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Règlement grand-ducal du 4 avril 1977 portant modification du règlement grand-ducal du 27 mars 1969 fixant les titres des grades, les insignes et unif

507 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A _ N° 21 6 mai 1977 SOMMAIRE Règlement ministériel du 28 mars 1977 déterminant le modèle et les modalités d´émission de l´autorisation de pêcher délivrée par l´ayant droit à la pêche . . . . . . . . . . .. . . . .. .... page 508 Règlement grand-ducal du 4 avril 1977 portant modification du règlement grand-ducal du 27 mars 1969 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les sous-officiers de l´armée détachés à l´administration des Douanes et à l´administration des Eaux et Forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Loi du 20 avril 1977 modifiant la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 Loi du 20 avril 1977 portant approbation du Protocole concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et le Canada ainsi que de l´Acte final, signés à Bruxelles, le 26 juillet 1976 . . . . . . . . .... 510 Loi du 20 avril 1977 modifiant la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole ........................................................................................ 511 Règlement grand-ducal du 25 avril 1977 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale ......................................................................................... 513 Règlement grand-ducal du 27 avril 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises ............... 516 Règlement grand-ducal du 29 avril 1977 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le confluent de l´Alzette et l´emplacement de l´ancien pont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 517 d´Ettelbruck Règlement grand-ducal du 29 avril 1977 concernant l´affichage des prix au public obligatoire à l´occasion de foires commerciales, bourses et salons spécialisés . . . . . . . . . . . . . . . 517 Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg, le 6 mai 1974 ¾ Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953  Dénomination par la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 Convention de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre ¾ Ratification de la République de Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972  Adhésion des Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 520 Règlements communaux .................................................................................. 520 508 Règlement ministériel du 28 mars 1977 déterminant le modèle et les modalités d´émission de l´autorisation de pêcher délivrée par l´ayant droit à la pêche. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 36 sub 2 et sub 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Arrête: Art. 1er. L´autorisation écrite d´exercer la pêche dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie délivrée par l´ayant droit à la pêche, et requise par la loi devra être couchée sur un formulaire délivré par l´administration des Eaux et Forêts et portant les mentions suivantes: Autorisation de pêcher délivrée par l´ayant droit à la pêche en exécution de l´article 36

(2)de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures. L´ayant droit à la pêche, (nom et adresse) . . . . autorise (nom et adresse du bénéficiaire) . . . . à exercer la pêche dans (désignation du cours d´eau et du lot) . . . . La présente autorisation est valable du . . . . au . . . . Lieu, date, . . . . signature du bénéficiaire signature de l´ayant droit de l´autorisation: à la pêche: Enregistrée par l´administration des Eaux et Forêts sous le N° . . . . Luxembourg, le . . . . cachet de l´administration signature du fonctionnaire de des Eaux et Forêts. l´administration des Eaux et Forêts. Art.
  1. Pour qu´elle soit valable l´autorisation écrite devra porter le cachet de l´administration des Eaux et Forêts, le numéro sous lequel elle aura été enregistrée et la signature du fonctionnaire de l´administration des Eaux et Forêts certifiant cet enregistrement. Art.
  2. L´autorisation écrite devra être présentée en double exemplaire à l´administration des Eaux et Forêts pour être enregistrée. Luxembourg, le 28 mars
  3. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlement grand-ducal du 4 avril 1977 portant modification du règlement grand-ducal du 27 mars 1969 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les sous-officiers de l´armée détachés à l´administration des Douanes et à l´administration des Eaux et Forêts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 36, paragraphe
(4)de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 29 juin 1967, 15 novembre 1972 et 31 janvier 1974; Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1969 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les sous-officiers de l´armée détachés à l´administration des Douanes et à l´administration des Eaux et Forêts; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 509 Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 27 mars 1969 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les sous-officiers de l´armée détachés à l´administration des Douanes et à l´administration des Eaux et Forêts est complété comme suit: « c) l´adjudant-major de l´armée peut obtenir le titre du grade d´agent en chef des finances.». Art.
  1. Nos Ministres de la Force Publique et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre, le 4 avril 1977 Jean Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Loi du 20 avril 1977 modifiant la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mars 1977 et celle du Conseil d´Etat du 22 mars 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 4 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur est complété comme suit: « Aux fins visées à l´alinéa qui précède, le brevet provisoire délivré par les anciennes écoles normales luxembourgeoises est reconnu équivalent au certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires. Un règlement grand-ducal peut déterminer la procédure et les conditions d´une reconnaissance d´équivalence au certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires des diplômes étrangers correspondants délivrés par des pays qui n´ont pas adhéré à la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre
  2. » Art.
  3. L´article 14 de la loi précitée du 18 juin 1969 est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 20 avril 1977 Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, Guy Linster Doc. parl. n° 2056, sess. ord. 1976-1977 510 Loi du 20 avril 1977 portant approbation du Protocole concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et le Canada ainsi que de l´Acte final, signés à Bruxelles, le 26 juillet
  4. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mars 1977 et celle du Conseil d´Etat du 15 mars 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  Sont approuvés le Protocole concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et le Canada ainsi que l´Acte final, signés à Bruxelles, le 26 juillet
  5. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée pour tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 20 avril 1977 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Doc. parl. n° 2048; sess. ord. 1976-1977 PROTOCOLE concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté européenne du charbon et de l´acier et le Canada. LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, AU NOM DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER, ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE GOUVERNEMENT DE L´IRLANDE, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, d´une part, et LE GOUVERNEMENT DU CANADA, d´autre part, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article 1er Les articles I à V de l´accord-cadre de coopération commerciale et économique entre les Communautés européennes, et le Canada, signé à Ottawa, le 6 juillet 1976, s´appliquent également aux domaines couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier. 511 Article 2 Le présent protocole s´applique, d´une part, au territoire du Canada et, d´autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier est applicable, dans les conditions prévues par ce traité. Article 3 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l´accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Il cesse d´être applicable au cas où est dénoncé l´accord-cadre visé à l´article 1er . Article 4 Le présent protocole est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent soixante-seize. ACTE FINAL Les plénipotentiaires de la Commission des Communautés européennes et des Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, d´une part, et du Canada, d´autre part, réunis à Bruxelles, le 26 juillet 1976, pour la signature du protocole concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté européenne du charbon et de l´acier et le Canada, ont, au moment de signer ce protocole, pris acte de la déclaration du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne concernant l´application du protocole à Berlin. Cette déclaration est annexée au présent acte final. Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent soixante-seize. DECLARATION du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne concernant l´application du protocole à Berlin. Le protocole concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté européenne du charbon et de l´acier et le Canada est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la République fédérale d´Allemagne n´aura pas fait, dans un délai de trois mois à partir de l´entrée en vigueur du protocole, une déclaration contraire. Loi du 20 avril 1977 modifiant la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 mars 1977 et celle du Conseil d´Etat du 5 avril 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . L´article 5 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole a la teneur suivante: 512
(1)L´assurance a pour objet les prestations en nature en cas de maladie, de maternité et de décès. Ces prestations sont fixées par règlement grand-ducal dans le cadre de l´article 8, numéro 1, de l´article 9, alinéas 1 à 4, et de l´article 10 du code des assurances sociales.
(2)Toutefois, la participation courante et directe prévue à l´alinéa 1er de l´article 10 de ce code pourra être augmentée jusqu´à quarante pour cent au maximum pour les assurés, dont le revenu cotisable dépasse les montants le cas échéant fixés dans les conventions collectives ou sentences établies ou prononcées en vertu de l´article 9 ci-dessous de la loi. Art.
  1. L´article 8 de la même loi a la teneur suivante: Sont rendues applicables les dispositions de l´article 11, de l´article 13, alinéas 1 à 3, de l´article 14 et, en ce qui concerne les co-assurés visés à l´article 2 ci-dessus de la loi, celles de l´article 15 du code des assurances sociales. Art.
  2. L´article 19 de la même loi a la teneur suivante:
(1)Les ressources financières nécessaires à l´exécution de la présente loi sont principalement constituées par voie de cotisation, avec possibilité de participation des pouvoirs publics, fondée sur des motifs d´ordre économique, et par des subventions de l´Etat et du fonds national de solidarité conformément aux dispositions de l´article 67 et de l´article 68 du code des assurances sociales.
(2)Les cotisations sont établies par règlement grand-ducal qui prévoira six classes de cotisation correspondant au revenu professionnel imposable des assurés, ou à la superficie ou à la nature des exploitations, suivant les modalités à prescrire par la même voie. Les cotisations ne pourront pas être inférieures à 2,5% du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans au moins, ni être supérieures à 7,5% de ce même salaire social minimum. L´écart entre la cotisation de la classe inférieure et celle de la classe supérieure est de 3% du même salaire social minimum au moins et se répartira par parts égales sur les différentes classes de cotisation.
(3)Les assurés visés au numéro 2 de l´article 1er de la loi payent la cotisation minimum fixée par le règlement grand-ducal prévu à l´alinéa
(2)ci-dessus.
(4)Le taux de cotisation applicable aux bénéficiaires de pension affiliés à la caisse de maladie agricole est de 5% du montant de la pension ou du total des pensions. Cette cotisation sera par parts égales à charge des bénéficiaires de pension et de la caisse de pension agricole, la différence entre cette contribution et le minimum de cotisation fixé par le règlement grand-ducal prévu à l´alinéa
(2)ci-dessus étant à charge du fonds national de solidarité. Le taux de cotisation de 5% ci-dessus pourra être modifié par règlement grand-ducal.
(5)Lorsqu´un assuré jouit d´une pension et qu´en même temps il dispose de revenus provenant soit d´une activité donnant lieu à assurance conformément à l´article 1er , soit de fermage, de rente viagère ou de l´exercice de droits réels grevant des immeubles à destination agricole, soit de fruits d´un capital constitué par l´aliénation d´immeubles à destination agricole, il est rangé dans l´une des six classes de cotisation établies par le règlement grand-ducal prévu à l´alinéa
(2)cidessus sur base des pensions et desdits revenus totalisés. Pour la partie correspondant au pourcentage de la ou des pensions, les dispositions de l´alinéa
(4)ci-dessus sont applicables.
(6)Les assurés qui continuent l´assurance conformément à l´article 4 de la loi sont rangés dans l´une des six classes de cotisation établies par le règlement Grand-ducal prévu à l´alinéa
(2)ci-dessus sur base de leur revenu imposable.
(7)L´intervention de l´Etat prévue à l´article 15 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 se limitera pour les assurés actifs à la moitié des prestations qui leur sont allouées et qui restent à charge de la caisse. 513 Art. 4. La présente loi entrera en vigueur le premier du 4 e mois suivant celui de sa publication au Mémorial, sauf que l´alinéa
(1)et l´alinéa
(7)de l´article 3 auront effet au premier janvier mil neuf cent soixante-quinze. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 20 avril 1977 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Doc. parl. N°2039, sess. ord. 1976-1977 Règlement grand-ducal du 25 avril 1977 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´Inspection générale de la sécurité sociale; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre de la fonction publique et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat, les conditions de nomination aux fonctions prévues à l´article 1er ,
(2),
(3)et
(4)de la loi du 14 août 1976, ainsi que les modalités d´un examen aux fonctions supérieures dans les différentes carrières, sont fixées par les dispositions qui suivent. Art. 2. Nul ne peut obtenir une nomination définitive:
  1. a)s´il est âgé de plus de 35 ans;
  2. b)s´il n´a pas une conduite irréprochable;
  3. c)s´il n´a pas accompli un stage de trois ans;
  4. d)s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive pour sa fonction. Pour la fonction de garçon de bureau, ce stage est réduit à six mois pour les candidats justifiant de trois années d´instruction volontaire à l´Armée. Art. 3. Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu pour sa carrière. Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive et compter, à la date de l´examen de promotion, au moins trois années de grade. Art. 4. Les programmes des examens d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont les suivants: er 514 A. Carrière de rédacteur I. Examen d´admission définitive 1. Rédaction française et rédaction allemande 2. Notions générales sur le droit public et le droit administratif 3. Lois et règlements en matière de sécurité sociale 4. Notions approfondies de comptabilité 5. Notions approfondies sur la comptabilité de l´Etat, sur les traitements et pensions, les frais de route et de séjour 6. Lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. II. Examen de promotion 1. Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive. 2. Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service 3. Elaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire sur une question relevant de la sécurité sociale dans le cadre de la mission de l´Inspection générale de la sécurité sociale. B. Carrière de l´expéditionnaire I. Examen d´admission définitive 1. Langues française et allemande: reproduction d´après lecture d´un passage tiré d´une pièce administrative 2. Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat et sur la comptabilité de l´Etat 3. Notions élémentaires sur l´organisation politique, administrative et judiciaire du pays 4. Notions sommaires sur les lois et règlements en matière de sécurité sociale. II. Examen de promotion 1. Rédaction en langues française et allemande et projets de lettres et autres documents concernant les affaires courantes du service 2. Exemples d´application de la législation et de réglementation concernant la comptabilité de l´Etat les traitements et pensions, les frais de route et de séjour 3. Notions approfondies sur les lois et règlements en matière de sécurité sociale. C. Carrière du garçon de bureau I. Examen d´admission définitive 1. Service du garçon de bureau; le candidat doit pouvoir s´exprimer en luxembourgeois, en français et allemand lorsqu´il reçoit, annonce et introduit des visiteurs. 2. Travaux sur les appareils de duplication et de photocopie 3. Expédition et affranchissement du courrier 4. Géographie du pays et de l´Europe 5. Notions indispensables sur l´organisation de l´administration. Sauf l´exception prévue par l´article 6, les examens énumérés à l´article 4 se font par écrit. Toutefois, l´examen d´admission pour la fonction de garçon de bureau est oral et pratique. II. Examen de promotion L´examen de promotion de la carrière de garçon de bureau porte, de façon approfondie, sur les mêmes matières que l´examen d´admission définitive. Art. 5. Les examens prévus ci-dessus ont lieu devant une commission d´au moins trois membres qui sont nommés par le ministre ayant l´Inspection générale de la sécurité social dans ses attributions. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou un allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. 515 La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points à attribuer à chaque matière. Art. 6. Sont éliminés aux examens d´admission définitive et aux examens de promotion prévus cidessus les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou plusieurs branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans ces branches, sans que le classement établi ne s´en trouve modifié. En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive du candidat. En cas d´insuccès aux examens de promotion le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne l´élimination définitive du candidat à cet examen. Art. 7. A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. La commission dresse procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la commission et adressé avec toutes les questions posées et avec toutes les réponses données au ministre ayant l´Inspection générale de la sécurité sociale dans ses attributions. Art. 8. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il est pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens de promotion, mais encore à la façon dont le candidat s´est acquitté de son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs, ainsi qu´à son aptitude à remplir la fonction briguée. Art. 9. En cas d´intégration dans le cadre prévu à l´article 1er ,
(2), de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´Inspection générale de la sécurité sociale de fonctionnaires ou d´employés publics d´une administration de l´Etat ou d´un établissement public de sécurité sociale, les fonctionnaires ou employés publics concernés sont dispensés de l´examen de promotion pour autant qu´ils ont déjà réussi à cette épreuve dans leur administration d´origine. Art.
  1. Il est créé un emploi technique dans la carrière du rédacteur, qui est placé hors cadre, tel qu´il est visé à l´article 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´Inspection générale de la sécurité sociale. Est désigné comme emploi technique, l´emploi dont les activités relèvent plus particulièrement des travaux informatiques d´analyse et de programmation. Art.
  2. Le règlement grand-ducal du 27 août 1976 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´Inspection générale de la sécurité sociale est abrogé. Art.
  3. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 avril 1977 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Fonction publique, Emile Krieps 516 Règlement grand-ducal du 27 avril 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu le règlement (CEE) n° 440/77 du 1er mars 1977 de la Commission des Communautés Européennes, portant instauration d´une surveillance communautaire des importations de certains engrais phosphatés; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture; Arrêtons: er Art. 1 . Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les positions suivantes sont ajoutées: Dénomination des marchandises Superphosphates: simples autres Autres engrais contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore: Orthophosphates mono et diammoniques et mélanges entre eux de ces produits N° statistique ** 31 03 152 ** 31 03 159 ** 31 05 120 N° du tarif des droits d´entrée 31.03 Al a b 31.05 All a Art.
  4. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 avril 1977 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture, Jean Hamilius 517 Règlement grand-ducal du 29 avril 1977 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le confluent de l´Alzette et l´emplacement de l´ancien pont d´Ettelbruck. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2 et 10
(7); Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La partie de la Sûre comprise entre le confluent de l´Alzette et l´emplacement de l´ancien pont d´Ettelbruck est déclarée zone de protection. La pêche y est interdite. Art.
  1. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 29 avril 1977 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Règlement grand-ducal du 29 avril 1977 concernant l´affichage des prix au public obligatoire à l´occasion de foires commerciales, bourses et salons spécialisés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet:
  2. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
  3. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est abrogé l´article 2 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et certaines mesures relatives au contrôle des prix, pour être remplacé par les dispositions suivantes: L´affichage des prix de détail est obligatoire pour toutes les marchandises offertes en vente. Sont considérées comme offertes en vente les marchandises exposées tant à l´intérieur des locaux accessibles au public qu´aux vitrines et aux étalages intérieurs et extérieurs, à l´exception toutefois des objets qui servent à la décoration. L´affichage des prix de détail est également obligatoire aux foires commerciales, bourses et salons spécialisés, sauf aux expositions organisées dans un but non commercial ou celles présentant en vue de la vente des objets anciens ou des œuvres artistiques originales. L´affichage des prix de détail n´est pas non plus obligatoire aux salles de vente exposant des objets destinés aux enchères publiques. 518 Les prix affichés sont exprimés en monnaie luxembourgeoise. Art.
  4. Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 avril 1977 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg, le 6 mai
  5.  Ratification et entrée en vigueur.  La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 15 décembre 1976 (Mémorial 1976, A, p. 1477 et ss.), a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 16 mars
  6. En application des dispositions de son article 15, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur le 17 juin 1977 à l´égard des trois Parties Contractantes suivantes: Belgique, Luxembourg et Suisse. Déclarations et réserves Belgique: Déclaration contenue dans le Procès-verbal de dépôt de l´instrument de ratification: « La Belgique faisant usage du droit conféré par l´article 19, paragraphe 1 de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs,  exclut du champ d´application de la présente Convention une ou plusieurs des catégories de personnes suivantes:  les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité;  les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylviculture; et  n´appliquera pas les dispositions de l´article 5, paragraphe 3 . » Luxembourg: Réserve contenue dans l´instrument de ratification: « Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve de ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 3, de la Convention. » Suisse: En déposant l´instrument de ratification, le Représentant Permanent de la Suisse a fait, au nom de son Gouvernement, la déclaration suivante: « La Suisse, faisant usage du droit conféré par l´article 19 de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, déclare  ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 1, alinéa b;  ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 1, alinéa c;  ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 1, alinéa d;  ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe
  7. » 519 Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre
  8.  Dénonciation par la Suède. (Mémorial 1957, p. 927 et ss., p. 1078 Mémorial 1962, A, p. 138 Mémorial 1965, A, p. 396 Mémorial 1966, A, pp. 412, 984 Mémorial 1967, A, p. 898 Mémorial 1971, A, p. 318 Mémorial 1973, A, p. 120 Mémorial 1976, A, pp. 301, 1176 Mémorial 1977, A, p. 245).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Convention désignée ci-dessus a été dénoncée par la Suède, conformément à son article 11, paragraphe
  9. Cette dénonciation a été enregistrée au Secrétariat Général du Conseil de l´Europe le 15 mars 1977 et deviendra effective pour la Suède à l´expiration du préavis d´un an prévu dans la Convention, soit le 16 mars
  10. Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.  Ratification de la République de Bolivie. (Mémorial 1953, p. 865 Mémorial 1962, A, p. 137 Mémorial 1963, A, p. 118 Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436 Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061 Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060 Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008 Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217 Mémorial 1971, A, p. 2022 Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185 Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158 Mémorial 1974, A, p. 216 Mémorial 1975, A, p. 1423 Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 et 692 Mémorial 1977, A, p. 226).  Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 10 décembre 1976 la République de Bolivie a ratifié les quatre Conventions de Genève du 12 août
  11. Conformément aux articles 58, respectivement 57, 138 et 153 des Conventions précitées, la ratification de la République de Bolivie prendra effet six mois après le dépôt de l´instrument de ratification, oit le 10 juin
  12. 520 Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars
  13.  Adhésion des Bahamas. (Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489 Mémorial 1977, A, pp. 272, 481).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 23 novembre 1976 les Bahamas ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard des Bahamas le 23 décembre
  14. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) B e t t b o r n .  Majoration du prix de consommation d´eau. En séance du 2 mars 1977 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix de consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 4 avril
  15. C l e r v a u x .  Taxe à percevoir pour les dispenses spéciales de cabaret accordées à l´occasion de réunions de sociétés closes tenues dans un cabaret. En séance du 9 février 1977 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour les dispenses spéciales de cabaret accordées à l´occasion de réunions de sociétés closes tenues dans un cabaret. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars
  16. C l e r v a u x .  Taxe annuelle de location des compteurs d´eau. En séance du 9 février 1977 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe annuelle de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars
  17. C l e r v a u x .  Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 9 février 1977 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1978, la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars
  18. G a r n i c h .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 18 février 1977 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977 H a c h i v i l l e .  Majoration du prix de consommation d´eau. En séance du 18 février 1977 le Conseil communal de Hachiville a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix de consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 22 mars
  19. K œ r i c h .  Redevance à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition de personnel ouvrier communal. En séance du 4 mars 1977 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition de personnel ouvrier communal. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 31 mars
  20. 521 K œ r i c h .  Redevance à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition du compresseur de la commune. En séance du 4 mars 1977 le Conseil communal de Kœrich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition du compresseur de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 31 mars
  21. M a m e r.  Taxe à percevoir pour les autorisations de bâtir. En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour les autorisations de bâtir. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars
  22. M a m e r.  Taxes de chancellerie. En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars
  23. M a m e r.  Taxe à percevoir du chef du raccordement à la canalisation. En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef du raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars
  24. M a m e r .  Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars
  25. M a m e r .  Taxe à percevoir pour le raccordement au réseau de distribution d´eau. En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement au réseau de distribution d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars
  26. M u n s h a u s e n .  Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 10 décembre 1976 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars
  27. N i e d e r a n v e n .  Majoration du prix de consommation d´eau. En séance du 10 mars 1977 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix de consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 31 mars
  28. R e m e r s c h e n .  Nouvelle fixation du prix de consommation d´eau, de la taxe d´eau minimale et de la taxe de location d´un compteur d´eau. En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau, la taxe d´eau minimale et la taxe de location d´un compteur d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977 et par décision ministérielle du 31 mars
  29. V i a n d e n .  Majoration du prix de consommation d´eau. En séance du 28 février 1977 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er avril 1977, le prix de consommation d´eau. 522 Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 31 mars
  30. W i l w e r w i l t z .  Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 9 novembre 1976 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le mode de paiement de la taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars
  31. B i g o n v i l l e .  Règlement concernant le stationnement de caravanes et de chalets mobiles. En séance du 30 décembre 1976, le conseil communal de Bigonville a édicté un règlement concernant le stationnement de caravanes et de chalets mobiles. Ledit règlement a été publié en due forme.  4 mars
  32. D u d e l a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 11 février 1977, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 28 mars 1977 tt publié en due forme.  28 mars
  33. E c h t e r n a c h .  Modification du règlement de circulation. En séance du 4 février 1977, le conseil communal de la Ville d´Echtrnach a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 décembre
  34. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 février et 3 mars 1977 et publié en due forme.  3 mars
  35. H e i d e r s c h e i d .  Modification du règlement de circulation. En séance du 1er février 1977, le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 31 janvier
  36. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1er et 4 mars 1977 et publié en due forme.  4 mars
  37. M e r t e r t .  Modification du règlement de circulation. En séance du 1er février 1977, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 23 avril
  38. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 février et 3 mars 1977 et publié en due forme.  3 mars
  39. R œ se r.  Modification du règlement de circulation. En séance du 23 décembre 1976, le conseil communal de R œser a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 4 juillet
  40. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1er et 4 mars 1977 et publié en due forme.  4 mars
  41. S t e i n s e l .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 15 décembre 1976, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 février et 3 mars 1977 et publié en due forme.  3 mars
  42. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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