995 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er juillet 1977 A N° 35 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant réglementation de la pêche exercée par les mineurs dans les eaux intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 20 juin 1977 portant approbation de l´Avenant à la Convention de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse, signé à Berne, le 26 mars 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 28 juin 1977 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 juin 1977 portant publication au Mémorial des amendements apportés à la Convention revisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim, le 17 octobre 1868 par la Convention de Strasbourg du 20 novembre 1963 et par le Protocole additionnel de Strasbourg du 25 octobre 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité portant modification de certaines dispositions financières des Traités instituant les Communautés Européennes et du Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés Européennes, signé à Bruxelles, le 22 juillet 1975 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention n° 138 concernant l´âge minimum d´admission à l´emploi, adoptée à Genève, le 26 juin 1973 par la Conférence générale de l´Organisation Internationale du Travail à sa cinquante-huitième session Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 Ratification par le Saint-Siège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 Adhésion de l´Uruguay . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 996 1000 1001 1007 1007 1008 1008 1008 996 Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant réglementation de la pêche exercée par les mineurs dans les eaux intérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 8 sub
(1)de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l´avis du Conseil Supérieur de la pêche; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche Art. dans les eaux intérieures et des règlements pris en son exécution, les mineurs âgés de moins de quatorze ans ne peuvent exercer la pêche dans les eaux intérieures qu´au moyen d´une seule ligne à main. L´exercice de la pêche au lancer est interdit. Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Palais de Luxembourg, le 20 juin 1977 Jean Loi du 20 juin 1977 portant approbation de l´Avenant à la Convention de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse, signé à Berne, le 26 mars 1976. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mai 1977 et celle du Conseil d´Etat du 17 mai 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvé l´Avenant à la Convention de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse, signé à Berne, le 26 mars 1976. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 20 juin 1977 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Benny Berg Doc. parl. n° 2063; sess. ord. 1976-1977. 997 AVENANT A LA CONVENTION de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération Suisse SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE animés du désir d´adapter les rapports existant entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale aux développements intervenus dans leurs législations respectives depuis la signature de la convention de sécurité sociale du 3 juin 1967 (appelée ci-après « la convention »), ont résolu de reviser certaines dispositions de cette convention en concluant un avenant à ladite convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir: Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Son Excellence Monsieur Albert Duhr, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du GrandDuché de Luxembourg en Suisse, Le Conseil fédéral suisse, Monsieur Cristoforo Motta, Ministre plénipotentiaire, Délégué aux conventions internationales de sécurité sociale, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier A. En ce qui concerne la convention: 1. L´article 3 a la teneur suivante: « Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention et de son protocole final, les ressortissants de l´une des Parties contractantes, ainsi que les membres de leurs familles et leurs survivants au sens de l´article 2 de la convention, sont soumis aux obligations et sont admis au bénéfice de la législation de l´autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie. » 2. L´article 8 a la teneur suivante: « 1. Les ressortissants luxembourgeois ont droit, sous réserve des dispositions particulières de la convention et de son protocole final, aux rentes ordinaires de l´assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. 2. Les ressortissants luxembourgeois non domiciliés en Suisse qui doivent abandonner leur occupation ou leur activité dans ce pays à la suite d´une maladie ou d´un accident, sont considérés, aussi longtemps qu´ils bénéficient des mesures de réadaptation de l´assuranceinvalidité suisse ou qu´ils demeurent en Suisse, comme assurés au sens de la législation suisse en ce qui concerne l´ouverture du droit à une rente ordinaire et sont soumis à l´obligation de cotiser comme s´ils avaient leur domicile en Suisse. 3. En ce qui concerne le droit aux rentes ordinaires de l´assurance-invalidité suisse, sont considérés comme assurés au sens de la législation suisse les ressortissants luxembourgeois qui sont affiliés à un régime luxembourgeois d´assurance pension. 4. Les ressortissants luxembourgeois sont considérés comme affiliés à un régime luxembourgeois d´assurance pension au sens du paragraphe précédent,
- a)lorsque l´événement assuré selon les dispositions légales suisses se réalise au cours d´un mois pour lequel une cotisation valable a été versée à l´assurance pension luxembourgeoise, ou
- b)lorsque l´événement assuré selon les dispositions légales suisses se réalise au cours d´une période assimilée selon les dispositions légales luxembourgeoises concernant le maintien des droits. 998 5. Les rentes ordinaires prévues pour les assurés dont le degré d´invalidité est inférieur à 50 pour cent ne sont allouées aux ressortissants luxembourgeois qu´aussi longtemps qu´ils conservent leur domicile en Suisse. » 3. L´article 10, paragraphe 2 est complété par un alinéa de la teneur suivante: « Les enfants, qui sont nés invalides au Luxembourg et dont la mère a séjourné sur le territoire luxembourgeois en tout pendant deux mois au maximum avant la naissance tout en conservant son domicile en Suisse, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L´assurance-invalidité suisse prend également en charge, dans les cas d´infirmité congénitale d´un enfant, les frais survenus au Luxembourg pendant les trois premiers mois après la naissance, et ce dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse. » 4. L´article 11 est complété par un alinéa de la teneur suivante: « Si la durée totale des périodes d´assurance luxembourgeoise n´atteint pas une année, aucune prestation n´est accordée. Cette disposition ne s´applique pas si l´invalidité ou le décès est imputable à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle reconnue. » 5. Le paragraphe 1
- b)de l´article 12 a la teneur suivante: « Le complément pour parfaire la pension minimum, le supplément pour enfant ainsi que les majorations spéciales sont accordés dans la même proportion que la part fondamentale. » 6. Le paragraphe 2 de l´article 12 est supprimé. 7. L´article 17 a la teneur suivante: « Les personnes exerçant une activité professionnelle sur le territoire de l´une des Parties contractantes et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire de l´autre Partie, ont droit pour lesdits enfants aux allocations familiales selon les dispositions de la législation de la première Partie comme s´ils résidaient sur le territoire de cette Partie. » B. En ce qui concerne le protocole final: 1. Le point 1 est complété comme suit: « Toutefois en ce qui concerne un droit à une rente ordinaire de l´assurance-invalidité suisse les ressortissants luxembourgeois qui étaient occupés en qualité de batelier rhénan sur un bâtiment suisse et qui ont dû abandonner leur activité pour raison d´incapacité de travail sont considérés comme assurés au sens des dispositions légales suisses s´ils ont, dans les trois années précédant immédiatement la survenance du risque, versé des cotisations selon ces dispositions pendant douze mois au moins. » 2. Le point 2 a la teneur suivante: « 2. La convention est aussi applicable aux réfugiés au sens de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, ainsi qu´aux apatrides au sens de la convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 lorsqu´ils résident sur le territoire de l´une des Parties contractantes. Elle s´applique dans les mêmes conditions aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant qu´ils fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides. Sont réservées les dispositions plus favorables de la législation nationale. » 3. Le point 3 a la teneur suivante: « 3. Le principe de l´égalité de traitement énoncé à l´article 3 de la convention n´est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives à l´assurance-vieillesse et survivants et à l´assurance-invalidité facultatives des ressortissants suisses à l´étranger et aux prestations de secours versées à des ressortissants suisses résidant hors de Suisse. Il en serait de même au cas où le Luxembourg introduirait des réglementations analogues. » 4. Le point 7 a la teneur suivante: « 7. Pour ce qui est de la notion de « période assimilée selon les dispositions légales luxembourgeoises concernant le maintien des droits » figurant au paragraphe 4,
- b)de l´article 8 de la convention, comptent pour le maintien des droits 999
- a)dans les régimes des salariés: les périodes pendant lesquelles l´assuré jouissait d´une pension d´invalidité ou d´une allocation en tenant lieu ou pendant lesquelles cette pension ou cette allocation était suspendue; les périodes pendant lesquelles l´assuré était soumis à un traitement curatif; les journées pendant lesquelles l´intéressé sans se livrer à une occupation soumise à l´assurance, a reçu une rente d´accident pour une réduction de 20% au moins de sa capacité de travail; les périodes pendant lesquelles l´assuré a touché ou aurait été en droit de toucher une indemnité de chômage.
- b)dans les régimes des travailleurs indépendants: les périodes pendant lesquelles l´entreprise était arrêtée pour cause de maladie ou d´accident; les périodes pendant lesquelles l´assuré bénéficiait d´une pension d´invalidité. 5. Il est inséré un point 7a qui a la teneur suivante: « 7a. Les femmes de nationalité luxembourgeoise, qui ont leur domicile au Luxembourg et qui remplissent les autres conditions selon les dispositions légales suisses pour l´ouverture d´un droit à des rentes ordinaires d´orphelins de mère, sont considérées comme étant assurées pour ce droit. Par ailleurs l´article 8, paragraphe 2 s´applique par analogie. » 6. Au point 9, la mention « paragraphe 1 » est supprimée. 7. Le point 14 a la teneur suivante: « 14. Les périodes d´assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise par des ressortissants suisses ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes de résidence pour l´attribution de la part fondamentale dans les pensions luxembourgeoises. » Article 2 Les dispositions de l´article premier, point 2 du présent avenant s´appliquent également aux cas dans lesquels l´événement assuré de l´invalidité selon la législation suisse s´est réalisé avant l´entrée en vigueur dudit avenant mais pas antérieurement au premier mai 1969. Dans ces cas les rentes d´invalidité commencent à courir au plus tôt à partir de l´entrée en vigueur du présent avenant à condition que la demande ait été présentée dans un délai de deux ans à compter de ladite entrée en vigueur. Passé ce délai, les prestations ne commencent à courir qu´à partir du premier du mois qui suit celui de la présentation de la demande. Article 3 Le présent avenant sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Luxembourg aussitôt que possible. 2 Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. 1 Article 4 Le présent avenant demeurera en vigueur pour la même durée et selon les mêmes modalités que la convention. En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent avenant. Fait à Berne, le 26 mars 1976, en double exemplaire. Pour le Grand-Duché de Luxembourg A. Duhr Pour la Confédération suisse: C. Motta 1000 Loi du 28 juin 1977 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mai 1977 et celle du Conseil d´Etat du 9 juin 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un Membre du Gouvernement le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1977 à prendre, en cas d´urgence constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art. 2. Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l´objet de l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction. Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné. Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Art. 3. Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. 1er. Après Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 juin 1977 Le Président du Gouvernement, Jean Ministre d´Etat, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. 2095, sess. ord. 1976-1977 1001 Règlement grand-ducal du 28 juin 1977 portant publication au Mémorial des amendements apportés à la Convention revisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim, le 17 octobre 1868 par la Convention de Strasbourg du 20 novembre 1963 et par le Protoco le additionnel du Strasbourg du 25 octobre 1972. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu les articles 32, 34 et 35 de cette Convention; Vu la Convention revisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim, le 17 octobre 1868, entre la France, le Grand-Duché de Bade, la Bavière, le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse, publiée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1965; Vu le Protocole portant amendement à la Convention du 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signé à Trêves le 28 novembre 1974 et approuvé par la loi du 2 décembre 1975; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Seront publiés au Mémorial pour produire leurs effets:
- a)La Convention, faite à Strasbourg le 20 novembre 1963, portant amendement à la Convention revisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim, le 17 octobre 1868.
- b)Le Protocole additionnel, fait à Strasbourg le 25 octobre 1972, à la Convention revisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim ,le 17 octobre 1868. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent règlement, chacun en ce qui le concerne. Palais de Luxembourg, le 28 juin 1977. Jean Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Transports, Marcel Mart CONVENTION portant amendement à la Convention revisée pour la navigation du Rhin signée à Mannheim, le 17 octobre 1868 LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA CONFEDERATION SUISSE, 1002 Ayant résolu de modifier partiellement la Convention revisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim, le 17 octobre 1868 ainsi que les amendements ultérieurs, afin d´adapter l´organisation et le fonctionnement de la Commission Centrale aux conditions actuelles de ses activités dans l´intérêt de la collaboration internationale, étant entendu que cette revision limitée ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux du régime du Rhin, sont convenus d´apporter d´un commun accord à la Convention revisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, ainsi qu´aux amendements ultérieurs, les amendements et compléments suivants: Article I. Les amendements suivants sont adoptés:
- a)Dans l´art. 9, la dernière phrase de l´alinéa 1 est modifiée comme suit: « Dans ce cas ,il devra, en outre, présenter au bureau de douane un manifeste conforme au modèle arrêté par la Commission Centrale. »
- b)A l´art. 27, alinéa 1, la dernière phrase est supprimée.
- c)A l´art. 32, in fine, les mots « trois cents francs » sont remplacés par les mots « 600, francs-or d´un poids de 10/31 de gramme au titre de 0,900. »
- d)A l´art. 37, alinéa 1, le terme « francs » est remplacé par les mots « francs-or d´un poids de 10/31 de gramme au titre de 0,900 »; alinéa 2, dans la première phrase, les mots « dix jours » sont remplacés par les mots « 30 jours », et, dans la deuxième phrase, les mots « d´un exposé sommaire des griefs et » sont supprimés,*) alinéa 3, in fine, les mots « à Mannheim » sont supprimés.
- e)Les art. 41 et 42 sont supprimés.
- f)L´art. 42 est modifié comme suit: « Chacun des Etats contractants délègue de un à quatre commissaires pour prendre part à des conférences communes sur les affaires de la navigation du Rhin. Ces commissaires forment la Commission Centrale, qui a son siège à Strasbourg. Chaque Etat contractant peut désigner des suppléants au nombre de deux au plus pour remplacer les commissaires empêchés, ou participer aux discussions des organes de travail institués par la Commission Centrale. »
- g)L´art. 44 est modifié comme suit: « La présidence est assurée par un commissaire, désigné pour une période de deux ans par chacun des Etats contractants à tour de rôle dans l´ordre alphabétique français des Etats. L´Etat par lequel commencera le tour de rôle sera fixé par le sort. L´Etat suivant dans l´ordre alphabétique désigne le commissaire chargé d´assurer la vice-présidence. Le vice-président accède à la présidence à l´expiration de la période de deux ans visée au premier alinéa. Tout Etat peut décliner la présidence ou la vice-présidence. »
- h)L´art. 46 est modifié comme suit: « Chaque Etat contractant dispose d´une voix à la Commission Centrale. Un vote peut être émis sous réserve de confirmation ultérieure. Les résolutions adoptées à l´unanimité sont obligatoires, à moins que dans le délai d´un mois l´un des Etats contractants n´ait fait savoir à la Commission Centrale qu´il refusait son approbation ou qu´il ne pourrait la donner qu´après accord de ses organes législatifs. *) Dans la version allemande de la Convention de Mannheim ces mots se trouvent dans la 1ere phrase de l´alinéa 2 de l´article 37. 1003 Les résolutions adoptées à la majorité constituent des recommandations. Il en est de même des résolutions adoptées à l´unanimité en cas de refus d´approbation par un Etat dans les conditions prévues à l´alinéa précédent. Toutefois les résolutions relatives à des questions internes de la Commission Centrale sont valablement adoptées à la majorité des voix. Les abstentions ne sont pas comptées dans le calcul des voix. »
- i)L´art. 47 est modifié comme suit: « Chacun des Etats contractants pourvoit aux dépenses de ses propres commissaires ainsi que des membres de la Chambre des Appels désignés sur sa proposition. La Commission Centrale fixe d´avance son budget pour l´année suivante, et les Etats contractants y contribuent par parts égales. » Article II. Les stipulations suivantes sont adoptées:
- a)« Article 34bis Les tribunaux pour la navigation du Rhin sont également compétents, selon l´art. 34, II
- c)si les parties sont liées par un contrat, sans préjudice de l´art. 35ter; leur compétence ne s´étend cependant pas aux actions fondées sur un contrat et dirigées contre un bâtiment pour dommages causés par la faute de celui-ci aux personnes ou aux biens se trouvant à son bord. »
- b)« Article 35bis Lorsque, dans le cas de l´art. 34, II c), les faits dommageables se sont produits sur les territoires de deux Etats riverains ou lorsqu´il est impossible de déterminer sur quel territoire les faits se sont produits, la compétence appartiendra au tribunal seul saisi ou premier saisi. Lorsqu´un tribunal de l´un des Etats a rendu une décision d´incompétence passée en force de chose jugée, le tribunal de l´autre Etat est tenu pour compétent. »
- c)« Article 35ter En matière civile, les parties peuvent convenir de saisir de leur litige soit un tribunal pour la navigation du Rhin autre que celui dont la compétence est prévue par les articles 35 et 35bis, soit, si la loi nationale ne s´y oppose pas, une autre juridiction ou une instance arbitrale. »
- d)« Article 37bis Lorsque dans un même litige le demandeur et le défendeur ont fait tous deux appel dans les délais légaux, l´un devant la Commission Centrale et l´autre devant le tribunal supérieur national, la juridiction première saisie connaîtra des deux appels. L´appel porté devant la Commission Centrale est réputé formé aussitôt qu´il a été signifié, dans les formes et conditions prévues à l´alinéa 2 de l´art. 37, au tribunal qui a rendu le jugement de première instance. Si les deux appels ont été introduits le même jour, la juridiction devant laquelle le défendeur a fait appel connaîtra des appels. Chaque juridiction d´appel examine d´office si un appel a déjà été introduit devant l´autre juridiction d´appel. La juridiction d´appel dessaisie aux termes de l´alinéa 1 renverra le litige, sur demande de l´appelant, à la juridiction à laquelle il appartient de connaître des appels aux termes de cet alinéa. Lorsque l´appel devant la juridiction dessaisie a été interjeté dans les délais, le délai d´appel est réputé observé aussi devant l´autre juridiction d´appel. Les frais des appels comprennent également ceux qui, selon la législation de la juridiction dessaisie, ont été exposés par la procédure d´appel engagée. » 1004
- e)« Article 44bis Le Président dirige les débats des sessions. Il représente la Commission Centrale, veille à l´exécution de ses décisions et, d´une manière générale, au bon fonctionnement de ses services. Le Vice-Président supplée le Président en cas d´empêchement de celui-ci ou de vacance de la présidence jusqu´à désignation d´un nouveau Président. »
- f)« Article 44ter La Commission Centrale décide de l´organisation de ses travaux et de son Secrétariat. Elle tient deux sessions par an; des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président à la demande d´un commissaire. Elle constitue à titre permanent ou temporaire les organes de travail qui sont nécessaires à son activité. La présidence de ceux-ci est assumée par un commissaire ou commissaire-suppléant selon rotation bisannuelle des Etats contractants. » « Article 44quater
- g)L´allemand, l´anglais, le français et le néerlandais sont langues officielles de la Commission Centrale. » « Article 44quinquies
- h)La Commission Centrale décide des relations à établir avec d´autres organisations internationales ou européennes. «
- i)« Article 45bis Les attributions de la Commission Centrale prévues à l´article 45, lettre c), sont exercées par une Chambre des Appels, composée d´un juge et d´un suppléant par Etat contractant. La Commission Centrale désigne pour une durée de 6 ans les juges et les suppléants parmi les personnalités qui seront proposées à cet effet par chacun des Etats contractants et qui doivent avoir une formation juridique ou une expérience de la navigation du Rhin. Tout Etat peut renoncer à proposer un juge et un suppléant à la Chambre des Appels pour une durée d´une année au moins. Un membre de la Chambre des Appels ne peut être révoqué si ce n´est par décision unanime de la Commission Centrale. Les membres de la Chambre des Appels exercent leurs fonctions en pleine indépendance et ne sont liés par aucune instruction. Ils ne peuvent siéger dans une affaire dont ils ont déjà eu à connaître en une autre qualité. Le suppléant remplace le juge titulaire en cas d´empêchement ,de vacance ou de récusation. La Chambre des appels élit son président en la personne d´un membre de formation juridique. Son mandat est de 3 ans et renouvelable. »
- j)« Article 45ter La Commission Centrale établit le règlement de procédure de la Chambre des Appels. » Article III. Sont abrogés: 1) l´annexe A (Manifeste) à la Convention de Mannheim, 2) les lettres A et C du 9e chiffre du protocole de clôture de la Convention de Mannheim concernant l´article 47 de la Convention, 3) le Modus vivendi du 4 mai 1936 et son annexe pour les Etats contractants qu´il lie encore. Article IV. Les Gouvernements des Etats contractants s´entendront sur la manière dont un Etat tiers, qui participait à la Commission Centrale jusqu´à la date de l´entrée en vigueur de la présente convention, continuera à participer à la Commission Centrale avec des droits analogues à ceux qu´il exerçait auparavant et avec des obligations comparables à celles qui lui incombaient précédemment. 1005 Cet Etat tiers aura les droits et obligations d´un Etat contractant, ainsi qu´ils seront convenus avec les Gouvernements des Etats contractants. Article V. Les dispositions de la Convention de Mannheim et des amendements ultérieurs, pour autant qu´elles sont actuellement en vigueur et qu´elles ne sont pas abrogées ou modifiées par la présente Convention, font partie intégrante de la présente Convention. Article VI. La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification seront, dans le plus bref délai possible, déposés au Secrétariat de la Commission Centrale pour être conservés dans ses archives. Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification sera dressé par les soins du Secrétaire Général, qui remettra à chacun des Etats signataires une copie, certifiée conforme, des instruments de ratification ainsi que du procès-verbal de dépôt. Article VII. La présente Convention entrera en vigueur le lendemain du dépôt du sixième instrument de ratification au Secrétariat de la Commission Centrale, qui en informera les autres Etats signataires. Article VIII. La présente Convention ,rédigée en un seul exemplaire en allemand, en français et en néerlandais, le texte français faisant foi en cas de divergences, restera déposée dans les archives de la Commission Centrale. Une copie certifiée conforme par le Secrétaire Général en sera remise à chacun des Etats contractants. En foi de quoi, les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 20 novembre 1963. (suivant les signatures). PROTOCOLE ADDITIONNEL à la Convention revisée pour la navigation du Rhin signée à Mannheim le 17 octobre 1868 LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LE ROYAUME UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA CONFEDERATION SUISSE, CONSIDERANT: que certaines difficultés se sont élevées en ce qui concerne l´application et l´interprétation de quelques articles de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin du 17 octobre 1868 dans sa teneur du 20 novembre 1963 (dénommée ci-après « la Convention ») que le Protocole additionnel à la Convention pour la Navigation du Rhin du 17 octobre 1868 signé le 18 septembre 1895 à Mannheim ne tient plus entièrement compte de l´évolution du système répressif dans les différents Etats contractants et qu´il nécessite dès lors une adaptation aux conditions nouvelles, notamment par la faculté de réprimer par l´intermédiaire d´autorités administratives, les infractions aux règlements de police pour la navigation édictés d´un commun accord; sont convenus de ce qui suit: 1006 Article I 1. Chaque Etat contractant assure la répression des infractions visées à l´article 32 de la Convention:
- a)soit par la procédure prévue aux articles 32 à 40 de la Convention;
- b)soit par une procédure judiciaire particulière ou par une procédure administrative appropriée. 2. L´Etat contractant qui recourt aux possibilités visées au paragraphe 1.
- b)est tenu de prévoir:
- a)que la compétence territoriale appartient à l´autorité dans le ressort de laquelle l´infraction a été commise;
- b)que les décisions ne prononcent d´amende que dans les limites fixées à l´article 32 de la Convention;
- c)que ces décisions ne deviennent exécutoires qu´après écoulement d´un délai qui sera au minimum d´une semaine après notification à l´intéressé;
- d)que l´intéressé dispose de la possibilité de faire opposition dans ce délai et d´obtenir, par cette voie, que l´affaire soit examinée et jugée par le tribunal pour la navigation du Rhin dans le ressort duquel l´infraction a été commise. 3. Les dispositions des articles 36 alinéas 1 et 3, 39 et 40 alinéa 2 ainsi que la garantie de notification au domicile prévue à l´article 40 alinéa 3 s´appliquent également aux procédures visées au paragraphe 1.b). 4. L´appel des décisions prises à l´issue des procédures visées au paragraphe 1.b), porté en vertu de l´article 37 de la Convention devant le tribunal supérieur de l´Etat contractant, peut être remplacé par une autre voie de recours appropriée introduite devant une autre instance supérieure judiciaire du même Etat, sans préjudice de la possibilité d´appel auprès de la Commission centrale. 5. Les décisions exécutoires prises à l´issue des procédures visées au paragraphe 1.
- b)ont la même valeur juridique que les jugements et autres décisions des tribunaux pour la navigation du Rhin. Elles sont exécutées dans les autres Etats contractants par les autorités chargées de l´exécution des décisions des tribunaux pour la navigation du Rhin. Article II Les Etats contractants se communiqueront, par l´intermédiaire du Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin, les dispositions légales ou réglementaires prises pour l´application du présent protocole. Article III Le Protocole additionnel à la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 signé à Mannheim le 18 septembre 1895 sera abrogé le jour de l´entrée en vigueur du présent protocole additionnel. Article IV Le présent Protocole additionnel est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés au Secrétariat de la Commission Centrale pour être conservés dans ses archives. Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification sera dressé par les soins du Secrétaire Général, qui remettra à chacun des Etats signataires une copie, certifiée conforme, des instruments de ratification ainsi que du procès-verbal de dépôt. Article V Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le lendemain du dépôt du sixième instrument de ratification au Secrétariat de la Commission Centrale, qui en informera les autres Etats signataires. 1007 Article VI Le présent Protocole additionnel, rédigé en un seul exemplaire en allemand, en français et en néerlandais, le texte français faisant foi en cas de divergences, restera déposé dans les archives de la Commission Centrale. Une copie certifiée conforme par le Secrétaire Général en sera remise à chacun des Etats contractants. En foi de quoi, les soussignés ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Protocole additionnel. Fait à Strasbourg, le 25 octobre 1972. (suivant les signatures). Traité portant modification de certaines dispositions financières des Traités instituant les Communautés Européennes et du Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés Européennes, signé à Bruxelles, le 22 juillet 1975. Entrée en vigueur. (Mémorial 1976, A, p. 617 et ss.) Il résulte d´une information de l´Ambassade d´Italie que, par suite du dépôt en date du 23 mai 1977 de l´instrument de ratification de l´Irlande du Traité désigné ci-dessus, les conditions requises pour son entrée en vigueur sont accomplies. Par conséquent, conformément aux dispositions de l´article 30, alinéa 1, le Traité est entré en vigueur le 1er juin 1977 à l´égard des Etats suivants: Belgique, Danemark, République Fédérale d´Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. Convention n° 138 concernant l´âge minimum d´admission à l´emploi, adoptée à Genève, le 26 juin 1973 par la Conférence générale de l´Organisation Internationale du Travail à sa cinquante-huitième session. Etat des ratifications. (Mémorial 1976, A, p. 584 et ss. Mémorial 1977, A, p. 529) Actuellement la Convention désignée ci-dessus lie les Etats suivants: Ratification Etats enregistrée le Allemagne, République fédérale d´ 8.04.1976 Costa Rica 11.06.1976 Cuba 7.03.1975 Finlande 13.01.1976 République arabe libyenne 19.06.1975 Luxembourg 24.03.1977 Pays-Bas 14.09.1976 Roumanie 19.11.1975 Zambie 9.02.1976 La Convention est entrée en vigueur le 19 juin 1976 à l´égard de Cuba et de la République arabe libyenne. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. 1008 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. Ratification par le Saint-Siège. (Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542, 1489 Mémorial 1977, A, pp. 227, 271). Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu´en date du 4 avril 1977 le Saint-Siège a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur pour le Saint-Siège le 18 juillet 1977. Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. Adhésion de l´Uruguay. (Mémorial 1975, A, p. 1342 et ss. Mémorial 1976, A, p. 28 et ss., pp. 832, 1133). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 4 avril 1977 l´Uruguay a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 25, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Uruguay le 4 juillet 1977. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e r t r a n g e . Redevances à percevoir sur les utilisateurs des salles de réunion au centre culturel. En séances du 28 mars 1977 et du 13 mai 1977 le Conseil communal de Bertrange a fixé les redevances à percevoir sur les utilisateurs des salles de réunion au centre culturel. Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par décision ministérielle du 31 mai 1977. B e t t e m b o u r g . Nouvelle fixation des taxes en rapport avec les cimetières. En séances du 13 décembre 1976 et du 30 mars 1977 le Conseil communal de Bettembourg a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, les taxes en rapport avec les cimetières. Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 17 mai 1977. B i s s e n . Taxes de chancellerie. En séance du 16 mars 1977 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1977. 1009 C l e r v a u x . Nouvelle fixation du prix de consommation d´eau et introduction d´une surtaxe pour toute consommation d´eau excessive pendant la période annuelle du 1er juillet au 15 août. En séance du 17 février 1977 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau et a introduit une surtaxe pour toute consommation d´eau excessive pendant la période annuelle du 1er juillet au 15 août. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mai 1977 et par décision ministérielle du 24 mai 1977. D a l h e i m . Taxe annuelle à percevoir pour l´entretien de l´antenne collective de télédistribution. En séance du 25 février 1977 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe annuelle à percevoir pour l´entretien de l´antenne collective de télédistribution. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mai 1977. D i f f e r d a n g e . Nouvelle fixation de diverses taxes et redevances communales. En séance du 7 mars 1977 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes et redevances communales en rapport avec la collecte des ordures, la canalisation, la conduite d´eau, les cimetières, les constructions, les foires et marchés, les chiens et la chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mai 1977 et par décision ministérielle du 24 mai 1977. E t t e l b r u c k . Prix d´entrée à la piscine couverte au Collège d´Enseigneemnt Moyen et Professionnel d´Ettelbruck. En séance du 7 avril 1977 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les prix d´entrée à la piscine couverte au Collège d´Enseignement Moyen et Professionnel d´Ettelbruck. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 12 mai 1977. F i s c h b a c h . Nouvelle fixation des taxes de chancellerie. En séance du 7 décembre 1976 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mai 1977. F r i s a n g e . Redevances à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition d´engins de travail et de personnel ouvrier communal. En séance du 4 mars 1977 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition d´engins de travail et de personnel ouvrier communal. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 mai 1977. K o p s t a l . Taxe à percevoir pour la réfection de la chaussée à la suite du raccordement de particuliers aux réseaux de canalisation, de conduite d´eau et d´électricité. En séance du 11 mars 1977 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a voté une taxe à percevoir pour la réfection de la chaussée à la suite du raccordement de particuliers aux réseaux de canalisation, de conduite d´eau et d´électricité. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mai 1977. K o p s t a l . Règlement-taxe sur l´incinération des ordures. En séance du 11 mars 1977 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe annuelle pour l´incinération des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mai 1977. 1010 M a n t e r n a c h . Taxes à percevoir pour le raccordement au réseau de distribution d´eau public et pour le renouvellement et la réparation des raccordements existants. En séance du 19 mars 1977 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour le raccordement au réseau de distribution d´eau public et pour le renouvellement et la réparation des raccordements existants. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mai 1977. N o m m e r n . Taxes de chancellerie. En séance du 1 février 1977 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1977. er W i l t z . Taxe à percevoir sur les organisateurs des « Folies Carnavalesques 1977 ». En séance du 14 mars 1977 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les organisateurs des « Folies Carnavalesques 1977 ». Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grandfducal du 9 mai 1977. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg