2045 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 70 1 er décembre 1977 SOMMAIRE Loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/ Clervaux, Hachiville et Oberwampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Convention sur la nationalité de la femme mariée, en date à New York, du 20 février 1957 Adhésion de l´Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31 mars 1953 Adhésion du Zaïre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´admission temporaire de marchandises et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre 1961 Adhésion du Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 Adhésion du Zaïre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 Adhésion du Zaïre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code européen de sécurité sociale, signé à Strasbourg, le 16 avril 1964 Ratification de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date, à Genève, du 19 mai 1956 Adhésion de la Bulgarie Règlements grand-ducaux du 19 octobre 1977 portant application des directives du Conseil des Communautés Européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages Rectificatif .................................................................................. 2046 2050 2050 . 2050 2050 2050 2051 2052 2052 2046 Loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Bœvange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 octobre 1977 et celle du Conseil d´Etat du 14 octobre 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.
(1)Les communes de Asselborn, Bœvange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont fusionnées en une nouvelle commune qui porte la dénomination de « Commune de Wincrange ».
(2)La nouvelle commune fait partie du canton de Clervaux. Art. 2. Le siège de la nouvelle commune se trouve fixé à Wincrange. Art. 3.
(1)Le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune comprend un bourgmestre et trois échevins.
(2)Pour prendre une résolution, il faut qu´au moins trois membres du collège assistent à la séance.
(3)Le bourgmestre peut déléguer un ou plusieurs échevins conformément à la disposition finale de l´article 48 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts pour remplir les obligations qui lui sont dévolues par l´alinéa 3 de l´article 49 et par l´alinéa 1er de l´article 51 de la loi précitée. Art. 4.
(1)Le conseil communal de la nouvelle commune se compose de treize conseillers.
(2)Chacune des anciennes communes constitue de plein droit une section électorale conformément à l´article 147 de la loi électorale. Art. 5. Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont maintenus en vigueur, pour le territoire pour lequel ils ont été édictés, jusqu´à leur remplacement par des règlements communs. Art. 6.
(1)Les fonctionnaires, employés contractuels et ouvriers des communes qui remplissent leurs fonctions ou qui sont occupés dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l´entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Ils continuent d´être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats, et d´être rémunérés dans les mêmes conditions que s´ils étaient dans leur commune d´origine. Ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l´ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et notamment les mêmes possibilités d´avancement; d´échelons et de grades, de durée de carrière ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d´origine.
(3)Le conseil de la nouvelle commune nomme un secrétaire communal parmi les secrétaires des communes fusionnées et un receveur communal parmi les receveurs des communes fusionnées. Art. 7. La nouvelle commune succède à tous les biens, droits, charges et obligations des communes fusionnées. Art. 8.
(1)Les bureaux de bienfaisance des communes fusionnées sont dissous au jour de l´installation du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune.
(2)Le nouveau bureau succède à tous les biens, droits, charges et obligations des bureaux dissous. Art.
- Les communes fusionnées ne forment qu´une seule section de comptabilité à partir du 1er janvier
- Art. 10.
(1)La nouvelle commune bénéficie d´une aide spéciale de l´Etat d´un montant de onze millions cinq cent mille francs, destinée à couvrir le solde du subside engagé pour les constructions réalisées par les quatre communes dans l´intérêt scolaire et sportif et à contribuer au financement d´investissements découlant directement et nécessairement de la fusion. 2047 Cette aide s´ajoute à celles qui sont normalement accordées par l´Etat pour des travaux similaires, susceptibles d´être subventionnés sur la base des réglementations concernant les subventions aux communes et compte tenu notamment de la situation financière de ces dernières.
(2)L´aide spéciale prévue au paragraphe
(1)est liquidée par tranches au cours d´une période de dix ans à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi, ceci au fur et à mesure de la réalisation des travaux. Art.
- Il est procédé au 1er janvier 1978 à une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune de Wincrange sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle, les propriétés des quatre communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire. Art.
- Lorsqu´une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d´années antérieures de ces mêmes communes, la référence vise, s´il s´agit de la commune de Wincrange, les critères ou valeurs moyens ou globaux des quatre communes ayant existé antérieurement. Art.
- Pour l´application de la loi du 12 août 1927 comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur le régime des cabarets, les anciennes sections électorales des communes fusionnées restent maintenues telles que ces sections avaient été délimitées antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi. Art.
- Sont rattachées à la commune de Troisvierges, section F de Troisvierges les parcelles suivantes situées aux lieux-dits « Eichelsberg », « Im Pesch » et « Felsley » de la section B dite de Asselborn: 1305/2098, 1305/4232, 1305/4233, 1307/4351, 1308/4249, 1309/1, 1421/4338, 1421/4339, 1423/4265, 1423/4340, 1424/4344, 1424/4345, 1424/4346, 1424/4347, 1424/4348, 1424/4349, 1424/4350, 1426/2700, 1427/3561, 1431/3562, 1431/3563, 1432/2703, 1433/1 et 1433/
- Sont en outre rattachés en partie la route N° 12 ainsi que plusieurs chemins communaux. Les terrains faisant l´objet du rattachement ont une contenance de sept hectares et quatre-vingthuit ares et sont délimités par la ligne A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - A inscrite sur le plan cadastral à l´échelle 1 : 2.500 faisant partie intégrante de la présente loi. Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Dispositions transitoires Art. 16.
(1)Le mandat des bourgmestre et échevins actuellement en fonction dans les communes réunies expire le jour de l´entrée en vigueur de la présente loi.
(2)II est pourvu à partir de cette date à la nomination d´un nouveau collège composé conformément à l´article 3 de la présente loi. Art. 17.
(1)Pendant une période allant du jour de l´entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 1981, la nouvelle commune est administrée par un conseil formé par les membres en fonction des conseils des communes fusionnées.
(2)Si des sièges de conseillers deviennent vacants pendant cette période, il n´est pas pourvu à ces vacances.
(3)En cas de dissolution, le conseil de la nouvelle commune se compose, jusqu´au 31 décembre 1981, de la manière prévue à l´article 4 de la présente loi. Art.
- L´élection et l´installation des membres du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune ont lieu dans les six mois du jour de l´entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux modalités prévues par le règlement organique des bureaux de bienfaisance du 11 décembre
- Art. 19.
(1)Pour les nominations prévues à l´article 6, paragraphe 3 de la présente loi le consei communal peut, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, déroger aux conditions d´études, d´ad 2048 missibilité, d´admission définitive et de stage normalement requises pour l´accession aux nouvelles fonctions.
(2)Par dérogation à l´article 17, paragraphe V de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, les secrétaires et receveurs des anciennes communes fusionnées qui n´ont pas été nommés aux fonctions de secrétaire ou de receveur de la nouvelle commune, ont droit à une pension s´ils ont atteint ou dépassé l´âge de 60 ans lors de l´entrée en vigueur de la présente loi. Au moment de la mise à la retraite ils bénéficient d´une bonification qui est égale à la durée qui les sépare du mois au cours duquel ils auront accompli leur soixante-cinquième année. L´alinéa qui précède ne déroge en rien aux dispositions de l´article 17, paragraphe IV, alinéa dernier de la loi du 7 août 1912 prémentionnée.
(3)Le conseil communal peut, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, augmenter le degré d´occupation des secrétaires et receveurs des anciennes communes fusionnées qui n´ont pas été nommés aux fonctions de secrétaire ou de receveur de la nouvelle commune. Sous la même approbation, le conseil peut, pour les besoins internes du service, conférer à ces fonctionnaires un titre spécial restant sans influence sur leur rang et leur traitement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 31 octobre 1977 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Doc. parl. n° 2007, sess. ord. 1975-1976 et 1976-1977 2049 2050 Convention sur la nationalité de la femme mariée, en date à New York, du 20 février
- Adhésion de l´Islande. (Mémorial 1977, A, p. 534 et ss., p. 1511 et ss.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 18 octobre 1977 l´Islande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 6, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour l´Islande le 16 janvier
- Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31 mars
- Adhésion du Zaïre. (Mémorial 1976, A, p. 685 et ss., p. 1178 et ss. Mémorial 1977, A, p. 1864). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 12 octobre 1977 le Zaïre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article VI, la Convention entrera en vigueur pour le Zaïre le 10 janvier
- Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´admission temporaire de marchandises et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre
- Adhésion du Sénégal. (Mémorial 1966, A, p. 912 et ss. Mémorial 1969, A, pp. 16, 1220 Mémorial 1971, A, p. 401 Mémorial 1976, A, pp. 13 et 14, p. 97). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 14 octobre 1977 le Sénégal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 21, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Sénégal le 14 janvier
- Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre
- Adhésion du Zaïre. (Mémorial 1975, A, p. 818 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793 Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822) Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre
- Adhésion du Zaïre. (Mémorial 1975, p. 818 et ss. Mémorial 1977, A, p. 1805 et ss.) 2051 II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 25 juillet 1977 le Zaïre a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus. En ce qui concerne la Convention sur la circulation routière et conformément aux dispositions du paragraphe 4 de son article 45, le Gouvernement zaïrois a notifié au Secrétaire Général qu´il avait choisi le signe distinctif « ZRE » pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés. En ce qui concerne la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement zaïrois a indiqué, aux fins de l´application du paragraphe 2 de l´article 46, qu´il avait choisi pour signal d´avertissement de danger le modèle Aa et le modèle B, 2a comme signal d´arrêt. Enfin, en référence aux dispositions pertinentes des deux Conventions, le Gouvernement zaïrois a déclaré opter pour la non-assimilation des cyclomoteurs aux motocycles. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 47 et 39, respectivement, les Conventions mentionnées ci-dessus entreront en vigueur pour le Zaïre le 25 juillet
- Code européen de sécurité sociale, signé à Strasbourg, le 16 avril
- Ratification de la Suisse. (Mémorial 1967, A, p. 924 et ss. Mémorial 1969, A, pp. 340, 1223 Mémorial 1971, A, pp. 284, 318 Mémorial 1973, A, p. 408 Mémorial 1977, A, pp. 344 et 345). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 septembre 1977 la Suisse a ratifié le Code désigné ci-dessus. Au moment du dépôt de son instrument de ratification la Suisse a fait la déclaration suivante: « Faisant usage du droit qui lui est conféré par le paragraphe I er de l´article 2 du Code précité, la Confédération suisse déclare ne pas appliquer: les dispositions de la partie II, soins médicaux les dispositions de la partie III, indemnités de maladie les dispositions de la partie IV, prestations de chômage les dispositions de la partie VIII, prestations de maternité. La Confédération suisse accepte les obligations découlant du Code européen de sécurité sociale pour les parties ci-après comprises parmi les parties II à X: partie V prestations de vieillesse partie VI prestations en cas d´accidents du travail et de maladies professionnelles partie VII prestations aux familles partie IX prestations d´invalidité partie X prestations de survivants. » En vertu des dispositions de l´article 77, le Code entrera en vigueur pour la Suisse le 17 septembre
- Sont déjà Parties Contractantes au Code les Etats membres suivants: Belgique, Danemark, République Fédérale d´Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. 2052 Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date, à Genève, du 19 mai
- Adhésion de la Bulgarie. (Mémorial 1963, A, p. 1037 Mémorial 1964, A, p. 983 Mémorial 1965, A, p. 969 Mémorial 1967, A, p. 992 Mémorial 1972, A, p. 966 Mémorial 1973, A, pp. 425, 1158 Mémorial 1974, A, pp. 618, 1720 Mémorial 1977, A, p. 1294). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 20 octobre 1977 la Bulgarie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L´instrument d´adhésion contient la réserve suivante: « La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par l´article 47, qui prévoit une juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. » Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la Bulgarie le 18 janvier
- Règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipientsmesures. Règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages. Règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages. RECTIFICATIF A la page 1830 du Mémorial A N° 62 du 27 octobre 1977, il y a lieu de lire à la quatrième ligne: « . . . suivis du symbole ou éventuellement . . . » au lieu de « . . . suivis du symbole et éventuellement . . . » A la page 1832 du même Mémorial, il y a lieu de lire à la première formule du chapitre 3.2.
- « Ts » au lieu de « Ti ». Aux pages 1838 et 1839 du même Mémorial il y a lieu de lire à la deuxième formule et à la dernière ligne du chapitre 2.3.
- « (1 α) » au lieu de « 1a) ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg