1341 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 62 30 septembre 1975 SOMMAIRE Loi du 25 août 1975 portant approbation de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 ..................................................................... page 1342 Loi du 25 août 1975 portant approbation de la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 .................. 1350 Loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ....................................................................................... 1354 1342 Loi du 25 août 1975 portant approbation de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 24 juillet 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Art. 1er . Est approuvée la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. Art. 2. En ce qui concerne la protection accordée aux producteurs de phonogrammes, le Luxembourg n´appliquera pas la critère de la publication mais uniquement les critères de nationalité et de la fixation conformément à l´article 5, alinéa 3 de la Convention. Art. 3. En ce qui concerne la protection des phonogrammes, le Luxembourg n´appliquera aucune des dispositions de l´article 12 conformément à l´article 16, alinéa 1, a), (i), de la Convention. Art. 4. En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, le Luxembourg n´appliquera pas la protection prévue à l´article 13
- d)contre la communication au public de leurs émissions de télévision conformément à l´article 16, alinéa 1,
- b)de la Convention. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 août 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Doc. parl. n° 1894; sess. ord. 1974-1975 CONVENTION INTERNATIONALE sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Les Etats contractants, animés du désir de protéger les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, Sont convenus de ce qui suit: Article premier La protection prévue par la présente Convention laisse intacte et n´affecte en aucune façon la protection du droit d´auteur sur les œ uvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition de la présente Convention ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection. 1343 Article 2 1. Aux fins de la présente Convention, on entend, par traitement national, le traitement que l´Etat contractant sur le territoire duquel la protection est demandée accorde, en vertu de sa législation nationale:
- a)aux artistes interprètes ou exécutants, qui sont ses ressortissants, pour les exécutions qui ont lieu, sont fixées pour la première fois, ou sont radiodiffusées, sur son territoire;
- b)aux producteurs de phonogrammes qui sont ses ressortissants, pour les phonogrammes qui sont, pour la première fois, publiés ou fixés sur son territoire;
- c)aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur son territoire, pour les émissions radiodiffusées par des émetteurs situés sur ce territoire. 2. Le traitement national sera accordé, compte tenu de la protection expressément garantie et des limitations expressément prévues dans la présente Convention. Article 3 Aux fins de la présente Convention, on entend par:
- a)« artistes interprètes ou exécutants », les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques;
- b)« phonogramme », toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d´une exécution ou d´autres sons;
- c)« producteur de phonogrammes », la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d´une exécution ou d´autres sons;
- d)« publication », la mise à la disposition du public d´exemplaires d´un phonogramme en quantité suffisante;
- e)« reproduction », la réalisation d´un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d´une fixation;
- f)« émission de radiodiffusion », la diffusion de sons ou d´images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public;
- g)« réémission », l´émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d´une émission d´un autre organisme de radiodiffusion. Article 4 Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux artistes interprètes ou exécutants toutes les fois que l´une des conditions suivantes se trouvera remplie:
- a)l´exécution a lieu dans un autre Etat contractant;
- b)l´exécution est enregistrée sur un phonogramme protégé en vertu de l´article 5 ci-dessous;
- c)l´exécution non fixée sur phonogramme est diffusée par une émission protégée en vertu de l´article 6. Article 5 1. Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux producteurs de phonogrammes toutes les fois que l´une des conditions suivantes se trouvera remplie:
- a)le producteur de phonogrammes est le ressortissant d´un autre Etat contractant (critère de la nationalité);
- b)la première fixation du son a été réalisée dans un autre Etat contractant (critère de la fixation);
- c)le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre Etat contractant (critère de la publication). 2. Lorsque la première publication a eu lieu dans un Etat non contractant mais que le phonogramme a également été publié, dans les trente jours suivant la première publication, dans un Etat contractant 1344 (publication simultanée), ce phonogramme sera considéré comme ayant été publié pour la première fois dans l´Etat contractant. 3. Tout Etat contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, déclarer qu´il n´appliquera pas, soit le critère de la publication, soit le critère de la fixation. Cette notification peut être déposée au moment de la ratification, de l´acceptation ou de l´adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt. Article 6 1. Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux organismes de radiodiffusion toutes les fois que l´une des conditions suivantes se trouvera remplie:
- a)le siège social de l´organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant;
- b)l´émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire d´un autre Etat contractant. 2. Tout Etat contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, déclarer qu´il n´accordera de protection à des émissions que si le siège social de l´organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l´émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant. Cette notification peut être faite au moment de la ratification, de l´acceptation ou de l´adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt. Article 7 1. La protection prévue par la présente Convention en faveur des artistes interprètes ou exécutants devra permettre de mettre obstacle:
- a)à la radiodiffusion et à la communication au public de leur exécution sans leur consentement, sauf lorsque l´exécution utilisée pour la radiodiffusion ou la communication au public est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou est faite à partir d´une fixation;
- b)à la fixation sans leur consentement sur un support matériel de leur exécution non fixée;
- c)à la reproduction sans leur consentement d´une fixation de leur exécution: (
- i)lorsque la première fixation a elle-même été faite sans leur consentement; (
- ii)lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont donné leur consentement; (iii) lorsque la première fixation a été faite en vertu des dispositions de l´article 15 et a été reproduite à des fins autres que celles visées par ces dispositions. 2.
(1)Il appartient à la législation nationale de l´Etat contractant sur le territoire duquel la protection est demandée de pourvoir à la protection contre la réémission, la fixation aux fins de radiodiffusion et la reproduction d´une telle fixation aux fins de radiodiffusion, lorsque l´artiste interprète ou exécutant a consenti à la radiodiffusion.
(2)Les modalités d´utilisation par les organismes de radiodiffusion des fixations faites aux fins d´émissions radiodiffusées seront réglées selon la législation nationale de l´Etat contractant sur le territoire duquel la protection est demandée.
(3)Toutefois, la législation nationale, dans les cas visés aux alinéas
(1)et
(2)du présent paragraphe, ne saurait avoir pour effet de priver les artistes interprètes ou exécutants de la capacité de régler, par voie contractuelle, leurs relations avec les organismes de radiodiffusion. Article 8 Tout Etat contractant peut, par sa législation nationale, déterminer les modalités suivant lesquelles les artistes interprètes ou exécutants seront représentés, en ce qui concerne l´exercice de leurs droits, lorsque plusieurs d´entre eux participent à une même exécution. 1345 Article 9 Tout Etat contractant peut, par sa législation nationale, étendre la protection prévue par la présente Convention à des artistes qui n´exécutent pas des œuvres littéraires ou artistiques. Article 10 Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit d´autoriser ou d´interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes. Article 11 Lorsqu´un Etat contractant exige, en vertu de sa législation nationale, l´accomplissement de formalités, à titre de condition de la protection, en matière de phonogrammes, des droits soit des producteurs de phonogrammes, soit des artistes interprètes ou exécutants, soit des uns et des autres, ces exigences seront considérées comme satisfaites si tous les exemplaires dans le commerce du phonogramme publié, ou l´étui le contenant, portent une mention constituée par le symbole accompa- gné de l´indication de l´année de la première publication, apposée d´une manière montrant de façon nette que la protection est réservée. De plus, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d´identifier le producteur du phonogramme ou le titulaire de la licence concédée par le producteur (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée), la mention devra comprendre également le nom du titulaire des droits du producteur du phonogramme. Enfin, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d´identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artisces. Article 12 Lorsqu´un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme. est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public, une rémunération équitable et unique sera versée par l´utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants, ou aux producteurs de phonogrammes ou aux deux. La législation nationale peut, faute d´accord entre ces divers intéressés, déterminer les conditions de la répartition de cette rémunération. Article 13 Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d´autoriser ou d´interdire:
- a)le réémission de leurs émissions;
- b)la fixation sur un support matériel de leurs émissions;
- c)la reproduction: (
- i)des fixations, faites sans leur consentement, de leurs émissions; (
- ii)des fixations, faites en vertu des dispositions de l´article 15, de leurs émissions et reproduites à des fins autres que celles visées par lesdites dispositions;
- d)la communication au public de leurs émissions de télévision, lorsqu´elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d´un droit d´entrée; il appartient à la législation nationale du pays où la protection de ce droit est demandée de déterminer les conditions d´exercice dudit droit. Article 14 La durée de la protection à accorder en vertu de la présente Convention ne pourra pas être inférieure à une période de vingt années à compter de:
- a)la fin de l´année de la fixation, pour les phonogrammes et les exécutions fixées sur ceux-ci;
- b)la fin de l´année où l´exécution a eu lieu, pour les exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes;
- c)la fin de l´année ou l´émission a eu lieu, pour les émissions de radiodiffusion. 1346 Article 15 1. Tout Etat contractant a la faculté de prévoir dans sa législation nationale des exceptions à la protection garantie par la présente Convention dans les cas suivants:
- a)lorsqu´il s´agit d´une utilisation privée;
- b)lorsqu´il y a utilisation de courts fragments à l´occasion du compte rendu d´un événement d´actualité;
- c)lorsqu´il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions;
- d)lorsqu´il y a utilisation uniquement à des fins d´enseignement ou de recherche scientifique. 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, tout Etat contractant a la faculté de prévoir dans sa législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, des limitations de même nature que celles qui sont prévues dans cette législation en ce qui concerne la protection du droit d´auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être instituées que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente Convention . Article 16 1. En devenant partie à la présente Convention, tout Etat accepte toutes les obligations et est admis à tous les avantages qu´elle prévoit. Toutefois, un Etat pourra à tout moment spécifier, dans une notification déposée auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies:
- a)en ce qui concerne l´article 12: (
- i)qu´il n´appliquera aucune des dispositions de cet article; (
- ii)qu´il n´appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne certaines utilisations; (iii) qu´il n´appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n´est pas ressortissant d´un Etat contractant; (
- iv)qu´en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d´un autre Etat contractant, il limitera l´étendue et la durée de la protection prévue à cet article, à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de l´Etat auteur de la déclaration; toutefois, lorsque l´Etat contractant dont le producteur est un ressortissant n´accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l´Etat contractant auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l´étendue de la protection;
- b)en ce qui concerne l´article 13, qu´il n´appliquera pas les dispositions de l´alinéa
- d)de cet article; si un Etat contractant fait une telle déclaration, les autres Etats contractants ne seront pas tenus d´accorder le droit prévu à l´alnéa
- d)de l´article 13 aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de cet Etat. 2. Si la notification visée au paragraphe 1 du présent article est déposée à une date postérieure à celle du dépôt de l´instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt. Article 17 Tout Etat dont la législation nationale, en vigueur au 26 octobre 1961, accorde aux producteurs de phonogrammes une protection établie en fonction du seul critère de la fixation pourra, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies en même temps que son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, déclarer qu´il n´appliquera que ce critère de la fixation aux fins de l´article 5, et ce même critère de la fixation au lieu du critère de la nationalité du producteur aux fins du paragraphe 1, alinéa a), (iii) et (iv), de l´article 16. 1347 Article 18 Tout Etat qui a fait l´une des déclarations prévues à l´article 5, paragraphe 3, à l´article 6, paragraphe 2, à l´article 16, paragraphe 1 ou à l´article 17 peut, par une nouvelle notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, en réduire la portée ou la retirer. Article 19 Nonobstant toutes autres dispositions de la présente Convention, l´article 7 cessera d´être applicable dès qu´un artiste interprète ou exécutant aura donné son consentement à l´inclusion de son exécution dans une fixation d´images ou d´images et de sons. Article 20 1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits acquis dans l´un quelconque des Etats contractants antérieurement à la date de l´entrée en vigueur pour cet Etat de la Convention. 2. Aucun Etat contractant ne sera tenu d´appliquer les dispositions de la présente Convention à des exécutions, ou à des émissions de radiodiffusion ayant eu lieu, ou à des phonogrammes enregistrés, antérieurement à la date de l´entrée en vigueur pour cet Etat de la Convention. Article 21 La protection prévue par la présente Convention ne saurait porter atteinte à celle dont pourraient bénéficier autrement les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion. Article 22 Les Etats contractants se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion des droits plus étendus que ceux accordés par la présente Convention ou qu´ils renfermeraient d´autres dispositions non contraires à celle-ci. Article 23 La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Elle est ouverte, jusqu´à la date du 30 juin 1962, à la signature des Etats invités à la Conférence diplomatique sur la protection internationale des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, qui sont parties à la Convention universelle sur le droit d´auteur ou membres de l´Union internationale pour la protection des œ uvres littéraires et artistiques. Article 24 1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l´acceptation des Etats signataires. 2. La présente Convention sera ouverte à l´adhésion des Etats invités à la Conférence désignée à l´article 23, ainsi qu´à l´adhésion de tout Etat membre de l´Organisation des Nations Unies, à condition que l´Etat adhérant soit partie à la Convention universelle sur le droit d´auteur ou membre de l´Union internationale pour la protection des œ uvres littéraires et artistiques. 3. La ratification, l´acceptation ou l´adhésion se fera par le dépôt d´un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article 25 1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du sixième instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion. 2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion. 1348 Article 26 1. Tout Etat contractant s´engage à prendre, conformément aux dispositions de sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l´application de la présente Convention. 2. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, tout Etat doit être en mesure, conformément à sa législation nationale, d´appliquer les dispositions de la présente Convention. Article 27 1. Tout Etat pourra, au moment de la ratification, de l´acceptation ou de l´adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, que la présente Convention s´étendra à l´ensemble ou à l´un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales, à condition que la Convention universelle sur le droit d´auteur ou la Convention internationale pour la protection des œ uvres littéraires et artistiques soit applicable aux territoires dont il s´agit. Cette notification prendra effet trois mois après la date de sa réception. 2. Les déclarations et notifications visées à l´article 5, paragraphe 3, à l´article 6, paragraphe 2, à l´article 16, paragraphe 1, à l´article 17 ou à l´article 18, peuvent être étendues à l´ensemble ou à l´un quelconque des territoires visés au paragraphe qui précède. Article 28 1. Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention, soit en son nom propre´ soit au nom de l´un quelconque ou de l´ensemble des territoires visés à l´article 27. 2. La dénonciation sera faite par une notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies et prendra effet douze mois après la date à laquelle la notification aura été reçue. 3. La faculté de dénonciation prévue au présent article ne pourra être exercée par un Etat contractant avant l´expiration d´une période de cinq ans à compter de la date à partir de laquelle la Convention est entrée en vigueur à l´égard dudit Etat. 4. Tout Etat contractant cesse d´être partie à la présente Convention dès le moment où il ne serait plus ni partie à la Convention universelle sur le droit d´auteur ni membre de l´Union internationale pour la protection des œ uvres littéraires et artistiques. 5. La présente Convention cesse d´être applicable à tout territoire visé à l´article 27, dès le moment où ni la Convention universelle sur le droit d´auteur ni la Convention internationale pour la protection des œ uvres littéraires et artistiques ne s´appliquerait plus à ce territoire. Article 29 1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant cinq ans, tout Etat contractant pourra, par une notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, demander la convocation d´une conférence à l´effet de reviser la Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à tous les Etats contractants. Si, dans un délai de six mois à dater de la notification adressée par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, la moitié au moins des Etats contractants lui signifient leur assentiment à cette demande, le Secrétaire général en informera le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l´Union internationale pour la protection des œ uvres littéraires et artistiques, qui convoqueront une conférence de revision en collaboration avec le Comité intergouvernemental prévu à l´article 32. 2. Toute revision de la présente Convention devra être adoptée à la majorité des deux tiers des Etats présents à la Conférence de revision à condition que cette majorité comprenne les deux tiers des Etats qui, à la date de la Conférence de revision, sont parties à la Convention. 1349 3. Au cas où une nouvelle Convention portant revision totale ou partielle de la présente Convention serait adoptée, et à moins que la nouvelle Convention ne dispose autrement:
- a)la présente Convention cessera d´être ouverte à la ratification, à l´acceptation ou à l´adhésion à partir de la date d´entrée en vigueur de la nouvelle Convention portant revision;
- b)la présente Convention demeurera en vigueur en ce qui concerne les rapports avec les Etats contractants qui ne deviendront pas parties à la nouvelle Convention. Article 30 Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants concernant l´interprétation ou l´application de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, sera, à la requête de l´une des parties au différend, porté devant la Cour internationale de Justice pour qu´il soit statué par celle-ci, à moins que les Etats en cause ne conviennent d´un autre mode de règlement. Article 31 Sans préjudice des dispositions de l´article 5, paragraphe 3, de l´article 6, paragraphe 2, de l´article 16, paragraphe 1, et de l´article 17, aucune réserve n´est admise à la présente Convention. Article 32 1. Il est institué un Comité intergouvernemental ayant pour mission:
- a)d´examiner les questions relatives à l´application et au fonctionnement de la présente Convention;
- b)de réunir les propositions et de préparer la documentation concernant d´éventuelles revisions de la Convention. 2. Le Comité se composera de représentants des Etats contractants, choisis en tenant compte d´une répartition géographique équitable. Le nombre des membres du Comité sera de six si celui des Etats contractants est inférieur ou égal à douze, de neuf si le nombre des Etats contractants est de treize à dix-huit, et de douze si le nombre des Etats contractants dépasse dix-huit. 3. Le Comité sera constitué douze mois après l´entrée en vigueur de la Convention, à la suite d´un scrutin organisé entre les Etats contractants lesquels disposeront chacun d´une voix par le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l´Union internationale pour la protection des œ uvres littéraires et artistiques, conformément à des règles qui auront été approuvées au préalable par la majorité absolue des Etats contractants. 4. Le Comité élira son président et son bureau. Il établira un règlement intérieur portant en particulier sur son fonctionnement futur et sur son mode de renouvellement; ce règlement devra notamment assurer un roulement entre les divers Etats contractants. 5. Le secrétariat du Comité sera composé de fonctionnaires du Bureau international du Travail, de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, et du Bureau de l´Union internationale pour la protection des œ uvres littéraires et artistiques désignés respectivement par les Directeurs généraux et le Directeur des trois institutions intéressées. 6. Les réunions du Comité, qui sera convoqué chaque fois que la majorité de ses membres le jugera utile, se tiendront successivement aux sièges respectifs du Bureau international du Travail, de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, et du Bureau de l´Union internationale pour la protection des œ uvres littéraires et artistiques. 7. Les frais des membres du Comité seront à la charge de leurs gouvernements respectifs, 1350 Article 33 1. La présente Convention est établie en français, en anglais et en espagnol, ces trois textes faisant également foi. 2. Il sera, d´autre part, établi des textes officiels de la présente Convention en allemand, en italien et en portugais. Article 34 1. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies informera les Etats invités à la Conférence désignée à l´article 23 et tout Etat membre de l´Organisation des Nations Unies, ainsi que le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l´Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques:
- a)du dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion;
- b)de la date d´entrée en vigueur de la Convention;
- c)des notifications, déclarations et toutes autres communications prévues à la présente Convention;
- d)de tout cas où se produirait l´une des situations envisagées aux paragraphes 4 et 5 de l´article 28. 2. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies informera également le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l´Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques des demandes qui lui seront notifiées, aux termes de l´article 29, ainsi que de toute communication reçue des Etats contractants au sujet de la revision de la présente Convention. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Rome, le 26 octobre 1961, en un seul exemplaire en français, en anglais et en espagnol. Des copies certifiées conformes seront remises par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies à tous les Etats invités à la Conférence désignée à l´article 23 et à tout Etat membre de l´Organisation des Nations Unies, ainsi qu´au Directeur général du Bureau international du Travail, au Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, et au Directeur du Bureau de l´Union internationale pour la protection des œ uvres littéraires et artistiques. Loi du 25 août 1975 portant approbation de la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 24 juillet 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1351 Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvée la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 août 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Doc. parl. n°. 1895; sess. ord. 1974-1975. CONVENTION POUR LA PROTECTION DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES CONTRE LA REPRODUCTION NON AUTORISEE DE LEURS PHONOGRAMMES Les Etats contractants, préoccupés par l´expansion croissante de la reproduction non autorisée des phonogrammes et par le tort qui en résulte pour les intérêts des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes; convaincus que la protection des producteurs de phonogrammes contre de tels actes servira également les intérêts des artistes interprètes ou exécutants et des auteurs dont les exécutions et les oeuvres sont enregistrées sur lesdits phonogrammes; reconnaissant la valeur des travaux effectués dans ce domaine par l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture et l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; soucieux de ne porter atteinte en aucune façon aux conventions internationales en vigueur et, en particulier, de n´entraver en rien une plus large acceptation de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 qui accorde une protection aux artistes interprètes ou exécutants et aux organismes de radiodiffusion, aussi bien qu´aux producteurs de phonogrammes; sont convenus de ce qui suit: Art. 1. Aux fins de la présente Convention, on entend par:
- a)« phonogramme », toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d´une exécution ou d´autres sons;
- b)« producteur de phonogrammes », la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d´une exécution ou d´autres sons;
- c)« copie », un support contenant des sons repris directement ou indirectement d´un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans ce phonogramme;
- d)« distribution au public », tout acte dont l´objet est d´offrir des copies, directement ou indirectement, au public en général ou à toute partie de celui-ci. 1352 Art. 2. Chaque Etat contractant s´engage à protéger les producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants des autres Etats contractants contre la production de copies faites sans le consentement du producteur et contre l´importation de telles copies, lorsque la production ou l´importation est faite en vue d´une distribution au public, ainsi que contre la distribution de ces copies au public. Art. 3. Sont réservés à la législation nationale de chaque Etat contractant les moyens par lesquels la présente Convention sera appliquée et qui comprendront l´un ou plusieurs des moyens suivants: la protection par l´octroi d´un droit d´auteur ou d´un autre droit spécifique; la protection au moyen de la législation relative à la concurrence déloyale; la protection par des sanctions pénales. Art. 4. Est réservée à la législation nationale de chaque Etat contractant la durée de la protection accordée. Toutefois, si la loi nationale prévoit une durée spécifique pour la protection, cette durée ne devra pas être inférieure à vingt ans à partir de la fin, soit de l´année au cours de laquelle les sons incorporés dans le phonogramme ont été fixés pour la première fois, soit de l´année au cours de laquelle le phonogramme a été publié pour la première fois. Art. 5. Lorsqu´un Etat contractant exige, en vertu de sa législation nationale, l´accomplissement de formalités à titre de condition de la protection des producteurs de phonogrammes, ces exigences seront considérées comme satisfaites si toutes les copies autorisées du phonogramme qui sont distribuées au public ou l´étui les contenant portent une mention constituée par le symbole accompagné de l´in- dication de l´année de la première publication apposée d´une manière montrant de façon nette que la protection est réservée; si les copies ou leur étui ne permettent pas d´identifier le producteur, son ayant droit ou le titulaire de la licence exclusive (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée), la mention devra comprendre également le nom du producteur, de son ayant droit ou du titulaire de la licence exclusive. Art. 6. Tout Etat contractant qui assure la protection par le moyen du droit d´auteur ou d´un autre droit spécifique, ou bien par le moyen de sanctions pénales, peut, dans sa législation nationale, apporter des limitations à la protection des producteurs de phonogrammes, de même nature que celles qui sont admises en matière de protection des auteurs d´oeuvres littéraires et artistiques. Toutefois, aucune licence obligatoire ne pourra être prévue sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies:
- a)la reproduction est destinée à l´usage exclusif de l´enseignement ou de la recherche scientifique;
- b)la licence ne sera valable que pour la reproduction sur le territoire de l´Etat contractant dont l´autorité compétente a accordé la licence et ne s´étendra pas à l´exportation des copies;
- c)la reproduction faite sous l´empire de la licence donne droit à une rémunération équitable qui est fixée par ladite autorité en tenant compte, entre autres éléments, du nombre de copies qui seront réalisées. Art. 7. 1) La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la protection accordée aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes, ou aux organismes de radiodiffusion, en vertu des lois nationales ou des conventions internationales. 2) La législation nationale de chaque Etat contractant déterminera, le cas échéant, l´étendue de! a protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants dont l´exécution est fixée sur un phonogramme, ainsi que les conditions dans lesquelles ils jouiront d´une telle protection. 3) Aucun Etat contractant n´est tenu d´appliquer les dispositions de la présente Convention en ce qui concerne les phonogrammes fixés avant que celle-ci ne soit entrée en vigueur à l´égard de l´Etat considéré. 4) Tout Etat dont la législation nationale en vigueur au 29 octobre 1971 assure aux producteurs de phonogrammes une protection établie seulement en fonction du lieu de la première fixation peut, par 1353 une notification déposée auprès du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, déclarer qu´il appliquera ce critère au lieu de celui de la nationalité du producteur. Art. 8. 1) Le Bureau international de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle rassemble et publie les informations concernant la protection des phonogrammes. Chaque Etat contractant communique dès que possible au Bureau international le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant cette question. 2) Le Bureau international fournit à tout Etat contractant, sur sa demande, des renseignements sur les questions relatives à la présente Convention; il procède également à des études et fournit des services destinés à faciliter la protection prévue par la Convention. 3) Le Bureau international exerce les fonctions énumérées aux alinéas 1) et 2) ci-dessus en collaboration, pour les questions relevant de leurs compétences respectives, avec l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture et l´Organisation internationale du Travail. Art. 9. 1) La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire générale de l´Organisation des Nations Unies. Elle reste ouverte jusqu´à la date du 30 avril 1972 à la signature de tout Etat membre de l´Organisation des Nations Unies, de l´une des Institutions spécialisées reliées à l´Organisation des Nations Unies ou de l´Agence internationale de l´Energie atomique, ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice. 2) La présente Convention est soumise à la ratification ou à l´acceptation des Etats signataires. Elle est ouverte à l´adhésion de tout Etat visé à l´alinéa 1) du présent article. 3) Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´adhésion sont déposés auprès du Secrétaire générale de l´Organisation des Nations Unies. 4) Il est entendu qu´au moment où un Etat devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la Convention. Art. 10. Aucune réserve n´est admise à la présente Convention. Art. 11. 1) La présente Convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion. 2) A l´égard de chaque Etat ratifiant ou acceptant la présente Convention ou y adhérant après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle informe les Etats, conformément à l´article 13, alinéa 4), du dépôt de son instrument. 3) Tout Etat peut, au moment de la ratification, de l´acceptation ou de l´adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies que la présente Convention est applicable à l´ensemble ou à l´un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales. Cette notification prend effet trois mois après la date de sa réception. 4) Toutefois, l´alinéa précédent ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l´acceptation tacite, par l´un quelconque des Etats contractants, de la situation de fait de tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable par un autre Etat contractant en vertu dudit alinéa. Art. 12. 1) Toute Etat contractant a la faculté de dénoncer la présente Convention soit en son nom propre, soit au nom de l´un quelconque ou de l´ensemble des territoires visés à l´article 11, alinéa 3), par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. 2) La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies a reçu la notification. 1354 Art. 13. 1) La présente Convention est signée, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole, française et russe, les quatre textes faisant également foi. 2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne, néerlandaise et portugaise. 3) Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies notifie au Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, au Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture et au Directeur général du Bureau international du Travail:
- a)les signatures de la présente Convention;
- b)le dépôt des instruments de ratification, d´acceptation ou d´adhésion;
- c)la date d´entrée en vigueur de la présente Convention;
- d)toute déclaration notifiée en vertu de l´article 11, alinéa 3);
- e)la réception des notifications de dénonciation. 4) Le Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle informe les Etats visés à l´article 9, alinéa 1), des notifications reçues en application de l´alinéa précédent, ainsi que des déclarations faites en vertu de l´article 7, alinéa 4). Il notifie également lesdites déclarations au Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture et au Directeur général du Bureau international du Travail. 5) Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies transmet deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention aux Etats visés à l´article 9, alinéa 1). EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Genève, ce vingt-neuf octobre 1971. Loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 24 juillet 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Section I re . Dispositions liminaires Art. 1er . Aux fins de la présente loi, on entend par les mots
- a)« artistes interprètes ou exécutants », les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques;
- b)« phonogramme », toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d´une exécution ou d´autres sons; 1355
- c)« producteur de phonogrammes », la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d´une exécution ou d´autres sons;
- d)« reproduction », la réalisation d´un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d´une fixation;
- e)« copie » , un support contenant des sons repris directement ou indirectement d´un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans ce phonogramme;
- f)« distribution au public », tout acte dont l´objet est d´offrir des copies, directement ou indirectement, au public en général ou à toute partie de celui-ci;
- g)« émissions de radiodiffusion », la diffusion de sons ou d´images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques aux fins de réception par le public;
- h)« réémission », l´émission simultanée ou consécutive par un organisme de radiodiffusion d´une émission d´un autre organisme de radiodiffusion. Section II. Protection des artistes interprètes ou exécutants Art. 2. Les artistes interprètes ou exécutants jouissent de la protection instituée par la présente loi lorsque
- a)l´exécution a lieu sur le territoire du Grand-Duché;
- b)l´exécution est fixée sur un phonogramme protégé en vertu de l´article 7;
- c)l´exécution non fixée sur un phonogramme est diffusée par une émission protégée en vertu de l´article 9. Art. 3. 1. Dans les cas prévus à l´article 2 les artistes interprètes ou exécutants participant à l´exécution ont le droit d´autoriser ou d´interdire
- a)la radiodiffusion et la communication au public de leur exécution, sauf lorsque l´exécution utilisée pour la radiodiffusion ou la communication au public est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou est faite à partir d´une fixation;
- b)la fixation sur un support matériel de leur exécution non fixée;
- c)la reproduction d´une fixation de leur exécution;
- i)lorsque la première fixation, autre que celle visée à l´article 13 ci-dessous, a elle-même été faite sans leur consentement;
- ii)lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont donné leur consentement; iii) lorsque la première fixation a été faite en vertu des dispositions de l´article 13 et est reproduite à des fins autres que celles visées par ces dispositions. 2. Sauf preuve contraire, le consentement de l´artiste à la radiodiffusion de son exécution est réputé emporter son consentement à la réémission, à la fixation aux fins de radiodiffusion et à la reproduction d´une telle fixation aux fins de radiodiffusion. Art. 4. 1. Lorsque plusieurs artistes interprètes ou exécutants participent à une même exécution, il suffit que le consentement prévu à l´article précédent soit donné par l´autorité administrative ou artistique dont relève l´ensemble ou, à son défaut, par le chef de celui-ci. 2. Le consentement est dans tous les cas réputé accordé si celui qui l´a reçu n´avait pas de raison suffisante pour soupçonner qu´il n´émanait pas de la personne habilitée à le donner selon l´alinéa 1 du présent article. Art. 5. Sans préjudice de l´application de l´article 3
(2), et à défaut d´un accord particulier conclu entre parties, le contrat de louage de service détermine dans quelle mesure et à quelles conditions 1356 l´employeur peut utiliser les prestations accomplies par un artiste interprète ou exécutant dans le cadre des obligations qui lui incombent en raison dudit contrat. Art. 6. Nonobstant toutes autres dispositions de la présente loi, l´article 3 cessera d´être applicable à l´exécution qui aura été incluse dans une fixation d´images ou d´images et de sons avec le consentement de l´artiste interprète ou exécutant. Section III. Protection des producteurs de phonogrammes Art. 7. Le producteur de phonogrammes jouit de la protection instituée par la présente loi lorsque
- a)il est ressortissant luxembourgeois ou, s´agissant d´une personne morale, a son siège social sur le territoire du Grand-Duché;
- b)la première fixation des sons a été entièrement réalisée sur le territoire du Grand-Duché. Art. 8. Dans les cas prévus à l´article 7 les producteurs de phonogrammes ont le droit d´autoriser ou d´interdire
- a)la production de copies de leurs phonogrammes;
- b)l´importation de telles copies faites sans leur consentement, lorsque l´importation est destinée à la distribution au public;
- c)la distribution au public de telles copies faites sans leur consentement. Section IV. Protection des organismes de radiodiffusion Art. 9. L´organisme de radiodiffusion jouit de la protection instituée par la présente loi lorsque
- a)son siège est situé sur le territoire du Grand-Duché;
- b)l´émission est diffusée par un émetteur situé sur ce territoire;
- c)l´émission a été diffusée à partir d´une station terrienne, travaillant avec un satellite de communication, située sur ce territoire ou sur n´importe quel autre territoire à l´aide d´une fréquence attribuée au Grand-Duché sur un tel satellite. Art. 10. Dans les cas prévus à l´article 9 les organismes de radiodiffusion ont le droit d´autoriser ou d´interdire
- a)la réémission de leurs émissions;
- b)la fixation sur un support matériel de leurs émissions, y compris la fixation d´images isolées de leurs émissions de télévision;
- c)la reproduction d´une fixation de leurs émissions;
- i)lorsque la première fixation, autre que celle visée à l´article 13, a elle-même été faite sans leur consentement;
- ii)lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont donné leur consentement; iii) lorsque la première fixation a été faite en vertu de dispositions de l´article 13 et est reproduite à des fins autres que celles visées par ces dispositions. Section V. Dispositions générales Art. 11. La protection instaurée par la présente loi laisse intacts et n´affecte en aucune façon les droits d´auteur sur les œuvres littéraires et artistiques protégées par la loi du 29 mars 1972. En conséquence, aucune disposition de la présente loi ne pourra être interprétée comme portant atteinte à ces droits. 1357 Art. 12. 1. La durée de la protection instaurée par la présente loi est de vingt ans à compter de
- a)la fin de l´année de la première fixation, pour les phonogrammes et les exécutions fixées sur ceux-ci;
- b)la fin de l´année où l´exécution a eu lieu pour les exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes;
- c)la fin de l´année où l´émission a eu lieu, pour les émissions de radiodiffusion. 2. Demeure réservée la protection d´une durée plus longue résultant d´autres dispositions légales. Art. 13. 1. La protection instaurée par la présente loi ne peut pas être invoquée
- a)lorsqu´il y a utilisation privée;
- b)lorsqu´il y a utilisation, aux fins de comptes rendus d´un événement d´actualité, d´une exécution, d´un phonogramme ou d´une émission constituant tout ou partie de cet événement;
- c)lorsqu´il y a fixation par un organisme de radiodiffusion, par ses propres moyens et pour ses émissions, et à condition que, s´agissant d´une exécution, l´organisme ait obtenu des artistes interprètes ou exécutants l´autorisation de radiodiffusion exigée par la présente loi. La fixation et les reproductions de celle-ci doivent être détruites ou neutralisées dans les trois mois qui suivent l´exécution ainsi fixée. Toutefois, la fixation peut être conservée dans les archives officielles si elle possède un caractère exceptionnel de documentation. Les modalités de cette conservation seront arrêtées par un règlement d´administration publique;
- d)lorsqu´il y a utilisation uniquement à des fins d´enseignement ou de recherche scientifique. 2. En outre, la protection instaurée par la présente loi ne peut pas être invoquée lorsqu´il y a utilisation qui, si elle concernait une œ uvre littéraire ou artistique protégée par la loi du 29 mars 1972, serait licite sans autorisation de l´auteur et sans rémunération. Art. 14. Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, les dispositions de celle-ci s´appliquent aux utilisations tant totales que partielles d´une exécution, d´un phonogramme ou d´une émission. Section VI. Dispositions pénales Art. 15. Les atteintes méchantes ou frauduleuses aux droits visés par la présente loi sont punies d´une amende de cinq mille à cent mille francs et d´une peine d´emprisonnement d´un mois à six mois, ou de l´une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les cinq ans, ces peines seront doublées. Ceux qui, avec connaissance, importent ou distribuent au public, détiennent ou exposent en vue de la vente sur le territoire luxembourgeois des copies de phonogrammes faites sans le consentement de leur producteur, sont passibles des mêmes peines. La confiscation des disques contrefaits de même que celle des choses qui ont servi à commettre l´infraction ou qui y ont été destinées, alors même qu´elles ne seraient pas la propriété du condamné sera prononcée contre les condamnés. Les dispositions du Livre 1 er du Code pénal ainsi que de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, sont applicables. Art. 16. Les infractions à la présente loi ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la personne qui se prétend lésée. Le désistement de la partie plaignante, intervenu avant tout jugement de condamnation, éteindra l´action publique. Il est subordonné au paiement des frais de justice, y compris ceux du jugement déclarant l´action publique éteinte. 1358 Section VII. Application des Conventions internationales Art. 17. Les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion sur leurs exécutions, phonogrammes et émissions qui ne sont pas visés par la présente loi, sont régis par les Conventions internationales auxquelles le Grand-Duché est partie. Section VIII. Dispositions finales Art. 18. 1. Tout organisme exerçant, autrement qu´en conformité de l´article 4, pour compte de plus d´un artiste interprète ou exécutant ou de plus d´un producteur de phonogrammes, l´un quelconque des droits prévus par la présente loi, doit obtenir une autorisation. Si l´organisme est établi à l´étranger, il est tenu en outre d´avoir un mandataire général ayant son domicile dans le Grand-Duché qui le représente dans le pays tant judiciairement qu´extrajudiciairement. Le mandataire général doit être agréé. L´autorisation et l´agrément qui sont prescrits sous peine de forclusion de toute action, sont délivrés par le membre du Gouvernement ayant les droits d´auteur dans ses attributions. 2. L´organisme établi à l´étranger doit produire une copie de la procuration donnée à son mandataire général. Celle-ci doit indiquer d´une manière non équivoque les pouvoirs parmi lesquels doit figurer celui de représenter l´organisme en justice. Tous ajournements ou notifications à signifier à un organisme établi à l´étranger pourront être faits au domicile du mandataire général qui est attributif de juridiction pour toutes les actions pouvant découler de la présente loi et plus particulièrement pour celles qui se fondent sur des contrats ayant pour objet des droits prévus par la présente loi, lorsque ces contrats sont passés dans le Grand-Duché avec des personnes physiques ou morales y établies et concernant soit des habitants du Grand-Duché, soit des exploitations y situées. Le domicile du mandataire général servira également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements ou notifications. 3. Est considéré comme passé dans le Grand-Duché, au regard de la présente loi, tout contrat concernant les droits y prévus, passé avec un usager habitant le Grand-Duché ou y établi. 4. Les clauses des contrats qui dérogeraient aux dispositions qui précèdent, sont nulles. 5. Les organismes visés sub 1. doivent dresser une liste des ayants droit qu´ils représentent et la tenir à jour. Cette liste pourra être consultée par les entrepreneurs de spectacles, les organismes de radiodiffusion et, généralement, par tous les usagers et par tous ceux qui y auront intérêt. Pour autant qu´il s´agit d´organismes établis à l´étranger, la liste restera déposée chez le mandataire général. Le membre du Gouvernement ayant les droits d´auteur dans ses attributions pourra dispenser des obligations prescrites par les deux alinéas qui précèdent dans la mesure où des listes déposées à l´étranger peuvent être consultées par les usagers par l´intermédiaire des organismes luxembourgeois ou les mandataires généraux des organismes établis à l´étranger. 6. Toute autorisation délivrée par un artiste interprète ou exécutant ou un producteur de phonogrammes déclarant qu´il a conservé le droit qui en fait l´objet, est considérée comme valable, à moins que le bénéficiaire de l´autorisation ait su ou ait dû savoir que son auteur n´avait plus le pouvoir de disposer du droit en question. Art. 19. 1. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur trois mois après leur publication au Mémorial. 1359 2. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux exécutions et émissions ayant eu lieu, et aux phonogrammes réalisés, antérieurement à la date de son entrée en vigueur. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1975 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. N° 1890, sess. ord. 1974-1975 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg