575 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 33 29 juin 1976 SOMMAIRE Loi du 17 juin 1976 portant approbation de la Convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale, signée à La Haye, le 28 mai 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 576 Loi du 17 juin 1976 portant approbation de la Convention N° 138 concernant l´âge minimum d´admission à l´emploi, adoptée à Genève, le 26 juin 1973 par la Conférence générale de l´Organisation Internationale du Travail à sa cinquante-huitième session . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 576 Loi du 17 juin 1976 portant approbation de la Convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale, signée à La Haye, le 28 mai 1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvée la Convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale, signée à La Haye, le 28 mai 1970. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 17 juin 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de la Justice, Robert Krieps doc. parl. n° 1986; sess. ord. 1975-1976. CONVENTION relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment en favorisant l´adoption de règles communes dans le domaine juridique; Considérant que le nombre des titres au porteur circulant dans plusieurs pays ne cesse d´augmenter et que l´extension de la circulation de ces titres rend de plus en plus difficile la protection de celui qui est dépossédé d´un titre de cette nature; Considérant qu´il convient dès lors d´introduire une procédure uniforme permettant à celui qui est dépossédé d´un titre au porteur à circulation internationale de faire une opposition ayant effet sur le territoire de toutes les Parties Contractantes; Considérant qu´il convient également de tenir compte des intérêts légitimes du porteur actuel du titre et notamment de lui permettre de faire lever rapidement l´opposition, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Peuvent faire l´objet d´une opposition internationale, dans les conditions déterminées par la présente Convention, les titres au porteur à circulation internationale, dont une personne a été dépossédée soit par perte, soit par vol, détournement, escroquerie ou tout autre acte illicite. 577 Article 2 On entend par titres au porteur au sens de la présente Convention: (
- a)les titres susceptibles, de par leur nature, d´être admis à négociation en Bourse, à l´exclusion des billets de banque, pour autant qu´il s´agisse de titres au porteur proprement dits ou de titres qui, selon les règles de leur transmission, peuvent circuler comme des titres au porteur; (
- b)les feuilles de coupons et les coupons de ces titres, sauf s´il s´agit de coupons donnant droit seulement à une somme en espèces. Article 3 1. Sont seuls réputés être à circulation internationale, au sens de la présente Convention, les titres figurant dans une liste établie et mise à jour par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, après consultation de la Fédération Internationale des Bourses de Valeurs. 2. Dans cette liste sont inscrits les titres au porteur qui, dans au moins deux Etats membres du Conseil de l´Europe ou ayant adhéré à la présente Convention, sont admis à la cote d´une Bourse ou ont un marché dont les cours sont habituellement publiés. Article 4 Les oppositions pratiquées en vertu de la présente Convention font l´objet d´une publication internationale. Article 5 1. Les modalités de publication et de diffusion de la liste mentionnée à l´article 3, ainsi que celles de la publication internationale des oppositions prévues par l´article 4, sont arrêtées dans le Règlement annexé à la présente Convention. Ledit Règlement peut prévoir l´institution d´un Bureau central qui sera désigné par le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe. 2. Ce Règlement pourra être modifié à tout moment par le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe, siégeant en composition réduite aux représentants des Etats membres qui ont ratifié ou accepté la Convention, après consultation des Etats ayant adhéré conformément à l´article 23 et par une décision prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Article 6 1. Les frais relatifs à la liste prévue à l´article 3 sont à la charge du Conseil de l´Europe. 2. Les frais afférents à l´institution et aux activités des organismes nationaux prévus à l´article 7 sont à la charge des Parties Contractantes dont ils relèvent. 3. Toutes les autres dépenses entraînées par l´exécution de la présente Convention et du Règlement sont à la charge des Parties Contractantes et sont réparties entre elles selon les règles du paragraphe (
- b)de l´article 38 du Statut du Conseil de l´Europe. Article 7 Chacune des Parties Contractantes notifie au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe les nom et adresse de l´organisme national habilité sur son territoire à remplir les attributions qui lui sont dévolues par la présente Convention. Article 8 1. Toute requête aux fins de publication internationale d´une opposition peut être présentée à l´un quelconque des organismes visés à l´article 7. Cette requête indique: (
- a)la description des titres, y compris leur nature et, s´il y a lieu, leur série et valeur nominale, et, en ce qui concerne les titres de chaque catégorie, leur numéro par ordre ascendant et toutes autres précisions nécessaires à leur identification; (
- b)le nom de l´opposant et l´adresse à laquelle peut lui être communiquée toute notification faite en application de la présente Convention; (
- c)la qualité en laquelle l´opposant détenait le titre ou les droits qu´il fait valoir à l´égard de celui-ci; 578 (
- d)les circonstances dans lesquelles l´opposant a été dépossédé du titre et la date au moins approximative de la perte ou de l´acte illicite; (
- e)s´ils sont connus, les nom et adresse du détenteur actuel du titre. 2. La requête est écartée par l´organisme national lorsque manifestement: (
- a)elle ne correspond pas aux exigences de la présente Convention; ou (
- b)elle contient des indications inexactes. 3. La requête peut être écartée si la publication internationale de l´opposition donne lieu au paiement préalable des droits dont l´opposant ne s´acquitte pas. Article 9 Une opposition pratiquée par un nouvel opposant sur un titre qui fait déjà l´objet d´une publication internationale est considérée comme indépendante de l´opposition antérieure et donne lieu à une publication internationale selon les modalités déterminées au Règlement. Article 10 La demande de publication internationale de l´opposition, présentée par l´organisme national, contient les indications visées au paragraphe 1 (
- a)de l´article 8. Article 11 1. Il est procédé dans les plus brefs délais à la publication internationale des indications fournies par les organismes nationaux. 2. La publication internationale mentionne l´organisme national dont émane la demande de publication. Toute personne peut demander à cet organisme communication des nom et adresse de l´opposant. 3. Si l´organisme dont émane la demande de publication admet une nouvelle opposition sur le même titre, il communique d´office les nom et adresse du nouvel opposant aux personnes ayant demandé des renseignements sur l´opposition antérieure. 4. La cessation d´une opposition internationale est également publiée dans les plus brefs délais selon les modalités arrêtées au Règlement. Article 12 1. L´organisme national qui a demandé la publication internationale de l´opposition est tenu de requérir la cessation de celle-ci: (
- a)lorsque l´opposant déclare ne pas vouloir maintenir la publication internationale d´opposition; (
- b)lorsque le détenteur actuel du titre l´a chargé de communiquer à l´opposant ses nom et adresse et que l´opposant ne justifie pas, dans un délai de deux mois à partir de cette communication, avoir introduit une action en justice contre ce détenteur; (
- c)lorsque cet organisme constate que le maintien de la publication internationale est manifestement mal fondé. 2. L´organisme national de la Partie Contractante, sur le territoire de laquelle se trouve le marché où le porteur actuel a acquis le titre, est tenu de requérir la cessation de la publication internationale de l´opposition lorsque cet organisme constate qu´il est manifeste que le porteur actuel a acquis le titre valablement et de bonne foi avant cette publication. 3. Au regard des dispositions du paragraphe précédent, est assimilé à l´acquisition sur un marché, le dépôt d´un titre à des organismes qui assurent par virement de compte à compte la circulation des titres et qui ont la faculté de restituer des titres semblables sans concordance de numéros. Les nom et adresse de ces organismes devront avoir été au préalable notifiés au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils se trouvent. 4. Dans les cas prévus au paragraphe 1 (
- c)et aux paragraphes 2 et 3, toute Partie Contractante peut prévoir, dans sa législation, que la décision de son organisme national doit être fondée sur une décision judiciaire rendue, à la demande du porteur, selon la procédure sur requête ou selon toute autre procédure simple et rapide. 579 5. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les conditions auxquelles l´organisme national ayant demandé la publication internationale de l´opposition peut ou doit en requérir la cessation peuvent être déterminées par la loi de la Partie Contractante dont relève ledit organisme. 6. L´organisme national qui requiert la cessation de la publication internationale d´une opposition en informe l´opposant. Cette information indique les faits sur lesquels la décision est fondée. Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3, l´information est faite par l´intermédiaire de l´organisme national qui a demandé la publication internationale de l´opposition. Article 13 1. Les tribunaux des Parties Contractantes dans le ressort desquels: (
- a)l´organisme national ayant requis la publication internationale se trouve situé, (
- b)le porteur actuel a sa résidence habituelle, (
- c)l´opposant a sa résidence habituelle, (
- d)l´émetteur du titre a son siège, (
- e)le marché où le porteur actuel a acquis le titre se trouve situé, sont compétents pour décider de la cessation de la publication internationale de l´opposition, le porteur actuel du titre ayant le choix entre ces tribunaux. 2. L´organisme national de la Partie Contractante dont relève le tribunal saisi demandera la cessation de la publication internationale de l´opposition, si celle-ci est ordonnée par une décision exécutoire. 3. Les tribunaux visés au paragraphe 1er peuvent subordonner le maintien ou la cessation de la publication internationale de l´opposition à des conditions à remplir soit par l´opposant soit par le porteur actuel. Article 14 Les intermédiaires professionnels peuvent refuser d´intervenir dans l´achat ou la vente d´un titre figurant dans la publication internationale des oppositions. Article 15 1. L´intermédiaire professionnel qui, en exécution d´une vente de genre, a livré un titre qui, le jour de la livraison, fait l´objet d´une publication internationale, est tenu de livrer à l´acheteur, professionnel ou non, un autre titre de même nature en échange du titre frappé de l´opposition. Cette disposition s´applique toutes les fois que l´intermédiaire professionnel agit en son propre nom, que ce soit pour son compte ou pour le compte d´autrui. 2. Les dispositions du paragraphe précédent ne préjudicient pas aux autres droits que l´acheteur pourrait faire valoir conformément à la loi applicable. Article 16 1. Lorsqu´un titre faisant l´objet d´une publication internationale d´opposition est présenté à un inter médiaire ou dépositaire professionnel, à lui-même ou à ses employés, postérieurement au jour où la publication internationale lui est parvenue, ou aurait pu lui parvenir, il doit, s´il accepte le titre, communiquer le nom et l´adresse de la personne qui le lui a présenté à l´organisme national qui a demandé la publication internationale; il adresse cette communication soit directement, soit par l´intermédiaire de l´organisme national de son pays. Cette disposition ne concerne que les titres présentés à un intermédiaire professionnel ou à un dépositaire: (
- a)à la suite d´un achat, ou (
- b)en vue d´une vente, ou (
- c)en gage, ou (
- d)en dépôt, sauf si ce dépôt consiste en la simple garde du titre. 2. L´intermédiaire ou le dépositaire professionnel qui ne se conforme par aux dispositions du para- graphe précédent, répond du préjudice qui en résulte. 580 3. Toute Partie Contractante a la faculté d´exclure de l´application du paragraphe 1er le cas où un intermédiaire ou dépositaire professionnel reçoit un titre d´un autre intermédiaire ou dépositaire professionnel de son pays, pour autant que l´intermédiaire ou dépositaire professionnel qui reçoit le titre reste tenu de réparer le préjudice résultant du fait que la communication prévue au paragraphe 1er n´a pas été faite. 4. Toute Partie Contractante a la faculté de prévoir dans sa législation que la communication visée au paragraphe 1er est subordonnée à l´accord de la personne qui a présenté ce titre et qu´à défaut d´un tel accord, l´intermédiaire ou dépositiare professionnel doit refuser la réception du titre. Article 17 Si, d´après la loi applicable, les droits sur le titre frappé d´opposition dépendent de la bonne foi d´un intermédiaire professionnel qui tient le titre d´une personne n´ayant pas le droit d´en disposer, la bonne foi est exclue lorsque le moment auquel ledit intermédiaire aurait dû être de bonne foi est postérieur au jour où la publication internationale de l´opposition lui est parvenue ou aurait pu lui parvenir. Article 18 1. L´intermédiaire ou le dépositaire professionnel qui a reçu un titre lui ayant été présenté dans les conditions prévues au paragraphe 1 er de l´article 16 et qui accomplit un acte rendant impossible ou plus difficile la revendication du titre par l´opposant, répond du préjudice qui en résulte pour celui-ci. 2. La responsabilité de l´intermédiaire ou du dépositaire professionnel prévue au paragraphe précédent n´est pas engagée: (
- a)par la restitution du titre à la personne qui le lui avait remis; (
- b)par des actes de simple administration. Article 19 Les dispositions des articles 16 et 18 ne font pas obstacle à la faculté pour les Parties Contractantes d´introduire ou de maintenir dans leur législation des obligations ou responsabilités supplémentaires à la charge des intermédiaires ou dépositaires professionnels. Article 20 1. La présente Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour les Parties Contractantes d´introduire ou de maintnir dans leur législation d´autres procédures, notamment d´opposition nationale ou d´annulation, pour protéger les personnes dépossédées de titres visés par la présente Convention. 2. Chaque organisme national demande pour ces titres la publication internationale, dans les conditions prévues à l´article 11 et au Règlement, des oppositions nationales, des annulations et des mesures tendant à l´annulation déjà publiées conformément au droit de la Partie Contractante dont relève cet organisme. Cette publication internationale est faite aux fins d´information et n´entraîne pas les conséquences juridiques visées par la présente Convention. Toutefois, chaque Partie Contractante peut attacher aux procédures ou mesures instituées ou prises par une autre Partie ou à la publication de celles-ci les conséquences juridiques qu´elle estime appropriées. 3. Le règlement détermine si, et dans quelles conditions, les publications nationales antérieures à la mise en vigueur de la Convention font l´objet d´une publication internationale. Article 21 1. Si le Règlement prévoit que la publication internationale est assurée par les organismes nationaux, toute Partie Contractante a la faculté de limiter son édition de la publication internationale aux titres qui sont admis à la cote de ses Bourses ou qui y ont un marché dont les cours sont habituellement publiés. 2. Lorsque des oppositions ne figurent pas dans l´édition faite par un organisme national, le jour où la publication internationale les concernant aurait pu parvenir à l´intermédiaire ou dépositaire professionnel, au sens des articles 16 et 17, est celui où cet organisme a pris connaissance de l´information. 581 3. La limitation d´une édition de la publication internationale au sens du paragraphe 1er du présent article s´applique également aux informations publiées en vertu des paragraphes 2 et 3 de l´article 20. Article 22 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres représentés au Comité des Ministres du Conseil de l´Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 2. La Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt du quatrième instrument de ratification ou d´acceptation. 3. Elle entrera en vigueur, à l´égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l´acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation. Article 23 1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter, selon les modalités qu´il jugera opportunes, tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. 2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instrument d´adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Article 24 1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera la présente Convention. 2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 26 de la présente Convention. Article 25 Aucune réserve n´est admise aux dispositions de la présente Convention et du Règlement. Article 26 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 27 Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe: 1. notifiera aux Parties Contractantes et aux organismes nationaux, visés à l´article 7 de la présente Convention, les renseignements reçus en application des dispositions dudit article. 2. notifiera aux Etats membres représentés au Comité des Ministres du Conseil de l´Europe et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: (
- a)toute signature; (
- b)le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion; (
- c)toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 22; (
- d)toute modification apportée au Règlement prévu à l´article 5; 582 (
- e)toute notification reçue en application du paragraphe 3 de l´article 12; (
- f)toute déclaration reçue en application des dispositions de l´article 24; (
- g)toute notification reçue en application des dispositions de l´article 26 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à La Haye, le 28 mai 1970, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. REGLEMENT CHAPITRE I 1. La liste des valeurs à circulation internationale prévue à l´article 3 de la Convention est établie et communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe aux organismes prévus à l´article 7 de ladite Convention ainsi qu´au Bureau central prévu à l´article 5 de la Convention, dans un délai de quatre mois à partir de la date de dépôt du quatrième instrument de ratification. 2. Les modifications apportées à cette liste selon l´article 3 de la Convention sont communiquées par le Secrétaire Général aux organismes nationaux et prennent effet à la date fixée par le Secrétaire Général. Sauf indication contraire, cette date est celle du premier jour ouvrable du mois qui suit le mois au cours duquel la modification a été communiquée aux organismes nationaux. 3. Tous les six mois, le Secrétaire Général établit un récapitulatif des modifications et le communique aux organismes nationaux. 4. Les organismes nationaux assurent la diffusion de la liste ainsi que des modifications et du récapitulatif. CHAPITRE II Section I Opposition internationale et mainlevée 5. Aux fins de la transmission des renseignements entre les organismes nationaux, il est institué, immédiatement après le dépôt du quatrième instrument de ratification, un Bureau central dont les nom et adresse sont communiqués par le Secrétaire Général aux organismes nationaux. 6. Pour l´application du présent chapitre, les organismes nationaux et le Bureau central sont raccordés au réseau telex. Tout organisme national et le Bureau central peuvent, avec l´agrément du Secrétaire Général, convenir qu´ils utiliseront un autre moyen de télécommunication. 7. Un organisme national qui demande la publication d´une opposition internationale ou la cessation d´une telle opposition s´adresse au Bureau central. 8. L´organisme national fournit au Bureau central les renseignements suivants: (
- a)le nom du pays dont relève l´organisme requérant; (
- b)le numéro de la demande; (
- c)la mention: opposition ou mainlevée; (
- d)l´identification du titre ou des titres, conformément au paragraphe 1 (
- a)de l´article 8 de la Convention, et compte tenu de la dénomination qui lui est donnée dans la liste das titres à circulation internationale; (
- e)les numéros des titres par ordre ascendant; (
- f)le cas échéant, conformément à l´article 9 de la Convention, la mention « deuxième, troisième, etc., opposition »; (
- g)la mention « fin ». 583 D´un commun accord entre le Bureau central et chaque organisme national, ces renseignements peuvent faire l´objet d´abréviations. 9. Dans les cas prévus au paragraphe 7 du présent Règlement, l´organisme national doit fournir les renseignements au Bureau central selon un horaire qu´il fixe d´un commun accord avec ce Bureau. 10. Selon un horaire convenu entre le Bureau central et chaque organisme national, le Bureau central diffuse, à tous les organismes nationaux, les renseignements qui lui ont été communiqués par les organismes requérants. L´horaire convenu est établi de manière à rendre possible la publication prévue au paragraphe 11 du présent Règlement. 11. Sous réserve des dispositions du paragraphe 17 du présent Règlement, les organismes requis prennent les mesures nécessaires pour que les renseignements qui leur ont été fournis par le Bureau central soient publiés le plus tôt possible et au plus tard le deuxième jour ouvrable après leur réception dans tout journal, recueil ou bulletin de leur choix. 12. La publication se fait sous la forme suivante: (
- a)« Convention du . . . . . . relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale »; (
- b)L´une des mentions suivantes: opposition ou mainlevée; (
- c)Les indications fournies par l´organisme requérant et mentionnées au paragraphe 8, alinéas (a), (d), (
- e)et (f). Section II Publication à titre d´information 13. Les informations relatives aux procédures visées au paragraphe 1 de l´article 20 de la Convention font l´objet de communications entre les organismes nationaux conformément aux dispositions de la section I du présent chapitre. 14. L´organisme national de l´Etat où ces procédures sont intervenues est en tout cas réputé avoir eu connaissance de celles-ci si elles font l´objet sur son territoire d´une publication dans un journal, recueil ou bulletin qui sont spécialement destinés à informer les intermédiaires professionnels. L´organisme national doit demander la publication internationale des oppositions, annulations et des mesures tendant à l´annulation qui sont publiées sur son territoire à partir de la date à laquelle la Convention y entre en vigueur. L´organisme national peut, s´il l´estime souhaitable, demander la publication internationale des oppositions, annulations et des mesures tendant à l´annulation qui ont été publiées dans son pays avant cette date, et jugera de l´opportunité de demander la cessation de la publication internationale. 15. L´organisme national fournit au Bureau central les informations mentionnées aux alinéas (a), (b), (d), (
- e)et (
- g)du paragraphe 8 du présent Règlement. La mention figurant à l´alinéa (
- c)dudit paragraphe 8 est remplacée par les termes: « publication à titre d´information », suivis, selon les cas, des mentions: « opposition », « mainlevée », « mesures tendant à l´annulation », « annulation », « radiation » ou de toute autre mention appropriée. 16. Les informations sont publiées par les organismes nationaux autres que celui de l´Etat où les procédures sont intervenues, dans le journal, recueil ou bulletin qu´ils ont choisi conformément au paragraphe 11 du présent Règlement. Section III Publication dans les Etats qui ont fait usage de la faculté prévue à l´article 21 de la Convention. 17. Dans un Etat qui fait usage de la faculté prévue à l´article 21 de la Convention, l´organisme relevant de cet Etat prend les mesures suivantes: (
- a)il établit un extrait de la liste des publications internationales indiquant au moins les titres qui sont admis à la cote d´une Bourse de cet Etat ou y ont un marché dont les cours sont habituellement publiés et il en assure la diffusion; 584 (
- b)il publie, conformément aux dispositions du paragraphe 11 du présent Règlement, les renseignements qui lui ont ét fournis par le Bureau central et qui concernent des titres mentionnés sous (a); (
- c)il communique à toute personne qui lui en fait la demande, les renseignements qui lui ont été fournis par le Bureau central et qui concernent les titres autres que ceux mentionnés sous (
- a)qui figurent dans la liste des titres à circulation internationale. 18. Dans un Etat qui fait usage de la faculté prévue à l´article 21 de la Convention, la publication doit indiquer que, en ce qui concerne les titres à circulation internationale autres que ceux mentionnés dans l´extrait prévu au paragraphe 17 (
- a)du présent Règlement, les intermédiaires et dépositaires professionnels doivent s´informer auprès de l´organisme national pour savoir s´il existe une opposition sur ces titres. Section IV Langues et frais 19. La publication dans chaque Etat est faite dans la ou les langues déterminées par l´organisme national de cet Etat. 20. Les frais de publication sont à la charge de l´organisme national qui procède à la publication. Loi du 17 juin 1976 portant approbation de la Convention N° 138 concernant l´âge minimum d´admission à l´emploi, adoptée à Genève, le 26 juin 1973 par la Conférence générale de l´Organisation Internationale du Travail à sa cinquante-huitième session. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 3 juin 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention N° 138 concernant l´âge minimum d´admission à l´emploi, adoptée à Genève, le 26 juin 1973 par la Conférence générale de l´Organisation Internationale du Travail à sa cinquante-huitième session. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 17 juin 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Benny Berg Doc. parl. no. 1956; sess. ord. 1975-1976 585 CONVENTION concernant l´âge minimum d´admission à l´emploi La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième session; Après avoir décide d´adopter diverses propositions relatives à l´âge minimum d´admission à l´emploi, question qui constitue le quatrième point à l´ordre du jour de la session; Notant les termes de la convention sur l´âge minimum (industrie), 1919, de la convention sur l´âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l´âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l´âge minimum (soutiers et chaffeurs), 1921, de la convention sur l´âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l´âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) de l´âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée )sur l´âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur l´âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l´âge minimum (travaux souterrains), 1965; Considérant que le moment est venu d´adopter un instrument général sur ce sujet, qui devrait graduellement remplacer les instruments existants applicables à des secteurs économiques limités, en vue de l´abolition totale du travail des enfants; Après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d´une convention internationale, adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l´âge minimum, 1973: Article 1er Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s´engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l´abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l´âge minimum d´admission à l´emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d´atteindre le plus complet développement physique et mental. Article 2 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d´admission à l´emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire; sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la présente convention, aucune personne d´un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l´emploi ou au travail dans une profession quelconque. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu´il relève l´âge minimum spécifié précédemment. 3. L´âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 du présent article ne devra pas être inférieur à l´âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, tout Membre dont l´économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après consultation des organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées, s´il en existe, spécifier, en une première étape, un âge minimum de quatorze ans. 5. Tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze ans en vertu du paragraphe précédent devra, dans les rapports qu´il est tenu de présenter au titre de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, déclarer:
- a)soit que le motif de sa décision persiste;
- b)soit qu´il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d´une date déterminée. 586 Article 3 1. L´âge minimum d´admission à tout type d´emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s´exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans. 2. Les types d´emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessusseront déterminés par la législation nationale ou l´autorité compétente, après consultation des organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées, s´il en existe. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la législation nationale ou l´autorité compétente pourra, après consultation des organisations d´employeurs et de travailleurs intéressés, s´il en existe, autoriser l´emploi ou le travail d´adolescents dès l´âge de seize ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu´ils aient reçu dans la branche d´activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Article 4 1. Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées, s´il en existe, l´autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d´emploi ou de travail lorsque l´application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d´exécution spéciales et importantes. 2. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l´application de celle-ci qu´il est tenu de pésenter au titre de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l´appui, les catégories d´emploi qui auraient été l´objet d´une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article ,et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l´état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l´égard desdites catégories. 3. Le présent article n´autorise pas à exclure du champ d´application de la présente convention les emplois ou travaux visés à l´article 3. Article 5 1. Tout Membre dont l´économie et les services administratifs n´ont pas atteint un développement suffisant pourra, après consultation des organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées, s´il en existe, limiter, en une première étape, le champ d´application de la présente convention. 2. Tout Membre qui se prévaut du paragraphe 1 du présent article devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, les branches d´activité économique ou les types d´entreprises auxquels s´appliqueront les dispositions de la présente convention. 3. Le champ d´application de la présente convention devra comprendre au moins: les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l´électricité, le gaz et l´eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l´exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n´employant pas régulièrement des travailleurs salariés. 4. Tout Membre ayant limité le champ d´application de la convention en vertu du présent article:
- a)devra indiquer, dans les rapports qu´il est tenu de présenter au titre de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, la situation générale de l´emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d´activité qui sont exclues du champ d´application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d´une large application des dispositions de la convention;
- b)pourra, en tout temps, étendre le champ d´application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail. 587 Article 6 La présente convention ne s´applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d´enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d´autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d´au moins quatorze ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l´autorité compétente après consultation des organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées, s´il en existe, et qu´il fait partie intégrante:
- a)soit d´un enseignement ou d´une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle;
- b)soit d´un programme de formation professionnelle approuvé par l´autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise;
- c)soit d´un programme d´orientation destiné à faciliter le choix d´une profession ou d´un type de formation professionnelle. Article 7 1. La législation nationale pourra autoriser l´emploi à des travaux légers des personnes de treize à quinze ans ou l´exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci:
- a)ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement;
- b)ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d´orientation ou de formation professionnelles approuvés par l´autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l´instruction reçue. 2. La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues aux alinéas
- a)et
- b)du paragraphe 1 ci-dessus, autoriser l´emploi ou le travail des personnes d´au moins quinze ans qui n´ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire. 3. L´autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l´emploi ou le travail pourra être autorisé conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l´emploi ou du travail dont il s´agit. 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ,un Membre qui a fait usage des dispositions du paragraphe 4 de l´article 2 peut, tant qu´il s´en prévaut, substituer les âges de douze et quatorze ans aux âges de treize et quinze ans indiqués au paragraphe 1 et l´âge de quatorze ans à l´âge de quinze ans indiqué au paragraphe 2 du présent article. Article 8 1. Après consultation des organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées, s´il en existe. l´autorité compétente pourra, en dérogation à l´interdiction d´emploi ou de travail prévue à l´article 2 de la présente convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. 2. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l´emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions. Article 9 1. L´autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d´assurer l´application effective des dispositions de la présente convention. 2. La législation nationale ou l´autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention. 3. La législation nationale ou l´autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l´employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l´âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l´âge est inférieur à dix-huit ans. 588 Article 10 1. La présente convention porte révision de la convention sur l´âge minimum (industrie), 1919, de la convention sur l´âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l´âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l´âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l´âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l´âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) de l´âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l´âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur l´âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l´âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans les conditions fixées ci-après. 2. L´entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas à une ratification ultérieure la convention (révisée) sur l´âge minimum (travail maritime), 1936, la convention (révisée) de l´âge minimum (industrie), 1937, la convention (révisée) sur l´âge minimum (travaux non industriels), 1937, la convention sur l´âge minimum (pêcheurs), 1959, et la convention sur l´âge minimum (travaux souterrains), 1965. 3. La convention sur l´âge minimum (industrie), 1919, la convention sur l´âge minimum (travail maritime), 1920, la convention sur l´âge minimum (agriculture), 1921, et la convention sur l´âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, seront fermées à toute ratification ultérieure lorsque tous les Etats Membres parties à ces conventions consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente convention, soit par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail. 4. Dès l´entrée en vigueur de la présente convention:
- a)le fait qu´un Membre partie à la convention (révisée) de l´âge minimum (industrie), 1937, accepte les obligations de la présente convention et fixe, conformément à l´article 2 de la présente convention, un âge minimum d´au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) de l´âge minimum (industrie), 1937;
- b)le fait qu´un Membre partie à la convention sur l´âge minimum (travaux non industriels), 1932, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l´âge minimum (travaux non industriels), 1932;
- c)le fait qu´un Membre partie à la convention (révisée) sur l´âge minimum (travaux non industriels), 1937, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention et fixe, conformément à l´article 2 de la présente convention, un âge minimum d´au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l´âge minimum (travaux non industriels), 1937;
- d)le fait qu´un Membre partie à la convention (révisée) sur l´âge minimum (travail maritime), 1936, accepte les obligations de la présente convention pour le travail maritime et, soit fixe, conformément à l´article 2 de la présente convention, un âge minimum d´au moins quinze ans, soit précise que l´article 3 de la présente convention s´applique au travail maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l´âge minimum (travail maritime), 1936;
- e)le fait qu´un Membre partie à la convention sur l´âge minimum (pêcheurs), 1959, accepte les obligations de la présente convention pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l´article 2 de la présente convention, un âge minimum d´au moins quinze ans, soit précise que l´article 3 de la présente convention s´applique à la pêche maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l´âge minimum (pêcheurs), 1959;
- f)le fait qu´un Membre partie à la convention sur l´âge minimum (travaux souterrains), 1965, accepte les obligations de la présente convention et, soit fixe, conformément à l´article 2 de la présente convention, un âge minimum au moins égal à celui qu´il avait spécifié en exécution de la convention de 1965, soit précise qu´un tel âge s´applique, conformément à l´article 3 de la présente convention, 589 aux travaux souterrains, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l´âge minimum (travaux souterrains), 1965. 5. Dès l´entrée en vigueur de la présente convention:
- a)l´acceptation des obligations de la présente convention entraîne la dénonciation de la convention sur l´âge minimum (industrie), 1919, en application de son article 12;
- b)l´acceptation des obligations de la présente convention pour l´agriculture entraîne la dénonciation de la convention sur l´âge minimum (agriculture), 1921, en application de son article 9;
- c)l´acceptation des obligations de la présente convention pour le travail maritime entraîne la dénonciation de la convention sur l´âge minimum (travail maritime), 1920, en application de son article 10, et de la convention sur l´âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, en application de son article 12. Article 11 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 12 1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enrégistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 13 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 14 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l´Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 15 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu´il aura enregistrés conformément aux articles précédents. 590 Article 16 Chaque fois qu´il le jugera nécessaire, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et examinera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 17 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
- a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l´article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
- b)à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l´auraient ratifié et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 18 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail dans sa cinquante-huitième session qui s´est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 27 juin 1973. EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-septième jour de juin 1973: (suivent les signatures) Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg