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Loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet. Sommaire Titre 1er. 

591 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 34 30 juin 1976 SOMMAIRE Loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet. Sommaire Titre 1er.  Création d´un fonds de chômage (Art. 1er à 10) . . . . . . page 592 Titre 2.  Indemnités de chômage complet (Art. 11 à 37) . . . . . . . . . . . . . Chapitre 1er . Régime général (Art. 11 à 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 1. Bénéficiaires (Art. 11 et 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 2. Conditions d´admission (Art. 13 à 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 3. Conditions de stage (Art. 16 et 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 4. Conditions d´inscription (Art. 18 et 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 5. Obligations (Art. 20 et 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 6. Durée de l´indemnisation (Art. 22 à 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 7. Montant de l´indemnité de chômage complet (Art. 25 à 28) Section 8. Sécurité sociale des chômeurs complets (Art. 29) . . . . . . . Chapitre 2. Chômage des jeunes (Art. 30 à 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 3. Mesures d´insertion et de réinsertion professionnelles (Art. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 4. Chômage des indépendants (Art. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 5. Dispositions administratives (Art. 35 à 37) . . . . . . . . . . . . . . 594 594 594 594 595 596 596 596 597 598 599 599 600 600 Titre 3.  Dispositions financières et fiscales (Art. 38 et 39) . . . . . . . . . . 601 Titre 4.  Dispositions transitoires et abrogatoires (Art. 40 à 42) . . . . 601 Titre 5.  Entrée en vigueur de la loi (Art. 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 592 Loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 1976 et celle du Conseil d´Etat du 30 juin 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Titre 1er .  Création d´un fonds de chômage Art. 1er . Il est institué un fonds spécial dénommé « fonds de chômage » et géré suivant les règles fixées à l´article 45 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat. Art. 2. Le fonds de chômage est destiné à couvrir les dépenses résultant: 1° de l´octroi d´indemnités de chômage complet, conformément au Titre 2 de la présente loi ainsi que les frais d´organisation des cours de formation professionnelle et d´enseignement général prévus à l´article 33 paragraphe 1; 2° de l´allocation de subventions aux entreprises pour l´indemnisation des chômeurs partiels, conformément au Chapitre II de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi; 3° de la mise en oeuvre de travaux extraordinaires d´intérêt général, autorisés conformément au Chapitre III de la loi précitée du 26 juillet 1975. Art. 3. Le fonds de chômage est alimenté par les ressources ci-après: 1° par des cotisations spéciales à charge des employeurs, à l´exception de l´Etat, des communes, de la Société Nationale des Chemins de fer et des établissements publics non soumis à l´impôt commercial communal sur le revenu et les capitaux d´exploitation, qui occupent sur le territoire luxembourgeois, autrement que de façon purement occasionnelle, une ou plusieurs personnes moyennant rémunération; 2° par des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l´impôt sur le revenu des personnes physiques, et de l´impôt sur le revenu des collectivités; 3° par une contribution à charge des communes. Art. 4. 1. L´alimentation du fonds de chômage se fait par exercice budgétaire. Elle est suspendue par la loi budgétaire lorsqu´il est à prévoir qu´à la fin de l´exercice précédant celui qui est concerné par ladite loi, son avoir atteindra ou dépassera 1.500.000.000.  francs. 2. L´alimentation du fonds de chômage est reprise par la loi budgétaire lorsqu´il est à prévoir qu´à la fin de l´exercice précédant celui qui est concerné par ladite loi, son avoir sera égal ou inférieur à 750.000.000.  francs. Exceptionnellement, elle peut aussi être reprise lorsqu´il faut s´attendre, pour l´exercice concerné par la loi budgétaire, à des dépenses importantes et susceptibles d´épuiser les moyens du fonds de chômage au cours de cet exercice. 3. Les montants prévus aux deux paragraphes précédents correspondent au niveau des salaires et des prix de l´année 1976. Ils peuvent être refixés par la loi budgétaire en fonction de l´évolution des salaires et des prix. 4. L´avoir du fonds de chômage visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article correspond à l´avoir provenant des ressources dont question à l´article 3 et ne comprend pas les avances prévues au paragraphe 3 de l´article 9. 593 Art. 5. 1. Les cotisations spéciales dues pour les années d´alimentation du fonds de chômage sont fixées à 0,25% des salaires ou rémunérations cotisables auprès de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et de la Caisse de pension des employés privés. 2. Ces cotisations sont perçues de la même façon que les cotisations dues respectivement à l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et à la Caisse de pension des employés privés, suivant qu´il s´agit d´employeurs ressortissant à l´un ou à l´autre de ces deux organismes. Elles sont recouvrées d´après les modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues aux mêmes organismes. L´article 33 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales est applicable. 3. La fixation de l´assiette des cotisations peut être précisée par règlement grand-ducal. 4. Le produit des cotisations est versé directement, dans le mois suivant la perception ou le recouvrement, au fonds de chômage. Art. 6. 1. Pour les années d´alimentation du fonds de chômage, l´impôt sur le revenu des personnes physiques est porté à 102,5% du montant qui se dégage de l´application des dispositions des articles 118, 120 à 122, 131 et 157, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. 2. Un règlement grand-ducal peut majorer les taux des différentes retenues prévues par la loi concernant l´impôt sur le revenu, sans que cette majoration puisse excéder 2,5%. Le même règlement peut prévoir que les barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont établis de façon à tenir compte de la majoration introduite par le paragraphe 1er du présent article et de celles décrétées en vertu de ce paragraphe. 3. Le produit de la majoration d´impôt relatif à une année d´imposition est censé correspondre à 2,5% des recettes faites au titre de l´impôt sur le revenu des personnes physiques durant l´année civile portant le même millésime. 4. A la fin de chaque trimestre, le produit ainsi déterminé est versé au fonds de chômage. 5. Ce produit est déduit du produit global de l´impôt sur le revenu des personnes physiques avant le calcul de la participation des communes dans le produit de certains impôts de l´Etat. Art. 7. 1. Pour les années d´alimentation du fonds de chômage, l´impôt sur le revenu des collectivités est porté est 101% du montant qui se dégage de l´application des dispositions de l´article 174 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. 2. Le produit de la majoration d´impôt relatif à une année d´imposition est censé correspondre à 1% des recettes faites au titre de l´impôt sur le revenu des collectivités durant l´année civile portant le même millésime. 3. A la fin de chaque trimestre, le produit ainsi déterminé est versé au fonds de chômage. 4. Ce produit est déduit du produit global de l´impôt sur le revenu des collectivités avant le calcul de la contribution annuelle de l´Etat au fonds communal de péréquation conjoncturale prévue à l´article 2 de la loi modifiée du 11 décembre 1967. Art. 8. 1. La contribution à charge des communes est déterminée en fonction du produit de l´impôt commercial d´après le bénéfice et le capital d´exploitation, perçu pendant les années d´alimentatation du fonds de chômage. 2. La contribution de chaque commune est fixée à 2% du montant d´impôt commercial lui revenant d´après l´article 7, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, le tout sans préjudice de la contribution annuelle des communes au fonds communal de péréquation conjoncturale prévue à l´article 2 de la loi modifiée du 11 décembre 1965. Art. 9. 1. L´avoir disponible du fonds de chômage peut être placé temporairement par le Ministre des Finances en vertu d´une délibération du Gouvernement en Conseil. 594 2. Les revenus provenant de ces placements sont portés directement en recettes au fonds de chômage. Il en est de même des excédents de recettes des comptables extraordinaires chargés éventuellement du payement des dépenses énumérées à l´article 2 de la présente loi. 3. Au cas où les moyens du fonds de chômage sont temporairement insuffisants pour couvrir les dépenses prévues à l´article 2, des avances peuvent être payées à charge du budget de l´Etat. Ces avances sont remboursables au fur et à mesure que le fonds de chômage dispose des moyens nécessaires. Dès l´entrée en vigueur de la présente loi, une avance de deux cent cinquante millions de francs est mise à la disposition du fonds de chômage à charge du budget de l´Etat. Cette avance peut être convertie, par règlement grand-ducal, en dotation définitive de l´Etat par tranches annuelles de cinquante millions de francs au maximum. Art. 10. A la demande du ministre compétent ou de sa propre initiative, la Commission nationale de l´emploi, créée par l´article 32 de la loi du 21 février 1976, peut faire, dans le cadre de sa compétence, des propositions en vue d´une mise en oeuvre efficace des moyens d´intervention du fonds de chômage. Titre 2.  Indemnités de chômage complet Chapitre 1er .  Régime général Section 1.  Bénéficiaires Art. 11. 1. En cas de cessation des relations d´emploi le travailleur sans emploi, habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l´octroi d´une indemnité de chômage complet, pourvu qu´il réponde aux conditions d´admission déterminées à l´article 13 de la présente loi. 2. Il en est de même du travailleur habituellement occupé à temps partiel par un employeur, à condition qu´il ait effectué régulièrement vingt heures de travail au moins par semaine, ainsi que du travailleur au service de plusieurs employeurs, à condition qu´il ait perdu un emploi qu´il occupait régulièrement pendant vingt heures de travail au moins par semaine et que le revenu de travail mensuel qui lui reste soit inférieur au salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés âgés de plus de dixhuit ans occupés à plein temps. Art. 12. Les dispositions de l´article 11 qui précèdent sont applicables sans distinction de sexe ou de nationalité. Section 2.  Conditions d´admission Art. 13. Pour être admis au bénéfice de l´indemnité de chômage complet, le travailleur doit répondre aux conditions d´admission suivantes:

  1. a)être chômeur involontaire;
  2. b)être domicilié sur le territoire luxembourgeois;
  3. c)être âgé de seize ans au moins et de soixante-quatre ans au plus;
  4. d)être ni bénéficiaire d´une pension de retraite, ni bénéficiaire d´une pension de vieillesse ou d´invalidité;
  5. e)être apte au travail, disponible pour le travail et prêt à accepter tout emploi approprié;
  6. f)être inscrit comme demandeur d´emploi auprès des bureaux de placement publics;
  7. g)remplir la condition de stage définie à l´article 16 qui suit. Art. 14. 1. Est à considérer comme chômeur involontaire au sens des dispositions de l´article 13 qui précède, le travailleur sans emploi qui a perdu son dernier poste de travail sans faute grave de sa part ou qui a abandonné son dernier poste de travail pour des motifs exceptionnels, valables et convai ncants. 2. Aucune indemnité de chômage n´est due en cas d´abandon non justifié d´un poste de travail et en cas de licenciement pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du travailleur. 595 En cas de licenciement pour faute grave, le travailleur, par voie de simple requête, peut saisir le président de la juridiction du travail compétente, qui statuant d´urgence, l´employeur et l´Etat en sa qualité de gestionnaire du fonds de chômage entendus ou dûment convoqués, se prononcera sur le bien-fondé de la demande en obtention de l´indemnité de chômage en attendant la décision définitive du litige portant sur la régularité du licenciement. Le président de la juridiction de travail déterminera obligatoirement la période pour laquelle l´indemnité sera accordée. Elle ne pourra être supérieure à vingt-six semaines. Conformément à la procédure prévue à l´alinéa 2, le travailleur peut demander la prorogation de la ou des périodes pour lesquelles l´indemnité de chômage a été fixée, sans que le total du temps pour lequel elle est accordée puisse être supérieure à 365 jours. La demande en obtention de l´indemnité de chômage n´est recevable qu´à condition que le travailleur ait suffi aux conditions prévues à l´article 18 pour bénéficier de l´indemnité de chômage et qu´il ait porté préalablement devant la juridiction compétente le litige l´opposant à son employeur, conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1969 réglant la procédure devant les Conseils de Prud´ hommes et l´arrêté grand-ducal du 10 mai 1938 portant règlement d´exécution de l´article 28 du texte de la loi coordonnée du 12 novembre 1971 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés. L´ordonnance du président de la juridiction de travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d´appel qui sera porté par voie de simple requête endéans les trente jours à partir de la notification de la décision par la voie du greffe, devant le Président de la Cour Supérieure de Justice ou le Conseiller à la Cour par lui délégué. Il sera statué d´urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. Les ordonnances rendues par application des dispositions qui précèdent ne préjugent pas les décisions à intervenir en application des dispositions légales portant réglementation du louage de service des ouvriers et des employés privés. Art. 15. N´est pas à considérer comme apte au travail, au sens des dispositions de l´article 13 qui précède, le travailleur dont la capacité de travail est réduite de deux tiers et plus de la capacité normale d´un travailleur, en raison d´une infériorité physique ou intellectuelle. Section 3.  Conditions de stage Art. 16. 1. Répond à la condition de stage prévue à l´article 13 qui précède, le travailleur occupé sur le territoire luxembourgeois à titre de salarié lié par un ou plusieurs contrats de louage de services au moins vingt-six semaines au cours des douze mois précédant celui de l´inscription comme demandeur d´emploi auprès des bureaux de placement publics. 2. Lorsque la période de référence de douze mois comprend des périodes d´incapacité de travail ou de capacité de travail réduite d´un taux égal ou supérieur à 50% (cinquante pour cent), celle-ci est prorogée, si nécessaire, pour une période d´une durée égale à celle de l´incapacité de travail ou de la capacité de travail réduite. La même règle est applicable lorsque ladite période de référence comprend des périodes de service militaire ou des périodes de chômage ou de formation professionnelle qui ont donné lieu à l´octroi de prestations de chômage. 3. Les périodes de travail et les périodes assimilées accomplies à l´étranger sont assimilées aux périodes de travail effectuées sur le territoire luxembourgeois dans les conditions déterminées à l´article 17 qui suit. Art. 17. Les périodes de travail accomplies à l´étranger et les périodes y assimilées sont prises en compte en faveur des travailleurs frontaliers domiciliés sur le territoire luxembourgeois et des travailleurs ressortissants des communautés européennes domiciliés sur le territoire luxembourgeois pendant dix ans au moins avant leur départ pour l´étranger, à condition qu´elles n´aient donné ouverture à un droit à l´étranger. 596 2. Les périodes de travail et les périodes assimilées accomplies à l´étranger, en qualité de travailleur salarié, sont assimilées à des périodes de travail effectuées sur le territoire luxembourgeois dans les limites et sous les conditions inscrites dans les instruments de la Communauté européenne, les conventions bilatérales et multilatérales régissant la matière et les arrangements bilatéraux et multilatéraux pris en exécution de ces instruments. Section 4.  Conditions d´inscription Art. 18. 1. Pour bénéficier de l´indemnité de chômage complet, le travailleur sans emploi est tenu de se faire inscrire comme demandeur d´emploi auprès des bureaux de placement publics et d´y introduire sa demande d´indemnisation. 2. Les administrations communales peuvent être appelées à prêter leur concours dans ce domaine. Art. 19. 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, le droit à l´indemnité de chômage complet prend cours à partir de la première journée de chômage, à condition que le travailleur se fasse inscrire comme demandeur d´emploi le jour même au plus tard de la survenance du chômage et qu´il introduise sa demande d´indemnisation dans les deux semaines au plus tard de l´ouverture du droit à l´indemnité. 2. Pour l´application des dispositions du paragraphe qui précède, les périodes de préavis légal, de congé payé et d´incapacité de travail temporaire dépassant ou suivant la dernière journée de travail effective, ne sont pas à considérer comme journées de chômage. 3. En cas d´inscription tardive comme demandeur d´emploi, le droit à l´indemnité prend cours le jour même de l´inscription. En cas d´introduction tardive de la demande d´indemnisation, l´indemnité est accordée avec effet rétroactif portant sur quatorze jours de calendrier au maximum. 4. Aucune indemnité n´est toutefois due ni pour des journées de chômage isolées, ni pour le samedi ou le dimanche constituant la première ou la seconde journée de chômage. Section 5.  Obligations Art. 20. 1. Les bénéficiaires de l´indemnité de chômage complet sont tenus de se présenter aux bureaux de placement publics, aux jours et heures qui leur sont indiqués par ces bureaux. 2. Le travailleur qui, sans excuse valable, ne se conforme pas à cette prescription, perd le droit à l´indemnité de chômage complet pour sept jours de calendrier, en cas de récidive pour trente jours de calendrier. 3. Les administrations communales peuvent être appelées à prêter leur concours dans ce domaine. 4. L´octroi d´une indemnité de chômage pourra être subordonné à la prestation d´un travail déclaré d´intérêt général par le Gouvernement. Art. 21. 1. Les travailleurs qui désirent bénéficier de l´indemnité de chômage complet sont tenus de produire les pièces justificatives et de donner les informations qui leur sont demandées à cet effet par les bureaux de placement publics. 2. Les employeurs sont tenus de délivrer aux travailleurs ou aux bureaux de placement publics, les certificats qui leur sont demandés en vue de l´octroi de l´indemnité de chômage et de donner aux bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives. Section 6.  Durée de l´indemnisation Art. 22. L´indemnité de chômage complet est due pour trois cent soixante-cinq jours de calendrier au maximum par période de vingt-quatre mois. Art. 23. 1. Le droit à l´indemnité de chômage complet se perd:
  8. a)lorsque la limite prévue à l´article 22 est atteinte ou
  9. b)lorsque une ou plusieurs conditions d´octroi ne sont plus remplies ou 597
  10. c)lorsque la limite d´âge de soixante-quatre ans accomplis est dépassée ou
  11. d)en cas de refus non justifié d´un poste de travail. 2. Le travailleur qui, en cours d´indemnisation, transfère son domicile à l´étranger, peut continuer à bénéficier des indemnités dans les conditions et les limites inscrites dans les instruments de la Communauté européenne, les conventions bilatérales et multilatérales régissant la matière et les arrangements bilatéraux et multilatéraux pris en exécution de ces instruments. Cette règle vaut également pour l´indemnisation d´un chômeur complet venant de l´étranger. Art. 24. 1. En cas d´interruption du chômage, le service de l´indemnité de chômage complet reprend le jour même de la nouvelle inscription comme demandeur d´emploi, pourvu que les conditions d´octroi de l´indemnité soient toujours remplies. Sont applicables les dispositions des articles 18 et 19 qui précédent. 2. Lorsque l´interruption du chômage est inférieure à cinq jours ouvrables, le service de l´indemnité peut reprendre par dérogation au paragraphe 4 de l´article 19 à partir d´un samedi ou d´un dimanche, à condition que l´inscription comme demandeur d´emploi soit effectuée le premier jour ouvrable de la semaine qui suit. Section 7.  Montant de l´indemnité de chômage complet: Art. 25. 1. Le montant de l´indemnité de chômage complet est de 80% (quatre-vingts pour cent) du salaire brut antérieur du travailleur sans emploi sans pouvoir être supérieur au salaire brut qui lui reviendrait en cas d´occupation comme travailleur rémunéré sur la base de 250% (deux cent cinquante pour cent) du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. Il est adapté aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l´article 11 paragraphe 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 2. Lorsque le chômage dépasse la durée de cent quatre-vingt-deux jours de calendrier au cours d´une période de douze mois, le plafond de 250% (deux cent cinquante pour cent) est ramené à 200% (deux cents pour cent). 3. Les taux d´abattement du salaire social minimum ayant trait à l´âge du bénéficiaire sont applicables aux indemnités résultant de l´application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. 4. L´indemnité de chômage complet est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. Toutefois, la part patronale des charges sociales est imputée sur le fonds de chômage. Art. 26. 1. Le montant de l´indemnité de chômage complet est déterminé sur la base du salaire brut effectivement touché par le travailleur sans emploi au cours des trois mois ayant précédé celui de la survenance du chômage, mais compte tenu des variations du coût de la vie. Sont compris dans le salaire de base les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants à l´exclusion des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. 2. La période de référence prévue au paragraphe qui précède peut être étendue par voie de règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat jusqu´à six mois au maximum, lorsque:  la rémunération de base accuse pendant la période de référence un niveau moyen sensiblement inférieur ou sensiblement supérieur à la rémunération annuelle moyenne touchée par le salarié compte tenu de sa qualification professionnelle,  le licenciement générateur du chômage est motivé par l´absence de qualification professionnelle. Art. 27. 1. Lorsqu´il s´agit de l´indemnisation de travailleurs occupés à temps partiel ou de travailleurs au service de plusieurs employeurs, le montant maximum de l´indemnité prévu à l´article 25 est réduit, compte tenu de la durée de travail antérieure. 598 2. Lorsqu´il s´agit de l´indemnisation de travailleurs inaptes au travail au cours des mois précédant l´inscription comme demandeur d´emploi et dont la capacité de travail reste réduite, le montant de l´indemnité est déterminé compte tenu de l´importance de la réduction de la capacité de travail. 3. Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsque le chômage résulte d´un licenciement pour manque de qualification ou lorsque les informations valables sur le salaire antérieur font défaut, le montant de l´indemnité de chômage est fixé d´office, compte tenu de la profession et de la qualification professionnelle du travailleur. Art. 28. 1. Le chômeur est tenu de déclarer aux bureaux de placement tout revenu provenant de l´exécution de travaux occasionnels ou accessoires. Les revenus provenant de l´exécution de travaux occasionnels ou accessoires en cours d´indemnisation sont intégralement portés en déduction de l´indemnité de chômage complet. 2. Cette règle ne s´applique pas aux revenus de travail dont continue à jouir le travailleur au service de plusieurs employeurs, à moins qu´il n´y ait augmentation de ces revenus. Le cas échéant, le montant complémentaire est à considérer comme revenu de travail accessoire. Section 8.  Sécurité sociale des chômeurs complets: Art. 29. 1. Sont modifiées les dispositions légales suivantes: 1° L´article 24 du Code des assurances sociales a la teneur suivante: « Les personnes assurées volontairement, les personnes assurées en qualité de bénéficiaires de pension, les personnes qui ne reçoivent que l´entretien comme rémunération et les bénéficiaires de l´indemnité de chômage complet n´ont pas droit aux indemnités en espèces en cas de maladie, sans préjudice des dispositions de l´article 14 et de l´article 15 alinéa 1er , 3°. » 2° L´alinéa 5 de l´article 62 du même code est modifié comme suit: « Il en sera de même pour les mineurs de moins de dix-huit ans et les infirmes, sans limite d´âge, qui ne bénéficient plus de la coassurance. » 3° L´alinéa 2 de l´article 92 du même code est complété par la phrase suivante: « Sont encore considérés comme faits de travail les prestations aux bureaux de placement publics auxquelles sont soumis les bénéficiaires de l´indemnité de chômage complet. » 4° Le n° 1 de l´alinéa 1er de l´article 197 du même code sera modifié comme suit: « 1° les journées de travail pour lesquelles des cotisations ont été versées, y compris les jours de congé et jours fériés payés, les journées indemnisées pour causes de maladie ou de maternité, les journées dûment certifiées par l´Administration de l´emploi pendant lesquelles l´assuré a touché l´indemnité de chômage complet. » 5° Le n° 5 de l´article 201 du même code a la teneur suivante: « Les périodes dûment certifiées par l´Administration de l´emploi pendant lesquelles l´assuré aurait été en droit de toucher une indemnité de chômage. » 6° L´alinéa 4 de l´article 11 de la loi modifiée du 29 août 1951 portant réforme de l´assurance pension des employés privés est modifié comme suit: « Seront prises en compte les périodes indemnisées pour cause de maladie, de maternité ou de chômage complet pour autant qu´elles ne se superposent pas à des périodes d´emploi. » 7° L´alinéa 2 de l´article 18 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales est complété comme suit: « Le même règlement fixera le taux des cotisations à imputer au fonds de chômage par voie de répartition des allocations familiales sur le montant des indemnités de chômage complet. » 2. En cas de maladie intervenant au cours d´une période d´indemnisation, le droit à l´indemnité de chômage complet est maintenu. 599 Chapitre 2.  Chômage des jeunes Art. 30. 1. Pour l´application de la présente loi, les jeunes qui, à la fin de leur formation, de quelque niveau que ce soit, se trouvent sans emploi, sont assimilés aux travailleurs habituellement occupés par un employeur, à condition qu´ils aient été domiciliés sur le territoire luxembourgeois à la fin de leur formation. 2. Ils sont dispensés de la condition de stage visée à l´article 16 pourvu qu´ils se fassent inscrire comme demandeur d´emploi auprès des bureaux de placement publics dans les douze mois suivant la fin de leur formation et qu´ils n´aient pas dépassé l´âge de vingt-et-un ans le jour de leur inscription. Un règlement grand-ducal peut dans des cas particuliers relever la limite d´âge prévue à l´alinéa qui précède sans que toutefois cette limite puisse dépasser l´âge de vingt-cinq ans. 3. Le droit aux indemnités prend cours après un délai d´inscription comme demandeur d´emploi de vingt-six semaines. 4. En cas d´admission au bénéfice de l´indemnité de chômage complet, ils touchent une indemnité correspondant à 70% du salaire social minimum qui leur reviendrait en cas d´occupation normale comme travailleur non qualifié. Toutefois, les adolescents âgés de seize et dix-sept ans accomplis et qui ne justifient pas avoir passé avec succès un examen de fin d´apprentissage ou de fin d´études d´une école technique, moyenne ou secondaire, touchent une indemnité correspondant à 40% du salaire social minimum qui leur reviendrait en cas d´occupation normale comme travailleur non qualifié. Art. 31. 1. Les dispositions de l´article 30 qui précède s´appliquent tant aux jeunes qui ont terminé un cycle d´études déterminé qu´à ceux qui renoncent à la poursuite de leurs études en cours de formation. En cas de renonciation aux études au cours d´une année d´études, la période de stage prévue au paragraphe 3 de l´article 30 ne prend cours qu´à la fin de l´année scolaire. Ces dispositions s´appliquent encore aux jeunes qui ont déjà occupé un emploi sans répondre à la condition de stage de même qu´aux jeunes apprentis et stagiaires qui se trouvent sans emploi à la fin de leur formation ou en raison de la résiliation du contrat de stage de la part de l´employeur ou sur la base d´un commun accord. 2. Aucune indemnité n´est toutefois due lorsque le chômage résulte de l´abandon non justifié d´un poste de travail, d´un licenciement pour faute grave ou de la résiliation du contrat d´apprentissage ou du contrat de stage pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du jeune. 3. Les dispositions de l´article 14, paragraphe 2, alinéa 2, de la présente loi sont applicables. Art. 32. 1. Les périodes de formation professionnelle accélérée ou complémentaire, de même que les périodes de travail effectuées après la fin de la formation, sont assimilées à des périodes d´inscription comme demandeur d´emploi pour l´application de la règle prévue au paragraphe 3 de l´article 30 qui précède. Il en est de même des périodes de formation professionnelle terminées avec succès et qui ont donné lieu à assurance auprès des caisses de sécurité sociale. 2. Les périodes service militaire sont assimilées à des périodes de formation pour l´application de la règle prévue au paragraphe 3 de l´article 30 qui précède. 3. Les périodes d´incapacité de travail temporaire et d´indisponibilité temporaire pour le marché de l´emploi n´interrompent pas le cours des périodes d´inscription prévues au paragraphe 3 de l´article 30 qui précède, pourvu que leur durée globale ne dépasse pas trente jours de calendrier. Chapitre 3.  Mesures d´insertion et de réinsertion professionnelles Art. 33. 1. Dans l´intérêt de l´insertion ou de la réinsertion des chômeurs complets dans la vie professionnelle, le Ministre de l´Education nationale peut, sur avis conforme du Ministre du Travail, organiser des cours de formation professionnelle ou d´enseignement général dont les modalités d´organisation sont déterminées par règlement grand-ducal. 600 2. Les bénéficiaires de l´indemnité de chômage complet peuvent être invités par les bureaux de placement publics à suivre les cours prévus au paragraphe qui précède ou d´autres cours de formation professionnelle ou d´enseignement général. 3. En cas de refus non justifié de participer à de tels cours, le droit à l´indemnité de chômage se perd. En cas d´absence sans excuse valable à ces cours, le droit à l´indemnité de chômage complet est supprimé pour sept jours de calendrier, en cas de récidive pour trente jours de calendrier. Chapitre 4.  Chômage des indépendants Art. 34. 1. Pour l´application de la présente loi, les travailleurs indépendants qui ont dû cesser leur activité à la suite de difficultés économiques sectorielles ou générales et qui sont à la recherche d´un emploi salarié sont assimiés aux travailleurs habituellement occupés par un employeur, à condition qu´ils aient été domiciliés sur le territoire luxembourgeois au moment de la cessation de leur activité. 2. Ils sont dispensés de la condition de stage visée à l´article 16 pourvu qu´ils se fassent inscrire comme demandeur d´emploi auprès des bureaux de plasement publics dans les trois mois suivant la fin de leur activité et qu´ils introduisent leur demande d´indemnisation dans les deux mois au plus tard de l´ouverture du droit à l´indemnité. 3. En cas d´admission au bénéfice de l´indemnité de chômage complet, ils touchent une indemnité correspondant à 80% (quatre-vingts pour cent) du salaire social minimum qui leur reviendrait en cas d´occupation normale comme travailleur qualifié. 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes admises au bénéfice des mesures prévues par la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat. Chapitre 5.  Dispositions administratives Art. 35. 1. L´Administration de l´emploi est chargée de l´application des dispositions du Titre 2 de la présente loi. 2. Les décisions portant refus ou retrait de l´indemnité de chômage ou ordonnant le remboursement des indemnités touchées sont prises par le directeur de l´Administration de l´emploi; elles sont motivées. Les décisions portant fixation de l´indemnité sont prises par le directeur de l´Administration de l´emploi ou par le ou les fonctionnaires par lui délégués à cet effet. Les décisions sont notifiées à l´intéressé par lettre recommandée, lorsqu´elles ne font pas droit à la demande du requérant. Un recours est ouvert auprès de la Commission nationale de l´emploi; le recours est introduit par lettre recommandée, dans les quatre semaines qui suivent la notification de la décision. L´appel contre la décision de la Commission nationale de l´emploi est porté devant le Conseil arbitral des assurances sociales selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière d´accident de travail. Un règlement grand-ducal pourra adapter la procédure aux particularités de la matière régie par le Titre 2 de la présente loi. Art. 36. L´indemnité de chômage complet n´a ni le caractère ni les conséquences des secours alloués en application de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours. Art. 37. Les indemnités indûment accordées sur la base de déclarations fausses ou erronées sont à restituer. Seront punis d´un emprisonnement de un mois à six mois et d´une amende de cinq mille à cinquante mille francs ou d´une de ces peines seulement, à moins qu´une peine plus forte ne résulte d´une autre disposition légale, ceux qui auront frauduleusement amené l´Administration de l´emploi à fournir des indemnités de chômage qui n´étaient pas dues ou n´étaient dues qu´en partie. La tentative de ce délit 601 sera punie d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de deux mille cinq cent un francs à vingt mille francs ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux Cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Titre 3.  Dispositions financières et fiscales Art. 38. La loi du 23 décembre 1975 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1976 est modifié comme suit:
  12. a)Il est ajouté un nouvel article 63.0.37.08 avec le libellé suivant: 63.0.37.08 Produit de l´impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l´im35.000.000 pôt sur le revenu des collectivités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  13. b)Il est ajouté un nouvel article 63.0.37.09 avec le libellé suivant: 63.0.37.09 Produit de l´impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l´impôt sur le revenu des personnes physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280.000.000
  14. c)Il est ajouté un nouvel article 93.2.89.00 avec le libellé suivant: 93.2.89.00 Remboursement d´avances pour la couverture d´insuffisance temporaire des moyens du fonds de chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
  15. d)Il est ajouté un nouvel article 17.0.95.00 avec le libellé suivant: 17.0.95.00 Versement au fonds de chômage du produit des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités (Crédit non limitatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315.000.000
  16. e)Il est ajouté une nouvelle section 47.0 ainsi qu´un nouvel article 47.0.84.00 avec les intitulé et libellé suivants: Section 47.0.  Fonds de chômage 47.0.84.00 Avances pour la couverture d´insuffisances temporaires des moyens du 250.000.000 fonds de chômage (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39. La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est modifiée comme suit:
  17. a)L´article 95, alinéa 4, de la loi précitée est complété par les termes suivants: « ainsi que les indemnités de chômage ».
  18. b)A l´article 115 de la loi précitée, le bout de phrase qui suit est ajouté au numéro 4: « de même que les cotisations de même nature versées par l´Etat en raison des indemnités de chômage allouées aux chômeurs ».
  19. c)Le numéro 10 de l´article 115 de la loi précitée est abrogé.
  20. d)L´alinéa 6
  21. a)de l´article 136 de la loi précitée est remplacé par les dispositions suivantes: «

(6a)En ce qui concerne la retenue à effectuer sur les prestations pécuniaires énumérées à l´article 95a, alinéa 1er , et sur les indemnités de chômage, les obligations et responsabilités visées aux alinéas qui précèdent, incombent aux organismes allouant des avantages, sauf que l´employeur ou tout autre organisme ayant versé les rémunérations mises en compte pour la détermination des avantages précités répond de toute insuffisance de retenue, dans la mesure où cette insufisance est due à des renseignements inexacts communiqués par cet employeur ou cet organisme ». Titre 4.  Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 40. Pour l´année 1976, les taux prévus aux articles 5 à 8 sont fixés comme suit:
  1. a)Le taux de 0,25% prévu au paragraphe 1er de l´article 5 est ramené à 0,125%;
  2. b)Le taux de 102,5% prévu au paragraphe 1er de l´article 6 est ramené à 101,25%; 602
  3. c)Les taux de 2,5% prévus aux paragraphes 2 et 3 de l´article 6 sont ramenés à 1,25%;
  4. d)Le taux de 101% prévu au paragraphe 1er de l´article 7 est ramené à 100,5%;
  5. e)Le taux de 1% prévu au paragraphe 2 de l´article 7 est ramené à 0,5%;
  6. f)Le taux de 2% prévu au paragraphe 2 de l´article 8 est ramené à 1%. Art. 41. Pour l´année d´imposition 1976, le règlement grand-ducal prévu au paragraphe 2 de l´article 6 de la présente loi peut, en ce qui concerne la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, prévoir une répartition de la majoration annuelle d´impôt sur les périodes de paie situées entre le début du deuxième mois qui suit l´entrée en vigueur de la présente loi et la fin de l´année. Art. 42. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles qui précèdent et notamment la loi du 6 août 1921 concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage et les arrêtés grand-ducaux pris en exécution de cette loi, l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant réglementation des secours de chômage, l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1931 modifiant l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 6 août 1921 portant réglementation des secours de chômage, l´arrêté grand-ducal du 17 décembre 1952 portant nouvelle réglementation des indemnités de chômage et l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 portant modification de la réglementation des indemnités de chômage. Titre 5.  Entrée en vigueur de la loi Art. 43. 1. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1976, sauf que l´alimentation du fonds de chômage commence à courir à partir du 1er janvier 1976. 2. Les dispositions de l´article 39 sont applicables aux indemnités de chômage allouées au titre de périodes d´indemnisation prenant fin après le 30 juin 1976. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 30 juin 1976 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Benny Berg Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, Maurice Thoss Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Le Ministre de l´Education Nationale, Ministre de la justice, Robert Krieps Doc. parl. N° 1985, sess. ord. 1975-1976 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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