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Loi du 7 juillet 1977 portant modification de l´article 461 du Code Pénal . . . . . 1318 Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant les cond

1315 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 43 29 juillet 1977 SOMMAIRE Règlement ministériel du 24 juin 1977 portant organisation de cours et d´examens pour les instructeurs de la Protection Civile . . . . . . . . . . . . page 1316 Loi du 7 juillet 1977 portant modification de l´article 461 du Code Pénal . . . . . 1318 Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion des cadres moyens et inférieurs du personnel de la Protection Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1319 Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant la durée du travail obligatoire des médecins-fonctionnaires à l´Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat, et arrêtant l´organisation du service de disponibilité . . . . . . . . . . . . . . 1322 Loi du 14 juillet 1977 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs 1323 Règlement ministériel du 21 juillet 1977 portant modification du règlement ministériel du 17 juin 1974 fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976 et 28 février 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1324 Règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1327 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1328 Statut de la Conférence de la Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième session de la Conférence, le 31 octobre 1951.  Dénonciation par le Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1329 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.  Adhésion de la Jamahiriya arabe libyenne . . . . . . . . . . . . . . . . 1330 Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953.  Dénonciation par la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1330 1316 Règlement ministériel du 24 juin 1977 portant organisation de cours et d´examens pour les instructeurs de la Protection Civile. Le Ministre de l´Intérieur et le Ministre de la Santé Publique, Vu la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile et notamment l´article 19 de ladite loi; Vu le règlement grand-ducal du 2 mars 1972 concernant l´instruction de la population et des volontaires de la protection civile dans les différents domaines de protection et notamment les articles 4 et 5 dudit règlement; Arrêtent: Art. 1er. La protection civile organise des cours de formation préparant au brevet d´instructeur en secourisme, au brevet d´instructeur en sauvetage et au brevet d´instructeur dans le domaine nucléaire biologique ou chimique (N.B.C.). Art. 2. Pour être admissible à ces cours, les candidats doivent être âgés de 21 ans au moins et de 45 ans au plus. Les candidats au brevet d´instructeur en secourisme doivent être détenteur du brevet d´ambulancier de la protection civile ou du diplôme d´infirmier délivré par l´Etat, soit d´un diplôme reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale. Les candidats au brevet d´instructeur en sauvetage doivent être détenteur du brevet de secouriste et du brevet de sauvetage de la protection civile ou du diplôme d´ingénieur-technicien. Les candidats au brevet d´instructeur dans le domaine N.B.C. doivent être membres du groupe de secours créé par règlement grand-ducal du 1er octobre 1971 portant institution d´un groupe de secours de volontaires de la protection civile ayant pour mission d´intervenir en cas de catastrophes et d´accidents d´origine nucléaire, biologique ou chimique. Art. 3. Les candidats déposent une demande d´admission à la direction de la protection civile, accompagnée:  d´un extrait du casier judiciaire, d´un certificat médical attestant l´aptitude physique du candidat,  d´une copie du brevet d´ambulancier ou du diplôme d´infirmier respectivement d´une copie du brevet de sauvetage ou du diplôme d´ingénieur-technicien. Art. 4. L´enseignement est théorique et pratique et porte sur les matières suivantes: Pour le brevet d´instructeur en secourisme: 1. Anatomie et physiologie. 2. Pathologie, gestes de survie et soins d´urgence. 3. Microbiologie, hygiène et prophylaxie des maladies contagieuses. 4. Désincarcération et sauvetage de personnes à partir de véhicules. 5. Notions sur l´incendie et le domaine N.B.C. 6. Organisation des secours et des soins. 7. Prévention des accidents. 8. Sciences humaines: psychologie, sociologie et pédagogie. 9. Déontologie. Pour le brevet d´instructeur en sauvetage: 1. Sauvetage de personnes et de biens à partir de décombres, de hauteurs et de profondeurs. 2. Désincarcération et sauvetage de personnes à partir de véhicules. 3. Tactique du sauvetage. 4. Utilisation des appareils respiratoires. 5. Lutte contre la pollution du milieu naturel par hydrocarbures. 1317 6. Secourisme: Gestes de survie. 7. Notions sur l´incendie et le domaine N.B.C. 8. Déontologie. Pour le brevet d´instructeur dans le domaine N.B.C.: 1. Principes de base de la physique des rayonnements. 2. Radiobiologie, effets des doses d´irradiation. 3. Concepts de doses et dosimétrie. 4. Contaminations externes et internes. 5. Principes et organisation de la radioprotection. 6. Prévention d´accidents et mesures d´intervention en cas d´accidents nucléaires. 7. Déontologie. Art. 5. Les cours de formation sont sanctionnés par un examen. L´examen est organisé par le service national de la protection civile et a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 9 et 10 ci-après. Art. 6. L´examen porte sur le programme des cours de formation et comprend trois épreuves. La première épreuve a pour objet d´apprécier les connaissances générales du candidat; elle comprend une partie rédactionnelle et la réponse à un questionnaire présenté sous forme de test à choix multiple. La seconde épreuve, destinée essentiellement à apprécier les aptitudes pédagogiques, consiste à donner une leçon pour laquelle le candidat dispose de quinze minutes de préparation; il est autorisé à consulter tous les documents de son choix ainsi que les notes personnelles prises au cours de sa préparation. La leçon est suivie d´une discussion avec la commission. La troisième épreuve qui a essentiellement pour but d´apprécier les aptitudes pratiques consiste en une démonstration exécutée et commentée par le candidat. Pour cette épreuve le candidat choisit le matériel approprié; il ne peut se servir de documents ni de notes personnelles. Art. 7. Chaque épreuve est cotée de zéro à vingt points. Est déclaré reçu le candidat ayant obtenu au moins dix points dans chaque épreuve. Est ajourné le candidat qui a obtenu une note inférieure à dix dans la seconde ou la troisième épreuve prévue à l´article 7. Est refusé le candidat qui a obtenu une note inférieure à dix dans la première épreuve ou des notes inférieures à dix dans la seconde et la troisième épreuve. Art. 8. Le candidat ajourné est invité à se présenter à un examen d´ajournement dans un délai de trois mois. Art. 9. Les commissions d´examen se composent de trois membres à choisir parmi les conseillers techniques mandatés en vertu de l´article 8 de la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile et parmi les instructeurs. Art. 10. Un procès-verbal sur l´examen est dressé et signé par les membres de la commission. Le procès-verbal est remis au directeur de la protection civile qui le transmettra avec des propositions de nomination au Ministre de l´Intérieur. Art. 11. Les membres de la commission d´examen ont droit à une indemnité à fixer par le Ministre de l´Intérieur. Art. 12. Les instructeurs sont désignés par le Ministre de l´Intérieur pour une durée de cinq ans. Pendant leur mandat les instructeurs sont tenus à suivre les cours de recyclage, organisés par la direction de la protection civile, ainsi que les convocations par lesquelles les instructeurs sont appelés à participer à l´instruction donnée à l´école nationale de la protection civile. 1318 Pendant l´année précédant l´expiration du mandat, l´instructeur se soumettra à une épreuve consistant en une leçon avec démonstration pratique à donner devant des stagiaires à l´école nationale de la protection civile en présence d´un conseiller technique et d´un instructeur à désigner par le directeur de la protection civile. Le résultat de l´épreuve décidera de la prolongation du mandat d´instructeur. Art. 13. Le mandat d´instructeur en sauvetage expire de plein droit à l´âge de soixante ans; le mandat d´instructeur en secourisme et celui dans le domaine N.B.C. expirent de plein droit à l´âge de soixante-cinq ans. Luxembourg, le 24 juin 1977. Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Loi du 7 juillet 1977 portant modification de l´article 461 du Code Pénal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mai 1977 et celle du Conseil d´Etat du 9 juin 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 461 du Code pénal est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit: Est assimilé au vol, le fait de soustraire frauduleusement un véhicule automoteur ou un cycle appartenant à autrui en vue d´un usage momentané et avec l´intention de le restituer. Art. 2. L´article 11 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971 est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 7 juillet 1977 Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. N° 2077, sess. ord. 1976-1977 1319 Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion des cadres moyens et inférieurs du personnel de la protection civile. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la Protection civile, notamment l´article 15; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de l´Intérieur et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les candidats à l´examen-concours pour l´admission au stage de technicien diplômé et de préposé du service d´urgence doivent:

  1. a)être agés de 18 ans au moins et ne pas avoir dépassé l´âge de 30 ans au jour de l´épreuve;
  2. b)remplir les garanties de moralité requises;
  3. c)être physiquement apte à l´emploi brigué et ne présenter aucune infirmité ou affection incompatible avec le travail en commun, dans un même local, avec d´autres agents. Les candidats à la carrière de technicien diplômé doivent être détenteurs soit  du diplôme d´ingénieur technicien dans la spécialité « Electro-technique » délivrée par l´école technique de Luxembourg, soit  d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique. Les candidats à la carrière du préposé du service d´urgence doivent avoir accompli avec succès, dans l´enseignement public luxembourgeois, deux années d´études à plein temps  soit dans l´enseignement secondaire,  soit dans l´enseignement moyen,  soit dans l´enseignement technique et professionnel,  ou présenter un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique. Outre les certificats d´études visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, les pièces suivantes sont à produire:  un extrait de l´acte de naissance,  un certificat de nationalité,  un extrait récent du casier judiciaire,  un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement. Le Ministre de l´Intérieur arrête dans chaque cas le nombre des candidats à classer en rang utile. Art. 2. Les examens-concours d´avant-stage portent sur les matières suivantes:
