← Luxembourg

Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959.

Version consolidée applicable au 09/08/2021 : Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959. Version consolidée au 09 août 2021 Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale. Loi du 23 juillet 2021 portant approbation du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg, le 8 novembre 2001. Article unique. Est approuvée la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959, compte tenu des réserves et déclarations ci-après. « I. Réserves

  1. a)Article 2 Le procureur général d’Etat du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas donner suite à une demande d’entraide judiciaire
  2. a)dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatible avec le principe «non bis in idem»
  3. b)dans la mesure où elle se rapporte à une requête sur des faits pour lesquels le prévenu est poursuivi au Grand-Duché de Luxembourg.
  4. b)Article 11 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accordera le transfèrement temporaire, prévu par l'article 11, que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territoire et si des considérations spéciales ne s'y opposent pas.
  5. c)Article 16 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg exigera que les demandes d'entraide judiciaire et pièces annexes qui lui sont adressées soient accompagnées d'une traduction soit en français, soit en allemand, soit en anglais.
  6. d)Article 22 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ne communiquera les mesures postérieures visées à l'article 22 que dans la mesure où l'organisation du casier judiciaire le permet.
  7. e)Article 26 Ministère d'État – Service central de législation -1- Loi du 17 juillet 2020 Version consolidée au 09 août 2021 En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'adhère pas à l'article 26, premier et troisième alinéas en ce qui concerne ses rapports avec les Pays-Bas et la Belgique. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la possibilité de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique Européenne. II. Déclarations
  8. a)Article 5 Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que le Luxembourg subordonnera à la er condition visée à l’article 5, paragraphe 1 , lettre a, de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale l’exécution de toute commission rogatoire exigeant l’application d’une mesure coercitive quelconque.
  9. b)Article 24 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, il faut entendre par autorités judiciaires au sens de la Convention, les membres du pouvoir judiciaire chargés de dire le droit, les juges d'instruction et les membres du Ministère public. »

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.