1467 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 81 28 décembre 1976 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire 1468 Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l´aménagement du territoire . . . . . . . . . . . . 1469 Loi du 6 décembre 1976 sur la réhabilitation des condamnés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1470 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire 1474 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1476 Loi du 15 décembre 1976 portant approbation de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg, le 6 mai 1974 . . . . . . . . . 1477 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1482 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1482 Loi du 23 décembre 1976 portant modification de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484 Loi du 23 décembre 1976 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1485 Loi du 23 décembre 1976 portant modification de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1485 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1976 portant adaptation des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs . . . . . . . . . . . . 1487 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1976 portant modification de l´article 12 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1487 Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972 Ratification du Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 Adhésion de la République du Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489 1468 Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire. Vu l´article 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu le règlement grand-ducal du 22 avril 1974 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de l´Aménagement du Territoire, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Dans le présent règlement, les termes « le ministre » désignent le ministre qui a dans ses attributions l´aménagement du territoire; les termes « le comité » désignent le comité interministériel. Art. 2. Le comité se compose d´un président à nommer par le Grand-Duc et de treize membres, dont deux vice-présidents, délégués des départements suivants: 1 délégué du Ministère d´Etat; 2 délégués du Ministère de l´Intérieur; 2 délégués du Ministère de l´Economie Nationale dont un délégué du STATEC; 2 délégués du Ministère des Finances dont un délégué de l´Inspection Générale des Finances; 1 délégué du Ministère des Travaux Publics; 1 délégué du Ministère de l´Agriculture; 1 délégué du Ministère de la Santé Publique; 1 délégué du Ministère du Transport et de l´Energie; 1 délégué du Ministère de l´Education Nationale. Le secrétaire chargé de la gestion du secrétariat de l´aménagement du territoire, représentant du Ministère de l´Aménagement du Territoire, est de droit membre du comité. Les deux vice-présidents et les autres membres sont nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement en Conseil. Art. 3. En cas d´empêchement d´un membre du comité, le ministre compétent peut, à titre exceptionnel, désigner un suppléant. Art. 4. Le président et les membres désignés par le ministre sont nommés pour la durée de deux ans; leur mandat est renouvelable. Art. 5. Le président convoque le comité et fixe l´ordre du jour. Il transmet au ministre les avis, propositions et suggestions du comité. Il veille avec le secrétaire à la coordination des travaux entre les différentes instances s´occupant des questions d´aménagement général du territoire. Art. 6. Le comité met au point le projet du programme directeur que le ministre soumet au Gouvernement en Conseil et transmet au ministre ses propositions au sujet des précisions, modifications et compléments à apporter au programme directeur. Il specifie les plans d´aménagement partiel ou global à arrêter par le Gouvernement en Conseil et fait des propositions pour leur exécution pratique. Il peut être chargé par le ministre de l´examen des observations et avis présentés par les conseils communaux conformément à l´article 13, alinéa 4, 5 et 6 de la loi du 20 mars 1974 précitée. Il formule ses propositions au ministre au sujet de l´application des mesures conservatoires prévues par l´article 16, alinéa 1er et des acquisitions et expropriations prévues par l´article 19 de la loi du 20 mars 1974 précitée. Il fournit son avis sur les demandes en indemnisation fondées sur l´article 21 de la loi du 20 mars 1974 précitée. 1469 Art. 7. Un comité réduit composé du président, des deux vice-présidents et du secrétaire chargé de la gestion du secrétariat de l´aménagement du territoire pourra être chargé d´attributions spéciales par le ministre. Art. 8. Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à allouer au président et aux membres du comité . Art. 9. Le présent règlement abroge celui précité du 22 avril 1974. Art. 10. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1976 Jean Le Ministre des Finances et de l´Aménagement du Territoire, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l´aménagement du territoire. Vu l´article 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu le règlement grand-ducal du 22 avril 1974 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et de l´Aménagement du Territoire, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans le présent règlement, les termes « le ministre » désignent le ministre qui a dans ses attributions l´aménagement du territoire; les termes « le conseil » désignent le conseil supérieur de l´aménagement du territoire. Art. 2. Le conseil se compose d´un président à nommer par le Grand-Duc et de quinze membres. Art. 3. Le président et les membres du conseil se répartissent comme suit:
- a)2 représentants de communes, délégués de l´Association des Villes et Communes Luxembourgeoises;
- b)3 commissaires de district;
- c)2 délégués du Conseil Economique et Social;
- d)1 architecte, délégué de l´Ordre des Architectes;
- e)1 délégué d´organisations privées ayant pour but la protection de l´environnement et la conservation de la nature;
- f)1 représentant de la Centrale Paysanne;
- g)1 représentant du Conseil National des Syndicats;
- h)1 représentant de la Fédération des Industriels;
- i)3 personnes désignées à titre personnel. Le secrétaire chargé de la gestion du secrétariat de l´aménagement du territoire, délégué du Ministère de l´Aménagement du Territoire, est de droit membre du conseil. Les autres membres du conseil sont nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement en Conseil. Art. 4. Le président et les membres désignés par le ministre sont nommés pour la durée de deux ans ; leur mandat est renouvelable. 1470 Art. 5. Les personnes visées à l´article 3 sub a), c), d), e), f),
- g)et
- h)sont choisies par le ministre sur une liste de quatre candidats présentée par chaque organisation spécifiée par le même article. Les organisations visées sub
- e)de l´article 3 ayant le droit de proposer des candidats seront désignées par un arrêté ministériel. Les personnes visées à l´article 3 sub
- i)sont nommées par le ministre après approbation par le Gouvernement en Conseil. Art. 6. Par exception à l´article 4 du présent règlement, le mandat des personnes déléguées par les organisations visées par l´article 3 du présent règlement vient à expiration à partir du moment où ces organisations soumettent de nouvelles propositons au ministre. Dans ce cas, le nouveau membre termine le mandat de son prédécesseur. Art. 7. Le président convoque le conseil et fixe l´ordre du jour. Il transmet au ministre les avis et suggestions visées par l´article 6 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire. Art. 8. Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à allouer au président et aux membres du conseil. Art. 9. Le présent règlement abroge celui précité du 22 avril 1974. Art. 10. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1976 Jean Le Ministre des Finances et de l´Aménagement du Territoire, Jacques F. Poos Loi du 6 décembre 1976 sur la réhabilitation des condamnés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 octobre 1976 et celle du Conseil d´Etat du 4 novembre 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre Ier. Dispositions générales Art. 1er . Toute personne condamnée par un tribunal luxembourgeois à une peine criminelle, correctionnelle ou de police peut être réhabilitée. Art. 2. La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée sur demande par arrêt de la chambre des mises en accusation. Chapitre II. La réhabilitation de droit Art. 3. Elle est acquise de plein droit au condamné qui n´a, dans les délais ci-après déterminés, dans le pays ou à l´étranger subi aucune condamnation nouvelle à l´emprisonnement où à une peine plus grave pour crime ou délit, pour des faits prévus par les lois pénales luxembourgeoises:
- a)pour toute condamnation à des peines de police ainsi que pour toute condamnation à l´amende, après un délai de cinq ans;
- b)pour la condamnation unique à une peine d´emprisonnement ne dépassant pas six mois, après un délai de dix ans; 1471
- c)pour la condamnation unique à une peine d´emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou les condamnations multiples dont l´ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze ans;
- d)pour la condamnation unique à une peine privative de liberté supérieure à deux ans ou pour les condamnations multiples dont l´ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans. Les condamnations dont la confusion a été ordonnée sont, pour l´application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique. Les délais ci-avant précisés commencent à courir, en cas de condamnation à l´amende, du jour du payement de celle-ci ou de l´expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie et, en cas de condamnation à une peine privative de liberté, du jour de l´expiration de la peine subie ou de la prescription accomplie. La remise totale ou partielle d´une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle. Art. 4. En cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou sur les inscriptions au casier judiciaire, l´intéressé ou, s´il est interdit judiciaire ou aliéné interné, son représentant légal, présentera requête à la Chambre des mises en accusation. Le président de la chambre des mises en accusation communiquera la requête au procureur général d´Etat. La chambre des mises en accusation statuera sur la demande, le procureur général d´Etat, la partie ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d´un recours en cassation. Le greffier avisera le procureur général d´Etat, la partie et son conseil, huit jours à l´avance, par lettre recommandée, du jour, de l´heure et du lieu de la séance. Chapitre III. La réhabilitation judiciaire Art. 5. La réhabilitation judiciaire ne peut être demandée en justice que par le condamné lui-même. S´il est interdit judiciaire ou aliéné interné la demande est introduite par son représentant légal. La demande doit porter sur l´ensemble des condamnations prononcées qui n´ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l´amnistie. Art. 6. La demande en réhabilitation ne peut être formée qu´après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle et de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle. Ce délai court, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable; pour les condamnés à une peine privative de liberté avec sursis, du jour où la condamnation est devenue irrévocable, lorsque la mesure du sursis n´est pas devenue caduque pendant le délai d´épreuve; pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou du jour de leur libération conditionnelle, lorsque celle-ci n´a pas été suivie de révocation pendant le délai d´épreuve prévu à l´article 100 du code pénal; pour les condamnés dont la peine privative de liberté a été remise conditionnellement par voie de grâce, du jour de l´arrêté grand-ducal lorsque la mesure de grâce n´est pas devenue caduque pendant le délai d´épreuve. Art. 7. Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation à une peine criminelle, ceux qui condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l´exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu´après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription. Néanmoins, les récidivistes qui n´ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n´ont encouru qu´une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années écoulées depuis leur libération. Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l´exécution de la peine. 1472 La réhabilitation sera refusée aux condamnés contradictoirement aux condamnés par contumace ou par défaut, s´ils ont encouru pendant les délais de la prescription une condamnation pour fait qualifié crime ou délit. Art. 8. Le condamné doit être libéré de l´amende. Il doit également être libéré des restitutions, des dommages-intérêts et des frais auxquels il a été condamné et, s´il est banqueroutier frauduleux, il doit être libéré du passif de la faillite, en principal, intérêts et frais. Toutefois, la Cour peut dispenser des conditions énoncées à l´alinéa 2 le condamné qui justifie s´être trouvé dans l´impossibilité de se libérer, soit en raison de son indigence, soit en raison de toute autre cause qui ne lui est pas imputable. Elle peut aussi dans ces cas et sans préjudice des droits des créanciers fixer la partie des restitutions, des dommages-intérêts, des frais de justice et du passif dont le condamné doit être libéré avant qu´il puisse être admis à la réhabilitation. En cas de condamnation solidaire, elle fixe la part des frais de justice, des dommages-intérêts et du passif qui doit être payée par le demandeur. Art. 9. Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur d´Etat de l´arrondissement dans lequel il réside. Lorsque le condamné réside à l´étranger, la demande est adressée au procureur d´Etat de l´arrondissement de Luxembourg. La demande précise: 1° la date de la condamnation; 2° les lieux où le condamné a résidé depuis la condamnation. Art. 10. Le procureur d´Etat s´entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné à pu séjourner. Il se fait délivrer 1° une expédition des jugements de condamnation; 2° un extrait du registre des punitions et récompenses des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné. 3° un relevé Intégral des condamnations inscrites au casier judiciaire. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général d´Etat. Art. 11. Dans les deux mois de la réception de la demande le procureur général d´Etat soumet le dossier de la procédure avec ses conclusions à la chambre des mises en accusation qui procède et statue à huis clos. Si le procureur général d´Etat estime que la comparution du requérant n´est pas indispensable et qu´il y a lieu de faire droit à la demande, la Cour peut accorder la réhabilitation sans autres formalités. Dans les autres cas, le procureur général d´Etat, le requérant et, le cas échéant, son conseil sont entendus. Le dossier est mis à la disposition du requérant et, le cas échéant, de son conseil pendant cinq jours au moins. Le requérant comparaît sur citation donnée par le procureur général d´Etat huit jours francs avant la date fixée. Si après la comparution, la Cour juge une enquête nécessaire, elle indique les faits sur lesquels celleci portera, désigne les témoins et fixe le jour pour l´audition de ceux-ci. Immédiatement après l´audition des témoins, le procureur général d´Etat, le requérant et, le cas échéant, son conseil sont entendus à nouveau. Les témoins sont appelés à la diligence du procureur général d´Etat. Leur comparution, leur audition et leurs indemnités seront réglées comme celles des témoins en matière correctionnelle. 1473 La Cour statue dans les deux mois par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d´un pourvoi en cassation. Le requérant doit comparaître en personne à chaque audience, sauf à celle où l´arrêt est prononcé. Il peut toujours être assisté d´un conseil. S´il fait défaut sans justifier d´une excuse légitime, la Cour rejette la demande. S´il justifie de pareille excuse, la Cour statue, le cas échéant, après l´audition du conseil, ou remet la cause. Art. 12. En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l´expiration d´un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l´insuffisance des délais d´épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l´expiration de ces délais. Si la Cour prononce la réhabilitation, un extrait de l´arrêt est, à la diligence du procureur général d´Etat, transcrit en marge des arrêts ou jugements définitifs prononcés à charge du condamné. Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l´arrêt de réhabilitation. Art. 13. Les frais de la procédure en réhabilitation sont à charge de l´Etat. Ils sont réglés comme en matière correctionnelle. Chapitre IV. Les effets de la réhabilitation Art. 14. La réhabilitation fait cesser pour l´avenir, dans la personne du condamné, tous les effets de la condamnation, sans préjudice des droits acquis aux tiers, notamment: elle fait cesser, dans la personne du condamné, les incapacités qui résultaient de la condamnation ; elle empêche que la condamnation serve de base à la récidive, fasse obstacle à la condamnation conditionnelle, ou soit mentionnée dans les extraits du casier judiciaire. La réhabilitation ne restitue pas au condamné les titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il a été destitué; elle ne relève pas le condamné de l´indignité successorale; elle n´empêche ni l´action en divorce ou en séparation de corps, ni l´action en dommages-intérêts fondées sur les faits ayant donné lieu à la condamnation. Art. 15. Les condamnations, visées dans l´article 1er de la présente loi, seront effacées des registres du casier judiciaire lorsque la réhabilitation légale ou judiciaire sera acquise au condamné. Les condamnations, prononcées par les tribunaux étrangers, seront effacées des registres du casier judiciaire lorsque pendant le temps d´épreuve fixé par l´article 3 de la présente loi, le délinquant n´aura subi, dans le pays ou à l´étranger, aucune condamnation nouvelle à l´emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, pour des faits prévus par les lois pénales luxembourgeoises. Art. 16. La loi du 5 décembre 1911 portant réhabilitation de droit des condamnés à des peines correctionnelles ou à des peines de police, modifiée par la loi du 11 avril 1950, et l´alinéa 2 de l´article 5 de la loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve, sont abrogés. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 6 décembre 1976. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. N° 1718, sess. ord. 1972-1973, 1975-1976 et 1976-1977. 1474 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 76 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le casier judiciaire est tenu sous l´autorité du Procureur Général d´Etat au Parquet Général sous la forme de fiches établies en double, déposées en deux endroits différents et recevant l´inscription : 1) des condamnations à des peines criminelles prononcées, par contumace, ainsi que des condamnations irrévocables à des peines criminelles ou correctionnelles, prononcées par les juridictions du GrandDuché et par les juridictions étrangères, à condition, dans ce dernier cas, que le condamné soit Luxembourgeois, que la décision soit notifiée en vertu d´une convention internationale et que le fait réprimé soit considéré comme crime ou délit par la loi luxembourgeoise; 2) des condamnations irrévocables à des peines de police prononcées par les juridictions du GrandDuché du chef d´injure, de vagabondage, de mendicité, de possession ou de détention de faux poids et mesures de fausses déclarations données par les cabaretiers à la police sur l´identité des hôtes en contravention, des condamnations irrévocables pour infractions commises contre la réglementation de la circulation sur les voies publiques, ainsi que des condamnations irrévocables du chef d´infractions passibles, en principe, d´une peine correctionnelle; 3) des condamnations irrévocables à des peines criminelles ou correctionnelles, prononcées par application du code pénal militaire. En cas de condamnation à une peine purement disciplinaire, l´inscription n´a pas lieu. En cas de jugement ou d´arrêt rendus par défaut et non notifiés à personne, l´inscription des décisions reprises sub 1, 2 et 3 a lieu avec l´indication marginale, tant de cette circonstance qu´éventuellement de la décision qui a été rendue sur opposition. Les condamnations conditionnelles avec ou sans mise à l´épreuve sont inscrites au casier judiciaire, mais avec la mention expresse de la suspension accordée; 4) des séquestrations prononcées en exécution de la loi du 4 juillet 1843; 5) des décisions disciplinaires irrévocablement prononcées par l´autorité judiciaire ou par l´autorité administrative, lorsqu´elles entraînent ou édictent des incapacités; 6) des séquestrations ordonnées par le ministère public lorsque, sur une poursuite, un non-lieu ou un acquittement est intervenu pour cause d´aliénation mentale de l´inculpé; 7) des décisions déclaratives de faillite; 8) des décisions portant interdiction ou nomination d´un conseil judiciaire. Art. 2. Les arrêtés grand-ducaux portant grâce, les arrêts de revision, les arrêts de réhabilitation d´un failli, les décisions judiciaires irrévocables qui font cesser l´interdiction ou l´incapacité de la personne pourvue d´un conseil judiciaire sont annotés sur les fiches du casier judiciaire en marge des décisions auxquelles ils se rapportent. Art. 3. Les intéressés sont désignés sur les fiches par l´indication de leurs nom et prénoms, des noms et prénoms de leurs père et mère et, le cas échéant, de ceux de leur conjoint, de la date et du lieu de naissance, de la résidence et de la profession, ou par un numéro d´identification. Art. 4. Les décisions mentionnées à l´article 1er sont notifiées au casier judiciaire par la communication au Parquet Général des extraits ou relevés qui en sont délivrés, conformément aux lois et instructions afférentes. 1475 Art. 5. Outre le fichier constituant le casier judiciaire proprement dit, il est tenu des relevés servant à contrôler l´entrée régulière au casier judiciaire des extraits et relevés visés par l´article précédent. Art. 6. Lorsque les renseignements d´identité visés par l´article 3 ne résultent pas des pièces notifiées au casier judiciaire ou sont inexacts, les bourgmestres ou leurs délégués sont tenus à les compléter ou rectifier, d´après les registres de l´état vicil. Art. 7. Le relevé intégral des inscriptions du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé « bulletin n° 1 ». Le bulletin n° 1 n´est délivré qu´aux autorités judiciaires. Lorsqu´il n´existe pas d´inscription au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention « néant ». Art. 8. Le bulletin n° 2 est le relevé des inscriptions du casier judiciaire applicables à la même personne, à l´exclusion de celles concernant les décisions suivantes: 1) les condamnations assorties du bénéfice du sursis avec ou sans mise à l´épreuve lorsqu´elles doivent être considérées comme non avenues; 2) les condamnations pour infractions visées au numéro 2 de l´article 1er à l´exception des condamnations pour infractions à la réglementation concernant la circulation sur les voies publiques; 3) les décisions de faillite effacés par la réhabilitation; Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l´inscription sur les listes électorales ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d´exercice du droit de vote. Lorsqu´il n´existe pas au casier judiciaire d´inscription concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci est oblitéré par une barre transversale. Art. 9. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré: 1) aux administrations publiques de l´Etat saisies de demandes d´emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires; 2) aux autorités militaires pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement ainsi qu´aux autorités compétentes en cas de contestation sur l´exercice des droits électoraux; 3) aux administrations et personnes morales de droit public dont la liste sera déterminée par arrêté du Ministre de la Justice et pour les motifs y retenus. Art. 10. Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une juridiction luxembourgeoise pour crime ou délit, pour lesquelles le bénéfice de la condamnation conditionnelle, avec ou sans mise à l´épreuve, n´a pas été accordé ou dont le condamné est déchu. Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu´il concerne. Il ne doit, en aucun cas, être délivré à des tiers. Lorsqu´il n´existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale. Art. 11. En cas de contestation sur les inscriptions au casier judiciaire l´intéressé ou, s´il est interdit judiciaire ou aliéné interné, son représentant légal présente requête à la Chambre des mises en accusation. Le président de la Chambre des mises en accusation communique la requête au procureur général d´Etat. La Chambre des mises en accusation statue sur la demande, le procureur général d´Etat, la partie ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d´un recours en cassation. Le greffier avise le procureur général d´Etat, la partie et son conseil huit jours à l´avance, par lettre recommandée, du jour, de l´heure et du lieu de la séance. Art. 12. Les extraits du casier judiciaire sont délivrés gratuitement au ministère public et aux administrations publiques. 1476 Ceux demandés par les particuliers sont soumis à une taxe de trente francs, y compris le droit de timbre. Toutefois, la taxe est réduite à quinze francs pour les extraits oblitérés par une barre transversale. Art. 13. L´arrêté grand-ducal du 21 avril 1901 concernant la réorganisation du casier judiciaire, tel qu´il a été modifié dans la suite, est abrogé. Art. 14. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1977. Château de Berg, le 14 décembre 1976. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre; Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1977 comme suit : groupe I 18,6 groupe II 18,6 groupe III 18,6 Art. 2. Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 décembre 1976 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques-F. Poos 1477 Loi du 15 décembre 1976 portant approbation de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg, le 6 mai 1974. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 novembre 1976 et celle du Conseil d´Etat du 16 novembre 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg, le 6 mai 1974. Art. 2. Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve de ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 3 de la Convention. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1976 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture, Jean Hamilius Art. 1er . Est approuvée Doc. parl. n° 1994; sess. ord. 1975-1976 CONVENTION EUROPEENNE relative a la protection sociale des agriculteurs Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention; Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, notamment en vue de favoriser leur progrès économique et social; Considérant qu´une amélioration des conditions de vie des exploitants agricoles mise en oeuvre par des mesures appropriées est de nature à contribuer au progrès social en Europe; Rappelant que la Charte sociale européenne, élaborée également au sein du Conseil de l´Europe et ouverte à la signature des Etats membres le 18 octobre 1961, a pour objectif l´amélioration du niveau de vie et la promotion du bien-être social de toutes les catégories de leurs populations tant rurales qu´urbaines; Considérant que les conditions particulières et les caractères spécifiques des activités agricoles ainsi que les mutations affectant le monde agricole exigent que des mesures appropriées soient prises en faveur des exploitants agricoles afin de favoriser leur bien-être social; Estimant dès lors qu´il convient de compléter et de renforcer la protection sociale des exploitants agricoles, des membres de leurs familles et, le cas échéant, des salariés qu´ils emploient, en tenant compte des besoins sociaux de ces personnes et des conditions particulières des activités agricoles; Sont convenus de ce qui suit: TITRE I er Article 1 er Toute Partie Contractante s´engage à appliquer les dispositions de la présente Convention à ses ressortissants résidant sur son territoire. 1478 Article 2 Aux fins de la présente Convention, le terme « exploitant agricole » vise toute personne qui, en qualité de travailleur indépendant, consacre exclusivement ou principalement son activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, étant entendu qu´elle peut être secondée dans ses travaux par des membres de sa famille et/ ou par des salariés. TITRE II Article 3 Toute Partie Contractante assurera aux exploitants agricoles, aux membres de leurs familles et, le cas échéant, aux salariés qu´ils emploient, une protection sociale comparable à celle dont jouissent d´autres groupes de la population, compte tenu des dispositions des articles 4 à 13 de la présente Convention. Article 4 1. Toute Partie Contractante appliquera, dans toute la mesure appropriée, aux exploitants agricoles et à leurs ayants-droit, les normes de sécurité sociale prévues par sa législation pour les autres catégories protégées de la population. 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, toute Partie Contractante accordera aux exploitants agricoles, dans les conditions et délais appropriés, la protection de la sécurité sociale pour au moins quatre des éventualités suivantes: maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accidents du travail, maladies professionnelles et charges familiales. Article 5 1. Toute Partie Contractante fera en sorte que lorsqu´un exploitant agricole cesse son activité agricole pour des raisons d´ordre structurel ou autres qu´elle déterminera, cet exploitant, les membres de sa famille et, le cas échéant, les salariés qu´il emploie, bénéficient de mesures appropriées. Ces mesures comprendront: a. la mise à disposition de facilités en vue de leur permettre de prendre une nouvelle activité, de préférence dans leur région, notamment des facilités pour l´orientation, la formation et la réadaptation professionnelles; b. le versement d´allocations temporaires afin de permettre la préparation à une autre activité ; c. le maintien des droits acquis et des droits en cours d´acquisition en matière de sécurité sociale; d. le versement d´indemnités équitables ou de primes appropriées à un exploitant agricole qui, pour des raisons d´âge, a des difficultés à entreprendre une autre activité, et à condition que la cessation de l´activité agricole apporte une amélioration structurelle. 2. Aux fins du présent article, la notion de cessation d´activité ne doit pas être interprétée comme excluant la possibilité pour l´exploitant de conserver un terrain agricole de superficie limitée à ses besoins personnels. 3. Toute Partie Contractante fera en sorte que lorsqu´un exploitant agricole cesse partiellement son activité pour des raisons d´ordre structurel ou autres qu´elle déterminera, cet exploitant, les membres de sa famille et, le cas échéant, les salariés qu´il emploie bénéficient des mesures mentionnées aux alinéas a., b. et c. du paragraphe 1 ci-dessus, adaptées aux besoins. Article 6 Toute Partie Contractante prendra des mesures appropriées en vue de tenir les exploitants agricoles au courant des objectifs de sa politique agricole, de consulter, en tant que de besoin, les milieux agri- 1479 coles sur cette politique, et de tenir les exploitants agricoles informés des développements internationaux les intéressant dans le domaine agricole. Article 7 Dans la formulation de sa politique d´aménagement du territoire, toute Partie Contractante tiendra compte des problèmes posés par les disparitions d´emploi dans les zones agricoles, notamment en y facilitant la création d´emplois nouveaux. Article 8 1. Toute Partie Contractante prendra les mesures appropriées en vue a. d´assurer, dans les zones agricoles, un équipement socio-culturel adéquat; b. d´encourager l´amélioration des conditions de vie et d´hygiène dans les exploitations agricoles, au bénéfice de l´exploitant agricole, des membres de sa famille et, le cas échéant, des salariés qu´il emploie; c. d´octroyer certains avantages, tels que prêts à long terme, subventions ou taux d´intérêts réduits aux exploitants agricoles pour faciliter entre autres la mise en oeuvre des mesures visées à l´alinéa b. ci-dessus. 2. Toute Partie Contractante prendra également les mesures appropriées afin de permettre aux exploitants agricoles, dans des zones qu´elle déterminera, de continuer leurs activités agricoles et de contribuer, en même temps, à la sauvegarde et à la protection du paysage, à la conservation de la nature, au développement des possibilités de loisirs et au maintien d´un équilibre démographique approprié dans ces zones. Article 9 Toute Partie Contractante prendra ou encouragera toutes mesures appropriées afin d´assurer aux enfants vivant dans les zones agricoles une formation et une éducation d´un niveau équivalent à celui assuré dans les zones urbaines. Ces mesures porteront notamment sur a. l´octroi d´aides qui permettront de construire les locaux scolaires nécessaires pour abolir progressivement l´enseignement en classes uniques; b. le ramassage scolaire; c. l´affectation aux écoles des zones agricoles, d´un personnel enseignant qualifié, en nombre suffisant. Article 10 Toute Partie Contractante prendra ou encouragera des mesures en faveur des jeunes des zones agricoles afin notamment a. de leur garantir une orientation professionnelle adaptée à leurs besoins et dispensée par des personnes qualifiées, même avant la fin de la scolarité; b. de leur assurer une formation générale et professionnelle adéquate leur donnant des chances égales à celles offertes aux autres jeunes en ce qui concerne leur insertion dans la vie professionnelle; c. de créer ou d´aménager, en tant que de besoin, des écoles professionnelles, des centres de formation et de perfectionnement professionnels ou des écoles supérieures d´agriculture; d. de leur accorder des bourses d´enseignement dans des conditions leur donnant des chances égales à celles dont jouissent les autres jeunes. Article 11 Toute Partie Contractante encouragera la mise à la disposition de la population des zones agricoles, de services d´information et de consultation sur les questions agricoles et sur l´évolution du marché de l´emploi dans d´autres secteurs économiques. 1480 Article 12 En vue d´assurer dans les exploitations agricoles des conditions de travail aussi favorables que possible, toute Partie Contractante facilitera et encouragera les diverses formes de coopération, d´entraide entre exploitants agricoles et, le cas échéant, de mise à disposition de main-d´oeuvre de remplacement. Article 13 En vue de faciliter l´exécution des tâches inhérentes à la vie familiale dans les exploitations agricoles, toute Partie Contractante encouragera a. l´utilisation d´équipements destinés à simplifier et alléger les travaux domestiques; b. la mise à disposition de services d´aide familiale à domicile. Article 14 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions d´autres conventions ou accords internationaux qui sont ou entreront en vigueur ,et qui seraient plus favorables aux personnes visées par la présente Convention. TITRE III Article 15 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation. 3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l´acceptera ou l´approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation. Article 16 1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l´Europe à adhérer à la présente Convention. 2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instrument d´adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Article 17 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera la présente Convention. 2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la déclaration de retrait par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Article 18 Tout Etat peut, au moment de la signature, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, le bénéfice de la présente Convention, ou de celles des dispositions de cette Convention qu´il spécifiera, à d´autres personnes que ses ressortissants, résidant sur le ou les territoires définis conformément à l´article 17 et désignées dans la déclaration. 1481 Article 19 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifis cation, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, déclarer faire usage de l´une ou plusieurréserves figurant à l´Annexe à la présente Convention. Aucune autre réserve ne sera admise. 2. Tout Etat peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, au moyen d´une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et qui prendra effet à la date de sa réception. Article 20 1. Aucune Partie Contractante ne pourra dénoncer la présente Convention avant l´expiration d´une période de quatre ans après la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur en ce qui la concerne, ou avant l´expiration de toute autre période ultérieure de trois ans. 2. La dénonciation s´effectuera par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et prendra effet six mois après la date de la réception de cette notification par le Secrétaire Général. Article 21 Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion; c. toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l´article 15; d. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 17; e. toute déclaration reçue en application des dispositions de l´article 18; f. toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 19; g. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 19 ; h. toute notification reçue en application des dispositions de l´article 20 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 6 mai 1974, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adh érents. Annexe Réserves (Article 19, paragraphe 1) Chacune des Parties Contractantes peut déclarer qu´elle se réserve: 1. d´exclure du champ d´application de la présente Convention une ou plusieurs des catégories de personnes suivantes: les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité; les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylviculture; 2. de ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 1, alinéa b.; 3. de ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 1, alinéa c.; 4. de ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 1, alinéa d.; 5. de ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 3. 1482 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: par l´article 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit avec effet à partir du 1er janvier 1977: Art. 1er . Les tranches prévues la première tranche: jusqu´à 82.000, francs par année la deuxième tranche: de 82.001 à 158.000, francs par année la troisième tranche: de 158.001 à 240.000, francs par année la quatrième tranche: de 240.001 à 390.000, francs par année la cinquième tranche: à partir de 390.001, francs par année Art. 2. Le réglement grand-ducal du 7 novembre 1975 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes est abrogé avec effet à partir du 1er janvier 1977. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 décembre 1976 Le Ministre de la Justice, Jean Robert Krieps Règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu l´article 29 de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Aux fins de la fixation des cotisations pour les allocations familiales aux salariés sont constitués les groupes suivants: A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. I. Etat II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux IV. Industrie, minières et carrières V. Artisanat, commerce et professions libérales 1483 VI. Bâtiment: terrassement, gros oeuvre, travaux publics VII. Services privés et divers VIII. Agriculture IX. Fonds de chômage. B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés. I. Etat II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux IV. Secteur privé V. Fonds de chômage. Art. 2. Les taux de cotisation pour les différents groupes ci-dessus sont fixés comme suit: A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. Goupe: Taux: I. pr mém. pr mém. II. III. 2,50% IV. 2,50% V. 2,10% VI. 2,80% VII. 1 % VIII. 2,50% IX. 2 % B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés. Taux: Groupe: pr mém. I. pr mém. II. III. 1,40% IV. 1,45% V. 1,45% Art. 3. Les cotisations seront perçues sur les rémunérations servant de base à la perception des cotisations dans les assurances pension régies par le Code des assurances sociales et la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés. Art. 4. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1977. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés est abrogé. Art. 6. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 20 décembre 1976 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 1484 Loi du 23 décembre 1976 portant modification de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1976 et celle du Conseil d´Etat du 21 décembre 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: L´article 8 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales est remplacé comme suit: L´allocation est fixée à quatre cents francs par mois pour 1 enfant à charge huit cents francs par mois pour 2 enfants à charge. Ce montant est augmenté de mille trente francs par mois pour chaque enfant en plus. Les montants d´allocations familiales ainsi fixés sont majorés mensuellement de quarante francs à partir du mois où les enfants atteignent l´âge de 6 ans et de cent trente francs à partir du mois où ils atteignent l´âge de 12 ans. Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d´une insuffisance ou diminution permanente d´au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d´un enfant normal du même âge, ouvre droit pour celui qui en a la charge effective à une allocation spéciale supplémentaire de quatre cents francs par mois. Cette allocation spéciale supplémentaire est continuée sans limite d´âge pour l´enfant qui, atteint d´une infirmité ou d´une maladie chronique, est hors d´état de subvenir à ses besoins, pour autant qu´il ne touche pas une pension du Fonds national de solidarité ou d´un autre organisme de sécurité sociale. Les montants prévus au présent article correspond au nombre-indice de base cent du coût de la vie. Ils seront adaptés aux variations de ce coût dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 2. Les dépenses supplémentaires qui résultent de l´application de la présente loi incombent à l´Etat. Art. 3. L´alinéa 6 de l´article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité est modifiée comme suit: Les allocations familiales ne sont pas comptées pour la détermination du revenu global annuel. Art. 4. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1977. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1976 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Art. 1er. Doc. parl. n° 2046, sess. ord. 1976-1977. 1485 Loi du 23 décembre 1976 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 1976 et celle du Conseil d´Etat du 21 décembre 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article A. L´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit: « Art. 1er. La valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est arrêtée au montant annuel de soixantedix-sept mille cent cinquante-cinq francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. » Article B. La présente loi sort ses effets à partir du 1er janvier 1977. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1976 Jean Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Bernard Berg Marcel Mart Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Jacques F. Poos Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Doc. parl. N° 2045, sess. ord. 1976-1977 Loi du 23 décembre 1976 portant modification de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1976 et celle du Conseil d´Etat du 21 décembre 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1486 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 13 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum, tel qu´il a été modifié par la loi du 23 décembre 1974 est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 13. Sous réserve, s´il y a lieu, des adaptations prévues à l´article 3 qui précède, le niveau du salaire social minimum est fixé comme suit jusqu´au prochain relèvement à intervenir en application de l´article 2: A partir du 1er janvier 1977 le taux mensuel du salaire social minimum des travailleurs rémunérés au mois est fixé à 5.772, francs à la cote 100 de l´indice pondéré des prix à la consommation. A partir du 1er janvier 1978 le taux mensuel du salaire social minimum des travailleurs rémunérés au mois est fixé à 6.003, francs à la cote 100 de l´indice pondéré des prix à la consommation. Le taux horaire du salaire social minimum est obtenu par la division des taux mensuels visés aux alinéas qui précèdent par 173 heures. » Art. 2.
(1)Sont abrogées à partir du 1er janvier 1977 les dispositions de l´article 11 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum, à l´exception du point 2) de son paragraphe
(1).
(2)Sont abrogées à partir du 1er janvier 1978 les dispositions du point 2) du paragraphe
(1)de l´article 11 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Art. 3.
(1)Le prochain rapport visé à l´article 2, paragraphe
(2), de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum sera soumis à la Chambre des Députés pour le 1er janvier 1979 au plus tard.
(2)L´article 14 de la loi précitée du 12 mars 1973 est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1976 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss Pr. le Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes Le Ministre de la Santé publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Albert Berchem Pr. le Ministre de la Justice, Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Doc. parl. N° 2052 sess. ord. 1976-1977. 1487 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1976 portant adaptation des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´alinéa 7 de l´article 203 du code des assurances sociales, l´alinéa 12 de l´article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 portant réforme de l´assurance pension des employés privés, l´alinéa 8 de l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans et l´alinéa 8 de l´article 15 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et industriels; Vu l´article 1er de la loi du 23 décembre 1976 portant modification de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les montants des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs sont portés à respectivement vingt-huit mille huit cents et cinquante-sept mille sept cent vingt francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l´économie nationale des classes moyennes et du tourisme, ainsi que Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er janvier 1977. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1976 Le Ministre du Travail Jean et de la Sécurité sociale, Benny Berg Pour le Ministre de l´Economie nationale, des Classes moyennes et du Tourisme, le Ministre de la Santé publique et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 23 décembre 1976 portant modification de l´article 12 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 13 du code des assurances sociales; Vu la proposition du comité central de l´union des caisses de maladie; Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale; Vu l´avis de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre du travail, de la chambre des métiers, la chambre de commerce demandée en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1488 Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 12 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité aura la teneur suivante: « La somme forfaitaire prévue à l´article 13, alinéa 2, du code des assurances sociales est fixée à 8.392,38 francs en cas d´accouchement normal simple, à 9.878,28 francs en cas d´accouchement normal double et à 12.006,68 francs en cas d´accouchement normal triple. La somme forfaitaire prévue en cas d´accouchement normal simple se compose de la façon suivante :
- a)soins d´une sage-femme et indemnisation pour salle d´accouchement: 1.838,44 francs;
- b)assistance médicale: 1.194,50 francs;
- c)séjour dans une maternité ou clinique: 4.323,66 francs, étant entendu que ce montant tient compte de 3.219,34 francs pour le séjour de la mère et de 1.104,32 francs pour le séjour de l´enfant;
- d)analyses et examens radiologiques: 217,41 francs;
- e)objets de pansement, matériel de suture, médicaments, anesthésiques, analgésiques et oxygène fournis au moment de l´accouchement et durant la période de séjour à la maternité: 436,79 francs;
- f)produits diététiques: 381,58 francs. Pour la détermination de la somme forfaitaire prévue en cas d´accouchement normal double ou triple les montants prévus pour le séjour de l´enfant et les produits diététiques sont respectivement doublés ou triplés. En cas d´accouchement normal triple le montant prévu sous la lettre
- b)de l´alinéa 2 est remplacé par le montant de 1.837, francs. Les montants prévus par le présent article sont établis sur la base cent de l´indice du coût de la vie au 1er janvier 1948. Sans préjudice des dispositions conventionnelles s´appliquant à l´assistance médicale et au séjour dans une maternité ou une clinique, les composantes des forfaits sont adaptées aux variations du coût de la vie dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Les montants prévus ci-dessus peuvent être modifiés par règlement grand-ducal après avis de l´inspection générale de la sécurité sociale sur le vu d´un examen préalable du comité central de l´union des caisses de maladie si et dans quelle mesure il a y lieu de tenir compte d´adaptations extraindiciaires pour les différentes composantes des forfaits. » Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l´économie nationale, des classes moyennes et du tourisme et Notre ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et aura effet au 1er jour du mois suivant celui de sa publication. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1976 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Pr le Ministre de l´Economie nationale des classes moyennes et du tourisme, le Ministre de la Santé publique et de l´environnement Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 1489 Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972. Ratification du Togo. (Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss.). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 10 novembre 1976 le Togo a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard du Togo le 10 décembre 1976. Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. Adhésion de la République du Guatemala. (Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542.) Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu´en date du 14 octobre 1976 la République du Guatemala a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur pour la République du Guatemala le 1er février 1977. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg