527 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 31 24 juin 1976 SOMMAIRE Loi du 9 juin 1976 portant approbation du Protocole additionnel à l´Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Grèce, en raison de l´adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté, fait à Bruxelles le 28 avril 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 528 Règlement grand-ducal du 10 juin 1976, modifiant et complétant l´arrêté grandducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en matière de circulation routière . . . . . . 534 Loi du 16 juin 1976 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Islande tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune des entreprises de navigation aérienne, signée à Luxembourg, le 29 avril 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 Règlement grand-ducal du 16 juin 1976 portant modification de l´article 11 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 août 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 Règlement grand-ducal du 17 juin 1976 modifiant temporairement le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal de l´armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 Loi du 17 juin 1976 modifiant et complétant la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat, et concernant l´exploitation des centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953 Déclarations faites en application des articles 25 et 46 de la Con. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 vention Convention additionnelle du 26 février 1966 à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961 relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs et Protocole II du 9 novembre 1973 concernant la prolongation de la durée de validité de la Convention additionnelle Ratification par l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 Adhésion de la Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 528 Loi du 9 juin 1976 portant approbation du Protocole additionnel à l´Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Grèce, en raison de l´adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté, fait à Bruxelles le 28 avril 1975. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole additionnel à l´Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Grèce, en raison de l´adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté, fait à Bruxelles, le 28 avril 1975. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 juin 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. N° 1949, sess. ord. 1975-1976. PROTOCOLE ADDITIONNEL à l´Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Grèce, en raison de l´adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté. Sa Majesté le Roi des Belges, Le Président de la République fédérale d´Allemagne, Le Président de la République française, Le Président de la République italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, dont les Etats, ci-après dénommés «Etats membres originaires», sont parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne, Sa Majesté la Reine de Danemark, Le Président d´Irlande, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, dont les Etats, ci-après dénommés « nouveaux Etats membres », sont parties adhérantes au traité instituant la Communauté économique européenne, et parties contractantes au traité relatif à l´adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique, ci-après dénommé « traité d´adhésion », 529 et LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d´une part, et LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, d´autre part, VU l´article 64 paragraphe 3 de l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, ci-après dénommé « accord d´association », ONT DECIDE de fixer d´un commun accord, conformément à l´article 108 de l´acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités, ci-après dénommé « acte d´adhésion», les aménagements de l´accord d´association qui sont nécessaires du fait de l´adhésion à la Communauté du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, ET ONT DESIGNE à cet effet comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges: J. VAN DER MEULEN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; Sa Majesté la Reine de Danemark: Erik B. LYRTOFT-PETERSEN, Ministre Conseiller, Représentation Permanente du Danemark auprès des Communautés européennes; Le Président de la République fédérale d´Allemagne: Ulrich LEBSANFT, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; Le Président de la République française: Etienne BURIN des ROZIERS, Ambassadeur de France, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; Le Président d´Irlande: Brendan DILLON, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; Le Président de la République Italienne: Giorgio BOMBASSEI FRASCANI de VETTOR, Ambassadeur d´Italie, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Jean DONDELINGER, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: E.M.J.A. SASSEN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord: Sir Michael PALLISER, K.C.M.G., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; 530 Le Conseil des Communautés européennes: Brendan DILLON, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent de l´Irlande, Président du Comité des Représentants Permanents; Edmund P.WELLENSTEIN, Directeur général des Relations extérieures de la Commission des Communautés européennes; Le Président de la République Hellénique: Stephane STATHATOS, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Délégué Permanent de la Grèce auprès des Communautés européennes; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article 1er Le Royaume de Danemark, l´Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord deviennent parties à l´accord d´association ainsi qu´aux déclarations annexées à l´acte final signé à Athènes le 9 juillet 1961. Titre I er Mesures d´adaptation Article 2 Les textes de l´accord d´association, y compris les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que les déclarations visées à l´aride 1er, établis en langues anglaise et danoise et figurant en annexe au présent protocole, font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux. Article 3 Le texte de l´article 73 paragraphe 1er de l´accord d´association est remplacé par le texte suivant: « 1. L´accord s´applique, d´une part, dans les conditions prévues par le traité instituant la Communauté économique européenne, aux territoires européens du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d´Allemagne, de la République française, de l´Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d´Irlande du Nord, ainsi qu´aux autres territoires européens dont un Etat membre assure les relations extérieures et, d´autre part, au territoire de la République hellénique. » Article 4 Le texte de l´article 9 de l´accord d´association est remplacé par le texte suivant: « Article 9 Le Conseil d´association détermine les méthodes de coopération administrative pour l´application des articles 7 et 8, compte tenu des méthodes arrêtées par la Communauté à l´égard des échanges de marchandises entre les Etats membres. » Article 5 Dans les échanges de marchandises entre les nouveaux Etats membres et la Grèce, l´article 7 de l´accord d´association ne s´applique qu´aux marchandises exportées d´un nouvel Etat membre ou de la Grèce à partir de la date de la signature du présent protocole. Article 6 1. Pour l´application de l´article 18 paragraphe 2 et paragraphe 5 sous c), de l´article 23 paragraphe 1 sous
- b)et de l´article 26 de l´accord d´association, le montant des importations en provenance de la 531 Communauté à prendre en considération est calculé en incluant dans ces importations celles effectuées par la Grèce, pendant la période considérée, en provenance des nouveaux Etats membres. Toutefois, l´application de cette disposition ne peut avoir pour conséquence d´éliminer des produits des listes de consolidation notifiées par la Grèce conformément à l´article 23 paragraphe 3 de l´accord d´association. 2. Le montant des importations de la Communauté en provenance des pays tiers, pour lesquelles la Communauté a la possibilité d´ouvrir des contingents tarifaires au titre du paragraphe 3 sous
- b)du protocole n° 10 annexé à l´accord d´association, est calculé en incluant dans ces importations celles effectuées par les nouveaux Etats membres en provenance des pays tiers. Article 7 La date à prendre en considération pour l´application par les nouveaux Etats membres du régime prévu par l´article 37 paragraphe 2 sous
- a)et
- b)de l´accord d´association, en ce qui concerne les produits agricoles qui ne figurent pas sur la liste de l´annexe III de l´accord d´association, est celle du 1erjanvier 1972. Le Conseil d´association peut prendre toute mesure afin d´harmoniser les différents niveaux des droits de douane découlant du régime mentionné au premier alinéa. Article 8 1. Pour les produits relevant de la position 22.05 du tarif douanier commun, les nouveaux Etats membres ouvrent, au bénéfice de la Grèce, des contingents tarifaires annuels à l´importation, égaux aux quantités indiquées ci-dessous et aux droits que lesdits Etats membres appliquent, à la date du 1er janvier 1975, aux importations en provenance de la Communauté dans sa composition originaire: Royaume-Uni: 6.000 hl Danemark: 500 hl. Irlande: 500 hl. 2. Le régime fixé au paragraphe 1er est applicable pour les années 1975 et 1976. Ce régime pourrait faire l´objet d´un nouvel examen, avant la fin de l´année 1975, dans la mesure où l´évolution de la situation dans le secteur du vin en ferait apparaître l´utilité et à la lumière des progrès réalisés en matière d´harmonisation des politiques agricoles dans ledit secteur. Titre II. Mesures de transition Article 9 1. Au cours d´une période expirant le 31 décembre 1977, les nouveaux Etats membres appliquent à l´égard de la Grèce les réductions des droits de douane et des taxes d´effet équivalent prévues par l´accord d´association, selon un rythme et un calendrier identiques à ceux qu´ils appliquent pour l´élimination des droits de douane et taxes d´effet équivalent à l´égard de la Communauté dans sa composition originaire. Les droits à partir desquels les nouveaux Etats membres appliquent ces réductions à l´égard de la Grèce sont ceux effectivement appliqués le 1er janvier 1972. 2. Sous réserve de l´application à donner par la Communauté à l´article 39 paragraphe 5 de l´acte d´adhésion, pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes des tarifs douaniers de l´Irlande et du Royaume-Uni, le paragraphe 1er est appliqué en arrondissant à la quatrième décimale. Article 10 1. Dans le cas de droits de douane comportant un élément protecteur et un élément fiscal, l´article 9 est applicable à l´élément protecteur. 2. L´Irlande et le Royaume-Uni remplacent les droits de douane à caractère fiscal, ou l´élément fiscal de ces droits de douane, par une taxe intérieure, conformément à l´article 38 de l´acte d´adhésion, en appliquant à l´égard de la Grèce le même traitement qu´à l´égard des autres Etats membres. 532 Article 11 1. Au cours de la période visée à l´article 9 paragraphe 1 er, la Grèce réduit à l´égard des nouveaux Etats membres l´écart existant entre les droits de douane et taxes d´effet équivalent qu´elle applique à l´égard des pays tiers et ceux qu´elle applique en vertu de l´accord d´association à l´égard de la Communauté dans sa composition originaire, selon un rythme et un calendrier identiques à ceux appliqués par les nouveaux Etats membres pour l´élimination des droits de douane et taxes d´effet équivalent à l´égard de la Communauté dans sa composition originaire. 2. En cas de modification du calendrier et du rythme prévus pour l´élimination des droits de douane et taxes d´effet équivalent appliqués par les nouveaux Etats membres à l´égard de la Communauté dans sa composition originaire, le Conseil d´association prend les mesures nécessaires pour tenir compte de cette modification. 3. Toutefois ,le Conseil d´association peut adopter des mesures appropriées pour faire coïncider les réductions à appliquer par la Grèce à l´égard des nouveaux Etats membres avec les échéances prescrites en vertu de l´accord d´association. Article 12 Sont également admises au bénéfice du régime prévu par l´accord d´association, les marchandises obtenues dans les Etats membres originaires de la Communauté ou en Grèce, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance d´un nouvel Etat membre qui ne se trouvaient en libre pratique ni dans les Etats membres originaires ni en Grèce. Toutefois, l´admission desdites marchandises au bénéfice dudit régime peut être subordonnée à la perception, dans l´Etat d´exportation, d´un prélèvement compensateur aussi longtemps que, dans les échanges entre les nouveaux Etats membres et la Grèce, sont appliqués des droits et taxes d´effet équivalent différents de ceux appliqués dans les échanges entre les Etats membres originaires et la Grèce. L´article 8 de l´accord d´association est applicable. Article 13 Avant la fin de la première année à compter de l´entrée en vigueur du présent protocole, la Communauté et la Grèce peuvent, dans les échanges entre les nouveaux Etats membres et la Grèce, se prévaloir de la faculté prévue à l´article 10 paragraphe 4 de l´accord d´association en ce qui concerne les disparités de droits de douane qui résulteraient de l´application par les nouveaux Etats membres des dispositions transitoires de l´acte d´adhésion en matière de droits de douane. Article 14 1. Jusqu´au 31 décembre 1977, si des difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l´activité économique ou pouvant se traduire par l´altération grave d´une situation économique régionale se produisent dans un nouvel Etat membre, la Communauté peut adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation. 2. Dans les mêmes conditions, la Grèce peut adopter des mesures de sauvegarde à l´égard d´un ou de plusieurs nouveaux Etats membres. 3. Les mesures prises en application des paragraphes 1er et 2 peuvent comporter des dérogations aux dispositions de l´accord d´association dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés auxdits paragraphes. 4. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l´association. 5. Les mesures prises ainsi que leurs modalités d´application sont notifiées sans délai au Conseil d´association. Des consultations au sujet de ces mesures peuvent avoir lieu au sein de ce Conseil. 533 Article 15 La Communauté communique à la Grèce, avant la fin de la première année suivant l´entrée en vigueur du présent protocole, les dispositions concernant les régimes particuliers définis dans le protocole n° 5 annexé à l´accord d´association et visés à l´article 113 de l´acte d´adhésion. Article 16 Les régimes à l´importation appliqués par l´Irlande pour les produits figurant à l´annexe sont éliminés à l´égard de la Grèce au plus tard aux dates prévues par les protocoles nos 6 et 7 de l´acte d´adhésion, selon les modalités à déterminer par le Conseil d´association, compte tenu des dispositions de ces protocoles. Titre III. Dispositions finales Article 17 Le présent protocole fait partie intégrante de l´accord d´association. Article 18 1. Le présent protocole sera ratifié par les Etats signataires en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives et valablement conclu, en ce qui concerne la Communauté, par une décision du Conseil des Communautés européennes prise conformément au traité instituant la Communauté économique européenne et notifiée aux parties contractantes à l´accord d´association. Les instruments de ratification et l´acte de notification de la conclusion seront échangés à Bruxelles. 2. Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de l´échange des instruments visés au paragraphe 1er. Article 19 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et hellénique, chacun de ces textes faisant foi. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole additionnel. Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril mil neuf cent soixante-quinze. ANNEXE Liste des produits visés à l´article 16 N° du tarif douanier commun ex 60.03, ex 60.04 ex 73.35 ex 85.08 D ex 96.01, ex 96.02 Désignation des marchandises Collants et bas, autres que les mi-bas, entièrement ou essentiellement fabriqués en soie ou en fibres textiles synthétiques ou artificielles, d´une valeur ne dépassant pas £ 2,50 par douzaine de paires Ressorts et lames de ressorts en fer ou en acier laminés, destinés à être utilisés comme pièces de véhicules Bougies d´allumage et leurs parties et pièces détachées en métal Articles de brosserie et balais Voitures particulières et véhicules utilitaires visés au protocole n° 7 de l´acte d´adhésion 534 Règlement grand-ducal du 10 juin 1976, modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en matière de circulation routière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 7 et 15 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en matière de circulation routière, modifié par les règlements grand-ducaux des 25 août 1971 et 18 décembre 1975; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le catalogue annexé au règlement grand-ducal du 18 décembre 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en matière de circulation routière, est modifié et complété comme suit: 1) sous la référence aux articles 70-71 : L´infraction « défaut de présentation d´une carte (vignette) d´impôt valable 200 fr. » est supprimée. Sont ajoutées les infractions suivantes: Défaut d´apposition ou de présentation d´une vignette fiscale valable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 fr. Défaut de présentation d´un certificat fiscal valable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 fr. Défaut d´apposition ou de présentation d´un volet valable de la feuille du carnet de contrôle, dûment rempli pour la journée d´utilisation du véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 fr. 2) sous la référence à l´article 97: L´infraction « défaut d´avoir une carte (vignette) d´impôt valable . . . . . . 1.000 fr. » est supprimée. Art. 2. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 juin 1976 Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps 535 Loi du 16 juin 1976 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Islande tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune des entreprises de navigation aérienne, signée à Luxembourg, le 29 avril 1975. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Islande tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune des entreprises de navigation aérienne, signée à Luxembourg, le 29 avril 1975. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 16 juin 1976. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre des Transports, Marcel Mart Doc. parl. n°. 1996; sess. ord. 1975-1976. CONVENTION entre LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et LA REPUBLIQUE D´ISLANDE tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune des entreprises de navigation aérienne. Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Le Président de la République d´Islande, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune d´entreprises de navigation aérienne, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires respectifs: Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: S. E. M. Gaston Thorn, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Président de la République d´Islande: S. E. M. Henrik Sv. Björnsson, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 536 lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Conformément aux dispositions de l´article 2, paragraphe 4 de la loi islandaise N° 68 du 15 juin 1971 concernant l´impôt sur le revenu et sur la fortune et de l´article 46 de la loi islandaise N° 8 du 22 mars 1972 concernant des sources de recettes des communes, les bénéfices retirés de l´exploitation d´aéronefs en trafic international par les entreprises domiciliées au Luxembourg, ces aéronefs et les biens mobiliers affectés à l´exploitation de ces aéronefs sont exemptés en Islande de tout impôt sur le revenu et sur la fortune perçu pour le compte de l´Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. Article 2 Les bénéfices retirés de l´exploitation d´aéronefs en trafic international par les entreprises domiciliées en Islande, ces aéronefs et les biens mobiliers affectés à l´exploitation de ces aéronefs sont exemptés au Luxembourg de tout impôt sur le revenu et sur la fortune perçu pour le compte de l´Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. Article 3 Par « entreprises domiciliées au Luxembourg », il faut entendre les entreprises exploitant des aéronefs en trafic international, qui sont la propriété de ou qui sont dirigées par l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal au Luxembourg ou des sociétés, y compris les sociétés qui sont en partie la propriété de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été constituées et organisées conformément aux lois luxembourgeoises et dont le siège de direction effective est situé au Luxembourg. Article 4 Par « entreprises domiciliées en Islande », il faut entendre les entreprises exploitant des aéronefs en trafic international, qui sont la propriété de ou qui sont dirigées par l´Etat islandais, des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en Islande ou des sociétés, y compris les sociétés qui sont en partie la propriété de l´Etat islandais, qui ont été constituées et organisées conformément aux lois islandaises et dont le siège de direction effective est situé en Islande. Article 5 Par « exploitation d´aéronefs en trafic international », il faut entendre le transport aérien de personnes, de choses et d´autre fret, y compris l´embarquement et le débarquement de passagers et le chargement et le déchargement de fret. La vente de billets de passage est comprise également. Article 6 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg Elle entrera en vigueur dès l´échange des instruments de ratification et ses dispositions s´appliqueront: 1) en Islande,
- a)en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours d´exercices comptables clôturés après le 31 décembre 1972;
- b)en ce qui concerne les impôts sur la fortune, à la fortune existant à la fin des exercices d´exploitation clôturés après le 31 décembre 1972; 2) au Luxembourg, pour les années d´imposition commençant après le 31 décembre 1972. Article 7 La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu´elle n´aura pas été dénoncée par l´un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants pourra dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, avec un préavis d´au moins six mois avant la fin de chaque année civile. En ce cas, la Convention cessera de s´appliquer: 537 1) en Islande:
- a)en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours d´exercices comptables commençant après le 31 décembre de l´année civile du préavis;
- b)en ce qui concerne les impôts sur la fortune, à l´impôt échu après le 31 décembre de l´année du préavis; 2) au Luxembourg, pour les années d´imposition commençant après le 31 décembre de l´année civile du préavis. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Luxembourg, le 29 avril 1975 en double exemplaire, en langues française et islandaise, les deux deux textes faisant également foi. Règlement grand-ducal du 16 juin 1976 portant modification de l´article 11 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 août 1975. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 19
(4)de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu l´article 11 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 août 1975; Vu l´article 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´alinéa 2 de l´article 11 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 août 1975, est remplacé comme suit: « Le stage des candidats qui ont été officiers médecins de réserve peut être réduit par le Ministre de la Force Publique ». Art. 2. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 juin 1976 Jean Le Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique, Emile Krieps 538 Règlement grand-ducal du 17 juin 1976 modifiant temporairement le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal de l´armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 17, section II, sub 3.
- c)de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de l´article 17, section II, sub 3.
- a)de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, le nombre des emplois des fonctions de premier artisan principal et d´artisan principal de l´armée est fixé à respectivement vingt-cinq pour-cent et quarante pour-cent de l´effectif total de la carrière des artisans de cette administration pour les fonctionnaires dont l´entrée en service est antérieure au 1er janvier 1963. Art. 2. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 juin 1976 Le Ministre de la Force Publique Jean et de la Fonction Publique, Emile Krieps Loi du 17 juin 1976 modifiant et complétant la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat, et concernant l´exploitation des centrales hydro-électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 13 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: La loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de l´Etat, et concernant l´exploitation des centrales hydroélectriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport, est modifiée et complétée comme suit: 1. A l´article 6, paragraphe 1, les alinéas B et C sont remplacés par le texte ci-après: B Dans la carrière moyenne du technicien diplômé: 1 inspecteur technique principal; 1 inspecteur technique; des chefs de bureau techniques; des chefs de bureau techniques adjoints; des techniciens principaux; des techniciens diplômés; C Dans la carrière moyenne du rédacteur: 1 inspecteur principal ou inspecteur; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; Art. 1er. 539 des rédacteurs principaux; des rédacteurs; 2. A l´article 7, paragraphe 1, l´alinéa A est remplacé comme suit: A Dans la carrière moyenne du technicien diplômé: deux techniciens diplômés ou techniciens principaux ou chefs de bureau techniques adjoints ou chefs de bureau techniques ou inspecteurs techniques ou inspecteurs techniques principaux. Les titulaires de ces fonctions porteront le titre de préposé de centrale hydro-électrique. 3. A l´article 7, le paragraphe 3 est supprimé. 4. L´article 10 est complété comme suit: 3. Les fonctionnaires des carrières moyennes du technicien diplômé et du rédacteur sont nommés aux fonctions prévues à l´article 6, paragraphe B et C, et à l´article 7, paragraphe A ci-dessus lorsque ces fonctions ou des fonctions équivalentes sont atteintes pour la carrière du technicien diplômé, par des fonctionnaires de rang égal d´une administration technique de l´Etat à désigner par le ministre du ressort; pour la carrière du rédacteur, par des fonctionnaires de l´administration gouvernementale de rang égal. Pour l´application de cette disposition le rang des fonctionnaires visés à l´alinéa précédent est déterminé par la comparaison de la nomination au grade de début de carrière des fonctionnaires des administrations mentionnées ci-dessus. Toutefois, les promotions ne pourront se faire que d´après l´avancement représentatif dans la carrière de référence, et non pas par référence à des cas exceptionnels. Art. 2. Dispositions transitoires.
(1)En cas de promotion à la fonction d´inspecteur, le traitement du chef de bureau actuellement en service sera calculé à partir du traitement maximum garanti tel qu´il est défini pour la carrière moyenne à l´article 22/IV/6° de la loi modifiée du 22 juin 1963 sur les traitements des fonctionnaires de l´Etat.
(2)La carrière du commissaire du Gouvernement à l´énergie actuellement en service sera reconstituée par la prise en considération des grades 14 et 15 de l´annexe C Tableau indiciaires I. Administration Générale prévu par la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le nouveau traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit l´entrée en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 17 juin 1976 Le Ministre des Transports Jean et de l´Energie, Marcel Mart Le Ministre de la Fonction Publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Doc. parl. n° 1981, sess. ord. 1975-
- 540 Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août
- Déclarations faites en application des articles 25 et 46 de la Convention. (Mémorial 1958, pp. 441 et 713 Mémorial 1961, A, p. 424 Mémorial 1971, A, p. 546). Le 7 mai 1976 ont été remises au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe à Strasbourg, les déclarations faites en exécution de la loi du 29 mars 1958 autorisant le Gouvernement à faire les déclarations prévues aux articles 25 et 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août
- (Mémorial 1953, p. 1099). Ces déclarations ont la teneur suivante: 1) Déclaration prévue à l´article 25 de la Convention. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Ayant vu les dispositions de l´article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950; Ayant revu Notre déclaration du 2 avril 1971 faite en conformité de l´article 25 susmentionné; Déclarons reconnaître pour une période de cinq ans à partir du 28 avril 1976 la compétence de la Commission européenne des Droits de l´homme à être saisie d´une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d´une violation des droits reconnus dans ladite Convention, dans le Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris ,le 20 mars 1952, et dans le Protocole n° 4 reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre
- En foi de quoi, Nous avons signé les présentes et y avons fait apposer Notre sceau grand-ducal. Château de Berg, le 24 avril 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn 2) Déclaration prévue à l´article 46 de la Convention. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Ayant vu les dispositions à l´article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950; Ayant revu Notre déclaration du 2 avril 1971 faite en conformité de l´article 46 susmentionné; Déclarons reconnaître pour une période de cinq ans à partir du 28 avril 1976 comme obligatoire de plein droit et sans Convention spéciale, à l´égard de toute autre Partie Contractante acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l´homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention, du Protocole additionnel à la Con- 541 vention, signé à Paris, le 20 mars 1952, ainsi que du Protocole n° 4 reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre
- En foi de quoi, Nous avons signé les présentes et y avons fait apposer Notre sceau grand-ducal. Château de Berg, le 24 avril 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961 relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, signée à Berne, le 26 février
- Ratification par l´Italie. (Mémorial 1969, A, p. 1908 et ss. Mémorial 1971, A, p. 2151 Mémorial 1972, A, p. 547 Mémorial 1973, A, pp. 804, 978, 1077, 1595, 1776 Mémorial 1974, A, p. 1220 Mémorial 1975, A, pp. 612 et 613). Protocole II du 9 novembre 1973, établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970 concernant la prolongation de la durée de validité de la Convention additionnelle à la CIV de 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, signée le 26 février 1966 et entrée en vigueur le 1erjanvier
- Ratification par l´Italie. (Mémorial 1974, A, p. 766 et ss. Mémorial 1975, A, p. 615, pp. 799 et 800). Il résulte d´une notification du Département Politique Fédéral suisse que l´Italie a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus respectivement les 30 mars et 20 mai
- Conformément aux dispositions finales du Protocole I du 22 octobre 1971, établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur de la Convention additionnelle à la Convention internationale CIV du 25 février 1961, la Convention additionnelle de 1966, modifiée par le Protocole II du 9 novembre 1973, sera applicable pour l´Italie dès le 1er juillet
- 542 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre
- Adhésion de la Nouvelle-Zélande. (Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, p. 90) Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu´en date du 3 mai 1976 la Nouvelle-Zélande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Nouvelle-Zélande le 13 août
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg