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Règlement grand-ducal du 7 mars 1977 relatif à la glace de consommation . . . Loi du 7 mars 1977 portant modification de l´article 2 de la loi du 31 d

383 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 14 25 mars 1977 SOMMAIRE Règlement ministériel du 28 février 1977 portant réglementation des indemnités revenant aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions de l´examen de maîtrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 28 février 1977 portant réglementation des indemnités revenant aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions de l´examen de fin d´apprentissage dans l´artisanat, l´industrie et le commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 mars 1977 relatif à la glace de consommation . . . Loi du 7 mars 1977 portant modification de l´article 2 de la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l´instruction des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant les échanges internationaux de publications, faite à Paris, le 5 décembre 1958  Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l´enseignement, adoptée par la Conférence Générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, à Paris le 14 décembre 1960  Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 385 386 395 396 397 384 Règlement ministériel du 28 février 1977 portant réglementation des indemnités revenant aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions de l´examen de maîtrise Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers; Vu l´arrêté ministériel du 24 mars 1962, fixant le programme et la procédure des examens de maîtrise; Attendu qu´il y a lieu de fixer les indemnités revenant aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions de l´examen de maîtrise; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. Les membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de maîtrise ont droit aux indemnités suivantes: 1) un jeton de présence de 414. francs pour la participation à chaque réunion préliminaire ou réunion de délibération; 2)

  1. a)un jeton de 166. francs par heure pour la surveillance;
  2. b)un jeton de 138. francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu; 3) une indemnité de 828. francs pour le préparation d´un questionnaire par session; 4) une indemnité de 497. francs pour la traduction d´un questionnaire; 5) une indemnité de 828. francs pour un dessin technique; 6) une indemnité de 33. francs pour la correction par copie et ceci jusqu´à concurrence de 50 candidats. A partir du 51 candidat l´indemnité est de 25. francs par copie. Aucune autre indemnité n´est liquidée au profit des membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions d´examen. La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Commissaire du Gouvernement aux examens de maîtrise à la base d´un relevé journalier qui doit être signé par le président de la commission. Art. 2. Les membres, experts-assesseurs et surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions de l´arrêté grandducal du 9 décembre 1949 portant réglementation générale sur les frais de route et de séjour tel qu´il a été modifiée dans la suite. Art. 3. Les indemnités fixées ci-dessus sont calculées sur la base 274,89 du nombre-indice. Pour les adaptations ultérieures elles suivent la réglementation prévue pour les traitements des fonctionnaires. Art. 4. Le présent règlement sera expédié à la Chambre des Comptes pour information et à Monsieur le Commissaire du Gouvernement aux examens de maîtrise avec prière d´en donner connaissance aux intéressés. Luxembourg, le 28 février 1977. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale Guy Linster 385 Règlement ministériel du 28 février 1977 portant réglementation des indemnités revenant aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions de l´examen de fin d´apprentissage dans l´artisanat, l´industrie et le commerce. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu I arrêté ministériel du 20 septembre 1956; Attendu qu il y a lieu de fixer les indemnités revenant aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions de l´examen de fin d´apprentissage dans l´artisanat, l´industrie et le commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. Les membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage dans l´artisanat, l´industrie et le commerce ont droit aux indemnités suivantes; 1) un jeton de présence de 414. francs pour la participation à chaque réunion préliminaire ou réunion de délibération; 2)
  3. a)un jeton de 166.  francs par heure pour la surveillance;
  4. b)un jeton de 138.  francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu; 3) une indemnité de 828.  francs pour la préparation d´un questionnaire par session; 4) une indemnité de 497.  francs pour la traduction d´un questionnaire; 5) une indemnité de 828.  francs pour un dessin technique; 6) une indemnité de 33.  francs pour la correction par copie et ceci jusqu à concurrence de 50 candidats. A partir du 51 candidat l´indemnité est de 25. francs par copie. Aucune autre indemnité n´est liquidée au profit des membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions d´examen. La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentissage à la base d´un relevé journalier qui doit être signé par le président de la commission. Art. 2. Les membres, experts-assesseurs et surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions de l´arrêté grandducal du 9 décembre 1949 portant réglementation générale sur les frais de route et de séjour tel qu´il a été modifié dans la suite. Art. 3. Les indemnités fixées ci-dessus sont calculées sur la base 274,89 du nombre-indice. Pour les adaptations ultérieures elles suivent la réglementation prévue pour les traitements des fonctionnaires. Art. 4. Le présent règlement sera expédié à la Chambre des Comptes pour information et à Monsieur le Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentissage avec prière d´en donner connaissance aux intéressés. Luxembourg, le 28 février 1977. Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale Guy Linster 386 Règlement grand-ducal du 7 mars 1977 relatif à la glace de consommation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M

(76)6 du 26 janvier 1976 concernant l´harmonisation des législations relatives à la glace de consommation. Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil: Arrêtons: Art. 1er.  Champ d´application et méthode 1. Au sens du présent règlement on entend par glace de consommation les denrées définies à l´article 2. La partie « glace de consommation » des denrées, constituées de glace de consommation combinée à des denrées alimentaires et boissons autres que celles citées à l´article 2 et qui peuvent aisément être distinguées de cette glace, doit satisfaire aux exigences que le présent règlement impose à la glace de consommation. Toutefois, le présent règlement n´est pas applicable à la glace de consommation à base de produits laitiers fermentés. 2. Les pourcentages indiqués dans le présent règlement visent les pourcentages en poids. Art. 2.  Définitions 1. Crème glacée / glace au lait Par crème glacée ou glace au lait, on entend la denrée dont la consistance solide ou pâteuse a été obtenue par congélation, qui est destinée à la consommation à l´état congelé, qui est composée d´extrait sec dégraissé du lait, de matière grasse du lait, de sucres et d´eau, et à laquelle seules les denrées alimentaires et boissons ci-après peuvent être incorporées:  oeufs de poule et produits d´oeufs de poule;  café, extrait de café et extrait de café en poudre;  produits de cacao et de chocolat;  fruits y compris noix, pâte de noix, constituants de fruits, fruits secs ou confits, confiture, marmelade, gelée, pulpe de fruits, jus de fruits, sauce de fruits, sirop de fruits, pâte de fruits et sauce de chocolat;  sauce caramel;  miel;  vanille, gousses de vanille et autres épices utilisables;  sel de cuisine;  boissons alcoolisées;  caséine alimentaire et lactosérum en poudre;  caséinates alimentaires, dont les normes de composition et les exigences en matière de pureté sont fixées dans l´annexe du présent règlement. étant entendu que l´imitation de chocolat ou la fantaisie au chocolat peut exclusivement être utilisée comme enrobage. 2. Glace Par glace, on entend la denrée dont la consistance solide ou pâteuse a été obtenue par congélation, qui est destinée à la consommation à l´état congelé, est composée d´eau, de sucres, et ne peut être additionnée que d´une ou de plusieurs des denrées alimentaires ou boissons ci-après: 387  lait, lait écrémé ou partiellement écrémé, conserves de lait, crème, beurre et graisse butyrique;  caséine alimentaire et lactosérum en poudre;  caséinates alimentaires, dont les normes de composition et les exigences en matière de pureté sont fixées à l´annexe du présent règlement;  oeufs de poule et produits d´oeufs de poule;  café, extrait de café et extrait de café en poudre;  produits de cacao et de chocolat;  fruits, y compris noix, pâte de noix, constituants de fruits, fruits secs et confits, confiture, mar- melade, gelée, pulpe de fruits, jus de fruits, sauce de fruits, sirop de fruits, pâte de fruits et sauce chocolat;  sauce caramel;  miel;  vanille, gousses de vanille et autres épices utilisables;  sel de cuisine;  boissons alcoolisées; étant entendu que l´imitation de chocolat ou la fantaisie au cacao peut exclusivement être utilisée comme enrobage. 3. Glace à l´eau Par glace à l´eau, on entend la denrée qui répond à la définition sous 2., et qui outre les denrées et boissons y énumérées, peut être additionnée de limonades aux extraits de végétaux. Art. 3.  Ingrédients et additifs autorisés A. Ingrédients autorisés Dénomination de l´ingrédient Teneur 1. gélatine alimentaire max. 1% sans préjudice des dispositions figurant sous C 2. amidons ou fécules modifiés ou non max. 3% sans préjudice des dispositions figurant sous C Les denrées visées au présent règlement ne peuvent contenir d´autres ingrédients que ceux repris ci-dessus. B. Additifs autorisés Les denrées visées au présent règlement ne peuvent contenir d´autres additifs que ceux repris cidessous, dans les proportions et aux conditions y fixées. Exception est faite pour d´autres additifs provenant des matières premières utilisées dans la fabrication de la glace, dans la mesure et dans la proportion où ces additifs sont légalement autorisés dans ces matières premières, étant entendu que la teneur globale en acide benzoïque, en acide sorbique et en anhydride sulfureux ne peut dépasser 50 mg/kg de la denrée visée par le présent règlement. Dénominaton de l´additif Teneur 1. Acides organiques et leurs sels de sodium, de potassium et de calcium 1.1. acide citrique max. 0,7% pris 1.2. I-acide tartrique séparément ou 1.3. I ( + ) et dl-acide lactique dans son ensemble 1.4. I ( + ) et dl-acide malique 2. Régulateur de pH Bicarbonate de sodium, exclusivement dans la glace de consommation contenant des fruits, de la pulpe de fruits ou du jus de fruits et dont la désignation fait apparaître le mot « fruits » ou le(
  1. s)nom(
  2. s)du (des) max. 0,1% fruit(
  3. s)et la représentation du ou des fruits et dans la glace à l´eau dont le pH est inférieur à 5,5 388 3. Matières colorantes Les matières colorantes autorisées dans les denrées alimentaires selon la réglementation en vigueur, à l´exception de celles destinées exclusivement à la coloration de surface et celles destinées à des fins particulières 4. Matières aromatisantes 4.1. Matières aromatisantes naturelles inoffensives (produits aromatisants naturels inoffensifs) 4.2. Matières aromatisantes synthétiques Inoffensives dont les éléments de base sont chimiquement identiques à ceux se trouvant dans les matières aromatisantes naturelles 4.3. Ethyl  vanilline 5. Epaississants et stabilisants 5.1. glycérol 5.2. pectines 5.3. agar-agar 5.4. acide alginique et ses sels de sodium, de potassium et de calcium 5.5. gomme adragante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6. gomme arabique 5.7. farines de graines de caroube 5.8. farine de guar 5.9. carragène (carragénines, carragénanes et carragénates) 5.10. gomme karaya 5.11. carboxyméthylcellulose et son sel sodique 5.12. méthylcellulose 5.13. cellulose microcristalline 5.14. alginate de propylène glycol, uniquement dans la glace de consommation avec un pH inférieur à 5,0 q.s. jusqu´à fixation d´une teneur maximale par règlement ministériel q.s. q.s. q.s. max. 1,5% max. 1% pris séparément ou dans son ensemble max. 0,5% pris séparément ou dans son ensemble Pris séparément ou dans son ensemble. La somme des fractions de la quantité maximale autorisée pour chacun des ingrédients ou additifs ne peut excéder 100% max. 0,3% 6. Phospates 6.1. diphosphate disodique (Na2H2P2O7) 6.2. disphosphate tétrasodique (Na4 P2 O7) 6.3. orthophosphates de potassium, de sodium et de calcium 7. Emulsifiants 7.1. lécithine 7.2. mono- et di-esters de glycérine avec des acides gras présents dans les graisses alimentaires, estérifiés ou non par un des acides organiques suivants: acide acétique, citrique, lactique, tartrique ou tartrique diacétylé 7.3. sucresters (mono- et distéarate, palmitate et oléate de saccharose) 7.4. sucroglycérides (mélanges de sucresters avec le stéarate, palmitate et oléate de glycérol) max. 0,2% pris séparément ou dans son ensemble et exprimé en P2O5 max. 0,5% pris séparément ou dans son ensemble 389 C. Clause relative au cumul Lorsque des gélatines alimentaires et des fécules ou amidons alimentaires modifiés ou non sont utilisés soit séparément soit combinés avec les épaissisants et stabilisants énumérés sous B. 5.2. à B. 5.13, il est fait application du principe suivant lequel la somme des fractions de la quantité maximale autorisée pour chacun des ingrédients ou additifs ne peut excéder 100%. Art. 4.  Exigences générales Les denrées visées à l´article 2 doivent répondre aux exigences générales suivantes: 1. donner une réaction négative de la phosphatase; 2. ne pas contenir plus de 100.000 germes par mililitre de la denrée liquéfiée et défoisonnée; 3. ne pas contenir de bactéries coliformes dans 0,1 ml de la denrée liquéfiée et défoisonnée; 4. être exemptes de germes pathogènes et de toxines d´origine microbienne. Cette prescription n´est pas respectée, notamment, si des salmonelles sont identifiées dans 25 ml dans la denrée liquéfiée et défoisonnée ou des staphylocoques coagulase positifs dans 0,1 ml de la denrée liquéfiée et défoisonnée; 5. avoir une saveur, une odeur, une consistance et un aspect normaux; 6. ne pas être avariés; 7. ne pas contenir de substances nuisibles; 8. être préparées à partir de matières premières saines; 9. le poids ne peut être inférieur à 500 g par litre de produit fini; 10. ne pas contenir des édulcorants artificiels. 11. Le mélange de l´ensemble des composants utilisés pour la fabrication des glaces alimentaires, à l´exclusion éventuelle des éléments non pasteurisables tels que les fruits frais, les fruits secs ou le chocolat, doit être soumis immédiatement avant le refroidissement à un traitement thermique efficace ou à tout autre traitement approprié d´effet équivalent, à l´exclusion de l´irradiation. Le refroidissement à une température de 6°C après traitement thermique doit être effectué le plus rapidement possible. Lorsque les éléments non pasteurisables tels que les fruits frais ou les fruits secs ou le chocolat, sont ajoutés au mélange ainsi traité, cette adjonction doit se faire dans des conditions hygiéniques. 12. L´exigence visée sous 11. n´est pas applicable aux mélanges:
  4. a)prêts à l´emploi et susceptibles d´être conservés comme tels;
  5. b)obtenus par dissolution d´une poudre ou pâte pour glace de consommation,  la pâte devant être dissoute aussitôt après l´ouverture de l´emballage  dans de l´eau potable ou du lait ayant subi un traitement thermique approprié, étant entendu qu´il faut maintenir à une température ne dépassant pas 6°C:  les mélanges visés sous a), immédiatement après ouverture de l´emballage, et  les mélanges visés sous b), jusqu´au moment de la congélation. Toutefois, si les mélanges se trouvent dans une machine automatique à débit continu, les mélanges peuvent être maintenus à une température ne dépassant pas 15°C;  en tout cas, le produit fini doit satisfaire aux normes bactériologiques indiquées au présent article sous 2., 3. et 4. 13. Les restes éventuels de mélanges ou la glace de consommation fondue ne peuvent être réutilisés qu´après avoir subi un nouveau traitement thermique. 14. Les matières premières doivent être stockées dans de bonnes conditions d´hygiène; les fabricants doivent veiller au maintien de ces matières en bon état de conservation. 15. La glace de consommation pré-emballée doit être délivrée dans son emballage intact. 390 Art. 5.  Stockage et transport des glaces de consommation 1. Lors du stockage et du transport, les glaces de consommation doivent être maintenus à l´état congelé. La température tant au centre que dans toute autre partie de la denrée doit être toujours suffisamment basse pour assurer le maintien des caractéristiques organoleptiques originales et respecter les propriétés bactériologiques requises. La température ne peut jamais être supérieure à -5°C. 2. La glace de consommation pré-emballée ne peut être transportée ou stockée que dans un emballage intact. Les glaces de consommation pré-emballées ne peuvent être stockées avec d´autres produits alimentaires dans des chambres frigorifiques, véhicules frigorifiques et congélateurs, qu´à la condition d´être protégées contre les influences extérieures susceptibles de porter préjudice aux propriétés organoleptiques ou bactériologiques de ces glaces. Les glaces de consommation pré-emballées ne peuvent être stockées dans des surgélateurs utilisés pour la vente au public que si les autres produits alimentaires y stockés sont surgelés et sous emballage fermé. 3. Les glaces de consommation non pré-emballées doivent être efficacement protégées contre les souillures pendant le stockage et le transport ainsi que dans les points de vente. Les glaces de consommation non pré-emballées ne peuvent être transvasées du récipient qui a servi à leur préparation dans un récipient autre que celui délivré au consommateur. 4. Les véhicules utilisés au transport ou à la vente de glace de consommation ne peuvent être employés à des fins qui puissent nuire à la qualité de cette glace ou la polluer. 5. La glace de consommation décongelée ne peut être recongelée qu´après avoir subi un traitement thermique assurant que les critères bactériologiques fixés dans le présent règlement sont respectés. Art. 6.  Exigences particulières 1. Les denrées visées à l´article 2 sous 1 ne peuvent contenir d´autres graisses que la graisse butyrique, sauf si ces graisses proviennent de denrées alimentaires ou boissons dont l´addition est autorisée. L´extrait sec dégraissé du lait et la matière grasse du lait peuvent exclusivement provenir d´un ou plusieurs des produits suivants: lait, lait écrémé ou partiellement écrémé, conserves de lait, crème, beurre et graisse butyrique. 2. La teneur en graisse butyrique doit s´élever au minimum 2.1. à 9% dans la crème glacée Par dérogation à cette disposition la teneur minimale peut atteindre 7%  lorsque la crème glacée contient au moins 15% de fruits autres que des agrumes, et/ou de pulpes de fruits et/ou de jus de fruits, étant entendu que ces pulpes ou jus ne proviennent pas d´agrumes, à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions de l´article 7 sous A.2.;  lorsque la crème glacée contient au moins 10% d´agrumes et/ou de pulpes et/ou de jus d´agrumes, à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions de l´article 7 sous A.2.a.;  lorsque la crème glacée contient au moins 15% de sauce chocolat ou 15% de sauce caramel ou 15% de sauce de fruits, à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions de l´article 7 sous A.2.b.;  lorsque la teneur en jaune d´oeuf liquide ou la quantité équivalente de jaune d´oeuf déshydraté atteint au moins 7% et à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions de l´article 7 sous A.3. Les teneurs citées ci-dessus de 7 à 9% de graisse butyrique doivent être calculées sur la quantité de crème glacée, y compris tous les ingrédients qu´elle renferme. 391 2.2. à 2,5% dans la glace au lait. 3. La teneur en extrait sec dégraissé du lait doit s´élever au minimum à 5% dans la glace au lait. La somme de la teneur en extrait sec dégraissé du lait et la teneur en matière grasse du lait doit s´élever au minimum à 16% dans la crème glacée. Par dérogation à cette disposition, la somme visée à l´alinéa précédent peut atteindre 14%:  lorsque la crème glacée contient au moins 15% de fruits autres que des agrumes, et/ou de pulpes de fruits et/ou de jus de fruits, étant entendu que ces pulpes ou jus ne proviennent pas d´agrumes, à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions de l´article 7 sous A.2.a.;  lorsque la crème glacée contient au moins 10% d´agrumes et/ou de pulpes et/ou de jus d´agrumes, à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions de l´article 7 sous A.2.;  lorsque la crème glacée contient au moins 15% de sauce chocolat ou 15% de sauce caramel ou 15% de sauce de fruits, à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions de l´article 7 sous A.2.b.;  lorsque la teneur en jaune d´oeuf liquide ou la quantité équivalente de jaune d´oeuf déshydraté atteint au moins 7% et à condition que la denrée soit désignée conformément aux dispositions de l´article sous A.3. 4. La teneur totale en matière sèche doit s´élever au minimum:  à 30% dans la crème glacée  à 25% dans la glace au lait  à 25% dans la glace  à 15% dans les glaces à l´eau. Art. 7.  Exigences relatives à l´étiquetage A. Glaces de consommation pré-emballées Si les denrées visées par le présent règlement sont pré-emballées et destinées comme telles à la vente directe au consommateur, il y a lieu, en ce qui concerne les indications sur la face extérieure du pré-emballage, de se conformer aux dispositions suivantes: 1.a. L´emballage doit, selon la nature et la composition, porter une des dénominations respectivement visées à l´article 2 points 1, 2 et 3 étant entendu que, sans préjudice des dispositions restrictives prévues à cet égard dans le présent règlement, ces dénominations peuvent être accompagnées du nom des matières aromatisantes utilisées. 1.b. La dénomination « choco » ne peut être ajoutée aux dénominations visées sous a. que si le chocolat, de l´imitation de chocolat ou une fantaisie au cacao est utilisé comme enrobage des denrées visées dans le présent règlement. 2.a. Seules les glaces de consommation contenant soit un minimum de 15% de fruits autres que des agrumes et/ou de pulpes et/ou de jus de fruits, étant entendu que ces pulpes ou jus ne peuvent pas provenir d´agrumes, soit un minimum de 10% d´agrumes et/ou de pulpes ou jus d´agrumes, peuvent porter une mention comprenant le mot « fruit(
  6. s)», le(
  7. s)nom(
  8. s)du (des) fruit(
  9. s)et/ou une représentation du ou des fruits. 2 . b . Seules les glaces de consommation contenant au moins 15% de sauce de chocolat, ou 15% de sauce caramel ou 15% de sauce de fruits peuvent porter une mention ou représentation faisant état de la présence soit de sauce de chocolat, soit de sauce caramel, soit de sauce aux fruits 3. Seules les glaces de consommation contenant au moins 7% de jaune d´oeuf liquide ou une quantité équivalente de jaune d´oeuf déshydraté peuvent être pourvues d´une dénomination et/ou représentation faisant état de la présence d´éléments d´oeufs dans cette denrée. 392 4. 5. 6. Seules les glaces de consommation contenant au moins 5% de noix, noisettes ou fractions de celles-ci peuvent être pourvues d´une dénomination et/ou représentation faisant état de la présence de ces éléments dans cette denrée. Les glaces de consommation contenant des fruits, de la pulpe de fruits ou du jus de fruits mais qui ne satisfont pas à la disposition sous 2. ainsi que les glaces de consommation contenant des extraits naturels de fruits peuvent porter soit la mention « au goût de . . . . »  mention du ou des nom(
  10. s)de fruit(
  11. s) soit le ou les nom(
  12. s)de fruit(
  13. s)dont proviennent les extraits naturels. Les glaces de consommation contenant des noix, noisettes ou fractions de celles-ci, mais qui ne satisfont pas à la disposition sous 4., peuvent porter la mention « au goût de noix » ou « au goût de noisettes ». 7. Lorsqu´un ou plusieurs colorants ont été ajoutés aux denrées visées dans le présent règlement, celles-ci doivent porter la mention « avec colorants »; cette obligation ne vaut pas lorsque les denrées en cause sont colorées au caramel E 150 ou avec les colorants E 140, E 141, E 160, E 161, E 162 ou E 163. 8. Les glaces de consommation contenant une ou plusieurs denrées alimentaires et/ou un ou plusieurs extraits naturels, autres que ceux visés sous 2. à 6., ne peuvent être désignées par le nom de ces autres denrées alimentaires et/ou extraits naturels que si la quantité mise en oeuvre est susceptible d´influencer nettement les propriétés organoleptiques des glaces de consommation. 9. Lorsque l´arôme des denrées visées à l´article 2 provient d´arômes autres que des extraits naturels, ou chimiquement identiques aux extraits naturels, ces denrées doivent être désignées comme suit: « glace à l´arôme de . . . . . . » (mention du nom de l´arôme concerné). 10. Le poids net ou le volume net doit être indiqué en grammes respectivement en kilogrammes ou en fractions d´un litre respectivement en litres; cette indication n´est pas obligatoire pour les denrées visées dans le présent règlement ayant un poids ou volume net de moins de 75 g respectivement 150 ml. 11. Le pré-emballage des denrées, visées dans le présent règlement doit en outre être pourvu de l´indication suivante:  les nom et adresse du fabricant ou d´un vendeur, à savoir: 11.1. pour les produits fabriqués ou pré-emballés dans le Benelux, l´indication du nom ou de la raison sociale et de l´adresse soit du producteur soit d´un vendeur établis dans le Benelux; 11.2. pour les produits fabriqués et pré-emballés en dehors du Benelux l´indication du nom ou de la raison sociale et de l´adresse, soit du producteur étranger ou d´un vendeur étranger, soit d´un vendeur établi dans le Benelux. Lorsque le pré-emballage des denrées visées dans le présent règlement est pourvu de l´indication du nom ou de la raison sociale et de l´adresse du vendeur, l´indication complémentaire du nom et de l´adresse du fabricant sur l´étiquette est obligatoire. L´indication en code sera autorisée dans ce dernier cas. En ce qui concerne les personnes morales, l´adresse peut être indiquée par la mention de leur siège. 12. Le pré-emballage de la glace ou l´emballage contenant le lot de glace pré-emballé doit porter une indication en code qui identifie le lot. 13. Les indications visées sous 1.a., suivant le cas, sous 9 ainsi que sous 10 doivent être apposées dans le même champ visuel du pré-emballage. 393 B. Glaces de consommation non pré-emballées 1. Lorsque les glaces de consommation sont commercialisées non emballées, les indications visées au paragraphe A sous 1.a., 7 et 11 et suivant le cas sous 9 doivent figurer sur ou à proximité de la denrée. 2. Les indications facultatives visées au paragraphe A sous 2., 3., 4., 5., 6. et 8. peuvent, aux conditions indiquées, également être utilisées pour cette denrée non pré-emballée. Art. 8.  Hauteur imposée des lettres et des chiffres des mentions requises Les lettres et les chiffres utilisés pour les indications obligatoires visées à l´article 7 doivent être bien apparents, clairement lisibles et indélébiles. Les indications obligatoires visées à l´article 7 paragraphe A doivent avoir en outre une hauteur minimale de  2 mm pour les emballages jusqu´à 200 g; 3 mm pour les emballages de plus de 200 g à 2 kg;  10 mm pour les emballages au-dessus de 2 kg.  Art. 9.  Il est interdit d´utiliser sur ou à proximité des denrées visées dans le présent règlement, dans les documents commerciaux, prospectus ou autre forme de réclame ayant trait à ces denrées, des appellations, indications, représentations, signes ou autres formes de présentation induisant ou pouvant induire en erreur sur la nature ou la composition de ces denrées. Art. 10.  Par dérogation aux dispositions de l´article 4 sous 2 et 3 les conditions bactériologiques suivantes sont admises jusqu´au 1er novembre 1979:  présence de 300.000 germes au maximum par ml de la denrée liquéfiée et défoisonnée;  absence de bactéries coliformes dans 0,01 ml de la denrée liquéfiée et défoisonnée;  absence d´Escherichia Coli dans 1 ml de la denrée liquéfiée et défoisonnée. Art. 11.  Par dérogation à l´article 4 sous 10 la glace de consommation diététique pour diabétiques peut contenir les édulcorants suivants:  sulfimide benzoïque ou saccharine  sel de sodium de la saccharine à condition que la présence et la nature de l´édulcorant soient clairement indiquées sur l´emballage ou l´étiquette et que la dénomination de la glace soit complétée par la mention « diététique pour diabétiques ». Art. 12.  Les méthodes d´analyse et de contrôle des denrées visées au présent règlement ainsi que leur teneur maximale en matières colorantes seront fixées par règlement ministériel. Art. 13.  L´importation au Luxembourg, la fabrication, le transport et la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente des denrées visées à l´article 1er, qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement, sont interdits. Art. 14.  Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi. Art. 15.  Le présent règlement entrera en vigueur le 1er mai 1977. 394 Art. 16.  Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 mars 1977 Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps ANNEXE  Normes de composition pour les caséinates alimentaires, destinées à la glace de consommation I. Définition et exigences en matière de pureté Les caséinates sont les produits préparés par séchage de solutions ou de dispersions obtenues par addition d´eau potable alcali appropriée à un précipité obtenu en acidifiant du lait de vache écrémé à l´aide d´acide lactique ou d´un acide minéral. L´eau alcalinique doit être obtenue par dilution d´hydroxyde de sodium, de potassium ou de calcium. II. Exigences générales Les produits définis sous I. doivent satisfaire aux exigences générales ci-dessous: 1. Présentation a. La couleur des produits doit être blanche à crème pâle. b. Les produits doivent être exempts de grumeaux qui ne se désagrègent pas sous une légère pression. 2. Saveur et odeur La saveur et l´odeur des produits doivent être normales. 3. Les produits ne peuvent pas contenir des substances en quantités qui sont ou peuvent être nuisibles à la santé. 4. Le pH d´une dispersion à 10% doit se situer entre 6,5 et 7,0 à 20° C. III. Exigences en matière de composition Les produits définis sous I. doivent satisfaire aux exigences de composition suivantes: 1. Teneur en protéines La teneur en protéines (azote x 6.38) doit au moins être de 92% dans la matière sèche. 2. Humidité La teneur en humidité ne peut pas dépasser 6%. 3. Teneur en matières grasses La teneur en matières grasses ne peut pas dépasser 1,5%. 4. Lactose La teneur en lactose ne peut pas dépasser 0,5%. 5. Sédiments, particules étrangères et brûlées 25 g du produit doivent être exempts de matières étrangères telles que traces d´insectes, métal, bois et poils (Standards for grades of dry milk du « American Dry Milk Institute » (ADMI); Bulletin 916
(1971). Les particules brûlées et sédiments ne peuvent pas se monter à plus de 22,5 mg par 25 g (ADMI, disque C, méthode à l´eau). 395 IV. Exigences bactériologiques Les produits définis sous I. doivent satisfaire aux exigences bactériologiques suivantes: a. Nombre total des germes Le nombre total des germes ne peut pas dépasser 30.000 par gramme. b. Bactéries coliformes Le nombre de bactéries coliformes ne peut pas dépasser 10 par gramme. c. Levures et moisissures Le nombre de levures et de moisissures ne peut pas dépasser 50 par gramme. d. Le produit doit être exempt de germes pathogènes et de toxines d´origine microbienne. Si la présence, notamment de salmonelles, dans 25 g du produit ou de staphylocoques coagulase positive dans 1 gramme est révélée, il n´est pas satisfait à la disposition de la première phrase. V. Exigences particulières Les produits définis sous I. doivent satisfaire aux exigences particulières suivantes: a. ils ne peuvent pas contenir plus de 5 ppm de cuivre; b. ils ne peuvent pas contenir plus de 20 ppm de fer; c. ils ne peuvent pas contenir plus de 2 ppm de plomb. Loi du 7 mars 1977 portant modification de l´article 2 de la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecinsinspecteurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1977 et celle du Conseil d´Etat du 15 février 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. unique. L´article 2 de la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 28 juillet 1971, est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Art. 2. Les candidats au poste de médecin-inspecteur ou de médecin-inspecteur adjoint doivent être autorisés à exercer la profession de médecin au Luxembourg, suivant les dispositions légales en vigueur au moment où il est pourvu à la vacance de poste. Ils ne doivent pas avoir dépassé l´âge de quarantecinq ans ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 7 mars 1977 Le Ministre de la Santé publique Jean et de l´Environnement, Emile Krieps Doc. parl. N° 2035, sess. ord. 1976-1977. 396 Convention concernant les échanges internationaux de publications, faite à Paris, le 5 décembre 1958.  Etat des ratifications. (Mémorial 1967, A, p. 660 et ss.)  La Convention désignée ci-dessus lie les Etats suivants: Etats Date du dépôt de l´instrument Israël 04.01.1960 France 30.05.1960 23.11.1960 Guatemala 08.02.1961 Equateur Chine 26.04.1961
(1)Royaume-Uni 01.06.1961 02.08.1961 Italie 17.07.1962 Panama URSS 08.10.1962 22.10.1962 Egypte 10.12.1962 Rss de Biélorussie Hongrie 10.12.1962 RSS d´Ukraine 19.12.1962 01.02.1963 Espagne 05.02.1963 Nouvelle-Zélande Bulgarie 04.03.1963 01.08.1963 Cuba Tchécoslovaquie 29.11.1963 Ghana 06.12.1963 11.08.1964 Brésil 10.11.1964 Danemark Roumanie 09.06.1965 10.01.1967 Indonésie 26.05.1967 Finlande 09.06.1967 Etats-Unis d´Amérique 13.12.1967 Luxembourg 26.02.1968 Malte 30.08.1968 Maroc 19.09.1968 Norvège 28.10.1969 Malawi République fédérale d´Allemagne 15.12.1969 12.02.1970 Pologne 22.07.1970 Nigéria République Dominicaine 24.08.1972 République arabe libyenne 09.01.1973 19.02.1975 République démocratique allemande 22.10.1975 Belgique Pays-Bas 21.11.1975 Entrée en vigueur 23.11.1961 23.11.1961 23.11.1961 08.02.1962 26.04.1962 01.06.1962 02.08.1962 17.07.1963 08.10.1963 22.10.1963 10.12.1963 10.12.1963 19.12.1963 01.02.1964 05.02.1964 04.03.1964 01.08.1964 29.11.1964 06.12.1964 11.08.1965 10.11.1965 09.06.1966 10.01.1968 26.05.1968 09.06.1968 13.12.1968 26.02.1969 30.08.1969 19.09.1969 28.10.1970 15.12.1970 12.02.1971 22.07.1971 24.08.1973 09.01.1974 19.02.1976 22.10.1976 21.11.1976
(1)Instrument de ratification déposé par les autorités représentant la Chine à l´Unesco au moment du dépôt.  397 Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l´enseignement, adoptée par la Conférence Générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, à Paris, le 14 décembre 1960.  Etat des ratifications. (Mémorial 1969, A, p. 1053 et ss. Mémorial 1970, A, p. 408)  A l´heure actuelle la Convention désignée ci-dessus lie les Etats suivants: Etats France Israël République centrafricaine Royaume-Uni Egypte Libéria URSS Cuba Bulgarie RSS de Biélorussie RSS d´Ukraine Norvège Koweït Nouvelle-Zélande Tchécoslovaquie Dahomey Costa Rica Danemark Argentine Albanie Hongrie Roumanie Pologne Yougoslavie Liban Mongolie Philippines Guinée Madagascar Chine Malte Pays-Bas Italie Australie Pérou Indonésie Sierra Léone Date du dépôt de l´instrument 11 septembre 1961 22 septembre 1961 22 février 1962 14 mars 1962 28 mars 1962 17 mai 1962 1er août 1962 2 novembre 1962 4 décembre 1962 12 décembre 1962 19 décembre 1962 8 janvier 1963 15 janvier 1963 12 février 1963 14 mars 1963 9 juillet 1963 10 septembre 1963 4 octobre 1963 30 octobre 1963 21 novembre 1963 16 janvier 1964 9 juillet 1964 15 septembre 1964 14 octobre 1964 27 octobre 1964 4 novembre 1964 19 novembre 1964 11 décembre 1964 21 décembre 1964 12 février 1965
(1)5 janvier 1966 25 mars 1966 6 octobre 1966 29 novembre 1966 19 décembre 1966 10 janvier 1967 2 juin 1967 398 Etats Date du dépôt de l´instrument Panama Sénégal Suède Brésil République du Viêt-Nam Niger République fédérale d´Allemagne Iran Maroc Ouganda Congo Venezuela Algérie Espagne Tunisie Nigéria Luxembourg Chypre Maurice Swaziland Finlande Chili République arabe libyenne République démocratique allemande Arabe saoudite Barbados Jordanie 10 août 1967 25 septembre 1967 21 mars 1968 19 avril 1968 12 juin 1968 16 juillet 1968 17 juillet 1968 17 juillet 1968 30 août 1968 9 septembre 1968 16 septembre 1968 16 décembre 1968 24 décembre 1968 20 août 1969 29 août 1969 18 novembre 1969 20 janvier 1970 9 juin 1970 20 août 1970 8 octobre 1970 18 octobre 1971 26 octobre 1971 9 janvier 1973 5 juillet 1973 17 août 1973 24 juin 1975 6 avril 1976
(1)Instrument de ratification déposé par les autorités représentant la Chine à l´Unesco au moment du dépôt. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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