  4. a)
  5. b)
  6. c)
  7. d)Carrière du technicien diplômé: Langue française (rédaction); Mathématiques; Théories de l´électricité et notions générales sur les télécommunications; Electrotechnique (application). Carrière du préposé du service d´urgence:
  8. a)Langue française (dictée);
  9. b)Langue allemande (reproduction);
  10. c)Arithmétique;
  11. d)Géographie du Grand-Duché. 1320 Art. 3. Le stage dure trois ans. Les examens d´admission définitive portent sur les matières suivantes: Carrière du technicien diplômé:
  12. a)Langue française (rapport administratif);
  13. b)Electricité (connaissances approfondies de l´électricité appliquée aux télécommunications);
  14. c)Tracé de lignes aériennes et souterraines;
  15. d)Centraux téléphoniques (généralités), radio-télécommunications;
  16. e)Règlement de service et mesures préventives contre les accidents;
  17. f)Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Carrière du préposé du service d´urgence:
  18. a)Langue française (dictée);
  19. b)Langue allemande (rédaction d´un rapport de service);
  20. c)Instruction générale concernant le service d´urgence;
  21. d)Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Art 4. Nul ne peut obtenir une nomination définitive aux fonctions de technicien diplômé, d´infirmier ou de préposé du secours d´urgence de la protection civile
  22. a)s´il est âgé de plus de trente-cinq ans;
  23. b)s´il n´a pas une conduite irréprochable. Art. 5. Le fonctionnaire de la carrière du technicien diplômé ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de technicien principal s´il n´a pas subi avec succès un examen de promotion. Nul n´est admis à l´examen de promotion s´il n´est pas nommé depuis trois ans au moins au grade de début de sa carrière. Les examens de promotion portent sur les matières suivantes:
  24. a)
  25. b)
  26. c)
  27. d)Carrière du technicien diplômé: Langue française (rapport administratif); Langue allemande (rapport administratif); Droit public et administratif; Les installations de la protection civile. Carrière du préposé du service d´urgence:
  28. a)Rédaction d´un rapport de service en allemand et en français;
  29. b)Droit public et administratif;
  30. c)Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
  31. d)Instructions concernant le service d´urgence et la protection civile;
  32. e)Législation concernant la protection civile et plan d´intervention. Art. 6. Les candidats à la carrière de l´infirmier doivent être détenteurs du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier. Sont applicables au fonctionnaire de la carrière de l´infirmier de la protection civile les dispositions du règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat, ainsi que les modifications qui seront apportées à ce règlement. Art. 7. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières il sera pris égard non seulement à l´ancienneté et au nombre de points obtenus à l´examen de promotion, mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et son exactitude dans l´accomplissement de son travail journalier. 1321 Art. 8. Les examens prévus aux articles 2, 3 et 5 ci-dessus se font par écrit. Ils ont lieu devant une commission composée de trois membres nommés par le Ministre de l´Intérieur. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen s´il est parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement d´un candidat à examiner. La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre; elle fixe le détail des matières et le nombre des points à attribuer à chaque matière. Chaque réponse est lue et appréciée par chaque membre de la commission. Art. 9. Est considérée comme insuffisante une note qui n´atteint pas la moitié des points attribués à une branche de l´examen. Est éliminé aux examens-concours prévus à l´art. 2 ci-dessus le candidat qui n´a pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points ainsi que celui qui a obtenu une note insuffisante. Est éliminé aux examens d´admission définitive et de promotion prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus, le candidat qui n´a pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points ainsi que celui qui a obtenu plus de deux notes insuffisantes. Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points et une note insuffisante dans une ou deux branches subit dans cette ou ces branches un examen supplémentaire qui décide de son admission. Le candidat éliminé à l´examen de promotion prévu à l´art. 4 ci-dessus peut se présenter à un nouvel examen complet après un délai d´un an. Un nouvel échec entraîne son élimination définitive. Il est de même éliminé de façon définitive s´il ne se présente pas à cet examen dans un délai de deux ans après la décision de la commission. A la suite de l´examen et, le cas échéant, de l´examen supplémentaire, la commission prononce l´admission ou le rejet des candidats. Le cas échéant, elle classe les candidats dans l´ordre de leurs résultats aux épreuves. Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et du résultat de l´examen. Une copie du procès-verbal est transmise au Ministre de l´Intérieur. Art. 10. Dispositions transitoires. Le fonctionnaire de l´administration des postes et télécommunications détaché à la protection civile est dispensé de l´examen-concours et des conditions d´études prévues à l´article 1er ci-dessus. Par dérogation au deuxième alinéa de l´art. 5 ci-dessus, le fonctionnaire de la carrière du technicien diplômé actuellement en service pourra se présenter à l´examen de promotion dès l´entrée en vigueur du présent règlement. Art. 11. Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1977 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Le Ministre de la Fonction Publique, Emile Krieps 1322 Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant la durée du travail obligatoire des médecins-fonctionnaires à l´Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat, et arrêtant l´organisation du service de disponibilité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 1er mars 1974 portant organisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck, et notamment son article 8; Vu l´avis du Collège médical; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Ministre de la Fonction Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er. Art. La durée du travail obligatoire que les médecins -fonctionnaires de l´Hôpital neuropsychiatrique de l´Etat consacrent au service des malades de cet hôpital est fixée à 22 heures par semaine, le service de disponibilité non compris. Sauf dérogation à accorder individuellement par le Ministre de la Santé Publique ces heures de travail sont réparties sur tous les jours ouvrables de la semaine. Art. 2. Le médecin-directeur, les médecins neuropsychiatres fonctionnaires et les médecins neuropsychiatres attachés à l´hôpital participent en outre au service de disponibilité, de nuit et des dimanches et jours fériés, appelé dans la suite « service de disponibilité ». L´objet de ce service est d´assurer aux malades de l´hôpital les soins médicaux urgents que leur état requiert même en dehors des heures normales de service. Art. 3. Le service de disponibilité est assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre heures, aussi bien les jours ouvrables que les samedis, dimanches et jours fériés. Art. 4. Les médecins neuropsychiatres fonctionnaires et les médecins neuropsychiatres attachés à l´hôpital assurent le service de disponibilité à tour de rôle. Ils s´accordent entre eux sur le plan de service. A défaut d´accord, le médecin-directeur établit ce plan d´office. Art. 5. Le médecin qui assure le service de disponibilité doit se tenir, soit dans l´enceinte de l´hôpital, soit dans un rayon de moins de 15 km de l´hôpital. Dans ce dernier cas il doit être accessible soit par recherche-personne soit par téléphone. Art. 6. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1977. Jean Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement Ministre de la Fonction Publique, Emile Krieps 1323 Loi du 14 juillet 1977 autorisant le gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 6 juillet 1977 et celle du Conseil d´Etat du 7 juillet 1977 portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs. Art. 2. Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission, les conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel. Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 14 juillet 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2096, sess ord. 1976-1977 1324 Règlement ministériel du 21 juillet 1977 portant modification du règlement ministériel du 17 juin 1974 fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976 et 28 février 1977. Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service médical; Vu le règlement ministériel du 17 juillet 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976 et 28 février 1977; Vu l´avis du Collège médical; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er août 1977, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe au présent règlement. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 juillet 1977 Le Ministre de la Santé Publique, et de l´Environnement, Emile Krieps ANNEXE  Liste des prix de vente Groupe Désignation III II II II III II Acidum hydrochloricum 25% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acidum phenylaethylbarbituricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aether . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................  Alcohol cetylstearylicus emuls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argentum colloidale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II II III II II II II II II II III III Balsamum fioraventi / alcool isop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . peruvianum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bismutum subnitricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carboneum tetrachloratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Camphora trita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chloroformium à biffer technicum et purum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cignolinum voir Dioxyanthranol Codeinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Collargol voir Argentum colloidale Coramin liq. voir Nicetamid Cortex cinnamomi ceylanici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crocus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g Fr. 1,50 10 1 1,30 12,40 100 9,  100 ml 0,50 10 0,10 4,  10 1 1 10 1 10 1,90 2,20 2,20 0,70 0,30 0,80 0,1 14,30 10 0,10 4,50 8,  1325 Groupe Désignation g Fr. II II Diaethylamid nicotinic. voir Nicetamid Diaethylpropionum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 63,  III II III II Eucalyptolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extractum cascarae sagradae siccum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hamamelidis fluidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   hyosciami siccum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 10 1 1,30 1,20 16,  1,30 III III III III III III III III Flores humuli lupuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rhoeados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Folia boldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  farfarae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  melissae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  rosmarini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  rubi fructicosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 10 10 10 10 10 2,80 3,50 1,50 1,40 1,50 5,  1,60 1,50 III Gelatina alba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4,  III III III III III III Herba centaurii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  equiseti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  majoranae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  potentillae ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  violae tricoloris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  solidaginis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 10 10 10 7,20 1,90 4,60 2,30 3,50 1,40 II Inositolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5,60 II III Kalium chromicum flavum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ferricyanatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 5,50 6,30 III II Manna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mentholum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 6,  4,40 III III Natrium carbonicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   siccum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 20,  25,  III III III III Oleum hyperici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lavendulae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  olivarum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  thymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 100 1 6,40 4,70 30,  1,80 II III Papaverinum Hcl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasta zinci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 100 4,  13,  1326 Groupe Désignation g Fr. III II II Peptonum siccum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piperazinum adipinicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protargol voir Argentum proteinicum 1 1 3,20 0,60 III III III Radix bardanae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  valerianae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rhizoma calami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 3,20 6,20 4,60 III III III III III III III II III Semen erucae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sinapis pulveratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sirupus aurantii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . simplex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Species pectorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sulfur colloidale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sulfanilamido -thiazolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Species laxantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 100 100 10 100 10 1 1 10 0,80 10,  14,  4,20 6,  3,  0,20 0,80 3,50 III III III III II III I II I III III Tannoform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tartarus depuratus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terebenthina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terpinolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Theophyllin aethylendiamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinctura eucalypti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  opii crocata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  benzoica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   simplex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   quillaiae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  thujae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10 10 10 0,1 10 10 10 10 10 10 3,  1,90 3 50 8,  0,10 6,60 46,  5,70 35,  8,20 11,80 III III II Vanillinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitamin C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D2 .................................................... 1 1 0,1 3,  0,90 3,90 1327 Règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 août 1966; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 12 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation à l´article 3 modifié de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les grades 11, 12 et 13 soixante-six emplois, dont vingt-cinq pour le grade 12 et dix-sept pour le grade 13. L´affectation des inspecteurs principaux premier en rang à des départements ou services ministériels ayant des attributions spéciales de coordination, prévue à l´alinéa 2 de l´article 3 modifié de la susdite loi du 31 mars 1958, est faite par le Conseil de Gouvernement. Art. 2. Les inspecteurs principaux à l´administration gouvernementale qui occupent un emploi placé hors cadre, seront nommés inspecteur principal premier en rang hors cadre au moment où leurs collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficieront d´une promotion à la fonction d´inspecteur principal premier en rang. Par dérogation à l´article 5, alinéa 3 modifié, de la susdite loi du 31 mars 1958, le nombre des emplois des grades 9, 10, 11, 12 et 13 ne pourra pas dépasser le total des emplois de ces cinq grades prévu par l´article 3a de ladite loi et l´article 1er du présent règlement. Art. 3.
  33. a)Par dépassement des cadres prévus par l´article C de la loi du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la Trésorerie de l´Etat, de la Caisse générale de l´Etat et du Service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics les inspecteurs de ces services seront promus au grade d´inspecteur principal au moment où leurs collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à cette fonction;
  34. b)un inspecteur principal de chacun des services indiqués sous
  35. a)bénéficiera d´un avancement en traitement au grade 13 au moment où son collègue de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur est promu à une fonction du grade 13;
  36. c)les deux fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des communes, qui ont passé avec succès l´examen de promotion dans l´administration gouvernementale au mois de décembre 1952, bénéficieront d´un avancement en traitement au grade 13 lorsque leurs collègues de cette administration de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à une fonction du grade 13;
  37. d)pour les promotions prévues sous
  38. a)et les avancements en traitement prévus sous
  39. b)et c), le rang desdits fonctionnaires est celui qui est déterminé par les règlements grand-ducaux pris en exécution de l´article C de la loi du 16 août 1966 portant
  40. a)modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale;
  41. b)organisation des cadres de la Trésorerie de l´Etat, de la Caisse générale de l´Etat et du Service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics. 1328 Art. 4. Le règlement grand-ducal du 8 mai 1974 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes est abrogé. Art. 5. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 27 juillet 1977. Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Pour le Ministre de l´Intérieur, Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.)  En vertu du règlement (CEE) n° 832/77 de la Commission des Communautés européennes du 25 avril 1977, le droit d´entrée applicable aux « peaux d´ovins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, autres peaux, non dénommées », de la position tarifaire 41.03 B II, originaires de tous les pays bénéficiaires, est rétabli à partir du 29 avril 1977. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  En vertu des règlements (CEE) nos 1059/77 à 1061/77 de la Commission des Communautés européennes du 18 mai 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 27 mai 1977 pour les positions tarifaires suivantes:
  42. a)41.05 B II  Peaux préparées d´autres animaux, à l´exclusion de celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, autres peaux, non dénommées, originaires de la Yougoslavie;
  43. b)46.02  Matières à tresser tissées à plat ou parallélisées, y compris les nattes de Chine, les paillassons grossiers et les claies, paillons pour bouteilles, originaires de la Corée du Sud;
  44. c)55.08  Tissus de coton bouclés du genre éponge, originaires de la Yougoslavie. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement aux règlements (CEE) n° 3021/76 et 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture des préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  1329 En vertu des règlements (CEE) n° 1094/77 et 1095/77 de la Commission des Communautés européennes du 25 mai 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 30 mai 1977 pour les positions tarifaires suivantes:
  45. a)44.13  Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, originaires du Brésil;
  46. b)48.09  Plaques pour construction, en pâte à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers défibrés, même agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d´autres liants similaires, originaires du Brésil. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».  En vertu des règlements (CEE) nos 1128/77 et 1129/77 de la Commission des Communautés européennes du 27 mai 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 31 mai 1977 pour les positions tarifaires suivantes:
  47. a)55.05 A  Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, retors ou câblés, apprêtés, présentés sur cartes, bobines, tubes et supports similaires, en boules ou en pelotes, d´un poids maximum (support compris) de 900 g, originaires de la Yougoslavie;
  48. b)61.10 Ganterie, bas, chaussettes et soquettes, autres qu´en bonneterie, originaires de  Hongkong. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement (CEE), n° 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième session de la Conférence, le 31 octobre 1951.  Dénonciation par le Brésil. (Mémorial 1955, p. 1253 et ss. Mémorial 1957, p. 1040 Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592 Mémorial 1968, A, p. 575 Mémorial 1972, A, p. 547 Mémorial 1973, A, pp. 42, 1686)  Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que le Brésil a dénoncé le Statut mentionné ci-dessus. Conformément à l´article 15, deuxième alinéa, du Statut, la dénonciation produira son effet à l´égard du Brésil le 30 juin 1978. 1330 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.  Adhésion de la Jamahiriya arabe libyenne. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 7 juin 1977 la Jamahiriya arabe libyenne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L´instrument d´adhésion contient les réserves suivantes: « 1. La Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste ne sera pas liée par le paragraphe 3 de l´article 37 de la Convention, si ce n´est à titre réciproque. 2. Au cas où les autorités de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste auraient des raisons sérieuses de soupçonner qu´une valise diplomatique contient des objets qui, en vertu du paragraphe 4 de l´article 37 de ladite Convention, ne doivent pas être expédiés par valise diplomatique, la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste se réserve le droit de demander l´ouverture de ladite valise en présence d´un représentant officiel de la mission diplomatique intéressée. S´il n´est pas accédé à cette demande par les services de l´Etat expéditeur, la valise diplomatique sera renvoyée au lieu d´expédition. » Conformément à son article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Jamahiriya arabe libyenne le 7 juillet 1977. Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953.  Dénonciation par la Finlande. (Mémorial 1957, p. 927 et ss., p. 1078 Mémorial 1962, A, p. 138 Mémorial 1965, A, p. 396 Mémorial 1966, A, pp. 412, 984 Mémorial 1967, A, p. 898 Mémorial 1971, A, p. 318 Mémorial 1973, A, p. 120 Mémorial 1976, A, pp. 301, 1176 Mémorial 1977, A, pp. 245, 519, 562).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Finlande a dénoncé la Convention désignée ci-dessus. Cette dénonciation, qui a été effectuée conformément aux dispositions de l´article 11, paragraphe 2 de la Convention, a été enregistrée au Secrétariat Général du Conseil de l´Europe le 30 juin 1977 et deviendra effective pour la Finlande à l´expiration du préavis d´un an prévu dans la Convention, soit le 1er juillet 1978. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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