2711 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 80 29 décembre 1977 SOMMAIRE Règlement ministériel du 28 novembre 1977 concernant
- a)la présentation des demandes en vue de procéder à une présentation cinématographique accessible aux mineurs âgés de moins de 17 ans
- b)la publication et la diffusion des décisions de la Commission de surveillance des cinémas
- c)la recommandation aux jeunes des films d´une valeur culturelle ou éducative page Règlement ministériel du 13 décembre 1977 portant publication de l´arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 décembre 1977 portant publication de l´arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 décembre 1977 portant publication de l´arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 décembre 1977 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 1977 concernant les emplois dans la carrière du rédacteur à l´administration des douanes et l´organisation de cette administration . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 1977 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés Règlement grand-ducal du 22 décembre 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 1977 portant publication de la décision M
(77)14 du 17 novembre 1977 du Comité de Ministres Benelux en matière de transports de marchandises par route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 décembre 1977 pris en exécution de l´article 6 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 décembre 1977 pris en exécution de l´article 6 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1978 et relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines opérations portant sur l´or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 décembre 1977 pris en exécution de l´article 21 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1978, et fixant les taxes à percevoir pour la couverture des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques, ainsi que les modalités de remboursement de ces frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 24 décembre 1977 portant prorogation des mandats des délégués du personnel et des membres des comités mixtes d´entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2712 2713 2719 2725 2731 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 .../... 2712 Règlement ministériel du 27 décembre 1977 portant publication de l´arrêté royal belge du 21 décembre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 décembre 1977 portant publication de l´arrêté royal belge du 21 décembre 1977 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant réglementation de l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite des salariés de la sidérurgie . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2741 2742 2744 2746 Règlement ministériel du 28 novembre 1977 concernant
- a)la présentation des demandes en vue de procéder à une représentation cinématographique accessible aux mineurs âgés de moins de 17 ans
- b)la publication et la diffusion des décisions de la Commission de surveillance des cinémas
- c)la recommandation aux jeunes des films d´une valeur culturelle ou éducative. Le Ministre de l´Education nationale et des Affaires culturelles, Vu la loi du 13 juin 1922 concernant la surveillance des établissements et représentations cinématographiques publics; Vu les articles 3, 4 et 6 de l´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1925 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 16 juin 1922 pris en exécution de la loi du 13 juin 1922 concernant la surveillance des établissements et représentations cinématographiques publics; Arrête: Art. 1er. Les demandes en vue de procéder à une représentation cinématographique accessible aux mineurs de moins de dix-sept ans sont à adresser par écrit à la commission sur un formulaire-type mis à la disposition des exploitants. Elles contiendront obligatoirement:
- a)le nom du cinéma ou les films seront programmés
- b)les titres originaux des films dans l´ordre chronologique de leur programmation
- c)les dates prévues pour la programmation. Art. 2. Pour chaque film mentionné, une fiche signalétique sera jointe à la demande. Cette fiche contiendra obligatoirement:
- a)le titre original du film
- b)la traduction française ou allemande du titre s´il y a lieu
- c)le nom du réalisateur
- d)le nom de la maison de production
- e)l´année de production Art. 3. Les demandes doivent recouvrir au moins la programmation de quatre semaines consécutives et doivent être introduites au plus tard un mois avant la date de la première séance annoncée. Tout changement à la programmation initialement prévue devra être notifiée à la Commission au moins quatre jours avant la représentation annoncée. Art. 4. La Commission établira pour chaque film ayant fait l´objet d´une demande une fiche signalétique, qui comportera. outre les données mentionnées à l´article 2 ci-dessus,
- a)la nature et la date de l´autorisation accordée
- b)toute observation supplémentaire que la Commission jugera nécessaire. Une copie de cette fiche sera adressée
- a)aux exploitants de cinéma du pays
- b)aux postes de police et de gendarmerie concernés
- c)à la presse écrite et parlée. Art. 5. En dehors de l´autorisation, la Commission pourra recommander aux jeunes des films d´une valeur culturelle ou éducative. La représentation d´un tel film pourra être annoncée comme « Film 2713 recommandé aux jeunes par la Commission de Surveillance des Cinémas». Cette recommandation figurera sur la fiche signalétique décrite à l´article 4 ci-dessus. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 novembre 1977 Le Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, Robert Krieps Règlement ministériel du 13 décembre 1977 portant publication de l´arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée. Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 13 décembre 1977. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier; Vu la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux Gouvernements des Etats membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté; Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée ,confirmé par la loi du 17 juin 1966, et modifié en dernier lieu, par l´arrêté royal du 4 février 1972, confirmé par la loi du 14 mars 1975; Vu le protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à Bruxelles le 15 juin 1970, approuvés par la loi du 26 mars 1973 et modifiés en dernier lieu par la décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 24 mai 1976; Vu l´article 11 de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977; Vu les décisions du 28 juin 1977 des Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, réunis au sein du Conseil, portant ouverture de préférences tarifaires pour les produits relevant de cette Communauté et originaires de la République libanaise, de la République arabe d´Egypte, de la République arabe de Syrie et du Royaume hachémite de Jordanie; Vu la décision de la Commission du 29 juillet 1977, portant dérogation à la Recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques, à la périphérie de la Communauté; 2714 Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et originaires de la République libanaise, de la République arabe d´Egypte, de la République arabe syrienne et du Royaume hachémite de Jordanie et reprises à l´annexe du présent arrêté, la perception des droits d´entrée est supprimée. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1977. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 novembre 1977. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS Numéro du tarif Désignation des marchandises 73.01 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses: A. Fontes spiegel (C.E.C.A.). B. Fontes hématites (C.E.C.A.). C. Fontes phosphoreuses (C.E.C.A.). D. Fontes non dénommées: ............ II. autres (C.E.C.A.). Ferro-alliage: A. Ferro-manganèse: I. contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferro-manganèse carburé) (C.E.C.A.). Poudres de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge): ............ B. Fer et acier spongieux (éponge) (C.E.C.A.). Fer et acier en massiaux, lingots ou masses (C.E.C.A.). Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge): A. Blooms et billettes: I. laminés (C.E.C.A.). ............ B. Brames et largets: I. laminés (C.E.C.A.). ............ Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, d´une largeur: A. d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage (C.E.C.A.) (a). B. autres (C.E.C.A.). ............ 73.02 73.05 73.06 73.07 73.08 (
- a)Maintien du renvoi existant. 2715 Numéro du tarif Désignation des marchandises 73.09 73.10 Larges plats en fer ou en acier (C.E.C.A.). Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenus ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines: A. simplement laminées ou filées à chaud: I. Fil machine (C.E.C.A.). II. Barres pleines (C.E.C.A.). III. Barres creuses pour le forage des mines (C.E.C.A.). ............ D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.): I. simplement plaquées:
- a)laminés ou filées à chaud (C.E.C.A.). ............ Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid, palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments assemblés: A. Profilés: I. simplement laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.). ............ IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.):
- a)simplement plaqués: 1. laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.). ............ B. Palplanches (C.E.C.A.). Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid: A. simplement laminés à chaud (C.E.C.A.). B. simplement laminés à froid: I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (
- a)(.C.E.C.A.). ............ C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: ............ III. étamés:
- a)Fer-blanc (C.E.C.A.). ............ V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc.):
- a)simplement plaqués: 1. laminés à chaud (C.E.C.A.). ............ Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid: A. Tôles dites « magnétiques »: I. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.). 73.11 73.12 73.13 (
- a)Maintien du renvoi existant. 2716 Numéro du tarif Désignation des marchandises II. autres (C.E.C.A.). B. Autres tôles: I. simplement laminées à chaud, d´une épaisseur:
- a)de 2 mm ou plus (C.E.C.A.).
- b)de moins de 2 mm (C.E.C.A.). II. simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............
- b)de 1 mm exclu à 3 mm exclus (C.E.C.A.).
- c)de 1 mm ou moins (C.E.C.A.). III. simplement lustrées, polies ou glacées (C.E.C.A.). IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: ............
- b)étamées: 1. Fer-blanc (C.E.C.A.). 2. autres (C.E.C.A.).
- c)zinguées ou plombées (C.E.C.A.).
- d)autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (C.E.C.A.). V. autrement façonnées ou ouvrées:
- a)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire: ............ 2. autres (C.E.C.A.). 73.15 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux n° 73.06 à 73.14 inclus: A. Acier fin au carbone: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: ............
- b)autres: 1. Lingots (C.E.C A ). 2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C.A.). ............ III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.). IV. Larges plats (C.E.C.A.). V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: ............
- b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (C.E.C.A.). 2. autres (C.E.C.A.). ............
- d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
- aa)laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.). ............ 2717 Numéro du tarif Désignation des marchandises VI. Feuillards:
- a)simplement laminés à chaud (C.E.C.A.). ............
- c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
- aa)laminés à chaud (C.E.C.A.). ............ VII. Tôles:
- a)simplement laminées à chaud (C.E.C.A.).
- b)simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............ 2. de moins de 3 mm (C.E.C.A.).
- c)polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.).
- d)autrement façonnées ou ouvrées: 1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (C.E.C.A.). ............ B. Aciers alliés: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: ............
- b)autres: 1. Lingots: ............
- bb)autres (C.E.C.A.). 2. Blooms, billettes, brames, largets, (C.E.C.A.). ............ III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.). IV. Larges plats (C.E.C.A.). V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: ............
- b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (C.E.C.A.). 2. autres (C.E.C.A.). ............
- d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
- aa)laminés ou filés à chaud ............ VI. Feuillards:
- a)simplement laminés à chaud (C.E.C.A.). ............ 2718 Numéro du tarif Désignation des marchandises
- c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
- aa)laminés à chaud (C.E.C.A.). ............ VII. Tôles:
- a)Tôles dites « magnétiques »: 1. présentant, quelle que soit leur épaisseur une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.). 2. autres (C.E.C.A.).
- b)autres tôles: 1. simplement laminées à chaud (C.E.C.A.). 2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............
- bb)de moins de 3 mm (C.E.C.A.). 3. polies, plaquées, revêtus ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.). 4. autrement façonnées ou ouvrées:
- aa)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (C.E.C.A.). ............ 73.16 Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails, aiguilles, pointes de c œ ur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d´assises, plaques de serrage, plaques et barres d´écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails: A. Rails: ............ II. autres:
- a)neufs (C.E.C.A.).
- b)usagés (C.E.C.A.). B. Contre-rails (C.E.C.A.). C. Traverses (C.E.C.A.). D. Eclisses et selles d´assises: I. laminées (C.E.C.A.). ............ Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 novembre 1977. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS 2719 Règlement ministériel du 13 décembre 1977 portant publication de l´arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée. Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 13 décembre 1977. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier; Vu la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux Gouvernements des Etats membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté; Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 17 juin 1966, et modifié en dernier lieu, par l´arrêté royal du 4 février 1972, confirmé par la loi du 14 mars 1975; Vu le protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à Bruxelles, le 15 juin 1970, approuvés par la loi du 26 mars 1973 et modifiés en dernier lieu par la décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 24 mai 1976; Vu l´article 11 de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977; Vu la loi du 23 juillet 1976 portant approbation de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et l´Etat d´Israël, d´autre part, accord signé à Bruxelles le 11 mai 1975; Vu la décision du 28 juin 1977 des Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, réunis au sein du Conseil, portant ouverture de préférences tarifaires pour les produits relevant de cette Communauté et originaires d´Israël; Vu la décision de la Commission du 20 juillet 1977, portant dérogation à la Recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sédérurgiques, à la périphérie de la Communauté; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, 2720 Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier originaires d´Israàl et reprises à l´annexe du présent arrêté la perception des droits d´entrée est supprimée. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1977. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 novembre 1977. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS Numéro du tarif Désignation des marchandises 73.01 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses: A. Fontes spiegel (C.E.C.A.). B. Fontes hématites (C.E.C.A.). C. Fontes phosphoreuses (C.E.C.A.). D. Fontes non dénommées: ............ II. autres (C.E.C.A.). Ferro-alliage: A. Ferro-manganèse: I. contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferro-manganèse carburé) (C.E.C.A.). Poudres de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge): ............ B. Fer et acier spongieux (éponge) (C.E.C.A.). Fer et acier en massiaux, lingots ou masses (C.E.C.A.). Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge): A. Blooms et billettes: I. laminés (C.E.C.A.). ............ B. Brames et largets: I. laminés (C.E.C.A.). ............ Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, d´une largeur: A. d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage (C.E.C.A.) (a). B. autres (C.E.C.A.). ............ 73.02 73.05 73.06 73.07 73.08 (
- a)Maintien du renvoi existant. 2721 Numéro du tarif Désignation des marchandises 73.09 73.10 Larges plats en fer ou en acier (C.E.C.A.). Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenus ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines: A. simplement laminées ou filées à chaud: I. Fil machine (C.E.C.A.). II. Barres pleines (C.E.C.A.). III. Barres creuses pour le forage des mines (C.E.C.A.). ............ D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.): I. simplement plaquées:
- a)laminés ou filées à chaud (C.E.C.A.). ............ Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid, palplanches en fer ou en acier, même percées ou 73.11 faites d´éléments assemblés: 73.12 73.13 A. Profilés: I. simplement laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.). ............ IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.):
- a)simplement plaqués: 1. laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.). ............ B. Palplanches (C.E.C.A.). Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid: A. simplement laminés à chaud (C.E.C.A.). B. simplement laminés à froid: I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (
- a)(.C.E.C.A.). ............ C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: ............ III. étamés:
- a)Fer-blanc (C.E.C.A.). ............ V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc.):
- a)simplement plaqués: 1. laminés à chaud (C.E.C.A.). ............ Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid: A. Tôles dites « magnétiques »: I. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.). (
- a)Maintien du renvoi existant. 2722 Numéro du tarif Désignation des marchandises II. autres (C.E.C.A.). B. Autres tôles: I. simplement laminées à chaud, d´une épaisseur:
- a)de 2 mm ou plus (C.E.C.A.).
- b)de moins de 2 mm (C.E.C.A.). II. simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............
- b)de 1 mm exclu à 3 mm exclus (C.E.C.A.).
- c)de 1 mm ou moins (C.E.C.A.). III. simplement lustrées, polies ou glacées (C.E.C.A.). IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: ............
- b)étamées: 1. Fer-blanc (C.E.C.A.). 2. autres (C.E.C.A.).
- c)zinguées ou plombées (C.E.C.A.).
- d)autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (C.E.C.A.). V. autrement façonnées ou ouvrées:
- a)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire: ............ 2. autres (C.E.C.A.). 73.15 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux n° 73.06 à 73.14 inclus: A. Acier fin au carbone: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: ............
- b)autres: 1. Lingots (C.E.C.A.). 2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C.A.). ............ III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.). IV. Larges plats (C.E.C.A.). V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: ............
- b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (C.E.C.A.). 2. autres (C.E.C.A.). ............
- d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
- aa)laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.). ............ 2723 Numéro du tarif Désignation des marchandises VI. Feuillards:
- a)simplement laminés à chaud (C.E.C.A.). ............
- c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
- aa)laminés à chaud (C.E.C.A.). ............ VII. Tôles:
- a)simplement laminées à chaud (C.E.C.A.).
- b)simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............ 2. de moins de 3 mm (C.E.C.A.).
- c)polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.).
- d)autrement façonnées ou ouvrées: 1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (C.E.C.A.). ............ B. Aciers alliés: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: ............
- b)autres: 1. Lingots: ............
- bb)autres (C.E.C.A.). 2. Blooms, billettes, brames, largets, (C.E.C.A.). ............ III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.). IV. Larges plats (C.E.C.A.). V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: ............
- b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (C.E.C.A.). 2. autres (C.E.C.A.). ............
- d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
- aa)laminés ou filés à chaud ............ 2724 Numéro du tarif 73.16 Désignation des marchandises VI. Feuillards:
- a)simplement laminés à chaud (C.E.C.A.). ............
- c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
- aa)laminés à chaud (C.E.C.A.). ............ VII. Tôles:
- a)Tôles dites « magnétiques »: 1. présentant, quelle que soit leur épaisseur une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.). 2. autres (C.E.C.A.).
- b)autres tôles: 1. simplement laminées à chaud (C.E.C.A.). 2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............
- bb)de moins de 3 mm (C.E.C.A.). 3. polies, plaquées, revêtus ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.). 4. autrement façonnées ou ouvrées:
- aa)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (C.E.C.A.). ............ Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails, aiguilles, pointes de c œ ur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d´assises, plaques de serrage, plaques et barres d´écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails: A. Rails: ............ II. autres:
- a)neufs (C.E.C.A.).
- b)usagés (C.E.C.A.). B. Contre-rails (C.E.C.A.). C. Traverses (C.E.C.A.). D. Eclisses et selles d´assises: I. laminées (C.E.C.A.). ............ Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 novembre 1977. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS 2725 Règlement ministériel du 13 décembre 1977 portant publication de l´arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée. Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 13 décembre 1977. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier; Vu la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux Gouvernements des Etats membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté; Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 17 juin 1966, et modifié en dernier lieu, par l´arrêté royal du 4 février 1972, confirmé par la loi du 14 mars 1975; Vu le protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à Bruxelles le 15 juin 1970, approuvés par la loi du 26 mars 1973 et modifiés en dernier lieu par la décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 24 mai 1976; Vu l´article 11 de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977; Vu la loi du 28 novembre 1973 portant approbation des accords conclus entre les Etats membres de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et les Royaumes de Suède, et de la Norvège, les Républiques d´Autriche et de Portugal et la Confédération Suisse (y compris la Principauté de Liechtenstein), d´autre part, accords signés à Bruxelles les 22 juillet 1972 et 14 mai 1973; Vu la loi du 29 novembre 1974 portant approbation de l´accord conclu entre les Etats membres de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République de Finlande, d´autre part, signé à Bruxelles le 5 octobre 1973; Considérant que les accords précités ont prévu l´entrée en vigueur au 1er juillet 1977 des réductions tarifaires reprises à l´annexe du présent arrêté; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, 2726 Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et originaires de la Suède, de la Norvège, de l´Autriche, de la Suisse et de la Finlande, et reprises à l´annexe I du présent arrêté, la perception des droits d´entrée est supprimée. Art. 2. Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, originaires de la Norvège, de la Suisse et de la Finlande et reprises à l´annexe II du présent arrêté, la perception des droits est supprimée. Art. 3. Pour le ferromanganèse contenant en poids plus de 2% de carbone (ferromanganèse carburé sous-position tarifaire 73.02 A I) relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et originaires de la Suède, de l´Autriche, de la Suisse et de la Finlande, la perception du droit d´entrée est supprimée. Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1977. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 novembre 1977. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS Numéro du tarif Désignation des marchandises 73.01 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses: A. Fontes spiegel (C.E.C.A.). B. Fontes hématites (C.E.C.A.). C. Fontes phosporeuses (C.E.C.A.). D. Fontes non dénommées: ............ II. autres (C.E.C.A.). 73.05 Poudres de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge): ............ B. Fer et acier spongieux (éponge) (C.E.C.A.). 73.06 Fer et acier en massiaux, lingots ou masses (C.E.C.A.). 73.07 Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge): A. Blooms et billettes: I. laminés (C.E.C.A.). ............ B. Brames et largets: I. laminés (C.E.C.A.). ............ 2727 Numéro du tarif Désignation des marchandises 73.03 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, d´une largeur: A. d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage (C.E.C.A.) (
- a)B. autres (C.E.C.A.). ............ Larges plats en fer ou en acier (C.E.C.A.). Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines: A. simplement laminées ou filées à chaud: I. Fil machine (C.E.C.A.). II. Barres pleines (C.E.C.A.). III. Barres creuses pour le forage des mines (C.E.C.A.). ............ D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.): I. simplement plaquées:
- a)laminées ou filées à chaud (C.E.C.A.). ............ Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid, palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments assemblés: A. Profilés: I. simplement laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.). ............ IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.):
- a)simplement plaqués: 1. laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.). B. Palplanches (C.E.C.A.). Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid: A. simplement laminés à chaud (C.E.C.A.). B. simplement laminés à froid: I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (
- a)(C.E.C.A.). ............ C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: ............ III. étamés:
- a)Fer-blanc (C.E.C.A.). ............ V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc.):
- a)simplement plaqués: 1. laminés à chaud (C.E.C.A.). ............ 73.09 73.10 73.11 73.12 (
- a)Maintien du renvoi existant. 2728 Numéro du tarif Désignation des marchandises 73.13 Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid: A. Tôles dites « magnétiques »: I. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.). II. autres (C.E.C.A.). B. Autres tôles: I. simplement laminées à chaud, d´une épaisseur:
- a)de 2 mm ou plus (C.E.C.A.).
- b)de moins de 2 mm (C.E.C.A.). II. simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............
- b)de 1 mm exclu à 3 mm exclus (C.E.C.A.).
- c)de 1 mm ou moins (C.E.C.A.). III. simplement lustrées, polies ou glacées (C.E.C.A.). IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: ............
- b)étamées: 1. Fer-blanc (C.E.C.A.). 2. autres (C.E.C.A.).
- c)zinguées ou plombées (C.E.C.A.).
- d)autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc). (C.E.C.A.). V. autrement façonnées ou ouvrées:
- a)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire: ............ 2. autres (C.E.C.A.). Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails, aiguilles, pointes de c œ ur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d´assises, plaques de serrage, plaques et barres d´écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails: A. Rails: ............ II. autres:
- a)neufs (C.E.C.A.).
- b)usagés (C.E.C.A.). B. Contre-rails (C.E.C.A.). C. Traverses (C.E.C.A.). D. Ec´isses et selles d´assises: I. laminées (C.E.C.A.). ............ 73.16 Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 novembre 1977. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS 2729 ANNEXE II Numéro du tarif Désignation des marchandises 73.15 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus: A. Acier fin au carbone: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: ............
- b)autres: 1. Lingots (C.E.C.A.). 2. Blooms, bilettes, brames, largets (C.E.C.A.). ............ III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.). IV. Larges plats (C.E.C.A.). V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: ............
- b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (C.E.C.A.). 2. autres (C.E.C.A.). ............
- d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
- aa)laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.). ............ VI. Feuillards:
- a)simplement laminés à chaud (C.E.C.A.). ............
- c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
- aa)laminés à chaud (C.E.C.A.). ............ VII. Tôles:
- a)simplement laminées à chaud (C.E.C.A.).
- b)simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............ 2. de moins de 3 mm (C.E.C.A.).
- c)polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.).
- d)autrement façonnées ou ouvrées: 1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (C.E.C.A.). ............ B. Aciers alliés: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: ............ 2730 Numéro du tarif Désignation des marchandises
- b)autres: 1. Lingots: ............
- bb)autres (C.E.C.A.). 2. Blooms, billettes, brames, largets, (C.E.C.A.). III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.). IV. Larges plats (C.E.C.A.). V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: ............
- b)simplement laminés ou filés à chaud: 1. Fil machine (C.E.C.A.). 2. autres (C.E.C.A.). ............
- d)plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués:
- aa)laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.). ............ VI. Feuillards:
- a)simplement laminés à chaud (C.E.C.A.). ............
- c)plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués:
- aa)laminés à chaud (C.E.C.A.). ............ VII. Tôles:
- a)Tôles dites « magnétiques »: 1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.). 2. autres (C.E.C.A.).
- b)autres tôles: 1. simplement laminées à chaud (C.E.C.A.). 2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur: ............
- bb)de moins de 3 mm (C.E.C.A.). 3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.). 4. autrement façonnées ou ouvrées:
- aa)simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (C.E.C.A.). ............ Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 novembre 1977. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS 2731 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1977 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11, alinéa 2 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu le règlement ministériel du 27 août 1976 concernant l´uniforme des agents de la douane et portant publication de l´arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l´uniforme des agents de la douane; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Tous les agents de l´administration des douanes sont tenus de porter en service l´uniforme tel qu´il est décrit ci-après: 1. Uniforme d´hiver en tissu whipcord de laine pure, couleur bleue
- a)Veston cintré légèrement à la taille, sans ceinture ni pattes d´épaule; une rangée de quatre boutons plats en métal argenté portant l´écusson national légèrement en relief; une poche de poitrine coupée en biais avec oeillet brodé pour le port de l´insigne décrit à l´article 4; deux poches de côté appliquées; couture au milieu du dos se terminant par une fente; longueur en proportion avec la stature de l´agent.
- b)Pantalon: coupe droite; largeur moyenne; deux poches de côté verticales et une poche dite « revolver ». 2. Uniforme d´été en tissu de polyester-laine-mohair de couleur bleue. La confection et les caractéristiques sont identiques à celles de l´uniforme d´hiver. 3. Manteau d´hiver en tissu shetland pure laine, de couleur bleue: moyennement cintré à la taille; col-revers, sans pattes d´épaule; une rangée de trois boutons plats en métal argenté portant l´écusson national légèrement en relief; deux poches de côté appliquées en biais, avec rabat; couture au milieu du dos se terminant par une fente; longueur en rapport avec la stature de l´agent. 4. Trench-coat en tissu de polyester-coton, de couleur bleue: légèrement cintré, avec ceinture mais sans pattes aux épaules et aux manches; deux rangées de trois boutons assortis; deux poches en oblique verticales; longueur en rapport avec la stature de l´agent. 2732 5. Casquette en tissu polyester-laine-mohair de couleur bleue; visière recouverte du même tissu avec une jugulaire torsadée, maintenue par deux boutons en métal argenté, légèrement convexes; garnie d´un écusson en broderie argentée représentant les amoiries du Grand-Duché entourées de branches de chêne, le tout monté sur bleu d´azur. 6. Chaussures de couleur noire souliers bas; bottines de ville; botillons; 7. Chemises modèle classique de couleur bleue; modèle sport. 8. Cravate de couleur bleu foncé. 9. Chaussettes de couleur grise. 10. Gants en cuir noir: non fourrés pour l´été, fourrés pour l´hiver; mouffles en cuir noir. Art. 2.
(1)Le Ministre des Finances détermine les effets vestimentaires et accessoires non repris à l´article 1er qu´en application de l´arrêté royal belge du 8 avril 1976 les agents des douanes sont admis à porter dans l´exercice de leurs fonctions.
(2)Avec les objets d´uniforme repris à l´article 1er , les effets vestimentaires et accessoires ainsi déterminés constituent la tenue de service du personnel douanier. Art.
- A l´occasion de cérémonies auxquelles les agents assistent. la tenue comprend le veston, le pantalon, la casquette, éventuellement le manteau d´hiver, une chemise blanche, une cravate noire à nouer, des souliers noirs, des chaussettes noires et des gants blancs. Selon les circonstances le manteau d´hiver peut être remplacé par le trench-coat. Art.
- Les marques distinctives de l´uniforme sont établies comme suit: Casquette: La jugulaire torsadée est bleu-foncé pour les agents des grades de préposé des douanes, d´agent principal des douanes, d´agent en chef des douanes et d´agent en chef des douanes chef de poste; elle est bleu-foncé et argentée pour les agents des grades de lieutenant des douanes, d´agent des finances, d´agent principal des finances, d´agent de chef des finances, de vérificateur adjoint, de receveur adjoint et de receveur D; elle est argentée pour les autres agents. Insigne amovible: L´insigne en métal léger, muni d´un système de fixation approprié, est porté sur la poche de poitrine du veston ou sur la poche de poitrine gauche de la chemise d´été. En forme de plaque rectangulaire, le fond de couleur azur pour les agents de la carrière inférieure, de couleur argent pour les autres agents, l´insigne représente une grenade enflammée d´or, chargée d´un écu aux armes du Grand-Duché ,surmonté d´un listel d´argent chargé de l´inscription « DOUANE ». Art.
- Par dérogation à l´article 1er du présent règlement, le directeur, pour lequel le port de l´uniforme est facultatif, peut relever les agents du port de l´uniforme, à titre temporaire ou définitif, sur la base de critères à fixer par règlement ministériel. 2733 Le Ministre des Finances fixe en outre le montant et les conditions d´allocation de l´indemnité pour port de l´uniforme. Art.
- En service, les agents désignés par le Ministre des Finances, sont armés du pistolet automatique et éventuellement de la matraque. Art.
- Est abrogé le règlement grand-ducal du 5 avril 1974 concernant la tenue de service du personnel de l´administration des douanes. Par mesure transitoire, les effets d´uniforme prévus au règlement grand-ducal du 5 avril 1974 concernant la tenue de service du personnel de l´administration des douanes pourront être portés pendant une période transitoire à fixer par le Ministre des Finances. Cette période ne pourra pas dépasser la date du 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 22 décembre 1977 concernant les emplois dans la carrière du rédacteur à l´administration des douanes et l´organisation de cette administration. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 décembre 1975; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Par dérogation à l´article 3, alinéa
(1)de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes, le cadre du personnel, en ce qui concerne les fonctions suivantes, est fixé à: dix-sept inspecteurs, sept receveurs A, deux receveurs B, onze contrôleurs en chef, quinze vérificateurs et rédacteurs sans que le nombre des vérificateurs puisse être supérieur à huit. Art.
- Par dérogation à l´article 5 de la loi précitée du 21 mai 1964 la direction comprend cinq divisions: a) la division du personnel et des affaires générales, b) la division des douanes et accises, c) la division du contentieux, de la recherche et de la circulation internationale, d) la division des relations internationales, e) la division de la valeur en douane. Art.
- Par dérogation à l´article 10, alinéa
(3)de la loi précitée du 21 mai 1964 ont droit sur les dix-sept inspecteurs et sept receveurs A, 2734
- a)au traitement d´inspecteur de direction premier en rang, cinq inspecteurs-chefs de division à la direction;
- b)au traitement d´inspecteur principal, l´inspecteur du service motorisé, l´inspecteur chargé du contrôle des comptabilités, six inspecteurs divisionnaires et les receveurs A des bureaux de recette à Luxembourg II et à Luxembourg III;
- c)au traitement d´inspecteur respectivement de receveur A les quatre autres inspecteurs et les cinq autres receveurs A. Art. 4. Les règlements grand-ducaux des 17 mai 1974 et 8 juillet 1975 concernant les emplois dans la carrière du rédacteur à l´administration des douanes et l´organisation de cette administration sont abrogés. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 22 décembre 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 22 décembre 1977 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année 1978 comme suit: A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers prés l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité Groupe: Taux: I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. mém. II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. mém. III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux 2,50% IV. Industrie, minières et carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50% V. Artisanat, commerce et professions libérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,10% VI. Bâtiment: terrassement, gros oeuvre, travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80% VII. Services privés et divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 % VIII. Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50% IX. Fonds de chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 % 2735 B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés Groupe: I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux IV. Secteur privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Fonds de chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taux : pr. mém. pr. mém. 1,40% 1,45% 1,45% Art. 2. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 décembre 1977 Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et et de la Solidarité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 22 décembre 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu le règlement (CEE) n° 516/77 du Conseil des Communautés européennes du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, notamment l´article 13.4; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont ajoutées: n° statistique n° du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises ** 0812300 08.12 C Pruneaux 2736 Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 22 décembre 1977 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture, Jean Hamilius Règlement grand-ducal du 22 décembre 1977 portant publication de la décision M
(77)14 du 17 novembre 1977 du Comité de Ministres Benelux en matière de transports de marchandises par route. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Règlement (CEE) N° 1174/68 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juillet 1968, relatif à l´instauration d´un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les Etats membres, tel que modifié par les Règlements (CEE) Nos 293/70 du 16 janvier 1970, 2826/72 du 28 décembre 1972, 3255/74 du 19 décembre 1974, 3330/75 du 18 décembre 1975 et 3181/76 du 21 décembre 1976; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union Economique Benelux; Vu les articles 5, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 concernant l´exécution du Règlement (CEE) N° 1174/68 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juillet 1968 relatif à l´instauration d´un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les Etats membres, et du Règlement (CEE) N° 358/69 de la Commission des Communautés Européennes du 26 février 1969 fixant les conditions et modalités de la publicité des prix et conditions de transport qui s´écartent des tarifs publiés; Vu la deuxième décision du Comité des Ministres de l´Union Economique Benelux modifiant la décision du Comité des Ministres du 10 mars 1971, M
(71)19, au sujet de tarifs Benelux en matière de transports de marchandises par route; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le tarif commun applicable aux transports de marchandises par route entre les pays partenaires de l´Union Economique Benelux, qui fait l´objet de la décision M
(77)14 du 17 novembre 1977 du Comité de Ministres Benelux, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Art. 2. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés de l´exécution du présent règlement. Château de Berg, le 22 décembre 1977 Jean Le Ministre des Transports, Josy Barthel Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn 2737 Deuxième décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux modifiant la décision du Comité de Ministres du 10 mars 1971, M
(71)19, au sujet de tarifs Benelux en matière de transports de marchandises par route M
(77)14. Le Comité de Ministres de l´Union économique Benelux, Vu l´article 86, alinéa 1 du Traité instituant l´Union économique Benelux, Vu le Règlement (C.E.E.) n° 1174/68 du Conseil des Communautés européennes du 30 juillet 1968, relatif à l´instauration d´un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les Etats-membres, modifié par les Règlements (C.E.E.) n os 293/70 du 16 janvier 1970, 2826/72 du 28 décembre 1972, 3255/74 du 19 décembre 1974, 3330/75 du 18 décembre 1975 et 3181/76 du 21 décembre 1976, Vu la décision du Comité de Ministres du 10 mars 1971, M
(71)19, modifiée par la décision du 26 janvier 1976, (M
(76)14, Considérant qu´une hausse importante des prix de revient des transports justifie une nouvelle adaptation des tarifs fixés par les décisions précitées, A pris la décision suivante: Article 1er A l´article 11 § 2 de la Partie I de l´annexe de la décision du Comité de Ministres du 10 mars 1971, M
(71)19, modifié par l´article 1er de la décision du Comité de Ministres du 26.1.1976, (M
(76)14, les montants de 52 f ou 720 F sont remplacés par 60 f ou 830 F. Article 2 1. Les prix maxima par tonne figurant à la Partie III de l´annexe de la décision du Comité de Ministres du 10 mars 1971, M
(71)19, modifiés par la Décision du Comité de Ministres du 26.1.1976, M
(76)14 sont augmentés de 15%. 2. Les montants sont arrondis au cent de florin ou au franc supérieur. Article 3 A l´article 1er de la Partie V de l´annexe de la décision du Comité de Ministres du 10 mars 1971 M
(71)19, modifié par l´article 3 de la décision du Comité de Ministres du 26.1.1976, M
(76)14 les montants de f 12 ou 170 F, f 14 ou 195 F, f 19 ou 260 F sont remplacés respectivement par f 14 ou 195 F, f 16 ou 230 F, f 22 ou 300 F; les montants de f 120 ou 1.700 F, f 140 ou 1.950 F, f 190 ou 2.600 F sont remplacés respectivement par f 140 ou 1.950 F, f 160 ou 2.300 F, f 220 ou 3.000 F. Article 4
- La présente décision entre en vigueur le 1er décembre
- Dans les six mois à compter de cette date, chacun des trois Gouvernements fera rapport au Comité de Ministres sur les mesures qui ont été prises pour l´exécution de cette décision. Le texte des mesures d´exécution nationales sera joint à ce rapport. Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1977 Le Président du Comité de Ministres, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 24 décembre 1977 pris en exécution de l´article 6 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1978; 2738 Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les biens dont la livraison ou l´importation sont soumises au taux réduit de cinq pour cent conformément à l´article 6, alinéa
(1), sous 3° de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1978 doivent répondre aux définitions reprises à l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 pris en exécution de l´article 5 de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
- Ces définitions sont reconduites pour l´année
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 24 décembre 1977 Le Ministre de Finances, Jean Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 24 décembre 1977 pris en exécution de l´article 6 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1978 et relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines opérations portant sur l´or. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1978; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l´article 6, alinéa
(5), de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1978, s´applique exclusivement: 1° aux livraisons et aux importations de l´or présenté sous forme de barres, de lingots ou de plaquettes titrant au moins huit cent quatre-vingt-neuf millièmes et répondant aux caractéristiques usuelles valables sur le marché de l´or; 2° aux livraisons et aux importations de monnaies d´or qui, au moment de la réalisation de l´opération, constituent des moyens de paiement légaux dans leur pays d´origine; 3° aux livraisons et aux importations de monnaies d´or autres que celles visées sous 2° ci-dessus, pour autant que ces monnaies sont régulièrement cotées et qu´elles ne constituent pas des pièces de collection à caractère numismatique; 4° aux prestations de service des intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d´autrui et qui interviennent dans les opérations visées sous 1° à 3° ci-dessus. 2739 Art. 2. L´exonération des opérations visées à l´article 1er n´est accordée que si le fournisseur, l´importateur ou le prestataire rapporte, à l´aide de documents justificatifs, la preuve de l´accomplissement des conditions requises. Art. 3. Les opérations visées à l´article 1er n´ouvrent pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services qui sont utilisés pour effectuer ces opérations. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 24 décembre 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 24 décembre 1977 pris en exécution de l´article 21 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1978, et fixant les taxes à percevoir pour la couverture des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques, ainsi que les modalités de remboursement de ces frais. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 21 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1978; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Mlinistre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil Arrêtons: Art. 1er. Pour l´année 1978, les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques sont couverts:
- a)par une taxe de 50.000 francs pour chaque avis légal dont le Commissaire au contrôle des banques est saisi dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières; cette taxe est ramenée à 25.000 francs, lorsque le Commissaire au contrôle des banques a déjà été avisé, par le même émetteur et pour une opération identique, endéans les douze mois qui précèdent le nouvel avis; la taxe peut être portée à un maximum de 100.000 francs dans le cas où les émetteurs ou les vendeurs négligent de satisfaire préalablement à l´opération aux prescriptions de l´arrêté grandducal du 19 juin 1965 précité. Ces taxes sont versées au moment où l´avis est donné; la taxe imposée aux personnes ayant négligé de satisfaire aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité est payable dans les huit jours de la signification par lettre recommandée émanant du Commissaire au contrôle des banques.
- b)par une contribution forfaitaire de 120.000 francs à charge de chaque établissement bancaire et d´épargne, établissement de crédit et caisse d´épargne d´entreprise soumis à la surveillance du Commissaire au contrôle des banques;
- c)par une contribution forfaitaire de 60.000 francs à charge de chaque fonds d´investissement soumis à la surveillance du Commissaire au contrôle des banques, à l´exception des fonds d´investissement qui se trouvent en liquidation judiciaire. 2740 Les contributions forfaitaires visées sous
- b)et
- c)sont payables globalement sur première demande du Commissaire au contrôle des banques. Les établissements surveillés ont toutefois la possibilité, sur demande motivée, prévoyant les dates de paiement, adressée au Commissaire au contrôle des banques, de s´acquitter de leur contribution en quatre versements égaux au plus; en ce cas, les versements doivent être faits sans invitation préalable du Commissaire au contrôle des banques.
- d)par une contribution supplémentaire à charge des divers établissements visés sous
- b)ci-avant; cette contribution est fixée à 2.500 francs pour chaque succursale et agence située sur le territoire du Grand-Duché, à 3.000 francs pour chaque caisse rurale affiliée à la caisse centrale des associations agricoles, à 15.000 francs pour chaque succursale ou agence située sur le territoire d´un autre Etat membre des Communautés européennes, à 20.000 francs pour chaque succursale ou agence située sur le continent européen en dehors du territoire des Etats membres des Communautés européennes et à 50.000 francs pour chaque succursale ou agence située en dehors du continent européen. Lorsque plusieurs succursales ou agences à l´étranger d´un même établissement sont situées dans un même pays, la taxe de 15.000, 20.000 ou 50.000 francs n´est due qu´une seule fois; pour chacune des autres succursales ou agences, la contribution est réduite à 2.500 francs; Les contributions visées ne sont dues que pour autant que le mouvement d´affaires réalisé en 1977 de chaque succursale, agence ou caisse rurale concernée, dépasse 500.000 francs.
- e)pour les frais non couverts moyennant les taxes et contributions prévues sous a), b),
- c)et
- d)ciavant, par des contributions à charge des établissements bancaires et d´épargne; pour chaque établissement, cette contribution est proportionnelle à la somme pondérée des principaux éléments de son passif par rapport au total de ces éléments auprès de tous les établissements visés. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 24 décembre 1977 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Loi du 24 décembre 1977 portant prorogation des mandats des délégués du personnel et des membres des comités mixtes d´entreprise. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 1977 et celle du Conseil d´Etat du 16 décembre 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de l´article 10 de l´arrêté grand-ducal modifié du 30 octobre 1958 concernant l´institution de délégations ouvrières, les délégations ouvrières renouvelées au cours de l´année 1975 et des années subséquentes seront intégralement renouvelées avant le 31 décembre 1979 au plus tard. La durée du mandat des délégués élus au cours de l´année 1975 et des années subséquentes est prorogée jusqu´au renouvellement visé à l´alinéa qui précède. Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l´article 24 alinéa 4 de la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés, les délégations des employés renou- 2741 velées au cours de l´année 1974 et des années subséquentes seront intégralement renouvelées avant le 31 décembre 1979 au plus tard. La durée du mandat des délégués élus au cours de l´année 1974 et des années subséquentes est prorogée jusqu´au renouvellement visé à l´alinéa qui précède. Art. 3. Sont abrogées les dispositions de l´article 40 de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés sans les sociétés anonymes. Art. 4. La durée du mandat des membres des comités mixtes d´entreprise qui viendra à expiration avant le renouvellement des délégations du personnel, conformément aux articles 1er et 2 qui précèdent, est prorogée jusqu´au renouvellement du comité mixte d´entreprise. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 décembre 1977 Le Secrétaire d´Etat Jean au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Maurice Thoss Doc. parl. N° 2142, sess. ord. 1977-1978 Règlement ministériel du 27 décembre 1977 portant publication de l´arrêté royal belge du 21 décembre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 21 décembre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac; Arrête: Art. 1er. L´arrêté royal belge du 21 décembre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1978. Art. 2. Toutefois au Grand-Duché de Luxembourg le droit d´accise minimum visé à l´article 1er dernier alinéa de l´arrêté royal belge ne peut être inférieur à 0,42 francs la pièce pour les cigarettes qui seront revêtues d´une bandelette fiscale luxembourgeoise. Luxembourg, le 27 décembre 1977. Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Arrêté royal belge du 21 décembre 1977, modifiant le régime d´accise du tabac. BAUDOUIN Roi des Belges; A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973; 2742 Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l´article 13, § 1er ; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1 er; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil Nous avons arrêté et arrêtons: Art 1er . Le droit d´accise applicable aux cigarettes visées à l´article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, est provisoirement perçu aux taux suivants: 1° 55,55 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances; 2° en outre, 0,048 franc la pièce. Ce droit d´accise ne peut toutefois être inférieur à 0,78 franc la pièce pour les cigarettes qui seront revêtues d´une bandelette fiscale belge au sens du Règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués. Art. 2. Les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac sont abrogés. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1978. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1977 Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS Règlement ministériel du 27 décembre 1977 portant publication de l´arrêté royal belge du 21 décembre 1977 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoise; Vu l´arrêté royal belge du 21 décembre 1977 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues; Arrête: Art. 1er. L´arrêté royal belge du 21 décembre 1977 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1978. Art. 2. Les dispositions relatives aux droits d´accise spéciaux ne sont pas d´application au GrandDuché de Luxembourg. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 27 décembre 1977. Jacques F. Poos 2743 Arrêté royal belge du 21 décembre 1977, modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues. BAUDOUIN Roi des Belges; A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues modifiée en dernier lieu par la loi du 26 janvier 1976, notamment l´article 1er ; Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963 et modifiées en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, notamment les articles 1er et 6; Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l´article 13, § 1 er ; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa 1er ; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er . Le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables aux huiles minérales désignées ciaprès, en vertu de l´article 1er des dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963 et modifiées en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, sont provisoirement perçus aux taux indiqués en regard de chacune d´elles: Droit d´accise Droit d´accise spécial 2121. Essence spéciales: 565 F par hl 195 F par hl 21211. White-spirit à 15° C à 15° C 21212. autres 195 F par hl 565 F par hl à 15° C à 15° C 2122. non dénommées 195 F par hl 565 F par hl à 15° C à 15° C 2312. autres gasoils: 23123. destinés à l´alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie pu145 F par hl blique, autres que ceux visés sub 23122 135 F par hl à 15° C à 15° C Art. 2. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables, en vertu de l´article 6 des mêmes dispositions légales, à l´importation des produits contenant en volume plus de 5 p.c. d´huiles minérales légères utilisables pour l´alimentation des moteurs, sont provisoirement perçus aux taux respectifs de 5,65 francs et de 1,95 franc par hectolitre et par pour cent. Art. 3. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables aux benzols et aux produits analogues visés à l´article 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 janvier 1976, sont provisoirement perçus aux taux respectifs de 565 francs et de 195 francs par hectolitre à 15° C. Art. 4. Sont abrogés: 1° les arrêtés royaux des 26 septembre et 21 novembre 1974 modifiant le régime d´accise des huiles minérales; 2° l´arrêté royal du 25 mars 1977 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues. 2744 Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1978. Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1977 Par le Roi: Le Ministre des Finances, G. GEENS Règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant réglementation de l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite des salariés de la sidérurgie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation des indemnités de chômage complet, et notamment son article 2; Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi et notamment ses articles 12, 24 paragraphe
(3)et 25, paragraphe
(1); Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre du Travail et de la Chambre des Employés privés; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Bénéficient d´une indemnité d´attente en cas de préretraite les travailleurs salariés occupés à la date de prise d´effet du présent règlement par une entreprise de la sidérurgie, désignée par arrêté conjoint des Ministres du Travail et de la Sécurité sociale, de l´Economie nationale et des Finances, qui pendant les trois années consécutives au 1er janvier 1978, viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée, y non comprises les conditions prévues à l´alinéa 2 de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes et de l´alinéa 2 de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines de fond. Art.
- Le contrat de louage de services des travailleurs qui remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier d´une indemnité d´attente en cas de préretraite dont le niveau dépasse celui du salaire social minimum est résilié de plein droit sans qu´ils puissent prétendre à l´octroi des indemnités de départ ou de congédiement prévues par la loi. Art.
- Le montant de l´indemnité d´attente en cas de préretraite est égal à: 85% de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des trois mois précédant immédiatement la période d´indemnisation, pour une première période de douze mois; 80% de cette rémunération pour une seconde période de douze mois; 75% de cette rémunération pour une troisième période de douze mois. L´indemnité d´attente en cas de préretraite ne peut être supérieure à la rémunération brute qui reviendrait au travailleur en cas d´occupation comme travailleur rémunéré sur la base de 400% du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. 2745 Sont compris dans la rémunération de référence les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l´exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. L´indemnité d´attente calculée d´après les dispositions qui précèdent est adaptée aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l´article 11, paragraphe 1 de la loi modifiée du 22 juin juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Lorsque le travailleur peut prétendre à l´octroi d´une pension dont le niveau excède celui de la rémunération de référence visée à l´alinéa premier, le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale peut, sur requête, autoriser le calcul du montant de l´indemnité d´attente sur la base de la pension. Art.
- L´indemnité d´attente en cas de préretraite est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires et traitements, y compris la continuation éventuelle des cotisations spéciales pour l´assurance supplémentaire, à l´exception des cotisations dues à l´association d´assurance contre les accidents; toutefois, la part patronale des charges sociales demeure à charge du fonds de chômage. Les bénéficiaires de l´indemnité d´attente sont assimilés en matière d´assurance maladie aux bénéficiaires de pension en ce qui concerne l´affiliation et le taux de cotisation. Art.
- L´indemnité d´attente est versée par le dernier employeur au bénéficiaire aux termes normaux prévus pour le versement des salaires ou traitements sous déduction des versements à qui de droit et des charges prévues à l´article
- Les dépenses afférentes sont remboursées à l´employeur par le fonds de chômage. Art.
- Sont applicables aux bénéficiaires d´une indemnité d´attente en cas de préretraite, sauf adaptation de terminologie, les articles 24, 197 alinéas 1er n° 1 et 201 n° 5 du code des assurances sociales, les articles 11 alinéa 4 et 19 n° 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, ainsi que l´article 18 alinéa 2 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales.
- En cas de maladie intervenant au cours de la période d´indemnisation le droit à l´indemnité d´attente en cas de préretraite est maintenu.
- Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, les périodes d´assurance accomplies alternativement ou successivement dans le régime de pension des employés privés et dans le régime de pension des ouvriers sont totalisées aux fins de l´ouverture du droit à la pension anticipée. Si, compte tenu de la disposition qui précède, le droit est ouvert dans l´un des régimes de pension conformément aux dispositions légales qui le régissent, il l´est également dans l´autre, nonobstant toutes dispositions légales contraires éventuelles.
- Dans le cadre de la présente réglementation, les dispositions de la dernière phrase de l´alinéa 2 de l´article 39 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés ne sont pas applicables.
- Les bénéficiaires d´une pension de vieillesse anticipée conservent, le cas échéant, dans le cadre des dispositions du présent règlement, le droit au complément différentiel prévu par la loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant en cas d´invalidité ou de décès précoces pour le cas où ils viennent d´être frappés d´une invalidité permanente après la mise à la retraite anticipée et ce pour la période se situant entre le mois de la constatation de l´invalidité et l´âge de soixante-cinq ans. La même disposition est applicable, le cas échéant, aux survivants des bénéficiaires d´une pension de vieillesse anticipée décédés avant l´âge de soixante-cinq ans. Art. 7.
(1)Le bénéficiaire d´une indemnité d´attente en cas de préretraite ne pourra accéder à un nouvel emploi salarié à l´intérieur de l´entreprise qui l´occupe au moment de la rupture de la relation de travail ou dans une autre entreprise de la sidérurgie. Dans certains cas de rigueur, le Ministre du 2746 Travail et de la Sécurité sociale peut accorder des dérogations individuelles fondées sur des considérations exclusivement sociales aux dispositions de l´alinéa qui précède.
(2)L´indemnité d´attente en cas de préretraite ne peut être cumulée sous peine de refus ou de retrait avec des revenus provenant de l´exercice d´une activité professionnelle généralement quelconque, salariée ou non salariée, à l´intérieur ou à l´extérieur du territoire du Grand-Duché. Art.
- Le service de l´indemnité d´attente en cas de préretraite cesse:
- à partir du jour où le travailleur peut faire valoir un droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée;
- à partir du jour de l´octroi d´une pension pour cause d´invalidité;
- à partir du jour du décès du travailleur;
- à partir du jour où le travailleur reprend une activité professionnelle généralement quelconque, salariée ou non salariée, à l´intérieur ou à l´extérieur du territoire du Grand-Duché. Art.
- Sont punis chacun d´une amende de deux mille cinq cent et un à cinquante mille francs l´employeur et le travailleur qui contreviennent aux dispositions de l´article 7 paragraphe
(1)du présent règlement. Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier
- Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1977 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e r t r a n g e . Modification du règlement de circulation. En séance du 27 juin 1977, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 avril
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 8 novembre 1977 et publié en due forme. 8 novembre
- B e r t r a n g e . Règlements de circulation à caractère temporaire. En séance du 21 octobre 1977, le conseil communal de Bertrange a édicté deux règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 et 16 novembre 1977 et publiés en due forme. 16 novembre
- 2747 B e r t r a n g e. Règlement sur l´utilisation du dépotoir communal. En séance du 18 novembre 1977, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement sur l´utilisation du dépotoir communal. Ledit règlement a été publié en due forme. 30 novembre
- C l e m e n c y . Modification du règlement de circulation. En séance du 22 septembre 1977, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 4 septembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 17 novembre 1977 et publié en due forme. 17 novembre
- D i p p a c h . Règlement de circulation. En séance du 26 septembre 1977, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 17 novembre 1977 et publié en due forme. 17 novembre
- E s c h- s u r - A l z e t t e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 24 octobre 1977, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 et 16 novembre 1977 et publié en due forme. 16 novembre
- H e s p e r a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 17 octobre 1977, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 et 8 novembre 1977 et publié en due forme. 8 novembre
- M a m e r . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 19 octobre 1977, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 et 16 novembre 1977 et publié en due forme. 16 novembre
- M o n d e r c a n g e . Modification du règlement de circulation. En séance du 20 septembre 1977, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 6 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 et 8 novembre 1977 et publié en due forme. 8 novembre
- R e m i c h . Règlement concernant les cimetières. En séance du 26 octobre 1977, le conseil communal de la Ville de Remich a édicté un règlement concernant les cimetières et les inhumations. Ledit règlement a été publié en due forme. 21 novembre
- R o s p o r t . Règlement relatif à la protection contre le bruit. En séance du 8 novembre 1977, le conseil communal de Rosport a édicté un règlement relatif à la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme. 30 novembre
- S c h i e r e n . Règlement de circulation. En séance du 21 mai 1977, le conseil communal de Schieren a édicté un nouveau règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 8 et 11 novembre 1977 et publié en due forme. 11 novembre
- 2748 S t e i n s e l . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 3 octobre 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 et 8 novembre 1977 et publié en due forme. 8 novembre
- W o r m e l d a n g e . Règlement de circulation. En séance du 3 juin 1977, le conseil communal de Wormeldange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 14 et 21 octobre 1977 et publié en due forme. 28 novembre
- B a s c h a ra g e . Règlement-taxe sur les cours de soir de langues anglaise et italienne. En séance du 25 octobre 1977 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de percevoir, à partir de l´exercice 1977, un droit d´inscription aux cours du soir en langue italienne et anglaise. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 novembre
- B e a u f o r t . Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. En séance du 7 octobre 1977 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de procéder à une nouvelle fixation de la taxe de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée ne due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 novembre
- B e r g . Prix de l´eau. En séance du 7 novembre 1977 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 12, francs le prix du m3 à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 23 novembre
- B e t t e n d o r f . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 12 octobre 1977 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer nouvellement la taxe pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 novembre
- C o n s t h u m . Prix de l´eau. En séance du 9 février 1977 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 16, francs le prix du m 3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 30 novembre
- C o n s t h u m . Prix de l´eau. En séance du 6 juillet 1977 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 18, francs le prix du m 3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 30 novembre
- E I I . Règlement-taxe de chancellerie. En séance du 14 octobre 1977 le Conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 novembre
- 2749 E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement-taxe sur l´équipement sanitaire et social. En séance du 24 octobre 1977 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de percevoir la taxe d´équipement sanitaire et social pour l´année d´imposition 1978 et d´en fixer le taux. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 novembre
- H e i d e r s c h e i d . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 12 octobre 1977 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 novembre
- L a r o c h e t t e . Règlement-taxe de raccordement à la canalisation. En séance du 13 octobre 1977 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe de raccordement à la canalisation pour les localités d´Ernzen et d´Ernzerberg. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 novembre
- L i n t g e n . Règlement-taxe de chancellerie. En séance du 25 juin 1977 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 novembre
- L o r e n t z w e i l e r . Règlement-taxe de chancellerie. En séance du 16 septembre 1977 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 novembre
- L o r e n t z w e i l e r . Règlement-taxe sur la confection de fosses au cimetière. En séance du 16 septembre 1977 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe pour la confection de fosses au cimetière. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 novembre
- L u x e m b o u r g . Règlement-taxe sur l´incinération des ordures. En séance du 13 juin 1977 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de remplacer le chapitre XXIII de son règlement-taxe concernant l´incinération des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 octobre
- M e r s c h . Règlement-taxe sur les cours d´anglais. En séance du 24 octobre 1977 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer la taxe à percevoir à titre de droit d´inscription pour les cours d´anglais organisés par la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 novembre
- 2750 Ro e s e r . Règlement-taxe sur l´utilisation du dépotoir communal. En séance du 29 juillet 1977 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire des taxes à percevoir pour l´utilisation du dépotoir communal. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 novembre
- S a n d w e i l e r . Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 10 mars 1977 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier les taxes d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 novembre
- S a n d w e i l e r . Règlement-taxe sur les travaux fournis par les ouvriers communaux. En séance du 20 octobre 1977 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier la taxe à percevoir pour des travaux fournis par les ouvriers communaux. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 novembre
- S a n d w e i l e r . Règlement-taxe sur l´utilisation du dépôt d´ordures. En séance du 18 juillet 1977 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l´utilisation du dépôt d´ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1977 et par décision ministérielle du 2 décembre
- S a n d w e i l e r . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 10 mars 1977 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer nouvellement les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 novembre
- W i l t z . Règlement-taxe de l´école de musique à Wiltz. En séance du 23 septembre 1977 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe à payer pour les élèves habitant les communes voisines et fréquentant l´école de musique de la ville de Wiltz. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 novembre
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