´un administrateur provisoire 17° Les mandats émis au profit d´un aliéné interdit ou d´un aliéné pourvu d´un administrateur provisoire nommé conformément à l´article 497 du Code civil ou de l´article 29 modifié de la loi du 7 juillet 1880 sur le régime des aliénés sont payables contre quittance du tuteur ou de l´administrateur provisoire avec l´indication formelle de leurs qualités et sur production des piècesqui constatent leurs titres. Disposition commune 18° Pour les paiements de capitaux, le tuteur ne peut donner quittance pour le compte de l´interdit qu´avec le contre-seing du subrogé tuteur; l´administrateur provisoire devra produire une autorisation spéciale du juge de paix du domicile de l´aliéné. V. Paiements à des personnes pourvues d´un conseil judiciaire 19° Le paiement à une personne pourvue d´un conseil judiciaire a lieu sur son simple acquit s´il s´agit de revenus. S´agissant du paiement d´un capital, le paiement doit se faire contre quittance du créancier assisté de son conseil judiciaire. XII. Péremption des mandats Mandats périmés Versements au Service de la Trésorerie 31° Le paiement des ordonnances de paiement et des extraits d´états collectifs pourra encore avoir lieu pendant le mois qui suit la clôture de l´exercice, fixée au 30 avril de l´année suivant celle qui a donné sa dénomination à l´exercice. Les mandats qui seront payés à la date extrême du 31 mai de l´année ainsi désignée, devront être versés au Service de la Trésorerie par les comptables qui les auront payés, au plus tard le 30 juin suivant. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 juillet 1975 Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 4 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 6, 9 et 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 29 août 1972; 1252 Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16août1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des finances et de Notre Ministre des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´article 6 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l´installation et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes est modifié comme suit: « Art. 6. Le comité est composé des représentants suivants choisis selon leur compétence administrative:
- a)d´un fonctionnaire du Ministère des travaux publics;
- b)d´un fonctionnaire de l´Administration des ponts et chaussées;
- c)d´un fonctionnaire de l´Administration de l´enregistrement et des domaines;
- d)d´un fonctionnaire-géomètre de l´Administration du cadastre et de la topographie;
- e)d´un fonctionnaire de l´Administration des services techniques de l´agriculture;
- f)d´un fonctionnaire de l´Administration des bâtiments publics;
- g)d´un fonctionnaire de l´Administration des eaux et forêts. » Art. 2. Notre Ministre des finances et Notre Ministre des travaux publics sont chargés de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 4 août 1975 Jean Le Ministre des finances, Raymond Vouel Le Ministre des travaux publics, Jean Hamilius er Loi du 16 août 1975 sur le contrôle des voyageurs dans les établissements d´hébergement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 1975 et celle du Conseil d´Etat du 10 juin 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Quiconque héberge contre rémunération une personne dans un hôtel, une auberge, une maison, une pension de famille, un appartement, une chambre garnie, un camping, une auberge de la jeunesse ou un gîte d´étape, devra remplir ou faire remplir une fiche pour toute personne hébergée; cependant l´épouse est inscrite avec son nom de jeune fille sur la même fiche que l´époux et seul le nombre des enfants âgés de moins de quinze ans est inscrit sur la fiche de la personne sous la garde de laquelle ils se présentent au logeur. La fiche doit être remplie le jour de l´arrivée du voyageur dans l´établissement. Elle est signée par le voyageur. Art. 2. Le logeur a l´obligation de vérifier sur le vu des pièces d´identité les renseignements fournis par le voyageur sur son identité. Le voyageur a l´obligation de produire ces pièces. er 1253 Art. 3. L´original de la fiche doit être conservé par l´hôtelier pendant cinq ans. Art. 4. Les originaux des fiches d´inscription conservés comme dit l´article 3, doivent être présentés à toute réquisition aux agents de la police générale ou locale. Art. 5. Seront déterminés par règlement d´administration publique: le modèle des fiches, les indications à y porter, leur mode de conservation, les autorités compétentes pour en recevoir communication, ainsi que les procédures de communication à ces autorités. Art. 6. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux dispositions de ses règlements d´exécution est punie, sans préjudice des peines plus fortes comminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, d´un emprisonnement de un à sept jours et d´une amende de cent à cinq cents francs ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive le maximum de l´amende sera prononcé et l´emprisonnement pourra être porté à douze jours. Sans préjudice de l´application de l´article 231 du code pénal, les mêmes peines sont applicables à ceux qui, dans les cas visés aux articles qui précèdent, ont fait des déclarations inexactes aux logeurs. Art. 7. La loi du 28 mai 1968 sur le contrôle des voyageurs dans les établissements d´hébergement est abrogée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Beloeil, le 16 août 1975 Le Ministre de la Justice, Jean Robert Krieps Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Doc. parl. n° 1783 sess. ord. 1973-1974 et 1974-1975. Loi du 16 août 1975 portant suppression de la procédure d´homologation judiciaire des changements de régime matrimonial. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 24 juillet 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. L´article 1397 du Code civil tel qu´il a été modifié par la loi du 4 février 1974 portant réforme des régimes matrimoniaux est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art. 1397. Après deux années d´application et dans les seules limites prévues à l´article 1387, les époux pourront apporter à leur régime matrimonial, conventionnel ou légal, toutes les modifications qu´ils jugent à propos et même le changer entièrement, par un acte notarié. Le changement a effet entre les parties à dater du jour du contrat et, à l´égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l´un et de l´autre exemplaire de l´acte de mariage. 1254 Toutefois, en l´absence même de cette mention, le changement n´en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Le changement est inopposable aux créanciers bénéficiant de droits acquis antérieurement au changement. Il sera fait mention du changement sur la minute du contrat de mariage modifié. Le changement doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile; en outre, si l´un des époux est commerçant, le changement est publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions relatives au registre de commerce. Art. II. Les articles 871 à 874-2 du code de procédure civile tels qu´ils ont été respectivement modifiés et introduits par les lois des 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux et 4 février 1974 portant réforme des régimes matrimoniaux sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 871. L´acte modificatif du régime matrimonial est signifié ou remis contre récépissé à l´officier de l´état civil du lieu où le mariage a été célébré aux fins de mention en marge de l´acte de célébration. Art. 872. Si un contrat de mariage a été passé par les époux, l´acte modificatif est en outre signifié ou remis contre récépissé au notaire détenteur de la minute du contrat de mariage initial. Ce notaire est tenu de faire mention du nouveau contrat sur la minute et ne doit plus, à peine de dommagesintérêts, en délivrer aucune expédition sans reproduire ladite mention. Art. 873. abrogé. Art. 874. Les formalités prévues aux articles précédents sont accomplies à la diligence du notaire instrumentant. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Beloeil, le 16 août 1975 Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 1904, sess. ord. 1974-1975 Arrangement administratif entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Etat Espagnol relatif à la réparation de la silicose. En application de l´article 25 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Etat Espagnol sur la sécurité sociale les autorités compétentes luxembourgeoise et espagnole ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes: Article 1er Lorsqu´un travailleur victime de silicose a exercé une activité susceptible de provoquer cette maladie sur le territoire des deux Parties Contractantes, les dispositions suivantes sont applicables: 1) Les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la Partie Contractante sous laquelle cette activité a été exercée en dernier lieu et dont les conditions se trouvent satisfaites, compte tenu le cas échéant des dispositions des points 2 et 3 ci-après. 1255 2) Si l´octroi des prestations au titre de la législation d´une Partie Contractante est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l´autre Partie Contractante. 3) La charge des prestations en espèces, y compris les rentes, est répartie entre les institutions compétentes des deux Parties Contractantes. Cette répartition est effectuée au prorata de la durée des périodes d´assurance vieillesse accomplies sous la législation de chacune des Parties Contractantes par rapport à la durée totale des périodes d´assurance vieillesse accomplies sous la législation des deux Parties Contractantes à la date à laquelle ces prestations ont pris cours. Les périodes d´assurance vieillesse accomplies sous la législation espagnole ne sont prises en compte que dans la mesure où elles correspondent à des périodes d´exposition au risque de la silicose. Article 2 En cas d´aggravation d´une silicose, l´institution compétente qui a accordé les prestations en vertu du point 1 de l´article 1er, est tenue de servir les prestations compte tenu de l´aggravation selon les dispositions de la législation qu´elle applique. La charge des prestations en espèces, y compris les rentes, reste répartie entre les institutions qui participaient à la charge des prestations antérieures conformément aux dispositions du point 3 de l´article qui précède. Toutefois si la victime a exercé à nouveau une activité susceptible d´aggraver la maladie considérée sous la législation de l´une des Parties Contractantes, l´institution de cette Partie supporte la charge de la différence entre le montant des prestations dues, compte tenu de l´aggravation et le montant des prestations qui étaient dues avant l´aggravation. Article 3 Les dispositions du présent arrangement sont applicables aux cas de silicose survenus avant l´entrée en vigueur du présent arrangement. Article 4 Le présent arrangement entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa signature. Fait à Luxembourg, le 27 juin 1975, en double original, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également fois. Pour le Grand-Duché de Luxembourg Bernard BERG Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale Pour l´Etat Espagnol Fernando Sebastian de ERICE y O´SHEA Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 août 1975 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn 1256 Arrangement administratif ayant pour objet l´application aux travailleurs indépendants de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Etat Espagnol sur la sécurité sociale. En application de l´article 3 paragraphe 3 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Etat Espagnol sur la sécurité sociale, désignée ci-après par le terme « Convention », les autorités compétentes luxembourgeoise et espagnole ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes: Article 1er La Convention est applicable aux travailleurs indépendants. A cette fin, les termes «travailleurs salariés ou assimilés » sont à remplacer par les termes « travailleurs indépendants » chaque fois qu´il s´agit de la sécurité sociale d´un travailleur de cette dernière catégorie. Toutefois ne sont pas applicables les dispositions qui par leur nature ne peuvent s´appliquer qu´aux travailleurs salariés ou assimilés. Article 2 La Convention s´applique: A. en Espagne aux législations concernant les travailleurs indépendants ou autonomes entrant dans le champ d´application du régime espagnol de sécurité sociale. B. au Luxembourg aux législations concernant: 1) les assurances maladie des professions indépendantes, des exploitants agricoles et des travailleurs intellectuels indépendants; 2) l´assurance accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles et des travailleurs intellectuels indépendants; 3) les allocations familiales des non-salariés (à l´exception des prestations de naissance: allocations de naissance et allocations prénatales); 4) les assurances pension des artisans, des exploitants agricoles, des commerçants et industriels ainsi que des travailleurs intellectuels indépendants. Article 3 Les dispositions de l´article 41 de la Convention ont effet à la date de l´entrée en vigueur du présent arrangement. Article 4 Le présent arrangement entrera en vigueur le premier du troisième mois suivant celui de sa signature. Fait à Luxembourg le 27 juin 1975, en double original, en langue française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg Bernard BERG, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale Pour l´Etat Espagnol Fernando Sebastian de ERICE y O´SHEA Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 août 1975 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg