835 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 48 19 août 1976 SOMMAIRE Loi du 14 août 1976 portant modification de l´art. 26 al. 2 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, modifié par l´art. Il de la loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix. page 836 Loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´Inspection générale de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 Règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant fixation du nombre des emplois de facteur aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage au bureau de poste central à Luxembourg ainsi qu´aux bureaux de poste principaux à Luxembourg 2 et Esch-sur-Alzette 1 839 Règlement grand-ducal du 14 août 1976 sur l´aide directe de l´Etat à la presse écrite .......................................................................... 840 Règlement ministériel du 17 août 1976 portant fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842 836 Loi du 14 août 1976 portant modification de l´art. 26 al. 2 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, modifié par l´art. Il de la loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 3 juin 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote: Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´article 26 alinéa 2 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, modifié par l´article II de la loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix, est remplacé par la disposition suivante: « Chaque tribunal arbitral sera composé d´un juge de paix ou de son suppléant comme président et de deux assesseurs, dont l´un sera choisi parmi les patrons et l´autre parmi les employés âgés de 21 ans. Ces assesseurs, ainsi que dix suppléants, dont cinq également patrons et cinq employés seront nommés par le Ministre du Travail pour une période de trois ans; leur mandat est renouvelable. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 14 août 1976. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 1980, sess. ord. 1975-1976. Loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´Inspection générale de la sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés en date du 15 juillet 1976 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le cadre du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale au sein de l´administration gouvernementale comprend, dans l´ordre hiérarchique, les emplois et fonctions ci-après:
(1)Carrière supérieure de l´administration un directeur; un inspecteur de la sécurité sociale en chef; des inspecteurs de la sécurité sociale; des inspecteurs adjoints de la sécurité sociale; 837 des chargés d´études principaux; des chargés d´études; des stagiaires ayant le titre d´attaché de la sécurité sociale. Le nombre total des emplois de la carrière supérieure de l´administration ne pourra dépasser cinq unités.
(2)Carrière moyenne de l´administration un inspecteur principal 1er en rang; trois inspecteurs principaux; trois inspecteurs; trois chefs de bureau; trois chefs de bureau adjoints; trois rédacteurs principaux; des rédacteurs.
(3)Carrière inférieure de l´administration des expéditionnaires administratifs. La carrière de l´expéditionnaire comprend les différentes fonctions prévues par l´article 17, I, 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le nombre des emplois est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux lois précitées.
(4)Concierges un garçon de bureau principal ou garçon de bureau. Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. Le cadre pourra être complété par des employés de l´Etat et des stagiaires suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Lors de l´exécution de travaux d´une envergure exceptionnelle des employés auxiliaires pourront être engagés de l´accord du ministre du travail et de la sécurité sociale pour la durée de ces travaux et dans la limite des crédits budgétaires. Les règles fixées par la loi budgétaire pour les engagements nouveaux de personnel au service de l´Etat ne sont pas applicables à ce peronnel auxiliaire. Art.
- Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique I « Administration générale » de l´Annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat le chargé d´études principal au grade 13; le chargé d´études au grade
- Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: Annexe A classification des fonctions Rubrique I « Administration générale »: au grade 12 sont remplacées les mentions « Service central de la statistique et des études économiques chargé d´études » et « Service d´économie rurale chargé d´études » par la mention: « Différentes administrations chargé d´études »; au grade 13, est remplacée la mention « Service central de la statistique et des études économiques chargé d´études principal » par la mention « Différentes administrations chargé d´études principal ». 838 Art.
- Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions prévues à l´article 1er sub
(1), les modalités de recrutement, l´organisation du stage et l´organisation d´un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans le cadre supérieur sont celles déterminées par la réglementation concernant le recrutement et le stage du peronnel des cadres supérieurs de l´administration, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat et de celles fixées par la présente loi. Pour autant qu´il s´agit de prescriptions réglementaires, elles pourront être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal. Art. 4. Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat, les conditions de nomination aux fonctions prévues à l´article 1er sub
(2),
(3)et
(4)ainsi que les modalités d´un examen de promotion auquel est subordonné l´avancement aux fonctions supérieures à celles de respectivement rédacteur principal, commis adjoint et garçon de bureau sont déterminées par règlement grand-ducal. Ce règlement pourra dispenser de l´examen de promotion prévu les fonctionnaires qui ont déjà réussi à cette épreuve dans leur administration d´origine. Art.
- Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal. Le ministre ayant dans ses attributions l´administration de l´inspection générale de la sécurité sociale nomme aux autres fonctions. Art.
- La promotion des chargés d´études, des chargés d´études principaux, des inspecteurs adjoints et des inspecteurs de la sécurité sociale aux grades 13 à 15 ne peut se faire que sur avis du ministre de la fonction publique. Art.
- L´article 22, II, 1° de la loi modifiée du 22 juin 1963 est applicable au garçon de bureau princi pal. Art.
- En cas d´intégration dans le cadre prévu ci-dessus de fonctionnaires ou d´employés publics d´une administration de l´Etat ou d´un établissement public de sécurité sociale, il sera procédé pour la fixation du traitement à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l´administration d´origine, déduction faite d´une période de stage de 3 ans. La disposition de l´article 7 paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat n´est pas applicable. Les fonctionnaires et employés publics visés à l´alinéa qui précède pourront avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus par la présente loi au moment où leurs collègues de l´administration d´origine de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion. Cette mise hors cadre subsistera tant qu´ils ne peuvent obtenir la même promotion dans le cadre ci-dessus. Art.
- En remplacement d´un emploi au grade 9 de la carrière du rédacteur il peut être créé un emploi technique de la même carrière, qui est placé hors cadre. Si le titulaire dudit emploi vient d´une des administrations ou d´un des établissements visés à l´article 8, il avancera au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d´une promotion auprès de son administration d´origine. Dans le cas contraire, son avancement est subordonné à l´avis du ministre de la fonction publique. Art.
- La réglementation concernant les primes à l´informatique, telle qu´elle est ou sera établie pour les besoins du centre d´informatique de l´Etat, sera applicable aux fonctionnaires de l´inspection générale de la sécurité sociale pour autant qu´ils remplissent les conditions d´études et d´attributions requises. Dispositions transitoires et abrogatoires Art.
- Les engagements nouveaux à effectuer après la mise en vigueur de la présente loi afin d´établir le cadre prévu, pourront se faire dans les limites des crédits budgétaires sans prise en consi- 839 dération des règles fixées par la loi budgétaire de l´année 1976 pour les engagements nouveaux de personnel de l´Etat ou des règles qui pourront être fixées à ce sujet dans la loi budgétaire de
- Art. 12 La loi du 11 mars 1967 portant réorganisation du cadre de l´inspection des institutions sociales est abrogée. Il en est de même pour les dispositions de la loi du 25 avril 1974 qui sont en contradiction avec la nouvelle loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre de la Fonction publique, Emile Krieps Château de Berg, le 14 août
- Jean Doc. parl. 2015, sess. ord. 1975-1976 Règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant fixation du nombre des emplois de facteur aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage au bureau de poste central à Luxembourg ainsi qu´aux bureaux de poste principaux à Luxembourg 2 et Esch-sur-Alzette
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3-F-
(2)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Des emplois de facteur aux écritures et de facteur en chef sont affectés aux services d´expédition et de triage au bureau de poste central à Luxembourg ainsi qu´aux bureaux de poste principaux à Luxembourg 2 et à Esch-sur-Alzette
- Le nombre des emplois susdits affectés aux trois bureaux précités ne pourra être supérieur à quarante unités pour chacune des fonctions de facteur aux écritures et de facteur en chef. Art.
- La répartition sur les trois bureaux précités des emplois dont question à l´article précédent se fera par le directeur de l´administration des postes et télécommunications. Art.
- Le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant fixation du nombre des emplois de facteur aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage à Luxembourg-Ville, Luxembourg-Gare et Esch-sur-Alzette est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 août
- Le Ministre des Finances, Jean Jacques F. Poos 840 Règlement grand-ducal du 14 août 1976 sur l´aide directe de l´Etat à la presse écrite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite; Vu les avis de l´association des éditeurs de journaux et de l´association luxembourgeoise des journalistes; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Organes de presse Sont agréés comme organe de presse au sens de la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite: Luxemburger Wort tageblatt Letzeburger Journal Zeitung vum letzeburger Vollek d´Letzeburger Land Revue, letzeburger Illustre´ert. er Art.
- Quotients de répartition Conformément à l´article 3 de la susdite loi, la répartition des subventions proportionnelles se fait suivant des quotients pour les divers organes de presse en prenant comme format de référence 510 mm × 368 mm = 187.680 mm2 . Un règlement ministériel fixe les quotients applicables aux journaux bénéficiaires par rapport à la surface de référence. Il est procédé à une révision du quotient chaque fois qu´un organe de presse change de format. Sont retenues pour le calcul des quotients les dimensions indiquées par les éditeurs comme « format composition » (Satzspiegel). Art.
- Définition des espaces rédactionnels
(1)Les espaces réservés à la publicité, savoir les annonces commerciales, les avis officiels payés, les publi-reportages, les informations commerciales payées et la publicité propre ne sont pas à considérer comme espaces rédactionnels. Les éditeurs sont tenus de marquer les publi-reportages et autres communiqués payés d´un signe distinctif, soit par l´ajouté « annonce », « publi-reportage » etc., soit par un chiffre de référence qui indique qu´il s´agit d´un article à caractère publicitaire. Même non munies dudit signe distinctif, toutes les informations commerciales qui sont à considérer comme contreparties publicitaires tombent sous la rubrique publicité. Est à considérer comme contrepartie publicitaire le texte rédactionnel publié conjointement avec une annonce.
(2)Il est tenu compte des parties rédactionnelles consacrées aux loisirs pour autant que leur volume ne dépasse pas 15% du volume rédactionnel de l´édition. La partie dépassant ce pourcentage n´est pas à considérer lors du décompte. Par articles consacrés aux loisirs, il faut comprendre toutes les rubriques à caractère divertissant, tel que mots croisés, bandes dessinées, horoscopes, histoires et dessins humoristiques, romans, feuilletons etc. Sont considérées de la même façon toutes les parties rédactionnelles fournies par des tiers sous forme de flans, clichés ou films-offset. 841
(3)Les suppléments politiques publiés par les journaux ne sont pas mis en compte pour le calcul du nombre de pages rédactionnelles. Sont à considérer comme suppléments politiques les pages spéciales paraissant sous la responsabilité d´un parti politique. Art.
- Calcul des espaces rédactionnels Les éditeurs doivent fournir à la commission des décomptes par édition, c´est-à-dire journaliers pour les quotidiens, et hebdomadaires pour les organes ne paraissant qu´une fois par semaine. Ces relevés doivent porter les indications suivantes détaillées par page: surface rédactionnelle (R), surface des textes consacrés aux loisirs (L) et surface des annonces publicitaires (P) exprimées en mm 2 ou mm/colonne ou encore en fraction de page. Les relevés doivent comporter le total de la surface rédactionnelle plus le total « loisirs » (jusqu´à concurrence de 15% du total R + L), le tout calculé en fonction d´une page entière du journal en question. Art.
- Décomptes Les relevés ou décomptes sont à soumettre à la commission quinze jours après la fin du mois concerné. Ils doivent être accompagnés d´exemplaires justificatifs portant pour chaque espace imprimé la désignation afférente, à savoir: R pour articles rédactionnels, L pour articles consacrés aux loisirs et P pour annonces. Art.
- Payements La part fondamentale est liquidée en janvier de chaque année. La subvention des pages rédactionnelles est payée trimestriellement: le 30 juin pour le trimestre de l´année en cours, le 30 septembre pour le 2e trimestre de l´année en cours, le 31 décembre pour le 3e trimestre de l´année en cours, le 31 mars pour le 4e trimestre de l´année précédente. Art.
- Fonctionnement de la commission Les membres de la commission se réunissent une fois par mois pour contrôler et vérifier les décomptes mensuels fournis par les éditeurs. Les données servant de base pour la répartition de l´aide à la presse sont groupées par trimestre et soumises au plus tard six semaines après la fin du trimestre sous forme de rapport au Président du Gouvernement avec copie aux organes de presse agréés. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. La commission ne peut délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. Art.
- Recours En cas de contestation d´une décision de la commission, appel peut être interjeté auprès du Président du Gouvernement. L´appel doit être fait dans la quinzaine suivant la remise du rapport trimestriel aux organes de presse intéressés. Art.
- Exécution Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 14 août 1976 Le Président du Gouvernement, Jean Gaston Thorn Ministre d´Etat Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 842 Règlement ministériel du 17 août 1976 portant fixation des quotients applicables aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Le Ministre des Finances, Vu l´article 3 de la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite; Vu les articles 2 et 9 du règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant règlement de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite; Arrêtent: Art. 1er. Les quotients applicables en vue de la répartition des subventions proportionnelles entre les journaux bénéficiaires de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite sont les suivants, par rapport à la surface de référence 510 mm x 368 mm = 187 680 mm2: Luxemburger Wort 521 mm x 378 mm = 196 938 mm2 = 1,05 tageblatt 456 mm x 316 mm = 144 096 mm2 = 0,77 Letzeburger JOURNAL 406 mm x 278 mm = 112 868 mm 2 = 0,60 Zeitung vum letzeburger Vollek 424 mm x 268 mm = 113 632 mm 2 = 0,61 d´Letzeburger Land 405 mm x 278 mm = 112 590 mm2 = 0,60 lëtzeburger Illustréiert revue 273 mm x 185 mm = 50 505 mm 2 = 0,27 Art.
- Par dérogation à l´article 1er, le quotient applicable au Letzeburger JOURNAL pour la période du 1er janvier 1976 au 15 mars 1976, pendant laquelle cet organe de presse paraissait sous le format de 336 mm x 228 mm = 76 608 mm2 , est le suivant: 0,
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 août
- Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg