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Arrêté ministériel du 1 décembre 1976 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance accidents agricole et foresti

1189 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 74 8 décembre 1976 SOMMAIRE Règlement ministériel du 27 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1190 Règlement ministériel du 13 octobre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués ................................................................... 1196 Règlement ministériel du 16 novembre 1976 portant institution d´un service d´accueil et d´information juridique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 Lois du 23 novembre 1976 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201 er Arrêté ministériel du 1 décembre 1976 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance accidents agricole et forestière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1204 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1205 1190 Règlement ministériel du 27 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée institutant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 14 septembre 1976 relatif au régime fiscal ds tabacs fabriqués; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 14 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Luxembourg, le 27 septembre 1976 Pour le Ministre des Finances, le Vice-Président du Gouvernement, Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg  Arrêté ministériel belge du 14 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231. modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 22 juin 1976; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1 er ; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . Le paragraphe 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, est remplacé par la disposition suivante: « § 231. Pour la perception du droit d´accise et du droit d´accise spécial sur les tabacs fabriqués saisis à charge d´inconnus, sur les tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement ainsi que sur les tabacs verts et les tabacs secs non fabriqués qui font l´objet d´une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: Cigares, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 20, Cigarillos, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,  Cigarettes, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,  1191 Tabac en feuilles  autre que le tabac vert  et tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec, par kilogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 440,  Tabac vert, par kilogramme de tabac sec (poids à établir sur la base d´un kilogramme par 15 plants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 160,  Toutefois. pour le tabac vert cultivé par des planteurs qui n´ont pas planté plus de 150 plants, le droit d´accise est à percevoir au taux forfaitaire de 3 francs par plant. » Art. 2. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 22 juin 1976, sont apportées les modifications suivantes: 1° le barème « B. Autres cigares (cigarillos) » est complété conformément aux indications suivantes: Prix de vente Droit au détail (F) d´accise (F) 2 1   Par emballage de 10 cigarillos 110, 17,600 2° le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté; 3° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives au « Tabac à fu mer et à priser » sont remplacées par les suivantes: Produits Espèce de bandelettes Droit d´accise (F) 1 3 2  Tabac à fumer et à priser dont le prix normal de vente au détail:  ne dépasse pas 310 F par kg  dépasse 310 F mais ne dépasse pas 380 F par kg  dépasse 380 F par kg   * 5 g tabac * 10 g tabac ** 5 g tabac ** 10 g tabac 0,48 0,97 0,54 1,08 *** 5 g tabac *** 10 g tabac 0,59 1,19 Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 14 septembre 1976 W. DE CLERCQ  1192 ANNEXE  D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC  Droit Droit Prix de vente Prix de vente au détail (F) au détail (F) d´accise (F) d´accise (F) 2 1 2 1  Par emballage de 50 g de tabac à fumer, tabac à prise et tabac à mâcher sec 12,  (*) 12,50 13, (*) 13,50 (*) 14,  (*) 14,50 (*) 15,  15,50 16,  16,50 17,  18,  18,50 19,  19,50 20,  21,  22,  22,50 23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  ________  3,780 3,937 4,095 4,252 4,410 4,567 4,725 4,882 5,040 5,197 5,355 5,670 5,827 5,985 6,142 6,300 6,615 6,930 7,087 7,245 7,560 7,875 8,190 8,505 8,820 9,135 9,450 9,765 10,080 10,935 10,710 11,025 (*) Réservé au tabac à priser. Réservé au Grand-Duché de Luxembourg   36,  38,  39,  40,  41,  41,50 43,  44,  46,  47,  48,  49,  50,  51,  53,  54,  55,  56,  58,  Par emballage de 50 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec. (suite) 11,340 11,970 12,285 12,600 12,915 13,072 13,545 13,860 14,490 14,805 15,120 15,435 15,750 16,065 16,695 17,010 17,325 17,640 18,270 59,  60,  61,  62,  63,  65,  66,  67,  68,  illimité 18,585 18,900 19,215 19,530 19,845 20,475 20,790 21,105 21,420 22,050 1193 Prix de vente au détail (F) 1  Droit d´accise (F) 2  Par emballage de 100 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 24,  (*) 25,  26,  27,  (*) 28,  29,  (*) 30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  58,  59,  ________ 7,560 7,875 8,190 8,505 8,820 9,135 9,450 9,765 10,080 10,395 10,710 11,025 11,340 11,655 11,970 12,285 12,600 12,915 13,230 13,545 13,860 14,175 14,490 14,805 15,120 15,435 15,750 16,065 16,380 16,695 17,010 17,325 17,640 18,270 18,585 (*) Réservé au tabac à priser. Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2   63,  69,  73,  79,  19,845 21,735 22,995 24,885 Par emballage de 100 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec (suite) 83,  84,  88,  93,  100,  104,  106,  109,  110,  113,  116,  120,  123,  128,  132,  134,  illimité 26,145 26,460 27,720 29,295 31,500 32,760 33,390 34,335 34,650 35,595 36,540 37,800 38,745 40,320 41,580 42,210 44,100 Par emballage de 125 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 38,75 40,  41,  42,50 43,  46,  47,50 49,  12,206 12,600 12,915 13,387 13,545 14,490 14,962 15,435 1194 Prix de vente au détail (F) 1   Droit d´accise (F) 2 16,065 16,695 17,640 19,845 21,420 22,365 23,940 26,145 27,720 28,665 30,240 32,445 34,020 34,965 36,540 55,125 77,50 80,  82,50 85,  87,  90,  92,50 95,  97,50 100,  102,  105,  107,  110,  112,  115,  117,  120,  122,  125,  127,  130,  132,50 142,50 150,  157,  160,  165,  172,50 175,  182,50 200,  297,  215,  217,  222,  232,  250,  257,  260,  265,  272,  24,412 25,200 25,987 26,775 27,405 28,350 29,137 29,925 30,712 31,500 32,130 33,075 33,705 34,650 35,280 36,225 36,855 37,800 38,430 39,375 40,005 40,950 41,737 44,887 47,250 49,455 50,400 51,975 54,337 55,125 57,487 63,  65,205 67,725 68,355 69,930 73,080 78,750 80,955 81,900 83,475 85,680 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2  51,  53,  56,  63,  68,  71,  76,  83,  88,  91,  96,  103,  108,  111,  116,  illimité Par emballage de 250 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 52,50 55,  57,50 (* 60,  (*) 16,537 17,325 18,112 18,900 Par emballage de 250 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec. (suite) 62,  62,50 65,  67,50 (*) 70,  (*) 72,50 (*) 75,  ________ 19,530 18,687 20,475 21,262 22,050 22,837 23,625 (

  1. z)Réservé au tabac à priser. Réservé au Grand-Duché de Luxembourg  1195 Prix de vente au détail (F) 1  275,  282,  illimité Droit d´accise (F) 2  86,625 88,830 110,250 Par emballage de 500 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 105,  110,  115,  (*) 120,  (*) 125,  130,  135,  (*) 140,  (*) 145,  (*) 150,  155,  160,  165,  170,  175,  180,  185,  190,  ________ 33,075 34,650 36,225 37,800 39,375 40,950 42,525 44,100 45,675 47,250 48,825 50,400 51,975 53,550 55,125 56,700 58,275 59,850 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2   195,  200,  205,  210,  215,  220,  225,  230,  235,  245,  250,  255,  265,  275,  280,  285,  300,  305,  315,  325,  330,  345,  375,  400,  415,  430,  435,  445,  465,  illimité 61,425 63,  64,575 66,150 67,725 69,300 70,875 72,450 74,025 77,175 78,750 80,325 83,475 86,625 88,200 89,775 94,500 96,075 99,225 102,375 103,950 108,675 114,975 126,  130,725 135,450 137,025 140,175 146,475 220,500 (*) Réservé au tabac à priser. Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1976. Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ ________ 1196 Règlement ministériel du 13 octobre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 61 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté ministériel belge du 15 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel belge du 15 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les indications relatives au droit d´accise spécial ne sont pas applicables au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 13 octobre 1976 Le Ministre des Finances, Jacques-F. Poos  Arrêté ministériel belge du 15 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et détermintant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 10 septembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués notamment le § 2, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 7 mai 1976, et le tableau des bandelettes fiscales our tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 14 septembre 1976; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Dans le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 7 mai 1976, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes: « Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un droit d´accise spécial fixé comme suit: 1° 3,95 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre, 0,011 franc la pièce. 1197 Le montant cumulé du droit d´accise et du droit spécial ne peut être inférieur à 0,64 franc la pièce. » Art. 2. Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 14 septembre 1976, sont apportées les modifications suivantes: 1° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté; 2° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Cigarettes » sont remplacées par les suivantes: Espèce de Droit Droit d´accise Produits bandelettes d´accise (F) spécial (F) 3 1 2 4     Cigarettes 2 cigarettes 3 cigarettes 4 cigarettes 0,760 1,140 1,520 0,520 0,780 1,040 Art. 3. En vue de la perception du complément de droit d´accise spécial visé à l´article 2, § 1er , de l´arrêté royal du 10 septembre 1976, les fabricants et les importateurs qui, le 15 septembre 1976, à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales passibles de ce complément, ou ont vendu des produits munis de bandelettes fiscales pour lesquelles ce complément est dû, doivent en faire la déclaration au receveur des accises de leur ressort ou, s´il est fait application de l´article 4, aux différents receveurs concernés. Les déclarations doivent parvenir aux receveurs le 21 septembre 1976 au plus tard et être accompagnées d´un inventaire, daté et signé indiquant, par catégorie de bandelettes et séparément: 1° le nombre de bandelettes non utilisées; 2° le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui se trouvent toujours dans l´établissement; 3° le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui ne se trouvent plus dans l´établissement. Art. 4. Les fabricants et importateurs doivent établir une déclaration et un inventaire distincts pour chacun des endroits où ils détiennent ou ont détenu des bandelettes passibles du complément de droit d´accise spécial visé à l´article 2, § 1 er , de l´arrêté royal du 10 septembre 1976. Art. 5. Dans chacun des endroits visés à l´article 4, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises. Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes fiscales pour cigarettes qui leur ont été expédiées par le receveur des accises à Bruxelles (tabac) avant le 15 septembre 1976, mais qui leur sont parvenues après l´introduction de leur déclaration. Art. 6. Exception faite pour les bandelettes apposées sur des produits qui ont déjà fait l´objet d´une transaction commerciale, les bandelettes reprises aux déclarations introduites en application de l´article 3 doivent être tenues à la dispositions des agents des accises pendant un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la déclaration. Art. 7. Les sommes dues au titre de complément de droit d´accise spécial doivent être acquitées au bureau des accises du ressort le 15 novembre 1976 au plus tard. Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets le 15 septembre 1976. Bruxelles, le 15 septembre 1976  W. DE CLERCQ 1198 ANNEXE  CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise Droit spécial (F) d´accise (F) 3 2   Par emballage de 20 cigarettes 15,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  41,  45,  46,  50,  60,  80,  illimité 9,  12,360 12,920 13,480 14,040 14,600 15,160 15,720 16,280 16,840 17,400 17,960 18,520 19,080 19,640 20,200 20,760 21,320 23,560 25,800 26,360 28,600 34,200 45,400 62,200  Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1,247 1,286 1,326 1,365 1,405 1,444 1,484 1,523 1,563 1,602 1,642 1,681 1,839 1,997 2,037 2,195 2,590 3,380 4,565 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2   Par emballage de 25 cigarettes 17,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  41,  46,  50,  60,  80,  100,  illimité 10,270 13,070 13,630 14,190 14,750 15,310 15,870 16,430 16,990 17,550 18,110 18,670 19,230 19,790 20,350 20,910 23,710 26,510 28,750 24,350 45,550 56,750 77,750 Droit d´accise spécial (F) 3  Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1,420 1,460 1,499 1,539 1,578 1,618 1,657 1,697 1,894 2,092 2,250 2,645 3,435 4,225 5,706 1199 Prix de vente au détail (F) 1  Par emballage de 50 cigarettes 36,  38,  40,  42,  44,  45,  46,  47,  48,  49,  50,  52,  54,  56,  60,  100,  125,  150,  200,  illimité Droit Droit d´accise d´accise (F) spécial (F) 3 2  21,660 22,780 23,900 25,020 26,140 26,700 27,260 27,820 28,380 28,940 29,500 30,620 31,740 32,860 35,100 57,500 71,500 85,500 113,500 155,500 Prix de vente au détail (F) 1  Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 2,525 2,604 2,683 2,762 2,920 4,500 5,487 6,475 8,450 11,412  Par emballage de 100 cigarettes 68,  72,  76,  80,  84,  88,  90,  92,  95,  96,  99,  100,  103,  104,  108,  112,  120,  200,  250,  300,  400,  illimité Droit d´accise Droit d´accise (F) spécial (F) 3 2  41,080 43,320 45,560 47,800 50,040 52,280 53,400 54,520 56,200 56,760 57,440 59,  60,680 61,240 63,480 65,720 70,200 115,  143,  171,  227,  311,   Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 6,560 5,050 5,168 5,208 5,366 5,524 5,840 9,  10,975 12,950 16,900 22,825 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 15 septembre 1976. Le Ministre des Finances, W. DE CLERCQ ________ 1200 Règlement ministériel du 16 novembre 1976 portant institution d´un service d´accueil et d´information juridique. Le Ministre de la Justice, Arrête: Art. 1 . Il est institué sous l´autorité du Ministre de la Justice un service d´accueil et d´information juridique. Ce service a pour mission:
  2. a)d´accueillir les particuliers et les orienter vers les services compétents, en leur donnant les informations et les moyens de nature technique nécessaires;
  3. b)de renseigner les particuliers d´une manière générale sur l´étendue de leurs droits par rapport aux problèmes posés et sur les voies et moyens pour les réaliser;
  4. c)d´entendre leurs doléances sur les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de leur droit et de proposer les moyens pour y obvier. er Art. 2. Le service d´accueil et d´information juridique est assuré:
  5. a)en permanence par un fonctionnaire du Parquet Général pour la mission prévue sub
  6. a)à l´art. 1 er
  7. b)à certains jours déterminés par le bureau pour les missions prévues sub
  8. b)et
  9. c)à l´art. 1er , par une commission composée d´un avocat avoué ou d´un avocat-stagiaire accomplissant sa troisième année de stage judiciaire, assisté d´un avocat-stagiaire de deuxième ou de première année. La commission pourra s´adjoindre suivant les besoins des experts en certains domaines particuliers. Art. 3. Le service d´accueil et d´information juridique est placé sous la direction d´un bureau composé d´un représentant du Ministère de la Justice, du Procureur Général d´Etat, du Bâtonnier et du Président de la Conférence du Jeune Barreau ou de leurs délégués. Le Bureau établira les modalités d´organisation du service, en surveillera le fonctionnement et tentera d´aplanir les difficultés qui pourraient se présenter. En outre, il est chargé d´assurer la diffusion adéquate des textes législatifs et réglementaires de nature à intéresser la généralité des administrés, en proposant au Ministre de la Justice les mesures nécessaires pour assurer aux particuliers la connaissance de leurs droits, notamment par le moyen de brochures de vulgarisation. Art. 4. La participation des membres de l´Ordre des avocats sera réglée par le Conseil de l´Ordre des avocats qui en organisera les modalités. Les membres de l´Ordre des avocats qui collaboreront au fonctionnement du service restent soumis aux règles déontologiques de leur Ordre. Art. 5. Les membres de la commission sont indemnisés selon les modalités et d´après les tarifs arrêtés par le Ministre de la Justice après consultation du bureau. Art. 6. Le service donnera uniquement des informations orales à l´exclusion de toutes consultations écrites. Il s´abstiendra de conseiller le choix d´un avocat ou d´un officier ministériel. Il tiendra un fichier qui renseignera l´objet de la demande ainsi que les conseils donnés, sous une identification chiffrée pour autant que le secret professionnel et la déontologie l´exigent et avec des indications alphabéthiques dans les autres cas. Luxembourg, le 16 novembre 1976 Le Ministre de la Justice, Robert Krieps ________ 1201 Lois du 23 novembre 1976 conférant la naturalisation. Par lois du 23 novembre 1976 la naturalisation a été accordée aux personnes énumérées ci-après: De Jong Henri-Anne-Marie-Joseph, employé de banque, né le 7 août 1948 à Simpelveld/Pays-Bas, demeurant à Bergem. Desiderato Giovanni, ouvrier d´usine, né le 27 mars 1945 à Bari/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Diedrich Jean-Pierre-Aloyse, monteur, né le 2 août 1932 à Moyeuvre-Grande/France, demeurant à Luxembourg. Fassian Guillaume, conducteur de grue, né le 19 septembre 1940 à Canach, demeurant à Grevenmacher. Ittenbach Barbe, épouse Fassian Guillaume, sans état, née le 31 janvier 1936 à Tawern/Allemagne, demeurant à Grevenmacher. Ferrari Jean, maçon, né le 24 décembre 1932 à Dudelange et y demeurant. Garofalo Dominique, crédirentier, né le 22 janvier 1909 à Bagno/Italie, demeurant à Schifflange. Schroeder Aline, épouse Garofalo Dominique, née le 17 juin 1913 à Tétange, demeurant à Schifflange. Lanser François, chef d´équipe, né le 7 juin 1921 à Entrange/France, demeurant à Dudelange. Menghi Paolo, ouvrier d´usine, né le 2 février 1942 à Niederkorn, demeurant à Differdange. Oliboni Bruno, maçon, né le 5 juillet 1930 à Schifflange, demeurant à Niederkorn. Ottermann Joseph, machiniste, né le 11 avril 1949 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Dudelange. Pacchiana Vittorio Giovanni, tapissier, né le 20 novembre 1931 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Röder Elisabeth, crédirentière, née le 9 avril 1901 à Winterkasten/Allemagne, demeurant à Echternach. Rozijn Gérard-Jean, ouvrier, né le 20 décembre 1939 à Didam/Pays-Bas, demeurant à Bourglinster. Sausen Hildegunde-Gertrud, épouse Weisgerber Marcel, femme de charge, née le 9 août 1927 à Wittlich/Allemagne, demeurant à Mondorf-les-Bains. Sedy François, ingénieur-technicien (monteur), né le 5 octobre 1927 à Lisen/CSSR, demeurant à Luxembourg. Krivdova Véronique, épouse Sedy François, infirmière diplômée, née le 10 juillet 1922 à Veletiny/CSSR, demeurant à Luxembourg. Tomczyk Régine, employée privée, née le 26 août 1940 à Luxembourg et y demeurant. Trömel Manfred, décorateur, né le 31 décembre 1940 à Kaiserslautern /Allemagne, demeurant à Belvaux. Vaessen Jean-Hubert, cultivateur, né le 27 février 1950 à Weert/Pays-Bas, demeurant à Fischbach/ Mersch. Van de Maelen Jacqueline-Victorine, épouse Penning Paul-Guillaume-Mathias, chargé de cours, née le 26 juin 1947 à Ninove/Belgique, demeurant à Waldbillig. Völcsey Joseph, ouvrier d´usine, né le 11 février 1935 à Kapuvar/Hongrie, demeurant à Luxembourg. Wira Jean, ouvrier d´usine, né le 12 novembre 1934 à Mont-Bonvillers /France, demeurant à Dudelange. Zambon Cécile-Thérèse, employée privée, née le 21 février 1948 à Pétange, demeurant à Rodange. Zarotti Christiane-Hélène, technicienne, née le 2 décembre 1949 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Belvaux. Berto Antonio, ouvrier d´usine, né le 18 août 1936 à Costa di Rovigo/Italie, demeurant à Dudelange. Bizzari Maria-Assunta, épouse Berto Antonio, née le 15 août 1932 à Dudelange et y demeurant. Bremer Hubert, ouvrier, né le 25 juillet 1946 à Luxembourg, demeurant à Dalheim. Centofanti Marie, épouse Colangelo Pasquale, née le 9 octobre 1932 à Chieti/Italie, demeurant à Soleuvre. Curzietti Graziella, épouse Martini Quinto, employée privée, née le 2 juillet 1940 à Cagli/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Dahan Yves-Nessim, employé privé, né le 11 août 1950 à Alexandrie /Egypte, demeurant à Luxembourg. Dettweiler Pierre-Henri, ouvrier, né le 27 août 1926 à Spiesen/Allemagne, (actuellement SpiesenElversberg), demeurant à Vianden. 1202 De Laurentis René, ouvrier d´usine, né le 22 mai 1940 à Chauffailles/France, demeurant à Esch-surAlzette. Di Bartolo Salvatore, ouvrier d´usine, né le 25 avril 1941 à Raiano/Italie, demeurant à Dudelange. Drozdz Jean, ouvrier d´usine, né le 22 juin 1935 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Espich Gerda-Ingeborg, épouse Seil Mathias-Jacques, née le 22 septembre 1922 à Erfurt/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette. Fumanti Auguste, crédirentier, né le 14 août 1919 à Nocera Umbra/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Gelz Richard-Jakob, vigneron, né le 7 avril 1934 à Sehndorf/Allemagne, demeurant à Schengen. Hennico Armand-Henri, ouvrier d´usine, né le 14 octobre 1932 à Messancy/Belgique, demeurant à Bettembourg. Horsmans Jules-Marie-Joseph, représentant, né le 6 mars 1934 à Limbricht/Pays-Bas, demeurant à Welfrange. Janssen Lambert-Henri-Jean -Jacques, chauffeur, né le 26 mars 1950 à Beesel/Pays-Bas, demeurant à Bettborn. Kozsak Janos, crédirentier, né le 3 août 1914 à Kisteteny/Hongrie, demeurant à Remich. Kucharzyk Marie, sans état, née le 3 octobre 1943 à Dudelange et y demeurant. Lang Marie-Madeleine, veuve Mainville Auguste-Eugène, née le 28 août 1925 à Volmerange -les-Mines/ France, demeurant à Dudelange. Micucci Vito-Antonio, ouvrier, né le 9 juin 1937 à Sammichele di Bari/Italie, demeurant à Troisvierges. MontiAngelo-Robert-Jacques, employé privé, né le 30 décembre 1938 à Differdange, demeurant à Luxembourg. Peter Michel-Benedikt, menuisier, né le 15 avril 1932 à Silwingen /Allemagne, demeurant à Scheuerberg/ Erpeldange. Laville Brunhilde-Adelheid, épouse Peter Michel-Benedikt, sans état, née le 6 avril 1936 à Mondorf/ Sarre (Allemagne), demeurant à Scheuerberg /Erpeldange. Reichert Daniel-Anicet-Yves, employé privé, né le 18 septembre 1949 à Thionville -Beauregard /France, demeurant à Bertrange. Rigo Janos, ouvrier d´usine, né le 25 juin 1928 à Györ/Hongrie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Robert Jean-Julien, ouvrier d´usine, né le 11 août 1935 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Dudelange. Rossetti Lydie, veuve Sassel Michel, crédirentière, née le 3 août 1920 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Saska Jaroslav, technicien en bâtiments, né le 26 février 1947 à Liberec/C.S.S.R., demeurant à Luxembourg. Scholz Hermann, ouvrier, né le 9 février 1929 à Benrath/Diisseldorf (Allemange), demeurant à Bissen. Schulz Ellen-Théa, épouse Haeck Clement, sans état, née le 26 mai 1930 à Neuendorf/Allemagne, demeurant à Rodange. Simon Roger-François-Albert, entrepreneur de transports, né le 15 septembre 1933 à Hondelange/ Belgique, demeurant à Pétange. Storti Victor-Dominique, crédirentier, né le 1er septembre 1937 à Differdange, demeurant à Oberkorn. Turk Pierre, chauffeur, né le 24 juillet 1931 à Luxembourg, demeurant à Christnach. Voncken Jan-Joseph-Léonard, chauffeur, né le 19 mars 1934 à Vaals/Pays-Bas, demeurant à Assel. Vosse Armand-Marcel, ouvrier, né le 15 juin 1927 à Grâce-Berleur/Beigique, demeurant à Wiltz. Zanon Egidio Giovanni, maçon, né le 30 janvier 1935 à Concenighe/Italie, demeurant à Diekirch. Zanon Mario, maçon, né le 14 août 1939 à Concenighe/Italie, demeurant à Diekirch. Bertuccioli Vincenzino-Giorgio, chauffeur, né le 5 décembre 1937 à Nola/Italie, demeurant à Esch-surAlzette. Blasi Raymond, ouvrier d´usine, né le 5 février 1950 à Rumelange, demeurant à Esch-sur-Alzette. Bretz Joseph, ouvrier d´usine, né le 11 avril 1930 à Bollendorf/Allemagne, demeurant à Bissen. 1203 Leisen Marie, épouse Bretz Joseph, née le 18 decembre 1939 à Holsthum/Allemagne, demeurant à Bissen. Busack Werner-Walter-Franz, installateur, né le 18 septembre 1934 à Wartenberg/R.D.A., demeurant à Merkholtz. Eberhardt Hélène, éposue Busack Werner-Walter-Franz, née le 2 avril 1933 à Noviny/R.D.A., demeurant à Merkholtz. Capitani Ferdinando, ouvrier d´usine, né le 21 novembre 1935 à Dudelange et y demeurant. Casarin Raymond-Giovanni, ouvrier d´usine, né le 25 février 1945 à Dudelange et y demeurant. Cressatti Rinaldino-Nadalino, façadier, né le 23 décembre 1927 à Beano/Italie, demeurant à Luxembourg. De Landtsheer Pierre-Georges-Louis-Jean, chauffeur, né le 28 août 1944 à Gesves/Belgique, demeurant à Redange. Di Giandomenico Silvio, chauffeur, né le 6 août 1934 à Tossicia/Italie, demeurant à Soleuvre. Guiducci Gioconda, épouse Di Giandomenico Silvio, née le 7 février 1943 à Cagli/Italie, demeurant à Soleuvre. Duro Silvano, ouvrier d´usine, né le 12 juillet 1939 à Cantiano/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Englaro Orlando, ouvrier, né le 5 février 1934 à Paluzza/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Fischer Martin, maître-boucher, né le 12 octobre 1936 à Kleinwarasdorf/Autriche, demeurant à Eschsur-Alzette. Gammaitoni Roberto, ouvrier d´usine, né le 20 mai 1943 à Gualdo Tadino/Italie, demeurant à Dudelange. Kolakovic Danielle, épouse Gammaitoni Roberto, sans état, née le 28 décembre 1947 à Dudelange et y demeurant. Gedink Dick, commerçant, né le 19 juin 1935 à Amsterdam/Pays-Bas, demeurant à Ernzen. Van Merkestein Grietje, épouse Gedink Dick, née le 11 février 1932 à Amsterdam/Pays-Bas, demeurant à Ernzen. Giacomini Carlo-Alfredo, ajusteur, né le 14 avril 1950 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Hentzen Eugène, chauffeur, né le 2 octobre 1935 à Oeutrange/France, demeurant à Grevenmacher. Junkes Erhard-Horst, patron-boulanger, né le 6 janvier 1935 à Bexbach/Allemagne, demeurant à Mondorf-les-Bains. Vilain Yvonne, épouse Junkes Erhard Horst, commerçante, née le 6 mai 1925 à Strasbourg/France, demeurant à Mondorf-les-Bains. Kahlen Kurt, installateur, né le 18 mai 1936 à Trèves/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Laera Angelo-Vincenzo, chauffeur, né le 29 juin 1946 à Noci/Bari (Italie), demeurant à Wiltz. Massaro Emanuele, maçon, né le 12 mai 1936 à Casamassima/Italie, demeurant à Differdange. Mastrangelo Anita, veuve Anderlini Michele, vendeuse, née le 6 janvier 1929 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Moro Renato-Nicola-Giovanni, magasinier, né le 1er octobre 1950 à Treppo Carnico/Udine (Italie), demeurant au Howald/Hesperange. Mutschler Robert, chauffeur-livreur, né le 22 juillet 1941 à Merzig/Allemagne, demeurant Soleuvre. Panunzi Carlo, ingénieur, né le 11 septembre 1949 à Cantiano/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Patik Jiri-Ctibor, électricien, né le 31 mai 1938 à Olomouc/Tchécoslovaquie, demeurant à Esch-surAlzette. Pavone Rina, épouse Muller Adolphe, sans état, née le 27 novembre 1941 à Pineto/Italie, demeurant à Dudelange Pigat Luigi, mécanicien -adjusteur, né le 7 mai 1950 à Saigon/Vietnam, demeurant à Esch-sur-Alzette. Plastina Aldo, mécanicien, né le 11 octobre 1947 à Dipignano/Italie, demeurant à Dudelange. Rota Luigi, cafetier, né le 17 mars 1930 à Oberkorn et y demeurant. Richon Roland-Clément, ouvrier d´usine, né le 23 novembre 1947 à GuessIing-Hémering /France, demeurant à Bascharage. 1204 Schröder Jean, ouvrier, né le 18 août 1926 à Wallmerath /Winterspelt (Allemagne), demeurant à Heinerscheid. Sergejew Alexandre-Grégoire, ingénieur, né le 1er juin 1939 à Borodino/U.R.S.S., demeurant à Mondorfles-Bains. Sutulow Marie-Josée, épouse Grün René, sans état, née le 17 mai 1949 à Haller, demeurant à Dudelange. Voncken Pierre-Joseph, chauffeur, né le 3 avril 1944 à Heerlen/Pays-Bas, demeurant à Canach. Voncken Gaspard-Joseph, chauffeur, né le 2 avril 1935 à Vaals/Pays-Bas, demeurant à Canach. Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publication au Mémorial de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. ________ Arrêté ministériel du 1er décembre 1976 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance accidents agricole et forestière. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu les articles 147 et 165 du code des assurances sociales; Vu la délibération de l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière du 28 mai 1976; Arrête: Art. 1er. La résolution de l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière, prise à la date du 28 mai 1976 et portant modification du tarif des risques, est approuvée. Art. 2. Seront perçues sur la base de ce tarif les cotisations à payer pour les exercices 1977 à 1981. Art. 3. Le présent arrêté ainsi que le tarif des risques seront publiés au Mémorial. Luxembourg, le 1er décembre 1976. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg  TARIF DES RISQUES Coefficients de risques I II III IV V VI Terres labourables, prés et pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 par ha Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 par ha Haies à écorce, terres vaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 par ha Vignobles, vergers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 par ha Jardinage professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 par ha Entreprises accessoires (pour 100 journées de travail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ________ 1205 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1 de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. er  En vertu du règlement (CEE) n° 3366/75 de la Commission des Communautés européennes du 23 décembre 1975, paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 333 du 30 décembre 1975, le tarif des droits d´entrée est modifié comme suit à partir du 23 janvier 1976:  Au chapitre 15, le libellé de la note complémentaire 2 est modifié comme suit: « 2. A. Est seule considérée comme huile d´olive, au sens de la sous-position 15.07 A, l´huile provenant exclusivement du traitement des olives, à l´exclusion de l´huile d´olive réestérifiée et de tout mélange d´huile d´olive avec des huiles d´une autre nature. B. Relève de la sous-position 15.07 A I a, l´huile d´olive obtenue par le raffinage d´huile d´olive vierge, même coupée d´huile d´olive vierge présentant les caractéristiques suivantes:
  10. a)une teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, de 3 p.c. au maximum;
  11. b)un coefficient d´extinction K 270 (absorbance sous une épaisseur de 1 cm d´une solution à 1 g d´huile pour 100 ml dans l´isooctane (2,2,4 triméthylpentane) pour la longueur d´onde de 270
  12. nm)supérieur à 0,25 et non supérieur à 1,10 et, après traitement de l´échantillon d´huile sur alumine activée, supérieur à 0,11 ;
  13. c)une variation du coefficient d´exctinction au voisinage de 270 nm, supérieure à 0,01 et non supérieure à 0,16. Cette variation est définie par: ∆ K = K  0,5 (K  4 + K + 4) m m m Km désigne le coéfficient d´extinction à la longueur d´onde du maximum de la courbe d´absorption au voisinage de 270 nm; Km  4 et Km + 4 désignent les coéfficients d´extinction aux longueurs d´onde inférieures et supérieures de 4nm à celles de Km;
  14. d)absence de réaction positive de l´huile de grignons. C. Relève de la sous-position 15.07 A I b, l´huile d´olive qui présente:
  15. a)soit les caractéristiques visées au point 2 B sous a à c et une réaction positive de l´huile de grignons;
  16. b)soit les caractéristiques visées au point 2 B sous a et un coéfficient d´extinction K 270 supérieur à 1,10 et non supérieur à 2,00, ainsi qu´une variation du coefficient d´extinction au voisinage de 270 nm non supérieur à 0,20. D. Est considérée comme « huile d´olive vierge », au sens des sous-positions 15.07 A I a et 15.07 A II a, l´huile d´olive naturelle obtenue uniquement par des procédés mécaniques, y compris la pression, à l´exclusion de tout mélange avec de l´huile d´olive obtenue de façons différentes, présentant les caractéristiques suivantes:
  17. a)un coefficient d´extinction K270 après traitement de l´échantillon d´huile sur alumine activée, non supérieur à 0,11. Exceptionnellement, certaines huiles à forte acidité peuvent avoir, après passage sur alumine activée, une coéfficient d´extinction K 270 supérieur à 0,11. Dans ce cas, après neutralisation et décoloration effectuées en laboratoire, elles doivent avoir les caractéristiques des huiles de la sous-position 15.07 A I a;
  18. b)une variation du coefficient d´extinction au voisinage de 270 nm non supérieur à 0,01;
  19. c)absence de réaction positive de l´huile de grignons. » 1206 En vertu des règlements (CEE) n° 1625/76 de la Commission des Communautés européennes du 5 juillet 1976, les droits d´entrée applicables aux « huiles de pétrole lourdes », des sous-positions tarifaires 27.10CIc, Cllc, CIIIc et Cllld, originaires de la Roumanie et du Venezuela, sont rétablis à partir du 9 juillet 1976. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement (CEE) ,n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  En vertu des règlements (CEE) n° 1691/76 et 1692/76 de la Commission des Communautés européennes du 13 juillet 1976, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 17 juillet 1976 pour les positions tarifaires suivantes:
  20. a)ex 60.05 A II Vêtements de dessus et accessoires du vêtement, de bonneterie non élastique, ni caoutchoutée, autres, de coton, originaires du Pakistan;
  21. b)ex 60.05 B Autres articles de bonneterie non élastique, ni caoutchoutée, de coton, originaires du Pakistan;
  22. c)68.13 B I Fils d´amiante, originaires de la Yougoslavie. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement aux règlements (CEE) nos 3002/75 et 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  En vertu des règlements (CEE) n 1734/76 à 1737/76 de la Commission des Communautés européennes du 19 juillet 1976, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 23 juillet 1976, pour les positions tarifaires suivantes:
  23. a)ex 44.25 B Manches de balais et de brosse, en bois, originaires de tous les pays bénéficiaires;
  24. b)ex 61.04 Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants, de coton, originaires de l´Inde; 70.14 A II Autres articles pour l´équipement des appareils d´éclairage électrique (diffuseurs,
  25. c)plafonniers, etc.), originaires de la Yougoslavie;
  26. d)74.07 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre, originaires de la Yougoslavie. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement aux règlements (CEE), n os 3002/75 et 3010/75, du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  Le libellé de la sous-position 15.07 A est modifié comme suit: Désignation des marchandises Tarif os   A. Huile d´olive: I. Ayant subi un processus de raffinage:
  27. a)obtenue par le raffinage d´huile d´olive vierge, même coupée d´huile d´olive vierge
  28. b)autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Autre:
  29. a)huile d´olive vierge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  30. b)non dénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P

(20)P
(20) P
(20)P
(20)1207 En vertu du règlement (CEE) n° 119/76 du Conseil des Communautés européennes du 31 décembre 1975, le tarif « Pays tiers » est rétabli, à partir du 30 janvier 1976, pour les « concentrés de tomates préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique », de la sous-position tarifaire ex 20.02 C et originaires d´Israël. En vertu du règlement (CEE) n° 1972/76 de la Commission des Communautés européennes du 5 août 1976, la perception du droit d´entrée applicable à l´égard des pays tiers est rétablie, à partir du 10 août 1976 jusqu´au 31 décembre 1976 pour les « autres papiers et cartons découpés en vue d´un usage déterminé, autres », de la position tarifaire 48.15 B et originaire de la Suède. Le droit d´entrée précité était partiellement réduit conformément à l´Accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède. En vertu du règlement (CEE) n° 1165/76 du Conseil du 17 mai 1976, l´Annexe du tarif douanier commun est modifiée à partir du 1er septembre 1976. Des renseignements concernant les modifications au tarif des droits d´entrée (UEBL) peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges. En vertu du règlement (CEE), n° 2101/76 du Conseil du 25 août 1976, les droits autonomes du tarif douanier commun pour les produits énoncés ci-après sont totalement suspendus à partir du 29 août 1976 jusqu´au 30 septembre 1976: Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises    Choux-fleurs, à l´état frais ou réfrigéré. 07.01 B I a  Choux blancs et choux rouges, à l´état frais ou réfrigéré. 07.01 II 07.01 F I a et b  Pois, à l´état frais ou réfrigéré. ex 07.01 G II  Carottes, à l´état frais ou réfrigéré. ex 07.01 T  Céleris à côtes, à l´état frais ou réfrigéré. Des renseignements concernant les modifications au tarif des droits d´entrée (UEBL) peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges.  Par application de l´article 59, chiffre 1, lettre a du Traité relatif à l´adhésion des trois nouveaux Etats membres aux Communautés européennes et en vertu des règlements (CEE) nos 2991/75 et 389/76 du Conseil des Communautés européennes, respectivement des 10 novembre 1975 et 17 février 1976, les droits d´entrée, applicables aux produits relevant de l´organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et importés des trois nouveaux Etats membres
(3), sont modifiés à partir du 15 mars 1976  date d´entrée en vigueur de la campagne de commercialisation 1976/1977  comme suit: Tarif « Nouveaux Pays C.E. » Numéros Tarif 01.02 A II a A II b 1 A II b 2 aa A II b 2 bb 02.01 A II a 1 aa 11 A II a 1 aa 22 A II a 1 aa 33 A II a 1 bb 11 aaa 3,2 (*) (**) 3,2 (**) 3,2 (**) 3,2 (**) 4 (**) 4 (**) 4 (**) 4 (**)   1208 A II a 1 bb 11 bbb 4 (**) A II a 1 bb 22 aaa 4 (**) A II a 1 bb 22 bbb 4 (**) A II a 1 bb 33 aaa 4 (**) A II a 1 bb 33 bbb 4 (**) A II a 1 cc 11 4 (**) A II a 1 cc 22 4 (**) A II a 2 aa 4 (**) A II a 2 bb 4 (**) A II a 2 cc 4 (**) A II a 2 dd 11 4 (**) A II a 2 dd 22 aaa 4 (**) A II a 2 dd 22 bbb 4 (**) A II a 2 dd 22 ccc 4 (**) B II b 1 2,2 B II b 2 1,4 02.06 C I a 1 4,8 (**) CIa 2 4,8 (**) CI b 4,8 15.02 B I 1,4 16.02 B III b 1 5,2 (*) Pour les veaux, destinés à l´engraissement, d´un poids inférieur à 80 kg: 1,6 (D.P.). (**) Pour les produits importés en libre pratique du Danemark: exemption. En vertu des règlements (CEE) nos 1837/76 à 1839/76 de la Commission des Communautés européennes du 28 juillet 1976, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 1er août 1976, pour les positions tarifaires suivantes:
  1. a)27.10 C I c C II c C III c C III d Huiles lourdes, originaires de tous les pays bénéficiaires;
  2. b)48.09 Plaques pour constructions, en pâte à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers défibrés, même agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d´autres liants similaires, originaires du Brésil;
  3. c)84.52 A Machines à calculer électroniques, originaires de Singapour. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement (CEE), n° 3010/75, du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  I. En vertu des règlements (CEE) nos 1485/76 et 1486/76 du 21 juin 1976 du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel n° L 167 du 26 juin 1976), deux contingents tarifaires, au droit réduit au niveau de 4 p.c., sont ouverts du 1er juillet 1976 au 30 juin 1977, pour les taureaux, vaches et génisses de certaines races de montagne de la sous-position ex 01.02 A II b 2 du tarif des droits d´entrée, autres que ceux destinés à la boucherie. Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires sont subordonnées à la production d´une autorisation à délivrer par le directeur général des douanes et accises (voir arrêté ministériel du 10 août 1973 relatif aux contingents tarifaires, Moniteur belge du 18 août 1973, page 9444). 1209 II. En vertu des règlements (CEE) nos 1464/76 et 1465/76 du 21 juin 1976 du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel n° L 165 du 25 juin 1976), deux contingents tarifaires à droit nul sont ouverts du 1er juillet 1976 au 30 juin 1977, pour le rhum, l´arak et le tafia de la sous-position 22.09 C I du tarif des droits d´entrée, originaires soit de certains Etats d´Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays-ACP) soit des pays et territoires d´outre-mer (P.T.O.M.) associés à la CEE. Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er et 2e bureau )et de Bruxelles. III. En vertu du règlement (CEE) n° 1167/67 du 17 mai 1976, du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel n° L 135 du 24 mai 1976), le taux de change à appliquer pour la conversion en monnaies nationales de l´unité de compte dans laquelle est exprimé le droit de douane frappant certains vins est modifié à partir du 1er juillet 1976. Il en résulte que certains droits réduits figurant au tableau publié au Moniteur belge du 7 février 1976 (page 1443) et relatifs aux vins originaires d´Espagne importés au bénéfice de contingents tarifaires, sont modifiés comme suit à la date précitée du 1er juillet 1976:
  4. a)Vins de Jumilla, Priorata, Rioja et Valdepenas: ex C I a: 417 francs l´hl; ex C II a: 486,5 francs l´hl; ex C III a 2: 590,5 francs l´hl.
  5. b)Vins de Malaga: ex C III a 2: 422 francs l´hl; ex C IV a 2: 471,5 francs l´hl. IV. En vertu du règlement (CEE) n° 1517/76 du 24 juin 1976, du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel n° L 169 du 28 juin 1976), deux contingents tarifaires à droit nul sont ouverts du 1er juillet 1976 au 30 juin 1977, pour les vins d´appellation d´origine (sous-position ex 22.05 C I, du tarif des droits d´entrée) désignés ci-après, originaires d´Algérie: Ain Bessem-Bouira; Meder; Côteaux de Zaccar; Dahra; Côteaux de Mascara; Monts du Thessalah; Côteaux de Tlemgen. L´importation de ces vins est soumise à la présentation d´un certificat d´appellation d´origine émis par les autorités algériennes compétentes. Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux suivants: Adinkerke, Anvers (1er et 2° bureaux), Bruxelles, Charleroi, Gand et Liège. V. En vertu des règlements (CEE) nos 1511/76 et 1524/76 du 24 juin 1976, du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel n° L 169 du 28 juin 1976), deux contingents tarifaires au droit réduit au niveau de 11,9 p.c. sont ouverts du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1976, pour la pulpe d´abricots (sous-position ex 20.06 B II c), originaire du Maroc et de la Tunisie. Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1 er et 2e bureaux) et de Bruxelles.  En vertu du règlement (CEE) n° 1629/76, du Conseil des Communautés européennes, du 29 juin 1976 (Journal officiel n° L 181, du 29 juin 1976), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, du 15 juillet 1976 au 31 décembre 1976, pour le ferrochrome contenant en poids 4 p.c. ou plus de carbone (sous-position tarifaire ex 73.02 E I). Les importations de ferro-chrome contenant en poids de 3 à 4 p.c. de carbone peuvent aussi être imputées sur ce contingent tarifaire, dans la limite de 20 p.c. du volume attribué. 1210 Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux suivants: Anvers (1er et 2° bureaux), Bruxelles, Charleroi, Gand, Liège, Montzen et Zelzate (port).  (Cet avis est donné à titre de simple renseignement).  En vertu du règlement (CEE) n° 1630/76 du 29 juin 1976, du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel n° L 181 du 7 juillet 1976), le volume des trois contingents tarifaires à droit nul attribués à la Belgique pour l´année 1976, pour le magnésium brut (position tarifaire ex 77.01 A) est augmenté. Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées à partir du 15 juillet 1976 tant pour la régularisation des importations à droit plein réalisées après l´épuisement des quotes-parts initiales, que pour l´imputation des nouvelles importations.  En vertu de deux règlements (CEE) nos 1970/76 et 1971/76 de la Commission des Communautés européennes du 6 août 1976, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 10 août 1976, pour les positions tarifaires suivantes:
  6. a)29.16 A IV a  Acide citrique, originaire du Mexique;
  7. b)ex 29.22 A III  Isopropylames, originaires de la Roumanie. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement (CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  En vertu d´un règlement (CEE) n° 2032/76 de la Commission des Communautés européennes du 13 août 1976, le droit d´entrée appicable aux « peaux d´ovins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, autres peaux, non dénommées », de la position tarifaire 41.03 B II et originaires de tous les pays bénéficiaires, est établi à partir du 21 août 1976. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement (CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  En vertu d´un règlement (CEE) n° 2055/76 de la Commission des Communautés européennes du 19 août 1976, le droit d´entrée applicable aux « gélatines (y compris celles présentées en feuilles découpées de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés, colles d´os, de peaux, de nerfs, de tendons et similaires et colles de poissons », de la position tarifaire 35.03 B et originaires de tous les pays bénéficiaires, est rétabli à partir du 23 août 1976. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement (CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  En vertu d´un règlement (CEE) n° 2080/76 de la Commission des Communautés européennes du 23 août 1976, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 27 août 1976 pour les positions suivantes:
  8. a)ex 60.05 A II  Vêtements de dessus et accessoires du vêtement, de bonneterie non élastique, ni caoutchoutée, autres, de coton, originaires de l´Inde; 1211
  9. b)ex 60.05 B  Autres articles de bonneterie non élastique, ni caoutchoutée, de coton, ori- ginaires de l´Inde. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement (CEE), n° 3002/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ».  En vertu d´un règlement (CEE) n° 2123/76 de la Commission des Communautés européennes, du 27 août 1976, les droits d´entrée applicables aux « articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour lieux publics, les tennis de table, les billards-meubles et les tables spéciales pour jeux de casino) », de la position tarifaire 97.04 et originaires de Hong-Kong, sont rétablis à partir du 31 août 1976. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règlement (CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  En vertu d´un règlement (CEE) n° 2168/76, de la Commission des Communautés européennes du 2 septembre 1976, les droits d´entrée applicables aux « huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes), préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids, une proportion d´huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70%, et dont ces huiles constituent l´élément de base; huiles moyennes destinées à d´autres usages », de la position tarifaire 27.10 B III, originaires du Venezuela, sont rétablis, à partir du 6 septembre 1976. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règlement (CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  En vertu d´un règlement (CEE), n° 2209/76 de la Commission des Communautés européennes du 9 septembre 1976, le droit d´entrée applicable aux « bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d´une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm, feuilles de placage et bois pour contre-plaqués, de même épaisseur, autres », de la position 44.14 B et originaires du Brésil, est rétabli à partir du 13 septembre 1976. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement (CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975, « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Le tarif des droits d´entrée est modifié, pour la période allant du 1er août 1976 au 30 septembre 1976, en vertu du règlement (CEE) n° 1824/76
(5), du Conseil du 27 juillet 1976, portant suspension totale et temporaire du droit autonome du tarif douanier commun pour les pommes de terre de la sousposition 07.01 A III b. Des renseignements concernant le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges. ________ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s, à r. l., Luxembourg

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