1055 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 38 14 juillet 1977 SOMMAIRE Règlement ministériel du 21 juin 1977 portant nouvelle fixation des taux de cotisation à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 28 juin 1977 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction et à l´équipement d´un bâtiment administratif à Ettelbruck, y compris l´aménagement des alentours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 28 juin 1977 concernant l´ouverture de la chasse . . . 1056 1057 Règlement ministériel du 29 juin 1977 complétant le règlement ministériel du 28 novembre 1973 concernant les bureaux de recette de l´administration des douanes et leurs succursales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059 Règlement ministériel du 29 juin 1977 modifiant le règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieutenances et brigades de l´administration des douanes .......................................................... Loi du 7 juillet 1977 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un nouveau central téléphonique à Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 7 juillet 1977 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un nouveau central téléphonique à Luxembourg-Belair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 Adhésion des Seychelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056 1059 1060 1060 1061 1062 1056 Règlement ministériel du 21 juin 1977 portant nouvelle fixation des taux de cotisation à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Le Ministre de l´Intérieur, Considérant qu´il résulte des comptes des exercices écoulés, des études actuarielles et des analyses financlères faites que les recettes actuelles de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont devenues insuffisantes pour faire face aux obligations de la Caisse; Considérant que les recettes de la Caisse proviennent essentiellement des cotisations qui grèvent les traitements des affiliés et qu´il y a lieu en conséquence de majorer lesdites cotisations; Vu l´avis et les propositions du Directeur de l´Inspection des Finances en date du 28 avril 1977; Vu l´avis du Conseil d´Administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et des employés communaux en date du 18 mai 1977; Vu les articles 25 et 29 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, tels qu´ils furent modifiés par la suite; Arrête: Art. 1er . Pour l´année 1977, les versements des communes, des établissements publics et de l´Etat faits à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont fixés de la manière suivante: 1. Une contribution annuelle de 21,46% du montant des traitements et autres allocations computables pour la pension auxquels les affiliés obligatoires de la Caisse de prévoyance ont légalement droit, est à payer par les organes liquidateurs de ces traitements. 2. Une contribution annuelle de 15,54% de ces mêmes traitements et allocations est à charge de l´Etat. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 juin 1977. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Loi du 28 juin 1977 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction et à l´équipement d´un bâtiment administratif à Ettelbruck, y compris l´aménagement des alentours. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mai 1977 et celle du Conseil d´Etat du 17 mai 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et à l´équipement d´un bâtiment administratif à Ettelbruck, y compris l´aménagement des alentours. Art. 2. Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de cent vingt-huit millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. 1057 Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics administratifs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 juin 1977 Jean Le Ministre des travaux publics, Jean Hamilius Le Ministre des finances, Jacques F. Poos Doc. parl. N° 2065, sess. ord. 1976-1977 Règlement ministériel du 28 juin 1977 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. L´année cynégétique 1977/78 commence le 1er août 1977 et finit le 31 juillet 1978. L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit. Art. 2. L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1er septembre au 28 février inclus. Art. 3. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après restera fermée pendant toute l´année. Art. 4. La chasse est ouverte: A. En plaine et dans les bois:
- a)Grand gibier 1. au cerf dix cors et plus, du 5 septembre au 14 octobre inclus; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; 2. à la biche, du 15 octobre au 30 novembre inclus; 1058 3. au faon (cerf), du 15 octobre au 30 novembre inclus; 4. au sanglier mâle, au marcassin et à la bête rousse pendant toute l´année; 5. à la laie, du 1 er août au 31 janvier inclus et du 1er juillet au 31 juillet inclus; 6. au mouflon mâle dont la longuer des cornes mesurées extérieurement dépasse 65 cm ainsi qu´à l´agneau, du 1er décembre au 31 décembre inclus; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; 7. au brocard, du 15 octobre au 30 novembre inclus et du 1er juin au 15 juillet inclus; pendant la période du 1er juin au 15 juillet seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; 8. à la chevrette et au chevrillard, du 15 octobre au 30 novembre inclus;
- b)Petit gibier et gibier d´eau 9. au lièvre, du 15 octobre au 31 décembre inclus; 10. à la perdrix, du 1er septembre au 30 novembre inclus; 11. au coq de faisan, du 15 octobre au 31 décembre inclus; 12. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre inclus; 13. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier inclus; 14. à la bécassine, du 15 août au 31 janvier inclus; 15. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier inclus;
- c)Autre gibier 16. au pigeon ramier, à la corneille noire, à la corneille mantelée, au corbeau freux, à la pie commune et au geai ordinaire pendant toute l´année; 17. au lapin sauvage, au renard, à la martre, à la fouine, au putois, à l´hermine et à la belette pendant toute l´année; B. Dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925: même temps d´ouverture que sub A avec pour le grand gibier les modifications ci-après: 18. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1er septembre au 31 janvier inclus; 19. le daim mâle, le daim femelle et le faon, du 1er septembre au 31 janvier inclus; Art. 5. Le transport du cerf, de la biche, du mouflon, du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu de consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tète. Art. 6. Sont interdits dans la pratique de la chasse:
- a)les carabines de chasse automatiques;
- b)les armes de guerre automatiques même transformées en armes à répétition;
- c)les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition, susceptibles de contenir plus de deux cartouches, à moins qu´ils n´aient subi une transformation à caractère permanent. Est à considérer comme arme automatique toute arme à canon unique dont l´éjection des douilles et le rechargement se font sans intervention manuelle. Art. 7. Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire, toutefois les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm sont interdites. Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet et pour la chasse au cerf mâle et au mouflon seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis. Art. 8. Le présent règlement qui sera publié au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1977. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 28 juin 1977. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart 1059 Règlement ministériel du 29 juin 1977 complétant le règlement ministériel du 28 novembre 1973 concernant les bureaux de recette de l´administration des douanes et leurs succursales. Le Ministre des Finances, Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Vu le règlement ministériel du 28 novembre 1973 concernant les bureaux de recette de l´administration des douanes et leurs succursales; Sur le rapport de Monsieur le Directeur des Douanes; Arrête: er Art. 1 . Le tableau indiquant les attributions des bureaux de recette de l´administration des douanes (annexe II) au règlement ministériel du 28 novembre 1973 est complété comme suit: Remich Colonne 3: à ajouter: Par rivière: Le port de plaisance de Schwebsange (uniquement pour le trafic de voyageurs). Art. 2. Le Directeur de l´administration des douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement ministériel du 29 juin 1977 modifiant le règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieutenances et brigades de l´administration des douanes. Le Ministre des Finances, Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Vu le règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieutenances et brigades de l´administration des douanes; Sur le rapport de Monsieur le Directeur des Douanes; Arrête: Art. 1 . Le tableau indiquant les lieutenances et brigades de l´administration des douanes annexé au règlement ministériel du 23 décembre 1975 est modifié comme suit: er Inspection divisionnaire Esch/Alzette: Colonne 4 (brigades): à supprimer: Belvaux. Art. 2. Le Directeur de l´administration des douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 juin 1977. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos 1060 Loi du 7 juillet 1977 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un nouveau central téléphonique à Esch-sur-Alzette. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 1977 et celle du Conseil d´Etat du 21 juin 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d´un nouveau central téléphonique à Esch-sur-Alzette, y compris l´aménagement des alentours. Art. 2. Les dépenses occasionnées par l´exécution du programme visé à l´article qui précède ne peuvent pas dépasser la somme de cinquante-six millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales des prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements pour les télécommunications. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 7 juillet 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre des Travaux Publics, Jean Hamilius Doc. parl. N° 2093, sess. ord. 1976-1977 Loi du 7 juillet 1977 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un nouveau central téléphonique à Luxembourg-Belair. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 1977 et celle du Conseil d´Etat du 21 juin 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d´un nouveau central téléphonique à Luxembourg-Belair, y compris l´aménagement des alentours. Art. 2. Les dépenses occasionnées par l´exécution du programme visé à l´article qui précède ne peuvent pas dépasser la somme de quarante millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses 1061 légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements pour les télécommunications. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 7 juillet 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre des Travaux Publics, Jean Hamilius Doc. parl. N° 2092, sess. ord. 1976-1977 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er mai 1977, en vertu du règlement (C.E.E.) n° 874/77 du Conseil du 26 avril 1977, modifiant le règlement (C.E.E.) n° 823/68 en ce qui concerne les conditions d´admission de certains fromages dans certaines positions tarifaires, ainsi que le règlement (C.E.E.) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun. Les taux de conversion à prendre en considération pour l´application du règlement (C.E.E.) précité sont repris au règlement (C.E.E.) n° 878/77 du Conseil du 26 avril 1977 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole. Tout renseignement sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peut être obtenu dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. Le tarif des droits d´entrée est modifié à partir du 1er mai 1977, en vertu: du règlement (C.E.E.) n° 649/77 du Conseil des Communautés européennes du 29 mars 1977 fixant le début de la campagne de commercialisation 1977/1978 dans le secteur de la viande bovine au 1er mai 1977; du règlement (C.E.E.) n° 744/77 du Conseil des Communautés européennes du 5 avril 1977 concernant l´application par anticipation de certaines dispositions de la convention ACP - C.E.E. de Lomé afférentes aux échanges en ce qui concerne la république démocratique de Sao Tomé et Prince, la république du Cap-Vert et la Papouasie Nouvelle-Guinée, Etats signataires d´accords d´accession à cette Convention. Tout renseignement sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peut être obtenu dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois. En vertu des règlements (C.E.E.) nos796/77 à 798/77 de la Commission des Communautés européennes du 19 avril 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 24 avril 1977 pour les positions tarifaires suivantes:
- a)31.02 C Engrais minéraux ou chimiques azotés, autres, originaires de la Yougoslavie;
- b)41.03 B II Peaux d´ovins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, autres peaux, non dénommées, originaires de l´Inde;
- c)ex 44.25 B Manches de balais et de brosses, en bois, originaires du Brésil. 1062 Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu des règlements (C.E.E.) nos 994/77 et 995/77 de la Commission des Communautés européennes du 10 mai 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 15 mai 1977 pour les positions tarifaires suivantes:
- a)40.11 Bandages, pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques, chambres à air et « flaps », en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tous genres, originaires de la Corée du Sud;
- b)82.09 Couteaux (autres que ceux du n° 82.06) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, originaires de Hongkong. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu du règlement (C.E.E.) n° 892/77 de la Commission des Communautés européennes du 28 avril 1977, les droits d´entrée applicables aux « bandages, pneumatiques, bandes de roulement amovible pour pneumatiques, chambres à air et « flaps », en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tous genres » de la position tarifaire 40.11 et originaires de la Yougoslavie, sont rétablis à partir du 2 mai 1977. Les droits d´entrée précités étaient suspend us depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (C.E.E.), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». En vertu du règlement (C.E.E.) n° 944/77 du Conseil des Communautés européennes du 3 mai 1977, les dispositions concernant l´instauration d´un droit anti-dumping provisoire sur certains produits de la position tarifaire ex 84.62 et originaires du Japon, sont prorogées à dater du 5 mai 1977, pour une période n´excédant pas trois mois. Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. Adhésion des Seychelles. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 11 avril 1977 les Seychelles ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article 45, paragraphe 4 de la Convention, le Gouvernement seychellois a notifié au Secrétaire Général qu´il avait choisi le signe distinctif « SY » pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés. Conformément à son article 47, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour les Seychelles le 11 avril 1978. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg