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Règlement grand-ducal du 10 décembre 1975 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1

2147 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 86 27 décembre 1975 SOMMAIRE Règlement ministériel du 1er décembre 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 1er janvier 1976. page 2148 Règlement ministériel du 5 décembre 1975 fixant l´organisation de l´examen de fin d´études du cycle inférieur des sections de chimie de l´enseignement technique et professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2149 Règlement ministériel du 5 décembre 1975 fixant l´organisation de l´examen de fin d´études du cycle supérieur des sections de chimie de l´enseignement technique et professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2152 Règlement grand-ducal du 10 décembre 1975 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1 er octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 18 décembre 1975 portant approbation du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 26 septembre 1968, à la Convention Benelux relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, signée à Luxembourg, le 24 mai 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 18 décembre 1975 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières . . . . . 2155 2155 2157 Règlement ministériel du 22 décembre 1975 portant modification du règlement ministériel du 17 juillet 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règlement ministériel du 20 mars 1975 ............................................................. Loi du 23 décembre 1975 portant modification de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales et de la loi du 17 avril 1974 concernant les allocations de naissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2162 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés ............................................................... 2163 2158 .../... 2148 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant nouvelle fixation de l´allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions ainsi que modification des termes de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2164 Loi du 23 décembre 1975 modifiant l´article 63.4.59.00 du budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1975 et introduisant un nouvel article 19.0.33.02 au même budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2165 Loi du 23 décembre 1975 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cents cinquante millions de francs ............................................................... 2166 Loi du 23 décembre 1975 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2166 Loi du 23 décembre 1975 précisant le régime fiscal des prestations pécuniaires de maladie ................................................................ 2168 Loi du 26 décembre 1975 ayant pour objet de porter ajustement des pensions des régimes de pension contributifs au niveau moyen des salaires de 1974 . . . . . . . . . . . . . 2169 Règlement grand-ducal du 26 décembre 1975 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajustement des rentes accident au niveau des salaires de 1974 en application de l´article 100 du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2173 Règlement grand-ducal du 26 décembre 1975 portant nouvelle fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2174 Loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau des salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2175 Règlement ministériel du 1er décembre 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 1er janvier 1976. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Le Ministre des Finances, Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1975 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du règlement (CEE) n° 464/75 du Conseil du 27 février 1975 instituant des régimes de primes en faveur des producteurs de bovins et notamment son article 5, alinéa 2; Arrêtent: Art. 1 . Le montant de la prime est fixé à 3.300 francs par tête de bovin à partir du 1er janvier 1976. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. er Luxembourg, le 1er décembre 1975. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des Finances, Raymond Vouel 2149 Règlement ministériel du 5 décembre 1975 fixant l´organisation de l´examen de fin d´études du cycle inférieur des sections de chimie de l´enseignement technique et professionnel. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Vu la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel; Vu l´article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1971 portant création et organisation des sections de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel; Arrête: Art. 1 . L´examen de fin d´études du cycle inférieur prévu par l´article 5 du règlement grand-ducal portant création et organisation de sections de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel a lieu vers la fin de l´année scolaire. Une session d´ajournement a lieu au début de l´année scolaire suivante pour les candidats ajournés ainsi que pour ceux qui n´ont pu, pour une raison de force majeure dûment constatée, se présenter à la session normale. Art. 2. L´examen a lieu devant une commission nommée chaque année par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale. Cette commission est composée d´un commissaire du Gouvernement comme président, de 12 membres effectifs et de 4 membres suppléants. Chaque commission choisit son secrétaire parmi ses membres. Art. 3. Nul ne peut en qualité de membre de la commission, prendre part à l´examen de l´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré. Art. 4. Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les propositions des sujets et des questions d´examen, les délibérations de la commission et les notes obtenues par les candidats. Leurs décisions sont sans appel. Art. 5. L´examen comporte:

  1. a)des épeuves pratiques portant:  en chimie, sur l´ensemble des matières traitées pendant les différentes années d´études. La durée de ces épreuves peut varier entre 12 et 16 heures, selon les questions posées.  en physique, sur l´ensemble des matières traitées pendant les différentes années d´études. La durée de ces épreuves est fixée à 4 heures.  en miscroscopie, sur les matières figurant au programme d´études de la classe de 11e. La durée de ces épreuves est fixée à 4 heures.
  2. b)des épreuves théoriques portant sur les matières figurant aux programmes d´études de la classe de 11e. Art. 6. Le commissaire du Gouvernement, en accord avec les membres de la commission, fixe la date à laquelle les demandes d´admission doivent lui être parvenues ainsi que la date exacte et l´horaire des épreuves. Il détermine les livres et autres moyens dont l´utilisation pendant l´examen est permise aux candidats. Les candidats en sont informés au moins dix jours avant l´ouverture de l´examen. Art. 7. Le commissaire du Gouvernement fait le choix des sujets et des questions d´examen sur le vu de deux séries de propositions présentées par les examinateurs de chaque branche. Toutes les propositions sont transmises sous enveloppe fermée. Après délibération avec les examinateurs de la branche en question, le commissaire peut arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été présentés. Art. 8. Le commissaire fait parvenir les sujets et questions sous pli cacheté aux centres d´examen. Ces plis, portant comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve, ne sont ouverts qu´à l´heure indiquée et en présence des candidats. er 2150 Art. 9. Au début de chaque épreuve le texte des questions ou sujets est remis à chaque candidat. Le questionnaire doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points attribués aux différentes questions. Art. 10. Pour les épreuves écrites le candidat doit répondre sur des feuilles à en-tête qui lui sont remises par les examinateurs et dont chacune est paraphée séance tenante. L´usage de toute autre feuille, même pour la préparation des réponses, est interdit. A la fin de l´épreuve le candidat doit remettre toutes les feuilles qui lui ont été données. Art. 11. Pendant toute la durée des épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux enseignants. Si l´examen se déroule simultanément dans plusieurs salles, la disposition précédente s´applique à chaque salle. Pour autant que cela est possible, l´examinateur de la branche traitée doit figurer parmi les surveillants. Art. 12. Les surveillants doivent s´abstenir de tout entretien privé et de toute occupation étrangère susceptible d´empêcher une surveillance efficace. Toutes les explications, interprétations ou indications supplémentaires autorisées par le commissaire du Gouvernement doivent être données à l´ensemble des candidats. Art. 13. Pendant les épreuves il est défendu aux candidats de communiquer entre eux ou avec l´extérieur, de se servir de notes, de livres ou de tout autre moyen à l´exception de ceux dont l´utilisation a été autorisée. Toute tentative de fraude entraîne l´exclusion des candidats fautifs et leur renvoi à la session de l´année prochaine. Les dispositions de cet article seront rappelées aux candidats au début de chaque séance d´examen. Art. 14. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen écrit, est renvoyé à la session suivante pour toutes les épreuves. Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves à la suite d´un cas de force majeure ou celui qui est dûment excusé, est ou bien renvoyé à la session d´automne ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen commencé. Dans le dernier cas les épreuves restantes auront lieu aux dates que la commission, après examen des motifs d´interruption, juge convenir. Art. 15. La transmission des copies aux examinateurs se fait sous pli cacheté par les soins du commissaire. Art. 16. Les épreuves pratiques et les épreuves théoriques sont corrigées et appréciées par les examinateurs désignés à cet effet. Il y aura deux examinateurs pour chaque branche théorique. Est considérée comme note définitive d´une épreuve déterminée la moyenne arithmétique obtenue par la mise en compte des résultats trimestriels de la 3e année scolaire et des résultats de l´examen. Pour établir cette moyenne, la moyenne des résultats scolaires pendant les trois trimestres comptera pour un tiers et les résultats de l´examen pour deux tiers. Le candidat qui n´aura pas composé dans une ou plusieurs branches pendant un ou plusieurs trimestres devra se soumettre à une épreuve préalable dans la branche en question soit pendant le trimestre subséquent soit pendant l´examen même. Art. 17. Toutefois, sur le vu de l´ensemble des notes de toutes les épreuves, la commission peut décider de convoquer les candidats à une épreuve supplémentaire orale. Cette convocation se fera pour chaque branche, à l´exception des travaux pratiques de chimie et de physique, si la note insuffisante obtenue est égale ou supérieure à vingt-cinq points sur soixante, alors que la moyenne obtenue dans l´ensemble des branches est d´au moins trente-six points sur soixante. Peuvent être convoqués en outre tous les candidats dont la situation devra être clarifiée pour l´attribution d´une mention. 2151 Art. 18. Toute épreuve orale a lieu devant au moins deux membres de la commission. Pour tout candidat soumis à une épreuve orale, le calcul de la note définitive tient compte à raison de deux tiers de la moyenne obtenue conformément à l´art. 16 ci-dessus et à raison d´un tiers des résultats obtenus dans l´épreuve orale. Art. 19. Les épreuves orales terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus, ajournés ou refusés:  Ont réussi les candidats qui ont obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches de l´examen.  Sont ajournés les candidats qui ont obtenu une ou deux notes insuffisantes dans les différentes branches de l´examen à l´exception de celles entraînant l´échec.  Sont refusés les candidats qui ont soit une note insuffisante dans les travaux pratiques de chimie ou de physique, soit plus de deux notes insuffisantes dans les autres branches. Art. 20. La réussite à l´examen peut être accompagnée d´une mention. La mention « bien » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemble des épreuves une moyenne d´au moins quarante-cinq points. La mention « très bien » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemble des épreuves une moyenne d´au moins cinquante points. La mention « distinction » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemble des épreuves une moyenne d´au moins cinquante-cinq points. Aucune mention ne peut être décernée à un candidat ajourné lors d´une session antérieure, à moins qu´il ne refasse l´ensemble des épreuves. Art. 21. Les candidats ajournés pendant la session ordinaire peuvent se présenter aux épreuves de la session d´ajournement. Art. 22. Sont reçus les candidats ajournés qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Sont refusés les candidats ajournés qui n´ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Art. 23. Les candidats refusés pourront se présenter de nouveau à la session de l´année suivante après avoir suivi les cours de la troisième année. Les candidats refusés deux fois ne seront plus admis à une nouvelle session. Art. 24. Dans les soixante jours qui suivent la délibération finale de la commission, un certificat d´aide-chimiste, constatant la manière dont l´exame a été subi et qui est signé par tous les membres de la commission, est délivré aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de fin d´études. Art. 25. Un procès-verbal des résultats de l´examen, dressé par le secrétaire et signé par le commissaire du Gouvernement est transmis au Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale. Les copies des épreuves de l´examen écrit sont conservées pendant cinq ans au Ministère de l´Education Nationale. Art. 26. Le présent règlement abroge et remplace le règlement ministériel du 14 juin 1974 sur le même objet. Il sera publié au Mémorial et entrera en vigueur à la première session d´examen qui suivra sa promulgation. Luxembourg, le 5 décembre 1975. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster 2152 Règlement ministériel du 5 décembre 1975 fixant l´organisation de l´examen de fin d´études du cycle supérieur des sections de chimie de l´enseignement technique et professionnel. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Vu la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux éablissements d´enseignement technique et professionnel; Vu l´article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1971 portant création et organisation des sections de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel; Arrête: Art. 1er . L´examen de fin d´études du cycle supérieur prévu par l´article 9 du règlement grand-ducal portant création et organisation de sections de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel a lieu vers la fin de l´année scolaire. Une session d´ajournement a lieu au début de l´année scolaire suivante pour les candidats ajournés ainsi que pour ceux qui n´ont pu, pour une raison de force majeure dûment constatée, se présenter à la session normale. Art. 2. L´examen a lieu devant une commission nommée chaque année par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale. Cette commission est composée d´un commissaire du Gouvernement comme président, de 10 membres effectifs et de 4 membres suppléants. Des étrangers peuvent lui être adjoints en qualité de membres, d´experts ou d´observateurs. La commission choisit son secrétaire parmi ses membres. Art. 3. Nul ne peut en qualité de membre de la commission, d´expert ou d´observateur, prendre part à l´examen de l´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré. Art. 4. Les membres de la commission, les experts et les observateurs sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les propositions des sujets et des questions d´examen, les délibérations de la commission et les notes obtenues par les candidats. Les décisions de la commission sont sans appel. Art. 5. L´examen comporte:
  3. a)des épreuves pratiques portant:  en chimie, sur les matières figurant aux programmes d´études des classes de 12e et de 13e . La durée de ces épreuves est fixée à 12 heures.  en métallographie sur les matières figurant au programme d´études de la classe de 13e. La durée de ces épreuves est fixée à 8 heures.
  4. b)des épreuves théoriques portant sur les matières figurant aux programmes d´études de la classe de 13e. Art. 6. Le commissaire du Gouvernement, en accord avec les membres de la commission, fixe la date à laquelle les demandes d´admission doivent lui être parvenues ainsi que la date exacte et l´horaire des épreuves. Il détermine les livres et autres moyens dont l´utilisation pendant l´examen est permise aux candidats. Les candidats en sont informés au moins dix jours avant l´ouverture de l´examen. Art. 7. Le commissaire du Gouvernement fait le choix des sujets et des questions d´examen sur le vu de deux séries de propositions présentées par les examinateurs de chaque branche. Toutes les propositions sont transmises sous enveloppe fermée. Après délibération avec les examinateurs de la branche en question, le commissaire peut arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été présentés. Art. 8. Le commissaire fait parvenir les sujets et questions sous pli cacheté au(
  5. x)centre(
  6. s)d´examen. Ces plis, portant comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve, ne sont ouverts qu´à l´heure indiquée et en présence des candidats. 2153 Art. 9. Au début de chaque épreuve le texte des questions ou sujets est remis à chaque candidat. Le questionnaire doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points attribués aux différentes questions. Art. 10. Pour les épreuves écrites le candidat doit répondre sur des feuilles à en-tête qui lui sont remises par les examinateurs et dont chacune est paraphée séance tenante. L´usage de toute autre feuille, même pour la préparation des réponses, est interdit. A la fin de l´épreuve le candidat doit remettre toutes les feuilles qui lui ont été données. Art. 11. Pendant toute la durée des épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux enseignants. Si l´examen se déroule simultanément dans plusieurs salles, la disposition précécente s´applique à chaque salle. Pour autant que cela est possible l´examinateur de la branche traitée doit figurer parmi les surveillants. Art. 12. Les surveillants doivent s´abstenir de tout entretien privé et de toute occupation étrangère susceptible d´empêcher une surveillance efficace. Toutes les explications, interprétations ou indications supplémentaires autorisées par le commissaire du Gouvernement doivent être données à l´ensemble des candidats. Art. 13. Pendant les épreuves il est défendu aux candidats de communiquer entre eux ou avec l´extérieur, de se servir de notes, de livres ou de tout autre moyen à l´exception de ceux dont l´utilisation a été autorisée. Toute tentative de fraude entraîne l´exlusion des candidats fautifs et leur renvoi à la session de l´année prochaine. Les dispositions de cet article seront rappelées aux candidats au début de chaque séance d´examen. Art. 14. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen écrit, est renvoyé à la session suivante pour toutes les épreuves. Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves à la suite d´un cas de force majeure ou celui qui est dûment excusé, est ou bien renvoyé à la session d´automne ou bien autorisé à achever, en cours de session. l´examen commencé. Dans le dernier cas les épreuves restantes auront lieu aux dates que la commission, après examen des motifs d´interruption, juge convenir. Art. 15. La transmission des copies aux examinateurs se fait sous pli cacheté par les soins du commissaire. Art. 16. Les épreuves pratiques et les épreuves théoriques sont corrigées et appréciées par les examinateurs désignés à cet effet. Il y aura deux examinateurs pour chaque branche théorique. Est considérée comme note définitive d´une épreuve déterminée la moyenne arithmétique obtenue par la mise en compte des résultats trimestriels de la dernière année scolaire et des résultats de l´examen. Pour établir cette moyenne, la moyenne des résultats scolaires obtenue pendant les trois trimestres comptera pour un tiers et les résultats de l´examen pour deux tiers. Le candidat qui n´aura pas composé dans une ou plusieurs branches pendant un ou plusieurs trimestres devra se soumettre à une épreuve préalable dans la branche en question soit pendant le trimestre subséquent soit pendant l´examen même. Art. 17. Toutefois, sur le vu de l´ensemble des notes de toutes les épreuves, la commission peut décider de convoquer les candidats à une épreuve supplémentaire orale. Cette convocation se fera pour chaque branche, à l´exception des travaux pratiques de chimie, si la note insuffisante obtenue est égale ou supérieure à vingt-cinq points sur soixante, alors que la moyenne obtenue dans l´ensemble des branches est d´au moins trente-six points sur soixante. 2154 Peuvent être convoqués en outre tous les candidats dont la situation devra être clarifiée pour l´attribution d´une mention. Art. 18. Toute épreuve orale a lieu devant au moins deux membres de la commission. Pour tout candidat soumis à une épreuve orale, le calcul de la note définitive tient compte à raison de deux tiers de la moyenne obtenue conformément à l´article 16 ci-dessus et à raison d´un tiers des résultats obtenus dans l´épreuve orale. Art. 19. Les épreuves orales terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus, ajournés ou refusés:  Ont réussi les candidats qui ont obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches de l´examen.  Sont ajournés les candidats qui ont obtenu une ou deux notes insuffisantes dans les différentes branches de l´examen à l´exception de celle entraînant l´échec.  Sont refusés les candidats qui ont soit une note insuffisante dans les travaux pratiques de chimie, soit plus de deux notes insuffisantes dans les autres branches. Art. 20. La réussite à l´examen peut être accompagnée d´une mention. La mention « bien » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemblée des épreuves une moyenne d´au moins quarante-cinq points. La mention « très bien » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemble des épreuves une moyenne d´au moins cinquante points. La mention « distinction » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemble des épreuves une moyenne d´au moins cinquante-cinq points. Aucune mention ne peut être décernée à un candidat ajourné lors d´une session antérieure, à moins qu´il ne refasse l´ensemble des épreuves. Art. 21. Les candidats ajournés pendant la session ordinaire peuvent se présenter aux épreuves de la session d´ajournement. Art. 22. Sont reçus les candidats ajournés qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Sont refusés les candidats ajournés qui n´ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Art. 23. Les candidats refusés pourront se présenter de nouveau à la session de l´année suivante. Les candidats refusés deux fois ne seront plus admis à une nouvelle session. Art. 24. Dans les soixante jours qui suivent la délibération finale de la commission, un diplôme de technicien-chimiste, constatant la manière dont l´examen a été subi, est délivré aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de fin s´études. Art. 25. Un procès-verbal des résultats de l´examen, dressé par le secrétaire et signé par le commissaire du Gouvernement est transmis au Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale. Les copies des épreuves de l´examen écrit sont conservées pendant cinq ans au Ministère de l´Education Nationale. Art. 26. Le présent règlement abroge et remplace le règlement ministériel du 14 juin 1974 sur le même objet. Il sera publié au Mémorial et entrera en vigueur à la première session d´examen qui suivra sa promulgation. Luxembourg, le 5 décembre 1975 Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster 2155 Règlement grand-ducal du 10 décembre 1975 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Vu l´article 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre; Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1976 comme suit: groupe I 17,5 groupe II 17,5 groupe III 17,5 Art. 2. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Loi du 18 décembre 1975 portant approbation du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 26 septembre 1968, à la Convention Benelux relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, signée à Luxembourg, le 24 mai 1966. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 octobre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 6 novembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 26 septembre 1968, à la Convention Benelux relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière da véhicules automoteurs, signée à Luxembourg le 24 mai 1966. 2156 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur a.i., Marcel Mart Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 1739; sess. ord. 1973-1974 PROTOCOLE additionnel à la Convention Benelux relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Se référant au Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965, Désirant attribuer compétence à la Cour de Justice Benelux, afin que soit assurée l´uniformité dans l´application de la Convention Benelux relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, des Dispositions communes annexées à cette Convention et du Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 24 mai 1966, Ont décidé de conclure à cet effet un Protocole additionnel à la dite Convention, et sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 1. Sont désignées comme règles juridiques communes pour l´application des Chapitres III, IV et V du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, les dispositions de la Convention Benelux relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, de l´Annexe à cette Convention et du Protocole de signature, pour autant, en ce qui concerne les dispositions de l´Annexe, que leur substance soit intégrée dans la législation de l´Etat où la question d´interprétation est soulevée. 2. Si un des pays a fait usage de sa faculté de déroger à une des Dispositions communes annexées à la Convention, le Comité de Ministres institué par l´article 15 du Traité d´Union Benelux peut décider que cette disposition sera exclue de l´application du premier alinéa. La décision sera publiée avant la date de son entrée en vigueur par les soins du Gouvernement de chaque pays dans les formes prévues par le droit interne. Article 2 1 . En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Protocole ne s´appliquera qu´au territoire situé en Europe. 2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra étendre l´application du présent Protocole au Surinam et aux Antilles néerlandaises par une déclaration à cet effet à adresser au Secrétariat général de l´Union Economique Benelux, qui en informera immédiatement les deux autres Parties 2157 à ce Protocole. Cette extension produira ses effets le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la réception de cette déclaration par le Secrétariat général. Article 3 1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat général de l´Union Economique Benelux. 2. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification. 3. Il fera partie intégrante de la Convention Benelux relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, signée à Luxembourg le 24 mai 1966. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Bruxelles, le 26 septembre 1968, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: P. HARMEL Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: C. DUMONT Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: J.A. de VOS van STEENWIJK Règlement ministériel du 18 décembre 1975 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Vu l´article 161 du code des assurances sociales; Arrêtent: Art. 1er. La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières est fixée à partir du 1er janvier 1976 à quatre-vingt-sept mille francs pour les assurés masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis. Art. 2. Pour les ouvriers forestiers exerçant cette activité à titre principal et pour les ouvriers de l´Etat auprès de la station viticole à Remich, la rémunération annuelle moyenne est fixée au salaire social minimum pour ouvriers qualifiés. Art. 3. Les taux ci-dessus fixés sont réduits de trente pour cent pour les adolescents âgés de quatorze à seize ans et de vingt pour cent pour ceux âgés de seize à dix-huit ans. Art. 4. Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans les taux de la rémunération annuelle sont réduits de vingt-cinq pour cent et pour celles qui sont âgées de plus de soixante-quinze ans de cinquante pour cent. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 décembre 1975. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Raymond Vouel 2158 Règlement ministériel du 22 décembre 1975 portant modification du règlement ministériel du 17 juillet 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règlement ministériel du 20 mars 1975. Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Vu l´article 36 de l´ordonnance royale-grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service médical; Vu le règlement ministériel du 17 juillet 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par le règlement ministériel du 20 mars 1975; Vu l´avis du Collège médical; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er janvier 1976, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe au présent règlement. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 décembre 1975 Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps ANNEXE Liste des prix de vente g Groupe Désignation III III III I III III III III III II II II II Acetonum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acidum salicylicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tannicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  undecylenicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alcohol cetylicus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aluminium metallicum pulvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sulfuricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ammonium carbonicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sulfuricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anesthesinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antipyrinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argentum nitricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vitellinicum (Argyrol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,  100 1 0,60 1 1,50 1 1,60 5,20 10 7,50 10 2,30 10 0,60 10 2,10 10 1 1,40 1 1,  0,10 2,30 1 15,  III III III II III III II Balsamum tranquillans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benzinum purum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benzoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benzylum benzoicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bismutum subcarbonicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  subgallicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bromoformium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 100 10 10 1 1 1 Fr. 6,20 5,40 5,80 7,70 3,  2,20 1,20 2159 Groupe Désignation g Fr. III II II II II II II III III III III II Calcium lacticum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  panthotenicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cantharides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carboneum tetrachloratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coffeinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . citricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Collodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cortex chinae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . frangulae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   quercus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quillaiae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cuprum sulfuricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 1 10 1 1 10 10 10 100 100 10 3,40 0,90 0,80 0,40 1,20 1,20 3,90 3,50 3,  12,  56, 4,80 II II Dioxyanthranolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disulfiram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 30,80 3,80 III III III Extractum aesculi hippocast. fluidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  chinae fluidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hamamelidis fluidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 10 10 1,  9,  12,  III III III III III III III III III III Flores calendulae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lavandulae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flores primulae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stoechados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folia eucalypti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  melissae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  trifolii fibrini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fructus carvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fœniculi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fucus vesiculosus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5,20 7,50 8,  3,20 1.50 10,60 18,50 1,50 1,60 1,60 III III Glycocollum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gummi arabicum pulvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10 0,70 3,50 III III III III I Herba chelidonii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hyperici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  potentillae anserina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tanaceti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydrocodonum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 10 0,1 2,  1,70 1,40 1,80 32,  II II Jodoformium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jodum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3,40 1,90 2160 Groupe Désignation g Fr. III III II Kalium bicarbonicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . carbonicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  jodatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 10 1 2,60 1,30 1,50 III II III II Liquor carbonis detergens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cresoli saponatus.............................................................  ferri sesquichlorati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  plumbi subacetici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 10 10 100 7,20 3,  4,30 24,  III III II III Magnesia usta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magnésium citricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Methioninum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Methylium salicylicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 1 10 3,  4,80 1,  4,20 III II II III Natrium bromatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jodatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  phenylaethylbarbituricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Niketamid (Coramin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 1 1 4,50 2,  2,50 2,  III 1 1,70 III III III III III III III III III III Oleum anisi DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à biffer: Oleum anisi stellati Oleum camphoratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   forte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  chamomillae camphoratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hyoscyami..................................................................  hyperici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lini naturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  menthae piperitae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ricini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sesami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zinci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 10 10 100 1 100 100 10 2,  2,20 6,80 3,80 4,50 16,  7,  15,  17,  2,60 III III II II Paraffinum liquidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peptonum siccum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plumbum notricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Progesteronum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 10 0,1 9,  2,70 4,  7,40 III III III III III III Radix althaeae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................  liquiritiae  ononidis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pimpinellae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  rathanhiae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  valerianae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 10 10 10 4,  3,20 1,60 8,80 2,80 4,40 2161 Groupe Désignation g Fr. III III III III III Rhizoma calami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  curcumae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . galangae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   graminis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rivanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 10 1 2,60 2,  4,80 4,20 11,40 III III III III III III Sirupus simplex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Species diureticae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pectorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Spiritus camphoratus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stipites cerasorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sulfur praecipitatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10 10 10 10 10 5,  3,  2,30 0,90 2,10 4,40 III III III II III II III III III III III III III II III III II III II II Talcum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanninum albuminatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terpinum hydratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tetracainum hydrochloricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thymolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinctura aconiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . amara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  arnicae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  benzoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  chinae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    composita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . crataegi oxyacanthae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   gentianae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hyoscyami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  myrrhae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stramonii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  valerianae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tocopherolum aceticum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  succinicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0,1 0,1 3,20 2,10 0,80 7,80 3,40 10,50 6,80 7,50 17,  7,  7,20 7,  7,50 8,80 1,80 9,80 1,10 8,  4,50 0,90 III III Unguentum leniens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . polyaethylen-glucolicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 10 9,  6,  III III III II Vaselinum album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  flavum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vioform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitamine E (voir Tocopherolum) 10 10 1 0,70 0,70 3,50 II Zincum sulfuricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2,90 2162 Loi du 23 décembre 1975 portant modification de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales et de la loi du 17 avril 1974 concernant les allocations de naissance. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 15 décembre portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les articles 7, 8, 16, et 34 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: 1. L´article 7 est remplacé comme suit: « L´allocation est due à partir du mois de naissance jusqu´à l´âge de dix-huit ans accomplis. Elle sera payée au cours du mois pour lequel elle est due. Elle sera maintenue jusqu´à l´âge de vingt-cinq ans accomplis, si l´enfant s´adonne à titre principal à des études moyennes, secondaires, universitaires ou professionnelles au Grand-Duché ou à l´étranger. Un règlement grand-ducal pourra déterminer les conditions d´application de l´octroi des allocations familiales en faveur des étudiants dépassant l´âge de dix-huit ans. Elle sera versée sans limite d´âge pour l´enfant qui, atteint d´infirmité ou de maladie chronique, est hors d´état de subvenir à ses besoins, à condition que l´infirmité ou la maladie chronique ait existé avant l´accomplissement de l´âge de dix-huit ans. L´allocation cesse à partir du mois suivant le décès de l´enfant bénéficiaire. Sauf en cas d´études, elle cesse également à partir du mois suivant le mariage de l´enfant bénéficiaire. Le règlement grandducal prévu à l´alinéa 2 fixera les conditions d´octroi et de versement de l´allocation familiale en faveur des étudiants mariés. » 2. L´article 8 est modifié comme suit: « L´allocation est fixée à 400 francs par mois pour 1 enfant à charge, 800 francs par mois pour 2 enfants à charge. Ce montant est augmenté de 1.030 francs par mois pour chaque enfant en plus. Les montants d´allocations familiales ainsi fixés sont majorés mensuellement de 90 francs à partir du mois ou les enfants atteignent l´âge de 12 ans. Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d´une ou de plusieurs affectations constitutives d´une insuffisance ou diminution permanente d´au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d´un enfant normal du même âge, ouvre droit pour celui qui en a la charge effective à une allocation spéciale supplémentaire de 400 francs par mois. Cette allocation spéciale supplémentaire est continuée sans limite d´âge pour l´enfant qui, atteint d´une infirmité ou d´une maladie chronique, est hors d´état de subvenir à ses besoins, pour autant qu´il ne touche pas une pension du Fonds national de solidarité ou d´un autre organisme de sécurité sociale. Les montants prévus au présent article correspondent au nombre-indice de base cent du coût de la vie, ils seront adaptés aux variations de ce coût dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. » 3. L´article 16 est remplacé par le texte suivant: « Les prestations familiales sont versées directement aux bénéficiaires par les caisses d´allocations familiales compétentes. 2163 L´apurement des comptes sur les allocations familiales payées au personnel de l´Etat et à la Société Nationale des Chemins de Fers Luxembourgeois se fera à la fin de chaque mois. Un règlement grand-ducal fixera l´entrée en vigueur des dispositions de l´alinéa 1er ci-dessus. » 4. L´article 34 est modifié comme suit: « L´Etat assumera la totalité des frais d´administration des caisses d´allocations familiales. Il fournira en outre un fonds de roulement de 35.000.000.  francs à la Caisse d´allocations familiales des ouvriers, de 15.000.000. francs à la Caisse d´allocations familiales des employés et de 20.000.000. francs à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés. Ces fonds de roulement pourront être adaptés par règlement grand-ducal, dans la limite des crédits budgétaires, en fonction de l´évolution du montant global des cotisations perçues par chaque caisse. » Art. 2. L´article 1er de la loi du 17 avril 1974 concernant les allocations de naissance a la teneur suivante: « Art. 1er. La naissance de tout enfant viable ouvre droit à une allocation de naissance qui pourra être versée en partie à titre d´allocation prénatale. » Art. 3. Les dépenses supplémentaires qui résultent de l´application de la présente loi incombent à l´Etat. Art. 4. La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. N° 1939, sess. ord. 1975-1976 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 2164 Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année 1976 comme suit: A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. Groupe: Taux: I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. mém. II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. mém. III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux 2,50% IV. Industrie, minières et carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50% V. Artisanat, commerce et professions libérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,10% VI. Bâtiment: terrassement, gros œ uvre, travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80% VII. Services privés et divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 % VIII. Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80% B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés. Groupe: Taux: I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. mém. II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. mém. III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux 1,40% IV. Secteur privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,45% Art. 2. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant nouvelle fixation de l´allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions ainsi que modification des termes de paiement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 5 et 9 de la loi du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2165 Arrêtons: L´allocation compensatoire sera calculée à partir d´une montant de six cents francs par mois pour une personne seule et à partir d´un montant de neuf cents francs par mois pour une communauté domestique de deux personnes ou plus. Art. 2. L´allocation compensatoire sera payée mensuellement. Art. 3. Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1976. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Art. 1er. Loi du 23 décembre 1975 modifiant l´article 63.4.59.00 du budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1975 et introduisant un nouvel article 19.0.33.02 au même budget. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 décembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 15 décembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  La loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1975 est modifiée comme suit: 1° La prévision de recette inscrite à l´article 63.4.59.00 est portée de 2.625.000 francs à 8.225.000 francs. 2° Il est ajouté au budget des dépenses un nouvel article 19.0.33.02 libellé comme suit: Art. 19 0.33.02.  Subvention pour réduire le prix à la consommation privée du beurre (règlement CEE N° 470/75 modifiant le règlement CEE N° 1191/73). (Crédit non limitatif) . . . . . . . . 13.500.000 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975 Le Ministre des Finances, Jean Raymond Vouel Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture, Jean Hamilius Doc. parl. N° 1923, sess. ord. 1974-1975 et 1975-1976 2166 Loi du 23 décembre 1975 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cent cinquante millions de francs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 décembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cent cinquante millions de francs. Art. 2. Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission, les conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel. Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. N° 1941, sess. ord. 1975-1976 Loi du 23 décembre 1975 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 décembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1975 portant qu´i n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: A. Impôt sur le revenu er Art. 1 .

(1)A l´article 123 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, les termes « mineur » et « majeur » sont remplacés par les termes de « âgé de moins de vingt et un ans » et « âgé d´au moins vingt et un ans ».
(2)Au deuxième alinéa du paragraphe 3 du même article, les termes « et qu´il est soumis à son autorité » ainsi que ceux « du consentement du contribuable et » sont supprimés. Art.
  1. La deuxième phrase de l´article 129a, alinéa 1er de la loi visée à l´article 1er est remplacée par la disposition suivante: « Cet abattement de retraite varie suivant l´importance du revenu imposable diminué de l´abattement pour charges extraordinaires prévu à l´article 127 et de la tranche constante de 10.800 francs de l´abattement de retraite. » 2167 B. Impôt sur la fortune Art.
  2. Le pragraphe 4, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur la fortune est remplacé par la disposition suivante: « La valeur de la fortune totale ou de la fortune indigène est arrondie au multiple inférieur de 20.000 francs. » Art. 4.
(1)Pour l´application du paragraphe 5 de la loi visée à l´article qui précède sont à considérer comme mineurs ou majeurs les enfants ou autres proches parents respectivement âgés de moins de vingt et un ans ou âgés d´au moins vingt et un ans.
(2)A la même loi, la limite de revenu imposable de 30.000 francs inscrite à son paragraphe 5, alinéa 2, numéro 2, est portée à 150.000 francs. Art. 5.
(1)La deuxième phrase du paragraphe 12, alinéa 1er de la loi citée à l´article 3 qui précède aura la teneur suivante: « L´exercice coïncide avec l´année civile. »
(2)La première phrase du paragraphe 13, alinéa 4 de la même loi est modifiée comme suit: « L´assiette nouvelle prend effet à partir de l´exercice qui commence à la date-clé de l´assiette nouvelle. »
(3)Le paragraphe 14, alinéa 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « L´assiette spéciale prend effet à partir de l´exercice qui commence à la date-clé de l´assiette spéciale. » Art. 6. Le paragraphe 16 de la loi visée à l´article 3 qui précède est remplacé par les dispositions suivantes: «
(1)L´impôt devient exigible à raison d´un quart de la créance d´impôt annuelle les 10 février, 10 mai, 10 août et 10 novembre.
(2)Un règlement d´administration publique pourra pour des catégories déterminées de contribuables réduire le nombre des échéances et répartir de manière différente la créance d´impôt sur les diverses échéances. Il pourra en outre fixer une limite au-dessous de laquelle la créance d´impôt annuelle est exigible en totalité à une des dates d´échéance visées à l´alinéa 1er. » Art.
  1. La dernière phrase du paragraphe 17 de la loi visée à l´article 3 qui précède aura la teneur suivante: « Les dispositions dérogatoires introduites par le règlement d´administration publique prévu à l´alinéa 2 du paragraphe 16 sont d´application correspondante. » C. Dispositions transitoire et finale Art.
  2. Pour l´exercice 1976 la créance d´impôt annuelle de l´impôt sur la fortune est réduite d´un quart de son montant et devient exigible à raison d´un tiers de la cote annuelle ainsi réduite les 10 mai, 10 août et 10 novembre
  3. Au cas où la créance d´impôt n´est pas encore fixée l´avance du 10 février 1977 est supprimée. Art.
  4. Les articles 1, 2 et 4 alinéa 1er de la présente loi entreront en vigueur à partir de l´année d´imposition 1976; les autres dispositions entreront en vigueur à partir de l´assiette générale de l´impôt sur la fortune au 1er janvier
  5. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975 Le Ministre des Finances, Jean Raymond Vouel Doc. parl. N° 1942, sess. ord. 1975-1976 2168 Loi du 23 décembre 1975 précisant le régime fiscal des prestations pécuniaires de maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 décembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complétée au titre I, chapitre IV, section II, 4e sous-section, par un article 95a de la teneur suivante: « Art. 95a.
(1)Les prestations suivantes versées par des caisses de maladie ou l´association d´assurance contre les accidents sont, dans la mesure où elles se substituent à des salaires visés par l´article 95, rangées dans cette catégorie de revenus et ne bénéficient pas de l´exemption prévue par l´article 115, numéro 7:
  1. a)l´indemnité pécuniaire de maladie visée à l´article 8 du code des assurances sociales,
  2. b)l´indemnité pécunaiaire de maternité visée à l´article 13 du code des assurances sociales,
  3. c)l´indemnité pécuniaire versée pendant les treize semaines consécutives à un accident professionnel ou une maladie professionnelle et prévue par l´article 97, 2e alinéa, numéro 2 du code des assurances sociales,
  4. d)l´allocation ménagère en cas d´hospitalisation pour maladie prévue par l´article 9, alinéa 6, phrase 1 du code des assurances sociales,
  5. e)le pécule en cas d´hospitalisation pour maladie prévu par l´article 9, alinéa 6, phrase 2 du code des assurances sociales,
  6. f)l´indemnité pécuniaire en cas d´hospitalisation pour maladie professionnelle ou accident professionnel prévue par l´article 107, alinéa 1er, phrase 1 du code des assurances sociales,
  7. g)l´indemnité pécuniaire accordée conformément aux dispositions de l´article 107, alinéa 2 du code des assurances sociales en cas d´hospitalisation pour maladie professionnelle ou accident professionnel.
(2)Les prestations visées aux lettres
  1. d)et
  2. f)sont, en ce qui concerne l´impôt sur le revenu, considérées comme ayant été attribuées, non pas aux ayants droit indiqués par les articles respectifs du code des assurances sociales, mais au malade ou à l´accidenté. » Art. 2. L´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est modifié comme suit: I. Le numéro 4 est complété par un deuxième alinéa de la teneur suivante: « Sont exemptées dans les mêmes conditions les cotisations versées par les caisses de maladie ou l´association d´assurance contre les accidents en raison des prestations visées à l´article 95a »; II. Le numéro 7 est remplacé par les dispositions ci-après: « 7. les prestations en numéraire allouées en vertu d´une assurance maladie ou par l´association d´assurance contre les accidents, de même que les prestations correspondantes servies par des organismes publics étrangers de sécurité sociale, à l´exception des revenus d´une occupation salariée constitués par les prestations pécuniaires énumérées à l´article 95a, alinéa 1er. Un règlement d´administration publique pourra fixer des limites au-delà desquelles l´exemption prévue ci-dessus n´aura pas lieu ». Art. 3. Un nouvel alinéa de la teneur suivante est inséré entre le 6e et le 7e alinéa de l´article 136 de la loi concernant l´impôt sur le revenu: «
(6a)En ce qui concerne les retenues à effectuer sur les prestations pécuniaires énumérées à l´article 95a, alinéa 1er, les obligations et responsabilité visées aux alinéas qui précèdent incombent à la caisse de maladie, sauf que l´employeur répond de toute insuffisance de retenue, dans la mesure où cette insuffisance est due à des renseignements inexacts communiqués par l´employeur à la caisse de 2169 maladie. Les mêmes obligations et responsabilité incombent à l´association d´assurance contre les accidents dans la mesure où elle verse directement aux assurés des prestations visées à l´article 95a, alinéa 1er». Art. 4. La loi concernant l´impôt commercial communal est modifiée comme suit: I. Au paragraphe 24, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes: «
(2)Sont considérés comme rémunérations pour l´application de l´alinéa 1 er les salaires au sens de l´article 95 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, y compris les cotisations versées par les employeurs en vertu d´une obligation légale aux caisses de maladie, de pension et d´allocations familiales (part patronale et part de l´assuré) sous réserve des dérogations prévues aux alinéas 3 à 5.
(3)Ne sont pas à comprendre dans le total des salaires: 1° les salaires exemptés de l´impôt sur le revenu en vertu des numéros 3 et 13 de l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; 2° les indemnités pécuniaires de maladie et prestations analogues versées avec ou sans liquidation par les employeurs, dès lors qu´elles donnent lieu à remboursement brut ou net par la caisse de maladie; 3° les rémunérations qui, conformément au paragraphe 8, numéros 3 à 6, sont à ajouter au bénéfice pour la détermination du bénéfice d´exploitation ». II. Au paragraphe 25, l´alinéa 2 est remplacé par la disposition qui suit: «
(2)Le taux d´assiette de l´impôt sur le total des salaires est fixé à 1,6 pour mille ». Art.
  1. Les articles 1er à 4 sont applicables à partir de l´année d´imposition
  2. Sont abrogés à partir de la même année d´imposition l´article 8, alinéa 6, phrase 3 et l´article 13, alinéa final du code des assurances sociales de même que la référence aux charges fiscales contenue à l´alinéa 7 de l´article 9 du même code. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975 Jean Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. N° 1943, sess. ord. 1975-1976 Loi du 26 décembre 1975 ayant pour objet de porter ajustement des pensions des régimes de pension contributifs au niveau moyen des salaires de
  3. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les pensions prévues par le code des assurances sociales et par les législations de l´assurance pension des employés privés, des artisans, des commerçants et industriels ainsi que des exploitants agricoles seront ajustées au niveau des salaires de
  4. A cet effet: 2170 1° Les salaires de référence visés à l´article 202 du code des assurances sociales portés ou réduits au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sont multipliés par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les années 1912 à
  5. 2° Les rémunérations de référence visées à l´article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés portées ou réduites au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les années 1912 à
  6. 3° Les cotisations visées par l´article 17 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1951 à
  7. 4° Les cotisations visées par l´article 17 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1956 à
  8. 5° Les cotisations visées par l´article 17 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1960 à
  9. 6° Aux fins de la quatrième phrase de l´alinéa 4 de l´article 17 des lois visées aux numéros 3°, 4° et 5° du présent article, les périodes d´assurance passées auprès de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et exclues de l´ajustement par application de l´article 205, alinéa 4 numéro 1° du code des assurances sociales, ainsi que celles passées auprès de la caisse de pension des employés privés et exclues de l´ajustement par application de l´article 38, alinéa 9, numéro 1° de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés seront ajustées conformément au barème établi par la présente loi. La dépense afférente sera à charge respectivement de la caisse de pension des artisans, de la caisse de pension agricole ou de la caisse de pension des commerçants et industriels. Toutefois, en cas d´affiliation à deux ou plusieurs des caisses visées ci-dessus la dépense incombera à celle de ces caisses à laquelle l´intéressé aura été affilié en dernier lieu pendant un an au moins. 7° La prestation prévue par l´article 165 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés est portée de deux cent onze à deux cent quarante-cinq francs au nombre indice cent. Cette augmentation sera financée sur la cotisation spéciale versée pour garantir l´ajustement des pensions. 8° Le complément alloué en vertu de l´article 7 de la loi du 30 mars 1972 portant ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1970 reste acquis. Art.
  10. Les dispositions transitoires et finales faisant l´objet de l´article 6 de la loi unique du 13 mai 1964, à l´exception de la deuxième phrase du numéro 7°, sont maintenues pour autant qu´elles ne sont pas contraires à la présente loi. Art.
  11. L´article 240 du code des assurances sociales est modifié comme suit: « Le taux de cotisation est de dix pour cent des salaires payés ou évalués; en outre une cotisation spéciale de six pour cent sera versée pour garantir partiellement l´ajustement des pensions. » Art.
  12. 1° La première phrase de l´article 27 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés a la teneur suivante: « La cotisation mensuelle de l´assurance continuée s´élève à seize pour cent du revenu de l´assuré. » 2171 2° L´article 85 alinéa 1er de la même loi a la teneur suivante: « Le taux de cotisation est de dix pour cent de la rémunération totale définie aux articles 99 et 100; en outre une cotisation spéciale de six pour cent sera versée pour garantir partiellement l´ajustement des pensions. » Art.
  13. Le taux de cotisation de quatre pour cent, fixé par l´article 1er dernière phrase du règlement grand-ducal du 10 mars 1975 fixant le taux des cotisations dues à la caisse de pension des artisans et à la caisse de pension des commerçants et industriels en centièmes du revenu professionnel, pour garantir partiellement l´ajustement des pensions, est porté à six pour cent. Art.
  14. Dans la mesure où les ressources affectées actuellement par certains organismes de pension au financement de l´ajustement de leurs pensions ne suffisent pas pour couvrir les dépenses d´ajustement, le complément nécessaire sera prélevé sur les réserves constituées en application des dispositions légales qui régissent ces organismes, compte tenu d´un intérêt égal au taux de rendement moyen des autres capitaux placés par les établissements en cause, à l´exception des certificats de la dette publique à terme non défini. Disposition additionnelle Art.
  15. L´alinéa 1er de l´article 224 du code des assurances sociales est modifié comme suit: « Si, par suite d´une amélioration de son état, le bénéficiaire d´une pension accordée pour cause d´invalidité ou de l´allocation en tenant lieu a recouvré une capacité de gain supérieure à cinquante pour cent, telle qu´elle est définie par l´article 186, la pension ou l´allocation sera retirée. » Art.
  16. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier
  17. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Crans, le 26 décembre 1975 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de l´Economie nationale des Classes moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Pour le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Le Ministre de la Santé publique et de l´Environnement, Emile Krieps Doc. parl. n° 1959, sess. ord. 1975-1976 2172 ANNEXE (coefficients de revalorisation prévus à l´article 1er) Année de calendrier Coefficients Année de calendrier Coefficients 1912 13 14 5,88 5,43 6,38 1915 16 17 18 19 5,33 4,27 3,29 5,48 4,79 1945 46 47 48 49 2,72 2,75 2,58 2,30 2,34 1920 21 22 23 24 6,55 6,31 5,83 5,33 5,49 1950 51 52 53 54 2,44 2,35 2,22 2,25 2,27 1925 26 27 28 29 4,83 5,49 4,16 3,73 3,27 1955 56 57 58 59 2,18 2,06 1,99 2,02 1,96 1930 31 32 33 34 3,23 3,60 4,47 4,48 4,33 1960 61 62 63 64 1,85 1,76 1,74 1,68 1,63 1935 36 37 38 39 4,34 4,02 3,41 3,45 3,49 1965 66 67 68 59 1,54 1,51 1,48 1,38 1,33 1970 71 72 73 1,26 1,21 1,16 1,12 1940 41 42 43 44 3,07 2,72 2,40 2,86 3,19 2173 Règlement grand-ducal du 26 décembre 1975 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajustement des rentes accident au niveau des salaires de 1974 en application de l´article 100 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 100, alinéa 4 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers, de la chambre du travail et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: 1er. Les rentes accident sont ajustées au niveau des salaires de
  18. A cet effet les rémunérations Art. servant de base au calcul des rentes et réduites au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, conformément à l´article 100, alinéa 3 du code des assurances sociales, sont multipliées par les coefficients suivants: Années de calendrier Coefficients Années de calendrier Coefficients 1904 05 06 07 08 09 7,21 7,05 6,00 5,80 5,53 5,55 1940 41 42 43 44 3,07 2,72 2,40 2,86 3,19 1910 11 12 13 14 5,55 5,88 5,88 5,43 6,38 1945 46 47 48 49 2,72 2,75 2,58 2,30 2,34 1915 16 17 18 19 5,33 4,27 3,29 5,48 4,79 1950 51 52 53 54 2,44 2,35 2,22 2,25 2,27 1920 21 22 23 24 6,55 6,31 5,83 5,33 5,49 1955 56 57 58 59 2,18 2,06 1,99 2,02 1,96 2174 1925 26 27 28 29 4,83 5,49 4,16 3,73 3,27 1960 61 62 63 64 1,85 1,76 1,74 1,68 1,63 1930 31 32 33 34 3,23 3,60 4,47 4,48 4,33 1965 66 67 68 69 1,54 1,51 1,48 1,38 1,33 4,34 1970 1,26 1935 1,21 36 71 4,02 3,41 1,16 72 37 38 3,45 73 1,12 39 3,49 Art.
  19. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier
  20. Crans, le 26 décembre 1975 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 26 décembre 1975 portant nouvelle fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension des employés privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 100 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés; Vu les avis des différentes chambres professionnelles intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´alinéa 1er de l´article 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 1964 portant nouvelle fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension des employés privés aura la teneur suivante: « Le montant maximum de rémunération jusqu´à concurrence duquel est perçue la cotisation d´assurance est fixé à deux cent soixante-seize mille francs par année civile, soit en moyenne vingt-trois mille francs par mois. » 2175 Art.
  21. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale ainsi que Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial. Crans le 26 décembre 1975 Le Ministre du Travail Jean et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau des salaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons; Art. 1er. Les alinéas 3 et 4 de l´article 205 du code des assurances sociales ont la teneur suivante: « L´ajustement consistera dans la liquidation à charge de l´établissement d´un complément représentant la différence entre la pension calculée sur les salaires de référence portés en compte conformément à l´article 202 d´une part et la pension calculée sur les salaires ajustés d´autre part. L´article 206 sera applicable. La loi spéciale, prévue par l´alinéa précédent déterminera si et dans quelle mesure l´ajustement des parts de pension payées par l´établissement pour le compte d´un autre organisme conformément à la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, sera compris dans ce complément. L´ajustement est subordonnée à la condition:
  22. que les salaires susceptibles d´ajustement ne correspondent pas à des périodes couvertes cumulativement dans un même chef par un autre régime, luxembourgeois ou non, même non contributif, à moins que ces dernières ne constituent des périodes d´assurance continuée. Celles-ci, en ce cas, ne donnent pas lieu à ajustement, sauf s´il s´agit de périodes d´assurance accomplies après le 31 décembre 1963;
  23. que le bénéficiaire de pension réside au Grand-Duché. Le ministre ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi pourra accorder dispense de cette condition sur la proposition du comité-directeur. » Art.
  24. 1° L´alinéa 5 de l´article 38 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés a la teneur suivante: « L´ajustement consistera dans la liquidation à charge de la caisse d´un complément représentant la différence entre la pension calculée sur les salaires de référence portés en compte conformément aux alinéas 2 et 3 de l´article 37 d´une part et la pension calculée sur les salaires ajustés conformément au présent article d´autre part. L´alinéa 4 de l´article 37 sera applicable. La loi spéciale prévue par l´alinéa 2, déterminera si et dans quelle mesure l´ajustement des parts de pension payées par la caisse pour le compte d´un autre organisme conformément à la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, sera compris dans ce complément. » 2° L´alinéa 9 du même article a la teneur suivante: « L´ajustement est subordonné à la condition: 2176
  25. que les salaires susceptibles d´ajustement ne correspondent pas à des périodes couvertes cumulativement dans un même chef par un autre régime, luxembourgeois ou non, même non contributif, à moins que ces dernières ne constituent des périodes d´assurance continuée. Celles-ci en ce cas, ne donnent pas lieu à ajustement, sauf s´il s´agit de périodes d´assurance accomplies après le 31 décembre 1963;
  26. que le bénéficiaire de pension réside au Grand-Duché. Le ministre ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi pourra accorder dispense de cette condition sur proposition du comité-directeur. » Art.
  27. L´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, la caisse de pension des employés privés, la caisse de pension des artisans et la caisse de pension des commerçants et industriels établiront à l´expiration de chaque exercice et pour la première fois au 31 décembre 1975, le décompte en recettes des cotisations spéciales destinées à financer l´ajustement des pensions au niveau des salaires et des dépenses y relatives. Au vu de ces décomptes un transfert aura lieu entre les organismes de pension concernés de tout ou partie de l´excédent des recettes pour combler les déficits éventuels, compte tenu des ressources propres destinées au financement de l´ajustement. Les modalités d´application relatives au présent article feront l´objet d´un règlement grand-ducal. Dispositions additionnelles Art.
  28. Le n° 6 de l´article 1er de la loi du 26 décembre 1975 ayant pour objet de porter ajustement des pensions des régimes de pension contributifs au niveau moyen des salaires de 1974 est modifié comme suit: « Les parts de pension visées par la troisième phrase de l´alinéa 3 de l´article 205 du code des assurances sociales, la troisième phrase de l´alinéa 5 de l´article 38 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, la quatrième phrase de l´alinéa 4 de l´article 17 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, la quatrième phrase de l´alinéa 4 de l´article 17 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole et la quatrième phrase de l´alinéa 4 de l´article 17 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels, seront ajustées conformément au barème établi par la présente loi. La dépense afférente sera à charge de l´organisme de pension auquel l´intéressé aura été affilié en dernier lieu pendant un an au moins. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Crans, le 27 décembre 1975 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de l´Economie nationale, des Classes moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Pour le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Le Ministre de la Santé publique et de l´Environnement, Emile Krieps Doc. parl. n° 1960, sess. ord. 1975-1976 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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