des indemnités de chômage complet. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs RECTIFICATIF de la loi du 30 juin 1976 portant 1.création d'un fonds de chômage; 2.réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet. Loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice
(2015)1) portant création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg 2) modifiant - le Code de la sécurité sociale, - le Code du travail, - la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»), - la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, - la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: De l'enseignement secondaire), - la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, - la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, - la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d'un fonds pour l'emploi;
- réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, - la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, - la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, - la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, - la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, - la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, - la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, - la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de médicaments, - la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise, - la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, - la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, - la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, - la loi électorale modifiée du 18 février 2003, - la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement -3- loi du 30 juin 1976 Version consolidée au 01 janvier 2017 médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, - la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d'une Administration de la gestion de l'eau, - la loi du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions éducatives et sociales, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, - la loi du 17 février 2009 portant
- introduction d'un congé linguistique;
- modification du Code du travail;
- modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche, - la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, * fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur; * modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; * fixant les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur ou de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; * abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur, - la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, - la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national, 3) abrogeant - la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel. Loi du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes et modifiant:
- la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs;
- la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d'un fonds de chômage;
- réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet;
- la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1988;
- la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Art.
- Le fonds pour l’emploi est alimenté par les ressources ci-après: 1) par des cotisations spéciales à charge des employeurs, à l’exception de l’État, des communes, de la société nationale des chemins de fer et des établissements publics non soumis à l’impôt commercial communal sur le revenu et les capitaux d’exploitation, qui occupent sur le territoire luxembourgeois, autrement que de façon purement occasionnelle, une ou plusieurs personnes moyennant rémunération; 2) par des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, et de l’impôt sur le revenu des collectivités; 3) par une contribution à charge des communes; 4) par un droit d’accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, dénommé contribution sociale; 5) par une contribution à charge de l’État à fixer annuellement par la loi budgétaire. Art.
- L’alimentation du fonds pour l’emploi se fait par exercice budgétaire. Elle est réduite ou suspendue par la loi budgétaire lorsqu’il est à prévoir qu’à la fin de l’exercice précédant celui qui est concerné par ladite loi, l’avoir du fonds atteindra ou dépassera un montant correspondant à la moyenne des dépenses de l’année de référence et des deux années précédentes.
- L’avoir du fonds pour l’emploi visé au paragraphe 1 du présent article correspond à l’avoir provenant des ressources dont est question à l’article 3 et ne comprend pas les avances prévues à l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article
- -4- loi du 30 juin 1976 Version consolidée au 01 janvier 2017 Art.
- Les cotisations spéciales dues pour les années d’alimentation du fonds pour l'emploi sont fixées à 0 pour cent des salaires ou rémunérations cotisables auprès de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Ces cotisations sont perçues de la même façon que les cotisations dues à la Caisse nationale d’assurance pension. Elles sont recouvrées d’après les modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues aux mêmes organismes. L’article 33 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales est applicable.
- La fixation de l’assiette des cotisations peut être précisée par règlement grand-ducal.
- Le produit des cotisations est versé directement, dans le mois suivant la perception ou le recouvrement, au fonds pour l’emploi. Art.
- Pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi, l’impôt sur le revenu des personnes physiques est porté à 107% du montant qui se dégage de l’application des dispositions des articles 118, 120, 120bis, 121, 131 et 157 à 157ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Le même impôt est porté à 109% pour la tranche du revenu imposable ajusté dépassant respectivement 150.000 € en classes 1 et 1a ou 300.00 € en classe
- Un règlement grand-ducal peut majorer les taux des différentes retenues prévues par la loi concernant l’impôt sur le revenu, sans que cette majoration puisse excéder 2,5 pour cent. Le même règlement peut prévoir que les barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions sont établis de façon à tenir compte de la majoration introduite par le paragraphe 1 du présent article et de celles décrétées en vertu de ce paragraphe.
- Le produit de la majoration d’impôt relatif à une année d’imposition est censé correspondre à 2,5 pour cent des recettes faites au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques durant l’année civile portant le même millésime.
- A la fin de chaque trimestre, le produit ainsi déterminé est versé au fonds pour l’emploi.
- Ce produit est déduit du produit global de l’impôt sur le revenu des personnes physiques avant le calcul de la participation des communes dans le produit de certains impôts de l’État. Art.
- Pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi, l’impôt sur le revenu des collectivités est porté à 104 pour cent du montant qui se dégage de l’application des dispositions de l’article 174 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
- Le produit de la majoration d’impôt relatif à une année d’imposition est censé correspondre à quatre pour cent des recettes faites au titre de l’impôt sur le revenu des collectivités durant l’année civile portant le même millésime.
- A la fin de chaque trimestre, le produit ainsi déterminé est versé au fonds pour l’emploi.
- Ce produit est déduit du produit global de l’impôt sur le revenu des collectivités avant le calcul de la contribution annuelle de l’État au fonds communal de péréquation conjoncturale prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 11 décembre
- Art. 7bis. L’assiette, le taux et les modalités de perception du droit d’accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, dénommé contribution sociale sont déterminés par l’article 3 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. Art.
- La contribution à charge des communes est déterminée en fonction du produit de l’impôt commercial d’après le bénéfice et le capital d’exploitation, perçu pendant les années d’alimentation du fonds pour l’emploi. -5- loi du 30 juin 1976 Version consolidée au 01 janvier 2017
- La contribution de chaque commune est fixée à deux pour cent du montant d’impôt commercial lui revenant d’après l’article 7, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, le tout sans préjudice de la contribution annuelle des communes au fonds communal de péréquation conjoncturale prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 11 décembre
- Les contributions des communes sont retenues du montant d’impôt commercial visé à l’alinéa précédent et sont versées directement au fonds pour l’emploi.
- Une contribution supplémentaire d’un maximum de 12 millions d’euros pour l’ensemble des communes est versée exclusivement par des communes déterminées au fonds pour l’emploi qui perçoivent des montants d’impôt commercial dépassant proportionnellement de façon substantielle la moyenne du pays. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de calcul de la contribution supplémentaire. Art.
- L’avoir disponible du fonds pour l’emploi peut être placé temporairement par le ministre des finances en vertu d’une délibération du Gouvernement en conseil.
- Les revenus provenant de ces placements sont portés directement en recettes au fonds pour l’emploi. Il en est de même des excédents de recettes des comptables extraordinaires chargés éventuellement du paiement des dépenses énumérées à l’article 2 de la présente loi.
- Au cas où les moyens du fonds pour l’emploi sont temporairement insuffisants pour couvrir les dépenses prévues à l’article 2, des avances peuvent être payées à charge du budget de l’État. Ces avances sont remboursables au fur et à mesure que le fonds pour l’emploi dispose des moyens nécessaires. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, une avance de six millions cent quatre-vingt dix-sept mille trois cent trente-huit euros et douze cents (6.197.338,12 €) est mise à la disposition du fonds pour l’emploi à charge du budget de l’État. Cette avance peut être convertie, par règlement grand-ducal, en dotation définitive de l’État par tranches annuelles de un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents (1.239.467,62 €) au maximum. Art.
- A la demande du ministre compétent ou de sa propre initiative, le Comité permanent du Travail et de l’Emploi, créée par l’article 32 de la loi du 21 février 1976, peut faire, dans le cadre de sa compétence, des propositions en vue d’une mise en œuvre efficace des moyens d’intervention du fonds pour l’emploi. -6-