899 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 53 3 septembre 1976 SOMMAIRE page Règlement ministériel du 29 juin 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise Règlement ministériel du 22 juillet 1976 portant modification du règlement ministériel du 17 juin 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975 et 22 décembre 1975 . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 22 juillet 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 22 juillet 1976 réglant en matière de perfectionnement passif, les échanges avec les nouveaux Etats membres des Communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d´établissements privés d´enseignement supérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951 Communication du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 Adhésion du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale des télécommunications et actes connexes, signés à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 901 904 909 911 913 913 914 914 900 Règlement ministériel du 29 juin 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise. Le Ministre des Finances , Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 29 juin
- Le Ministre des Finances , Raymond Vouel Arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 41 et 51; Vu l´arrêté ministériel du 10 juillet 1952 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise, notamment l´article 4, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 14 octobre 1974; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar- ticle 3, alinéa 1er; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . Dans le tableau de l´article 4 de l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 14 octobre 1974, la onzième rubrique du titre « A. Accises » est remplacée par le texte suivant: Bénéficiaires Pour les bandelettes fisLe paiement peut être différé jusqu´au 15 du troiFabricant et importacales qui leur sont lisième mois suivant celui au cours duquel le teur de tabacs favrées pour être appobulletin de commande des bandelettes fiscales sées sur des tabacs fabriqués est parvenu au receveur. briqués Art.
- En ce qui concerne les cigarettes, le délai de paiement fixé par l´article 1er est applicable pour la première fois au droit d´accise et au droit d´accise spécial pris en charge au compte de crédit à partir du 9 mai
- Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 10 juin
- Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ 901 Règlement ministériel du 22 juillet 1976 portant modification du règlement ministériel du 17 juin 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975 et 22 décembre
- Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement , Vu l´article 36 de l´ordonnance royale-grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service médical; Vu le règlement ministériel du 17 juillet 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975 et 22 décembre 1975; Vu l´avis du Collège médical; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er août 1976, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe au présent règlement. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 juillet 1976 Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement Emile Krieps ANNEXE Liste des prix de vente Groupe Désignation g Fr. II II III III III Aether petrolei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aethylmorphin Hc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acidum boricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ammonium pnosphoricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aqua hamamelidis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 0,01 10 10 10 1,90 1,20 1, 4,40 6,50 III I Barium carbonicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bionone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 4, 275, III III Carbo Ligni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cholesterinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 2,40 6,60 II Dioxyanthranolum .............................................. 1 46, II II II III Extractum belladonnae siccum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . crataegi siccum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . secalis cornuti fluidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thymi fluidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 10 2, 1,40 2, 7,20 III III Fel tauri siccum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flores crataegi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10 2, 15, 902 Groupe Désignation g Fr. III III III III Flores tiliae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folia aurantii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folia menthae piperitae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuchsinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 1 10, 1,70 4,50 9,20 III III III III II Herba hyssopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . millefolii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plantaginis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . veronicae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hexachlorophenum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 10 1 2, 2, 1,80 4, 2,75 II Kalium sulfuratum pro balneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 90, III II Liquor ammonii anisatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cresoli sponatus DAB 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 7,50 4,80 III Natrium bisulfuricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 32, III III III III III II III III III III Oloum calami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eucalypti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . camphoratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . forte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . caryophylli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . crotonis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hyoscyami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . juniperi aethereum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niauli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rapae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 10 10 1 1 10 1 1 100 4,80 1,10 2,60 3, 1,50 3, 5, 5, 1,60 13, II III I Pancreas pulvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phenylum salicylicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phosphorus solutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10 10 7,60 10, 2,50 III III III III Radix taraxaci c. herba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rhizoma graminis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iridis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zingiveris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 10 4, 3, 11,20 3, III III III II Sirupus simplex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Species diureticae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sulfur praecipitatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suprarenales (glandulae ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10 10 0,1 5,40 3,50 1,80 4, 903 Groupe Désignation g Fr. III I III III Tinctura benzoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opii crocata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . valerianae aetherea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turiones pini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 10 20, 22,50 6,50 3, III Unguentum zinci DAB 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1,80 II Vitamin B1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,30 Produits dont le prix de vente ne comporte pas de rabais (Prix net) Ampoules hypodermiques Dosage Prix de 10 ampoules Fr. Morphine chlorhydrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................. ................................................. 0,01 g 0,02 g 0,03 g 65, 85, 100, 904 Règlement ministériel du 22 juillet 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 22 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 22 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 22 juillet
- Le Ministre des Finances, Jacques-F. Poos Arrêté ministériel beige du 22 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 10 juin 1976; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 10 juin 1976, sont apportées les modifications suivantes: 1° Le barème « A. Cigares » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté. 2° Le barème « B. Autres cigares (cigarillos) » est complété conformément aux indications suivantes: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 5 cigarillos 110, 120, 17,600 19,200 905 Par emballage de 25 cigarillos 550, 88, 96, 600, er Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet
- Bruxelles, le 22 juin
- W. DE CLERCQ ANNEXE CIGARES Prix de vente au détail (F) 1 Par cigare 4, (*) 4,50 (*) 5, (*) 5,50 (*) 6, 6,50 7, 7,50 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Droit d´accise (F) 2 0,460 0,517 0,575 0,632 0,690 0,747 0,805 0,862 0,920 1,035 1,150 1,265 1,380 1,495 1,610 1,725 1,840 1,955 2,070 2,185 2,300 2,415 2,530 2,645 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé en entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par cigare 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 57, 60, 67, 70, 75, 77, 80, 87, 90, 97, 100, 110, 115, 2,760 2,875 2,990 3,105 3,220 3,450 3,680 3,795 4,025 4,255 4,370 4,600 4,830 4,945 5,175 5,405 5,520 5,750 6,555 6,900 7,705 8,050 8,625 8,855 9,200 10,005 10,350 11,155 11,500 12,650 13,225 906 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 120, 125, 130, 140, 150, 160, 170, 175, 200, illimité 13,800 14,375 14,950 16,100 17,250 18,400 19,550 20,125 23, 28,750 Par emballage de 2 cigares 24, 26, 28, 30, 2,760 2,990 3,220 3,450 Par emballage de 3 cigares 36, 39, 4,140 4,485 Par emballage de 5 cigares 20, (*) 22,50 (*) 25, (*) 27,50 (*) 30, 32,50 35, 37,50 40, 2,300 2,587 2,875 3,162 3,450 3,737 4,025 4,312 4,600 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé en entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. Par emballage de 5 cigares 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 240, 250, 300, 335, 350, 500, 625, 750, illimité 5,175 5,750 6,325 6,900 7,475 8,050 8,625 9,200 9,775 10,350 10,925 11,500 12,650 13,800 14,950 27,600 28,750 34,500 38,525 40,250 57,500 71,875 86,250 143,750 Par emballage de 10 cigares 40, (*) 45, (*) 50, (*) 55, (*) 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 4,600 5,175 5,750 6,325 6,900 7,475 8,050 8,625 9,200 10,350 11,500 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé en entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 907 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 10 cigares 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 240, 260, 430, 480, 500, 570, 670, 770, 870, 970, 1.000, 1.150, 1.250, 1.400, 1.500, illimité Par emballage de 20 cigares 80, (*) 90, (*) 100, (*) 110, (*) 12,650 13,800 14,950 16,100 17,250 18,400 19,550 20,700 21,850 23, 25,300 27,600 29,900 49,450 55,200 57,500 65,550 77,050 88,550 110,050 111,550 115, 132,250 143,750 161, 172,500 287,500 9,200 10,350 11,500 12,650 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé en entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 20 cigares 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 440, 480, 520, 1.000, 2.000, 2.500, 3.000, illimité 13,800 14,950 16,100 17,250 18,400 20,700 23, 25,300 27,600 29,900 32,200 34,500 36,800 39,100 41,400 43,700 46 50,600 55,200 59,800 115, 230, 287,500 345, 575, Par emballage de 25 cigares 100, (*) 112,50 (*) 125, (*) 137,50 150, 162,50 11,500 12,937 14,375 15,812 17,250 18,687 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé en entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 908 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 20,125 21,562 23, 25,875 28,750 31,625 34,500 37,375 40,250 43,125 46, 48,875 51,750 54,625 57,500 63,250 69, 71,875 74,750 77,625 86,250 92, 100,625 115, 120,750 143,750 172,500 201,250 230, 258,750 287,500 316,250 359,375 431,250 718,750 Par emballage de 50 cigares 200, (*) 225, (*) 250, (*) 275, 300, 325, 350, 375, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1.000, 1.100, 1.200, 1.250, 1.300, 1.350, 1.500, 1.600, 1.750, 2.000, 2.100, 2.500, 3.500, 5.000, 5.500, 23, 25,875 28,750 31,625 34,500 37,375 40,250 43,125 46, 51,750 57,500 63,250 69, 74,750 80,500 86,250 92, 97,750 103,500 109,250 115, 126,500 138, 143,750 149,500 155,250 172,500 184, 201,250 230, 241,500 287,500 402,500 575, 632,500 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 20 cigares 175, 187,50 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 550, 600, 625, 650, 675, 750, 800, 875, 1.000, 1.050, 1.250, 1.500, 1.750, 2.000, 2.250, 2.500, 2.750, 3.125, 3.750, illimité (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé en entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture. 909 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 50 cigares 6.250, 7.500, illimité 718,750 862,500 1.437,500 Par emballage d´assortiment cigares 150, 175, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.500, 17,250 20,125 23, 28,750 34,500 46, 57,500 69, 92, 115, 172,500 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 22 juin
- Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ Règlement ministériel du 22 juillet 1976 réglant en matière de perfectionnement passif, les échanges avec les nouveaux Etats membres des Communautés européennes. Le Ministre des Finances , Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant en matière de perfectionnement passif les échanges avec les nouveaux Etats membres des Communautés Européennes; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 18 juin réglant en matière de perfectionnement passif les échanges avec les nouveaux Etats membres des Communautés Européennes, est à publier au Mémorial. Luxembourg, le 22 juillet 1976 Le Ministre des Finances , Jacques-F. Poos 910 Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, les échanges avec les nouveaux Etats membres des Communautés européennes BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d´Allemagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, Etats membres des Communautés européennes, le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, relatif à l´adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signé à Bruxelles le 22 janvier 1972 et approuvé par la loi du 11 décembre
- Vu la décision du Conseil des Communautés européennes, en date du 22 janvier 1972, relative à l´adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l´acier du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, approuvée par la loi du 11 décembre 1972; Vu l´Acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités, joint au Traité et à la Décision précités, et notamment ses articles 46 et 47, approuvé par la loi du 11 décembre 1972; Vu l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1953 instituant l´Union économique Benelux; Vu l´avis de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise; Vu l´avis de la Commission économique interministérielle; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économiques belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 3 des lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre Ministre des Affaires économiques et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil; Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. L´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielles ou totale des droits à l´importation, est applicable dans les échanges avec le Royaume de Danemark, l´Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. Toutefois, pour l´application de l´article 15, § 1er, lettre b, ne sont pas à prendre en considération: a) les montants compensatoires monétaires prévus par le Règlement (CEE) n° 974/71 du Conseil des Communautés européennes, en date du 12 mai 1971; b) les montants compensatoires adhésion prévus à l´article 47 de l´Acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités, en date du 22 janvier
- Art.
- Le présent arrêté produit ses effets le 18 juin
- Art.
- Le présent arrêté ne sortira plus ses effets à la date où il ne sera plus perçu de droits à l´importation dans les échanges avec le Royaume de Danemark, l´Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. 911 Art.
- Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 18 juin
- BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances , W. DE CLERCQ Le Ministre de l´Agriculture, A. LAVENS Le Ministre des Affaires économiques, F. HERMAN Loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d´établissements privés d´enseignement supérieur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1976 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les dispositions de la présente loi s´appliquent à la création, à l´ouverture, à l´activité et au fonctionnement d´établissements privés dispensant un enseignement supérieur de niveau universitaire ou post-universitaire. Art.
- Sans préjudice des dispositions de la loi du 2 juin 1962 modifiée par la loi du 26 août 1975, déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, nul ne peut créer, ouvrir, faire fonctionner un établissement d´enseignement supérieur de niveau universitaire ou post-universitaire, s´il n´est muni d´une autorisation délivrée par arrêté grand-ducal, pris sur la proposition du Ministre de l´Education Nationale et après avis d´une commission consultative dont la composition et le fonctionnement font l´objet d´un règlement grand-ducal. Cette commission examine: a) les conditions d´honorabilité de la personne physique ou morale responsable de la gestion de l´organisme d´enseignement; b) les conditions d´honorabilité et de qualification professionnelle du personnel de direction, d´enseignement et de recherche; c) le niveau et le caractère scientifique de l´enseignement et de la recherche; d) les buts, programmes et méthodes de l´enseignement; e) les conditions d´admission et de promotion des étudiants; f) les appellations et les conditions et modalités de délivrance des certificats d´études, diplômes et titres; g) le financement de l´enseignement et de la recherche; h) le fonctionnement régulier et continu de l´enseignement; Art.
- L´autorisation fixe l´appellation précise de l´établissement, de ses organes et subdivisions. 912 L´utilisation du terme université et de ses dérivés, ainsi que de la terminologie usuelle auprès des universités, ne peut être autorisée que si l´enseignement comporte dans le pays des cycles de formation complets et diversifiés. Art.
- Le refus d´autorisation est prononcé par arrêté grand-ducal. Il doit être motivé. Art.
- Le Ministre de l´Education Nationale peut faire vérifier par un ou plusieurs délégués commis par lui si les établissements de l´espèce se conforment aux stipulations de l´autorisation. En cas de non-observation de ces stipulations le retrait de l´autorisation peut être prononcé. Le retrait doit intervenir au cas où l´établissement a mis fin à son activité d´enseignement ou de recherche dans le pays. Art.
- Les modifications des données sur la base desquelles l´autorisation a été accordée doivent être approuvées par arrêté grand-ducal. L´octroi et, le cas échéant, le retrait de l´autorisation interviennent conformément à la procédure et sous les conditions prévues aux articles 2 et
- Art.
- L´autorisation perdra sa validité par le non-usage pendant plus de deux ans à partir de la date d´octroi ou, en cas d´établissement, par la cessation volontaire de l´activité pendant plus d´un an. Art.
- La présente loi ne déroge pas aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique. Art.
- Sera puni d´une amende de 10.000 à 1.000.000 francs celui qui aura créé, ouvert ou fait fonctionner un établissement privé dispensant un enseignement supérieur, universitaire ou post-universitaire sans être en possession de l´autorisation visée à l´article 2 ci-dessus; celui qui aura procédé à la modification des données sur la base desquelles l´autorisation a été accordée, sans y avoir été autorisé; celui qui après le retrait de l´autorisation aura continué à faire fonctionner ledit établissement. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux Cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg le 14 août 1976 Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale Guy Linster Pour Le Ministre de la Justice Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale Guy Linster Doc. part. n° 2019 sess. ord. 1975-
- 913 Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet
- Communication du Portugal. (Mémorial 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137 Mémorial 1972, A, p. 1469 Mémorial 1973, A, p. 438 Mémorial 1974, A, p. 864 Mémorial 1975, A, p. 320 Mémorial 1976, A, p. 300) Dans une communication, reçue le 13 juillet 1976, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´il souhaitait redéfinir de façon plus large comme suit, les conditions de son adhésion à ladite Convention:
- La Convention sera appliquée sans limitation géographique.
- Les réserves exprimées par le Portugal lors de son adhésion à la Convention sont retirées et remplacées par le texte suivant: « Dans tous les cas où, aux termes de la Convention, les réfugiés se voient accorder le statut de la personne la plus favorisée octroyée aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme désignant le statut accordé par le Portugal aux ressortissants du Brésil. » Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier
- Adhésion du Portugal. (Mémorial 1971, A, p. 66 et ss, pp. 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170 Mémorial 1975, A, p. 343 Mémorial 1976, A, p. 406) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 13 juillet 1976 le Portugal a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Dans une communication accompagnant l´instrument d´adhésion, le Gouvernement portugais a déclaré ce qui suit:
- Le Protocole sera appliqué sans limitation géographique.
- Dans tous les cas où, aux termes du Protocole, les réfugiés se voient accorder le statut de la personne la plus favorisée octroyé aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme désignant le statut accordé par le Portugal aux ressortissants du Brésil, ou d´autres pays avec lesquels le Portugal pourrait établir des relations analogues à celles qui régissent une communauté d´Etats. Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard du Portugal le 13 juillet
- 914 Convention internationale des télécommunications et actes connexes, signés à MalagaTorremolinos, le 25 octobre
- Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg. Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 23 février 1976 (Mémorial 1976, A, p. 189 et ss.) ont été ratifiés et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l´Union internationale des télécommunications (UIT) le 26 juillet
- Conformément à l´article 45, paragraphe 3 de la Convention, les actes désignés ci-dessus sont entrés en vigueur à l´égard du Luxembourg le 26 juillet
- Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B o e v a n g e / A t t e r t . Règlement concernant la consommation d´eau. En séance du 14 mai 1976, le conseil communal de Boevange/Attert a édicté un règlement concernant la consommation d´eau en vue de parer à la pénurie d´eau dans les localités de Brouch et de Buschdorf. Ledit règlement a été publié en due forme. 17 juin
- E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 29 mars 1976, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 et 10 mai 1976 et publié en due forme. 1er juin
- G a r n i c h . Modification du règlement sur les bâtisses. En séance du 7 mai 1976, le conseil communal de Garnich a pris une délibération portant modification de son règlement sur les bâtisses du 17 septembre
- Ladite délibération a été publiée en due forme. 21 juin
- M o n d e r c a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 20 mai 1976, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 17 juin 1976 et publié en due forme. 17 juin
- S t e i n s e l . Règlements de circulation à caractère temporaire. En séance du 19 mars 1976, le conseil communal de Steinsel a édicté deux règlements de circulation portant réglementation de la circulation routière lors des bals organisés dans le Hall des Sports à Steinsel les 2 et 6 mars
- Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 17 juin 1976 et publiés en due forme. 17 juin
- S t e i n s e l . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 19 mars 1976, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire réglementant la circulation routière lors d´une course de côte à Heisdorf. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 17 juin 1976 et publié en due forme. 17 juin
- S t r a s s e n . Règlement sur les bâtisses. En séance du 27 juin 1975, le Conseil Communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 28 juin
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg