231 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 15 30 mars 1978 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 14 mars 1978 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 mars 1978 portant modification de l´article 1er sub
(1), l´examen portera sur la législation indiquée sous 2°; pour les candidats justifiant d´une connaissance approfondie en informatique il portera en outre sur la matière indiquée sous 1°, et pour les autres candidats sur la matière indiquée sous 3° ». Art Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 mars 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Règlement ministériel du 20 mars 1978 concernant les taxes à payer par les propriétaires des taureaux et des verrats qui sont présentés à l´admission. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Vu l´article 5 du règlement grand-ducal du 28 février 1978 concernant l´amélioration des races bovine et porcine; Arrête: er Art. 1 . Le montant de la taxe à payer par les propriétaires est fixé à 100, francs par taureau présenté. Le montant de la taxe à payer par les propriétaires est fixé à 50, francs par verrat présenté. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 mars 1978. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Albert Berchem Loi du 30 mars 1978 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er mars 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1978 à prendre, en cas d´urgence constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. 235 Art. 2. Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l´objet de l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction. Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné. Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Art. 3. Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 30 mars 1978 Jean Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. N° 2162, sess. ord. 1977-1978 Loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 1978 et celle du Conseil d´Etat du 24 mars 1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Il est ajouté à l´article 3, section A de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été modifiée par la suite, un nouveau paragraphe 4 ayant la teneur suivante: 236 « Pour les fonctionnaires de la carrière du rédacteur entrés en service entre le 1er juin 1945 et le 1er février 1947 auprès de l´administration des contributions et ayant passé avec succès l´examen pour le grade de receveur, les effectifs des emplois prévus à la présente section, paragraphe 1, sub b), peuvent temporairement être dépassés de:
- a)sept emplois d´inspecteur principal,
- b)neuf emplois d´inspecteur ou de receveur principal. Les nominations résultant de l´application du présent paragraphe auront lieu à titre personnel et sans que les fonctionnaires bénéficiant de cette mesure libèrent les emplois qu´ils occupent dans le cadre normal. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 30 mars 1978 Jean Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos Le Ministre de la Fonction Publique, Emile Krieps Doc. parl. N° 2153, sess. ord. 1977-1978 Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. Ratification du Royaume de Suède. (Mémorial 1977, A, p. 872 et ss., pp. 1477, 1533). Il résulte d´une notification du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne qu´en date du 17 février 1978 le Royaume de Suède a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 169, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Royaume de Suède le 18 mai 1978. 237 Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976. Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; Etat des ratifications. L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 décembre 1977 (Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss.) a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies le 9 décembre 1977. Conformément à son article 13, section 3 (b), l´Accord est entré en vigueur pour le Luxembourg le 9 décembre 1977. L´Accord lie actuellement les Etats suivants: Ratification, adhésion (
- a)Signature acceptation (A) Etat approbation (AA) Etats-Unis d´Amérique Maroc Venezuela Philippines Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Danemark Suède Chili Norvège Inde France Suisse Somalie Italie Tunisie Pakistan Pays-Bas 1) Canada Yougoslavie Japon Sierra Leone Sri Lanka Indonésie Egypte Luxembourg Finlande Malte République de Corée Koweit Panama 1) Pour le Royaume en Europe 22 décembre 22 décembre 4 janvier 5 janvier 1976 1976 1977 1977 4 octobre 1977 16 décembre 1977 13 octobre 1977 4 avril 1977 7 janvier 11 janvier 12 janvier 19 janvier 20 janvier 21 janvier 21 janvier 24 janvier 26 janvier 26 janvier 27 janvier 28 janvier 4 février 10 février 10 février 11 février 15 février 15 février 18 février 18 février 18 février 24 février 24 février 2 mars 4 mars 8 mars 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 9 septembre 1977 28 juin 1977 17 juin 1977 8 juillet 1977 28 mars 1977 12 décembre 1977 AA 21 octobre 1977 8 septembre 1977 10 décembre 1977 23 août 1977 9 mars 1977 29 juillet 1977 A 28 novembre 1977 12 décembre 1977 25 octobre 1977 A 14 octobre 1977 23 mars 1977 27 septembre 1977 11 octobre 1977 9 décembre 1977 30 novembre 1977 23 septembre 1977 26 janvier 1978 29 juillet 1977 13 avril 1977 238 Ratification, adhésion (
- a)acceptation (A) approbation (AA) Etat Signature Belgique Bangladesh El Salvador Soudan Roumanie Jamaïque Allemange, République fédérale d´ 1) Australie Kenya Equateur Autriche Uruguay Brésil Argentine Jamahiriya arabe libyenne Thaïlande Iran Irlande Israël Guinée Nigéria Rwanda Nicaragua Zaïre République-Unie du Cameroun Espagne Congo Mali Grèce Arabie Saoudite Honduras Ouganda République-Unie de Tanzanie Sénégal Algérie Ethiopia Botswana Bolivie Mexique République arabe syrienne Pérou 16 mars 17 mars 21 mars 21 mars 22 mars 24 mars 29 mars 30 mars 30 mars 1er avril 1er avril 5 avril 13 avril 14 avril 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 19 avril 27 avril 28 avril 28 avril 3 mai 6 mai 10 mai 18 mai 23 mai 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 22 juin 30 juin 30 juin 1er juillet 5 juillet 5 juillet 6 juillet 18 juillet 19 juillet 20 juillet 20 juillet 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 27 juillet 1977 2 août 1977 8 septembre 1977 20 septembre 1977 9 décembre 9 mai 31 octobre 12 décembre 25 novembre 13 avril 14 octobre 21 octobre 10 novembre 19 juillet 12 décembre 16 décembre 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 15 avril 30 novembre 12 décembre 14 octobre 10 janvier 12 juillet 25 octobre 29 novembre 28 octobre 12 octobre 20 juin 1977 a 1977 1977 1977 1978 1977 1977 1977 1977 1977 1977 a 30 septembre 1977 15 juillet 13 décembre 31 août 25 novembre 13 décembre 1977 1977 1977 1977 1977 7 septembre 21 juillet 30 décembre 31 octobre 1977 1977 a 1977 1977 6 décembre 1977 1) Dans une déclaration accompagnant l´instrument de ratification, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemange a stipulé que l´Accord s´appliquera également à Berlin-Ouest à compter du jour où il entrera en vigueur pour la République fédérale d´Allemange. 239 Etat Cuba Portugal Emirats arabes unis Nouvelle-Zélande Cap-Vert Tchad Ghana Turquie Souaziland Irak Qatar Comores Gambie Guyane Lesotho Malawi Niger Samoa Yémen démocratique Viet Nam Djibouti Haute-Volta Zambie Haïti Chypre Costa Rica Bénin République Dominicaine Papouasie Nouvelle-Guinée Guinée-Bissau Signature, Approbation d´admission comme Membre par le Conseil des gouverneurs (G) Ratification, adhésion (
- a)acceptation (A) approbation (AA) 23 septembre 1977 30 septembre 1977 5 octobre 1977 10 octobre 1977 15 novembre 1977 13 octobre 19 octobre 17 novembre 18 novembre 23 novembre 1977 1977 1977 1977 1977 13 décembre 13 décembre 13 décembre 13 décembre 13 décembre 13 décembre 13 décembre 13 décembre 13 décembre 13 décembre 13 décembre 1977 G 1977 G 1977 G 1977 G 1977 G 1977 G 1977 G 1977 G 1977 G 1977 G 1977 G 13 décembre 1977 G 20 décembre 1977 13 décembre 1977 G 4 janvier 13 décembre 1978 1977 28 décembre 10 octobre 12 octobre 3 novembre 5 décembre 14 décembre 18 novembre 13 décembre 13 décembre 13 décembre 13 décembre 13 décembre 13 décembre 13 décembre 13 décembre 13 décembre 13 décembre 13 décembre 14 décembre 14 décembre 16 décembre 19 décembre 20 décembre 1977 A 1977 1977 a 1977 1977 1977 1977 1977 1977 a 1977 a 1977 a 1977 a 1977 a 1977 a 1977 a 1977 a 1977 a 1977 a 1977 a 1977 a 1977 a 1977 a 1977 a 28 décembre 1977 a 29 décembre 1977 a 25 janvier 1978 a Déclarations et réserves ROUMANIE Lors de la signature . . . « L´interprétation et l´application des dispositions de l´Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, y compris celles sur la procédure de vote, toute l´activité de F.I.D.A. doivent se dérouler sur des bases démocratiques, en conformité avec l´objectif pour lequel le Fonds a été créé à savoir celui d´aider les pays en développement dans leurs efforts visant au développement de leur agriculture ». 240 ROYAUME-UNI Lors de la ratification : Conformément à l´article 10, section 2
- b)
- ii)de l´Accord, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que les clauses standard de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées s´appliqueront au Fonds dans le Royaume-Uni, sous réserve des modifications suivantes: 1. Le texte suivant remplace la section 4: « 1) Le Fonds jouit de l´immunité de juridiction et d´exécution sauf:
- a)Si, par une décision de son Conseil d´administration, il a renoncé à cette immunité dans un cas particulier. Toutefois, le Fonds sera réputé avoir renoncé à cette immunité si, ayant reçu une demande de renonciation de la personne ou de l´organe ayant à connaître des poursuites, ou d´une autre partie aux poursuites, il ne fait pas savoir dans les deux mois qui suivent la réception de cette demande qu´il ne renonce pas à l´immunité;
- b)Dans le cas d´une action civile intentée par un tiers pour obtenir réparation de pertes, blessures ou dommages résultant d´un accident causé par un véhicule appartenant au Fonds ou utilisé pour son compte, ou dans le cas d´une infraction impliquant ledit véhicule;
- c)En cas de saisie, par décision d´une autorité judiciaire, des traitements ou émoluments dûs par le Fonds à un membre de son personnel;
- d)En cas d´exécution d´une sentence arbitrale rendue conformément à l´article 11 de l´Accord portant création du Fonds. 2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de la présente section, le Fonds ne peut faire l´objet d´aucune poursuite de la part d´un Membre, d´une personne agissant pour le compte d´un Membre ou à titre d´ayant-cause. » 2. L´immunité dont jouit le Fonds en ce qui concerne ses biens et avoirs en vertu de la section 5 s´entend sous réserve des dispositions de l´alinéa
- c)du paragraphe 1 ci-dessus. 3. Le texte suivant remplace la section 11 : « Le Gouvernement du Royaume-Uni accorde aux communications officielles du Fonds un traitement non moins favorable que celui qu´il accorde aux communications officielles de toute autre institution financière internationale dont il est membre, compte tenu de ses obligations internationales en matière de télécommunications. » 4. Le texte suivant remplace les sections 13 à 15, 17 à 21, et 25 à 30: « 1) Tous les représentants des Membres (autres que les représentants du Gouvernement du Royaume-Uni), le Président et le personnel du Fonds:
- a)Jouissent de l´immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux dans l´exercice de leurs fonctions, sauf dans le cas de pertes, blessures ou dommages causés par un véhicule conduit par eux ou leur appartenant, ou dans le cas d´une infraction impliquant ledit véhicule ;
- b)Jouissent d´immunités non moins favorables en ce qui concerne les dispositions limitant l´immigration, les formalités d´enregistrement des étrangers et les obligations relatives au service national, et d´un traitement non moins favorable en ce qui concerne les réglementations de change, que celles accordées par le Gouvernement du Royaume-Uni aux représentants, fonctionnaires et employés d´un rang comparable de toute autre institution financière internationale dont le Gouvernement du Royaume-Uni est membre;
- c)Jouissent, en ce qui concerne les facilités de voyage, d´un traitement non moins favorable que celui accordé par le Gouvernement du Royaume-Uni aux représentants, fonctionnaires et employés d´un rang comparable de toute autre institution financière internationale dont le Gouvernement du Royaume-Uni est membre. 241 2)
- a)Le Président et le personnel du Fonds sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par le Fonds, à moins qu´ils ne soient ressortissants du Royaume-Uni et de ses colonies ou résidents du Royaume-Uni;
- b)Les dispositions de l´alinéa
- a)ne s´appliquent pas aux annuités et pensions versées par le Fonds à son ancien Président et à d´autres membres du personnel. » VENEZUELA Lors de la ratification: Les dispositions prévues pour le règlement des différends pouvant découler de l´application ou de l´interprétation dudit Accord n´étant pas compatibles avec la législation vénézuélienne, une réserve expresse est formulée à l´égard de la section 2 de l´article 11 de l´Accord. CUBA Lors de la ratification: Réserve à l´égard de la section 2 de l´article 11 : Le Gouvernement de la République de Cuba fait une réserve expresse à la section 2 de l´article 11 de l´Accord, car il estime que les différends sur l´interprétation ou l´application de la Convention, qui pourront surgir entre les Etats, ou entre les Etats et le Fonds, devront être réglés par négociations directes menées par voie diplomatique. ROUMANIE Lors de la ratification : Réserve: La République Socialiste de Roumanie déclare, en vertu des dispositions de l´article 13, section 4 de l´Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole (FIDA), conclu à Rome le 13 juin 1976 qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions de la section 2 de l´article 11 de l´Accord. La République Socialiste de Roumanie considère que les différends entre le Fonds et un Etat qui a cessé d´être Membre, ou entre le Fonds et l´un des Membres à la cessation des opérations du Fonds pourront être soumis à l´arbitrage seulement avec le consentement de toutes les parties en litige pour chaque cas particulier. Déclaration: « La République Socialiste de Roumanie déclare que l´interprétation et l´application des dispositions de l´Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole (FIDA), conclu à Rome le 13 juin 1976, y compris celles sur la procédure de vote, toute l´activité de FIDA doivent se dérouler sur des bases démocratiques, en conformité avec l´objectif pour lequel le Fonds a été créé à savoir celui d´aider les pays en développement dans leurs efforts visant au développement de leur agriculture ». FRANCE Lors de l´approbation: « En déposant son Instrument d´approbation le Gouvernement de la République Française déclare que conformément aux dispositions de la section 4 de l´article 13, il n´acceptera pas que puisse être i nvoquée à son égard la possibilité ouverte à l´article 11, section 2, selon laquelle une partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer un arbitre. » 242 Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et Protocole relatif à cette Convention, signés à La Haye, le 14 mai 1954. Etat des ratifications. (Mémorial 1961, p. 707 et ss., p. 854). La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants: Etats Date du dépôt de l´instrument Egypte Saint-Marin Birmanie Yougoslavie Mexique Hongrie Pologne Bulgarie Equateur URSS RSS d´Ukraine RSS de Biélorussie France Jordanie Israël Libye Cuba Tchécoslovaquie Monaco Saint-Siège Syrie Roumanie Thaïlande Italie Inde Brésil Pays-Bas Pakistan Iran Nicaragua République dominicaine Liechtenstein Liban Espagne Ghana Belgique Guinée Malaisie Albanie Congo (Zaïre) 17 août 1955 9 février 1956 10 février 1956 13 février 1956 7 mai 1956 17 mai 1956 6 août 1956 7 août 1956 2 octobre 1956 4 janvier 1957 6 février 1957 7 mai 1957 7 juin 1957 2 octobre 1957 3 octobre 1957 19 novembre 1957 26 novembre 1957 6 décembre 1957 10 décembre 1957 24 février 1958 6 mars 1958 21 mars 1958 2 mai 1958 9 mai 1958 16 juin 1958 12 septembre 1958 14 octobre 1958 27 mars 1959 22 juin 1959 25 novembre 1959 5 janvier 1960 28 avril 1960 1er juin 1960 7 juillet 1960 25 juillet 1960 16 septembre 1960 20 septembre 1960 12 décembre 1960 20 décembre 1960 18 avril 1961 243 Etats Date du dépôt de l´instrument Mali Nigéria Norvège Luxembourg Cameroun Madagascar Gabon Cambodge Suisse Panama Autriche Chypre Mongolie Turquie Indonésie République fédérale d´Allemagne Irak Maroc Koweït Haute-Volta République populaire du Yémen du Sud Soudan Arabie saoudite République-Unie de Tanzanie Qatar République démocratique allemande Niger 18 mai 1961 5 juin 1961 19 septembre 1961 29 septembre 1961 12 octobre 1961 3 novembre 1961 4 décembre 1961 4 avril 1962 15 mai 1962 17 juillet 1962 25 mars 1964 9 septembre 1964 4 novembre 1964 15 décembre 1965 10 janvier 1967 11 août 1967 21 décembre 1967 30 août 1968 6 juin 1969 18 décembre 1969 6 février 1970 23 juillet 1970 20 janvier 1971 23 septembre 1971 31 juillet 1973 16 janvier 1974 6 décembre 1976 Le Protocole en question lie les Etats suivants: Etats Date du dépôt de l´instrument Egypte Saint-Marin Birmanie Yougoslavie Mexique Pologne Hongrie URSS RSS d´Ukraine RSS de Biélorussie France Jordanie Libye 17 août 9 février 10 février 13 février 7 mai 6 août 16 août 4 janvier 6 février 7 mai 7 juin 2 octobre 19 novembre 1955 1956 1956 1956 1956 1956 1956 1957 1957 1957 1957 1957 1957 244 Etats Date du dépôt de l´instrument Cuba Tchécoslovaquie Monaco Saint-Siège Syrie Roumanie Israël Thaïlande Italie Inde Brésil Bulgarie Pays-Bas Pakistan Iran Nicaragua Liechtenstein Liban Ghana Belgique Malaisie Albanie Equateur Congo (Zaïre) Mali Nigéria Norvège Luxembourg Cameroun Madagascar Gabon Guinée Cambodge Suisse Autriche Chypre Turquie Indonésie République fédérale d´Allemagne Irak Maroc République populaire du Yémen du Sud Koweït République démocratique allemande Niger Oman 26 novembre 1957 6 décembre 1957 10 décembre 1957 24 février 1958 6 mars 1958 21 mars 1958 1er avril 1958 2 mai 1958 9 mai 1958 16 juin 1958 12 septembre 1958 9 octobre 1958 14 octobre 1958 27 mars 1959 22 juin 1959 25 novembre 1959 28 avril 1960 1er juin 1960 25 juillet 1960 16 septembre 1960 12 décembre 1960 20 décembre 1960 8 février 1961 18 avril 1961 18 mai 1961 5 juin 1961 19 septembre 1961 29 septembre 1961 12 octobre 1961 3 novembre 1961 4 décembre 1961 11 décembre 1961 4 avril 1962 15 mai 1962 25 mars 1964 9 septembre 1964 15 décembre 1965 26 juillet 1967 11 août 1967 21 décembre 1967 30 août 1968 6 février 1970 17 février 1970 16 janvier 1974 6 décembre 1976 26 octobre 1977 245 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e a u f o r t . Taxe de participation à l´infrastructure canalisation et conduite d´eau. En séance du 27 mai 1977 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe de participation à l´infrastructure canalisation et conduite d´eau à Beaufort, route de Reisdorf. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 janvier 1978. B i g o n v i l l e . Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation publique. En séance du 22 septembre 1977 le Conseil communal de Bigonville a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1978, la taxe de raccordement à la canalisation publique. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978. B i s s e n . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 19 décembre 1977 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives à l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978. B o u r s c h e i d . Règlement-taxe sur l´enlèvement des immondices. En séance du 15 décembre 1977 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer à partir du 1er janvier 1978 les taxes d´enlèvement des immondices. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978. C l e m e n c y . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures encombrantes des commerces. En séance du 23 décembre 1977 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1978, la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures encombrantes des commerces. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978. C l e m e n c y . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 23 décembre 1977 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1978, les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978. D i e k i r c h . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 31 décembre 1977 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir de l´exercice 1978, la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978. D u d e l a n g e . Chapitre XVII du règlement-taxe. En séance du 30 décembre 1977 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a remplacé le chapitre XVII (ordures, dépotoir, poubelles) du règlement-taxe. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978. D u d e l a n g e . Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 30 décembre 1977 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe de raccordement à la canalisation (chapitre XIX du règlementtaxe). Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 février 1978. 246 E t t e l b r u c k . Augmentation de diverses taxes et fixation de certaines taxes nouvelles. En séance du 28 novembre 1977 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´augmenter diverses taxes communales et d´introduire certaines taxes nouvelles. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978 et par décision ministérielle du 10 février 1978. F o u h r e n . Taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières. En séance du 19 décembre 1977 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978. H e i d e r s c h e i d . Règlement-taxe sur les concessions aux cimetières. En séance du 6 décembre 1977 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré, à partir du 1er Janvier 1978, la taxe des concessions aux cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978. H e s p e r a n g e . Taxe d´eau. En séance du 29 mars 1976 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´eau à percevoir lors de la construction d´une nouvelle bâtisse. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978. H o b s c h e i d . Règlement général des taxes communales. En séance du 15 décembre 1977 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 4 du règlement général des taxes communales concernant la taxe d´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978. L i n t g e n . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 21 décembre 1977 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1978, la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978. M a m e r . Règlement-taxe sur les tombolas et loteries. En séance du 20 décembre 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les tombolas et loteries. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978. S a n d w e i l e r . Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 20 octobre 1977 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978. S c h u t t r a n g e . Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 22 décembre 1977 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg