1283 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 41 26 juillet 1977 SOMMAIRE Loi du 20 juin 1977 ayant pour objet 1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2) de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance Règlement grand-ducal du 29 juin 1977 complétant le règlement grand-ducal du 20 mars 1975 concernant l´interdiction de certaines matières actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . Loi du 7 juillet 1977 autorisant la construction d´une piscine à LuxembourgKirchberg, y compris l´aménagement des alentours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 modifiant les dispositions des articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 juillet 1977 modifiant l´article 3 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1972 concernant les conditions et modalités de l´examen d´aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse . . . . . . . . . Loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre Adhésion de la République Démocratique Populaire du Yémen Troisième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959 Adhésion de Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date, à Genève, du 19 mai 1956 Adhésion de la Grèce ...................................................................................... Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), en date à Genève, du 15 janvier 1959 Adhésion du Koweït et de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1284 1288 1289 1289 1290 1291 1293 1293 1294 1294 1294 1295 1284 Loi du 20 juin 1977 ayant pour objet 1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2) de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 1977 et celle du Conseil d´Etat du 17 mai 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er. Protection des femmes enceintes Toute femme enceinte qui a son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg depuis un an au moins doit, pour bénéficier de l´allocation prénatale, se soumettre au cours de sa grossesse à au moins cinq examens médicaux et à un examen dentaire. Art. 1er. Par règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés, sur avis du Collège médical, le nombre des examens médicaux pourra être porté au-delà de cinq, et au maximum à neuf. Les examens médicaux sont à la fois obstétricaux et généraux et doivent être effectués par un médecin-spécialiste en gynécologie-obstétrique pour ce qui concerne les examens obstétricaux et par un médecin-spécialiste en maladies internes ou par un omnipraticien pour ce qui concerne les examens généraux. L´examen dentaire doit être effectué par un médecin-dentiste. Art.
- Les modalités des examens médicaux et dentaires et leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal. Toutefois le premier examen est un examen général. Art.
- Si de l´avis du médecin examinateur la femme enceinte nécessite, en raison de son état de santé ou de sa situation, une protection particulière, il en avise le médecin-inspecteur de la circonscription, qui peut charger une assistante d´hygiène sociale ou une assistante sociale de visiter la femme à domicile. L´assistante conseille la femme enceinte sur les mesures et les précautions particulières à prendre et en fait rapport au médecin examinateur et au médecin-inspecteur. Art.
- Le médecin examinateur consigne les résultats de l´examen auquel il a procédé dans le carnet de maternité dont toute femme enceinte est pourvue. Ce carnet est délivré à la future mère lors du premier examen médical. A cet effet le Ministre de la Santé Publique met des carnets de maternité à la disposition des médecins. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Collège médical détermine le modèle du carnet de maternité et les inscriptions qui doivent y être portées obligatoirement. Chapitre
- Examen postnatal de la mère Art.
- Pour pouvoir bénéficier de l´allocation de naissance proprement dite, la mère doit se soumettre dans les huit semaines à partir de l´accouchement à un examen postnatal permettant de vérifier si son état de santé a été modifié par la grossesse. Les modalités de cet examen, qui doit être effectué par un médecin-spécialiste en gynécologieobstétrique, sont fixées par règlement grand-ducal sur avis du Collège médical. Le médecin examinateur consigne ses observations dans le carnet de maternité. Chapitre
- Protection des enfants en bas âge Art.
- Tout enfant élevé au Grand-Duché de Luxembourg doit être soumis par celui des parents ou toute autre personne qui en a la garde, à deux examens périnatals et à quatre examens médicaux subséquents jusqu´à l´âge de deux ans. 1285 Ces examens doivent être effectués soit par un médecin-spécialiste en pédiatrie, soit par un médecinspécialiste en maladies internes, soit par un médecin établi en qualité d´omnipraticien. Les examens périnatals ne peuvent être effectués que par un médecin-spécialiste en pédiatrie. Art.
- Les modalités des examens médicaux et leur périodicité sont fixées par règlement grandducal sur avis du Collège médical. Art.
- Le médecin examinateur consigne les résultats de l´examen auquel il a procédé dans le carnet de santé dont tout enfant est pourvu. Ce carnet est délivré lors de la déclaration de naissance de l´enfant à la mère ou à la personne qui a la garde de l´enfant par l´officier de l´état civil ou par l´administration de l´hôpital dans lequel l´accouchement a eu lieu. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Collège médical détermine le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui doivent y être portées obligatoirement. Ce même règlement peut introduire un modèle réduit du carnet de santé, sur lequel seules les inscriptions les plus importantes du carnet proprement dit sont portées. Chapitre
- Allocation de naissance Art.
- La naissance de tout enfant viable ouvre droit à une allocation de naissance, qui est versée en partie à titre d´allocation prénatale, en partie à titre d´allocation de naissance proprement dite, et en partie à titre d´allocation postnatale. Est présumé viable au sens de la présente loi l´enfant dont la gestation a duré, selon le certificat médical, plus de six mois. Art.
- L´allocation de naissance est de huit mille francs. Elle est versée sur demande et en trois tranches de respectivement trois mille, trois mille et deux mille francs. Ces montants correspondent à l´indice cent du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948; ils varient avec cet indice dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art.
- Une première tranche de l´allocation de naissance est versée, à titre d´allocation prénatale, après que la future mère a passé le dernier des examens médicaux prévus par la présente loi. Cette allocation n´est versée qu´à condition que la future mère ait son domicile légal au GrandDuché de Luxembourg, et qu´elle rapporte la preuve des visites médicales prévues à l´article 2 au moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite. La condition du domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg doit être remplie par la future mère pendant toute l´année qui précède la naissance de l´enfant. Art.
- Une deuxième tranche de l´allocation de naissance est versée après la naissance de l´enfant. Cette tranche n´est versée qu´à condition que l´un des parents ait son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg et que l´enfant naisse sur le territoire luxembourgeois ou sur un territoire étranger pendant une absence motivée et temporaire de la mère. La condition du domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg doit être remplie par l´un des parents pendant toute l´année qui précède la naissance de l´enfant. La mère doit en outre avoir subi l´examen postnatal prévu par l´article 5 de la présente loi. Les conditions prévues aux alinéas 2, 3 et 4 sont présumées remplies, s´il s´agit d´un enfant dont aucun des parents n´a été désigné à l´officier de l´état civil lors de la déclaration de naissance, conformément à l´article 57, alinéa 2 du code civil. Les deux premières tranches de l´allocation de naissance peuvent être versées conjointement après la naissance de l´enfant. Art.
- Une troisième tranche de l´allocation de naissance est versée à titre d´allocation postnatale, si l´enfant, avant l´âge de deux ans accomplis, a fait l´objet des six examens médicaux prévus à l´article 6 de la présente loi. 1286 Cette tranche n´est versée qu´à condition que l´enfant soit élevé au Grand-Duché de Luxembourg et que le bénéficiaire rapporte la preuve des six visites médicales au moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite. Art.
- La circonstance que les conditions exigées pour l´obtention d´une ou de deux tranches de l´allocation ne sont pas remplies ne fait pas obstacle à l´obtention de l´autre ou des autres tranches. Art.
- La condition du domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg prévue à l´article 11, celle de la naissance au Luxembourg prévue à l´article 12 et celle exigeant que l´enfant soit élevé au Luxembourg prévue à l´article 13, ne sont pas exigées, si le bénéficiaire de l´allocation a provisoirement établi son domicile à l´étranger, soit que lui-même ou son conjoint y poursuive des études ou un stage universitaire ou professionnel, soit que lui-même ou son conjoint fasse partie d´une mission diplomatique luxembourgeoise à l´étranger, ou du personnel de pareille mission. Art.
- Le Ministre de la Famille peut dispenser la future mère ou la mère de la condition prévue aux articles 11 et 12 suivant laquelle elle doit avoir son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins un an au moment de la naissance de l´enfant. Cette dispense n´est accordée que si la future mère ou la mère déclare avoir l´intention de maintenir son domicile au Grand-Duché de Luxembourg et d´y élever son enfant, et à condition que cette déclaration d´intention ne soit pas contredite par des éléments de fait, consécutifs à une enquête sociale ordonnée par le Ministre de la Famille. Art.
- L´allocation prénatale est versée dans tous les cas à la future mère. L´allocation de naissance proprement dite et l´allocation postnatale sont versées à la mère si les pa- rents vivent en commun. Dans les autres cas, l´allocation de naissance proprement dite est versée à celui des parents, à la personne ou à l´institution publique ou privée qui assume les frais d´accouchement. L´allocation postnatale est versée à celui qui supporte les charges d´entretien de l´enfant au moment de l´échéance de la prestation. Art.
- Les dispositions sur les allocations de naissance contenues dans les chapitres 3, 4 et 5 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales sont applicables aux allocations créées par la présente loi. Toutefois, par dérogation à l´alinéa premier de l´article 28 de la loi du 29 avril 1964 précitée, la prescription de la troisième tranche de l´allocation de naissance ne prend cours qu´à la date à laquelle l´enfant pour lequel elle est due atteint l´âge de deux ans. Chapitre
- Frais des examens médicaux Art.
- Les frais des examens médicaux dont il est question dans la présente loi sont à charge de la caisse de maladie dont relèvent respectivement la femme enceinte et l´enfant en bas âge. Les frais des examens des personnes non assurées sont à charge de l´Etat suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Chapitre
- Entrée en vigueur et dispositions transitoires Art.
- Les dispositions de la présente loi ne prennent effet qu´au moment de l´entrée en vigueur des règlements grand-ducaux prévus aux articles 2, 5 et
- Art.
- Les femmes qui sont enceintes au moment de l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu à l´article 2 se soumettent à l´examen correspondant à la période de la grossesse dans laquelle elles se trouvent, suivant les spécifications fournies par le règlement grand-ducal précité, ainsi qu´aux examens subséquents. L´examen dentaire n´est effectué que si la grossesse date de moins de cinq mois. 1287 La première tranche de l´allocation de naissance prévue à l´article 12 est accordée au prorata des examens effectués. Cependant aucune allocation n´est due si la future mère a manqué un des examens auxquels elle devait se soumettre en vertu des alinéas 1 et 2 du présent article. Toutefois, par dérogation à l´alinéa qui précède, les femmes qui sont enceintes d´au moins trois mois au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une première tranche de l´allocation qui ne peut en aucun cas être inférieure à trois mille francs, nombre-indice 100 du coût de la vie, à condition de s´être soumises aux deux examens médicaux prévus à l´ancienne législation en la matière. Les dispositions du présent article sont également applicables aux femmes dont le début de la grossesse se situe après l´entrée en vigueur de la loi et qui prennent leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg au cours de la grossesse. Art.
- Les dispositions de l´article 5 ne s´appliquent qu´aux femmes ayant accouché après l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu à cet article ou moins de huit semaines avant cette date. Art.
- Les enfants nés avant l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu à l´article 7 mais qui ont moins de deux ans d´âge, doivent être soumis à l´examen correspondant à leur tranche d´âge, suivant les spécifications fournies par le règlement précité, ainsi qu´aux examens subséquents. La troisième tranche de l´allocation de naissance est accordée au prorata des examens effectués. Cependant aucune allocation n´est due si la personne ayant la garde de l´enfant a manqué de le soumettre à l´un des examens qu´il aurait dû passer en vertu de l´alinéa premier. De même une allocation n´est plus due si le bénéficiaire a déjà touché en vertu de l´ancienne législation le montant de huit mille francs prévu à l´article 10 ci-dessus. Les dispositions du présent article sont également applicables aux enfants en bas âge nés après l´entrée en vigueur de la présente loi et dont le domicile légal est établi au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de la publication au Mémorial de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables quant à la qualification des médecins pouvant procéder aux examens médicaux prévus aux articles 1er, 5 et
- Les médecins-spécialistes en médecine interne ainsi que les médecins établis en qualité d´omnipraticiens sont admis à effectuer les examens prévus à l´article 1er, l´examen dentaire excepté, ainsi que les examens périnatals prévus à l´article
- Le médecin qui a procédé à l´accouchement est admis à effectuer l´examen prévu à l´article 5, même s´il n´est pas spécialiste en gynécologie-obstétrique. Un règlement grand-ducal peut proroger l´effet des dispositions transitoires ci-dessus en tout ou en partie pour une nouvelle période de cinq ans au maximum. Cette prorogation peut se limiter à certaines régions du pays, suivant les disponibilités régionales en médecins-spécialistes en gynécologieobstétrique et en pédiatrie. Chapitre
- Dispositions pénales et dispositions abrogatoires Art.
- Quiconque s´est approprié un carnet de santé ou l´a ouvert à l´insu du titulaire ou de son représentant légal dans l´intention d´en violer le secret, est puni d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de 2.501 à 50.000 francs, ou d´une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines quiconque fait de la production du carnet de santé une condition en vue de l´octroi d´une prestation quelconque ou de la conclusion d´un contrat quelconque. Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables. Art.
- La loi du 17 avril 1974 concernant les allocations de naissance, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 23 décembre 1975, est abrogée. 1288 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 20 juin 1977 Le Ministre de la Santé Publique Jean et de l´Environnement, Emile Krieps Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. N° 2037, sess. ord. 1976-1977 Règlement grand-ducal du 29 juin 1977 complétant le règlement grand-ducal du 20 mars 1975 concernant l´interdiction de certaines matières actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharma- ceutiques; Vu le règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques; Vu le règlement grand-ducal du 20 mars 1975 concernant l´interdiction de certaines matières actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques; Vu l´avis du collège médical; Vu l´avis de la chambre de commerce; Vu l´avis de l´organisme ff. de chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de la santé publique et de l´environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1975 concernant l´interdiction de certaines matières actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques est complétée comme suit: Nom de code: Nom chimique: Composés alkyl-mercuriels Mercure méthylique Mercure éthylique Art.
- Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la santé publique et de l´environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 juin 1977 Le Ministre de l´agriculture Jean et de la viticulture, Jean Hamilius Le Ministre de la santé publique et de l´environnement, Emile Krieps 1289 Loi du 7 juillet 1977 autorisant la construction d´une piscine à Luxembourg -Kirchberg, y compris l´aménagement des alentours. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mai 1977 et celle du Conseil d´Etat du 9 juin 1977 portant qu´il ny a pas lieu à second vote; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d´une piscine à Luxembourg-Kirchberg, y compris l´aménagement des alentours. Art.
- Les dépenses occasionnées par l´exécution du programme visé à l´article qui précède ne peuvent pas dépasser la somme de trois cent vingt millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 7 juillet 1977 Jean Le Ministre des Travaux Publics, Jean Hamilius Le Ministre de l´Education Nationale, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques P. Poos Doc. parl. N° 1962, sess. ord. 1975-1976 et 1976-1977 Règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 modifiant les dispositions des articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines est modifié par les dispositions 1 er. L´article 1er du suivantes: Le service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette et des conservations des hypothèques est assuré par quatre inspecteurs principaux ou inspecteurs dont deux résident à Luxembourg, un à Esch-sur-Alzette et un à Diekirch. 1290 Les inspections comprennent: a) celle de Luxembourg I: le bureau des actes civils et celui des successions à Luxembourg, le bureau de Mersch ainsi que les conservations des hypothèques à Luxembourg; b) celle de Luxembourg II: le bureau des actes judiciaires et celui de la recette centrale à Luxembourg ainsi que les bureaux de Cap et Redange; c) celle d´Esch-sur-Alzette: le bureau des actes civils et celui des actes judiciaires à Esch-sur-Alzette et les bureaux de Grevenmacher et Remich; d) celle de Diekirch: les bureaux de Diekirch, Clervaux, Echternach et Wiltz ainsi que la conservation des hypothèques à Diekirch. Art.
- L´alinéa
(3)de l´article 2 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 précité est modiffé par les dispositions suivantes: Les bureaux sont rangés dans les classes suivantes:
- a)dans la classe principale: les bureaux de Luxembourg-actes civils, Luxembourg-actes judiciaires, Luxembourg-Successions, Luxembourg-recette centrale, Esch-sur-Alzette-actes civils, Esch-sur-Alzette-actes judiciaires, Clervaux, Diekirch, Grevenmacher, Mersch et Remich;
- b)dans la première classe: les bureaux de Cap, Echternach, Redange et Wiltz. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 14 juillet 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 18 juillet 1977 modifiant l´article 3 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1972 concernant les conditions et modalités délivrance du premier permis de chasse. de l´examen d´aptitude pour la Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu l´article 2 de l´article I de la loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu le règlement grand-ducal du 11 juillet 1972 concernant les conditions et modalités de l´examen d´aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 3 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1972 concernant les conditions et modalités de l´examen d´aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 3. L´examen d´aptitude, comprenant une épreuve écrite sous forme de questionnaire avec choix de réponses, une épreuve pratique de tir de chasse et une épreuve orale, porte sur le programme des matières enseignées dans les cours de préparation arrêté conformément à l´article 4. Sont refusés les candidats qui n´ont pas atteint la moitié des points dans une des trois épreuves énumérées à l´alinéa premier du présent article. Les candidats refusés peuvent se présenter à la prochaine session. 1291 Un candidat ayant échoué deux fois de suite à l´examen d´aptitude ne peut se présenter à nouveau que dans un délai de deux ans. Le candidat ayant passé avec succès l´examen d´aptitude obtient un certificat stipulant qu´il suffit aux conditions d´examen prescrites par l´article 2 de l´article I de la loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse. Le certificat est signé par le président de la commission d´examen ou par son suppléant. ». Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 18 juillet 1977 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 1977 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Pour autant que les nécessités administratives de coordination et de conception l´exigent et compte tenu de l´effectif total tel qu´il est défini à l´article 3 ci-après, des règlements grand-ducaux pourront: 1° créer, le cas échéant par modification de l´organisation administrative, dans la carrière du rédacteur des emplois des grades 11, 12 et 13 par dépassement du cadre normal des emplois prévus par les lois organiques suivantes:
- a)la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, modifiée par la loi du 16 août 1966;
- b)la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines;
- c)la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, modifiée par la loi du 20 mars 1970;
- d)la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications;
- e)la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes, modifiée par les règlements grand-ducaux des 18 mars 1965, 23 novembre 1966, 10 avril 1968 et 14 janvier 1974. Toutefois, pour un effectif total théorique de référence de cent unités dans la carrière, le nombre total des emplois des grades 11, 12 et 13 des administrations visées ci-dessus ne peut dépasser quarante emplois; les plafonds pour les grades 12 et 13 étant respectivement fixés à 15 et 10 emplois. En dehors des nombres entiers, les fractions comptent pour une unité. Par dérogation aux lois mentionnées ci-dessus et sous réserve des conditions d´avancement et des restrictions y prévues les titulaires des emplois des grades 9 à 12 auxquels sont attachées des attributions particulières à caractère technique pourront être nommés hors cadre, dès la désignation de leurs emplois, par dépassement du cadre normal prévu ci-dessus. 2° autoriser l´avancement hors cadre jusqu´au grade 13 des titulaires d´emplois placés hors cadre par application des lois mentionnées ci-avant ainsi que de la loi du 21 mai 1964 portant réintégration de certains fonctionnaires dans le cadre de leur administration d´origine. 3°
- a)autoriser, par dépassement des cadres prévus par l´article C de la loi du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la Trésorerie de l´Etat, de la Caisse générale de l´Etat et du Service de contrôle 1292 de la comptabilité des communes et de certains établissements publics, la promotion au grade d´inspecteur principal des inspecteurs de ces services au moment où leurs collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à cette fonction;
- b)autoriser l´avancement en traitement au grade 13 d´un inspecteur principal de chacun des services indiqués sous
- a)au moment où son collègue de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur est promu à une fonction du grade 13;
- c)autoriser l´avancement en traitement au grade 13 des deux fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des communes, qui ont passé avec succès l´examen de promotion dans l´administration gouvernementale au mois de décembre 1952, lorsque leurs collègues de cette administration de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à une fonction du grade 13. Art. 2. En ce qui concerne les cadres de la carrière moyenne du rédacteur des administrations de l´Etat non visées à l´article 1er, ainsi que ceux de la carrière moyenne du technicien diplômé de l´ensemble des administrations, les cadres légaux de ces administrations pourront être modifiés par règlements grand-ducaux, pour autant que les nécessités administratives de coordination et de conception l´exigent. Lesdites modifications peuvent, le cas échéant, comporter l´introduction de fonctions non encore prévues par les lois organiques en question. Le nombre d´emplois de ces fonctions pourra être fixé dans les limites des possibilités de promotion prévues à l´article 1er ci-dessus. Par décision du gouvernement en conseil ce nombre pourra être fixé à une unité pour les administrations qui, par application des susdites règles, ne se verraient attribuer qu´une fraction d´emploi. Art. 3. Dans l´effectif total de la carrière, tel qu´il est visé à l´article 1er, il faut comprendre: 1) Les fonctionnaires et les stagiaires de la carrière, à l´exclusion des fonctionnaires mis hors cadre par des lois spéciales; toutefois, n´y sont plus compris les fonctionnaires détachés à d´autres administrations dès que l´administration d´origine a procédé à un nouvel engagement comme suite au détachement, ni les fonctionnaires en congé dans traitement à partir du moment où ils ne bloquent plus un emploi dans leur cadre. 2) Les vacances d´emploi résultant du départ de fonctionnaires ou de stagiaires de la carrière, tant qu´elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires, mais à condition que les remplacements soient autorisés conformément aux dispositions légales. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 25 juillet 1977 Jean Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Benny Berg Marcel Mart Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Jacques F. Poos Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Doc. parl. N° 2099, sess. ord. 1976-1977. 1293 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Rectificatif N° 3 à la 1re partie du TCV (Conditions de transports générales). 1.5.1977. Modifications de la 3e partie des TCV désignés ci-après: Rectificatif N° 1 au fascicule 4 (trafic Luxembourg-Suisse). 1.5.1977. Rectificatif N° 2 au fascicule 10 (trafic Luxembourg-Europe orientale et Proche Asie). 1.5.1977. Rectificatif N° 12 au fascicule 11 (trafic Luxembourg-Espagne et Portugal). 1.5.1977. Rectificatif N° 8 au fascicule 7 (trafic Luxembourg -Grande-Bretagne). 1.5.1977. Rectificatif N° 11 au fascicule 8 (trafic Luxembourg-Pays Nordiques). 1.5.1977. Rectificatif N° 3 au fascicule 9 (trafic Luxembourg-Allemagne DR/Tchécoslovaquie/Pologne). 1.5.1977. Rectificatif N° 4 au fascicule 1 (trafic Luxembourg-France). 1.5.1977. Nouvelle édition du fascicule 5 (trafic Luxembourg-Italie). 1.5.1977. Nouvelle édition du fascicule 2 (trafic Luxembourg-Allemagne DB). 1.5.1977. Rectificatif N° 3 au fascicule 6 (trafic Luxembourg-Autriche ). 1.5.1977. 24e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.5.1977. Rectificatif N° 1 au TCV trains Trans-Europ-Express (TEE) (Annexe spéciale). 1.5.1977. 3e supplément au tarif international Luxembourg-Belgique N° 5036 (ex 7401) pour le transport de produits sidérurgiques. 1.5.1977. Nouvelle édition du tarif international France-Luxembourg N° 9428 pour le transport de fruits et de légumes. 1.5.1977. Nouvelle édition du fascicule du TCV contenant les dispositions spéciales pour le transport des bagages enregistrés. 1.5.1977. Rectificatif N° 5 au fascicule du TCV contenant les dispositions particulières aux billets à prix globaux. 1.5.1977. Nouvelle édition du tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques. 15.5.1977. Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Adhésion de la République Démocratique Populaire du Yémen. (Mémorial 1953, p. 865 Mémorial 1962, A, p. 137 Mémorial 1963, A, p. 118 Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436 Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061 Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060 Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008 Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217 Mémorial 1971, A, p. 2022 Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185 Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158 Mémorial 1974, A, p. 216 Mémorial 1975, A, p. 1423 Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 et 692 Mémorial 1977, A, pp. 226, 519). 1294 II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 25 mai 1977 la République Démocratique Populaire du Yémen a adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949. Conformément aux articles 61, respectivement 60, 140 et 156 des Conventions précitées, l´adhésion de la République Démocratique Populaire du Yémen prendra effet le 25 novembre 1977. Troisième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959. Adhésion de Malte. (Mémorial 1960, p. 483 et ss. Mémorial 1963, A, p. 238 Mémorial 1971, A, p. 284 Mémorial 1974, A, p. 55 Mémorial 1975, A, p. 342). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 7 juin 1977 Malte a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Cette adhésion a produit effet à l´égard de Malte le 7 juin 1977. Le Protocole est désormais en vigueur à l´égard des Etats suivants: Belgique, Chypre, République Fédérale d´Allemagne, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Suisse et Turquie. Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date, à Genève, du 19 mai 1956. Adhésion de la Grèce. (Mémorial 1963, A, p. 1037 Mémorial 1964, A, p. 983 Mémorial 1965, A, p. 969 Mémorial 1967, A, p. 992 Mémorial 1972, A, p. 966 Mémorial 1973, A, pp. 425, 1158 Mémorial 1974, A, pp. 618, 1720). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 24 mai 1977 la Grèce a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la Grèce le 22 août 1977. Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), en date à Genève, du 15 janvier 1959. Adhésion du Koweït et de Chypre. (Mémorial 1962, A, p. 299 et ss., p. 824 Mémorial 1963, A, pp. 188, 1078 et ss. Mémorial 1964, A, p. 984 Mémorial 1966, A, pp. 393, 643, 982 et ss. Mémorial 1967, A, p. 523 et ss., p. 902 Mémorial 1969, A, pp. 24, 1559 Mémorial 1971, A, p. 1199 Mémorial 1974, A, pp. 7, 716 Mémorial 1975, A, pp. 295, 1576). 1295 II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que le Koweït et Chypre ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, respectivement les 26 mai et 3 juin 1977. Conformément à son article 40, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Koweït le 24 août 1977 et prendra effet pour Chypre le 1er septembre 1977. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e r t r a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 29 avril 1977, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 25 mai 1977 et publié en due forme. 25 mai 1977. B e t z d o r f . Modification du règlement sur les conduites d´eau. En séance du 29 avril 1977, le conseil communal de Betzdorf a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement sur les conduites d´eau du 20 juin 1969. Ladite délibération a été publiée en due forme. 2 juin 1977. B e t z d o r f . Modification du règlement sur les canalisations. En séance du 29 avril 1977, le conseil communal de Betzdorf a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement sur les canalisations du 30 septembre 1965. Ladite délibération a été publiée en due forme. 2 juin 1977. D u d e l a n g e . Règlements de circulation à caractère temporaire. En séance du 13 avril 1977, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté deux règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 29 avril et 4 mai 1977 et publiés en due forme. 4 mai 1977. D u d e l a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 13 avril 1977, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 5 et 9 mai 1977 et publié en due forme. 9 mai 1977. E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 9 mai 1977, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 et 26 mai 1977 et publié en due forme. 28 juin 1977. E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement concernant les bois, parcs et jardins publics. En séance du 6 juin 1977, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement concernant les bois, parcs et jardins publics. Ledit règlement a été publié en due forme. 30 juin 1977. E t t e l b r u c k . Règlement sur les chiens. En séance du 20 mai 1977, le conseil communal de la Ville d´Ettelbruck a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. 30 juin 1977. 1296 H o s i n g e n . Modification du règlement de circulation. En séance du 12 mai 1977, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 4 novembre 1971. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 28 juin 1977 et publié en due forme. 28 juin 1977. L o r e n t z w e i l e r . Règlement concernant l´utilisation du centre culturel et de la salle des fêtes. En séance du 15 avril 1977, le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement concernant l´utilisation du centre culturel et de la salle des fêtes. Ledit règlement a été publié en due forme. 30 juin 1977. M a n t e r n a c h . Modification du règlement sur les chiens. En séance du 13 mai 1977, le conseil communal de Manternach a pris une délibération, modifiant et complétant son règlement sur les chiens du 3 septembre 1969. Ladite délibération a été publiée en due forme. 30 juin 1977. M o n d o r f - l e s - B a i n s . Règlement de circulation. En séance du 8 mars 1977, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 25 mai 1977 et publié en due forme. 28 juin 1977. S a n e m . Règlement concernant l´utilisation du centre sportif. En séance du 1er avril 1977, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement concernant l´utilisation et l´exploitation du centre sportif à Soleuvre-Gare. Ledit règlement a été publié en due forme. 10 mai 1977. S c h i e r e n . Règlement relatif à la protection contre le bruit. En séance du 21 mai 1977, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement relatif à la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme. 30 juin 1977. S c h i e r e n . Règlement sur les chiens. En séance du 21 mai 1977, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. 30 juin 1977. S c h i f f l a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 13 mai 1977, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 28 juin 1977 et publié en due forme. 28 juin 1977. T u n t a n g e . Modification du règlement de circulation. En séance du 16 novembre 1976, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 2 décembre 1961. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 28 mars 1977 et publié en due forme. 28 mars 1977. W a l d b i l l i g . Règlement sur les chemins ruraux. En séance du 28 avril 1977, le conseil communal de Waldbillig a édicté un règlement sur les chemins ruraux. Ledit règlement a été publié en due forme. 2 juin 1977. 1297 W i l t z . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 29 avril 1977, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 28 juin 1977 et publié en due forme. 28 juin 1977. B a s c h a r a g e . Majoration du prix de location du compresseur communal. En séance du 13 avril 1977 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er mai 1977, le prix de location du compresseur communal. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 juin 1977. B e t t e m b o u r g . Nouvelle fixation des taxes de chancellerie. En séances du 13 décembre 1976 et du 30 mars 1977 le Conseil communal de Bettembourg a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, les taxes de chancellerie. Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 26 mai 1977. D i f f e r d a n g e . Redevances à percevoir en rapport avec le service ambulancier. En séance du 13 mai 1977 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir en rapport avec le service ambulancier. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 juin 1977. H o s c h e i d . Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 21 avril 1977 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe annuelle sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1977. H o s i n g e n . Règlement-taxe de chancellerie. En séance du 16 mars 1977 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er avril 1977, les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1977. H o s i n g e n . Nouvelle fixation des taxes d´inhumation. En séance du 16 mars 1977 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er avril 1977, les taxes d´inhumation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1977. L i n t g e n . Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 26 février 1976 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer, avec effet au 1er janvier 1976, la taxe annuelle sur les chiens à 200, francs par bête. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 juin 1977. L o r e n t z w e i l e r . Prix d´utilisation et de location du centre culturel. En séance du 15 avril 1977 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les prix d´utilisation et de location du centre culturel. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 juin 1977. 1298 Mersch. Droits de participation aux cours pour adultes. En séance du 23 février 1977 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits de participation aux différents cours pour adultes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 avril 1977. Mertert. Taxes à percevoir pour les autorisations de dépôts de combustibles liquides 3e classe et pour les avis à émettre dans le cadre de la procédure relative aux autorisations 1re et 2e classe. En séance du 13 avril 1977 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour les autorisations de dépôts de combustibles liquides 3e classe et pour les avis à émettre dans le cadre de la procédure relative aux autorisations 1re et 2e classe. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1977. Rodenbourg. Majoration du prix de consommation d´eau. En séance du 27 avril 1977 le Conseil communal de Rodenbourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er juillet 1977, le prix de consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 14 juin 1977 Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg