1173 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 73 6 décembre 1976 SOMMAIRE Loi du 26 novembre 1976 portant approbation du Protocole concernant la protection juridictionnelle des personnes au service du Bureau Benelux des marques et du Bureau Benelux des dessins ou modèles, signé à Bruxelles, le 11 mai 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1174 Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953 Etat des dénonciations 1176 Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954 Notification de réserves effectuées par la République fédérale d´Allemagne et rectification de l´entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1177 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Singapour relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 9 avril 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1177 Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31 mars 1953 Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1178 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1187 1174 Loi du 26 novembre 1976 portant approbation du Protocole concernant la protection juridictionnelle des personnes au service du Bureau Benelux des marques et du Bureau Benelux des dessins ou modèles, signé à Bruxelles, le 11 mai 1974. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1976 et celle du Conseil d´Etat du 4 novembre 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole concernant la protection juridictionnelle des personnes au service du Bureau Benelux des marques et du Bureau Benelux des dessins ou modèles, signé à Bruxelles, le 11 mai 1974. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 26 novembre 1976. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2012; sess. ord. 1975-1976 PROTOCOLE concernant la protection juridictionnelle des personnes au service du Bureau Bénélux des marques et du Bureau Benelux des dessins ou modèles Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Vu le Protocole additionnel au Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l´Union économique Benelux, signé à La Haye le 29 avril 1969, Désirant attribuer aux personnes au service du Bureau Benelux des Marques et du Bureau Benelux des dessins ou modèles la même protection juridictionnelle que celle attribuée par ledit Protocole aux personnes au service de l´Union économique Benelux, Vu l´avis émis le 30 novembre 1973 par le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux, Ont décidé dans ce but de conclure un Protocole et sont convenus des dispositions suivantes: 1175 Article 1er Définitions Aux termes du présent Protocole il y a lieu d´entendre par:
- a)Protocole additionnel: le Protocole additionnel au Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l´Union économique Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969;
- b)Conseil d´administration: le Conseil d´administration prévu à l´article 3 de la Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962 et le Conseil d´administration prévu à l´article 3 de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, signée à Bruxelles, le 25 octobre 1966 ou un de ces Conseils, suivant les intérêts en cause;
- c)Bureau: le Bureau Benelux des marques et le Bureau Benelux des dessins ou modèles institués par les Conventions citées sous
- b)ou un de ces bureaux;
- d)Directeur: le Directeur du Bureau;
- e)Directeur adjoint: le Directeur adjoint du Bureau. Protection juridictionnelle Article 2 Sous réserve des dispositions particulières reprises aux articles 3 à 5 du présent Protocole, les dispositions du Protocole additionnel sont applicables en ce qui concerne les personnes au service du Bureau. Article 3 Pour l´application du Protocole additionnel aux personnes au service du Bureau: § 1
- a)le Directeur et les anciens Directeurs sont assimilés aux personnes auxquelles s´applique l´article 3 sous a), sans préjudice des dispositions de l´article 4 du présent Protocole;
- b)les personnes autres que celles visées sous
- a)se trouvant au service du Bureau ou y ayant été, sont assimilées aux personnes auxquelles s´applique l´article 3 sous b);
- c)les veuves et orphelins des personnes visées sous
- a)et
- b)sont assimilés aux personnes auxquelles s´applique l´article 3 sous c); § 2
- a)le Conseil d´administration est subsitué au Comité de Ministres, mentionné aux articles 3, 8 et 10;
- b)le Président du Conseil d´administration est substitué au Comité de Ministres mentionné à l´article 14;
- c)le Conseil d´administration et le Directeur sont substitués aux organes de l´Union mentionnés aux articles 3 sous
- b)et 3 sous c);
- d)le Bureau est substitué à l´Union et aux institutions de l´Union, mentionnées aux articles 3 sous b), 14, 15, 18, 19, 24 et 29;
- e)le Directeur et le Directeur adjoint sont substitués au Secrétaire général et au Secrétaire général adjoint mentionnés aux articles 14, 15 et 35. Article 4 La Chambre définie à l´article 2 du Protocole additionnel connaît également des recours du Directeur contre les décisions du Conseil d´administration non prévues à l´article 3 sous
- a)du Protocole additionnel et relatives aux mesures de suspension, à la mise en disponibilité et à la cessation définitive des fonctions Dans ces cas, et par dérogation à l´article 29 du Protocole additionnel, la Chambre peut seulement accorder au requérant à charge du Bureau des compensations pour le préjudice subi, que l´équité exige. 1176 Article 5 Le Conseil d´administration peut nommer un Directeur adjoint. Il peut décider que le Directeur adjoint et les anciens Directeurs adjoints sont considérés, pour l´application des dispositions de l´article 3 du présent Protocole, comme faisant partie des personnes visées au § 1.
- a)de cet article. Dispositions finales Article 6 Le présent Protocole fera partie intégrante du Protocole additionnel. Article 7 1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instruments. 2. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification. 3. Le Secrétaire général de l´Union économique Benelux informera le Conseil d´administration de la date d´entrée en vigueur du présent Protocole. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Bruxelles, le 11 mai 1974, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953. Etat des dénonciations. (Mémorial 1957, p. 927 et ss., p. 1078 Mémorial 1962, A, p. 138 Mémorial 1965, A, p. 396 Mémorial 1966, A, pp. 412, 984 Mémorial 1967, A, p. 898 Mémorial 1971, A, p. 318 Mémorial 1973, A, p. 120 Mémorial 1976, A, p. 301) II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Convention désignée ci-dessus a été dénoncée, conformément à son article 11, paragraphe 2, par les Etats suivants aux dates indiquées ci-après: Date d´enregistrement Etat de la dénonciation Date d´effet de la dénonciation Belgique 1.IV.1976 2.IV.1977 12. X.1976 1.XI.1977 Danemark (suivant la déclaration faite dans la lettre de dénonciation) 29. X.1976 30. X.1977 Rép. Féd. d´Allemagne 27.IX.1976 28.IX.1977 Irlande Italie 3.XI.1976 1.XI.1977 (suivant la déclaration faite dans la lettre de dénonciation) 30. III. 1976 31. III. 1977 Luxembourg 23. III. 1976 24. III. 1977 Royaume-Uni 1177 Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. Notification de réserves effectuées par la République fédérale d´Allemagne et rectification de l´entrée en vigueur. (Mémorial 1960, p. 107 et ss., p. 1209 Mémorial 1972, A, p. 1409 et ss. Mémorial 1974, A, p. 217 Mémorial 1975, A, pp. 24, 296, 1575 Mémorial 1976, A, p. 991) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que le 26 octobre 1976 le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a notifié au Secrétaire Général les réserves suivantes, en conformité avec l´article 38 de la Convention: 1. L´article 23 ne sera appliqué sans restriction qu´aux apatrides qui sont en même temps des réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, sinon il ne sera appliqué que dans la mesure prévue par la législation nationale; 2. L´article 27 ne sera pas appliqué. La Convention n´étant pas encore en vigueur à l´égard de la République fédérale d´Allemagne à la date de réception de la notification des réserves en question, cette notification a été déposée le 26 octobre 1976 en complément de la ratification. En conséquence et en application des dispositions pertinentes des articles 38 et 39 de la Convention, cette dernière entrera en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne le 24 janvier 1977 au lieu du 31 octobre 1976, date indiquée dans la publication au Mémorial A, n° 58 du 28 septembre 1976, p. 991. Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Singapour relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 9 avril 1975. L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 mai 1976 (Mémorial 1976, A, p. 432 et ss.) est entré en vigueur le 6 octobre 1976, conformément à son article 16, paragraphe 2. 1178 Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31 mars 1953. Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 juillet 1976 (Mémorial 1976, A, p. 685 et
- ss)a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies le 1er novembre 1976. Conformément à son article VI, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg, le 30 janvier 1977. Liste des Etats liés par la Convention Etat Afghanistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne ,République Fédérale d´ 1 . . . . . . . . . Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birmanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethiopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ratification, adhésion (
- a)notification de succession (
- d)Signature 31 mars 1953 19 octobre 1959 14 septembre 1954 9 avril 1953 20 mai 1953 31 mars 1953 10 septembre 1968 31 mars 31 mars 29 octobre 24 juin 31 mars 1953 1953 1953 1953 1953 31 mars 1953 31 mars 19 avril 1953 1967 1er avril 1953 16 novembre 12 mai 4 novembre 27 février 10 décembre 18 avril 12 janvier 20 mal 1966 a 1955 a 1970 a 1961 1974 a 1969 1973 a 1964 a 22 septembre 13 août 17 mars 30 janvier 18 octobre 12 novembre 15 octobre 25 juillet 8 avril 7 juillet 1970 1963 1954 a 1957 a 1967 1968 1962 d 1967 1954 1954 23 avril 14 janvier 8 avril 21 janvier 12 juin 6 octobre 22 avril 19 avril 28 décembre 29 décembre 1954 1974 a 1976 a 1969 1972 d 1958 a 1957 1967 1965 a 1953 1 Par lettre accompagnant l´instrument d´adhésion, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a déclaré que la Convention s´appliquerait également au Land de Berlin avec effet à compter de la date à laquelle la Convention entrerait en vigueur à l´égard de la République fédérale d´Allemagne. 1179 Ratification, adhésion (
- a)notification de succession (
- d)Etat Signature Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indonésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mongolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Népal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République Centrafricaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République Démocratique Allemande . . . . . . . . République Démocratique Populaire Lao . . . . . République Dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSS de Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSS d´Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République-Unie de Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . . 31 mars 1953 19 mars 1975 23 juillet 1957 2 septembre 1954 29 avril 1953 31 mars 1953 2 25 novembre 1953 14 avril 1953 1er avril 1955 24 février 1954 9 décembre 1953 4 juin 1969 31 mars 1959 12 février 1958 20 janvier 1955 1er novembre 1961 16 décembre 1958 14 novembre 1968 a 30 juin 1954 6 juillet 1954 6 mars 1968 a 14 août 1966 a 13 juillet 1955 4 novembre 1974 a 5 juin 1956 1er novembre 1976 12 février 1964 a 29 juin 1966 a 16 juillet 1974 a 9 juillet 1968 a 18 juillet 1969 d 4 mai 1976 a 1953 18 septembre 1953 18 mai 1954 16 novembre 1953 8 août 1968 23 septembre 1953 31 mars 1953 31 mars 31 mars 31 mars 7 octobre 1953 1953 1953 18 août 26 avril 17 janvier 7 décembre 24 août 22 mai 7 décembre 1965 a 1966 a 1957 a 1964 d 1956 1968 a 1954 30 juillet 1er juillet 12 septembre 11 août 4 septembre 23 juin 27 mars 28 janvier 11 décembre 11 août 15 novembre 19 juin 1971 1975 a 1957 1954 1962 d 1959 a 1973 a 1969 a 1953 1954 1954 1975 a La ratification a été effectuée pour le Royaume en Europe et le Surinam. 1180 Ratification, adhésion (
- a)notification de succession (
- d)Etat Signature Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Souaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thaïlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trinité-et-Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Union des Républiques Socialistes Soviétiques . Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 avril 1954 6 octobre 31 mars 5 mars 1953 1953 1954 12 janvier 31 mars 26 mai 31 mars 1954 1953 1953 1953 6 août 24 février 2 mai 25 juillet 20 juillet 31 mars 6 avril 30 novembre 24 juin 24 janvier 26 janvier 3 mai 1954 1967 a 1963 d 1962 a 1970 a 1954 1955 1954 1966 a 1968 a 1960 1954 23 juin 4 février 1954 1972 a Déclarations et réserves ALBANIE « 1. En ce qui concerne l´article VII: La République populaire d´Albanie déclare son désaccord avec la dernière phrase de l´article VII et considère que les conséquences juridiques d´une réserve font que la Convention est en vigueur entre l´Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres Etats parties à la Convention, exception faite uniquement de la partie de celle-ci à laquelle se rapporte la réserve. 2. En ce qui concerne l´article IX: La République populaire d´Albanie ne se considère pas liée par les stipulations de l´article IX, en vertu duquel les différends entre les Parties contractantes au sujet de l´interprétation ou de l´application de la présente Convention sont, à la demande de l´une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice pour qu´elle statue à leur sujet, et déclare que la soumission d´un différend à la Cour internationale de Justice pour qu´elle statue à son sujet nécessite, dans chaque cas, l´accord de toutes les parties au différend. » ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D´ La République fédérale d´Allemagne adhère à la Convention sous réserve que l´article III de la Convention ne s´applique pas au service dans les forces armées. ARGENTINE Le Gouvernement argentin se réserve le droit de ne pas soumettre à la procédure prévue par ledit article (article IX) tout différend qui intéresserait directement ou indirectement les territoires qui relèvent de la souveraineté argentine. 3 L´instrument d´adhésion stipule que le Gouvernement du Royaume-Uni adhère à la Convention en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et les territoires placés sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni, ainsi qu´en ce qui concerne l´Etat du Brunéi, le Royaume de Tonga, le Protectorat britannique des îles Salomon et le Protectorat du Souaziland. 1181 AUSTRALIE Le Gouvernement australien déclare que l´Australie adhère à la Convention sous réserve que l´article III de la Convention ne s´appliquera pas en ce qui concerne le recrutement et les conditions de service dans les forces armées. Le Gouvernement australien, en outre, déclare que la Convention ne s´appliquera pas au PapuaNouvelle-Guinée. AUTRICHE En ratifiant la Convention sur les droits politiques de la femme, le Président fédéral de la République d´Autriche déclare que l´Autriche se réserve le droit d´appliquer l´article III de la Convention, en ce qui concerne le service militaire, dans les limites prévues par la législation nationale. BELGIQUE « Se prévalant de la faculté accordée à chaque Etat par l´article VII de la Convention sur les droits politiques de la femme, le Gouvernement belge déclare formuler les réserves suivantes relatives à l´article III de la Convention: 1. La Constitution réserve aux hommes l´exercice des pouvoirs royaux. En ce qui concerne l´exercice des fonctions de la régence, l´article III de la Convention ne saurait faire obstacle à l´application des règles constitutionnelles telles qu´elles seraient interprétées par l´Etat belge. 2. Tant pour le passé que pour l´avenir, la Convention ne peut faire obstacle à ce que l´autorité publique établisse des conditions d´accès aux fonctions publiques en s´inspirant, en dehors de toute idée de discrimination, soit du souci d´assurer la protection de la femme contre certains risques physiques ou moraux, soit de considérations objectives tenant aux exigences inhérentes à la bonne marche de certains services publics. » BULGARIE « 1. En ce qui concerne l´article VII: Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie déclare son désaccord avec la dernière phrase de l´article VII et considère que les conséquences juridiques d´une réserve doivent consister en ce que la Convention sera en vigueur dans toutes ses parties entre l´Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres Etats parties à la Convention, exception faite uniquement de la partie de celle-ci à laquelle se rapporte la réserve. 2. En ce qui concerne l´article IX: Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie ne se considère pas lié par les stipulations de l´article IX, en vertu duquel les différends entre les Parties contractantes au sujet de l´interprétation ou de l´application de la présente Convention sont, à la demande de l´une quelconque des Parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice pour qu´elle statue à leur sujet, et déclare que la soumission d´un différend à la Cour internationale de Justice pour qu´elle statue à son sujet nécessite, dans chaque cas, l´accord de toutes les parties au différend. » CANADA Etant donné que, selon le régime constitutionnel en vigueur au Canada, la compétence législative en matière de droits politiques est répartie entre les provinces et le Gouvernement fédéral, le Gouvernement canadien se trouve dans l´obligation, en adhérant à cette Convention, de formuler une réserve au sujet des droits qui relèvent de la compétence législative des provinces. DANEMARK « Sous réserve quant à l´article III de la Convention en ce qui concerne le droit des femmes à avoir des charges militaires et des emplois de chef des services du recrutement et dans les conseils de revision. » 1182 EQUATEUR Le Gouvernement équatorien a signé la présente Convention, avec une réserve concernant les derniers mots de l´article premier, c´est-à-dire les mots « sans aucune discrimination »; en effet, la Constitution politique de la République, en son article 22, stipule que « le vote aux élections populaires est obligatoire pour l´homme et facultatif pour la femme. » ESPAGNE Les articles I et III de la Convention s´entendront sans préjudice des dispositions de la législation espagnole en vigueur qui déterminent le statut de chef de famille. Les articles II et III s´entendront sans préjudice des normes relatives aux fonctions du chef de l´Etat énoncées dans les lois fondamentales espagnoles. L´article III s´entendra sans préjudice du fait que certaines fonctions qui, de par leur nature, ne peuvent être exercées de manière satisfaisante que par des hommes ou que par des femmes le seront exclusivement et selon les cas par les premiers ou les dernières, conformément à la législation espagnole. FIDJI Les réserves présentées par le Royaume-Uni aux alinéas a, b, d et f du paragraphe 1 sont confirmées, et, de façon à les adapter à la situation de Fidji, sont remaniées comme suit: L´article III est accepté avec des réserves qui demeureront valables, dans chaque cas, tant qu´il n´y aura pas eu de notification de retrait, dans la mesure où il concerne:
- a)La succession au trône;
- b)Certaines charges principalement liées à des cérémonies;
- d)Le recrutement des membres des forces armées et les conditions de service dans ces forces;
- f)L´emploi des femmes mariées dans la fonction publique. Toutes les autres réserves formulées par le Royaume-Uni sont retirées. FINLANDE En ce qui concerne l´article III: Un décret pourra être pris, stipulant que certaines fonctions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être exercées de façon satisfaisante que soit uniquement par des hommes, soit uniquement par des femmes seront exercées uniquement par des hommes ou par des femmes, respectivement. GUATEMALA 1. Les articles I, II et III s´appliqueront seulement aux citoyennes guatémaliennes visées au paragraphe 2 de l´article 16 de la Constitution de la République. 2. Eu égard aux exigences constitutionnelles, l´article IX s´entend sans préjudice des dispositions de l´article 149 (par. 3, alin.
- b)de la Constitution de la République. HONGRIE Le Gouvernement de la République populaire hongroise déclare son désaccord avec la dernière phrase de l´article VII et considère que les conséquences juridiques d´une réserve font que la Convention est en vigueur entre l´Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres signataires de la Convention, exception faite uniquement de la partie de celle-ci à laquelle se rapporte la réserve. Le Gouvernement de la République populaire hongroise ne se considère pas lié par les stipulations de l´article IX, en vertu duquel les différends entre les parties contractantes au sujet de l´interprétation ou de l´application de la présente Convention sont soumis à la décision de la Cour internationale de Justice sur la demande de l´une quelconque des parties au différend, et déclare que la soumission d´un différend à la décision de la Cour internationale de Justice nécessite, à chaque fois, l´accord de toutes les parties au différend. 1183 INDE Les dispositions de l´article III de la Convention ne seront pas applicables en ce qui concerne le recrutement et les conditions de service dans les forces armées de l´Inde ou dans les forces chargées du maintien de l´ordre public dans l´Inde. INDONESIE Que la dernière phrase de l´article VII et l´article IX, dans sa totalité, ne s´appliqueront pas à l´Indonésie. IRLANDE L´article III est accepté avec des réserves concernant:
- a)L´emploi de femmes mariées dans la fonction publique;
- b)L´inégalité de la rémunération des femmes dans certains emplois de la fonction publique, et sous réserve des déclarations suivantes: 1) L´exclusion de femmes de postes auxquels elles ne sont pas aptes selon les critères objectifs ou pour des raisons d´ordre physique n´est pas considérée comme étant discriminatoire; 2) Le fait que la fonction de juré n´est pas à l´heure actuelle obligatoire pour les femmes n´est pas considéré comme étant discriminatoire. ITALIE En adhérant à la Convention sur les droits politiques de la femme, en date, à New York, du 31 mars 1953, le Gouvernement italien déclare qu´il se réserve le droit, en ce qui concerne le service dans les forces armées et dans les unités militaires spéciales, d´appliquer les dispositions de l´article III dans les limites établies par la législation italienne. LESOTHO L´article III est accepté avec des réserves qui demeureront valables, dans chaque cas, tant qu´il n´y aura pas eu de notification de retrait dans la mesure où il concerne: les domaines régis par la loi et la coutume Basotho. MALTE Le Gouvernement maltais déclare qu´en adhérant à cette Convention, il ne se considère pas comme lié par les dispositions de l´article III pour autant que ces dispositions s´appliquent aux conditions d´emploi dans la fonction publique et aux fonctions de juré. MAURICE Le Gouvernement mauricien déclare qu´il ne se considère pas lié par les dispositions de l´article III de la Convention dans la mesure où ces dispositions ont trait au recrutement des forces armées et aux conditions de service dans ces forces, ainsi qu´aux fonctions de juré. MONGOLIE Articles IV et V: Le Gouvernement de la République populaire mongole déclare qu´il ne peut approuver le paragraphe 1 de l´article IV ni le paragraphe 1 de l´article V, et considère que la présente Convention doit être ouverte à la signature ou à l´adhésion de tous les Etats. Article VII: Le Gouvernement de la République populaire mongole déclare qu´il ne peut approuver la dernière phrase de l´article VII et considère qu´une réserve a pour effet juridique de rendre la Convention 1184 applicable entre l´Etat qui formule la réserve et tous les autres Etats parties à la Convention, sauf en ce qui concerne uniquement la partie de la Convention sur laquelle la réserve porte. ArticlelX: Le Gouvernement de la République populaire mongole ne se considère pas lié par les dispositions de l´article IX, aux termes duquel tout différend entre des Parties contractantes touchant l´interprétation ou l´application de la Convention sera porté, à la requête de l´une des Parties au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu´elle statue. NEPAL En ce qui concerne l´article IX: . . . . Un différend ne sera porté devant la Cour internationale de Justice, pour qu´elle statue à son sujet, qu´à la requête de toutes les Parties à ce différend. NOUVELLE-ZELANDE . . . . Sous réserve quant à l´article III de la Convention en ce qui concerne le recrutement et les conditions de service dans les forces armées de la Nouvelle-Zélande. PAKISTAN L´article III de la Convention ne s´appliquera pas au recrutement et aux conditions d´emploi du personnel des services qui sont chargés du maintien de l´ordre public ou qui ne conviennent pas aux femmes en raison des risques qu´ils comportent. PAYS-BAS « Cette ratification est subordonnée à la réserve que la succession à la Couronne conformément aux dispositions constitutionnelles y relatives soit exclue de l´application de l´article III de la Convention. » POLOGNE « Le Gouvernement de la République populaire de Pologne déclare son désaccord avec la dernière phrase de l´article VII et considère que les conséquences juridiques de cette réserve font que la Convention est en vigueur entre l´Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres cosignataires de la Convention, exception faite uniquement de la partie du paragraphe à laquelle se rapporte la réserve. Le Gouvernement de la République populaire de Pologne ne se considère pas lié par les stipulations de l´article IX, en vertu duquel les différends entre les parties contractantes au sujet de l´interprétation ou de l´application de la présente Convention sont soumis à la décision de la Cour internationale de Justice sur la demande de l´une quelconque des parties au différend, et déclare que la soumission d´un différend à la décision de la Cour internationale de Justice nécessite, à chaque fois, l´accord de toutes les parties au différend. » REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE Réserves En ce qui concerne l´article VII: La République démocratique allemande déclare qu´elle ne s´estime pas liée par la disposition de l´article VII de la Convention selon laquelle la Convention n´entrera pas en vigueur entre l´Etat contractant qui formule une réserve et l´Etat contractant qui n´accepte pas ladite réserve. La République démocratique allemande est d´avis que la Convention est valable également entre l´Etat qui a formulé la réserve et tous les autres Etats contractants, sauf en ce qui concerne le passage de la Convention visé par la réserve. En ce qui concerne l´article IX: La République démocratique allemande ne s´estime pas liée par la disposition de l´article IX de la Convention selon laquelle tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants touchant l´interprétation ou l´application de la Convention sera porté, à la requête de 1185 l´une des Parties au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu´elle statue à son sujet, et déclare que dans chaque cas l´assentiment de toutes les Parties en cause est nécessaire pour porter un différend devant la Cour internationale de Justice afin qu´elle statue à son sujet. REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE DE BIELORUSSIE En ce qui concerne l´article VII: Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie déclare son désaccord avec la dernière phrase de l´article VII et considère que les conséquences juridiques d´une réserve font que la Convention est en vigueur entre l´Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres Etats parties à la Convention, exception faite uniquement de la partie de celle-ci à laquelle se rapporte la réserve. En ce qui concerne l´article IX: Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas lié par les stipulations de l´article IX, en vertu duquel les différends entre les parties contractantes au sujet de l´interprétation ou de l´application de la présente Convention sont, à la demande de l´une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice pour qu´elle statue à leur sujet, et déclare que la soumission d´un différend à la Cour internationale de Justice pour qu´elle statue à son sujet nécessite, dans chaque cas, l´accord de toutes les parties au différend. REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE D´UKRAINE En ce qui concerne l´article VII: Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d´Ukraine déclare son désaccord avec la dernière phrase de l´article VII et considère que les conséquences juridiques d´une réserve font que la Convention est en vigueur entre l´Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres Etats parties à la Convention, exception faite uniquement de la partie de celle-ci à laquelle se rapporte la réserve. En ce qui concerne l´article IX: Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d´Ukraine ne se considère pas lié par les stipulations de l´article IX, en vertu duquel les différends entre les parties contractantes au sujet de l´interprétation ou de l´application de la présente Convention sont, à la demande de l´une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice pour qu´elle statue à leur sujet, et déclare que la soumission d´un différend à la Cour internationale de Justice pour qu´elle statue à son sujet nécessite, dans chaque cas, l´accord de toutes les parties au différend. ROUMANIE « Le Gouvernement de la République populaire roumaine déclare son désaccord avec la dernière phrase de l´article VII et considère que les conséquences juridiques d´une réserve font que la Convention est en vigueur entre l´Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres Etats parties à la Convention, exception faite uniquement de la partie de celle-ci à laquelle se rapporte la réserve. Le Gouvernement de la République populaire roumaine ne se considère pas lié par les stipulations de l´article IX, en vertu duquel les différends entre les parties contractantes au sujet de l´interprétion ou de l´application de la présente Convention sont soumis à la décision de la Cour internationale de Justice sur la demande de l´une quelconque des parties au différend, et déclare que la soumission d´un différend à la décision de la Cour internationale de Justice nécessite, à chaque fois, l´accord de toutes les parties au différend. » ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord adhère à la Convention avec les réserves ci après, soumises conformément à l´article VII: 1) L´article III est accepté avec des réserves qui demeureront valables, dans chaque cas, tant qu´il n´y aura pas eu de notification de retrait, dans la mesure où il concerne: 1186
- a)La succession du trône;
- b)Certaines charges principalement liées à des cérémonies;
- c)La fonction consistant à siéger avec voix délibérative à la Chambre des Lords, qui appartient aux titulaires de pairies héréditaires et aux détenteurs de certaines charges dans l´Eglise anglicane;
- d)Le recrutement des membres des forces armées et les conditions de service dans ces forces;
- e)Les fonctions de juré à Grenade, à l´île de Man et à Montserrat, ainsi que dans le Royaume de Tonga;
- f)6
- g)La rémunération des femmes appartenant à la fonction publique à Gibraltar et à Hong-Kong, ainsi que dans le Protectorat du Souaziland;
- h)Le poste de Bailiff à Guernesey;
- i)Dans l´Etat du Brunei, l´exercice des pouvoirs royaux, les fonctions de juré ou leur équivalent et l´exercice de certaines charges régies par le droit musulman. 2) Le Royaume-Uni se réserve le droit de différer l´application de cette Convention en ce qui concerne les femmes vivant dans la colonie d´Aden, compte tenu des coutumes et des traditions locales. En outre, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer cette Convention à la Rhodésie tant qu´il n´aura pas informé le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies qu´il est en mesure de garantir que les obligations imposées par ladite Convention peuvent être intégralement remplies en ce qui concerne ce territoire. SIERRA LEONE Le Gouvernement du Sierra Leone déclare qu´en adhérant à cette Convention il ne se considère pas comme lié par les dispositions de l´article III dans la mesure où ces dispositions ont trait au recrutement des forces armées et aux conditions de service dans ces forces, ainsi qu´aux fonctions de juré. SOUAZILAND
- a)Les dispositions de l´article III de la Convention ne seront pas applicables en ce qui concerne la rémunération des femmes dans certains emplois de la fonction publique du Royaume du Souaziland;
- b)La Convention ne s´appliquera pas aux affaires qui sont régies par les loi et coutume souazies conformément au paragraphe 2 de la section 62 de la Constitution du Royaume du Souaziland, TCHECOSLOVAQUIE « Le Gouvernement de la République tchécoslovaque déclare son désaccord avec la dernière phrase de l´article VII et considère que les conséquences juridiques de cette réserve font que la Convention est en vigueur entre l´Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres cosignataires de la Convention, exception faite uniquement de la partie du paragraphe à laquelle se rapporte la réserve. Le Gouvernement de la République tchécoslovaque ne se considère pas lié par les stipulations de l´article IX, en vertu duquel les différends entre les parties contractantes au sujet de l´interprétation ou de l´application de la présente Convention sont soumis à la décision de la Cour internationale 6 Par notification reçue le 15 octobre 1974, le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Secrétaire général du retrait de la réserve correspondant à l´alinéa f (emploi de femmes mariées dans le service diplomatique du Royaume-Uni et dans la fonction publique) à l´égard des territoires auxquels cette réserve était encore applicable, savoir: Irlande du Nord, Antigua, Hong-Kong et Sainte-Lucie. Cette même réserve avait été retirée par notification reçue le 24 novembre 1967 à l´égard de SaintVincent. 1187 de Justice sur la demande de l´une quelconque des parties au différend, et déclare que la soumission d´un différend à la décision de la Cour internationale de Justice nécessite, à chaque fois, l´accord de toutes les parties au différend. » TUNISIE (Article IX) « Un différend pour être porté devant la Cour internationale de Justice nécessite dans chaque cas l´accord de toutes les parties au différend. » UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES En ce qui concerne l´article VII: Le Gouvernement de l´Union des Républiques socialistes soviétiques déclare son désaccord avec la dernière phrase de l´article VII et considère que les conséquences juridiques d´une réserve font que la Convention est en vigueur entre l´Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres Etats parties à la Convention, exception faite uniquement de la partie de celle-ci à laquelle se rapporte la réserve. En ce qui concerne l´article IX: Le Gouvernement de l´Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas lié par les stipulations de l´article IX, en vertu duquel les différends entre les parties contractantes au sujet de l´Interprétation ou de l´application de la présente Convention sont, à la demande de l´une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice pour qu´elle statue à leur sujet, et déclare que la soumission d´un différend à la Cour internationale de Justice pour qu´elle statue à son sujet nécessite, dans chaque cas, l´accord de toutes les parties au différend. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). F e u l e n . Prix de consommation d´eau. En séance du 15 septembre 1976 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix du m3 d´eau potable. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 15 octobre 1976. H e s p e r a n g e . Règlement-taxe de façade valable pour l´avenue Grand-Duc Jean à Howald. En séance du 29 mars 1976 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a arrêté la taxe de participation aux frais de construction de l´avenue Grand-Duc Jean à Howald. Ladit délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1976. K o e r i c h . Règlement-taxe sur les façades. En séance du 23 juillet 1976 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les façades valable pour certains tronçons de rues à Koerich, Goeblange et Goetzingen. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 octobre 1976. L a r o c h e t t e . Redevances à percevoir à la piscine « Tournesol ». En séance du 1er octobre 1976 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a apporté des modifications au règlement relatif aux redevances à percevoir à la piscine « Tournesol ». 1188 Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 26 octobre 1976. L e n n i n g e n . Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 13 septembre 1976 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1976. L e n n i n g e n . Taxe sur les chiens. En séance du 13 septembre 1976 le Conseil communal de Lenningen apris une délibération au termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par a rrêté grand-ducal du 20 octobre 1976. S t e i n s e l . Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. En séance du 21 juillet 1976 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1976. T r o i s v i e r g e s . Prix d´entrée au minigolf. En séance du 8 octobre 1976 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d´entrée au minigolf. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 octobre 1976. T r o i s v i e r g e s . Prix de l´eau. En séance du 8 octobre 1976 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 19 francs le prix du m3 d´eau avec effet au 1er janvier 1977. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 octobre 1976. W i l t z . Prix de l´eau. En séance du 30 septembre 1976 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix du m3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 octobre 1976. W i l t z . Prix d´entrée au sauna installé au centre sportif. En séance du 30 septembre 1976 le Conseil Communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d´entrée au sauna installé au centre sportif. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 octobre 1976. W i l t z . Redevance à percevoir pour la mise à disposition de la salle des fêtes à l´école primaire dans l´intérêt de l´organisation de bals. En séance du 30 septembre 1976 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir pour la mise à disposition de la salle des fêtes à l´école primaire dans l´intérêt de l´organisation de bals. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 octobre 1976. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg