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Loi du 14 mars 1978 portant approbation de la Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents dipl

191 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 13 24 mars 1978 SOMMAIRE Loi du 14 mars 1978 portant approbation de la Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968 . . . . . . . . . . . . page 192 Loi du 14 mars 1978 portant approbation de la Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Loi du 14 mars 1978 portant approbation du Protocole financier entre la Communauté économique européenne et la Grèce, signé à Bruxelles, le 28 février 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Loi du 14 mars 1978 portant approbation du Deuxième Protocole modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à Bruxelles, le 26 janvier 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Loi du 14 mars 1978 portant approbation du Deuxième Protocole, signé à Luxembourg, le 19 octobre 1976, portant modification de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, établie conformément à l´article XXIII du Protocole de révision, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Loi du 14 mars 1978 portant approbation du Sixième Protocole, signé à Bruxelles, le 26 janvier 1976, à la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye, le 18 février 1950 . . . . . . . . . . . . 207 Règlement grand-ducal du 16 mars 1978 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur de l´institut national des sports . . . . . . . . . . . . 210 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961  Adhésion de la Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 192 Loi du 14 mars 1978 portant approbation de la Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 février 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvée la Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 14 mars 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 1968; sess ord. 1975-1976 ________ CONVENTION EUROPEENNE relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les ganets diplomatiques ou consulaires  Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres; Considérant que les relations entre les Etats membres, ainsi qu´entre leurs agents diplomatiques ou consulaires, sont de plus en plus fondées sur une confiance réciproque; Considérant que la suppression de la légalisation tend à renforcer les liens entre les Etats membres en permettant l´utilisation de documents étrangers au même titre que ceux qui émanent des autorités nationales; Convaincus de la nécessité de supprimer l´exigence de la légalisation des actes établis par leurs agents diplomatiques ou consulaires, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er La légalisation, au sens de la présente Convention, ne recouvre que la formalité destinée à attester la véracité de la signature apposée sur un acte, la qualité en laquelle le signataire de l´acte a agi et, le cas échéant, l´identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. 193 Article 2 1. La présente Convention s´applique aux actes établis en leur qualité officielle par les agents diplomatiques ou consulaires d´une Partie Contractante exerçant leurs fonctions sur le territoire de tout Etat et qui doivent être produits: (

  1. a)sur le territoire d´une autre Partie Contractante, ou (
  2. b)devant des agents diplomatiques ou consulaires d´une autre Partie Contractante, exerçant leurs fonctions sur le territoire d´un Etat qui n´est pas partie à la présente Convention. 2. Elle s´applique également aux déclarations officielles, telles que mentions d´enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposés par les agents diplomatiques ou consulaires sur des actes autres que ceux visés au paragraphe précédent. Article 3 Chacune des Parties Contractantes dispense de légalisation les actes auxquels s´applique la présente Convention. Article 4 1. Chacune des Parties Contractantes prendra les mesures nécessaires pour éviter que ses autorités ne procèdent à la légalisation dans les cas où la présente Convention en prescrit la suppression. 2. Elle assurera la vérification, en cas de nécessité, de l´origine des actes auxquels s´applique la présente Convention. Cette vérification ne donnera lieu au paiement d´aucune taxe ou frais quelconque et devra être opérée le plus rapidement possible. Article 5 La présente Convention prévaudra, dans les relations entre les Parties Contractantes, sur les dispositions des traités, conventions ou accords qui soumettent ou soumettront à la légalisation la véracité de la signature des agents diplomatiques ou consulaires, la qualité en laquelle le signataire d´un acte a agi et, le cas échéant, l´identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Article 6 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d´acceptation. 3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l´acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation. Article 7 1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. 2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instrument d´adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Article 8 1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera la présente Convention. 2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application de la présente Con- 194 vention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont Elle assure les relations internationales ou pour lequel Elle est habilitée à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 9 de la présente Convention. Article 9 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 10 Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: (
  3. a)toute signature; (
  4. b)le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion; (
  5. c)toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention; (
  6. d)toute déclaration reçue en application des dispositions de l´article 8; (
  7. e)toute notification reçue en application des dispositions de l´article 9 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Londres, le 7 juin 1968, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. (suivent les signatures) ________ Loi du 14 mars 1978 portant approbation de la Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 février 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvée la Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961. 195 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 14 mars 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 1983; sess. ord. 1975-1976 ________ CONVENTION supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant supprimer l´exigence de la légalisation diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er La présente Convention s´applique aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d´un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d´un autre Etat contractant. Sont considérés comme actes publics, au sens de la présente Convention:
  8. a)les documents qui émanent d´une autorité ou d´un fonctionnaire relevant d´une juridiction de l´Etat, y compris ceux qui émanent du ministère public, d´un greffier ou d´un huissier de justice;
  9. b)les documents administratifs;
  10. c)les actes notariés;
  11. d)les déclarations officielles telles que mentions d´enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé. Toutefois la présente Convention ne s´applique pas:
  12. a)aux documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires;
  13. b)aux documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière. Article 2 Chacun des Etats contractants dispense de légalisation les actes auxquels s´applique la présente Convention et qui doivent être produits sur son territoire. La légalisation au sens de la présente Convention ne recouvre que la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l´acte doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l´acte a agi et, le cas échéant, l´identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Article 3 La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l´acte a agi et, le cas échéant, l´identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l´apposition de l´apostille définie à l´article 4, délivrée par l´autorité compétente de l´Etat d´où émane le document. Toutefois la formalité mentionnée à l´alinéa précédent ne peut être exigée lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l´Etat où l´acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l´écartent, la simplifient ou dispensent l´acte de légalisation. 196 Article 4 L´apostille prévue à l´article 3, alinéa premier, est apposée sur l´acte lui-même ou sur une allonge; elle doit être conforme au modèle annexé à la présente Convention. Toutefois elle peut être rédigée dans la langue officielle de l´autorité qui la délivre. Les mentions qui y figurent peuvent également être données dans une deuxième langue. Le titre « Apostille (Convention de La Haye du 12 juillet 1961) » devra être mentionné en langue française. Article 5 L´apostille est délivrée à la requête du signataire ou de tout porteur de l´acte. Dûment remplie, elle atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l´acte a agi et, le cas échéant, l´identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. La signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l´apostille sont dispensés de toute attestation. Article 6 Chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l´apostille prévue à l´article 3, alinéa premier. Il notifiera cette désignation au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion ou de sa déclaration d´extension. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités. Article 7 Chacune des autorités désignées conformément à l´article 6 doit tenir un registre ou fichier dans lequel elle prend note des apostilles délivrées en indiquant:
  14. a)le numéro d´ordre et la date de l´apostille,
  15. b)le nom du signataire de l´acte public et la qualité en laquelle il a agi, ou, pour les actes non signés, l´indication de l´autorité qui a apposé le sceau ou timbre. A la demande de tout intéressé l´autorité qui a délivré l´apostille est tenue de vérifier si les inscriptions portées sur l´apostille correspondent à celles du registre ou du fichier. Article 8 Lorsqu´il existe entre deux ou plusieurs Etats contractants un traité, une convention ou un accord, contenant des dispositions qui soumettent l´attestation de la signature, du sceau ou timbre à certaines formalités, la présente Convention n´y déroge que si lesdites formalités sont plus rigoureuses que celle prévue aux articles 3 et 4. Article 9 Chaque Etat contractant prendra les mesures nécessaires pour éviter que ses agents diplomatiques ou consulaires ne procèdent à des légalisations dans les cas où la présente Convention en prescrit la dispense. Article 10 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu´à celle de l´Irlande, de l´Islande, du Liechtenstein et de la Turquie. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 11 La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l´article 10, alinéa 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification. 197 Article 12 Tout Etat non visé par l´article 10 pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l´article 11, alinéa premier. L´instrument d´adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. L´adhésion n´aura d´effet que dans les rapports entre l´Etat adhérant et les Etats contractants qui n´auront pas élevé d´objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l´article 15, litt. d). Une telle objection sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, entre l´Etat adhérant et les Etats n´ayant pas élevé d´objection contre l´adhésion, le soixantième jour après l´expiration du délai de six mois mentionné à l´alinéa précédent. Article 13 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s´étendra à l´ensemble des territoires qu´il représente sur le plan international, ou à l´un ou plusieurs d´entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l´entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Lorsque la déclaration d´extension sera faite par un Etat ayant signé et ratifié la Convention, celleci entrera en vigueur pour les territoires visés conformément aux dispositions de l´article 11. Lorsque la déclaration d´extension sera faite par un Etat ayant adhéré à la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour les territoires visés conformément aux dispositions de l´article 12. Article 14 La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l´article 11, alinéa premier, même pour les Etats qui l´auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l´expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s´applique la Convention. La dénonciation n´aura d´effet qu´à l´égard de l´Etat qui l´aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. Article 15 Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l´article 10, ainsi qu´aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l´article 12:
  16. a)les notifications visées à l´article 6, alinéa 2;
  17. b)les signatures et ratifications visées à l´article 10;
  18. c)la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l´article 11, alinéa premier;
  19. d)les adhésions et objections visées à l´article 12 et la date à laquelle les adhésions auront effet;
  20. e)les extensions visées à l´article 13 et la date à laquelle elles auront effet;
  21. f)les dénonciations visées à l´article 14, alinéa 3. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. 198 Fait à La Haye, le 5 octobre 1961, en français et en anglais, le texte français faisant foi en cas de divergence entre les textes, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu´à l´Irlande, à l´Islande, au Liechtenstein et à la Turquie.  ANNEXE A LA CONVENTION Modèle d´apostille L´apostille aura la forme d´un carré de 9 centimètres de côté au minimum APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 1. Pays: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le présent acte public 2. a été signé par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. agissant en qualité de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. est revêtu du sceau/timbre de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................... Attesté 5. à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................... 8. sous N° . . . . . . . . . . . . . . . 10. Signature: 9. Sceau/timbre: ........................ ........................ ________ Loi du 14 mars 1978 portant approbation du Protocole financier entre la Communauté economique européenne et la Grèce, signé à Bruxelles, le 28 février 1977. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 février 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvé le Protocole financier entre la Communauté economique européenne et la Grèce, signé à Bruxelles, le 28 février 1977. 199 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 14 mars 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2143; sess. ord. 1977-1978 ________ PROTOCOLE FINANCIER entre la Communauté économique européenne et la Grèce.  SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE. LE PRESIDENT D´IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, et LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d´une part, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, d´autre part, SOUCIEUX de favoriser le développement accéléré de l´économie grecque en vue de faciliter la poursuite des objectifs de l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, ONT DESIGNE comme plénipotentiaires: SA MAJESTE LE ROI DES BELGES: Joseph VAN DER MEULEN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK: Niels ERSBOLL, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE: Ulrich LEBSAN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; 200 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE: Emile CAZIMAJOU, Ministre plénipotentiaire, Représentant Permanent adjoint de la France auprès des Communautés européennes; LE PRESIDENT D´IRLANDE: Brendan DILLON, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE: Eugenio PLAJA, Ambassadeur d´Italie, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG: Jean DONDELINGER, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent du Luxembourg; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS: J. H. LUBBERS, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD: Sir Donald MAITLAND, C.M.G., O.B.E., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Communautés européennes; LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES: Sir Donald MAITLAND, C.M.G., O.B.E., Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume-Uni, Président du Comité des Représentants Permanents; Theodorus HIJZEN, Directeur général des Relations extérieures de la Commission des Communautés européennes; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE Stephane STATHATOS, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Délégué permanent de la Grèce auprès de la Communauté économique européenne; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS des dispositions qui suivent: Article 1er Dans le cadre de l´association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, la Communauté participe, dans les conditions indiquées au présent protocole, aux mesures propres à promouvoir, par un effort complémentaire de celui accompli par ce pays, le développement accéléré de l´économie grecque ainsi que la complémentarité de l´agriculture grecque avec celle de la Communauté. Article 2 1. Aux fins précisées à l´article 1 et pendant une période expirant le 31 octobre 1981, un montant global de 280 millions d´unités de compte européennes (U.C.E.) peut être engagé à concurrence de: 201
  22. a)225 millions d´U.C.E. sous forme de prêts de la Banque européenne d´investissement, ci-après dénommée la « Banque », accordés sur ses ressources propres et suivant les conditions prévues par ses statuts;
  23. b)45 millions d´U.C.E. sous forme d´aides non remboursables;
  24. c)10 millions d´U.C.E. sous forme de prêts à des conditions spéciales, accordés par la Banque agissant sur mandat de la Communauté. 2. Des prêts visés au paragraphe 1 sous a), 150 millions d´U.C.E. au maximum sont assortis de bonification d´intérêts de 3% par an, financées au moyen des fonds indiqués au paragraphe 1 sous b), et étant entendu que la charge pour la Communauté du financement de ces bonifications ne peut pas dépasser 30 millions d´U.C.E. 3. Sont éligibles au financement par prêts visés au paragraphe 1 sous
  25. a)des projets d´investissement présentés à la Banque par l´Etat grec ou avec l´accord de celui-ci, par des entreprises publiques ou privées ayant leur siège ou un établissement en Grèce:
  26. a)qui favorisent la réalisation des buts de l´accord d´association;
  27. b)et qui contribuent à l´accroissement de la productivité et à la diversification de l´économie grecque et favorisent en particulier l´amélioration de l´infrastructure économique du pays et la modernisation de son secteur agricole, tout en tenant compte de l´objectif de promouvoir la complémentarité de l´agriculture grecque avec celle de la Communauté. 4. L´examen de l´admissibilité des projets et l´octroi des prêts visés au paragraphe 1 sous
  28. a)s´effectuent suivant les modalités, conditions et procédures prévues par les statuts de la Banque. Les conditions d´amortissement de chaque prêt sont établies sur la base de caractéristiques économiques et financières du projet devant être financé. 5. Les prêts visés au paragraphe 1 sous
  29. a)portent un taux d´intérêt identique à celui pratiqué par la Banque au moment de la signature du contrat de prêt. Toutefois, les prêts bénéficiant de la bonification d´intérêts de 3% visée au paragraphe 2 seront affectés en priorité aux projets d´infrastructure économique ou de développement agricole ainsi que, par l´intermédiaire d´institutions grecques de développement, au financement de projets industriels pour les petites et moyennes entreprises. Cette définition des secteurs peut être révisée d´un commun accord entre la Communauté et la Grèce. 6. Les aides non remboursables prévues au paragraphe 1 sous
  30. b)sont destinées, outre au financement de la bonification d´intérêts des prêts de la Banque, à des actions de coopération technique, à des projets d´étude et à des actions visant à la modernisation de l´agriculture. Les demandes relatives au financement de ces actions sont adressées par le gouvernement hellénique à la Communauté. 7. Les prêts visés au paragraphe 1 sous
  31. c)sont octroyés pour une durée de 30 ans assortie d´un différé d´amortissement de huit ans et au taux d´intérêts de 2,5% l´an. Sont éligibles au financement par ces prêts des projets d´investissement présentés à la Banque par l´Etat grec et visant à la modernisation de son secteur agricole. Ces prêts peuvent se combiner avec les prêts de la Banque visés au paragraphe 1 sous a). Article 3 1. Les montants à engager chaque année doivent être répartis de façon aussi régulière que possible sur toute la durée de l´application du présent protocole. Toutefois, au cours de la première période d´application, les engagements pourront atteindre, dans des limites raisonnables, un montant proportionnellement plus élevé. 2. Le reliquat éventuel pourra être, à la fin de la période visée à l´article 2 paragraphe 1, utilisé jusqu´à épuisement. Dans ce cas, l´utilisation est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues dans le présent protocole. 202 Article 4 Le concours apporté par la Banque pour la réalisation de projets peut, avec l´accord de la Grèce, prendre la forme d´un co-financement. Article 5 L´exécution ,la gestion et l´entretien des réalisations faisant l´objet d´un financement au titre du présent protocole sont de la responsabilité de la Grèce ou des autres bénéficiaires visés à l´article 2. La Communauté s´assure que l´utilisation de son concours financier est conforme aux affectations décidées et se réalise dans les meilleurs conditions économiques. Article 6 La Grèce fait bénéficier les marchés et contrats passés pour l´exécution de projets financés au titre du présent protocole d´un régime fiscal et douanier au moins aussi favorable que celui appliqué à l´égard des autres organisations internationales. La Grèce prend les mesures nécessaires afin que les intérêts et toutes autres sommes dues à la Banque au titre des prêts accordés en vertu du présent protocole soient exonérés de tout impôt ou prélèvement fiscal, national ou local. Pour les actions visées à l´article 2 paragraphe 6 et 7, la participation aux adjudications, appels d´offres, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toute les personnes physiques et morales des Etats membres et de la Grèce. Toutefois, pour les projets dont la taille est suffisamment réduite pour n´intéresser en fait que les entreprises grecques, une procédure accélérée de lancement des appels à la concurrence comportant des délais réduits pour le dépôt des soumissions peut être organisée après approbation de l´organe compétent de la Communauté. Article 7 Les prêts peuvent être utilisés pour couvrir les dépenses d´importation aussi bien que les dépenses intérieures nécessaires à la réalisation des projets d´investissement approuvés y inclus les frais d´étude, d´ingénieurs-conseils et d´assistance technique. Article 8 Lorsqu´un prêt est accordé à un bénéficiaire autre que l´Etat grec, l´octroi du prêt peut être subordonnée de la part de la Banque à la garantie de l´Etat grec. Article 9 Pendant toute la durée des prêts accordés en vertu du présent protocole, la Grèce s´engage à mettre à la disposition des débiteurs bénéficiaires ou des garants de ces prêts les devises nécessaires au service des intérêts, commissions et autres charges et au remboursement en capital. Article 10 Les résultats de la coopération financière peuvent faire l´objet d´examens au sein du Conseil d´association. Article 11 La déclaration et l´échange de lettres figurant en annexe au présent protocole en font partie intégrante. Article 12 Le présent protocole est annexé à l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce. Article 13 1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l´accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 203 2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle ont été effectuées les notifications prévues au paragraphe 1. Article 14 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et grecque, chacun de ces textes faisant également foi. En FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole financier. Fait à Bruxelles, le vingt-huit février mil neuf cent soixante-dix-sept. ________ ANNEXE  Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l´article 2 du protocole financier 1. L´unité de compte européenne utilisée pour exprimer les montants indiqués à l´article 2 du protocole financier est définie par la somme des montants suivants des monnaies des Etats membres de la Communauté: Mark allemand 0,828 Livre sterling 0,0885 Franc français 1,15 Lire italienne 109 0,286 Florin néerlandais Franc belge 3,66 Franc luxembourgeois 0,14 Couronne danoise 0,217 Livre irlandaise 0,00759, 2. La valeur de l´unité de compte européenne en une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-valeurs en cette monnaie des montants des monnaies indiqués au paragraphe 1. Elle est déterminée par la Commission sur la base des cours relevés quotidiennement sur les marchés de change. Les taux journaliers de conversion dans les diverses monnaies nationales sont publiés dans le Journal officiel des Communautés européennes. ________ ECHANGE DE LETTRES  A. Lettre du Président de la délégation de la Communauté Monsieur le Président, J´ai l´honneur de vous informer que la Communauté estime que le problème des conséquences de l´adhésion éventuelle de la Grèce à la Communauté sur les dispositions du deuxième protocole financier C.E.E.-Grèce doit être réglé dans le cadre des négociations d´adhésion. A cet égard, je crois devoir vous faire connaître le principe général selon lequel aucun nouvel engagement financier ne pourra plus être pris dans le cadre du protocole à partir de la date de l´entrée en vigueur du traité d´adhésion. Il en résulte que les négociations d´adhésion devront comprendre les modalités permettant d´assurer une transition harmonieuse en ce qui concerne l´aide financière entre le régime de pays associé et celui d´Etat membre avec accès, selon les critères habituels, aux différents fonds et instruments financiers de la Communauté. 204 Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l´expression de ma plus haute considération. (s.) Président de la délégation de la Communauté ________ B. Lettre du Président de la délégation hellénique Monsieur le Président, J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre en date de ce jour par laquelle vous m´informiez de ce qui suit: « J´ai l´honneur de vous informer que la Communauté estime que le problème des conséquences de l´adhésion éventuelle de la Grèce à la Communauté sur les dispositions du deuxième protocole financier C.E.E.-Grèce doit être réglé dans le cadre des négociations d´adhésion. A cet égard, je crois devoir vous faire connaître le principe général selon lequel aucun nouvel engagement financier ne pourra plus être pris dans le cadre du protocole à partir de la date de l´entrée en vigueur du traité d´adhésion. Il en résulte que les négociations d´adhésion devront comprendre les modalités permettant d´assurer une transition harmonieuse en ce qui concerne l´aide financière entre le régime de pays associé et celui d´Etat membre avec accès, selon les critères habituels, aux différents fonds et instruments financiers de la Communauté. Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. » Veuillez agréer, Monsieur le Président, l´expression de ma plus haute considération. (s). Président de la ________ délégation hellénique Loi du 14 mars 1978 portant approbation du Deuxième Protocole modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à Bruxelles, le 26 janvier 1976. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 février 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvé le Deuxième Protocole modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à Bruxelles, le 26 janvier 1976. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 14 mars 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2107; sess. ord. 1976-1977 ________ 205 DEUXIEME PROTOCOLE modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux.  Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Considérant qu´il se recommande d´adapter au Règlement (CEE) N° 3310/75, du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1975, le contenu de l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux tel qu´il a été modifié par le Protocole du 16 mars 1971, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er L´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, modifié par le Protocole du 16 mars 1971, est remplacé par la disposition suivante: « 2. Les vins naturels fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions légales et réglementaires de ce pays, à l´aide de raisins frais qui y ont été récoltés, ne peuvent être grevés du droit d´accise et du droit d´accise supplémentaire visés à l´article 9 de la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux du 18 février 1950. » Article 2 Le présent Protocole sera appliqué provisoirement à partir du 17 janvier 1976. Article 3 1. Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secré taire général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instruments. 2. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Bruxelles, le 26 janvier 1976, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. (suivent les signatures) ________ Loi du 14 mars 1978 portant approbation du Deuxième Protocole, signé à Luxembourg, le 19 octobre 1976, portant modification de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, établie conformément à l´article XXIII du Protocole de révision signé à Bruxelles le 29 janvier 1963. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 février 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 206 Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvé le Deuxième Protocole, signé à Luxembourg, le 19 octobre 1976, portant modification de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, établie conformément à l´article XXIII du Protocole de révision signé à Bruxelles le 29 janvier 1963. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 14 mars 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2112; sess. ord. 1976-1977 ________ DEUXIEME PROTOCOLE portant modification de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgoluxembourgeoise, établie conformément à l´article XXIII du Protocole de révision signé à Bruxelles le 29 janvier 1963.  Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges Considérant que l´article XXIII du Protocole portant révision des conventions instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise a chargé les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes d´établir de commun accord un texte coordonné de l´ensemble des dispositions formant l´Union économique, sous le titre « Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise ». Vu la nécessité d´adapter l´article 6, alinéa 3, de cette Convention au Règlement (CEE) n° 3310/75 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1975 et à l´application, par la Belgique depuis le 17 janvier 1976, dans le cadre de l´Union économique Benelux, d´un droit d´accise complémentaire en plus du droit d´accise et du droit d´accise supplémentaire « vin non mousseux » dont sont passibles les boissons fermentées de fruits, mousseuses ou non, tant indigènes qu´étrangères. Ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires, lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 L´article 6, alinéa 3, de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, est remplacé par les dispositions ci-après: « 3. Les vins naturels non mousseux fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions légales et réglementaires de ce pays à l´aide de raisins frais qui y ont été récoltés, ne peuvent y être grevés d´aucun droit d´accise. Si ces vins sont introduits en Belgique à l´état 207 non mousseux ou mousseux, ils ne peuvent pas être grevés du droit d´accise et du droit d´accise supplémentaire communs applicables aux vins non mousseux. » Article 2 Le présent Protocole sera ratifié. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l´échange des instruments de ratification, lequel aura lieu à Bruxelles. Il prendra effet le 17 janvier 1976. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole et l´ont revêtu de leur sceau. FAIT A LUXEMBOURG, le 19 octobre 1976, en double exemplaire, en langues française et néerlan. daise, les deux textes faisant également foi. (suivent les signatures) ________ Loi du 14 mars 1978 portant approbation du Sixième Protocole, signé à Bruxelles, le 26 janvier 1976, à la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye, le 18 février 1950. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 février 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. Est approuvé le Sixième Protocole, signé à Bruxelles, le 26 janvier 1976, à la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye, le 18 février 1950. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 14 mars 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2108; sess ord. 1976-1977 ________ 208 SIXIEME PROTOCOLE à la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à la Haye, le 18 février 1950.  Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Considérant qu´il se recommande d´adapter au Règlement (CEE) N° 3310/75 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1975 le contenu de la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye, le 18 février 1950, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er L´article 9 de la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye le 18 février 1950, est remplacé par les dispositions suivantes: « Article 9 § 1. Sous réserve des dispositions de l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux, modifié par le Protocole du 26 janvier 1976, il est perçu aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, tant à la fabrication que lors de l´importation, sur les boissons fermentées de raisins frais ou de raisins secs, par hectolitre:
  32. a)aux Pays-Bas et en Belgique: un droit d´accise de f 41,38 ou F 600 et un droit d´accise complémentaire de f 41,38 ou F 600;
  33. b)au Luxembourg: un droit d´accise de F 600. § 2. Si les boissons visées au _ 1er titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius, le droit d´accise est majoré, dans les trois pays, d´un droit d´accise supplémentaire fixé comme suit, par hectolitre et pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés:
  34. a)f 0,73 ou F 10,60, si elles ne titrent pas plus de 15 degrés;
  35. b)f 1,17 ou F 17, si elles titrent plus de 15 degrés. » Article 2 L´article 9 bis, inséré dans ladite Convention par le Cinquième Protocole, signé à La Haye le 29 avril 1968, est remplacé par les dispositions suivantes: « Article 9 bis § 1. Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu par hectolitre, tant à la fabrication que lors de l´importation, sur les boissons fermentées de fruits, autres que de raisins frais ou de raisins secs, ainsi que sur les autres boissons fermentées y assimilées par les Ministres compétents, sur proposition de la Commission douanière et fiscale:
  36. a)aux Pays-Bas et en Belgique: un droit d´accise de f 41,38 ou F 600 et un droit d´accise complémentaire de f 41,38 ou F 600;
  37. b)au Luxembourg: un droit d´accise de F 600. § 2. Si les boissons visées au § 1ertitrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés Celsius, le droit d´accise est majoré d´un droit d´accise supplémentaire de f 0,73 ou F 10,60 par hectolitre pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés. 209 § 3. Sur proposition de la Commission douanière et fiscale, les Ministres compétents peuvent accorder exemption totale ou partielle des droits d´accise visés aux §§ 1er et 2, pour les boissons désignées par eux et aux conditions qu´ils arrêtent. » Article 3 L´article 10 de ladite Convention est remplacé par les dispositions suivantes: « Article 10 § 1. Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu sur les boissons fermentées qui y sont rendues ou y deviennent mousseuses et sur les boissons fermentées mousseuses importées, à l´exclusion des bières et des boissons soumises au droit d´accise visé à l´article 3 ou l´article 4, par hectolitre:
  38. a)boissons ne titrant pas plus de 6 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius: un droit d´accise de f 10,35 ou F 150;
  39. b)boissons titrant plus de 6 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius: 1° fabriqués à l´aide de raisins frais ou de raisins secs:  aux Pays-Bas et en Belgique: un droit d´accise de f 103,50 ou F 1.500; et un droit d´accise complémentaire de f 103,50 ou F 1.500;  au Luxembourg: un droit d´accise de F 1.500; 2° autres: un droit d´accise de f 51,75 ou F 750. § 2. Sur les boissons fermentées mousseuses, il est perçu, en plus des accises, visées au § 1er, les accises visées à l´article 9 ou à l´article 9 bis. » Article 4 L´article 10 bis, inséré dans ladite Convention par le Quatrième Protocole, signé à La Haye le 29 mars 1962, est abrogé. Article 5 Le présent Protocole sera appliqué provisoirement à partir du 17 janvier 1976. Article 6 1. Le présent Protocole sera considéré comme partie intégrante de la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux. 2. Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instruments. 3. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé ce Protocole. FAIT à Bruxelles, le 26 janvier 1976, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. (suivent les signatures) ________ 210 Règlement grand-ducal du 16 mars 1978 concernant les emplois dans la carrière moyenne du rédacteur de l´institut national des sports. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports et d´un institut national des sports; Vu le règlement grand-ducal du 8 mai 1972 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du cadre de l´institut national des sports; Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Par dérogation à l´article 5 (I) de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports et d´un institut national des sports, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur de l´institut national des sports comprend er  un inspecteur principal premier en rang ou inspecteur principal ou inspecteur,  un chef de bureau,  un chef de bureau adjoint,  des rédacteurs principaux,  des rédacteurs. Un titre spécial peut être introduit par voie de règlement grand-ducal pour le titulaire de la fonction d´inspecteur ou d´inspecteur principal ou d´inspecteur principal premier en rang qui est chargé d´assumer la direction de l´institut national des sports. Art. 2. En application de l´article 1er du présent règlement, l´article 9 du règlement grand-ducal du 8 mai 1972 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du cadre de l´institut national des sports est modifié comme suit: « L´inspecteur ou l´inspecteur principal ou l´inspecteur principal premier en rang est autorisé à porter le titre de directeur de l´institut national des sports. » Art. 3. Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 16 mars 1978 Jean Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Emile Krieps ________ 211 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.  Adhésion de la Bolivie. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1279 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104).  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 28 décembre 1977 la Bolivie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Bolivie le 27 janvier 1978. ________ Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e r t r a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 12 décembre 1977, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 avril 1965. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1er et 6 février 1978 et publié en due forme. D i p p a c h .  Règlement sur les dépotoirs. En séance du 2 février 1968, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement sur les dépotoirs. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 7 février 1978, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 20 février 1978 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 23 janvier 1978, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 14 février 1978 et publié en due forme. H e f f i n g e n .  Modification du règlement sur la santé et la sécurité publiques. En séance du 2 février 1978, le conseil communal de Heffingen a pris une délibération ayant pour objet de modifier l´article 16 de son règlement sur la santé et la sécurité publiques. 212 Ladite délibération a été publiée en due forme. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 5 décembre 1977, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 10 janvier 1978 et publié en due forme. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 9 décembre 1977, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 10 janvier 1978 et publié en due forme. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 14 novembre 1977, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 et 21 décembre 1977 et publié en due forme. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 17 octobre 1977, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 21 novembre 1977 et publié en due forme. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 3 octobre 1977, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 et 21 octobre 1977 et publié en due forme. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement de circulation. En séance du 3 octobre 1977, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 et 21 octobre 1977 et publié en due forme. N i e d e r a n v e n .  Modification du règlement de circulation. En séance du 29 juillet 1977, le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 11 juillet 1973. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 31 janvier 1978 et publié en due forme. R e m e r s c h e n .  Modification du règlement de circulation. En séance du 23 décembre 1977, le conseil communal de Remerschen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 16 juillet 1971. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 31 janvier et 6 février 1978 et publié en due forme. S t e i n s e l .  Modification du règlement de circulation. En séance du 31 octobre 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 7 février 1977. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 31 janvier et 6 février 1978 et publié en due forme. 213 S t e i n s e l .  Modification du règlement de circulation. En séance du 2 décembre 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 7 février 1977. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 février et 1er mars 1978 et publié en due forme. W a l f e r d a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 3 février 1978, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 20 février 1978 et publié en due forme. ________ B e r g .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 12 décembre 1977, le conseil communal de Berg a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 23 et 29 décembre 1977 et publié en due forme. B œ v a n g e - s u r - A t t e r t .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 12 décembre 1977, le conseil communal de Bœvange-sur-Attert a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 13 janvier 1978 et publié en due forme. D i e k i r c h .  Modification du règlement de circulation. En séance du 16 novembre 1977, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 7 juin 1971. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 7 et 29 décembre 1977 et publié en due forme. D u d e l a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 30 décembre 1977, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 18 janvier 1978 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 19 décembre 1977, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre 1975. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 18 janvier 1978 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 19 décembre 1977, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 10 janvier 1978 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 16 janvier 1978, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 31 janvier 1978 et publié en due forme. 214 F e u l e n .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 13 décembre 1977, le conseil communal de Feulen a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 30 janvier et 1er février 1978 et publié en due forme. H o b s c h e i d .  Règlement de circulation. En séance du 11 novembre 1977, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 et 18 janvier 1978 et publié en due forme. P é t a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 19 décembre 1977, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 13 janvier 1978 et publié en due forme. R o s p o r t .  Règlement concernant les cimetières. En séance du 16 décembre 1977, le conseil communal de Rosport a édicté un règlement concernant les cimetières et les inhumations. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n s e l .  Règlement de circulation a caractère temporaire. En séance du 31 octobre 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 10 janvier 1978 et publié en due forme. S t e i n s e l .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 2 décembre 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 30 janvier et 1er février 1978 et publié en due forme. S t e i n s e l .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 28 décembre 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 30 janvier et 1er février 1978 et publié en due forme. T r o i s v i e r g e s .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 14 décembre 1977, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 17 janvier 1978 et publié en due forme. W e i l e r - l a - T o u r .  Modification du règlement de circulation. En séance du 24 novembre 1977, le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 14 novembre 1963. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 20 janvier 1978 et publié en due forme. ________ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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